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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1, 4 et 6 de la convention. Fonctions du système d’administration du travail. La commission constate que les ressources du système d’administration du travail en Guyana sont affectées principalement aux activités d’inspection du travail en matière de sécurité et santé au travail (SST) dans les domaines de la formation professionnelle, des déplacements vers l’arrière-pays et de l’acquisition d’instruments scientifiques nécessaires pour mener les inspections du travail et les enquêtes relatives aux accidents sur le lieu de travail. Se référant à son étude d’ensemble de 1997 sur l’administration du travail, la commission rappelle au gouvernement que les fonctions générales du système d’administration du travail sont plus larges que celles de l’inspection du travail et incluent la responsabilité et la participation en matière de préparation, d’administration, de coordination, de contrôle et d’évaluation de la politique nationale du travail, tout en étant, dans le cadre de l’administration publique, les instruments de la préparation et de l’application de la législation qui la concrétise (article 6, paragraphe 1). La convention énumère, de manière non exhaustive, les principales fonctions qui doivent être assumées par les organes du système d’administration du travail (article 6, paragraphe 2), et les paragraphes 5 à 18 de la recommandation no 158 exposent des détails sur d’autres aspects de la politique nationale du travail couvrant les domaines des normes du travail, des relations professionnelles, de l’emploi et de la recherche en matière de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement actuel du système d’administration du travail, en transmettant des copies des textes régissant la structure et le fonctionnement des principaux organismes compétents dans le domaine de la préparation, de l’administration et de l’évaluation de la politique nationale du travail, ainsi que des extraits des rapports périodiques et d’autres informations soumises par de tels organismes.
Par ailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que le système d’administration du travail fonctionne de façon efficace et que les tâches et responsabilités qui lui sont assignées soient convenablement coordonnées (article 4).
Article 10. Personnel, statut, moyens matériels et ressources financières du système d’administration du travail. En outre, la commission note, selon le rapport succinct du gouvernement, que des postes clés comme ceux aussi bien du directeur du travail pour la SST que du directeur adjoint du travail pour la SST sont pourvus sur la base d’un contrat de trois ans renouvelable, alors que les autres membres du personnel ont le statut de fonctionnaires.
La commission rappelle qu’elle avait déjà soulevé en 2000 la question du caractère non compétitif de la rémunération dans le service public et du manque critique de personnel et de moyens de transport dans le système de l’administration du travail. Se référant au paragraphe 160 de son étude d’ensemble de 1997 sur l’administration du travail, la commission rappelle au gouvernement que l’efficacité de l’administration du travail dépend également des moyens matériels et des ressources financières qui sont mis à sa disposition par l’Etat pour mener à bien les tâches et responsabilités qui lui sont dévolues. Elle souligne que la stabilité du personnel de l’administration du travail et les conditions de service qui lui garantissent l’indépendance à l’égard de toute influence extérieure indue sont une condition préalable pour que le système d’administration du travail fonctionne de manière à réaliser les objectifs dévolus au service public considéré. La commission prie le gouvernement de faire tout son possible pour veiller à ce que les moyens matériels et les ressources financières alloués au système d’administration du travail soient suffisants pour lui permettre d’exercer ses fonctions de manière efficace. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des copies du plan et du programme de travail concernant les ressources financières de l’administration du travail et de continuer à fournir des informations détaillées sur les besoins du système d’administration du travail. En outre, elle prie le gouvernement de décrire les critères utilisés et les procédures suivies pour le recrutement du personnel de l’administration du travail, y compris du personnel de direction.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut recourir, s’il le souhaite, à l’assistance technique du Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5 de la convention. Fonctions de la commission tripartite. Dans la demande antérieure de la commission, le gouvernement était prié d’indiquer les attributions de la commission tripartite présidée par le ministère du Travail, ainsi que celles des six sous-commissions dont il a fait état dans son rapport de 1999. Le gouvernement déclare en réponse que cette question a été traitée de manière complète sous la convention no 144 sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. La commission, n’ayant pas trouvé dans le rapport du gouvernement les informations sollicitées, souhaite néanmoins souligner que les consultations tripartites visées par ledit instrument se distinguent clairement de par leur objet – à savoir les activités de l’Organisation internationale du Travail – de celui des consultations tripartites visées par l’article 5 de la présente convention, qui porte sur les divers domaines de la politique nationale du travail. La commission prie en conséquence à nouveau le gouvernement d’indiquer les fonctions de la commission tripartite présidée par le ministre du Travail ainsi que celles des sous-commissions auxquelles il s’est référé dans son rapport reçu en 1999, de faire part au Bureau de toutes autres mesures prises en vue d’assurer des consultations, la coopération et les négociations prévues par l’article 5, aux niveaux national, régional et sectoriel. Elle lui saurait gré de communiquer en outre copie de tout rapport ou de tout extrait de rapport relatif aux travaux de ces divers organes tripartites, à leur objet et à leurs résultats.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1, 4 et 6 de la convention. Fonctions du système d’administration du travail. La commission constate que les ressources du système d’administration du travail en Guyana sont affectées principalement aux activités d’inspection du travail en matière de sécurité et santé au travail (SST) dans les domaines de la formation professionnelle, des déplacements vers l’arrière-pays et de l’acquisition d’instruments scientifiques nécessaires pour mener les inspections du travail et les enquêtes relatives aux accidents sur le lieu de travail. Se référant au chapitre II de son étude d’ensemble de 1997 sur l’administration du travail, la commission rappelle au gouvernement que les fonctions générales du système d’administration du travail sont plus larges que celles de l’inspection du travail et incluent la responsabilité et la participation en matière de préparation, d’administration, de coordination, de contrôle et d’évaluation de la politique nationale du travail, tout en étant, dans le cadre de l’administration publique, les instruments de la préparation et de l’application de la législation qui la concrétise (article 6, paragraphe 1). La convention énumère, de manière non exhaustive, les principales fonctions qui doivent être assumées par les organes du système d’administration du travail (article 6, paragraphe 2), et les paragraphes 5 à 18 de la recommandation no 158 exposent des détails sur d’autres aspects de la politique nationale du travail couvrant les domaines des normes du travail, des relations professionnelles, de l’emploi et de la recherche en matière de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement actuel du système d’administration du travail, en transmettant des copies des textes régissant la structure et le fonctionnement des principaux organismes compétents dans le domaine de la préparation, de l’administration et de l’évaluation de la politique nationale du travail, ainsi que des extraits des rapports périodiques et d’autres informations soumises par de tels organismes.
Par ailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que le système d’administration du travail fonctionne de façon efficace et que les tâches et responsabilités qui lui sont assignées soient convenablement coordonnées (article 4).
Article 10. Personnel, statut, moyens matériels et ressources financières du système d’administration du travail. La commission note que, entre 2006 et 2012, les effectifs du système d’administration du travail ont baissé de 22 à 18. En outre, la commission note, selon le rapport succinct du gouvernement, que des postes clés comme ceux aussi bien du directeur du travail pour la SST que du directeur adjoint du travail pour la SST sont pourvus sur la base d’un contrat de trois ans renouvelable, alors que les autres membres du personnel ont le statut de fonctionnaires.
La commission rappelle qu’elle avait déjà soulevé en 2000 la question du caractère non compétitif de la rémunération dans le service public et du manque critique de personnel et de moyens de transport dans le système de l’administration du travail. Se référant au paragraphe 160 de son étude d’ensemble de 1997 sur l’administration du travail, la commission rappelle au gouvernement que l’efficacité de l’administration du travail dépend également des moyens matériels et des ressources financières qui sont mis à sa disposition par l’Etat pour mener à bien les tâches et responsabilités qui lui sont dévolues. Elle souligne que la stabilité du personnel de l’administration du travail et les conditions de service qui lui garantissent l’indépendance à l’égard de toute influence extérieure indue sont une condition préalable pour que le système d’administration du travail fonctionne de manière à réaliser les objectifs dévolus au service public considéré. La commission prie le gouvernement de faire tout son possible pour veiller à ce que les moyens matériels et les ressources financières alloués au système d’administration du travail soient suffisants pour lui permettre d’exercer ses fonctions de manière efficace. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des copies du plan et du programme de travail concernant les ressources financières de l’administration du travail et de continuer à fournir des informations détaillées sur les besoins du système d’administration du travail. En outre, elle prie le gouvernement de décrire les critères utilisés et les procédures suivies pour le recrutement du personnel de l’administration du travail, y compris du personnel de direction.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut recourir, s’il le souhaite, à l’assistance technique du Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa préoccupation à cet égard. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5 de la convention. Fonctions de la commission tripartite. Dans la demande antérieure de la commission, le gouvernement était prié d’indiquer les attributions de la commission tripartite présidée par le ministère du Travail, ainsi que celles des six sous-commissions dont il a fait état dans son rapport de 1999. Le gouvernement déclare en réponse que cette question a été traitée de manière complète sous la convention no 144 sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. La commission, n’ayant pas trouvé dans le rapport du gouvernement les informations sollicitées, souhaite néanmoins souligner que les consultations tripartites visées par ledit instrument se distinguent clairement de par leur objet – à savoir les activités de l’Organisation internationale du Travail – de celui des consultations tripartites visées par l’article 5 de la présente convention, qui porte sur les divers domaines de la politique nationale du travail. La commission prie en conséquence à nouveau le gouvernement d’indiquer les fonctions de la commission tripartite présidée par le ministre du Travail ainsi que celles des sous-commissions auxquelles il s’est référé dans son rapport reçu en 1999, de faire part au Bureau de toutes autres mesures prises en vue d’assurer des consultations, la coopération et les négociations prévues par l’article 5, aux niveaux national, régional et sectoriel. Elle lui saurait gré de communiquer en outre copie de tout rapport ou de tout extrait de rapport relatif aux travaux de ces divers organes tripartites, à leur objet et à leurs résultats.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1, 4 et 6 de la convention. Fonctions du système d’administration du travail. La commission constate que les ressources du système d’administration du travail en Guyana sont affectées principalement aux activités d’inspection du travail en matière de sécurité et santé au travail (SST) dans les domaines de la formation professionnelle, des déplacements vers l’arrière-pays et de l’acquisition d’instruments scientifiques nécessaires pour mener les inspections du travail et les enquêtes relatives aux accidents sur le lieu de travail. Se référant au chapitre II de son étude d’ensemble de 1997 sur l’administration du travail, la commission rappelle au gouvernement que les fonctions générales du système d’administration du travail sont plus larges que celles de l’inspection du travail et incluent la responsabilité et la participation en matière de préparation, d’administration, de coordination, de contrôle et d’évaluation de la politique nationale du travail, tout en étant, dans le cadre de l’administration publique, les instruments de la préparation et de l’application de la législation qui la concrétise (article 6, paragraphe 1). La convention énumère, de manière non exhaustive, les principales fonctions qui doivent être assumées par les organes du système d’administration du travail (article 6, paragraphe 2), et les paragraphes 5 à 18 de la recommandation no 158 exposent des détails sur d’autres aspects de la politique nationale du travail couvrant les domaines des normes du travail, des relations professionnelles, de l’emploi et de la recherche en matière de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement actuel du système d’administration du travail, en transmettant des copies des textes régissant la structure et le fonctionnement des principaux organismes compétents dans le domaine de la préparation, de l’administration et de l’évaluation de la politique nationale du travail, ainsi que des extraits des rapports périodiques et d’autres informations soumises par de tels organismes.
Par ailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que le système d’administration du travail fonctionne de façon efficace et que les tâches et responsabilités qui lui sont assignées soient convenablement coordonnées (article 4).
Article 10. Personnel, statut, moyens matériels et ressources financières du système d’administration du travail. La commission note que, entre 2006 et 2012, les effectifs du système d’administration du travail ont baissé de 22 à 18. En outre, la commission note, selon le rapport succinct du gouvernement, que des postes clés comme ceux aussi bien du directeur du travail pour la SST que du directeur adjoint du travail pour la SST sont pourvus sur la base d’un contrat de trois ans renouvelable, alors que les autres membres du personnel ont le statut de fonctionnaires.
La commission rappelle qu’elle avait déjà soulevé en 2000 la question du caractère non compétitif de la rémunération dans le service public et du manque critique de personnel et de moyens de transport dans le système de l’administration du travail. Se référant au paragraphe 160 de son étude d’ensemble de 1997 sur l’administration du travail, la commission rappelle au gouvernement que l’efficacité de l’administration du travail dépend également des moyens matériels et des ressources financières qui sont mis à sa disposition par l’Etat pour mener à bien les tâches et responsabilités qui lui sont dévolues. Elle souligne que la stabilité du personnel de l’administration du travail et les conditions de service qui lui garantissent l’indépendance à l’égard de toute influence extérieure indue sont une condition préalable pour que le système d’administration du travail fonctionne de manière à réaliser les objectifs dévolus au service public considéré. La commission prie le gouvernement de faire tout son possible pour veiller à ce que les moyens matériels et les ressources financières alloués au système d’administration du travail soient suffisants pour lui permettre d’exercer ses fonctions de manière efficace. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des copies du plan et du programme de travail concernant les ressources financières de l’administration du travail et de continuer à fournir des informations détaillées sur les besoins du système d’administration du travail. En outre, elle prie le gouvernement de décrire les critères utilisés et les procédures suivies pour le recrutement du personnel de l’administration du travail, y compris du personnel de direction.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut recourir, s’il le souhaite, à l’assistance technique du Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5 de la convention. Fonctions de la commission tripartite. Dans la demande antérieure de la commission, le gouvernement était prié d’indiquer les attributions de la commission tripartite présidée par le ministère du Travail, ainsi que celles des six sous-commissions dont il a fait état dans son rapport de 1999. Le gouvernement déclare en réponse que cette question a été traitée de manière complète sous la convention no 144 sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. La commission, n’ayant pas trouvé dans le rapport du gouvernement les informations sollicitées, souhaite néanmoins souligner que les consultations tripartites visées par ledit instrument se distinguent clairement de par leur objet – à savoir les activités de l’Organisation internationale du Travail – de celui des consultations tripartites visées par l’article 5 de la présente convention, qui porte sur les divers domaines de la politique nationale du travail. La commission prie en conséquence à nouveau le gouvernement d’indiquer les fonctions de la commission tripartite présidée par le ministre du Travail ainsi que celles des sous-commissions auxquelles il s’est référé dans son rapport reçu en 1999, de faire part au Bureau de toutes autres mesures prises en vue d’assurer des consultations, la coopération et les négociations prévues par l’article 5, aux niveaux national, régional et sectoriel. Elle lui saurait gré de communiquer en outre copie de tout rapport ou de tout extrait de rapport relatif aux travaux de ces divers organes tripartites, à leur objet et à leurs résultats.
La commission rappelle qu’elle soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Se référant à son observation, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement se limite à fournir des informations vagues et incomplètes en réponse à sa demande directe formulée en 2007 et répétée en 2009, 2010 et 2011. Elle voudrait en conséquence soulever en outre les points suivants.
Articles 1, 4 et 6 de la convention. Fonctions du système d’administration du travail. La commission constate que les ressources du système d’administration du travail en Guyana sont affectées principalement aux activités d’inspection du travail en matière de sécurité et santé au travail (SST) dans les domaines de la formation professionnelle, des déplacements vers l’arrière-pays et de l’acquisition d’instruments scientifiques nécessaires pour mener les inspections du travail et les enquêtes relatives aux accidents sur le lieu de travail. Se référant au chapitre II de son étude d’ensemble de 1997 sur l’administration du travail, la commission rappelle au gouvernement que les fonctions générales du système d’administration du travail sont plus larges que celles de l’inspection du travail et incluent la responsabilité et la participation en matière de préparation, d’administration, de coordination, de contrôle et d’évaluation de la politique nationale du travail, tout en étant, dans le cadre de l’administration publique, les instruments de la préparation et de l’application de la législation qui la concrétise (article 6, paragraphe 1). La convention énumère, de manière non exhaustive, les principales fonctions qui doivent être assumées par les organes du système d’administration du travail (article 6, paragraphe 2), et les paragraphes 5 à 18 de la recommandation no 158 exposent des détails sur d’autres aspects de la politique nationale du travail couvrant les domaines des normes du travail, des relations professionnelles, de l’emploi et de la recherche en matière de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement actuel du système d’administration du travail, en transmettant des copies des textes régissant la structure et le fonctionnement des principaux organismes compétents dans le domaine de la préparation, de l’administration et de l’évaluation de la politique nationale du travail, ainsi que des extraits des rapports périodiques et d’autres informations soumises par de tels organismes.
Par ailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que le système d’administration du travail fonctionne de façon efficace et que les tâches et responsabilités qui lui sont assignées soient convenablement coordonnées (article 4).
Article 10. Personnel, statut, moyens matériels et ressources financières du système d’administration du travail. La commission note que, entre 2006 et 2012, les effectifs du système d’administration du travail ont baissé de 22 à 18. En outre, la commission note, selon le rapport succinct du gouvernement, que des postes clés comme ceux aussi bien du directeur du travail pour la SST que du directeur adjoint du travail pour la SST sont pourvus sur la base d’un contrat de trois ans renouvelable, alors que les autres membres du personnel ont le statut de fonctionnaires.
La commission rappelle qu’elle avait déjà soulevé en 2000 la question du caractère non compétitif de la rémunération dans le service public et du manque critique de personnel et de moyens de transport dans le système de l’administration du travail. Se référant au paragraphe 160 de son étude d’ensemble de 1997 sur l’administration du travail, la commission rappelle au gouvernement que l’efficacité de l’administration du travail dépend également des moyens matériels et des ressources financières qui sont mis à sa disposition par l’Etat pour mener à bien les tâches et responsabilités qui lui sont dévolues. Elle souligne que la stabilité du personnel de l’administration du travail et les conditions de service qui lui garantissent l’indépendance à l’égard de toute influence extérieure indue sont une condition préalable pour que le système d’administration du travail fonctionne de manière à réaliser les objectifs dévolus au service public considéré. La commission prie le gouvernement de faire tout son possible pour veiller à ce que les moyens matériels et les ressources financières alloués au système d’administration du travail soient suffisants pour lui permettre d’exercer ses fonctions de manière efficace. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des copies du plan et du programme de travail concernant les ressources financières de l’administration du travail et de continuer à fournir des informations détaillées sur les besoins du système d’administration du travail. En outre, elle prie le gouvernement de décrire les critères utilisés et les procédures suivies pour le recrutement du personnel de l’administration du travail, y compris du personnel de direction.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut recourir, s’il le souhaite, à l’assistance technique du Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte pas de réponse à ses commentaires antérieurs au sujet des fonctions de la commission tripartite présidée par le ministre du Travail, formulés en 2007 et répétés en 2009, 2010 et 2011. Elle est donc conduite à renouveler ses commentaires antérieurs qui étaient conçus dans les termes suivants:
Répétition
Article 5 de la convention. Fonctions de la commission tripartite. Dans la demande antérieure de la commission, le gouvernement était prié d’indiquer les attributions de la commission tripartite présidée par le ministère du Travail, ainsi que celles des six sous-commissions dont il a fait état dans son rapport de 1999. Le gouvernement déclare en réponse que cette question a été traitée de manière complète sous la convention no 144 sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. La commission, n’ayant pas trouvé dans le rapport du gouvernement les informations sollicitées, souhaite néanmoins souligner que les consultations tripartites visées par ledit instrument se distinguent clairement de par leur objet – à savoir les activités de l’Organisation internationale du Travail – de celui des consultations tripartites visées par l’article 5 de la présente convention, qui porte sur les divers domaines de la politique nationale du travail. La commission prie en conséquence à nouveau le gouvernement d’indiquer les fonctions de la commission tripartite présidée par le ministre du Travail ainsi que celles des sous-commissions auxquelles il s’est référé dans son rapport reçu en 1999, de faire part au Bureau de toutes autres mesures prises en vue d’assurer des consultations, la coopération et les négociations prévues par l’article 5, aux niveaux national, régional et sectoriel. Elle lui saurait gré de communiquer en outre copie de tout rapport ou de tout extrait de rapport relatif aux travaux de ces divers organes tripartites, à leur objet et à leurs résultats.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement s’efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir et rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le désire, se prévaloir de l’assistance technique du BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note du rapport succinct du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prend également note de la loi de 1997 sur la sécurité et la santé au travail (chap. 99:10).
Article 10 de la convention. Ressources humaines du système d’administration du travail. Dans sa demande formulée en 2000 et réitérée en 2004 et 2005, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la composition du personnel exerçant au sein de l’administration publique du travail ainsi que sur l’évolution de la situation concernant les conditions de service et les moyens matériels et financiers dont ce personnel dispose pour exercer ses fonctions. Le gouvernement indique brièvement dans son rapport que le personnel des administrations publiques a été renforcé par 22 personnes supplémentaires et que les conditions de service de ce personnel sont identiques à celles des autres fonctionnaires publics, sans donner de détails sur la composition du personnel dans son ensemble. Il déclare en outre que les ressources financières sont adéquates. La commission estime ces informations insuffisantes pour servir de base à une évaluation des ressources humaines et financières du système d’administration du travail et prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir les détails utiles à cette fin.
Articles 1, 4 et 6 et Point IV du formulaire de rapport. Dans sa demande antérieure, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur application de chacune de ces dispositions et de communiquer copie des textes relatifs à la structure et au fonctionnement des principaux organes compétents dans les domaines de l’élaboration, de l’exécution et du contrôle de la politique nationale d’administration du travail, ainsi que des extraits de rapport ou autres informations périodiques présentés par ces organes. Le gouvernement déclare brièvement en réponse à cette demande qu’il n’a pas reçu le formulaire de rapport de la convention et indique n’avoir délégué aucune responsabilité en matière d’administration du travail à des organisations non gouvernementales. En ce qui concerne la description des fonctions visées à l’article 6, il se borne à indiquer que celles-ci sont exercées par les départements dépendant du ministère du Travail, les services sociaux et la sécurité sociale. La commission indique au gouvernement qu’il peut accéder aux formulaires de rapport des conventions de l’OIT à travers le lien Internet suivant: http://www.ilo.org/ilolex/english/reportforms/reportformsE.htm et appelle en particulier son attention sur les demandes suivantes qui figurent sous chacun des articles précités dans le formulaire de rapport de cette convention.
Sous l’article 1. Prière de fournir des indications détaillées sur les caractéristiques institutionnelles du système d’administration du travail tel qu’il existe dans le pays.
Sous l’article 4. Prière d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que le système d’administration du travail fonctionne de façon efficace et que les tâches et responsabilités qui lui sont assignées soient convenablement coordonnées.
Sous l’article 6. Prière de fournir des indications détaillées sur la manière dont il est donné effet aux différentes dispositions du présent article.
La commission espère que le gouvernement fera son possible pour fournir l’ensemble de ces informations.
Article 5. Dans la demande antérieure de la commission, le gouvernement était prié d’indiquer les attributions de la commission tripartite présidée par le ministère du Travail, ainsi que celles des six sous-commissions dont il a fait état dans son rapport de 1999. Le gouvernement déclare en réponse que cette question a été traitée de manière complète sous la convention no 144 sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. La commission, n’ayant pas trouvé dans le rapport du gouvernement les informations sollicitées, souhaite néanmoins souligner que les consultations tripartites visées par ledit instrument se distinguent clairement de par leur objet – à savoir les activités de l’Organisation internationale du Travail – de celui des consultations tripartites visées par l’article 5 de la présente convention, qui porte sur les divers domaines de la politique nationale du travail. La commission prie en conséquence à nouveau le gouvernement d’indiquer les fonctions de la commission tripartite présidée par le ministre du Travail ainsi que celles des sous-commissions auxquelles il s’est référé dans son rapport reçu en 1999, de faire part au BIT de toutes autres mesures prises en vue d’assurer des consultations, la coopération et les négociations prévues par l’article 5, aux niveaux national, régional et sectoriel. Elle lui saurait gré de communiquer en outre copie de tout rapport ou de tout extrait de rapport relatif aux travaux de ces divers organes tripartites, à leur objet et à leurs résultats.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport succinct du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prend également note de la loi de 1997 sur la sécurité et la santé au travail (Cap. 99:10).

Article 10 de la convention. Ressources humaines du système d’administration du travail. Dans sa demande formulée en 2000 et réitérée en 2004 et 2005, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la composition du personnel exerçant au sein de l’administration publique du travail ainsi que sur l’évolution de la situation concernant les conditions de service et les moyens matériels et financiers dont ce personnel dispose pour exercer ses fonctions. Le gouvernement indique brièvement dans son rapport que le personnel des administrations publiques a été renforcé par 22 personnes supplémentaires et que les conditions de service de ce personnel sont identiques à celles des autres fonctionnaires publics, sans donner de détails sur la composition du personnel dans son ensemble. Il déclare en outre que les ressources financières sont adéquates. La commission estime ces informations insuffisantes pour servir de base à une évaluation des ressources humaines et financières du système d’administration du travail et prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir les détails utiles à cette fin.

Articles 1, 4 et 6 et Point IV du formulaire de rapport. Dans sa demande antérieure, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur application de chacune de ces dispositions et de communiquer copie des textes relatifs à la structure et au fonctionnement des principaux organes compétents dans les domaines de l’élaboration, de l’exécution et du contrôle de la politique nationale d’administration du travail, ainsi que des extraits de rapport ou autres informations périodiques présentés par ces organes. Le gouvernement déclare brièvement en réponse à cette demande qu’il n’a pas reçu le formulaire de rapport de la convention et indique n’avoir délégué aucune responsabilité en matière d’administration du travail à des organisations non gouvernementales. En ce qui concerne la description des fonctions visées à l’article 6, il se borne à indiquer que celles-ci sont exercées par les départements dépendant du ministère du Travail, les services sociaux et la sécurité sociale. La commission indique au gouvernement qu’il peut accéder aux formulaires de rapport des conventions de l’OIT à travers le lien Internet suivant: http://www.ilo.org/ilolex/english/reportforms/reportformsE.htm et appelle en particulier son attention sur les demandes suivantes qui figurent sous chacun des articles précités dans le formulaire de rapport de cette convention.

Sous l’article 1: Prière de fournir des indications détaillées sur les caractéristiques institutionnelles du système d’administration du travail tel qu’il existe dans le pays.

Sous l’article 4: Prière d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que le système d’administration du travail fonctionne de façon efficace et que les tâches et responsabilités qui lui sont assignées soient convenablement coordonnées.

Sous l’article 6: Prière de fournir des indications détaillées sur la manière dont il est donné effet aux différentes dispositions du présent article.

La commission espère que le gouvernement fera son possible pour fournir l’ensemble de ces informations.

Article 5. Dans la demande antérieure de la commission, le gouvernement était prié d’indiquer les attributions de la commission tripartite présidée par le ministère du Travail, ainsi que celles des six sous-commissions dont il a fait état dans son rapport de 1999. Le gouvernement déclare en réponse que cette question a été traitée de manière complète sous la convention no 144 sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. La commission, n’ayant pas trouvé dans le rapport du gouvernement les informations sollicitées, souhaite néanmoins souligner que les consultations tripartites visées par ledit instrument se distinguent clairement de par leur objet – à savoir les activités de l’Organisation internationale du Travail – de celui des consultations tripartites visées par l’article 5 de la présente convention, qui porte sur les divers domaines de la politique nationale du travail. La commission prie en conséquence à nouveau le gouvernement d’indiquer les fonctions de la commission tripartite présidée par le ministre du Travail ainsi que celles des sous-commissions auxquelles il s’est référé dans son rapport reçu en 1999, de faire part au BIT de toutes autres mesures prises en vue d’assurer des consultations, la coopération et les négociations prévues par l’article 5, aux niveaux national, régional et sectoriel. Elle lui saurait gré de communiquer en outre copie de tout rapport ou de tout extrait de rapport relatif aux travaux de ces divers organes tripartites, à leur objet et à leurs résultats.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport succinct du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prend également note de la loi de 1997 sur la sécurité et la santé au travail (Cap. 99:10).

Article 10 de la convention. Ressources humaines du système d’administration du travail. Dans sa demande formulée en 2000 et réitérée en 2004 et 2005, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la composition du personnel exerçant au sein de l’administration publique du travail ainsi que sur l’évolution de la situation concernant les conditions de service et les moyens matériels et financiers dont ce personnel dispose pour exercer ses fonctions. Le gouvernement indique brièvement dans son rapport que le personnel des administrations publiques a été renforcé par 22 personnes supplémentaires et que les conditions de service de ce personnel sont identiques à celles des autres fonctionnaires publics, sans donner de détails sur la composition du personnel dans son ensemble. Il déclare en outre que les ressources financières sont adéquates. La commission estime ces informations insuffisantes pour servir de base à une évaluation des ressources humaines et financières du système d’administration du travail et prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir les détails utiles à cette fin.

Articles 1, 4 et 6 et Point IV du formulaire de rapport. Dans sa demande antérieure, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur application de chacune de ces dispositions et de communiquer copie des textes relatifs à la structure et au fonctionnement des principaux organes compétents dans les domaines de l’élaboration, de l’exécution et du contrôle de la politique nationale d’administration du travail, ainsi que des extraits de rapport ou autres informations périodiques présentés par ces organes. Le gouvernement déclare brièvement en réponse à cette demande qu’il n’a pas reçu le formulaire de rapport de la convention et indique n’avoir délégué aucune responsabilité en matière d’administration du travail à des organisations non gouvernementales. En ce qui concerne la description des fonctions visées à l’article 6, il se borne à indiquer que celles-ci sont exercées par les départements dépendant du ministère du Travail, les services sociaux et la sécurité sociale. La commission indique au gouvernement qu’il peut accéder aux formulaires de rapport des conventions de l’OIT à travers le lien Internet suivant: http://www.ilo.org/ilolex/english/reportforms/reportformsE.htm et appelle en particulier son attention sur les demandes suivantes qui figurent sous chacun des articles précités dans le formulaire de rapport de cette convention.

Sous l’article 1: Prière de fournir des indications détaillées sur les caractéristiques institutionnelles du système d’administration du travail tel qu’il existe dans le pays.

Sous l’article 4: Prière d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que le système d’administration du travail fonctionne de façon efficace et que les tâches et responsabilités qui lui sont assignées soient convenablement coordonnées.

Sous l’article 6: Prière de fournir des indications détaillées sur la manière dont il est donné effet aux différentes dispositions du présent article.

La commission espère que le gouvernement fera son possible pour fournir l’ensemble de ces informations.

Article 5. Dans la demande antérieure de la commission, le gouvernement était prié d’indiquer les attributions de la commission tripartite présidée par le ministère du Travail, ainsi que celles des six sous-commissions dont il a fait état dans son rapport de 1999. Le gouvernement déclare en réponse que cette question a été traitée de manière complète sous la convention no 144 sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. La commission, n’ayant pas trouvé dans le rapport du gouvernement les informations sollicitées, souhaite néanmoins souligner que les consultations tripartites visées par ledit instrument se distinguent clairement de par leur objet – à savoir les activités de l’Organisation internationale du Travail – de celui des consultations tripartites visées par l’article 5 de la présente convention, qui porte sur les divers domaines de la politique nationale du travail. La commission prie en conséquence à nouveau le gouvernement d’indiquer les fonctions de la commission tripartite présidée par le ministre du Travail ainsi que celles des sous-commissions auxquelles il s’est référé dans son rapport reçu en 1999, de faire part au BIT de toutes autres mesures prises en vue d’assurer des consultations, la coopération et les négociations prévues par l’article 5, aux niveaux national, régional et sectoriel. Elle lui saurait gré de communiquer en outre copie de tout rapport ou de tout extrait de rapport relatif aux travaux de ces divers organes tripartites, à leur objet et à leurs résultats.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport succinct du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prend également note de la loi de 1997 sur la sécurité et la santé au travail (Cap. 99:10).

Article 10 de la convention. Ressources humaines du système d’administration du travail. Dans sa demande formulée en 2000 et réitérée en 2004 et 2005, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la composition du personnel exerçant au sein de l’administration publique du travail ainsi que sur l’évolution de la situation concernant les conditions de service et les moyens matériels et financiers dont ce personnel dispose pour exercer ses fonctions. Le gouvernement indique brièvement dans son rapport que le personnel des administrations publiques a été renforcé par 22 personnes supplémentaires et que les conditions de service de ce personnel sont identiques à celles des autres fonctionnaires publics, sans donner de détails sur la composition du personnel dans son ensemble. Il déclare en outre que les ressources financières sont adéquates. La commission estime ces informations insuffisantes pour servir de base à une évaluation des ressources humaines et financières du système d’administration du travail et prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir les détails utiles à cette fin.

Articles 1, 4 et 6 et Point IV du formulaire de rapport. Dans sa demande antérieure, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur application de chacune de ces dispositions et de communiquer copie des textes relatifs à la structure et au fonctionnement des principaux organes compétents dans les domaines de l’élaboration, de l’exécution et du contrôle de la politique nationale d’administration du travail, ainsi que des extraits de rapport ou autres informations périodiques présentés par ces organes. Le gouvernement déclare brièvement en réponse à cette demande qu’il n’a pas reçu le formulaire de rapport de la convention et indique n’avoir délégué aucune responsabilité en matière d’administration du travail à des organisations non gouvernementales. En ce qui concerne la description des fonctions visées à l’article 6, il se borne à indiquer que celles-ci sont exercées par les départements dépendant du ministère du Travail, les services sociaux et la sécurité sociale. La commission indique au gouvernement qu’il peut accéder aux formulaires de rapport des conventions de l’OIT à travers le lien Internet suivant: http://www.ilo.org/ilolex/english/ reportforms/reportformsE.htm et appelle en particulier son attention sur les demandes suivantes qui figurent sous chacun des articles précités dans le formulaire de rapport de cette convention.

Sous l’article 1: Prière de fournir des indications détaillées sur les caractéristiques institutionnelles du système d’administration du travail tel qu’il existe dans le pays.

Sous l’article 4: Prière d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que le système d’administration du travail fonctionne de façon efficace et que les tâches et responsabilités qui lui sont assignées soient convenablement coordonnées.

Sous l’article 6: Prière de fournir des indications détaillées sur la manière dont il est donné effet aux différentes dispositions du présent article.

La commission espère que le gouvernement fera son possible pour fournir l’ensemble de ces informations.

Article 5. Dans la demande antérieure de la commission, le gouvernement était prié d’indiquer les attributions de la commission tripartite présidée par le ministère du Travail, ainsi que celles des six sous-commissions dont il a fait état dans son rapport de 1999. Le gouvernement déclare en réponse que cette question a été traitée de manière complète sous la convention no 144 sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. La commission, n’ayant pas trouvé dans le rapport du gouvernement les informations sollicitées, souhaite néanmoins souligner que les consultations tripartites visées par ledit instrument se distinguent clairement de par leur objet – à savoir les activités de l’Organisation internationale du Travail – de celui des consultations tripartites visées par l’article 5 de la présente convention, qui porte sur les divers domaines de la politique nationale du travail. La commission prie en conséquence à nouveau le gouvernement d’indiquer les fonctions de la commission tripartite présidée par le ministre du Travail ainsi que celles des sous-commissions auxquelles il s’est référé dans son rapport reçu en 1999, de faire part au BIT de toutes autres mesures prises en vue d’assurer des consultations, la coopération et les négociations prévues par l’article 5, aux niveaux national, régional et sectoriel. Elle lui saurait gré de communiquer en outre copie de tout rapport ou de tout extrait de rapport relatif aux travaux de ces divers organes tripartites, à leur objet et à leurs résultats.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des rapports du gouvernement pour la période s’achevant en juin 1999. Elle lui saurait gré de fournir des informations complémentaires concernant les points suivants.

Notant dans le rapport de 1994 qu’en raison du caractère non compétitif des numérations dans les services publics ces derniers manquaient cruellement de personnels et de moyens de transport pour exécuter les missions de terrain, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la composition du personnel actuel exerçant au sein de l’administration publique du travail ainsi que sur l’évolution de la situation concernant les conditions de service et les moyens matériels et financiers dont ce personnel dispose pour exercer ses fonctions.

Notant également dans le rapport susmentionné qu’un projet de loi sur la santé et la sécurité au travail était en cours d’élaboration dans le cadre d’un programme d’assistance technique du BIT, la commission relève que le gouvernement ne fournit, dans son rapport ultérieur, aucune indication à ce sujet, et le prie de fournir des informations concernant la suite donnée au projet.

Articles 1, 4 et 6 de la convention et Partie IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir les informations détaillées sous ces dispositions. Le gouvernement voudra bien également communiquer copie des textes relatifs à la structure et au fonctionnement des principaux organes compétents dans les domaines de l’élaboration, de l’exécution et du contrôle de la politique nationale d’administration du travail ainsi que des extraits de rapport ou autres informations périodiques présentés par ces organes.

Article 5. La commission prie le gouvernement d’indiquer les attributions de la commission tripartite présidée par le ministère du Travail et des six sous-commissions dont il fait état dans son plus récent rapport et de fournir des informations sur leur fonctionnement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des rapports du gouvernement pour la période s’achevant en juin 1999. Elle lui saurait gré de fournir des informations complémentaires concernant les points suivants.

Notant dans le rapport de 1994 qu’en raison du caractère non compétitif des numérations dans les services publics ces derniers manquaient cruellement de personnels et de moyens de transport pour exécuter les missions de terrain, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la composition du personnel actuel exerçant au sein de l’administration publique du travail ainsi que sur l’évolution de la situation concernant les conditions de service et les moyens matériels et financiers dont ce personnel dispose pour exercer ses fonctions.

Notant également dans le rapport susmentionné qu’un projet de loi sur la santé et la sécurité au travail était en cours d’élaboration dans le cadre d’un programme d’assistance technique du BIT, la commission relève que le gouvernement ne fournit, dans son rapport ultérieur, aucune indication à ce sujet, et le prie de fournir des informations concernant la suite donnée au projet.

Articles 1, 4 et 6 de la convention et Point IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir les informations détaillées sous ces dispositions. Le gouvernement voudra bien également communiquer copie des textes relatifs à la structure et au fonctionnement des principaux organes compétents dans les domaines de l’élaboration, de l’exécution et du contrôle de la politique nationale d’administration du travail ainsi que des extraits de rapport ou autres informations périodiques présentés par ces organes.

Article 5. La commission prie le gouvernement d’indiquer les attributions de la commission tripartite présidée par le ministère du Travail et des six sous-commissions dont il fait état dans son plus récent rapport et de fournir des informations sur leur fonctionnement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des rapports du gouvernement pour la période s’achevant en juin 1999. Elle lui saurait gré de fournir des informations complémentaires concernant les points suivants.

Notant dans le rapport de 1994 qu’en raison du caractère non compétitif des numérations dans les services publics ces derniers manquaient cruellement de personnels et de moyens de transport pour exécuter les missions de terrain, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la composition du personnel actuel exerçant au sein de l’administration publique du travail ainsi que sur l’évolution de la situation concernant les conditions de service et les moyens matériels et financiers dont ce personnel dispose pour exercer ses fonctions.

Notant également dans le rapport susmentionné qu’un projet de loi sur la santé et la sécurité au travail était en cours d’élaboration dans le cadre d’un programme d’assistance technique du BIT, la commission relève que le gouvernement ne fournit, dans son rapport ultérieur, aucune indication à ce sujet, et le prie de fournir des informations concernant la suite donnée au projet.

Articles 1, 4 et 6 de la convention et Point IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir les informations détaillées sous ces dispositions. Le gouvernement voudra bien également communiquer copie des textes relatifs à la structure et au fonctionnement des principaux organes compétents dans les domaines de l’élaboration, de l’exécution et du contrôle de la politique nationale d’administration du travail ainsi que des extraits de rapport ou autres informations périodiques présentés par ces organes.

Article 5. La commission prie le gouvernement d’indiquer les attributions de la commission tripartite présidée par le ministère du Travail et des six sous-commissions dont il fait état dans son plus récent rapport et de fournir des informations sur leur fonctionnement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

A la suite de ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées par le gouvernement à propos de l'application de l'article 4 de la convention et de l'organisation du ministère du Travail en cinq sections. Elle note également, s'agissant de l'article 10, que le recrutement du personnel affecté au système d'administration du travail est effectué par la Commission de la fonction publique et que les conditions d'emploi des responsables sont régies par les Règles de la fonction publique.

La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées quant à la façon dont la convention est appliquée, en ce qui concerne particulièrement les questions mentionnées ci-dessus, et aux difficultés pratiques. Prière également d'indiquer les mesures prises à la suite de la coopération technique reçue du BIT en matière d'administration du travail (voir les Points IV et V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a pris note de la loi concernant les agences d'emploi. Elle espère qu'un rapport détaillé et suivant le formulaire adopté par le Conseil d'administration sera fourni et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'organisation et le fonctionnement en pratique du système d'administration du travail et de communiquer les rapports périodiques et annuels publiés par les principaux organes de l'administration du travail.

Article 10. Tout en notant les dispositions de l'article 3 de la loi sur le travail (chap. 98: 01) concernant la nomination des fonctionnaires du travail, la commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions législatives qui assurent au personnel affecté au système d'administration du travail le statut et les conditions de service visés à cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement concernant l'application des articles 6, paragraphe 2 a), et 7, de la convention.

Article 4. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'organisation et le fonctionnement en pratique du système d'administration du travail et de communiquer les rapports périodiques et annuels publiés par les principaux organes de l'administration du travail.

Article 10. Tout en notant les dispositions de l'article 3 de la loi sur le travail (chap. 98: 01) concernant la nomination des fonctionnaires du travail, la commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions législatives qui assurent au personnel affecté au système d'administration du travail le statut et les conditions de service visés à cet article de la convention.

Par ailleurs, la commission exprime l'espoir qu'une copie de la loi sur les bureaux de placement (chap. 95: 05) sera prochainement communiquée au BIT.

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