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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaires précédents: demande directe C12 et demande directe C19

Dans le but de fournir une vue d’ensemble des questions relatives aux conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il est approprié d’examiner en même temps les conventions nos 12 et 19.
La commission note, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, que la commission d’indemnisation des travailleurs, du Ministère du travail, est toujours engagée dans le processus de mise en place d’un fonds d’indemnisation des travailleurs, et que des réunions de consultation se sont tenues avec les organisations représentant les employeurs et les travailleurs à ce sujet. En outre, la commission note que la loi de 2000 sur l’indemnisation des travailleurs est en cours de révision et que le gouvernement a indiqué qu’il se prévaudra de l’assistance technique du Bureau à cet effet. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur le progrès réalisé au sujet de la création et du fonctionnement du Fonds d’indemnisation des travailleurs et de la révision de la loi surl’indemnisation des travailleurs.
Partie V du formulaire de rapport. Application de la convention n°12 dans la pratique. La commission prend dûment note des informations statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre total d’accidents du travail enregistrés entre avril 2022 et mars 2023. En outre, la commission prend note de l’information selon laquelle les employeurs sont tenus de communiquer les accidents du travail et les maladies professionnelles dans les 21 jours qui suivent la date de l’accident ou le diagnostic de la maladie et que, si l’employeur omet de le faire, le travailleur peut les communiquer directement au Ministère du travail. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles communiqués, en indiquant le nombre de ceux qui concernent les travailleurs agricoles; ii) le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité temporaire ou permanente, en indiquant dans ce cas le montant de la réparation accordée; et iii) le temps moyen écoulé entre la survenue d’un accident du travail ou le diagnostic d’une maladie professionnelle et sa communication aux autorités compétentes.
Article 1 de la convention n°19. Transfert à l’étranger des prestations en cas d’accidents du travail. La commission note, selon les informations communiquées par le gouvernement, qu’entre janvier 2022 et juillet 2023, près de 2 626 étrangers travaillaient au Malawi. La commission note aussi, selon le gouvernement, que les travailleurs malawiens employés à l’étranger sont couverts par la législation sur l’indemnisation des travailleurs du pays dans lequel ils résident. La commission prie le gouvernement d’indiquer si et de quelle manière les paiements de la réparation des accidents du travail qui se produisent au Malawi peuvent être transférés à l’étranger si les bénéficiaires, aussi bien malawien qu’étrangers, quittent le pays. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de transmettre des données statistiques sur le nombre et la nationalité des travailleurs étrangers employés dans le pays et d’indiquer si des accords bilatéraux sur la fourniture des prestations de la sécurité sociale ont été conclus avec d’autres États Membres.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note que la Commission d’indemnisation des travailleurs du ministère du Travail met actuellement en place un fonds d’indemnisation des travailleurs afin d’assurer une gestion efficace et rationnelle des fonds d’indemnisation financés par les employeurs. Prière de transmettre des informations sur tout élément nouveau en la matière, ainsi que copie des dispositions légales régissant le fonctionnement du fonds susmentionné.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission prend dûment note des statistiques transmises par le gouvernement sur le nombre total d’accidents du travail enregistrés pour les années 2009 et 2010. Le gouvernement est invité à continuer de transmettre, dans ses prochains rapports, des informations indiquant comment la législation nationale sur les accidents du travail s’applique en pratique, notamment des informations précisant comment les accidents survenus dans le secteur agricole sont signalés et indemnisés en pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que la Commission d’indemnisation des travailleurs du ministère du Travail met actuellement en place un fonds d’indemnisation des travailleurs afin d’assurer une gestion efficace et rationnelle des fonds d’indemnisation financés par les employeurs. Prière de transmettre des informations sur tout élément nouveau en la matière, ainsi que copie des dispositions légales régissant le fonctionnement du fonds susmentionné.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission prend dûment note des statistiques transmises par le gouvernement sur le nombre total d’accidents du travail enregistrés pour les années 2009 et 2010. Le gouvernement est invité à continuer de transmettre, dans ses prochains rapports, des informations indiquant comment la législation nationale sur les accidents du travail s’applique en pratique, notamment des informations précisant comment les accidents survenus dans le secteur agricole sont signalés et indemnisés en pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et notamment le fait que la loi de 2000 relative à la réparation des accidents du travail est, entre autres secteurs, également applicable aux travailleurs employés dans l’agriculture. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations concernant la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, à savoir des statistiques relatives au nombre de travailleurs employés dans l’agriculture, celui des accidents du travail répertoriés dans ce secteur ainsi que les montants engagés au titre des prestations médicales et en espèces versées aux travailleurs agricoles victimes d’accidents du travail.

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