National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Point III du formulaire de rapport. Prière d’indiquer à quelle autorité ou à quelles autorités est confiée l’application des lois et règlements administratifs, etc., donnant effet à la convention, et les méthodes par lesquelles le contrôle de cette application est assuré. Prière de fournir en particulier des renseignements sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection. Point IV du formulaire de rapport. Prière d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention. Dans l’affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions. Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant des extraits de rapports des services d’inspection, des précisions sur les opérations industrielles qui, dans votre pays, donnent lieu aux maladies mentionnées dans le tableau figurant dans la convention, avec l’indication de l’importance de ces opérations, du nombre des travailleurs employés dans les industries ou opérations visées, du nombre des cas de maladie qui ont été constatés, des sommes payées à titre de réparation.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission constate que la liste des maladies professionnelles prévue par l'article 81 de la loi fondamentale sur la sécurité sociale (décret no 627 de 1981) n'a toujours pas été établie. Elle prie le gouvernement de lui communiquer copie de cette nouvelle liste dès qu'elle aura été adoptée.
Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission relève que la liste des maladies professionnelles prévue par l'article 81 du décret no 627 de 1981 portant loi organique de sécurité sociale n'a toujours pas été établie. Elle observe que la liste des maladies professionnelles figurant à l'article 84 du Code du travail continue à être considérée comme seule en vigueur tant que n'est pas dressée la liste des maladies professionnelles prévue à l'article 65 de la loi de sécurité sociale, ainsi qu'à l'article 138 de son règlement d'application. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer un exemplaire de cette nouvelle liste dès qu'elle sera adoptée.