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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions ci-après du Code pénal, qui prévoient des peines d’emprisonnement (impliquant l’obligation de travailler en vertu de l’article 29 (1) du Code pénal) dans les circonstances relevant du champ d’application de la convention:
  • article 48 (1) et (2): possession, importation, publication, vente, diffusion ou reproduction d’écrits interdits;
  • article 52 (1) et (2), tels que modifiés par la loi no 3 de 2005: profération de paroles séditieuses; impression, publication, vente, diffusion ou reproduction d’écrits séditieux; possession ou importation d’écrits séditieux;
  • article 59 (1): publication ou reproduction de rumeurs, déclarations mensongères ou fausses nouvelles de nature à susciter la crainte ou l’inquiétude dans le public ou de perturber l’ordre public.
La commission note que le gouvernement mentionne, dans son rapport, deux cas, datés de décembre 2010 et de janvier 2012, dans lesquels le prévenu qui était accusé du délit de sédition a été condamné à une peine d’emprisonnement, mais a ensuite été gracié par le président. Le gouvernement indique qu’aucun cas de sédition n’a été enregistré depuis décembre 2016.
La commission prend en outre note de l’information du gouvernement selon laquelle des réformes législatives fondées sur les recommandations de la Commission vérité réconciliation et réparations (TRRC) sont en cours. Selon le Livre blanc du gouvernement sur le rapport de la TRRC du 25 mai 2022, les recommandations visant à réformer le Code pénal, en vue de protéger la liberté de la presse et la liberté d’expression et de dépénaliser les actes de diffamation, ont été approuvées par le gouvernement. En ce qui concerne la sédition, le Livre blanc du gouvernement indique que les lois sur la sédition sont un élément nécessaire de la sécurité d’une nation, à condition qu’elles ne soient ni utilisées de manière abusive ni détournées par les gouvernements pour restreindre la liberté de la presse ou la liberté de parole et d’expression. Le gouvernement indique que les mesures nécessaires seront prises pour prévoir une définition plus claire de ce qui constitue un acte de sédition.
La commission salue les informations concernant la réforme du Code pénal qui vise notamment à dépénaliser les actes de diffamation et à prévoir une définition restrictive des actes de sédition. Elle note également, d’après le projet de loi sur les infractions pénales de 2020, communiqué par le gouvernement, que les articles 48 à 50 continuent de qualifier de délit l’importation, la publication, la vente, la possession ou la distribution de tout texte interdit (contraire à l’intérêt public), lequel est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement, ou des deux à la fois.
La commission exprime l’espoir que, dans le contexte du processus de réforme législative, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour revoir les dispositions du Code pénal relatives à la diffamation, aux fausses déclarations, aux propos séditieux et aux publications interdites de sorte qu’aucune peine d’emprisonnement impliquant un travail obligatoire ne puisse être imposée aux personnes qui, sans avoir recours à la violence, expriment des opinions politiques ou manifestent une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute condamnation prononcée en vertu des dispositions susmentionnées du Code pénal, en indiquant les peines infligées et les faits constitutifs de l’infraction.
Article 1 c). Sanction pour manquement à la discipline du travail dans la fonction publique. La commission s’est précédemment référée à l’article 113 du Code pénal en vertu duquel tout fonctionnaire qui néglige délibérément d’exécuter ses tâches se rend coupable d’un délit mineur, et est alors passible d’une peine d’emprisonnement (pouvant comporter une obligation de travailler) d’une durée maximale de deux ans, conformément à l’article 34 du Code pénal. À cet égard, la commission note que le gouvernement fait référence à une affaire relevant de l’article 113 du Code pénal concernant un manquement à la discipline du travail par deux agents de police qui ont été reconnus coupables par la Haute Cour et condamnés à payer une amende de 15 000 dalasis. Le gouvernement indique en outre qu’aucun incident connu n’a donné lieu à une utilisation abusive de l’article 113 du Code pénal par l’État. La commission note également que les dispositions de l’article 113 sont reproduites à l’article 106 du projet de loi de 2020 sur les infractions pénales. La commission estime que les dispositions de l’article 113 sont formulées en des termes suffisamment larges pour susciter des préoccupations quant à leur compatibilité avec la convention. La commission prie donc le gouvernement de profiter du processus de révision du Code pénal pour faire en sorte que, en droit et dans la pratique, aucune peine d’emprisonnement impliquant un travail obligatoire ne puisse être imposée à des fonctionnaires pour manquement à la discipline du travail. Dans l’intervalle, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 113 du Code pénal.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions ci-après du Code pénal, qui prévoient des peines d’emprisonnement (dont une obligation de travailler en vertu de l’article 29(1), dans des circonstances relevant de la convention:
– article 48(1) et (2): possession, importation, publication, vente, diffusion ou reproduction d’écrits interdits;
– article 52(1) et (2), tels que modifié par la loi no 3 de 2005: profération de paroles séditieuses; impression, publication, vente, diffusion ou reproduction d’écrits séditieux; possession ou importation d’écrits séditieux;
– article 59(1): publication ou reproduction de rumeurs, déclarations mensongères ou fausses nouvelles de nature à susciter la crainte ou l’inquiétude dans le public ou de perturber l’ordre public.
La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés du Code pénal.
La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur l’application dans la pratique des articles 48(1) et (2), 52(1) et (2) et 59(1) du Code pénal, ainsi que copie des décisions des tribunaux qui en définiraient ou illustreraient la portée.
Article 1 c). Sanctions des manquements à la discipline du travail dans la fonction publique. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 113 du Code pénal (négligence dans l’exécution de fonctions officielles), le fonctionnaire qui néglige délibérément de s’acquitter de ses fonctions se rend coupable d’une infraction pénale mineure et est passible d’une peine d’emprisonnement (laquelle peut comporter une obligation de travailler) d’une durée maximale de deux ans en vertu de l’article 34 (de la sanction générale des infractions pénales mineures). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 113 dans la pratique.
La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur ce point. C’est pourquoi la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 131 du Code du travail afin de pouvoir vérifier qu’il n’est pas utilisé comme un instrument de discipline du travail au sens de la convention.
Article 1 d). Sanction de la participation à des grèves. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 139(1) de la loi de 2007 sur le travail, certaines actions revendicatives qui sont menées en violation de la procédure prévue sont considérées comme inappropriées et peuvent être interdites par décision de la Haute Cour. Elle priait le gouvernement d’indiquer les sanctions imposées suite à la violation de cet article. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la participation à des actions revendicatives en vertu de l’article 139(1) n’est pas passible de sanction pénale. Il s’agit d’un recours civil qui peut être obtenu auprès de la Haute Cour et peut donner lieu à des injonctions.
Communication des textes. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie de la législation en vigueur dans les domaines suivants: la presse et les autres médias; les partis politiques, les associations et les assemblées, réunions et manifestations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012.
Répétition
La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les articles suivants du Code pénal prévoient des peines d’emprisonnement, lesquelles peuvent comporter une obligation de travailler (en vertu de l’article 29(1)), dans des circonstances relevant de la convention:
  • – article 48(1), (2): possession, importation, publication, vente, diffusion ou reproduction d’écrits interdits;
  • – article 52(1), (2), tel que modifié par la loi no 3 de 2005: profération de paroles séditieuses; impression, publication, vente, diffusion ou reproduction d’écrits séditieux; possession ou importation d’écrits séditieux;
  • – article 59(1): publication ou reproduction de rumeurs, déclarations mensongères ou fausses nouvelles de nature à susciter la crainte ou l’inquiétude dans le public ou à perturber l’ordre public.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les infractions prescrites en vertu des dispositions susmentionnées sont interprétées et appliquées de manière restrictive. Leur application se limite aux cas où la menace sur la population est réelle et où il apparaît clairement que le suspect avait l’intention de susciter la crainte ou de porter préjudice à la population.
La commission prend note toutefois de l’information contenue dans la compilation établie par le bureau du Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) pour le Groupe de travail sur l’examen périodique universel du 13 novembre 2009, selon laquelle le Comité des droits de l’homme a également fait part de sa préoccupation concernant des informations selon lesquelles de nombreux opposants politiques, des journalistes indépendants et des défenseurs des droits de l’homme avaient été arrêtés arbitrairement et détenus pendant des périodes d’une durée variable sans qu’aucun chef d’accusation ne soit retenu contre eux (A/HRC/WG.67/GMB/2, paragr. 24). Le Comité des droits de l’homme a également estimé que la législation adoptée en mai 2002, portant création d’une Commission nationale sur les médias habilitée à ordonner la détention de journalistes, ainsi que le recours aux procédures en diffamation à l’encontre de journalistes dénotaient des restrictions injustifiables à la liberté de pensée et d’expression et un harcèlement systématique des médias indépendants (A/HRC/WG.67/GMB/2, paragr. 38). Cette compilation indique en outre que le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies concernant la situation des défenseurs des droits de l’homme et le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression ont l’un comme l’autre fait état de plusieurs cas concernant la détention sans charges de journalistes et de personnel d’organisations non gouvernementales dans le pays (A/HRC/WG.67/GMB/2, paragr. 37). De plus, ladite compilation du HCDH précise qu’en 2006 le coordonnateur résident du Groupe des Nations Unies pour le développement en Gambie déclarait que la situation générale des droits de l’homme, en particulier en ce qui avait trait aux arrestations et aux détentions arbitraires, à l’accès à la justice et à la régularité des procédures, à la liberté d’expression et la liberté de la presse, s’était notablement dégradée et qu’il avait été fait état d’un certain nombre d’arrestations d’officiers supérieurs, de membres de l’Assemblée nationale, de journalistes, de personnalités de la société civile et d’avocats privés (A/HRC/WG.67/GMB/2, paragr. 28).
La commission rappelle que des restrictions aux droits et libertés individuels peuvent être imposées par la loi de façon à veiller au respect des droits et libertés des autres et à satisfaire aux exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. Elle rappelle également que la convention n’interdit pas des sanctions accompagnées de peines comportant du travail obligatoire à l’encontre de personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. La commission souhaite toutefois souligner que, même si ces restrictions sont formulées dans des termes vastes et généraux de sorte qu’elles pourraient entraîner des peines comportant du travail obligatoire en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, il n’en reste pas moins qu’elles s’inscrivent dans le champ d’application de la convention.
A la lumière des considérations qui précèdent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’aucune peine d’emprisonnement ne soit imposée en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique des articles 48(1), (2), 52(1), (2) et 59(1) du Code pénal, ainsi que copie des décisions des tribunaux qui en définiraient ou en illustreraient la portée. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la législation en vigueur dans les domaines suivants: la presse et les autres médias; les partis politiques, les associations et les assemblées, réunions et manifestations.
Article 1 c). Sanction des manquements à la discipline du travail dans la fonction publique. La commission note que, en vertu de l’article 113 du Code pénal (négligence dans l’exécution de fonctions officielles), le fonctionnaire qui néglige délibérément de s’acquitter de ses fonctions se rend coupable d’une infraction pénale mineure et est passible d’une peine d’emprisonnement (laquelle peut comporter une obligation de travailler) d’une durée maximale de deux ans en vertu de l’article 34 (de la sanction générale des infractions pénales mineures).
La commission prend note de la déclaration du gouvernement concernant l’article 131 de la loi sur le travail, qui porte sur le vote à bulletin secret. La commission rappelle toutefois que, en vertu de l’article 113 du Code pénal, les infractions à la discipline du travail donnent seulement lieu à des sanctions disciplinaires ou d’un autre ordre (par exemple, des sanctions à caractère pécuniaire) qui ne comportent aucune obligation de travailler (étude d’ensemble sur le travail forcé, 2007, paragr. 172). Afin de pouvoir vérifier que l’article 113 n’est pas utilisé comme un instrument de discipline du travail au sens de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est fait recours dans la pratique à cet article et dans quelles conditions.
Article 1 d). Sanction de la participation à des grèves. La commission note que, en vertu de l’article 139(1) de la loi de 2007 sur le travail, certaines actions revendicatives qui sont menées en violation de la procédure prévue sont considérées comme inappropriées et peuvent être interdites par décision de la Haute Cour. En l’absence de toute information du gouvernement, la commission prie ce dernier d’indiquer dans son prochain rapport si la participation à des actions revendicatives en vertu de l’article 139(1) est passible de sanctions pénales. Dans l’affirmative, prière de communiquer copie des dispositions pertinentes ainsi que des informations sur l’application de telles dispositions dans la pratique, en précisant les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les articles suivants du Code pénal prévoient des peines d’emprisonnement, lesquelles peuvent comporter une obligation de travailler (en vertu de l’article 29(1)), dans des circonstances relevant de la convention:
  • – article 48(1), (2): possession, importation, publication, vente, diffusion ou reproduction d’écrits interdits;
  • – article 52(1), (2), tel que modifié par la loi no 3 de 2005: profération de paroles séditieuses; impression, publication, vente, diffusion ou reproduction d’écrits séditieux; possession ou importation d’écrits séditieux;
  • – article 59(1): publication ou reproduction de rumeurs, déclarations mensongères ou fausses nouvelles de nature à susciter la crainte ou l’inquiétude dans le public ou à perturber l’ordre public.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les infractions prescrites en vertu des dispositions susmentionnées sont interprétées et appliquées de manière restrictive. Leur application se limite aux cas où la menace sur la population est réelle et où il apparaît clairement que le suspect avait l’intention de susciter la crainte ou de porter préjudice à la population.
La commission prend note toutefois de l’information contenue dans la compilation établie par le bureau du Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) pour le Groupe de travail sur l’examen périodique universel du 13 novembre 2009, selon laquelle le Comité des droits de l’homme a également fait part de sa préoccupation concernant des informations selon lesquelles de nombreux opposants politiques, des journalistes indépendants et des défenseurs des droits de l’homme avaient été arrêtés arbitrairement et détenus pendant des périodes d’une durée variable sans qu’aucun chef d’accusation ne soit retenu contre eux (A/HRC/WG.67/GMB/2, paragr. 24). Le Comité des droits de l’homme a également estimé que la législation adoptée en mai 2002, portant création d’une Commission nationale sur les médias habilitée à ordonner la détention de journalistes, ainsi que le recours aux procédures en diffamation à l’encontre de journalistes dénotaient des restrictions injustifiables à la liberté de pensée et d’expression et un harcèlement systématique des médias indépendants (A/HRC/WG.67/GMB/2, paragr. 38). Cette compilation indique en outre que le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies concernant la situation des défenseurs des droits de l’homme et le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression ont l’un comme l’autre fait état de plusieurs cas concernant la détention sans charges de journalistes et de personnel d’organisations non gouvernementales dans le pays (A/HRC/WG.67/GMB/2, paragr. 37). De plus, ladite compilation du HCDH précise qu’en 2006 le coordonnateur résident du Groupe des Nations Unies pour le développement en Gambie déclarait que la situation générale des droits de l’homme, en particulier en ce qui avait trait aux arrestations et aux détentions arbitraires, à l’accès à la justice et à la régularité des procédures, à la liberté d’expression et la liberté de la presse, s’était notablement dégradée et qu’il avait été fait état d’un certain nombre d’arrestations d’officiers supérieurs, de membres de l’Assemblée nationale, de journalistes, de personnalités de la société civile et d’avocats privés (A/HRC/WG.67/GMB/2, paragr. 28).
La commission rappelle que des restrictions aux droits et libertés individuels peuvent être imposées par la loi de façon à veiller au respect des droits et libertés des autres et à satisfaire aux exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. Elle rappelle également que la convention n’interdit pas des sanctions accompagnées de peines comportant du travail obligatoire à l’encontre de personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. La commission souhaite toutefois souligner que, même si ces restrictions sont formulées dans des termes vastes et généraux de sorte qu’elles pourraient entraîner des peines comportant du travail obligatoire en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, il n’en reste pas moins qu’elles s’inscrivent dans le champ d’application de la convention.
A la lumière des considérations qui précèdent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’aucune peine d’emprisonnement ne soit imposée en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique des articles 48(1), (2), 52(1), (2) et 59(1) du Code pénal, ainsi que copie des décisions des tribunaux qui en définiraient ou en illustreraient la portée. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la législation en vigueur dans les domaines suivants: la presse et les autres médias; les partis politiques, les associations et les assemblées, réunions et manifestations.
Article 1 c). Sanction des manquements à la discipline du travail dans la fonction publique. La commission note que, en vertu de l’article 113 du Code pénal (négligence dans l’exécution de fonctions officielles), le fonctionnaire qui néglige délibérément de s’acquitter de ses fonctions se rend coupable d’une infraction pénale mineure et est passible d’une peine d’emprisonnement (laquelle peut comporter une obligation de travailler) d’une durée maximale de deux ans en vertu de l’article 34 (de la sanction générale des infractions pénales mineures).
La commission prend note de la déclaration du gouvernement concernant l’article 131 de la loi sur le travail, qui porte sur le vote à bulletin secret. La commission rappelle toutefois que, en vertu de l’article 113 du Code pénal, les infractions à la discipline du travail donnent seulement lieu à des sanctions disciplinaires ou d’un autre ordre (par exemple, des sanctions à caractère pécuniaire) qui ne comportent aucune obligation de travailler (étude d’ensemble sur le travail forcé, 2007, paragr. 172). Afin de pouvoir vérifier que l’article 113 n’est pas utilisé comme un instrument de discipline du travail au sens de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est fait recours dans la pratique à cet article et dans quelles conditions.
Article 1 d). Sanction de la participation à des grèves. La commission note que, en vertu de l’article 139(1) de la loi de 2007 sur le travail, certaines actions revendicatives qui sont menées en violation de la procédure prévue sont considérées comme inappropriées et peuvent être interdites par décision de la Haute Cour. En l’absence de toute information du gouvernement, la commission prie ce dernier d’indiquer dans son prochain rapport si la participation à des actions revendicatives en vertu de l’article 139(1) est passible de sanctions pénales. Dans l’affirmative, prière de communiquer copie des dispositions pertinentes ainsi que des informations sur l’application de telles dispositions dans la pratique, en précisant les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les articles suivants du Code pénal prévoient des peines d’emprisonnement, lesquelles peuvent comporter une obligation de travailler (en vertu de l’article 29(1)), dans des circonstances relevant de la convention:
  • – article 48(1), (2): possession, importation, publication, vente, diffusion ou reproduction d’écrits interdits;
  • – article 52(1), (2), tel que modifié par la loi no 3 de 2005: profération de paroles séditieuses; impression, publication, vente, diffusion ou reproduction d’écrits séditieux; possession ou importation d’écrits séditieux;
  • – article 59(1): publication ou reproduction de rumeurs, déclarations mensongères ou fausses nouvelles de nature à susciter la crainte ou l’inquiétude dans le public ou à perturber l’ordre public.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les infractions prescrites en vertu des dispositions susmentionnées sont interprétées et appliquées de manière restrictive. Leur application se limite aux cas où la menace sur la population est réelle et où il apparaît clairement que le suspect avait l’intention de susciter la crainte ou de porter préjudice à la population.
La commission prend note toutefois de l’information contenue dans la compilation établie par le bureau du Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) pour le Groupe de travail sur l’examen périodique universel du 13 novembre 2009, selon laquelle le Comité des droits de l’homme a également fait part de sa préoccupation concernant des informations selon lesquelles de nombreux opposants politiques, des journalistes indépendants et des défenseurs des droits de l’homme avaient été arrêtés arbitrairement et détenus pendant des périodes d’une durée variable sans qu’aucun chef d’accusation ne soit retenu contre eux (A/HRC/WG.67/GMB/2, paragr. 24). Le Comité des droits de l’homme a également estimé que la législation adoptée en mai 2002, portant création d’une Commission nationale sur les médias habilitée à ordonner la détention de journalistes, ainsi que le recours aux procédures en diffamation à l’encontre de journalistes dénotaient des restrictions injustifiables à la liberté de pensée et d’expression et un harcèlement systématique des médias indépendants (A/HRC/WG.67/GMB/2, paragr. 38). Cette compilation indique en outre que le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies concernant la situation des défenseurs des droits de l’homme et le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression ont l’un comme l’autre fait état de plusieurs cas concernant la détention sans charges de journalistes et de personnel d’organisations non gouvernementales dans le pays (A/HRC/WG.67/GMB/2, paragr. 37). De plus, ladite compilation du HCDH précise qu’en 2006 le coordonnateur résident du Groupe des Nations Unies pour le développement en Gambie déclarait que la situation générale des droits de l’homme, en particulier en ce qui avait trait aux arrestations et aux détentions arbitraires, à l’accès à la justice et à la régularité des procédures, à la liberté d’expression et la liberté de la presse, s’était notablement dégradée et qu’il avait été fait état d’un certain nombre d’arrestations d’officiers supérieurs, de membres de l’Assemblée nationale, de journalistes, de personnalités de la société civile et d’avocats privés (A/HRC/WG.67/GMB/2, paragr. 28).
La commission rappelle que des restrictions aux droits et libertés individuels peuvent être imposées par la loi de façon à veiller au respect des droits et libertés des autres et à satisfaire aux exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. Elle rappelle également que la convention n’interdit pas des sanctions accompagnées de peines comportant du travail obligatoire à l’encontre de personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. La commission souhaite toutefois souligner que, même si ces restrictions sont formulées dans des termes vastes et généraux de sorte qu’elles pourraient entraîner des peines comportant du travail obligatoire en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, il n’en reste pas moins qu’elles s’inscrivent dans le champ d’application de la convention.
A la lumière des considérations qui précèdent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’aucune peine d’emprisonnement ne soit imposée en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique des articles 48(1), (2), 52(1), (2) et 59(1) du Code pénal, ainsi que copie des décisions des tribunaux qui en définiraient ou en illustreraient la portée. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la législation en vigueur dans les domaines suivants: la presse et les autres médias; les partis politiques, les associations et les assemblées, réunions et manifestations.
Article 1 c). Sanction des manquements à la discipline du travail dans la fonction publique. La commission note que, en vertu de l’article 113 du Code pénal (négligence dans l’exécution de fonctions officielles), le fonctionnaire qui néglige délibérément de s’acquitter de ses fonctions se rend coupable d’une infraction pénale mineure et est passible d’une peine d’emprisonnement (laquelle peut comporter une obligation de travailler) d’une durée maximale de deux ans en vertu de l’article 34 (de la sanction générale des infractions pénales mineures).
La commission prend note de la déclaration du gouvernement concernant l’article 131 de la loi sur le travail, qui porte sur le vote à bulletin secret. La commission rappelle toutefois que, en vertu de l’article 113 du Code pénal, les infractions à la discipline du travail donnent seulement lieu à des sanctions disciplinaires ou d’un autre ordre (par exemple, des sanctions à caractère pécuniaire) qui ne comportent aucune obligation de travailler (étude d’ensemble sur le travail forcé, 2007, paragr. 172). Afin de pouvoir vérifier que l’article 113 n’est pas utilisé comme un instrument de discipline du travail au sens de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est fait recours dans la pratique à cet article et dans quelles conditions.
Article 1 d). Sanction de la participation à des grèves. La commission note que, en vertu de l’article 139(1) de la loi de 2007 sur le travail, certaines actions revendicatives qui sont menées en violation de la procédure prévue sont considérées comme inappropriées et peuvent être interdites par décision de la Haute Cour. En l’absence de toute information du gouvernement, la commission prie ce dernier d’indiquer dans son prochain rapport si la participation à des actions revendicatives en vertu de l’article 139(1) est passible de sanctions pénales. Dans l’affirmative, prière de communiquer copie des dispositions pertinentes ainsi que des informations sur l’application de telles dispositions dans la pratique, en précisant les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa préoccupation à cet égard. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les articles suivants du Code pénal prévoient des peines d’emprisonnement, lesquelles peuvent comporter une obligation de travailler (en vertu de l’article 29(1)), dans des circonstances relevant de la convention:
  • – article 48(1), (2): possession, importation, publication, vente, diffusion ou reproduction d’écrits interdits;
  • – article 52(1), (2), tel que modifié par la loi no 3 de 2005: profération de paroles séditieuses; impression, publication, vente, diffusion ou reproduction d’écrits séditieux; possession ou importation d’écrits séditieux;
  • – article 59(1): publication ou reproduction de rumeurs, déclarations mensongères ou fausses nouvelles de nature à susciter la crainte ou l’inquiétude dans le public ou à perturber l’ordre public.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les infractions prescrites en vertu des dispositions susmentionnées sont interprétées et appliquées de manière restrictive. Leur application se limite aux cas où la menace sur la population est réelle et où il apparaît clairement que le suspect avait l’intention de susciter la crainte ou de porter préjudice à la population.
La commission prend note toutefois de l’information contenue dans la compilation établie par le bureau du Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) pour le Groupe de travail sur l’examen périodique universel du 13 novembre 2009, selon laquelle le Comité des droits de l’homme a également fait part de sa préoccupation concernant des informations selon lesquelles de nombreux opposants politiques, des journalistes indépendants et des défenseurs des droits de l’homme avaient été arrêtés arbitrairement et détenus pendant des périodes d’une durée variable sans qu’aucun chef d’accusation ne soit retenu contre eux (A/HRC/WG.67/GMB/2, paragr. 24). Le Comité des droits de l’homme a également estimé que la législation adoptée en mai 2002, portant création d’une Commission nationale sur les médias habilitée à ordonner la détention de journalistes, ainsi que le recours aux procédures en diffamation à l’encontre de journalistes dénotaient des restrictions injustifiables à la liberté de pensée et d’expression et un harcèlement systématique des médias indépendants (A/HRC/WG.67/GMB/2, paragr. 38). Cette compilation indique en outre que le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies concernant la situation des défenseurs des droits de l’homme et le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression ont l’un comme l’autre fait état de plusieurs cas concernant la détention sans charges de journalistes et de personnel d’organisations non gouvernementales dans le pays (A/HRC/WG.67/GMB/2, paragr. 37). De plus, ladite compilation du HCDH précise qu’en 2006 le coordonnateur résident du Groupe des Nations Unies pour le développement en Gambie déclarait que la situation générale des droits de l’homme, en particulier en ce qui avait trait aux arrestations et aux détentions arbitraires, à l’accès à la justice et à la régularité des procédures, à la liberté d’expression et la liberté de la presse, s’était notablement dégradée et qu’il avait été fait état d’un certain nombre d’arrestations d’officiers supérieurs, de membres de l’Assemblée nationale, de journalistes, de personnalités de la société civile et d’avocats privés (A/HRC/WG.67/GMB/2, paragr. 28).
La commission rappelle que des restrictions aux droits et libertés individuels peuvent être imposées par la loi de façon à veiller au respect des droits et libertés des autres et à satisfaire aux exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. Elle rappelle également que la convention n’interdit pas des sanctions accompagnées de peines comportant du travail obligatoire à l’encontre de personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. La commission souhaite toutefois souligner que, même si ces restrictions sont formulées dans des termes vastes et généraux de sorte qu’elles pourraient entraîner des peines comportant du travail obligatoire en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, il n’en reste pas moins qu’elles s’inscrivent dans le champ d’application de la convention.
A la lumière des considérations qui précèdent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’aucune peine d’emprisonnement ne soit imposée en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique des articles 48(1), (2), 52(1), (2) et 59(1) du Code pénal, ainsi que copie des décisions des tribunaux qui en définiraient ou en illustreraient la portée. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la législation en vigueur dans les domaines suivants: la presse et les autres médias; les partis politiques, les associations et les assemblées, réunions et manifestations.
Article 1 c). Sanction des manquements à la discipline du travail dans la fonction publique. La commission note que, en vertu de l’article 113 du Code pénal (négligence dans l’exécution de fonctions officielles), le fonctionnaire qui néglige délibérément de s’acquitter de ses fonctions se rend coupable d’une infraction pénale mineure et est passible d’une peine d’emprisonnement (laquelle peut comporter une obligation de travailler) d’une durée maximale de deux ans en vertu de l’article 34 (de la sanction générale des infractions pénales mineures).
La commission prend note de la déclaration du gouvernement concernant l’article 131 de la loi sur le travail, qui porte sur le vote à bulletin secret. La commission rappelle toutefois que, en vertu de l’article 113 du Code pénal, les infractions à la discipline du travail donnent seulement lieu à des sanctions disciplinaires ou d’un autre ordre (par exemple, des sanctions à caractère pécuniaire) qui ne comportent aucune obligation de travailler (étude d’ensemble sur le travail forcé, 2007, paragr. 172). Afin de pouvoir vérifier que l’article 113 n’est pas utilisé comme un instrument de discipline du travail au sens de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est fait recours dans la pratique à cet article et dans quelles conditions.
Article 1 d). Sanction de la participation à des grèves. La commission note que, en vertu de l’article 139(1) de la loi de 2007 sur le travail, certaines actions revendicatives qui sont menées en violation de la procédure prévue sont considérées comme inappropriées et peuvent être interdites par décision de la Haute Cour. En l’absence de toute information du gouvernement, la commission prie ce dernier d’indiquer dans son prochain rapport si la participation à des actions revendicatives en vertu de l’article 139(1) est passible de sanctions pénales. Dans l’affirmative, prière de communiquer copie des dispositions pertinentes ainsi que des informations sur l’application de telles dispositions dans la pratique, en précisant les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les articles suivants du Code pénal prévoient des peines d’emprisonnement, lesquelles peuvent comporter une obligation de travailler (en vertu de l’article 29(1)), dans des circonstances relevant de la convention:
  • – article 48(1), (2): possession, importation, publication, vente, diffusion ou reproduction d’écrits interdits;
  • – article 52(1), (2), tel que modifié par la loi no 3 de 2005: profération de paroles séditieuses; impression, publication, vente, diffusion ou reproduction d’écrits séditieux; possession ou importation d’écrits séditieux;
  • – article 59(1): publication ou reproduction de rumeurs, déclarations mensongères ou fausses nouvelles de nature à susciter la crainte ou l’inquiétude dans le public ou à perturber l’ordre public.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les infractions prescrites en vertu des dispositions susmentionnées sont interprétées et appliquées de manière restrictive. Leur application se limite aux cas où la menace sur la population est réelle et où il apparaît clairement que le suspect avait l’intention de susciter la crainte ou de porter préjudice à la population.
La commission prend note toutefois de l’information contenue dans la compilation établie par le bureau du Haut Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) pour le Groupe de travail sur l’examen périodique universel du 13 novembre 2009, selon laquelle le Comité des droits de l’homme a également fait part de sa préoccupation concernant des informations selon lesquelles de nombreux opposants politiques, des journalistes indépendants et des défenseurs des droits de l’homme avaient été arrêtés arbitrairement et détenus pendant des périodes d’une durée variable sans qu’aucun chef d’accusation ne soit retenu contre eux (A/HRC/WG.67/GMB/2, paragr. 24). Le Comité des droits de l’homme a également estimé que la législation adoptée en mai 2002, portant création d’une Commission nationale sur les médias habilitée à ordonner la détention de journalistes, ainsi que le recours aux procédures en diffamation à l’encontre de journalistes dénotaient des restrictions injustifiables à la liberté de pensée et d’expression et un harcèlement systématique des médias indépendants (A/HRC/WG.67/GMB/2, paragr. 38). Cette compilation indique en outre que le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies concernant la situation des défenseurs des droits de l’homme et le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression ont l’un comme l’autre fait état de plusieurs cas concernant la détention sans charges de journalistes et de personnel d’organisations non gouvernementales dans le pays (A/HRC/WG.67/GMB/2, paragr. 37). De plus, ladite compilation du HCDH précise qu’en 2006 le coordonnateur résident du Groupe des Nations Unies pour le développement en Gambie déclarait que la situation générale des droits de l’homme, en particulier en ce qui avait trait aux arrestations et aux détentions arbitraires, à l’accès à la justice et à la régularité des procédures, à la liberté d’expression et la liberté de la presse, s’était notablement dégradée et qu’il avait été fait état d’un certain nombre d’arrestations d’officiers supérieurs, de membres de l’Assemblée nationale, de journalistes, de personnalités de la société civile et d’avocats privés (A/HRC/WG.67/GMB/2, paragr. 28).
La commission rappelle que des restrictions aux droits et libertés individuels peuvent être imposées par la loi de façon à veiller au respect des droits et libertés des autres et à satisfaire aux exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. Elle rappelle également que la convention n’interdit pas des sanctions accompagnées de peines comportant du travail obligatoire à l’encontre de personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. La commission souhaite toutefois souligner que, même si ces restrictions sont formulées dans des termes vastes et généraux de sorte qu’elles pourraient entraîner des peines comportant du travail obligatoire en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, il n’en reste pas moins qu’elles s’inscrivent dans le champ d’application de la convention.
A la lumière des considérations qui précèdent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’aucune peine d’emprisonnement ne soit imposée en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique des articles 48(1), (2), 52(1), (2) et 59(1) du Code pénal, ainsi que copie des décisions des tribunaux qui en définiraient ou en illustreraient la portée. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la législation en vigueur dans les domaines suivants: la presse et les autres médias; les partis politiquent, les associations et les assemblées, réunions et manifestations.
Article 1 c). Sanction des manquements à la discipline du travail dans la fonction publique. La commission note que, en vertu de l’article 113 du Code pénal (négligence dans l’exécution de fonctions officielles), le fonctionnaire qui néglige délibérément de s’acquitter de ses fonctions se rend coupable d’une infraction pénale mineure et est passible d’une peine d’emprisonnement (laquelle peut comporter une obligation de travailler) d’une durée maximale de deux ans en vertu de l’article 34 (de la sanction générale des infractions pénales mineures).
La commission prend note de la déclaration du gouvernement concernant l’article 131 de la loi sur le travail, qui porte sur le vote à bulletin secret. La commission rappelle toutefois que, en vertu de l’article 113 du Code pénal, les infractions à la discipline du travail donnent seulement lieu à des sanctions disciplinaires ou d’un autre ordre (par exemple, des sanctions à caractère pécuniaire) qui ne comportent aucune obligation de travailler (étude d’ensemble sur le travail forcé, 2007, paragr. 172). Afin de pouvoir vérifier que l’article 113 n’est pas utilisé comme un instrument de discipline du travail au sens de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est fait recours dans la pratique à cet article et dans quelles conditions.
Article 1 d). Sanction de la participation à des grèves. La commission note que, en vertu de l’article 139(1) de la loi de 2007 sur le travail, certaines actions revendicatives qui sont menées en violation de la procédure prévue sont considérées comme inappropriées et peuvent être interdites par décision de la Haute Cour. En l’absence de toute information du gouvernement, la commission prie ce dernier d’indiquer dans son prochain rapport si la participation à des actions revendicatives en vertu de l’article 139(1) est passible de sanctions pénales. Dans l’affirmative, prière de communiquer copie des dispositions pertinentes ainsi que des informations sur l’application de telles dispositions dans la pratique, en précisant les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les articles suivants du Code pénal prévoient des peines d’emprisonnement, lesquelles peuvent comporter une obligation de travailler (en vertu de l’article 29(1)), dans des circonstances relevant de la convention:
  • – article 48(1), (2): possession, importation, publication, vente, diffusion ou reproduction d’écrits interdits;
  • – article 52(1), (2), tel que modifié par la loi no 3 de 2005: profération de paroles séditieuses; impression, publication, vente, diffusion ou reproduction d’écrits séditieux; possession ou importation d’écrits séditieux;
  • – article 59(1): publication ou reproduction de rumeurs, déclarations mensongères ou fausses nouvelles de nature à susciter la crainte ou l’inquiétude dans le public ou à perturber l’ordre public.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les infractions prescrites en vertu des dispositions susmentionnées sont interprétées et appliquées de manière restrictive. Leur application se limite aux cas où la menace sur la population est réelle et où il apparaît clairement que le suspect avait l’intention de susciter la crainte ou de porter préjudice à la population.
La commission prend note toutefois de l’information contenue dans la compilation établie par le bureau du Haut Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) pour le Groupe de travail sur l’examen périodique universel du 13 novembre 2009, selon laquelle le Comité des droits de l’homme a également fait part de sa préoccupation concernant des informations selon lesquelles de nombreux opposants politiques, des journalistes indépendants et des défenseurs des droits de l’homme avaient été arrêtés arbitrairement et détenus pendant des périodes d’une durée variable sans qu’aucun chef d’accusation ne soit retenu contre eux (A/HRC/WG.67/GMB/2, paragr. 24). Le Comité des droits de l’homme a également estimé que la législation adoptée en mai 2002, portant création d’une Commission nationale sur les médias habilitée à ordonner la détention de journalistes, ainsi que le recours aux procédures en diffamation à l’encontre de journalistes dénotaient des restrictions injustifiables à la liberté de pensée et d’expression et un harcèlement systématique des médias indépendants (A/HRC/WG.67/GMB/2, paragr. 38). Cette compilation indique en outre que le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies concernant la situation des défenseurs des droits de l’homme et le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression ont l’un comme l’autre fait état de plusieurs cas concernant la détention sans charges de journalistes et de personnel d’organisations non gouvernementales dans le pays (A/HRC/WG.67/GMB/2, paragr. 37). De plus, ladite compilation du HCDH précise qu’en 2006 le coordonnateur résident du Groupe des Nations Unies pour le développement en Gambie déclarait que la situation générale des droits de l’homme, en particulier en ce qui avait trait aux arrestations et aux détentions arbitraires, à l’accès à la justice et à la régularité des procédures, à la liberté d’expression et la liberté de la presse, s’était notablement dégradée et qu’il avait été fait état d’un certain nombre d’arrestations d’officiers supérieurs, de membres de l’Assemblée nationale, de journalistes, de personnalités de la société civile et d’avocats privés (A/HRC/WG.67/GMB/2, paragr. 28).
La commission rappelle que des restrictions aux droits et libertés individuels peuvent être imposées par la loi de façon à veiller au respect des droits et libertés des autres et à satisfaire aux exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. Elle rappelle également que la convention n’interdit pas des sanctions accompagnées de peines comportant du travail obligatoire à l’encontre de personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. La commission souhaite toutefois souligner que, même si ces restrictions sont formulées dans des termes vastes et généraux de sorte qu’elles pourraient entraîner des peines comportant du travail obligatoire en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, il n’en reste pas moins qu’elles s’inscrivent dans le champ d’application de la convention.
A la lumière des considérations qui précèdent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’aucune peine d’emprisonnement ne soit imposée en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique des articles 48(1), (2), 52(1), (2) et 59(1) du Code pénal, ainsi que copie des décisions des tribunaux qui en définiraient ou en illustreraient la portée. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la législation en vigueur dans les domaines suivants: la presse et les autres médias; les partis politiquent, les associations et les assemblées, réunions et manifestations.
Article 1 c). Sanction des manquements à la discipline du travail dans la fonction publique. La commission note que, en vertu de l’article 113 du Code pénal (négligence dans l’exécution de fonctions officielles), le fonctionnaire qui néglige délibérément de s’acquitter de ses fonctions se rend coupable d’une infraction pénale mineure et est passible d’une peine d’emprisonnement (laquelle peut comporter une obligation de travailler) d’une durée maximale de deux ans en vertu de l’article 34 (de la sanction générale des infractions pénales mineures).
La commission prend note de la déclaration du gouvernement concernant l’article 131 de la loi sur le travail, qui porte sur le vote à bulletin secret. La commission rappelle toutefois que, en vertu de l’article 113 du Code pénal, les infractions à la discipline du travail donnent seulement lieu à des sanctions disciplinaires ou d’un autre ordre (par exemple, des sanctions à caractère pécuniaire) qui ne comportent aucune obligation de travailler (étude d’ensemble sur le travail forcé, 2007, paragr. 172). Afin de pouvoir vérifier que l’article 113 n’est pas utilisé comme un instrument de discipline du travail au sens de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est fait recours dans la pratique à cet article et dans quelles conditions.
Article 1 d). Sanction de la participation à des grèves. La commission note que, en vertu de l’article 139(1) de la loi de 2007 sur le travail, certaines actions revendicatives qui sont menées en violation de la procédure prévue sont considérées comme inappropriées et peuvent être interdites par décision de la Haute Cour. En l’absence de toute information du gouvernement, la commission prie ce dernier d’indiquer dans son prochain rapport si la participation à des actions revendicatives en vertu de l’article 139(1) est passible de sanctions pénales. Dans l’affirmative, prière de communiquer copie des dispositions pertinentes ainsi que des informations sur l’application de telles dispositions dans la pratique, en précisant les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les articles suivants du Code pénal prévoient des peines d’emprisonnement, lesquelles peuvent comporter une obligation de travailler (en vertu de l’article 29(1)), dans des circonstances relevant de la convention:
  • -article 48(1), (2): possession, importation, publication, vente, diffusion ou reproduction d’écrits interdits;
  • -article 52(1), (2), tel que modifié par la loi no 3 de 2005: profération de paroles séditieuses; impression, publication, vente, diffusion ou reproduction d’écrits séditieux; possession ou importation d’écrits séditieux;
  • -article 59(1): publication ou reproduction de rumeurs, déclarations mensongères ou fausses nouvelles de nature à susciter la crainte ou l’inquiétude dans le public ou à perturber l’ordre public.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les infractions prescrites en vertu des dispositions susmentionnées sont interprétées et appliquées de manière restrictive. Leur application se limite aux cas où la menace sur la population est réelle et où il apparaît clairement que le suspect avait l’intention de susciter la crainte ou de porter préjudice à la population.
La commission prend note toutefois de l’information contenue dans la compilation établie par le bureau du Haut Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) pour le Groupe de travail sur l’examen périodique universel du 13 novembre 2009, selon laquelle le Comité des droits de l’homme a également fait part de sa préoccupation concernant des informations selon lesquelles de nombreux opposants politiques, des journalistes indépendants et des défenseurs des droits de l’homme avaient été arrêtés arbitrairement et détenus pendant des périodes d’une durée variable sans qu’aucun chef d’accusation ne soit retenu contre eux (A/HRC/WG.67/GMB/2, paragr. 24). Le Comité des droits de l’homme a également estimé que la législation adoptée en mai 2002, portant création d’une Commission nationale sur les médias habilitée à ordonner la détention de journalistes, ainsi que le recours aux procédures en diffamation à l’encontre de journalistes dénotaient des restrictions injustifiables à la liberté de pensée et d’expression et un harcèlement systématique des médias indépendants (A/HRC/WG.67/GMB/2, paragr. 38). Cette compilation indique en outre que le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies concernant la situation des défenseurs des droits de l’homme et le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression ont l’un comme l’autre fait état de plusieurs cas concernant la détention sans charges de journalistes et de personnel d’organisations non gouvernementales dans le pays (A/HRC/WG.67/GMB/2, paragr. 37). De plus, ladite compilation du HCDH précise qu’en 2006 le coordonnateur résident du Groupe des Nations Unies pour le développement en Gambie déclarait que la situation générale des droits de l’homme, en particulier en ce qui avait trait aux arrestations et aux détentions arbitraires, à l’accès à la justice et à la régularité des procédures, à la liberté d’expression et la liberté de la presse, s’était notablement dégradée et qu’il avait été fait état d’un certain nombre d’arrestations d’officiers supérieurs, de membres de l’Assemblée nationale, de journalistes, de personnalités de la société civile et d’avocats privés (A/HRC/WG.67/GMB/2, paragr. 28).
La commission rappelle que des restrictions aux droits et libertés individuels peuvent être imposées par la loi de façon à veiller au respect des droits et libertés des autres et à satisfaire aux exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. Elle rappelle également que la convention n’interdit pas des sanctions accompagnées de peines comportant du travail obligatoire à l’encontre de personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. La commission souhaite toutefois souligner que, même si ces restrictions sont formulées dans des termes vastes et généraux de sorte qu’elles pourraient entraîner des peines comportant du travail obligatoire en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, il n’en reste pas moins qu’elles s’inscrivent dans le champ d’application de la convention.
A la lumière des considérations qui précèdent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’aucune peine d’emprisonnement ne soit imposée en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique des articles 48(1), (2), 52(1), (2) et 59(1) du Code pénal, ainsi que copie des décisions des tribunaux qui en définiraient ou en illustreraient la portée. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la législation en vigueur dans les domaines suivants: la presse et les autres médias; les partis politiquent, les associations et les assemblées, réunions et manifestations.
Article 1 c). Sanction des manquements à la discipline du travail dans la fonction publique. La commission note que, en vertu de l’article 113 du Code pénal (négligence dans l’exécution de fonctions officielles), le fonctionnaire qui néglige délibérément de s’acquitter de ses fonctions se rend coupable d’une infraction pénale mineure et est passible d’une peine d’emprisonnement (laquelle peut comporter une obligation de travailler) d’une durée maximale de deux ans en vertu de l’article 34 (de la sanction générale des infractions pénales mineures).
La commission prend note de la déclaration du gouvernement concernant l’article 131 de la loi sur le travail, qui porte sur le vote à bulletin secret.
La commission rappelle toutefois que, en vertu de l’article 113 du Code pénal, les infractions à la discipline du travail donnent seulement lieu à des sanctions disciplinaires ou d’un autre ordre (par exemple, des sanctions à caractère pécuniaire) qui ne comportent aucune obligation de travailler (étude d’ensemble sur le travail forcé, 2007, paragr. 172). Afin de pouvoir vérifier que l’article 113 n’est pas utilisé comme un instrument de discipline du travail au sens de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est fait recours dans la pratique à cet article et dans quelles conditions.
Article 1 d). Sanction de la participation à des grèves. La commission note que, en vertu de l’article 139(1) de la loi de 2007 sur le travail, certaines actions revendicatives qui sont menées en violation de la procédure prévue sont considérées comme inappropriées et peuvent être interdites par décision de la Haute Cour. En l’absence de toute information du gouvernement, la commission prie ce dernier d’indiquer dans son prochain rapport si la participation à des actions revendicatives en vertu de l’article 139(1) est passible de sanctions pénales. Dans l’affirmative, prière de communiquer copie des dispositions pertinentes ainsi que des informations sur l’application de telles dispositions dans la pratique, en précisant les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Communication de la législation. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport la version consolidée la plus récente du Code pénal (Cap. 10 de la législation de la Gambie) et du Code de procédure pénale (Cap. 12:01), ainsi que du règlement des prisons et de toute autre disposition régissant l’exécution des peines de prison. Elle le prie également de communiquer copies de la législation en vigueur dans les domaines suivants: la presse et les autres médias; les partis politiques et les associations; les assemblées, réunions et manifestations; et enfin toute disposition régissant la discipline du travail dans la marine marchande.

Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note que les articles suivants du Code pénal prévoient des peines d’emprisonnement, lesquelles peuvent comporter une obligation de travailler (en vertu de l’article 29(1)), dans des circonstances relevant de la convention:

–      article 48(1,2): possession, importation, publication, vente, diffusion ou reproduction d’écrits interdits;

–      article 52(1,2), tel que modifié par la loi no 3 de 2005: profération de paroles séditieuses; impression, publication, vente, diffusion ou reproduction d’écrits séditieux; possession ou importation d’écrits séditieux;

–      article 59(1): publication ou reproduction de rumeurs, déclarations mensongères ou fausses nouvelles de nature à susciter la crainte ou l’inquiétude dans le public ou à perturber l’ordre public.

La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Se référant également aux explications données aux paragraphes 152 à 166 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence, ni de restreindre par voie judiciaire les droits des personnes condamnées pour des délits de ce genre. Cependant, les peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration. Ces opinions peuvent s’exprimer oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication, ou encore à travers l’exercice du droit d’association ou la participation à des réunions ou manifestations.

A la lumière des considérations qui précèdent, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique des articles 48(1,2), 52(1,2) et 59(1) susmentionnés du Code pénal, ainsi que de toute décision des tribunaux qui en définirait ou en illustrerait la portée, afin de permettre à la commission de s’assurer que ces articles sont appliqués d’une manière compatible avec la convention. Prière également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention à cet égard.

Article 1 c). Sanction des manquements à la discipline du travail dans la fonction publique. La commission note que, en vertu de l’article 113 du Code pénal (négligence dans l’exécution de fonctions officielles), le fonctionnaire qui néglige délibérément de s’acquitter de ses fonctions se rend coupable d’une infraction pénale mineure et est passible d’une peine d’emprisonnement (laquelle peut comporter une obligation de travailler) d’une durée maximale de deux ans en vertu de l’article 34 (de la sanction générale des infractions pénales mineures).

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 113 dans la pratique, notamment de communiquer toute décision des tribunaux qui en définirait ou en illustrerait la portée, afin de pouvoir vérifier que cet article n’est pas utilisé comme un instrument de discipline du travail au sens de la convention.

Article 1 d). Sanction de la participation à des grèves. La commission note que, en vertu de l’article 139(1) de la loi de 2007 sur le travail, certaines actions revendicatives qui sont menées en violation de la procédure prévue sont considérées comme inappropriées et peuvent être interdites par décision de la Haute Cour. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si la participation à de telles actions revendicatives est passible de sanctions pénales. Dans l’affirmative, prière de communiquer copie des dispositions pertinentes ainsi que des informations sur l’application de telles dispositions dans la pratique, y compris, le cas échéant, copie des décisions des tribunaux, en précisant les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport de plus amples informations sur les points suivants.

Communication de textes. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport la version consolidée la plus récente du Code pénal (Cap. 10 de la législation de la Gambie) et du Code de procédure pénale (Cap. 12:01), ainsi que du règlement des prisons et de toute autre disposition régissant l’exécution des peines de prison. Elle le prie également de communiquer copies de la législation en vigueur dans les domaines suivants: la presse et les autres médias; les partis politiques et les associations; les assemblées, réunions et manifestations; et enfin toute disposition régissant la discipline du travail dans la marine marchande.

Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note que les articles suivants du Code pénal prévoient des peines d’emprisonnement, lesquelles peuvent comporter une obligation de travailler (en vertu de l’article 29(1)), dans des circonstances relevant de la convention:

–           article 48(1,2): possession, importation, publication, vente, diffusion ou reproduction d’écrits interdits;

–           article 52(1,2), tel que modifié par la loi no 3 de 2005: profération de paroles séditieuses; impression, publication, vente, diffusion ou reproduction d’écrits séditieux; possession ou importation d’écrits séditieux;

–           article 59(1): publication ou reproduction de rumeurs, déclarations mensongères ou fausses nouvelles de nature à susciter la crainte ou l’inquiétude dans le public ou à perturber l’ordre public.

La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Se référant également aux explications données aux paragraphes 152 à 166 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence, ni de restreindre par voie judiciaire les droits des personnes condamnées pour des délits de ce genre. Cependant, les peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration. Ces opinions peuvent s’exprimer oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication, ou encore à travers l’exercice du droit d’association ou la participation à des réunions ou manifestations.

A la lumière des considérations qui précèdent, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique des articles 48(1,2), 52(1,2) et 59(1) susmentionnés du Code pénal, ainsi que de toute décision des tribunaux qui en définirait ou en illustrerait la portée, afin de permettre à la commission de s’assurer que ces articles sont appliqués d’une manière compatible avec la convention. Prière également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention à cet égard.

Article 1 c). Sanction des manquements à la discipline du travail dans la fonction publique. La commission note que, en vertu de l’article 113 du Code pénal (négligence dans l’exécution de fonctions officielles), le fonctionnaire qui néglige délibérément de s’acquitter de ses fonctions se rend coupable d’une infraction pénale mineure et est passible d’une peine d’emprisonnement (laquelle peut comporter une obligation de travailler) d’une durée maximale de deux ans en vertu de l’article 34 (de la sanction générale des infractions pénales mineures).

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 113 dans la pratique, notamment de communiquer toute décision des tribunaux qui en définirait ou en illustrerait la portée, afin de pouvoir vérifier que cet article n’est pas utilisé comme un instrument de discipline du travail au sens de la convention.

Article 1 d). Sanction de la participation à des grèves. La commission note que, en vertu de l’article 139(1) de la loi de 2007 sur le travail, certaines actions revendicatives qui sont menées en violation de la procédure prévue sont considérées comme inappropriées et peuvent être interdites par décision de la Haute Cour. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si la participation à de telles actions revendicatives est passible de sanctions pénales. Dans l’affirmative, prière de communiquer copie des dispositions pertinentes ainsi que des informations sur l’application de telles dispositions dans la pratique, y compris, le cas échéant, copie des décisions des tribunaux, en précisant les sanctions imposées.

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