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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines impliquant du travail obligatoire en tant que sanction pour avoir exprimé des opinions politiques ou manifesté une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que des peines d’emprisonnement (assorties d’un travail obligatoire, en vertu de l’article 62 du Code pénal et des articles 6 et 7 du décret no 11 de 2012 sur les prisons et les centres d’éducation surveillés) peuvent être imposées en application de certaines dispositions de la législation nationale dans des circonstances qui relèvent de l’article 1 a) de la convention, à savoir:
  • -l’article 115 du Code pénal, interdisant la diffusion d’informations ou de fausses déclarations sur la situation intérieure du pays, portant atteinte à l’économie, au prestige de l’Etat ou touchant ses intérêts nationaux;
  • -l’article 134 du Code pénal, interdisant toute critique ou diffamation contre le Prince ou son héritier;
  • -les articles 35 et 43 de la loi no 12 de 2004 portant sur les associations, qui interdisent la constitution d’associations politiques et prévoient une peine d’emprisonnement comprise entre un mois et une année pour toute personne menant une activité contraire à l’objectif pour lequel une association a été créée;
  • -l’article 46 de loi no 8 de 1979 sur les publications, qui interdit toute critique contre le Prince ou son héritier, et l’article 47 de cette loi, qui interdit la publication de tout document diffamatoire sur le président d’un pays arabe ou musulman ou d’un pays ami, ainsi que des documents pouvant mettre en péril la monnaie nationale ou créer une confusion sur la situation économique du pays;
  • -les articles 15 et 17 de la loi no 18 de 2004 sur les réunions publiques et les manifestations, qui interdisent tout rassemblement public qui n’aurait pas fait l’objet d’une autorisation préalable.
La commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre les articles susvisés du Code pénal en conformité avec la convention.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les modifications des articles 115 et 134 du Code pénal sont encore en cours d’examen, et les dispositions susmentionnées de la loi no 12 de 2004, de la loi no 18 de 2004 et de loi no 8 de 1979 seront examinées afin d’en assurer la conformité avec la convention.
La commission rappelle à nouveau que l’article 1 a) interdit d’imposer un travail obligatoire ou forcé, y compris un travail obligatoire en prison, aux personnes condamnées pour avoir exprimé certaines opinions politiques. Parmi les activités qui, en vertu de cette disposition, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail forcé ou obligatoire, figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication), ainsi que divers autres droits généralement reconnus, tels que par exemple les droits d’association et de réunion, droits par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leur opinion, et qui peuvent se trouver affectés par des mesures de coercition politique (étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 302). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions susmentionnées soit en les abrogeant, soit en limitant leur champ d’application aux actes de violence ou d’incitation à la violence, soit encore en remplaçant les peines comportant un travail obligatoire par d’autres sanctions (telles que des amendes), de manière à ce qu’aucune forme de travail obligatoire, notamment de travail pénitentiaire obligatoire, ne puisse être imposée aux personnes qui, sans avoir recouru à la violence ni prôné la violence, ont exprimé certaines opinions politiques ou manifesté une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique, notamment copie des décisions de justice prises sur la base de ces dispositions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines impliquant du travail obligatoire en tant que sanction pour avoir exprimé des opinions politiques ou manifesté une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique. 1. Code pénal. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que des peines d’emprisonnement (assorties, en vertu de l’article 62 du Code pénal, d’un travail obligatoire) peuvent être imposées en application de certaines dispositions de la législation nationale dans des circonstances qui relèvent de l’article 1 a) de la convention, à savoir:
  • -l’article 115 du Code pénal, interdisant la diffusion d’informations ou de fausses déclarations sur la situation intérieure du pays, portant atteinte à l’économie, au prestige de l’Etat ou touchant ses intérêts nationaux; et
  • -l’article 134 du Code pénal, interdisant toute critique ou diffamation contre le Prince ou son héritier.
La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre les articles susvisés du Code pénal en conformité avec la convention.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle toutes les mesures nécessaires qu’elle a demandées seront prises pour modifier les articles 115 et 134 du Code pénal, afin que les personnes qui ont ou expriment des opinions politiques ou manifestent une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi ne soient pas passibles de peines d’emprisonnement comportant un travail obligatoire. Elle note également à nouveau que le gouvernement se réfère au décret no 11 de 2012, qui réglemente les établissements pénitentiaires et les maisons de redressement, et fournit des explications détaillées sur les garanties offertes aux condamnés lorsqu’ils effectuent un travail en prison (activités et programmes de réadaptation, rémunération décente).
La commission rappelle que la convention interdit d’imposer du travail obligatoire aux détenus condamnés pour avoir exprimé certaines opinions politiques ou manifesté leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi. Elle rappelle en outre que les articles 115 et 134 du Code pénal ne sont pas conformes à la convention, dans la mesure où leur application ne se limite pas aux actes de violence (ou d’incitation à la violence), à la résistance armée ou au soulèvement, mais semble permettre l’imposition de peines de prison (comportant un travail obligatoire) à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique établi. La commission attire par ailleurs l’attention du gouvernement sur le fait que, pour éviter tout problème en matière d’application de la convention, il importe que les dispositions modifiées du Code pénal ne prescrivent pas de peines d’emprisonnement comportant du travail obligatoire en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques de manière pacifique ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi. La commission veut croire que le gouvernement prendra très prochainement les mesures nécessaires pour modifier les dispositions susmentionnées du Code pénal, de sorte que les personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi n’encourent pas de peines d’emprisonnement comportant du travail obligatoire. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
2. Associations politiques, publications et manifestations publiques. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de certaines dispositions, des peines de prison (comportant un travail obligatoire) peuvent être infligées dans les cas suivants:
  • -les articles 35 et 43 de la loi no 12 de 2004 sur les associations, interdisant la création d’associations à but politique et sanctionnant d’une peine de prison allant de un mois à un an toute personne qui exerce une activité contraire au but pour lequel l’association a été créée;
  • -l’article 46 de la loi no 8 de 1979 sur les publications, interdisant toute critique contre le Prince ou son héritier, ainsi que l’article 47 de la même loi, interdisant toute publication de documents diffamatoires sur le Président d’un pays arabe ou musulman ou d’un pays ami, de même que des documents portant atteinte à la monnaie nationale ou jetant la confusion sur la situation économique du pays; et
  • -les articles 15 et 17 de la loi no 18 de 2004 sur les réunions publiques et les manifestations, interdisant les rassemblements publics sans autorisation préalable.
La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les dispositions susmentionnées en conformité avec la convention.
La commission prend note avec regret de l’absence d’informations sur ce point. Elle rappelle donc de nouveau que l’article 1 a) interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire «en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi». L’éventail des activités qui doivent être protégées, conformément à cette disposition, de sanctions comportant le travail forcé ou obligatoire comprend la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques ainsi que divers autres droits universellement reconnus, comme les droits d’association et de réunion, droits par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et à accepter leurs opinions et qui peuvent se trouver affectés par des mesures de coercition politique. A cet égard, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre les dispositions susvisées en conformité avec la convention. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique, notamment copie des décisions de justice définissant ou illustrant leur application.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 a) de la convention. Imposition de travail en tant que sanction pour avoir exprimé des opinions politiques ou manifesté une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique. 1. Code pénal. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que des peines d’emprisonnement (assorties, en vertu de l’article 62 du Code pénal, d’un travail obligatoire) peuvent être imposées en application de certaines dispositions de la législation nationale dans des circonstances qui relèvent de l’article 1 a) de la convention, à savoir:
  • -l’article 115 du Code pénal, interdisant la diffusion d’informations ou de fausses déclarations sur la situation intérieure du pays, portant atteinte à l’économie, au prestige de l’Etat ou touchant ses intérêts nationaux; et
  • -l’article 134 du Code pénal, interdisant toute critique ou diffamation contre le Prince ou son héritier.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement d’application de la loi de 1995 sur les prisons a été abrogé en vertu de l’article 77 de la loi no 3 de 2009 réglementant les établissements pénitentiaires et les maisons de redressement. En vertu du décret no 11 de 2012, un règlement sur les prisons a été promulgué. Les articles 6 et 7 du décret no 11 précisent les catégories de détenus qui peuvent être employés ainsi que les tâches qui leur seront confiées. L’article 6 précise, en particulier, que l’emploi de détenus est facultatif. L’imposition du travail forcé aux détenus n’est pas autorisée.
La commission note cependant que, en vertu de l’article 6 du décret no 11, seuls les détenus de la catégorie G, qui relèvent de la sécurité interne ou externe de l’Etat, sont dispensés du travail obligatoire. Toutes les autres catégories de détenus exécutent les tâches énumérées dans le règlement sur les prisons.
En conséquence, la commission rappelle que les articles 115 et 134 du Code pénal ne sont pas conformes à la convention, dans la mesure où leur application ne se limite pas aux actes de violence (ou d’incitation à la violence), à la résistance armée ou au soulèvement, mais semble permettre l’imposition de peines de prison (comportant un travail obligatoire) à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique établi.
A cet égard, se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire «en tant que mesure de coercition à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi». La convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence, mais les peines de prison (comportant un travail obligatoire) ne sont pas conformes à la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou de manifester une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi (paragr. 302-303).
La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les articles 115 et 134 du Code pénal soient modifiés afin que les personnes qui ont ou expriment des opinions politiques ou manifestent une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi ne soient pas passibles de peines de prison comportant un travail obligatoire.
2. Associations politiques, publications, manifestations publiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de certaines dispositions, des peines de prison (comportant un travail obligatoire) peuvent être infligées dans les cas suivants:
  • -les articles 35 et 43 de la loi no 12 de 2004 sur les associations, interdisant la création d’associations à but politique et sanctionnant d’une peine de prison allant de un mois à un an toute personne qui exerce une activité contraire au but pour lequel l’association a été créée;
  • -l’article 46 de la loi no 8 de 1979 sur les publications, interdisant toute critique contre le Prince ou son héritier, ainsi que l’article 47 de la même loi, interdisant toute publication de documents diffamatoires sur le Président d’un pays arabe ou musulman ou d’un pays ami, de même que des documents portant atteinte à la monnaie nationale ou jetant la confusion sur la situation économique du pays; et
  • -les articles 15 et 17 de la loi no 18 de 2004 sur les réunions publiques et les manifestations, interdisant les rassemblements publics sans autorisation préalable.
La commission rappelle que l’article 1 a) interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire «en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi». L’éventail des activités qui doivent être protégées, conformément à cette disposition, de sanctions comportant le travail forcé ou obligatoire comprend la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques ainsi que divers autres droits universellement reconnus, comme les droits d’association et de réunion, droits par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et à accepter leurs opinions et qui peuvent se trouver affectés par des mesures de coercition politique.
Notant l’absence d’information de la part du gouvernement sur ce point, la commission lui demande une fois encore de prendre les mesures nécessaires pour mettre les dispositions susmentionnées en conformité avec la convention. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en communiquant copie de toutes décisions de justice pertinentes et en précisant les sanctions imposées.
Article 1 c). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer copie de la version intégrale de la loi sur le transport maritime et son règlement concernant les sanctions imposées aux gens de mer pour infractions à la discipline du travail.
La commission prend note de la loi no 15 de 1980 sur le transport maritime. La commission note que les mesures disciplinaires applicables aux gens de mer en vertu de l’article 97 ne prévoient pas de sanctions pénales comportant un travail obligatoire.
Article 1 d). Imposition de travail en tant que sanction pour avoir participé à une grève. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer les peines administratives imposées en cas de grève dans les services essentiels prévues à l’article 120 du Code du travail.
La commission note, d’après les indications du gouvernement, qu’il n’y a pas de sanction administrative particulière applicable en pareil cas et que ce sont les règles générales de discipline qui s’appliquent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 a) de la convention. Imposition de travail en tant que sanction pour avoir exprimé des opinions politiques ou manifesté une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que des peines d’emprisonnement (assorties, en vertu de l’article 62 du Code pénal, d’un travail obligatoire) peuvent être imposées en application de certaines dispositions de la législation nationale dans des circonstances qui relèvent de l’article 1 a) de la convention, à savoir:
  • -les articles 35 et 43 de la loi no 12 de 2004 sur les associations interdisant la création d’associations à but politique et sanctionnant d’une peine de prison allant de un mois à un an toute personne qui exerce une activité contraire au but pour lequel l’association a été créée;
  • -l’article 115 du Code pénal, interdisant la diffusion d’informations ou de fausses déclarations sur la situation intérieure du pays, portant atteinte à l’économie, au prestige de l’Etat ou touchant ses intérêts nationaux;
  • -l’article 134 du Code pénal, interdisant toute critique ou diffamation contre le Prince ou son héritier.
La commission note également que, en vertu de certaines dispositions, des peines d’emprisonnement (comportant un travail obligatoire) peuvent être infligées dans les cas suivants:
  • -l’article 46 de la loi no 8 de 1979 sur les publications, interdisant toute critique contre le Prince ou son héritier, ainsi que l’article 47 de la même loi interdisant toute publication de documents diffamatoires sur le Président d’un pays arabe ou musulman ou d’un pays ami, de même que des documents portant atteinte à la monnaie nationale ou jetant la confusion sur la situation économique du pays;
  • -les articles 15 et 17 de la loi no 18 de 2004 sur les réunions publiques et les manifestations, interdisant les rassemblements publics sans autorisation préalable.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les dispositions de la loi no 12 de 2004 sur les associations, ainsi que celles du Code pénal, ne font mention d’aucune peine de travail forcé.
La commission rappelle à cet égard, se référant également aux explications présentées aux paragraphes 144-147 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que toute sanction comportant un travail obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, relève de la convention, lorsque le travail obligatoire est imposé dans l’une des cinq circonstances prévues par cet instrument et, en particulier, en tant que sanction pour l’expression d’opinions politiques ou punition pour avoir participé à une grève.
La commission a toutefois noté dans ses précédents commentaires que, aux termes de l’article 62 du Code pénal, une personne condamnée qui purge une peine privative de liberté est dans l’obligation d’accomplir les travaux qui sont prescrits par les règlements des établissements pénitentiaires. Elle note également que, en vertu de l’article 16 du règlement pénitentiaire de 1995, les prisonniers condamnés pour une période déterminée ou à perpétuité (catégories «b» et «c») doivent être employés à des tâches spécifiées dans le règlement de la prison.
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines idées politiques ou idéologiques contraires à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle se réfère à nouveau aux explications présentées au paragraphe 154 de son étude d’ensemble susmentionnée dans lequel elle souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Cependant, les peines comportant du travail obligatoire relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La liberté d’expression d’opinions politiques ou idéologiques peut également être restreinte par l’interdiction de différentes sortes de réunions ou d’associations, ce qui est également contraire à la convention, lorsqu’une telle interdiction s’accompagne de sanctions comportant un travail obligatoire.
La commission espère que les mesures nécessaires seront prises afin de rendre les dispositions susmentionnées conformes à l’article 1 a) de la convention, et que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état des progrès réalisés dans ce sens. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions susmentionnées en pratique, notamment en transmettant copies de décisions de justice et en indiquant les sanctions infligées.
Article 1 d). Imposition de travail en tant que sanction pour avoir participé à une grève. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune sanction pénale n’est prévue dans le Code du travail pour infraction aux dispositions de l’article 120 qui interdit tout mouvement de grève dans les services essentiels, et qu’une telle infraction est d’ordre administratif.
Tout en notant cette indication, la commission prie le gouvernement d’indiquer les peines administratives imposées en cas de grève dans les services essentiels prévues à l’article 120 du Code du travail.
Communication de la législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie d’une version complète de la loi sur la marine marchande et des règlements concernant les sanctions imposées aux marins pour manquement à l’ordre et à la discipline.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, un complément d’information sur les points suivants.

Communication de textes

–           Prière de communiquer copie de la législation en vigueur dans les domaines suivants: lois sur la presse et les autres médias; lois sur les assemblées, réunions et manifestations et lois sur les partis politiques.

–           Prière de communiquer copie d’une version complète de la loi sur la marine marchande et des règlements concernant les sanctions imposées aux marins pour manquement à l’ordre et à la discipline.

–           Prière de communiquer copie des dispositions qui réglementent l’exercice du droit de grève des fonctionnaires.

Article 1 a) de la convention.Imposition de travail en tant que sanction pour avoir exprimé des opinions politiques ou manifesté une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique. La commission note l’article 35 de la loi no 12 de 2004 sur les associations qui interdit la création d’associations à but politique, dans le sens où le ministre des Affaires civiles et de l’Habitat a le droit de dissoudre par décret toute association de ce genre. L’article 43 de la même loi sanctionne d’une peine de prison allant d’un mois à un an (comportant un travail obligatoire en vertu de l’article 62 du Code pénal) toute personne qui exerce une activité contraire au but pour lequel l’association a été créée.

La commission note également que, en vertu de certaines dispositions du Code pénal, des peines d’emprisonnement (comportant un travail obligatoire) peuvent être infligées dans les cas suivants:

–           diffusion d’informations ou de fausses déclarations sur la situation intérieure du pays, portant atteinte à l’économie, au prestige de l’Etat ou touchant les intérêts nationaux (art. 115);

–           critique ou diffamation ouverte de la personne du Prince ou de son héritier (art. 134).

La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle se réfère à ce propos au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Cependant, les peines comportant une obligation de travailler relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer pacifiquement certaines opinions ou une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration.

Compte tenu des commentaires qui précèdent, la commission invite le gouvernement à réexaminer les dispositions du Code pénal et de la loi sur les associations, afin de s’assurer que les personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, par l’intermédiaire d’associations politiques ou à travers différents moyens de communication, ne puissent pas faire l’objet de peines de prison comportant du travail obligatoire. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions en question, en communiquant copies des décisions de justice qui en définissent ou illustrent leur portée.

Article 1 d). Imposition de travail en tant que punition pour avoir participé à une grève. La commission prend note des dispositions du chapitre XII du Code du travail qui garantissent le droit de grève, à condition que le mouvement de grève ne touche pas les services essentiels de l’Etat, tels que le pétrole, le gaz et les industries connexes; l’électricité et l’eau; les ports et les aéroports; et les hôpitaux et les transports (art. 120, paragr. 4). La commission prie le gouvernement d’indiquer les sanctions dont pourraient être passibles les personnes participant à une grève dans les services essentiels énumérés à l’article 120, paragraphe 4, du Code du travail.

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