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Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Guinée (Ratification: 1959)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités développées par le Comité national de lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées (CNLTPPA) pour lutter contre la traite des personnes et sur les mesures prises pour réprimer le crime de traite sur la base des dispositions du Code pénal de 2016.
Le gouvernement indique dans son rapport qu’un plan d’action contre la traite des personnes a été adopté, pour la période 2020-2022, dont l’exécution est confiée au CNLTPPA. Le plan d’action se compose de plusieurs axes stratégiques, y compris: i) le renforcement de la prévention; ii) la promotion de l’identification, de l’assistance et de la prise en charge des victimes; iii) l’intensification de la répression; et iv) le renforcement de la coopération et du partenariat. Le gouvernement fait référence à plusieurs actions menées par le CNLTPPA, dans ce cadre, notamment: i) l’élaboration d’un plan de communication et de mobilisation communautaire en matière de lutte contre la traite; ii) la promotion et le renforcement de la ligne verte d’assistance 116; iii) la formation de magistrats et d’officiers et agents de police judiciaire en matière de traite des personnes; iv) la réalisation d’une cartographie des acteurs en charge de la gestion des données statistiques en matière de traite dans le pays; et v) des échanges en vue de la réhabilitation de centres d’accueil pour les victimes de traite.
Le gouvernement fait également référence à l’élaboration et à la révision du document de procédures opérationnelles standards sur la prise en charge des victimes de traite, permettant d’assurer une meilleure coordination dans la prise en charge des victimes. Il précise qu’à ce jour, 155 victimes de traite ont été identifiées et ont bénéficié de différents types d’assistance, y compris une assistance juridique, psychosociale et alimentaire, à des fins d’insertion. La commission note à cet égard que, d’après les informations du site internet du ministère de la Promotion féminine, de l’Enfance et des Personnes vulnérables, un centre d’accueil des victimes de traite a été réhabilité et inauguré en novembre 2022.
Le gouvernement précise que l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’action donnera lieu à l’élaboration d’un nouveau plan d’action et se réfère également à l’adoption d’un plan d’action de plaidoyer visant à prévenir la traite des Guinéens à des fins de travail forcé à l’extérieur couvrant la période 2018-2022.
En ce qui concerne la répression du crime de traite des personnes, le gouvernement indique qu’à ce jour, une seule enquête a été réalisée dans une affaire potentielle de traite, en mai 2022, et que 26 condamnations ont été prononcées. Parmi les peines imposées, six personnes ont été condamnées à trois mois de prison ferme assortis d’une peine d’amende, les vingt autres ayant été condamnées à six mois de prison avec sursis assortis d’une peine d’amende. La commission rappelle à cet égard que, au regard de la gravité du crime de traite des personnes et du caractère réellement dissuasif que les sanctions doivent revêtir, une peine d’amende seule ou d’emprisonnement de très courte durée ou avec sursis ne saurait constituer une sanction efficace.
La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer une meilleure identification des cas de traite des personnes, en précisant le nombre de victimes identifiées et ayant bénéficié de mesures de protection et d’assistance. Elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les affaires de traite des personnes fassent l’objet d’enquêtes approfondies permettant d’initier des poursuites judiciaires et le prononcé de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives à l’encontre des coupables.Prière de communiquer des informations à cet égard et de préciser les sanctions infligées. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre des volets stratégiques des deux plans d’action précités, l’évaluation qui en aura été faite et les mesures prises suite à cette évaluation pour renforcer la lutte contre la traite des personnes tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail.
Article 2, paragraphe 2 c). 1. Mise à disposition de main-d’œuvre pénitentiaire à des personnes privées. En réponse à la demande de la commission, le gouvernement indique qu’il joint à son rapport une copie du décret n° 2016/309/PRG/SGG du 31 octobre 2016 portant régime juridique des établissements pénitentiaires. Notant qu’aucune copie n’est jointe au rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie du décret du 31 octobre 2016, ainsi que de tout autre texte régissant le travail des prisonniers, afin qu’elle puisse examiner si les conditions dans lesquelles le travail pénitentiaire est effectué sont conformes à la convention.
2. Travail d’intérêt général imposé comme peine alternative ou complémentaire à l’emprisonnement. En réponse aux demandes de la commission relatives à la peine de travail d’intérêt général (articles 43, 144 et 146 du Code pénal), le gouvernement indique que les types de travaux réalisés dans le cadre de cette peine sont à la discrétion du juge. Le gouvernement ajoute qu’il ne dispose à ce jour d’aucun exemple d’entité privée ayant été autorisée à bénéficier d’un travail d’intérêt général. La commission rappelle que pour être conforme à la convention, la peine de travail d’intérêt général prononcée comme peine alternative à l’emprisonnement peut être exécutée au profit d’une personne morale de droit privé, si le travail exécuté bénéficie réellement à la communauté et si les entités pour le compte desquelles il est réalisé ne recherchent pas le profit. Ainsi, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les juridictions ont déjà prononcé des peines de travail d’intérêt général et, le cas échéant, de fournir des informations sur les entités privées pour le compte desquelles un travail d’intérêt général aurait pu être exécuté ainsi que des exemples de travaux réalisés dans ce cadre.
Article 2, paragraphe 2 d). Force majeure. Faisant suite aux demandes de la commission sur l’application pratique des articles 299 (incriminant le fait de s’abstenir volontairement de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes) et 983 (incriminant le fait de refuser ou de négliger de répondre à une réquisition, en cas d’atteinte à l’ordre public ou de sinistre ou dans toute autre situation présentant un danger pour les personnes) du Code pénal, le gouvernement indique qu’aucune condamnation n’a été prononcée en vertu de ces dispositions, lesquelles n’ont pas été appliquées en pratique. La commission rappelle que le pouvoir de mobiliser de la main-d’œuvre ne peut être invoqué que pour un travail ou un service strictement indispensable pour faire face à un danger imminent menaçant la population, et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute application pratique des articles 299 et 983 du Code pénal.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend bonne note de l’adoption de la loi no 2016/059/AN du 26 octobre 2016 portant Code pénal, qui interdit la traite des êtres humains et prévoit des peines d’emprisonnement de trois à sept ans et d’amende de 500 000 à 10 millions de francs guinéens (art. 323). Les articles 325 à 328 du Code pénal prévoient des circonstances aggravantes à l’infraction de traite des personnes. La commission note que, selon le Rapport d’évaluation des dispositifs nationaux de lutte contre la traite des personnes et la prise en charge des victimes en Guinée de 2016, le programme ACP-UE (pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et de l’Union Européenne) Migration Action, mis en œuvre par l’Organisation internationale pour les migrations, la Guinée est à la fois un pays d’origine, de transit et de destination pour la traite des personnes. Elle observe que, dans son rapport formulé au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement indique que la division chargée de la lutte contre la traite des personnes au sein de l’Office central chargé de la lutte contre le crime organisé (OCLCO) – dont la mission est de rechercher, identifier et traduire devant les tribunaux les auteurs des infractions liées directement ou indirectement aux crimes organisés – a porté devant les tribunaux, au cours des deux dernières années, 15 affaires de traite et 17 présumés auteurs de traite. Le gouvernement indique également, dans son rapport au titre de la convention no 182, que l’Office de protection du genre, de l’enfance et des mœurs (OPROGEM) a identifié six cas de traite au cours de l’année 2017, dont deux cas de victimes majeures.
La commission note l’adoption du décret no D/2017/039/PRG/SGG du 17 février 2017 portant création, attributions, organisation, composition, fonctionnement du Comité national de lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées (CNLTPPA). Elle note que le gouvernement indique, dans son rapport adressé au Comité des droits de l’homme des Nations Unies en septembre 2018, que le CNLTPPA est l’organe d’impulsion, de conception et d’élaboration des politiques, programmes et projets relatifs à la lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées (CCPR/C/GIN/Q/3/Add.1, paragr. 91). Suite à la mise en œuvre d’un Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes pour la période 2009-2011, prolongé jusqu’en 2013, le rapport du programme ACP-UE Migration Act de 2016 émet des recommandations pour le développement d’un nouveau plan d’action opérationnel de lutte contre la traite des personnes. Ainsi, il recommande au gouvernement d’axer son nouveau plan d’action, entre autres, sur l’amélioration des mécanismes de prévention de la traite et de protection des victimes de traite ainsi que sur la collecte et l’analyse des données nationales relative à la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application, en pratique, des dispositions du Code pénal relatives à la traite des personnes, en indiquant notamment le nombre de personnes victimes de traite et le nombre et la nature des condamnations et sanctions pénales prononcées. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption et la mise en application d’un plan d’action national de lutte contre la traite des personnes, ainsi que sur les activités développées par la CNLTPPA en ce qui concerne la lutte contre la traite des personnes.
Article 2, paragraphe 2 c). 1. Mise à disposition de main-d’œuvre pénitentiaire à des personnes privées. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, aux termes de l’article 78 du décret no 247/72/PRG du 20 septembre 1972 portant création et organisation de l’administration pénitentiaire et de l’article 79 du décret no 624/PRG/81 du 13 novembre 1981 portant complément au décret no 247/72/PRG, le travail des détenus consiste, en dehors des corvées du service de la prison, en des travaux d’atelier à l’intérieur de l’établissement, et ces travaux peuvent être cédés en régie à des particuliers après conclusion d’un contrat avec l’autorité administrative sous la surveillance technique du délégué du contractant. Ces travaux peuvent également consister en des travaux à l’extérieur dans les champs et sur les chantiers publics. La commission a constaté qu’aucune disposition des décrets susmentionnés n’exigeait le consentement des détenus au travail réalisé au profit des particuliers, et a prié le gouvernement de doter la législation nationale de dispositions prévoyant l’obligation de recueillir le consentement formel des détenus à travailler pour des entités privées ainsi que des garanties, notamment en termes de rémunération et de sécurité et santé au travail, démontrant l’existence de conditions de travail proches de celles d’une relation de travail libre.
La commission note avec intérêt que les dispositions de l’article 78 du décret no 247/72/PRG et de l’article 79 du décret no 624/PRG/81 ont été abrogées par le décret no 2016/309/PRG/SGG du 31 octobre 2016 portant régime juridique des établissements pénitentiaires. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du décret no 2016/309/PRG/SGG du 31 octobre 2016 portant régime juridique des établissements pénitentiaires.
2. Travail d’intérêt général imposé comme peine alternative ou complémentaire à l’emprisonnement. La commission note que l’article 38 de la loi no 2016/059/AN portant Code pénal définit le travail d’intérêt général comme une peine alternative à l’emprisonnement. Elle note que, en vertu de l’article 43, s’agissant des infractions punissables d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à un an, le tribunal peut, après avoir fixé la peine, ordonner que le condamné, au lieu de l’exécuter, accomplisse pour une durée de 200 heures, soit 25 jours, à 240 heures, soit 30 jours, un travail d’intérêt général non rémunéré au profit d’une personne morale de droit public ou d’une association habilitée à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général. La commission note que, en vertu des articles 144 et 146, un travail d’intérêt général non rémunéré peut également être imposé en cas de sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, au profit soit d’une personne morale de droit public, soit d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’une association habilitée à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général. Les articles 44 et 144 précisent respectivement que la peine de travail d’intérêt général et le sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général ne peuvent être prononcés à l’encontre du prévenu si celui-ci manifeste son refus ou n’est pas présent à l’audience.
Notant que le Code pénal prévoit aux articles 43, 144 et 146 la possibilité d’être condamné à une peine de travail d’intérêt général non rémunéré, au profit d’une personne morale de droit privée, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur le type de travaux réalisés et des exemples des entités privées qui ont été autorisées à bénéficier du travail d’intérêt général.
Article 2, paragraphe 2 d). Force majeure. La commission s’est précédemment référée à l’article 517, paragraphe 11, du Code pénal de 1998 qui permet d’imposer une peine d’emprisonnement et une amende aux personnes qui, ayant été requises de faire des travaux de service ou de prêter secours dans certaines circonstances spécifiques, auront refusé ou négligé de le faire. Elle a souligné que certaines des circonstances énumérées dans cet article ne peuvent pas être considérées comme relevant des cas de force majeure au sens de l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention, en particulier les cas de brigandage, pillage, flagrant délit, clameurs publiques et exécution judiciaire.
La commission note que le gouvernement indique que les dispositions de l’article 517, paragraphe 11, ont été remplacées par l’article 299 du Code pénal de 2016, qui prévoit que «quiconque s’abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes, est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 10 millions de francs guinéens». La commission note par ailleurs que l’article 983 du Code pénal de 2016 punit d’une amende le fait de refuser ou de négliger, sans motif légitime, de répondre à une réquisition émanant d’un magistrat ou d’une autorité de police judiciaire agissant dans l’exercice de ses fonctions, ou à une réquisition émanant d’une autorité administrative compétente, en cas d’atteinte à l’ordre public ou de sinistre ou dans toute autre situation présentant un danger pour les personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, en pratique, des articles 299 et 983 du Code pénal.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Vagabondage. La commission a précédemment noté que, en vertu des articles 272 et 273 du Code pénal de 1998, les personnes qui auront été légalement déclarées vagabonds, c’est-à-dire «ceux qui n’ont ni domicile certain ni moyens de subsistance et qui n’exercent habituellement ni métier ni profession», seront pour ce seul fait punis de trois à six mois d’emprisonnement. La commission a considéré que ces dispositions permettent d’imposer une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler à des personnes qui n’ont causé aucun trouble à l’ordre public et peuvent par conséquent constituer une contrainte directe ou indirecte au travail, ce qui est contraire à la convention. Elle a prié le gouvernement de modifier les articles du Code pénal précités de manière à ce que seules les personnes qui se rendent coupables d’activités illicites et perturbent l’ordre public puissent être passibles de sanctions.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le Code pénal de 1998 a été remplacé par la loi no 2016/059/AN du 26 octobre 2016 portant Code pénal. La commission note avec satisfaction que les articles 272 et 273 du Code pénal de 1998 ont été supprimés, de telle sorte que les personnes qui n’ont causé aucun trouble à l’ordre public ne peuvent plus être sanctionnées par une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Vagabondage. Dans ses précédents commentaires, la commission a souligné la nécessité de restreindre le champ d’application des articles 272 et 273 du Code pénal relatifs à la définition et la répression du vagabondage. Selon l’article 272 du Code pénal, sont considérés comme vagabonds ou gens sans aveu ceux qui n’ont ni domicile certain ni moyens de subsistance et qui n’exercent habituellement ni métier ni profession. Aux termes de l’article 273, alinéa 1er, ceux qui auront été légalement déclarés vagabonds seront pour ce seul fait punis de trois à six mois d’emprisonnement. La commission a considéré que ces dispositions permettent d’imposer une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler à des personnes qui n’ont causé aucun trouble à l’ordre public et peuvent par conséquent être appliquées de manière à constituer une contrainte directe ou indirecte au travail, ce qui est contraire à la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’existe aucune décision judiciaire prononcée en la matière et que des démarches seront entreprises auprès du ministère de la Justice pour mettre en conformité ces dispositions du Code pénal avec la convention. La commission prend bonne note de cette information et espère que les démarches entreprises auprès du ministère de la Justice permettront d’aboutir à la modification des articles 272 et 273 du Code pénal de telle sorte que seules les personnes qui se rendent coupables d’activités illicites et perturbent l’ordre public puissent être passibles de sanctions. Dans cette attente, prière de continuer à fournir des informations sur toute décision de justice prononcée sur le fondement de ces dispositions.
Article 2, paragraphe 2 c). Mise à disposition de main-d’œuvre pénitentiaire à des personnes privées. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, aux termes de l’article 78 du décret no 247/72/PRG du 20 septembre 1972 sur la création et l’organisation de l’administration pénitentiaire et de l’article 79 du décret no 624/PRG/81 du 13 novembre 1981 portant complément au décret no 247/72/PRG, le travail des détenus consiste, en dehors des corvées du service de la prison, en des travaux d’atelier à l’intérieur de l’établissement, et que ces travaux peuvent être cédés en régie à des particuliers après conclusion d’un contrat avec l’autorité administrative sous la surveillance technique du délégué du contractant. Ces travaux peuvent également consister en des travaux à l’extérieur dans les champs et sur les chantiers publics. Constatant qu’aucune disposition des décrets susmentionnés n’exige le consentement des détenus au travail réalisé au profit d’entités privées, la commission a souligné la nécessité de doter la législation nationale de dispositions prévoyant, d’une part, l’obligation de recueillir le consentement formel des détenus à travailler pour des entités privées et, d’autre part, des garanties, notamment en termes de rémunération et de sécurité et santé au travail, démontrant l’existence de conditions de travail proches de celles d’une relation de travail libre.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, même si le libellé des articles 78 et 79 précités ne semble pas exiger le consentement des détenus, dans la pratique, le consentement des détenus est requis. En outre, bien que la législation le permette, la cession de main-d’œuvre carcérale à des entités privées à l’extérieur des établissements pénitentiaires ne se pratique pas, en raison du manque de personnel assurant la surveillance des détenus et du risque que cette main-d’œuvre soit soumise au travail forcé par les parties contractantes. Le gouvernement précise que des démarches seront néanmoins entreprises auprès du ministère de la Justice en vue d’une relecture de la législation en la matière.
La commission rappelle que, pour que le travail réalisé par des personnes condamnées au profit d’entités privées, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison, ne soit pas considéré comme relevant du travail forcé, il est nécessaire que les détenus aient formellement donné leur consentement libre et éclairé à ce travail. Ce consentement formel doit par ailleurs, du fait de la situation particulière dans laquelle se trouvent placés les détenus, être corroboré par un certain nombre de garanties, lesquelles tendent à rapprocher les conditions de travail des détenus de celles qui caractérisent une relation de travail libre, notamment en termes de rémunération et de la protection en matière de sécurité et santé au travail. Compte tenu des considérations qui précèdent, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer comment dans la pratique le consentement libre et éclairé des détenus est formellement obtenu. En outre, dans la mesure où la législation nationale permet de concéder le travail des détenus à des entités privées, la commission espère que les mesures seront prises pour que, dans le cadre des démarches entreprises avec le ministère de la Justice, des changements puissent être apportés à la législation pour assurer sa pleine conformité avec la convention.
Article 2, paragraphe 2 d). Force majeure. La commission s’est précédemment référée à l’article 517, paragraphe 11, du Code pénal qui permet d’imposer une peine d’emprisonnement et une amende aux personnes qui, ayant été requises de faire des travaux de service ou de prêter secours dans certaines circonstances spécifiques, auront refusé ou négligé de le faire. Elle a souligné que certaines des circonstances énumérées dans cet article ne peuvent pas être considérées comme relevant des cas de force majeure au sens de l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention, en particulier les cas de brigandage, pillage, flagrant délit, clameurs publiques et exécution judiciaire. La commission note que le gouvernement indique que les dispositions de l’article 517, paragraphe 11, du Code pénal ne s’appliquent pas dans la pratique pour cause de désuétude et que des démarches seront entreprises auprès du ministère de la Justice en vue d’une relecture de ces dispositions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les démarches entreprises en vue du réexamen des dispositions de l’article 517, paragraphe 11, du Code pénal et elle espère que, à cette occasion, il sera dûment tenu compte des commentaires de la commission de telle sorte que des travaux qui peuvent être imposés à la population soient restreints au cas relevant de la force majeure, au sens de l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention.
Article 25. Sanctions pénales. La commission note que, aux termes de l’article 337 du Code pénal relatif à la traite des personnes, ceux qui auront conclu une convention ayant pour objet d’aliéner soit à titre gratuit, soit à titre onéreux la liberté d’une tierce personne sont passibles d’une peine de réclusion criminelle de cinq à dix ans. En outre, le fait d’obtenir d’une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, la fourniture de services non rétribués, ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli, est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende. Enfin, le fait de soumettre une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, est puni d’une peine d’emprisonnement de un mois à cinq ans et d’une amende. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions et notamment sur les enquêtes et procédures judiciaires initiées ou les décisions prononcées sur le fondement de l’article 337 du Code pénal.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Vagabondage. Dans ses précédents commentaires, la commission a souligné la nécessité de restreindre le champ d’application des articles 272 et 273 du Code pénal relatifs à la définition et la répression du vagabondage. Selon l’article 272 du Code pénal, sont considérés comme vagabonds ou gens sans aveu ceux qui n’ont ni domicile certain ni moyens de subsistance et qui n’exercent habituellement ni métier ni profession. Aux termes de l’article 273, alinéa 1er, ceux qui auront été légalement déclarés vagabonds seront pour ce seul fait punis de trois à six mois d’emprisonnement. La commission a considéré que ces dispositions permettent d’imposer une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler à des personnes qui n’ont causé aucun trouble à l’ordre public et peuvent par conséquent être appliquées de manière à constituer une contrainte directe ou indirecte au travail, ce qui est contraire à la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’existe aucune décision judiciaire prononcée en la matière et que des démarches seront entreprises auprès du ministère de la Justice pour mettre en conformité ces dispositions du Code pénal avec la convention. La commission prend bonne note de cette information et espère que les démarches entreprises auprès du ministère de la Justice permettront d’aboutir à la modification des articles 272 et 273 du Code pénal de telle sorte que seules les personnes qui se rendent coupables d’activités illicites et perturbent l’ordre public puissent être passibles de sanctions. Dans cette attente, prière de continuer à fournir des informations sur toute décision de justice prononcée sur le fondement de ces dispositions.
Article 2, paragraphe 2 c). Mise à disposition de main-d’œuvre pénitentiaire à des personnes privées. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, aux termes de l’article 78 du décret no 247/72/PRG du 20 septembre 1972 sur la création et l’organisation de l’administration pénitentiaire et de l’article 79 du décret no 624/PRG/81 du 13 novembre 1981 portant complément au décret no 247/72/PRG, le travail des détenus consiste, en dehors des corvées du service de la prison, en des travaux d’atelier à l’intérieur de l’établissement, et que ces travaux peuvent être cédés en régie à des particuliers après conclusion d’un contrat avec l’autorité administrative sous la surveillance technique du délégué du contractant. Ces travaux peuvent également consister en des travaux à l’extérieur dans les champs et sur les chantiers publics. Constatant qu’aucune disposition des décrets susmentionnés n’exige le consentement des détenus au travail réalisé au profit d’entités privées, la commission a souligné la nécessité de doter la législation nationale de dispositions prévoyant, d’une part, l’obligation de recueillir le consentement formel des détenus à travailler pour des entités privées et, d’autre part, des garanties, notamment en termes de rémunération et de sécurité et santé au travail, démontrant l’existence de conditions de travail proches de celles d’une relation de travail libre.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, même si le libellé des articles 78 et 79 précités ne semble pas exiger le consentement des détenus, dans la pratique, le consentement des détenus est requis. En outre, bien que la législation le permette, la cession de main-d’œuvre carcérale à des entités privées à l’extérieur des établissements pénitentiaires ne se pratique pas, en raison du manque de personnel assurant la surveillance des détenus et du risque que cette main-d’œuvre soit soumise au travail forcé par les parties contractantes. Le gouvernement précise que des démarches seront néanmoins entreprises auprès du ministère de la Justice en vue d’une relecture de la législation en la matière.
La commission rappelle que, pour que le travail réalisé par des personnes condamnées au profit d’entités privées, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison, ne soit pas considéré comme relevant du travail forcé, il est nécessaire que les détenus aient formellement donné leur consentement libre et éclairé à ce travail. Ce consentement formel doit par ailleurs, du fait de la situation particulière dans laquelle se trouvent placés les détenus, être corroboré par un certain nombre de garanties, lesquelles tendent à rapprocher les conditions de travail des détenus de celles qui caractérisent une relation de travail libre, notamment en termes de rémunération et de la protection en matière de sécurité et santé au travail. Compte tenu des considérations qui précèdent, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer comment dans la pratique le consentement libre et éclairé des détenus est formellement obtenu. En outre, dans la mesure où la législation nationale permet de concéder le travail des détenus à des entités privées, la commission espère que les mesures seront prises pour que, dans le cadre des démarches entreprises avec le ministère de la Justice, des changements puissent être apportés à la législation pour assurer sa pleine conformité avec la convention.
Article 2, paragraphe 2 d). Force majeure. La commission s’est précédemment référée à l’article 517, paragraphe 11, du Code pénal qui permet d’imposer une peine d’emprisonnement et une amende aux personnes qui, ayant été requises de faire des travaux de service ou de prêter secours dans certaines circonstances spécifiques, auront refusé ou négligé de le faire. Elle a souligné que certaines des circonstances énumérées dans cet article ne peuvent pas être considérées comme relevant des cas de force majeure au sens de l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention, en particulier les cas de brigandage, pillage, flagrant délit, clameurs publiques et exécution judiciaire. La commission note que le gouvernement indique que les dispositions de l’article 517, paragraphe 11, du Code pénal ne s’appliquent pas dans la pratique pour cause de désuétude et que des démarches seront entreprises auprès du ministère de la Justice en vue d’une relecture de ces dispositions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les démarches entreprises en vue du réexamen des dispositions de l’article 517, paragraphe 11, du Code pénal et elle espère que, à cette occasion, il sera dûment tenu compte des commentaires de la commission de telle sorte que des travaux qui peuvent être imposés à la population soient restreints au cas relevant de la force majeure, au sens de l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention.
Article 25. Sanctions pénales. La commission note que, aux termes de l’article 337 du Code pénal relatif à la traite des personnes, ceux qui auront conclu une convention ayant pour objet d’aliéner soit à titre gratuit, soit à titre onéreux la liberté d’une tierce personne sont passibles d’une peine de réclusion criminelle de cinq à dix ans. En outre, le fait d’obtenir d’une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, la fourniture de services non rétribués, ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli, est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende. Enfin, le fait de soumettre une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, est puni d’une peine d’emprisonnement de un mois à cinq ans et d’une amende. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions et notamment sur les enquêtes et procédures judiciaires initiées ou les décisions prononcées sur le fondement de l’article 337 du Code pénal.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Vagabondage. Dans ses précédents commentaires, la commission a souligné la nécessité de restreindre le champ d’application des articles 272 et 273 du Code pénal relatifs à la définition et la répression du vagabondage. Selon l’article 272 du Code pénal, sont considérés comme vagabonds ou gens sans aveu ceux qui n’ont ni domicile certain ni moyens de subsistance et qui n’exercent habituellement ni métier ni profession. Aux termes de l’article 273, alinéa 1er, ceux qui auront été légalement déclarés vagabonds seront pour ce seul fait punis de trois à six mois d’emprisonnement. La commission a considéré que ces dispositions permettent d’imposer une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler à des personnes qui n’ont causé aucun trouble à l’ordre public et peuvent par conséquent être appliquées de manière à constituer une contrainte directe ou indirecte au travail, ce qui est contraire à la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’existe aucune décision judiciaire prononcée en la matière et que des démarches seront entreprises auprès du ministère de la Justice pour mettre en conformité ces dispositions du Code pénal avec la convention. La commission prend bonne note de cette information et espère que les démarches entreprises auprès du ministère de la Justice permettront d’aboutir à la modification des articles 272 et 273 du Code pénal de telle sorte que seules les personnes qui se rendent coupables d’activités illicites et perturbent l’ordre public puissent être passibles de sanctions. Dans cette attente, prière de continuer à fournir des informations sur toute décision de justice prononcée sur le fondement de ces dispositions.
Article 2, paragraphe 2 c). Mise à disposition de main-d’œuvre pénitentiaire à des personnes privées. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, aux termes de l’article 78 du décret no 247/72/PRG du 20 septembre 1972 sur la création et l’organisation de l’administration pénitentiaire et de l’article 79 du décret no 624/PRG/81 du 13 novembre 1981 portant complément au décret no 247/72/PRG, le travail des détenus consiste, en dehors des corvées du service de la prison, en des travaux d’atelier à l’intérieur de l’établissement, et que ces travaux peuvent être cédés en régie à des particuliers après conclusion d’un contrat avec l’autorité administrative sous la surveillance technique du délégué du contractant. Ces travaux peuvent également consister en des travaux à l’extérieur dans les champs et sur les chantiers publics. Constatant qu’aucune disposition des décrets susmentionnés n’exige le consentement des détenus au travail réalisé au profit d’entités privées, la commission a souligné la nécessité de doter la législation nationale de dispositions prévoyant, d’une part, l’obligation de recueillir le consentement formel des détenus à travailler pour des entités privées et, d’autre part, des garanties, notamment en termes de rémunération et de sécurité et santé au travail, démontrant l’existence de conditions de travail proches de celles d’une relation de travail libre.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, même si le libellé des articles 78 et 79 précités ne semble pas exiger le consentement des détenus, dans la pratique, le consentement des détenus est requis. En outre, bien que la législation le permette, la cession de main-d’œuvre carcérale à des entités privées à l’extérieur des établissements pénitentiaires ne se pratique pas, en raison du manque de personnel assurant la surveillance des détenus et du risque que cette main-d’œuvre soit soumise au travail forcé par les parties contractantes. Le gouvernement précise que des démarches seront néanmoins entreprises auprès du ministère de la Justice en vue d’une relecture de la législation en la matière.
La commission rappelle que, pour que le travail réalisé par des personnes condamnées au profit d’entités privées, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison, ne soit pas considéré comme relevant du travail forcé, il est nécessaire que les détenus aient formellement donné leur consentement libre et éclairé à ce travail. Ce consentement formel doit par ailleurs, du fait de la situation particulière dans laquelle se trouvent placés les détenus, être corroboré par un certain nombre de garanties, lesquelles tendent à rapprocher les conditions de travail des détenus de celles qui caractérisent une relation de travail libre, notamment en termes de rémunération et de la protection en matière de sécurité et santé au travail. Compte tenu des considérations qui précèdent, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer comment dans la pratique le consentement libre et éclairé des détenus est formellement obtenu. En outre, dans la mesure où la législation nationale permet de concéder le travail des détenus à des entités privées, la commission espère que les mesures seront prises pour que, dans le cadre des démarches entreprises avec le ministère de la Justice, des changements puissent être apportés à la législation pour assurer sa pleine conformité avec la convention.
Article 2, paragraphe 2 d). Force majeure. La commission s’est précédemment référée à l’article 517, paragraphe 11, du Code pénal qui permet d’imposer une peine d’emprisonnement et une amende aux personnes qui, ayant été requises de faire des travaux de service ou de prêter secours dans certaines circonstances spécifiques, auront refusé ou négligé de le faire. Elle a souligné que certaines des circonstances énumérées dans cet article ne peuvent pas être considérées comme relevant des cas de force majeure au sens de l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention, en particulier les cas de brigandage, pillage, flagrant délit, clameurs publiques et exécution judiciaire. La commission note que le gouvernement indique que les dispositions de l’article 517, paragraphe 11, du Code pénal ne s’appliquent pas dans la pratique pour cause de désuétude et que des démarches seront entreprises auprès du ministère de la Justice en vue d’une relecture de ces dispositions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les démarches entreprises en vue du réexamen des dispositions de l’article 517, paragraphe 11, du Code pénal et elle espère que, à cette occasion, il sera dûment tenu compte des commentaires de la commission de telle sorte que des travaux qui peuvent être imposés à la population soient restreints au cas relevant de la force majeure, au sens de l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention.
Article 25. Sanctions pénales. La commission note que, aux termes de l’article 337 du Code pénal relatif à la traite des personnes, ceux qui auront conclu une convention ayant pour objet d’aliéner soit à titre gratuit, soit à titre onéreux la liberté d’une tierce personne sont passibles d’une peine de réclusion criminelle de cinq à dix ans. En outre, le fait d’obtenir d’une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, la fourniture de services non rétribués, ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli, est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende. Enfin, le fait de soumettre une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, est puni d’une peine d’emprisonnement de un mois à cinq ans et d’une amende. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions et notamment sur les enquêtes et procédures judiciaires initiées ou les décisions prononcées sur le fondement de l’article 337 du Code pénal.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Vagabondage. Dans ses précédents commentaires, la commission a souligné la nécessité de restreindre le champ d’application des articles 272 et 273 du Code pénal relatifs à la définition et la répression du vagabondage. Selon l’article 272 du Code pénal, sont considérés comme vagabonds ou gens sans aveu ceux qui n’ont ni domicile certain ni moyens de subsistance et qui n’exercent habituellement ni métier ni profession. Aux termes de l’article 273, alinéa 1er, ceux qui auront été légalement déclarés vagabonds seront pour ce seul fait punis de trois à six mois d’emprisonnement. La commission a considéré que ces dispositions permettent d’imposer une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler à des personnes qui n’ont causé aucun trouble à l’ordre public et peuvent par conséquent être appliquées de manière à constituer une contrainte directe ou indirecte au travail, ce qui est contraire à la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’existe aucune décision judiciaire prononcée en la matière et que des démarches seront entreprises auprès du ministère de la Justice pour mettre en conformité ces dispositions du Code pénal avec la convention. La commission prend bonne note de cette information et espère que les démarches entreprises auprès du ministère de la Justice permettront d’aboutir à la modification des articles 272 et 273 du Code pénal de telle sorte que seules les personnes qui se rendent coupables d’activités illicites et perturbent l’ordre public puissent être passibles de sanctions. Dans cette attente, prière de continuer à fournir des informations sur toute décision de justice prononcée sur le fondement de ces dispositions.
Article 2, paragraphe 2 c). Mise à disposition de main-d’œuvre pénitentiaire à des personnes privées. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, aux termes de l’article 78 du décret no 247/72/PRG du 20 septembre 1972 sur la création et l’organisation de l’administration pénitentiaire et de l’article 79 du décret no 624/PRG/81 du 13 novembre 1981 portant complément au décret no 247/72/PRG, le travail des détenus consiste, en dehors des corvées du service de la prison, en des travaux d’atelier à l’intérieur de l’établissement, et que ces travaux peuvent être cédés en régie à des particuliers après conclusion d’un contrat avec l’autorité administrative sous la surveillance technique du délégué du contractant. Ces travaux peuvent également consister en des travaux à l’extérieur dans les champs et sur les chantiers publics. Constatant qu’aucune disposition des décrets susmentionnés n’exige le consentement des détenus au travail réalisé au profit d’entités privées, la commission a souligné la nécessité de doter la législation nationale de dispositions prévoyant, d’une part, l’obligation de recueillir le consentement formel des détenus à travailler pour des entités privées et, d’autre part, des garanties, notamment en termes de rémunération et de sécurité et santé au travail, démontrant l’existence de conditions de travail proches de celles d’une relation de travail libre.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, même si le libellé des articles 78 et 79 précités ne semble pas exiger le consentement des détenus, dans la pratique, le consentement des détenus est requis. En outre, bien que la législation le permette, la cession de main-d’œuvre carcérale à des entités privées à l’extérieur des établissements pénitentiaires ne se pratique pas, en raison du manque de personnel assurant la surveillance des détenus et du risque que cette main-d’œuvre soit soumise au travail forcé par les parties contractantes. Le gouvernement précise que des démarches seront néanmoins entreprises auprès du ministère de la Justice en vue d’une relecture de la législation en la matière.
La commission rappelle que, pour que le travail réalisé par des personnes condamnées au profit d’entités privées, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison, ne soit pas considéré comme relevant du travail forcé, il est nécessaire que les détenus aient formellement donné leur consentement libre et éclairé à ce travail. Ce consentement formel doit par ailleurs, du fait de la situation particulière dans laquelle se trouvent placés les détenus, être corroboré par un certain nombre de garanties, lesquelles tendent à rapprocher les conditions de travail des détenus de celles qui caractérisent une relation de travail libre, notamment en termes de rémunération et de la protection en matière de sécurité et santé au travail. Compte tenu des considérations qui précèdent, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer comment dans la pratique le consentement libre et éclairé des détenus est formellement obtenu. En outre, dans la mesure où la législation nationale permet de concéder le travail des détenus à des entités privées, la commission espère que les mesures seront prises pour que, dans le cadre des démarches entreprises avec le ministère de la Justice, des changements puissent être apportés à la législation pour assurer sa pleine conformité avec la convention.
Article 2, paragraphe 2 d). Force majeure. La commission s’est précédemment référée à l’article 517 11) du Code pénal qui permet d’imposer une peine d’emprisonnement et une amende aux personnes qui, ayant été requises de faire des travaux de service ou de prêter secours dans certaines circonstances spécifiques, auront refusé ou négligé de le faire. Elle a souligné que certaines des circonstances énumérées dans cet article ne peuvent pas être considérées comme relevant des cas de force majeure au sens de l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention, en particulier les cas de brigandage, pillage, flagrant délit, clameurs publiques et exécution judiciaire. La commission note que le gouvernement indique que les dispositions de l’article 517 11) du Code pénal ne s’appliquent pas dans la pratique pour cause de désuétude et que des démarches seront entreprises auprès du ministère de la Justice en vue d’une relecture de ces dispositions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les démarches entreprises en vue du réexamen des dispositions de l’article 517 11) du Code pénal et elle espère que, à cette occasion, il sera dûment tenu compte des commentaires de la commission de telle sorte que des travaux qui peuvent être imposés à la population soient restreints au cas relevant de la force majeure, au sens de l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention.
Article 25. Sanctions pénales. La commission note que, aux termes de l’article 337 du Code pénal relatif à la traite des personnes, ceux qui auront conclu une convention ayant pour objet d’aliéner soit à titre gratuit, soit à titre onéreux la liberté d’une tierce personne sont passibles d’une peine de réclusion criminelle de cinq à dix ans. En outre, le fait d’obtenir d’une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, la fourniture de services non rétribués, ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli, est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende. Enfin, le fait de soumettre une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, est puni d’une peine d’emprisonnement de un mois à cinq ans et d’une amende. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions et notamment sur les enquêtes et procédures judiciaires initiées ou les décisions prononcées sur le fondement de l’article 337 du Code pénal.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note de la loi no 98/036 du 31 décembre 1998 portant Code pénal. Elle prend note également du décret no 247/72/PRG du 20 septembre 1972 sur la création et l’organisation de l’administration pénitentiaire et du décret no 624/PRG/81 du 13 novembre 1981 portant complément au décret no 247/72/PRG. La commission note qu’aux termes des articles 73 du décret no 247/72/PRG et 74 du décret no 624/PRG/81 le travail est obligatoire pour tous les condamnés de droit commun, mais qu’il est facultatif pour les accusés et les prévenus.
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Mise à disposition de main-d’œuvre pénitentiaire à des personnes privées. La commission note qu’aux termes des articles 78 du décret no 247/72/PRG et 79 du décret no 624/PRG/81 le travail des détenus consiste, en dehors des corvées du service de la prison, en des travaux d’atelier à l’intérieur de l’établissement et que ces travaux peuvent être cédés en régie à des particuliers après conclusion d’un contrat avec l’autorité administrative sous la surveillance technique du délégué du contractant. Ces travaux peuvent également consister en des travaux à l’extérieur dans les champs et sur les chantiers publics. Les articles susmentionnés précisent que le produit de ce travail revient de plein droit aux détenus.
La commission rappelle qu’aux termes des présentes dispositions de la convention le travail ou service obligatoire exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire n’est exclu du champ d’application de la convention qu’à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Ce n’est que lorsque la personne condamnée a donné son consentement formel à travailler pour le compte d’une entité privée que ce travail peut être considéré comme compatible avec la convention (voir notamment l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, paragr. 60). Ce consentement formel doit par ailleurs, du fait de la situation particulière dans laquelle se trouvent placés les détenus, être corroboré par un certain nombre de garanties, lesquelles tendent à rapprocher les conditions de travail des détenus de celles qui caractérisent une relation de travail libre. Au nombre de ces garanties, la commission a mentionné le niveau des rémunérations et la protection en matière de sécurité et santé au travail. La commission note qu’aucune disposition des décrets susmentionnés ne prévoit que le travail des détenus pour des personnes privées doit s’accomplir sur une base volontaire, et avec les garanties nécessaires. Elle note que le terme «cédés», relatif aux travaux réalisés par les détenus, qui figure aux articles 78 et 79 susmentionnés, dénote plutôt l’absence de consentement des détenus. La commission souligne la nécessité de doter la législation nationale de dispositions prévoyant, d’une part, l’obligation de recueillir le consentement formel des détenus à travailler pour des particuliers, compagnies ou personnes morales privées et, d’autre part, des garanties, notamment en termes de rémunération et de sécurité et santé au travail, indiquant l’existence de conditions de travail proches de celles d’une relation de travail libre. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, les détenus condamnés sont concédés, à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements pénitentiaires, à des particuliers, à des compagnies ou à des personnes morales privées, possibilité prévue par les articles 78 du décret no 247/72/PRG et 79 du décret no 624/PRG/81. Dans l’affirmative, elle prie le gouvernement d’indiquer comment le consentement formel des détenus concernés est assuré et de quelles garanties ils bénéficient, notamment en matière de rémunération, de sécurité et de santé au travail.
Article 2, paragraphe 2 d). Force majeure. La commission note qu’aux termes de l’article 517, 11) du Code pénal sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un à quinze jours et d’une amende ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux de service ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les circonstances d’accidents, tumultes, naufrages, inondations, incendies ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandage, pillage, flagrant délit, clameurs publiques ou d’exécution judiciaire. Elle note que, si certaines des circonstances susmentionnées correspondent bien aux cas de force majeure prévus par l’article 2, paragraphe 2 d), d’autres, en particulier les cas de brigandage, pillage, flagrant délit, clameurs publiques et exécution judiciaire, ne peuvent pas être considérées comme des cas de force majeure au sens des présentes dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment ces dispositions sont appliquées dans la pratique, en communiquant copie de toute décision judiciaire prise sur le fondement de l’article 517, 11) du Code pénal.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Vagabondage. La commission note qu’aux termes de l’article 272 du Code pénal les vagabonds ou gens sans aveu sont ceux qui n’ont ni domicile certain ni moyens de subsistance et qui n’exercent habituellement ni métier ni profession. Aux termes de l’article 273, alinéa 1er, ceux qui auront été légalement déclarés vagabonds seront pour ce seul fait punis de trois à six mois d’emprisonnement. La commission note que cette définition très large du vagabondage pourrait conduire à imposer une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler à des personnes qui n’ont causé aucun trouble à l’ordre public. Comme l’indiquent les termes mêmes de l’article 273, alinéa 1er, le seul fait de n’avoir ni domicile certain ni moyens de subsistance et de n’exercer habituellement ni métier ni profession est suffisant pour tomber sous le coup des dispositions du Code pénal. La commission souligne que de telles dispositions, suffisamment générales pour qu’elles puissent être appliquées de manière à constituer une contrainte directe ou indirecte au travail, sont incompatibles avec la convention. Elle prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures propres à restreindre le champ d’application des articles 272 et 273 aux seules personnes qui se seront rendues coupables d’activités illicites. Dans cette attente, elle saurait gré au gouvernement d’indiquer comment ces articles sont appliqués dans la pratique et de communiquer copie de toute décision judiciaire prise sur leur fondement.
Article 25. Sanctions pénales. La commission note qu’aux termes de l’article 337 du Code pénal relatif à la traite des personnes ceux qui auront conclu une convention ayant pour objet d’aliéner, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, la liberté d’une tierce personne, sont passibles d’une peine de réclusion criminelle de cinq à dix ans. En outre, le fait d’obtenir d’une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, la fourniture de services non rétribués, ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli, est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende. Enfin, le fait de soumettre une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, est puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende. Aux termes de l’article 339 du Code pénal, est passible d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans, qui peut être portée à cinq ans lorsque la victime est âgée de moins de 15 ans, et d’une amende, quiconque aura mis ou reçu une personne en gage. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des exemples de décisions judiciaires prises sur le fondement de ces dispositions. Dans l’affirmative, elle lui saurait gré d’en communiquer copie au Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de la loi no 98/036 du 31 décembre 1998 portant Code pénal. Elle prend note également du décret no 247/72/PRG du 20 septembre 1972 sur la création et l’organisation de l’administration pénitentiaire et du décret no 624/PRG/81 du 13 novembre 1981 portant complément au décret no 247/72/PRG. La commission note qu’aux termes des articles 73 du décret no 247/72/PRG et 74 du décret no 624/PRG/81 le travail est obligatoire pour tous les condamnés de droit commun, mais qu’il est facultatif pour les accusés et les prévenus.

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Mise à disposition de main-d’œuvre pénitentiaire à des personnes privées. La commission note qu’aux termes des articles 78 du décret no 247/72/PRG et 79 du décret no 624/PRG/81 le travail des détenus consiste, en dehors des corvées du service de la prison, en des travaux d’atelier à l’intérieur de l’établissement et que ces travaux peuvent être cédés en régie à des particuliers après conclusion d’un contrat avec l’autorité administrative sous la surveillance technique du délégué du contractant. Ces travaux peuvent également consister en des travaux à l’extérieur dans les champs et sur les chantiers publics. Les articles susmentionnés précisent que le produit de ce travail revient de plein droit aux détenus.

La commission rappelle qu’aux termes des présentes dispositions de la convention le travail ou service obligatoire exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire n’est exclu du champ d’application de la convention qu’à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Ce n’est que lorsque la personne condamnée a donné son consentement formel à travailler pour le compte d’une entité privée que ce travail peut être considéré comme compatible avec la convention (voir notamment l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, paragr. 60). Ce consentement formel doit par ailleurs, du fait de la situation particulière dans laquelle se trouvent placés les détenus, être corroboré par un certain nombre de garanties, lesquelles tendent à rapprocher les conditions de travail des détenus de celles qui caractérisent une relation de travail libre. Au nombre de ces garanties, la commission a mentionné le niveau des rémunérations et la protection en matière de sécurité et santé au travail. La commission note qu’aucune disposition des décrets susmentionnés ne prévoit que le travail des détenus pour des personnes privées doit s’accomplir sur une base volontaire, et avec les garanties nécessaires. Elle note que le terme «cédés», relatif aux travaux réalisés par les détenus, qui figure aux articles 78 et 79 susmentionnés, dénote plutôt l’absence de consentement des détenus. La commission souligne la nécessité de doter la législation nationale de dispositions prévoyant, d’une part, l’obligation de recueillir le consentement formel des détenus à travailler pour des particuliers, compagnies ou personnes morales privées et, d’autre part, des garanties, notamment en termes de rémunération et de sécurité et santé au travail, indiquant l’existence de conditions de travail proches de celles d’une relation de travail libre. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, les détenus condamnés sont concédés, à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements pénitentiaires, à des particuliers, à des compagnies ou à des personnes morales privées, possibilité prévue par les articles 78 du décret no 247/72/PRG et 79 du décret no 624/PRG/81. Dans l’affirmative, elle prie le gouvernement d’indiquer comment le consentement formel des détenus concernés est assuré et de quelles garanties ils bénéficient, notamment en matière de rémunération, de sécurité et de santé au travail.

Article 2, paragraphe 2 d). Force majeure. La commission note qu’aux termes de l’article 517, 11) du Code pénal sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un à quinze jours et d’une amende ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux de service ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les circonstances d’accidents, tumultes, naufrages, inondations, incendies ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandage, pillage, flagrant délit, clameurs publiques ou d’exécution judiciaire. Elle note que, si certaines des circonstances susmentionnées correspondent bien aux cas de force majeure prévus par l’article 2, paragraphe 2 d), d’autres, en particulier les cas de brigandage, pillage, flagrant délit, clameurs publiques et exécution judiciaire, ne peuvent pas être considérées comme des cas de force majeure au sens des présentes dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment ces dispositions sont appliquées dans la pratique, en communiquant copie de toute décision judiciaire prise sur le fondement de l’article 517, 11) du Code pénal.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Vagabondage. La commission note qu’aux termes de l’article 272 du Code pénal les vagabonds ou gens sans aveu sont ceux qui n’ont ni domicile certain ni moyens de subsistance et qui n’exercent habituellement ni métier ni profession. Aux termes de l’article 273, alinéa 1er, ceux qui auront été légalement déclarés vagabonds seront pour ce seul fait punis de trois à six mois d’emprisonnement. La commission note que cette définition très large du vagabondage pourrait conduire à imposer une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler à des personnes qui n’ont causé aucun trouble à l’ordre public. Comme l’indiquent les termes mêmes de l’article 273, alinéa 1er, le seul fait de n’avoir ni domicile certain ni moyens de subsistance et de n’exercer habituellement ni métier ni profession est suffisant pour tomber sous le coup des dispositions du Code pénal. La commission souligne que de telles dispositions, suffisamment générales pour qu’elles puissent être appliquées de manière à constituer une contrainte directe ou indirecte au travail, sont incompatibles avec la convention. Elle prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures propres à restreindre le champ d’application des articles 272 et 273 aux seules personnes qui se seront rendues coupables d’activités illicites. Dans cette attente, elle saurait gré au gouvernement d’indiquer comment ces articles sont appliqués dans la pratique et de communiquer copie de toute décision judiciaire prise sur leur fondement.

Article 25. Sanctions pénales. La commission note qu’aux termes de l’article 337 du Code pénal relatif à la traite des personnes ceux qui auront conclu une convention ayant pour objet d’aliéner, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, la liberté d’une tierce personne, sont passibles d’une peine de réclusion criminelle de cinq à dix ans. En outre, le fait d’obtenir d’une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, la fourniture de services non rétribués, ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli, est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende. Enfin, le fait de soumettre une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, est puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende. Aux termes de l’article 339 du Code pénal, est passible d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans, qui peut être portée à cinq ans lorsque la victime est âgée de moins de 15 ans, et d’une amende, quiconque aura mis ou reçu une personne en gage. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des exemples de décisions judiciaires prises sur le fondement de ces dispositions. Dans l’affirmative, elle lui saurait gré d’en communiquer copie au Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note de la loi no 98/036 du 31 décembre 1998 portant Code pénal. Elle prend note également du décret no 247/72/PRG du 20 septembre 1972 sur la création et l’organisation de l’administration pénitentiaire et du décret no 624/PRG/81 du 13 novembre 1981 portant complément au décret no 247/72/PRG. La commission note qu’aux termes des articles 73 du décret no 247/72/PRG et 74 du décret no 624/PRG/81 le travail est obligatoire pour tous les condamnés de droit commun, mais qu’il est facultatif pour les accusés et les prévenus.

2. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Cession de main-d’œuvre pénitentiaire à des personnes privées. La commission note qu’aux termes des articles 78 du décret no 247/72/PRG et 79 du décret no 624/PRG/81 le travail des détenus consiste, en dehors des corvées du service de la prison, en des travaux d’atelier à l’intérieur de l’établissement et que ces travaux peuvent être cédés en régie à des particuliers après conclusion d’un contrat avec l’autorité administrative sous la surveillance technique du délégué du contractant. Ces travaux peuvent également consister en des travaux à l’extérieur dans les champs et sur les chantiers publics. Les articles susmentionnés précisent que le produit de ce travail revient de plein droit aux détenus.

La commission rappelle qu’aux termes des présentes dispositions de la convention le travail ou service obligatoire exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire n’est exclu du champ d’application de la convention qu’à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Ce n’est que lorsque la personne condamnée a donné son consentement formel à travailler pour le compte d’une entité privée que ce travail peut être considéré comme compatible avec la convention (voir notamment l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, paragr. 60). Ce consentement formel doit par ailleurs, du fait de la situation particulière dans laquelle se trouvent placés les détenus, être corroboré par un certain nombre de garanties, lesquelles tendent à rapprocher les conditions de travail des détenus de celles qui caractérisent une relation de travail libre. Au nombre de ces garanties, la commission a mentionné le niveau des rémunérations et la protection en matière de sécurité et santé au travail. La commission note qu’aucune disposition des décrets susmentionnés ne prévoit que le travail des détenus pour des personnes privées doit s’accomplir sur une base volontaire, et avec les garanties nécessaires. Elle note que le terme «cédés», relatif aux travaux réalisés par les détenus, qui figure aux articles 78 et 79 susmentionnés, dénote plutôt l’absence de consentement des détenus. La commission souligne la nécessité de doter la législation nationale de dispositions prévoyant, d’une part, l’obligation de recueillir le consentement formel des détenus à travailler pour des particuliers, compagnies ou personnes morales privées et, d’autre part, des garanties, notamment en termes de rémunération et de sécurité et santé au travail, indiquant l’existence de conditions de travail proches de celles d’une relation de travail libre. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, les détenus condamnés sont concédés, à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements pénitentiaires, à des particuliers, à des compagnies ou à des personnes morales privées, possibilité prévue par les articles 78 du décret no 247/72/PRG et 79 du décret no 624/PRG/81. Dans l’affirmative, elle prie le gouvernement d’indiquer comment le consentement formel des détenus concernés est assuré et de quelles garanties ils bénéficient, notamment en matière de rémunération, de sécurité et de santé au travail.

3. Article 2, paragraphe 2 d). Force majeure. La commission note qu’aux termes de l’article 517, 11) du Code pénal sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un à quinze jours et d’une amende ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux de service ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les circonstances d’accidents, tumultes, naufrages, inondations, incendies ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandage, pillage, flagrant délit, clameurs publiques ou d’exécution judiciaire. Elle note que, si certaines des circonstances susmentionnées correspondent bien aux cas de force majeure prévus par l’article 2, paragraphe 2 d), d’autres, en particulier les cas de brigandage, pillage, flagrant délit, clameurs publiques et exécution judiciaire, ne peuvent pas être considérées comme des cas de force majeure au sens des présentes dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment ces dispositions sont appliquées dans la pratique, en communiquant copie de toute décision judiciaire prise sur le fondement de l’article 517, 11) du Code pénal.

4. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Vagabondage. La commission note qu’aux termes de l’article 272 du Code pénal les vagabonds ou gens sans aveu sont ceux qui n’ont ni domicile certain ni moyens de subsistance et qui n’exercent habituellement ni métier ni profession. Aux termes de l’article 273, alinéa 1er, ceux qui auront été légalement déclarés vagabonds seront pour ce seul fait punis de trois à six mois d’emprisonnement. La commission note que cette définition très large du vagabondage pourrait conduire à imposer une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler à des personnes qui n’ont causé aucun trouble à l’ordre public. Comme l’indiquent les termes mêmes de l’article 273, alinéa 1er, le seul fait de n’avoir ni domicile certain ni moyens de subsistance et de n’exercer habituellement ni métier ni profession est suffisant pour tomber sous le coup des dispositions du Code pénal. La commission souligne que de telles dispositions, suffisamment générales pour qu’elles puissent être appliquées de manière à constituer une contrainte directe ou indirecte au travail, sont incompatibles avec la convention. Elle prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures propres à restreindre le champ d’application des articles 272 et 273 aux seules personnes qui se seront rendues coupables d’activités illicites. Dans cette attente, elle saurait gré au gouvernement d’indiquer comment ces articles sont appliqués dans la pratique et de communiquer copie de toute décision judiciaire prise sur leur fondement.

5. Article 25. Sanctions pénales. La commission note qu’aux termes de l’article 337 du Code pénal relatif à la traite des personnes ceux qui auront conclu une convention ayant pour objet d’aliéner, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, la liberté d’une tierce personne, sont passibles d’une peine de réclusion criminelle de cinq à dix ans. En outre, le fait d’obtenir d’une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, la fourniture de services non rétribués, ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli, est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende. Enfin, le fait de soumettre une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, est puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende. Aux termes de l’article 339 du Code pénal, est passible d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans, qui peut être portée à cinq ans lorsque la victime est âgée de moins de 15 ans, et d’une amende, quiconque aura mis ou reçu une personne en gage. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des exemples de décisions judiciaires prises sur le fondement de ces dispositions. Dans l’affirmative, elle lui saurait gré d’en communiquer copie au Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçues dans les termes suivants:

1. La commission prend note de la loi no 98/036 du 31 décembre 1998 portant Code pénal. Elle prend note également du décret no 247/72/PRG du 20 septembre 1972 sur la création et l’organisation de l’administration pénitentiaire et du décret no 624/PRG/81 du 13 novembre 1981 portant complément au décret no 247/72/PRG. La commission note qu’aux termes des articles 73 du décret no 247/72/PRG et 74 du décret no 624/PRG/81 le travail est obligatoire pour tous les condamnés de droit commun, mais qu’il est facultatif pour les accusés et les prévenus.

2. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Cession de main-d’œuvre pénitentiaire à des personnes privées. La commission note qu’aux termes des articles 78 du décret no 247/72/PRG et 79 du décret no 624/PRG/81 le travail des détenus consiste, en dehors des corvées du service de la prison, en des travaux d’atelier à l’intérieur de l’établissement et que ces travaux peuvent être cédés en régie à des particuliers après conclusion d’un contrat avec l’autorité administrative sous la surveillance technique du délégué du contractant. Ces travaux peuvent également consister en des travaux à l’extérieur dans les champs et sur les chantiers publics. Les articles susmentionnés précisent que le produit de ce travail revient de plein droit aux détenus.

La commission rappelle qu’aux termes des présentes dispositions de la convention le travail ou service obligatoire exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire n’est exclu du champ d’application de la convention qu’à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Ce n’est que lorsque la personne condamnée a donné son consentement formel à travailler pour le compte d’une entité privée que ce travail peut être considéré comme compatible avec la convention (voir notamment l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, paragr. 60). Ce consentement formel doit par ailleurs, du fait de la situation particulière dans laquelle se trouvent placés les détenus, être corroboré par un certain nombre de garanties, lesquelles tendent à rapprocher les conditions de travail des détenus de celles qui caractérisent une relation de travail libre. Au nombre de ces garanties, la commission a mentionné le niveau des rémunérations et la protection en matière de sécurité et santé au travail. La commission note qu’aucune disposition des décrets susmentionnés ne prévoit que le travail des détenus pour des personnes privées doit s’accomplir sur une base volontaire, et avec les garanties nécessaires. Elle note que le terme «cédés», relatif aux travaux réalisés par les détenus, qui figure aux articles 78 et 79 susmentionnés, dénote plutôt l’absence de consentement des détenus. La commission souligne la nécessité de doter la législation nationale de dispositions prévoyant, d’une part, l’obligation de recueillir le consentement formel des détenus à travailler pour des particuliers, compagnies ou personnes morales privées et, d’autre part, des garanties, notamment en termes de rémunération et de sécurité et santé au travail, indiquant l’existence de conditions de travail proches de celles d’une relation de travail libre. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, les détenus condamnés sont concédés, à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements pénitentiaires, à des particuliers, à des compagnies ou à des personnes morales privées, possibilité prévue par les articles 78 du décret no 247/72/PRG et 79 du décret no 624/PRG/81. Dans l’affirmative, elle prie le gouvernement d’indiquer comment le consentement formel des détenus concernés est assuré et de quelles garanties ils bénéficient, notamment en matière de rémunération, de sécurité et de santé au travail.

3. Article 2, paragraphe 2 d). Force majeure. La commission note qu’aux termes de l’article 517, 11) du Code pénal sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un à quinze jours et d’une amende ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux de service ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les circonstances d’accidents, tumultes, naufrages, inondations, incendies ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandage, pillage, flagrant délit, clameurs publiques ou d’exécution judiciaire. Elle note que, si certaines des circonstances susmentionnées correspondent bien aux cas de force majeure prévus par l’article 2, paragraphe 2 d), d’autres, en particulier les cas de brigandage, pillage, flagrant délit, clameurs publiques et exécution judiciaire, ne peuvent pas être considérées comme des cas de force majeure au sens des présentes dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment ces dispositions sont appliquées dans la pratique, en communiquant copie de toute décision judiciaire prise sur le fondement de l’article 517, 11) du Code pénal.

4. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Vagabondage. La commission note qu’aux termes de l’article 272 du Code pénal les vagabonds ou gens sans aveu sont ceux qui n’ont ni domicile certain ni moyens de subsistance et qui n’exercent habituellement ni métier ni profession. Aux termes de l’article 273, alinéa 1er, ceux qui auront été légalement déclarés vagabonds seront pour ce seul fait punis de trois à six mois d’emprisonnement. La commission note que cette définition très large du vagabondage pourrait conduire à imposer une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler à des personnes qui n’ont causé aucun trouble à l’ordre public. Comme l’indiquent les termes mêmes de l’article 273, alinéa 1er, le seul fait de n’avoir ni domicile certain ni moyens de subsistance et de n’exercer habituellement ni métier ni profession est suffisant pour tomber sous le coup des dispositions du Code pénal. La commission souligne que de telles dispositions, suffisamment générales pour qu’elles puissent être appliquées de manière à constituer une contrainte directe ou indirecte au travail, sont incompatibles avec la convention. Elle prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures propres à restreindre le champ d’application des articles 272 et 273 aux seules personnes qui se seront rendues coupables d’activités illicites. Dans cette attente, elle saurait gré au gouvernement d’indiquer comment ces articles sont appliqués dans la pratique et de communiquer copie de toute décision judiciaire prise sur leur fondement.

5. Article 25. Sanctions pénales. La commission note qu’aux termes de l’article 337 du Code pénal relatif à la traite des personnes ceux qui auront conclu une convention ayant pour objet d’aliéner, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, la liberté d’une tierce personne, sont passibles d’une peine de réclusion criminelle de cinq à dix ans. En outre, le fait d’obtenir d’une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, la fourniture de services non rétribués, ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli, est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende. Enfin, le fait de soumettre une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, est puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende. Aux termes de l’article 339 du Code pénal, est passible d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans, qui peut être portée à cinq ans lorsque la victime est âgée de moins de 15 ans, et d’une amende, quiconque aura mis ou reçu une personne en gage. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des exemples de décisions judiciaires prises sur le fondement de ces dispositions. Dans l’affirmative, elle lui saurait gré d’en communiquer copie au Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission prend note de la loi no 98/036 du 31 décembre 1998 portant Code pénal. Elle prend note également du décret no 247/72/PRG du 20 septembre 1972 sur la création et l’organisation de l’administration pénitentiaire et du décret no 624/PRG/81 du 13 novembre 1981 portant complément au décret no 247/72/PRG. La commission note qu’aux termes des articles 73 du décret no 247/72/PRG et 74 du décret no 624/PRG/81 le travail est obligatoire pour tous les condamnés de droit commun, mais qu’il est facultatif pour les accusés et les prévenus.

2. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Cession de main-d’œuvre pénitentiaire à des personnes privées. La commission note qu’aux termes des articles 78 du décret no 247/72/PRG et 79 du décret no 624/PRG/81 le travail des détenus consiste, en dehors des corvées du service de la prison, en des travaux d’atelier à l’intérieur de l’établissement et que ces travaux peuvent être cédés en régie à des particuliers après conclusion d’un contrat avec l’autorité administrative sous la surveillance technique du délégué du contractant. Ces travaux peuvent également consister en des travaux à l’extérieur dans les champs et sur les chantiers publics. Les articles susmentionnés précisent que le produit de ce travail revient de plein droit aux détenus.

La commission rappelle qu’aux termes des présentes dispositions de la convention le travail ou service obligatoire exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire n’est exclu du champ d’application de la convention qu’à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Ce n’est que lorsque la personne condamnée a donné son consentement formel à travailler pour le compte d’une entité privée que ce travail peut être considéré comme compatible avec la convention (voir notamment l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, paragr. 60). Ce consentement formel doit par ailleurs, du fait de la situation particulière dans laquelle se trouvent placés les détenus, être corroboré par un certain nombre de garanties, lesquelles tendent à rapprocher les conditions de travail des détenus de celles qui caractérisent une relation de travail libre. Au nombre de ces garanties, la commission a mentionné le niveau des rémunérations et la protection en matière de sécurité et santé au travail. La commission note qu’aucune disposition des décrets susmentionnés ne prévoit que le travail des détenus pour des personnes privées doit s’accomplir sur une base volontaire, et avec les garanties nécessaires. Elle note que le terme «cédés», relatif aux travaux réalisés par les détenus, qui figure aux articles 78 et 79 susmentionnés, dénote plutôt l’absence de consentement des détenus. La commission souligne la nécessité de doter la législation nationale de dispositions prévoyant, d’une part, l’obligation de recueillir le consentement formel des détenus à travailler pour des particuliers, compagnies ou personnes morales privées et, d’autre part, des garanties, notamment en termes de rémunération et de sécurité et santé au travail, indiquant l’existence de conditions de travail proches de celles d’une relation de travail libre. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, les détenus condamnés sont concédés, à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements pénitentiaires, à des particuliers, à des compagnies ou à des personnes morales privées, possibilité prévue par les articles 78 du décret no 247/72/PRG et 79 du décret no 624/PRG/81. Dans l’affirmative, elle prie le gouvernement d’indiquer comment le consentement formel des détenus concernés est assuré et de quelles garanties ils bénéficient, notamment en matière de rémunération, de sécurité et de santé au travail.

3. Article 2, paragraphe 2 d). Force majeure. La commission note qu’aux termes de l’article 517, 11) du Code pénal sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un à quinze jours et d’une amende ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux de service ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les circonstances d’accidents, tumultes, naufrages, inondations, incendies ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandage, pillage, flagrant délit, clameurs publiques ou d’exécution judiciaire. Elle note que, si certaines des circonstances susmentionnées correspondent bien aux cas de force majeure prévus par l’article 2, paragraphe 2 d), d’autres, en particulier les cas de brigandage, pillage, flagrant délit, clameurs publiques et exécution judiciaire, ne peuvent pas être considérées comme des cas de force majeure au sens des présentes dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment ces dispositions sont appliquées dans la pratique, en communiquant copie de toute décision judiciaire prise sur le fondement de l’article 517, 11) du Code pénal.

4. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Vagabondage. La commission note qu’aux termes de l’article 272 du Code pénal les vagabonds ou gens sans aveu sont ceux qui n’ont ni domicile certain ni moyens de subsistance et qui n’exercent habituellement ni métier ni profession. Aux termes de l’article 273, alinéa 1er, ceux qui auront été légalement déclarés vagabonds seront pour ce seul fait punis de trois à six mois d’emprisonnement. La commission note que cette définition très large du vagabondage pourrait conduire à imposer une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler à des personnes qui n’ont causé aucun trouble à l’ordre public. Comme l’indiquent les termes mêmes de l’article 273, alinéa 1er, le seul fait de n’avoir ni domicile certain ni moyens de subsistance et de n’exercer habituellement ni métier ni profession est suffisant pour tomber sous le coup des dispositions du Code pénal. La commission souligne que de telles dispositions, suffisamment générales pour qu’elles puissent être appliquées de manière à constituer une contrainte directe ou indirecte au travail, sont incompatibles avec la convention. Elle prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures propres à restreindre le champ d’application des articles 272 et 273 aux seules personnes qui se seront rendues coupables d’activités illicites. Dans cette attente, elle saurait gré au gouvernement d’indiquer comment ces articles sont appliqués dans la pratique et de communiquer copie de toute décision judiciaire prise sur leur fondement.

5. Article 25. Sanctions pénales. La commission note qu’aux termes de l’article 337 du Code pénal relatif à la traite des personnes ceux qui auront conclu une convention ayant pour objet d’aliéner, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, la liberté d’une tierce personne, sont passibles d’une peine de réclusion criminelle de cinq à dix ans. En outre, le fait d’obtenir d’une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, la fourniture de services non rétribués, ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli, est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende. Enfin, le fait de soumettre une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, est puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende. Aux termes de l’article 339 du Code pénal, est passible d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans, qui peut être portée à cinq ans lorsque la victime est âgée de moins de 15 ans, et d’une amende, quiconque aura mis ou reçu une personne en gage. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des exemples de décisions judiciaires prises sur le fondement de ces dispositions. Dans l’affirmative, elle lui saurait gré d’en communiquer copie au Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Liberté des travailleurs de l’Etat de quitter leur emploi. En relation avec ses précédents commentaires sur la liberté des travailleurs de l’Etat de quitter le service de leur propre initiative, la commission note avec intérêt l’article 122 de la loi no L/2001/028/AN portant statut général des fonctionnaires, communiquée par le gouvernement. Cette disposition prévoit que le fonctionnaire a le droit de démissionner en présentant une demande écrite au chef de l’administration dont il relève. La décision de l’autorité compétente doit intervenir dans un délai de trois mois et, passé ce délai, la démission est réputée acceptée.

Menus travaux de village. La commission note les informations du gouvernement sur les travaux de création des bretelles dans les communautés rurales.

Traite d’enfants. En ce qui concerne les questions soulevées par la commission dans sa dernière demande directe sur la situation des enfants victimes de la vente, du trafic et de la prostitution, la commission note que la Guinée a ratifié la convention no 182 en 2003. Elle considère que ces questions peuvent désormais être traitées plus spécifiquement sous cette convention.

Demande de législation. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du Code pénal et des textes sur le régime pénitentiaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a pris note de la réponse du gouvernement dans son dernier rapport à la demande d’information de la commission sur l’application des articles 103 et 105 du Statut général de la fonction publique concernant, en particulier, les motivations de l’autorité compétente pour accepter ou refuser une demande de démission et sur le type de sanctions disciplinaires prévues. Le gouvernement indique que la liberté du fonctionnaire de démissionner est devenue une pratique courante suite à l’institution du système de départ volontaire et de la mise en disponibilité spéciale. La commission prie le gouvernement de lui fournir une copie des textes législatifs relatifs au système de départ volontaire et de la mise en disponibilité spéciale.

En outre, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la loi nationale en conformité avec la convention, en abrogeant les dispositions susmentionnées ou en modifiant expressément les dispositions susmentionnées afin qu’il ne subsiste aucune incertitude quant à leur application et que le droit positif reflète une pratique qui, selon le gouvernement, est déjà en vigueur.

2. La commission a pris note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle la création de «bretelles»- dans les communautés rurales qui permettent aux citoyens de rentabiliser les récoltes ou d’empêcher souvent des feux de brousse qui pourraient ravager les plantations, les fruits des moissons, etc. - peut être demandée soit à l’initiative d’un responsable politique, soit à celle d’un responsable administratif. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces travaux sont effectués dans l’intérêt direct de la collectivité et si la population qui doit effectuer ces travaux a la possibilité de se prononcer sur le bien-fondé de ceux-ci.

3. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le nouveau statut de la fonction publique dont il est fait état dans les rapports précédents a été adopté et d’en communiquer copie.

4. La commission a pris note des observations finales du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add. 100) qui se dit préoccupé par la situation des enfants victimes de la vente, du trafic et de la prostitution (paragr. 10). Dans le rapport présenté au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/3/Add. 48 de juin 1997), le gouvernement se réfère aux articles 289 à 290 et 299 à 300 du Code pénal de 1975 qui punissent l’enlèvement, la vente ou la traite des enfants, la mise en gage et la prostitution des enfants (paragr. 87).

5. Article 25 de la convention. En vertu de l’article 25 de la convention, le fait d’exiger illégalement du travail forcé sera passible de sanctions pénales et tout Membre qui ratifie la convention aura l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées contre les responsables du trafic, de l’exploitation économique et sexuelle des enfants et sur les peines infligées, le cas échéant.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. La commission a pris note de la réponse du gouvernement dans son dernier rapport à la demande d’information de la commission sur l’application des articles 103 et 105 du Statut général de la fonction publique concernant, en particulier, les motivations de l’autorité compétente pour accepter ou refuser une demande de démission et sur le type de sanctions disciplinaires prévues. Le gouvernement indique que la liberté du fonctionnaire de démissionner est devenue une pratique courante suite à l’institution du système de départ volontaire et de la mise en disponibilité spéciale. La commission prie le gouvernement de lui fournir une copie des textes législatifs relatifs au système de départ volontaire et de la mise en disponibilité spéciale.

En outre, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la loi nationale en conformité avec la convention, en abrogeant les dispositions susmentionnées ou en modifiant expressément les dispositions susmentionnées afin qu’il ne subsiste aucune incertitude quant à leur application et que le droit positif reflète une pratique qui, selon le gouvernement, est déjà en vigueur.

2. La commission a pris note de l’information fournie par le gouvernement dans son  rapport selon laquelle la création de «bretelles»- dans les communautés rurales qui permettent aux citoyens de rentabiliser les récoltes ou d’empêcher souvent des feux de brousse qui pourraient ravager les plantations, les fruits des moissons, etc. - peut être demandée soit à l’initiative d’un responsable politique, soit à celle d’un responsable administratif. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces travaux sont effectués dans l’intérêt direct de la collectivité et si la population qui doit effectuer ces travaux a la possibilité de se prononcer sur le bien-fondé de ceux-ci.

3. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le nouveau statut de la fonction publique dont il est fait état dans les rapports précédents a été adopté et d’en communiquer  copie.

4. La commission a pris note des observations finales du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add. 100) qui se dit préoccupé par la situation des enfants victimes de la vente, du trafic et de la prostitution (paragr. 10). Dans le rapport présenté au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/3/Add. 48 de juin 1997), le gouvernement se réfère aux articles 289 à 290 et 299 à 300 du Code pénal de 1975 qui punissent l’enlèvement, la vente ou la traite des enfants, la mise en gage et la prostitution des enfants (paragr. 87).

5. Article 25 de la convention. En vertu de l’article 25 de la convention, le fait d’exiger illégalement du travail forcé sera passible de sanctions pénales et tout Membre qui ratifie la convention aura l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées contre les responsables du trafic, de l’exploitation économique et sexuelle des enfants et sur les peines infligées, le cas échéant.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. La commission prend note de la réponse du gouvernement dans son dernier rapport à la demande d’information de la commission sur l’application des articles 103 et 105 du Statut général de la fonction publique concernant, en particulier, les motivations de l’autorité compétente pour accepter ou refuser une demande de démission et sur le type de sanctions disciplinaires prévues. Le gouvernement indique que la liberté du fonctionnaire de démissionner est devenue une pratique courante suite à l’institution du système de départ volontaire et de la mise en disponibilité spéciale. La commission prie le gouvernement de lui fournir une copie des textes législatifs relatifs au système de départ volontaire et de la mise en disponibilité spéciale.

En outre, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la loi nationale en conformité avec la convention, en abrogeant les dispositions susmentionnées ou en modifiant expressément les dispositions susmentionnées afin qu’il ne subsiste aucune incertitude quant à leur application et que le droit positif reflète une pratique qui, selon le gouvernement, est déjà en vigueur.

2. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son  rapport selon laquelle la création de «bretelles»- dans les communautés rurales qui permettent aux citoyens de rentabiliser les récoltes ou d’empêcher souvent des feux de brousse qui pourraient ravager les plantations, les fruits des moissons, etc. - peut être demandée soit à l’initiative d’un responsable politique, soit à celle d’un responsable administratif. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces travaux sont effectués dans l’intérêt direct de la collectivité et si la population qui doit effectuer ces travaux a la possibilité de se prononcer sur le bien-fondé de ceux-ci.

3. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le nouveau statut de la fonction publique dont il est fait état dans les rapports précédents a été adopté et d’en communiquer  copie.

4. La commission prend note des observations finales du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add. 100) qui se dit préoccupé par la situation des enfants victimes de la vente, du trafic et de la prostitution (paragr. 10). Dans le rapport présenté au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/3/Add. 48 de juin 1997), le gouvernement se réfère aux articles 289 à 290 et 299 à 300 du Code pénal de 1975 qui punissent l’enlèvement, la vente ou la traite des enfants, la mise en gage et la prostitution des enfants (paragr. 87).

5. Article 25 de la convention. En vertu de l’article 25 de la convention, le fait d’exiger illégalement du travail forcé sera passible de sanctions pénales et tout Membre qui ratifie la convention aura l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées contre les responsables du trafic, de l’exploitation économique et sexuelle des enfants et sur les peines infligées, le cas échéant.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans ses précédents commentaires:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé des informations sur la liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi, particulièrement ceux qui ont reçu une formation. La commission note, d'après la réponse du gouvernement, que les employés publics, tels que les travailleurs des secteurs privé ou mixte, ont le droit de mettre fin à leur emploi. Selon le Code du travail (art. 2, 73 et 77), la procédure pour les travailleurs des secteurs privé ou mixte est obligatoire. En ce qui concerne la formation professionnelle, la procédure est régie par l'ordonnance no 91/026/PRG/SGG du 11 mars 1991 (art. 10). Quant aux agents de l'Etat, la liberté de quitter l'emploi est régie par les articles 1, 6, 102, 103, 104, 105 et 111 du Statut général de la fonction publique.

La commission observe qu'en vertu de l'article 103 susmentionné la démission n'a d'effet que si elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination; et que des sanctions disciplinaires sont prévues à cet égard en vertu de l'article 105. Elle se réfère dans ce contexte aux explications figurant notamment aux paragraphes 67 à 69 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé et prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application des articles 103 et 105 du Statut général de la fonction publique, en particulier concernant les motivations de l'autorité compétente pour accepter ou refuser une demande de démission, et sur le type de sanctions disciplinaires prévues.

2. La commission prie une fois de plus le gouvernement d'indiquer si le nouveau statut de la fonction publique dont il a fait état dans les rapports précédents a été adopté et d'en communiquer, le cas échéant, copie.

3. Se référant à l'observation générale sous la convention figurant dans son rapport présenté à la 87e session de la Conférence de 1999, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i) prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;

ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans des établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d'autres entreprises;

iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l'enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d'embauche des prisonniers;

iv) autorisation d'employer des prisonniers hors de l'enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v) conditions d'emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus en ce qui concerne, notamment, la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l'application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d'autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l'inspection du travail), et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l'usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);

vii) affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii) garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu'ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé des informations sur la liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi, particulièrement ceux qui ont reçu une formation.

La commission note, d'après la réponse du gouvernement, que les employés publics, tels que les travailleurs des secteurs privé ou mixte, ont le droit de mettre fin à leur emploi. Selon le Code du travail (art. 2, 73 et 77), la procédure pour les travailleurs des secteurs privé ou mixte est obligatoire. En ce qui concerne la formation professionnelle, la procédure est régie par l'ordonnance no 91/026/PRG/SGG du 11 mars 1991 (art. 10). Quant aux agents de l'Etat, la liberté de quitter l'emploi est régie par les articles 1, 6, 102, 103, 104, 105 et 111 du Statut général de la fonction publique.

La commission observe qu'en vertu de l'article 103 susmentionné la démission n'a d'effet que si elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination; et que des sanctions disciplinaires sont prévues à cet égard en vertu de l'article 105. Elle se réfère dans ce contexte aux explications figurant notamment aux paragraphes 67 à 69 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé et prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application des articles 103 et 105 du Statut général de la fonction publique, en particulier concernant les motivations de l'autorité compétente pour accepter ou refuser une demande de démission, et sur le type de sanctions disciplinaires prévues.

2. La commission prie une fois de plus le gouvernement d'indiquer si le nouveau statut de la fonction publique dont il a fait état dans les rapports précédents a été adopté et d'en communiquer, le cas échéant, copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur le point suivant soulevé dans sa précédente demande directe:

Liberté des travailleurs de l'Etat de quitter leur emploi. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles le fonctionnaire ayant bénéficié d'une formation aux frais de l'Etat doit accomplir au moins cinq années de service effectif dans l'administration pour que sa demande de démission soit retenue.

Dans son rapport reçu en avril 1994, le gouvernement a indiqué que seuls les travailleurs régis par les dispositions du Code du travail sont soumis à l'obligation de rester au service de leurs employeurs pour une durée au moins équivalente à celle du stage et que, s'agissant des fonctionnaires de l'Etat, cette obligation n'est pas faite.

La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des textes applicables en la matière.

La commission prie également le gouvernement d'indiquer si le nouveau statut de la fonction publique dont il a été fait mention dans des rapports précédents a été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Liberté des travailleurs de l'Etat de quitter leur emploi. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles le fonctionnaire ayant bénéficié d'une formation aux frais de l'Etat doit accomplir au moins cinq années de service effectif dans l'administration pour que sa demande de démission soit retenue.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que seuls les travailleurs régis par les dispositions du Code du travail sont soumis à l'obligation de rester au service de leurs employeurs pour une durée au moins équivalente à celle du stage et que, s'agissant des fonctionnaires de l'Etat, cette obligation n'est pas faite.

La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des textes applicables en la matière.

La commission prie également le gouvernement d'indiquer si le nouveau statut de la fonction publique dont il a été fait mention dans des rapports précédents a été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Liberté des travailleurs de l'Etat de quitter leur emploi. Se référant à sa demande antérieure, la commission a noté les indications du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1991 selon lesquelles le fonctionnaire ayant bénéficié d'une formation aux frais de l'Etat doit accomplir au moins cinq années de service effectif dans l'administration pour que sa demande de démission soit retenue. La commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir communiquer une copie des textes applicables en la matière.

La commission prie également à nouveau le gouvernement de communiquer avec ses prochains rapports copie des modifications qui seraient apportées au statut de la fonction publique ou de tout nouveau statut qui serait adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Liberté des travailleurs de l'Etat de quitter leur emploi. Se référant à sa demande antérieure, la commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles le fonctionnaire ayant bénéficié d'une formation aux frais de l'Etat doit accomplir au moins cinq années de service effectif dans l'administration pour que sa demande de démission soit retenue. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer une copie des textes applicables en la matière.

La commission prie également le gouvernement de communiquer avec ses prochains rapports copie des modifications qui seraient apportées au statut de la fonction publique ou de tout nouveau statut qui serait adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Liberté des travailleurs de l'Etat de quitter leur emploi. Depuis un certain nombre d'années, la commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles un nouveau statut de la fonction publique est en voie d'élaboration, et elle a prié le gouvernement de communiquer copie de ce texte dès son adoption. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d'indications à cet égard, la commission espère que le gouvernement communiquera prochainement des informations sur l'état d'avancement de la révision en cours. La commission note qu'en vertu des articles 103 et 105 de l'ordonnance no 048/PRG de 1959 portant statut général de la fonction publique, dont la commission croit comprendre qu'elle est toujours en vigueur, la démission n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dont la décision doit intervenir dans le délai de trois mois. Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant l'acceptation de sa démission perd tous ses droits acquis et peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire. La commission prie le gouvernement de préciser les critères qui sont appliqués par les autorités compétentes pour accepter ou rejeter une demande de démission ainsi que les recours disponibles en cas de refus. Elle le prie également de communiquer copie des textes applicables à la démission de fonctionnaires ayant bénéficié d'une formation aux frais de l'Etat.

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