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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 de la convention. Toutes les personnes occupées dans l’agriculture ont les mêmes droits d’association et de coalition que les travailleurs de l’industrie. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 3 de la loi no 13/2009 réglementant le travail au Rwanda dispose ce qui suit: «la main-d’œuvre agricole, d’élevage commercial et industriel familial n’est pas soumise aux prescriptions de la présente loi, à l’exception des dispositions en matière de sécurité et de santé au travail et de travaux interdits aux enfants et femmes enceintes ou allaitantes». La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives en vertu desquelles toutes les personnes occupées dans l’agriculture ont les mêmes droits d’association et de coalition que les travailleurs de l’industrie. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la révision de la législation est en cours et que cette disposition sera modifiée pour assurer à tous les travailleurs de l’agriculture les mêmes droits d’association. La commission veut croire que les amendements pertinents seront adoptés prochainement et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Toutes les personnes occupées dans l’agriculture ont les mêmes droits d’association et de coalition que les travailleurs de l’industrie. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs concernaient l’exclusion des travailleurs agricoles du champ d’application du Code du travail de 1967 (art. 186). La commission avait précédemment noté les indications du gouvernement selon lesquelles la loi no 51/2001 du 30 décembre 2001, portant révision du Code du travail, ne mentionne plus l’exclusion des travailleurs agricoles du champ d’application du Code du travail et le projet de modification de la loi no 51/2001 est plus explicite en ce qui concerne la protection des travailleurs agricoles.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 3 de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 réglementant le travail au Rwanda garantit la liberté syndicale dans tous les secteurs d’activité, dans l’économie tant formelle qu’informelle. La commission relève néanmoins que la loi no 13/2009, telle que publiée dans la Gazette officielle, dispose en son article 3 notamment que: «La main-d’œuvre agricole, d’élevage commerciale et industrielle familiale n’est pas soumise aux prescriptions de la présente loi, à l’exception des dispositions en matière de sécurité et santé au travail et de travaux interdits aux enfants et femmes enceintes ou allaitantes.»
Rappelant que, aux termes de l’article 1 de la convention, le gouvernement doit assurer à toutes les personnes occupées dans l’agriculture les mêmes droits d’association et de coalition qu’aux travailleurs de l’industrie, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales qui assurent l’application de cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention. Toutes les personnes occupées dans l’agriculture ont les mêmes droits d’association et de coalition que les travailleurs de l’industrie. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs concernaient l’exclusion des travailleurs agricoles du champ d’application du Code du travail de 1967 (art. 186). La commission avait précédemment noté les indications du gouvernement selon lesquelles la loi no 51/2001 du 30 décembre 2001, portant révision du Code du travail, ne mentionne plus l’exclusion des travailleurs agricoles du champ d’application du Code du travail et le projet de modification de la loi no 51/2001 est plus explicite en ce qui concerne la protection des travailleurs agricoles.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 3 de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 réglementant le travail au Rwanda garantit la liberté syndicale dans tous les secteurs d’activité, dans l’économie tant formelle qu’informelle. La commission relève néanmoins que la loi no 13/2009, telle que publiée dans la Gazette officielle, dispose en son article 3 notamment que: «La main-d’œuvre agricole, d’élevage commerciale et industrielle familiale n’est pas soumise aux prescriptions de la présente loi, à l’exception des dispositions en matière de sécurité et santé au travail et de travaux interdits aux enfants et femmes enceintes ou allaitantes.»
Rappelant que, aux termes de l’article 1 de la convention, le gouvernement doit assurer à toutes les personnes occupées dans l’agriculture les mêmes droits d’association et de coalition qu’aux travailleurs de l’industrie, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales qui assurent l’application de cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note que le projet de révision du Code du travail n’a pas encore été mis à la disposition du Bureau.
Article 1 de la convention (toutes les personnes occupées dans l’agriculture ont les mêmes droits d’association et de coalition que les travailleurs de l’industrie). La commission rappelle que ses commentaires antérieurs concernaient l’exclusion des travailleurs agricoles du champ d’application du Code du travail de 1967 (art. 186). Elle avait rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 1 de la convention le gouvernement doit assurer à toutes les personnes occupées dans l’agriculture les mêmes droits d’association et de coalition qu’aux travailleurs de l’industrie.
La commission avait noté que la loi no 51/2001 du 30 décembre 2001, portant révision du Code du travail, ne mentionnait plus l’exclusion des travailleurs agricoles du champ d’application du Code du travail. La commission avait noté des indications fournies par le gouvernement selon lesquelles le projet de modification de la loi no 51/2001 est plus explicite en ce qui concerne la protection des travailleurs agricoles. Selon le gouvernement, les dispositions relatives aux organisations syndicales s’appliqueront aux travailleurs du secteur informel, à la main-d’œuvre familiale et aux groupements d’association du secteur rural. La commission prend note de ces informations et demande au gouvernement de lui faire parvenir copie de la nouvelle loi portant révision du Code du travail dès sa promulgation, ainsi que toutes statistiques concernant les organisations de travailleurs agricoles créées après l’adoption de la loi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note cependant que le projet de révision du Code du travail n’a pas encore été mis à la disposition du Bureau.

Article 1 de la convention (toutes les personnes occupées dans l’agriculture ont les mêmes droits d’association et de coalition que les travailleurs de l’industrie). La commission rappelle que ses commentaires antérieurs concernaient l’exclusion des travailleurs agricoles du champ d’application du Code du travail de 1967 (art. 186). Elle avait rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 1 de la convention le gouvernement doit assurer à toutes les personnes occupées dans l’agriculture les mêmes droits d’association et de coalition qu’aux travailleurs de l’industrie.

La commission avait noté que la loi no 51/2001 du 30 décembre 2001, portant révision du Code du travail, ne mentionnait plus l’exclusion des travailleurs agricoles du champ d’application du Code du travail. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le projet de modification de la loi no 51/2001 est plus explicite en ce qui concerne la protection des travailleurs agricoles. Selon le gouvernement, les dispositions relatives aux organisations syndicales s’appliqueront aux travailleurs du secteur informel, à la main-d’œuvre familiale et aux groupements d’association du secteur rural. La commission prend note de ces informations et demande au gouvernement de lui faire parvenir copie de la nouvelle loi portant révision du Code du travail dès sa promulgation, ainsi que toutes statistiques concernant les organisations de travailleurs agricoles créées après l’adoption de la loi.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 1 de la convention (toutes les personnes occupées dans l’agriculture ont les mêmes droits d’association et de coalition que les travailleurs de l’industrie). La commission rappelle que ses commentaires antérieurs concernaient l’exclusion des travailleurs agricoles du champ d’application du Code du travail de 1967 (art. 186). Elle avait rappeléà cet égard qu’aux termes de l’article 1 de la convention le gouvernement doit assurer à toutes les personnes occupées dans l’agriculture les mêmes droits d’association et de coalition qu’aux travailleurs de l’industrie.

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la loi portant révision du Code du travail a été adoptée en 2000 par l’Assemblée nationale de transition et qu’elle est en instance de vérification de sa constitutionnalitéà la Cour suprême, étape nécessaire avant sa promulgation. Le gouvernement précise que la nouvelle loi, en son article 2, ne mentionne plus l’exclusion des travailleurs agricoles du champ d’application du Code du travail. La commission prend note de ces informations avec intérêt et demande au gouvernement de lui faire parvenir copie de la nouvelle loi portant révision du Code du travail dès sa promulgation, ainsi que toutes statistiques concernant les organisations de travailleurs agricoles créées après l’adoption de la loi.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

 Article 1 de la convention: (toutes les personnes occupées dans l’agriculture ont les mêmes droits d’association et de coalition que les travailleurs de l’industrie). La commission rappelle que le Code du travail de 1967, dont l’article 6 garantit le droit syndical, continue d’exclure les travailleurs agricoles de son champ d’application (art. 186). La commission souligne à nouveau qu’aux termes de l’article 1 de la convention le gouvernement doit assurer à toutes les personnes occupées dans l’agriculture les mêmes droits d’association et de coalition qu’aux travailleurs de l’industrie.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la procédure de révision du Code du travail, transmis en avril 1999 pour examen et adoption à l’Assemblée nationale de transition doit encore franchir deux étapes (l’examen du projet de loi par la commission constitutionnelle et, après son adoption, sa promulgation par le Président de la République). Cette procédure de révision vise à inclure expressément les travailleurs agricoles dans le champ d’application du Code du travail et à leur garantir ainsi le droit syndical (art. 2(2) et 77 du projet de Code du travail).

La commission relève avec une grande préoccupation qu’elle demande au gouvernement depuis 1969 d’octroyer aux personnes occupées dans l’agriculture les mêmes droits d’association et de coalition que les travailleurs de l’industrie. Elle exprime en conséquence le très ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour mettre sa législation en conformité avec la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et notamment du Projet de loi portant révision de la loi du 28 février 1967 portant Code du travail.

Depuis 1969, la commission formule des commentaires sur l'article 186 du Code du travail qui exclut les travailleurs agricoles de son champ d'application. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 1 de la convention le gouvernement doit assurer à toutes les personnes occupées dans l'agriculture les mêmes droits d'association et de coalition qu'aux travailleurs de l'industrie.

La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées concernant l'avancement de la procédure de révision du Code du travail qui vise à inclure expressément les travailleurs agricoles dans son champ d'application. Elle exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires dans un proche avenir pour mettre sa législation en conformité avec la convention en octroyant aux travailleurs agricoles les mêmes droits d'association et de coalition que les travailleurs de l'industrie.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite aux commentaires qu'elle a formulés depuis 1969 au sujet de l'exclusion des travailleurs agricoles du champ d'application du Code du travail, la commission avait noté que le gouvernement avait déclaré qu'un projet de décret législatif tendant à abroger l'article 186, qui prévoyait ladite exclusion, avait été soumis aux autorités compétentes le 23 février 1991. Rappelant que le gouvernement avait déclaré antérieurement que les personnes employées dans l'agriculture avaient toujours joui, en pratique, des mêmes droits d'association que les travailleurs de l'industrie, la commission avait exprimé l'espoir que ce projet de décret serait adopté dans un très proche avenir pour mettre la législation nationale en conformité avec la pratique actuelle et avec la convention. Elle avait prié le gouvernement de lui communiquer copie du Code du travail, dès qu'il aurait été modifié et adopté.

La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission, constatant avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d'élément nouveau pour ce qui est de l'abrogation de l'article 186 du Code du travail qui exclut les travailleurs agricoles du champ d'application de ce Code, se voit dans l'obligation de reprendre les commentaires qu'elle formule depuis 1969 à cet égard. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention, notamment en ne discriminant pas les travailleurs agricoles par rapport à ceux de l'industrie en ce qui concerne les droits d'association et de coalition. Elle prie également le gouvernement de lui communiquer copie du Code du travail, dès qu'il aura été modifié et adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Faisant suite aux commentaires qu'elle a formulés depuis 1969 au sujet de l'exclusion des travailleurs agricoles du champ d'application du Code du travail, la commission note que le gouvernement déclare qu'un projet de décret législatif tendant à abroger l'article 186, qui prévoit ladite exclusion, a été soumis aux autorités compétentes le 23 février 1991.

Rappelant que le gouvernement a déclaré antérieurement que les personnes employées dans l'agriculture ont toujours joui, en pratique, des mêmes droits d'association que les travailleurs de l'industrie, la commission veut croire que ce projet de décret sera adopté dans un très proche avenir pour mettre la législation nationale en conformité avec la pratique actuelle et avec la convention. Elle prie le gouvernement de lui communiquer copie du Code du travail, dès qu'il aura été modifié et adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l'article 186 du Code du travail, qui dispose que les travailleurs agricoles sont régis par des dispositions spéciales édictées par une loi particulière et par là même exclus du champ d'application du Code, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, malgré l'article 186 du Code, les personnes occupées dans l'agriculture ont toujours joui dans la pratique des droits d'association et de coalition au même titre que les travailleurs de l'industrie. Elle note avec intérêt qu'un syndicat de base des travailleurs des secteurs de l'agriculture, de l'élevage et des forêts (dont les statuts constitutifs sont joints au rapport) a été mis sur pied au sein de la Centrale syndicale des travailleurs du Rwanda le 27 décembre 1989.

S'agissant du projet de décret-loi portant révision du Code du travail, et notamment de la suppression de l'article 186, le gouvernement déclare que les autorités compétentes ont maintenant opté pour une révision progressive de la loi en privilégiant d'abord les cas urgents, au lieu de la révision totale auparavant préconisée par le projet en question. Rappelant que ce projet est en discussion depuis 1978 et que la mise en conformité du Code du travail avec la convention - et avec la pratique en vigueur au Rwanda - ne semble pas poser de difficulté majeure, la commission veut croire que la modification appropriée sera rapidement apportée au Code afin d'assurer à toutes les personnes occupées dans l'agriculture les mêmes droits d'association et de coalition qu'aux travailleurs de l'industrie. Elle prie le gouvernement de lui en faire parvenir copie dès son adoption.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Se référant à ses observations précédentes concernant l'adoption d'un nouveau Code du travail qui abrogerait l'article 186 (excluant les travailleurs agricoles du champ d'application du code), la commission note avec regret que le projet n'a toujours pas été adopté.

La commission considère que, étant donné que le droit d'association est généralement reconnu à tous les travailleurs par la Constitution de 1978 "dans les conditions fixées par la loi" (art. 19), il serait utile que le gouvernement fournisse des informations sur la façon dont les travailleurs agricoles bénéficient dans la pratique des mêmes droits d'association et de coalition que les travailleurs de l'industrie. En particulier, elle souhaiterait connaître le nombre d'organisations de travailleurs agricoles et recevoir copie de tous autres textes (lois, sentence arbitrale ou conventions collectives) régissant leur création et leur fonctionnement.

D'autre part, elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur l'adoption du projet de loi portant révision du Code du travail auquel le gouvernement se réfère depuis 1978, puisqu'en 1977 un premier projet n'avait pu être approuvé.

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