National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Répétition Protection des populations autochtones dans les provinces de Cunene et Kuando-Kubango. Dans une communication reçue en novembre 2008, l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA) avait signalé l’existence de populations tribales ou semi-tribales nomades peu nombreuses dans les provinces du sud du pays qui étaient restées isolées pendant la période de la guerre civile. En juin 2010, le gouvernement a donné des informations sur un projet de solidarité intéressant la province de Kuando-Kubango, ayant pour but d’assister les populations minoritaires en vue de leur intégration sociale, d’améliorer leur environnement, de construire des écoles, de lutter contre la faim, la pauvreté et l’exclusion sociale dans la province et auquel l’entreprise multinationale BP Angola devait participer. Un autre projet analogue doit être déployé dans la province de Cunene. Une ONG, l’Association pour la sauvegarde de l’environnement et le développement rural intégré (ACADIR, Associação de Conservação do Ambiente e Desenvolvimiento Integrado Rural), doit participer à l’exécution des projets dans les deux provinces. Le gouvernement indique également qu’en raison de la guerre la province de Kuando-Kubango a été minée et les régions où vivent les populations minoritaires n’ont pas bénéficié d’assistance. Les autorités des deux provinces avaient des projets d’investissement pour le développement des infrastructures et la création d’écoles, des habitations et des hôpitaux, ainsi que pour faire un recensement des populations dans les deux provinces. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur le déroulement et les effets des projets mis en œuvre dans les provinces de Cunene et de Kuando-Kubango et sur les mesures prises pour que les droits et les intérêts des populations autochtones soient pleinement respectés et garantis dans ce cadre. Révision de la convention no 107. La commission rappelle qu’à sa 270e session (novembre 1997) le Conseil d’administration a invité les Etats parties à la convention no 107 à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, ratification qui entraînerait de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 107 (voir rapport du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, document GB.270/LILS/3(Rev.1), paragr. 85). La commission note que, en attendant d’envisager qu’il se prononce sur une telle ratification, le gouvernement reste dans l’obligation de donner effet aux dispositions de la convention no 107 qui restent pertinentes, notamment à celles pour lesquelles des questions sont soulevées dans la présente demande directe. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des indications sur les consultations éventuellement menées avec les partenaires sociaux sur la possibilité de ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. Partie I de la convention (Principes généraux). Article 1. Dans la demande directe formulée en 2009, la commission avait noté que le rapport du Groupe de travail d’experts sur les populations/communautés autochtones, adopté par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples en novembre 2003, évoquait la situation des San d’Afrique du Sud, groupe qui vivait et vit encore, parfois, de la chasse et de la cueillette et qui a été l’objet d’une marginalisation et aussi de multiples violations des droits de l’homme. En Angola, les San représentent 0,01 pour cent de la population. La commission invite le gouvernement à préciser dans son prochain rapport l’importance numérique de la population san et d’autres groupes de la population nationale qui entrent dans le cadre de la convention et les régions du pays où ils vivent. La commission rappelle que, dans la demande directe de 2009, elle avait soulevé deux autres points, dans les termes suivants: Egalité et non-discrimination. Mesures spéciales. La commission a pris note des activités réalisées par le gouvernement en vue de changer les attitudes fondées sur des pratiques discriminatoires traditionnelles qui prévalent à travers le pays et qui ont une forte incidence dans certaines régions. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur ces activités et d’indiquer dans quelle mesure, pour les groupes couverts par la convention, elles contribuent à assurer l’égalité d’opportunité et de traitement avec le reste de la population, y compris par rapport à l’accès à l’emploi et à la formation, l’éducation et la santé. Prière de fournir également des informations sur toutes mesures positives adoptées ou envisagées en vue de promouvoir la jouissance des droits fondamentaux des groupes couverts par la convention. Articles 5 et 6. Développement. La commission avait a pris note du rapport du gouvernement selon lequel un Département du développement rural a été créé avec le mandat de promouvoir des projets de développement rural et d’améliorer les conditions de vie des communautés rurales. La commission a également pris note que l’Institut pour le développement agraire distribue des outils aux communautés tribales minoritaires, y compris aux Khoisan, afin de promouvoir leur participation aux activités productives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les projets de développement rural réalisés par le Département du développement rural et sur les activités réalisées par l’Institut pour le développement agraire, dans la mesure où ils affectent ou sont destinés aux groupes couverts par la convention, et sur leur impact sur l’amélioration des conditions de vie de ces derniers. Prière d’indiquer également si les groupes touchés ont été impliqués dans l’élaboration et le développement des projets et programmes les concernant.
Répétition Protection des populations autochtones dans les provinces de Cunene et Kuando-Kubango. Dans une communication reçue en novembre 2008, l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA) avait signalé l’existence de populations tribales ou semi-tribales nomades peu nombreuses dans les provinces du sud du pays qui étaient restées isolées pendant la période de la guerre civile. En juin 2010, le gouvernement a donné des informations sur un projet de solidarité intéressant la province de Kuando-Kubango, ayant pour but d’assister les populations minoritaires en vue de leur intégration sociale, d’améliorer leur environnement, de construire des écoles, de lutter contre la faim, la pauvreté et l’exclusion sociale dans la province et auquel l’entreprise multinationale BP Angola devait participer. Un autre projet analogue doit être déployé dans la province de Cunene. Une ONG, l’Association pour la sauvegarde de l’environnement et le développement rural intégré (ACADIR, Associação de Conservação do Ambiente e Desenvolvimiento Integrado Rural), doit participer à l’exécution des projets dans les deux provinces. Le gouvernement indique également qu’en raison de la guerre la province de Kuando-Kubango a été minée et les régions où vivent les populations minoritaires n’ont pas bénéficié d’assistance. Les autorités des deux provinces avaient des projets d’investissement pour le développement des infrastructures et la création d’écoles, des habitations et des hôpitaux, ainsi que pour faire un recensement des populations dans les deux provinces. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur le déroulement et les effets des projets mis en œuvre dans les provinces de Cunene et de Kuando-Kubango et sur les mesures prises pour que les droits et les intérêts des populations autochtones soient pleinement respectés et garantis dans ce cadre.Révision de la convention no 107. La commission rappelle qu’à sa 270e session (novembre 1997) le Conseil d’administration a invité les Etats parties à la convention no 107 à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, ratification qui entraînerait de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 107 (voir rapport du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, document GB.270/LILS/3(Rev.1), paragr. 85). La commission note que, en attendant d’envisager qu’il se prononce sur une telle ratification, le gouvernement reste dans l’obligation de donner effet aux dispositions de la convention no 107 qui restent pertinentes, notamment à celles pour lesquelles des questions sont soulevées dans la présente demande directe. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des indications sur les consultations éventuellement menées avec les partenaires sociaux sur la possibilité de ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989.Partie I de la convention (Principes généraux). Article 1. Dans la demande directe formulée en 2009, la commission avait noté que le rapport du Groupe de travail d’experts sur les populations/communautés autochtones, adopté par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples en novembre 2003, évoquait la situation des San d’Afrique du Sud, groupe qui vivait et vit encore, parfois, de la chasse et de la cueillette et qui a été l’objet d’une marginalisation et aussi de multiples violations des droits de l’homme. En Angola, les San représentent 0,01 pour cent de la population. La commission invite le gouvernement à préciser dans son prochain rapport l’importance numérique de la population san et d’autres groupes de la population nationale qui entrent dans le cadre de la convention et les régions du pays où ils vivent.La commission rappelle que, dans la demande directe de 2009, elle avait soulevé deux autres points, dans les termes suivants:Egalité et non-discrimination. Mesures spéciales. La commission a pris note des activités réalisées par le gouvernement en vue de changer les attitudes fondées sur des pratiques discriminatoires traditionnelles qui prévalent à travers le pays et qui ont une forte incidence dans certaines régions. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur ces activités et d’indiquer dans quelle mesure, pour les groupes couverts par la convention, elles contribuent à assurer l’égalité d’opportunité et de traitement avec le reste de la population, y compris par rapport à l’accès à l’emploi et à la formation, l’éducation et la santé. Prière de fournir également des informations sur toutes mesures positives adoptées ou envisagées en vue de promouvoir la jouissance des droits fondamentaux des groupes couverts par la convention.Articles 5 et 6. Développement. La commission avait a pris note du rapport du gouvernement selon lequel un Département du développement rural a été créé avec le mandat de promouvoir des projets de développement rural et d’améliorer les conditions de vie des communautés rurales. La commission a également pris note que l’Institut pour le développement agraire distribue des outils aux communautés tribales minoritaires, y compris aux Khoisan, afin de promouvoir leur participation aux activités productives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les projets de développement rural réalisés par le Département du développement rural et sur les activités réalisées par l’Institut pour le développement agraire, dans la mesure où ils affectent ou sont destinés aux groupes couverts par la convention, et sur leur impact sur l’amélioration des conditions de vie de ces derniers. Prière d’indiquer également si les groupes touchés ont été impliqués dans l’élaboration et le développement des projets et programmes les concernant.
La commission a pris note de la communication de l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA) reçue le 17 novembre 2008 et transmise au gouvernement le 18 décembre 2008. Dans cette communication, l’UNTA indique l’existence de populations tribales ou semi-tribales nomades de petite taille dans les provinces du Sud du pays.
Champ d’application. La commission rappelle que, selon le rapport du groupe de travail d’experts sur les communautés et populations autochtones de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, les San d’Afrique du Sud constituent un groupe d’actuels ou d’anciens chasseurs-cueilleurs qui ont souffert de marginalisation et de violations répétées des droits de l’homme. En Angola, les San représentent 0,01 pour cent de la population. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle prie le gouvernement de collecter et de soumettre des informations sur les groupes couverts par la convention et regrette que le rapport du gouvernement n’en contienne pas. La commission encourage le gouvernement à collecter et transmettre des informations sur les groupes couverts par la convention, notamment sur leur envergure, leurs caractéristiques culturelles, leurs situations socio-économiques, y compris recueillies au travers d’études spécifiques réalisées sur ces groupes. La commission invite à nouveau le gouvernement à explorer, avec l’assistance du Bureau, les moyens d’appliquer la convention. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur toutes dispositions législatives spécifiques pertinentes relatives à la protection de ces groupes.
Egalité et non-discrimination. Mesures spéciales. La commission prend note des activités réalisées par le gouvernement en vue de changer les attitudes fondées sur des pratiques discriminatoires traditionnelles qui prévalent à travers le pays et qui ont une forte incidence dans certaines régions. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur ces activités, et d’indiquer dans quelle mesure, pour les groupes couverts par la convention, elles contribuent à assurer l’égalité d’opportunité et de traitement avec le reste de la population, y compris par rapport à l’accès à l’emploi et à la formation, l’éducation et la santé. Prière de fournir également des informations sur toutes mesures positives adoptées ou envisagées en vue de promouvoir la jouissance des droits fondamentaux des groupes couverts par la convention.
Articles 5 et 6 de la convention. Développement. La commission a pris note du rapport du gouvernement selon lequel un Département du développement rural a été créé avec le mandat de promouvoir des projets de développement rural et d’améliorer les conditions de vie des communautés rurales. La commission prend également note que l’Institut pour le développement agraire distribue des outils aux communautés tribales minoritaires, y compris aux Khoisan, afin de promouvoir leur participation aux activités productives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les projets de développement rural réalisés par le Département du développement rural et sur les activités réalisées par l’Institut pour le développement agraire, dans la mesure où ils affectent ou sont destinés aux groupes couverts par la convention, et sur leur impact sur l’amélioration des conditions de vie de ces derniers. Prière d’indiquer également si les groupes touchés ont été impliqués dans l’élaboration et le développement des projets et programmes les concernant.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée aux indications du gouvernement selon lesquelles, en raison des problèmes que connaissaient les régions où habitaient les populations couvertes par la convention, il avait été difficile au gouvernement de transmettre des informations sur ces populations. Le gouvernement avait mentionné de profonds changements dans l’ordre constitutionnel du pays, changements ayant eu des incidences considérables sur les droits de l’homme. La commission avait demandé un rapport détaillé et elle note avec regret que le rapport reçu ne contient pas d’informations sur l’application de la convention.
2. La commission invite le gouvernement à examiner, avec l’assistance du Bureau, les possibilités et modalités d’application de la convention à certaines populations du pays. Elle l’invite de nouveau à fournir des informations sur les populations susceptibles d’être couvertes par la convention et d’indiquer les modifications législatives qui auraient eu des effets sur la situation des populations visées par la convention.
3. La commission prend note du rapport du groupe de travail d’experts de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples sur les populations/communautés autochtones de 2003, selon lequel les San de l’Afrique australe constituent un groupe de chasseurs-cueilleurs ou anciens chasseurs-cueilleurs qui souffrent de la marginalisation et de violations particulières de droits humains. En Angola, ils représentent 0,01 pour cent de la population nationale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation du peuple San.
La commission n’a pas reçu d’informations détaillées sur l’application de la convention depuis de nombreuses années. Dans son précédent commentaire, faute de rapport, elle a repris le commentaire antérieur où elle relevait qu’en raison des problèmes que connaissaient les régions où les populations couvertes par la convention étaient le plus susceptibles de vivre, il avait été difficile au gouvernement de transmettre des informations sur l’importance et les types de ces populations. Le gouvernement avait mentionné de profonds changements dans l’ordre constitutionnel du pays, changements ayant eu des incidences considérables sur les droits de l’homme.
La commission a déjà demandé un rapport détaillé sur l’application de la convention qui n’a pas été transmis. Elle exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement fournira les informations voulues, en répondant aux questions du formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration afin de lui permettre de porter une appréciation sur l’application de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2005.]
La commission note que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse à ses précédents commentaires.
La commission rappelle avoir demandé dans sa demande adressée directement au gouvernement en 1988 de recueillir et transmettre les données concernant les effectifs et les caractéristiques des différentes populations constituant le pays, en précisant les caractéristiques qui les différencient du reste de la population et les langues qu’elles parlent. Dans son rapport de mars 1991, le gouvernement s’était engagéà mener une étude approfondie devant lui permettre de fournir les informations demandées. Ultérieurement, dans son rapport de 1992, le gouvernement a déclaré que de profonds changements ayant affecté l’ordre constitutionnel de l’Angola avaient eu des incidences particulières sur le plan des droits de l’homme.
La commission note que, selon les indications du gouvernement, la situation dans les régions où les populations concernées vivent le plus probablement a rendu difficile de réunir les informations qu’elle avait demandées à propos des effectifs et des caractéristiques des populations du pays. Elle invite néanmoins fortement le gouvernement à fournir toutes informations concrètes en sa possession se rapportant aux points soulevés dans ses précédents commentaires, notamment sur les changements législatifs évoqués dans le rapport de 1992.
La commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera les informations dont elle a besoin pour apprécier l’application de la convention et qu’il fera tout ce qui est en son pouvoir pour que les mesures nécessaires soient prises dans un très proche avenir.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2004.]
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs.
La commission rappelle avoir demandé au gouvernement, dans sa demande directe de 1988, de rassembler et communiquer des informations concernant la nature et le nombre des diverses populations du pays, notamment les caractéristiques qui les différencient du reste de la population et les langues qu’elles parlent. Dans son rapport de mars 1991, le gouvernement s’était engagéà procéder à une étude approfondie en vue de fournir les informations demandées. Ultérieurement, dans son rapport de 1992, le gouvernement indiquait que l’ordre constitutionnel de l’Angola avait subi de profonds changements, notamment dans le domaine des droits de l’homme.
Compte tenu des indications données par le gouvernement dans ses rapports de 1991 et 1992, la commission revient sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. Elle exprime l’espoir que le gouvernement communiquera les informations nécessaires pour lui permettre d’examiner l’application de la convention et qu’il fera tout ce qui est en son pouvoir afin que les mesures nécessaires soient prises dans un très proche avenir.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 15 septembre 1995. Elle constate que ce rapport n'apporte pas de réponse aux questions soulevées dans sa précédente demande directe. Elle se voit donc dans l'obligation de rappeler la teneur de cette précédente demande, en exprimant l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires et fournira les informations demandées dans son prochain rapport:
Dans le rapport reçu en mars 1991, le gouvernement a exprimé l'intention de répondre aux demandes d'informations qui lui ont été adressées en ce qui concerne l'importance et les types des populations susceptibles d'être couvertes par la convention, ainsi que leurs langues et leurs caractéristiques, lorsque la situation de guerre affectant les régions dans lesquelles ces populations sont susceptibles de vivre aura trouvé une solution. La commission note, d'après le rapport ultérieur (reçu en janvier 1992), que le gouvernement a déclaré que l'ordre constitutionnel avait subi de profondes modifications ayant un impact particulier sur les droits de l'homme.
La commission prie le gouvernement de communiquer les informations qui avaient été demandées dès que la situation le permettra. Prière d'indiquer également les modifications législatives qui affecteraient la situation des populations visées par la convention.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans le rapport reçu en mars 1991, le gouvernement exprime l'intention de répondre aux demandes d'informations qui lui ont été adressées en ce qui concerne l'importance et les types des populations susceptibles d'être couvertes par la convention, ainsi que leurs langues et leurs caractéristiques, lorsque la situation de guerre affectant les régions dans lesquelles ces populations sont susceptibles de vivre aura trouvé une solution. La commission note, d'après le rapport ultérieur (reçu en janvier 1992), que le gouvernement a déclaré que l'ordre constitutionnel avait subi de profondes modifications ayant un impact particulier sur les droits de l'homme, et a réitéré son intention antérieure de dénoncer la convention en temps opportun.
La commission espère que le gouvernement restera en contact avec le Bureau concernant de la dénonciation éventuelle de la convention, et qu'il prendra une décision appropriée à la suite de consultations. Parallèlement, elle prie le gouvernement de communiquer les informations qui avaient été demandées dès que la situation le permettra. Prière d'indiquer également les modifications législatives qui affecteraient la situation des populations visées par la convention.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des rapports du gouvernement, parvenus trop tard pour pouvoir être examinés à la précédente session. Dans le rapport reçu en mars 1991, le gouvernement exprime l'intention de répondre aux demandes d'informations qui lui ont été adressées en ce qui concerne l'importance et les types des populations susceptibles d'être couvertes par la convention, ainsi que leurs langues et leurs caractéristiques, lorsque la situation de guerre affectant les régions dans lesquelles ces populations sont susceptibles de vivre aura trouvé une solution. La commission note, d'après le rapport ultérieur (reçu en janvier 1992), que le gouvernement a déclaré que l'ordre constitutionnel avait subi de profondes modifications ayant un impact particulier sur les droits de l'homme, et a réitéré son intention antérieure de dénoncer la convention en temps opportun.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note de l'intention du gouvernement, annoncée dans son dernier rapport, de dénoncer la convention, ainsi que de prendre contact avec le BIT avant d'entamer cette procédure.
La commission considère opportune la décision du gouvernement de prendre contact avec le BIT et elle espère qu'à la suite de ces discussions il prendra une décision appropriée.
Entre-temps, la commission espère que le gouvernement pourra recueillir et transmettre les informations concernant l'importance et les types de population, les langues et les caractéristiques des populations susceptibles d'être couvertes par la convention.