National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note le rapport du gouvernement et souhaite attirer son attention sur les points suivants.
Article 4 de la convention. Paiement partiel des salaires en nature. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune convention collective prévoyant le paiement partiel du salaire sous la forme de prestations en nature n’a été enregistrée auprès du Département des contrats collectifs, dépendant de la Direction générale du travail. La commission note également les indications fournies par le Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP) d’après lesquelles les prestations en nature – qui ne concernent que les travailleurs ruraux – peuvent prendre la forme d’un logement, d’aliments et autres articles destinés à la consommation immédiate, pour une valeur totale ne pouvant pas excéder 30 pour cent du salaire et calculées sur la base d’un prix égal ou inférieur au prix coûtant. Eu égard au paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles, et indépendamment du fait que de telles pratiques n’ont pas été signalées jusqu’à ce jour, la commission veut croire que le gouvernement adoptera dans un futur proche une disposition interdisant formellement l’utilisation de toutes sortes de boissons alcoolisées comme moyen de paiement, conformément à cet article de la convention.
Article 10. Cession du salaire. La commission note que l’article 371 du Code du travail fixe les conditions et limites dans lesquelles le salaire peut faire l’objet de saisie. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les modalités et les limites dans lesquelles le salaire peut faire l’objet de cession sont également prescrites par la législation nationale et, dans l’affirmative, de préciser les dispositions pertinentes.
Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations concernant le renforcement de l’application de la législation par le biais des inspections. Elle note également les données statistiques relatives à ces inspections et les sanctions qui peuvent être prises en cas d’infraction. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée, et notamment des extraits de rapports officiels de l’inspection du travail faisant état du nombre de visites effectuées, des violations relevées relatives à la protection des salaires ainsi que des sanctions infligées.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 4 de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation nationale du travail ne prévoit pas le paiement partiel du salaire en nature. Force est à la commission de rappeler, à cet égard, que l’article 366 du Code du travail prévoit que les «prestations supplémentaires», sous forme de nourriture, de logement ou autre ne peuvent être fournies qu’aux travailleurs ruraux. La commission rappelle également que le gouvernement, dans des rapports précédents, avait indiqué que les paiements en nature peuvent également être autorisés dans le cadre des conventions collectives ou sentences arbitrales, qui s’appliquent aux travailleurs des secteurs ou professions, dans lesquels cette forme de paiement, par la nature du secteur ou de la profession est habituelle ou souhaitable. La commission saurait gré au gouvernement de lui apporter un complément d’information sur la législation et la pratique à cet égard. Elle lui saurait également gré de fournir copie de conventions collectives qui prévoient le paiement partiel du salaire sous la forme de prestations en nature.