ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 31 août 2016, alléguant que la fixation de salaires minima inférieurs pour le secteur des maquilas vise à réduire les coûts de production des entreprises de ce secteur. La CSI allègue également que, selon l’Institut national de la statistique, en 2015, le panier des produits de consommation essentiels (CBV) valait 6 242 quetzales, tandis que le salaire minimum d’une travailleuse employée dans une maquila était de 2 450,95 quetzales. Selon la CSI, la Commission nationale des salaires, organisme tripartite chargé de la fixation concertée des salaires minima, ne promeut pas les accords, de sorte que la fixation de ces salaires relève de l’organe exécutif, conformément à ce qui est prévu à l’article 113 du Code du travail. En outre, la CSI estime que cette situation est aggravée par le non-respect de la législation du travail qui atteint des taux élevés en matière de rémunération. La CSI allègue également que l’Inspection générale du travail du Guatemala ne dispose pas des moyens de sanctions nécessaires ni de réelles possibilités de mener à bien ses activités d’inspection, surtout dans le secteur agricole. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
La commission prend également note des observations du Mouvement syndical, indigène et paysan guatémaltèque (MSICG) reçues le 5 septembre 2016 et reprenant les allégations de 2011.
Article 3, paragraphe 1 a), et article 4, paragraphe 2, de la convention. Critères de fixation des salaires minima. Consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. Dans son commentaire antérieur, la commission avait pris note des observations formulées en 2011 par le Mouvement syndical, indigène et paysan guatémaltèque (MSICG) alléguant le non-respect systématique des prescriptions de la convention du fait de l’accroissement de l’écart entre le salaire minimum et le CBV, en particulier dans le secteur des maquilas, ainsi que la participation d’organisations non représentatives des travailleurs au sein de la Commission nationale des salaires (CNS). Tout en constatant que le gouvernement n’a pas répondu à ces observations, la commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention, pour déterminer le niveau des salaires minima, il faut notamment prendre en considération les besoins des travailleurs et de leurs familles et le coût de la vie. La commission rappelle par ailleurs que, aux termes de l’article 4, paragraphe 2, de la convention, les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs doivent être consultées pleinement au sujet de l’établissement et de l’application des méthodes permettant de fixer et d’ajuster de temps à autre les salaires minima. La commission prie le gouvernement de garantir l’application de ces dispositions de la convention et de communiquer des informations à cet égard.
Article 5. Système adéquat d’inspection. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour renforcer les services d’inspection du travail et garantir l’application effective de la législation pertinente, en particulier en ce qui concerne les travailleurs indigènes et agricoles. La commission prend note que le gouvernement fait savoir que, en 2015, l’Inspection générale du travail a effectué des visites d’office dans 88 entreprises de l’industrie de l’habillement et du textile, certifiées par le décret no 29-89, loi de promotion et de développement de l’activité exportatrice et des maquilas, au cours desquelles elle a vérifié les conditions de paiement du salaire minimum. Selon le gouvernement, il ressort de ces visites que 88,4 pour cent des entreprises inspectées appliquaient les dispositions en matière de salaire minimum.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Critères pour déterminer le salaire minimum. Faisant suite à son observation précédente, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant l’évolution du salaire minimum national en 2000-2011 par rapport à celle du taux d’inflation, le coût du panier des aliments de base (CBA) et le coût des biens de base (CBV). Le gouvernement indique que, alors que le salaire minimum représente la rémunération d’un travailleur, le CBA et le CBV sont calculés pour un ménage type de 5,38 personnes, ce qui explique l’écart entre les chiffres respectifs. Le gouvernement ajoute néanmoins que, si l’on considère qu’en moyenne il y a deux personnes salariées dans chaque ménage, le montant total des salaires minima perçus couvre les besoins essentiels du ménage, tels que mis en évidence par les indicateurs du CBA et du CBV.
A cet égard, la commission prend note des commentaires formulés par le Mouvement syndical, indigène et paysan guatémaltèque pour la défense des droits des travailleurs et des travailleuses (MSICG) qui fait état de l’inobservation systématique des prescriptions de la convention, tant en droit que dans la pratique. Le MSICG dénonce la fixation d’un taux de salaire minimum moins élevé dans le secteur des maquilas en tant que pratique discriminatoire. Il fait mention aussi des cas fréquents de non-versement du salaire minimum, de l’accroissement de l’écart entre le salaire minimum et le CBV, et de la participation d’organisations de travailleurs non représentatives dans la Commission nationale des salaires (CNS). La commission prie le gouvernement de transmettre les commentaires qu’il souhaitera formuler en réponse aux observations du MSICG.
De plus, la commission croit comprendre qu’en septembre 2011 un projet de loi sur l’indexation du salaire minimum a été soumis au Parlement national. Il prévoit l’ajustement annuel du salaire minimum en fonction de l’évolution du CBV pendant la même période. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous faits nouveaux à cet égard.
Article 5. Système adéquat d’inspection. Faisant suite à son observation précédente sur la nécessité d’appliquer rigoureusement et effectivement la législation sur le salaire minimum, en particulier dans le secteur agricole, la commission note que, dans son quatrième rapport de suivi sur la politique nationale du gouvernement du Guatemala sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, le Médiateur des droits de l’homme a indiqué en particulier que le salaire minimum national n’était pas appliqué aux travailleurs indigènes et aux travailleurs agricoles. La commission prend note aussi des conclusions que le Rapporteur spécial de l’ONU sur le droit à l’alimentation a formulées à la suite de son séjour en 2009 au Guatemala (voir le document A/HRC/13/33/Add.4, paragr. 28 à 30) selon lesquelles 50,1 pour cent des travailleurs perçoivent actuellement un salaire qui est inférieur au salaire minimum établi par la loi, tandis que l’inspection du travail manque considérablement de moyens et est incapable de superviser l’application de la législation du travail. Notant les infractions fréquentes et persistantes à la législation sur le salaire minimum en zone rurale, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer les services de l’inspection du travail et garantir l’application effective de la législation pertinente, en particulier s’agissant des travailleurs indigènes et agricoles.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse aux commentaires formulés par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) en octobre et novembre 2004. Tout en regrettant le retard avec lequel le gouvernement a réagi à ces observations, la commission souhaiterait des précisions concernant certains points.

1. En ce qui concerne le niveau actuel des taux de salaires minima, la commission note la réponse du gouvernement aux observations de l’UNSITRAGUA, dans laquelle il précise que le coût du panier de la ménagère (Canasta Básica Vital - CBV), selon les informations de l’Institut national des statistiques pour le mois de mars 2006, s’élevait à 2 725 quetzales (environ 371 dollars des Etats-Unis) pour une famille de cinq personnes. Etant donné que, d’après l’institut, dans chaque famille, deux membres en moyenne occupent un emploi, le gouvernement considère que le niveau actuel du salaire minimum représente finalement un pouvoir d’achat global qui permet aux travailleurs de subvenir à leurs besoins les plus essentiels. Le gouvernement signale également que le salaire minimum a toujours rempli son objectif alimentaire et s’ajuste aux réalités socio-économiques du pays. Tout en notant les explications du gouvernement sur ce point, la commission rappelle que l’objectif d’un système de salaire minimum, en tant que mesure de protection sociale et de réduction de la pauvreté, ne peut être atteint que s’il est à même de couvrir les besoins des travailleurs et de leurs familles – et pas seulement leurs besoins alimentaires. Elle rappelle aussi l’exigence de consultation des partenaires sociaux à toutes les étapes du processus de détermination du salaire minimum, y compris en ce qui concerne le rassemblement des données ou l’exécution d’études pour l’information des autorités chargées de fixer les salaires minima. La commission estime que les divergences manifestes et considérables qui persistent entre le gouvernement et le mouvement syndical, en ce qui concerne le calcul des besoins minimums vitaux d’un foyer, devraient faire l’objet de consultations effectives et de bonne foi afin de permettre la détermination d’un salaire minimum en réelle adéquation avec les besoins essentiels des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer la suite qu’il se propose de donner à ces observations et de la maintenir informée de tout développement concernant la revalorisation des taux de salaires minima. Par ailleurs, elle serait particulièrement intéressée par des données statistiques comparatives, comme par exemple l’augmentation moyenne du taux du salaire minimum durant les dix dernières années par rapport à l’évolution des indicateurs économiques, telle l’inflation, pendant la même période.

2. Eu égard aux problèmes liés au paiement des salaires inférieurs aux taux minima, en particulier dans le secteur agricole, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la non-application des dispositions relatives aux salaires minima fait l’objet d’une sanction pécuniaire prévue par la loi et que, par conséquent, les travailleurs peuvent dénoncer le non-respect des dispositions législatives devant les autorités administratives ou judiciaires compétentes. A cet égard, la commission se voit obligée de remarquer que, bien plus que le cadre juridique pour la prévention et la sanction des infractions à la législation sur les salaires minima, encore faut-il que celle-ci soit appliquée de manière rigoureuse et efficace. La commission croit comprendre que plus de la moitié des travailleurs des régions rurales ne reçoivent pas les salaires, allocations et autres suppléments auxquels ils ont droit. La commission attendrait dans ces conditions que le gouvernement fournisse des informations détaillées, y compris des statistiques, sur les activités des services d’inspection – notamment dans le secteur agricole – montrant le nombre de visites effectuées, la nature des infractions constatées et les sanctions imposées, ainsi que sur les éventuelles décisions judiciaires relatives au paiement des salaires minima. La commission rappelle, par ailleurs, qu’elle a formulé une demande similaire pour des informations concrètes, appuyées par des documents pertinents, dans son observation concernant l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.

3. Concernant une éventuelle instauration des taux de rémunération minimale basée sur la productivité, que l’UNSITRAGUA avait dénoncée dans ses commentaires, la commission note les explications du gouvernement selon lesquelles une telle décision ne peut être prise qu’au sein de la Commission nationale des salaires (CNS) avec la participation des partenaires sociaux et que l’accord gouvernemental no 640-2005, qui fixe le taux des salaires minima pour l’année 2006, ne prévoit pas le paiement du salaire en fonction de la productivité des travailleurs. La commission rappelle que, dans le but d’éviter les abus, des appréciations subjectives liées à la quantité et la qualité du travail accompli ne devraient pas affecter le droit au paiement d’un salaire minimum en tant que rémunération équitable en retour d’un travail dûment effectué au cours d’une période déterminée. Elle prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Faisant suite à sa précédente observation, la commission note qu’aucune réponse n’a été reçue à ce jour aux commentaires particulièrement détaillés de l’Union des syndicats des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) des 28 octobre et 16 novembre 2004, transmis au gouvernement respectivement les 26 novembre et 1er décembre 2004.

1. Selon l’organisation syndicale, le niveau actuel des taux de salaire minimum ne suffit pas pour couvrir ne serait-ce que 50 pour cent du «panier» de biens de consommation essentiels. L’UNSITRAGUA affirme en outre que, sans tenir compte de l’inflation ou de la perte de pouvoir d’achat de la monnaie nationale, le fossé existant entre le salaire minimum et le coût du panier de biens de consommation essentiels est de plus de 110 pour cent. En fait, selon l’Institut national de statistiques, le coût du panier de biens de consommation essentiels s’établissait, en septembre 2004, à 2 520 quetzales par mois, tandis que les salaires minima des travailleurs des secteurs agricoles et non agricoles sont restés respectivement à 1 158 et 1 190 quetzales par mois. L’UNSITRAGUA se réfère également à la réunion de la Commission nationale du salaire de novembre 2004, à laquelle il a été décidé de ne pas recommander une augmentation des taux de salaires minima, en dépit des appels des représentants des travailleurs à un relèvement de 40 pour cent. La commission rappelle que l’un des objectifs fondamentaux des salaires minima est d’assurer que les travailleurs aient un revenu leur procurant, à eux comme aux membres de leur famille, un niveau de vie satisfaisant et qu’en conséquence les taux de salaires minima doivent préserver leur pouvoir d’achat en ce qui concerne leurs besoins essentiels - nourriture, habillement, logement, santé, éducation, sécurité sociale, hygiène, transports et loisirs. La commission tient à souligner qu’un système de salaire minimum perd toute sa signification dès lors qu’il n’a plus aucun rapport avec les réalités économiques et sociales du pays.

2. De plus, l’UNSITRAGUA dénonce les pratiques illégales de certains employeurs qui paient des salaires inférieurs au minimum et cette organisation cite l’exemple des travailleuses des plantations de café et des travailleurs temporaires rémunérés à la pièce. La commission note à cet égard que l’article 103 du Code du travail prescrit que les salaires minima doivent être fixés de telle manière qu’il n’en résulte pas de préjudice pour les personnes rémunérées à la pièce ou les personnes engagées pour une tâche spécifique.

3. Par ailleurs, l’UNSITRAGUA se réfère à une décision de la Cour constitutionnelle suspendant pour cinq mois l’application de l’accord gouvernemental no 765-2003 fixant les salaires minima pour 2004. Elle indique également que le 26 octobre 2004 un accord a été conclu entre le président et deux organisations d’employeurs connues comme étant VESTEX et AGENXPRONT, accord décidant de ne pas augmenter les salaires minima en 2005 et d’instaurer des taux de rémunération minimale basée sur la productivité. Selon l’UNSITRAGUA, l’imposition d’objectifs de production pour le paiement des salaires minima conduit les travailleurs à faire un nombre d’heures anormal, tandis que les travailleurs qui ne parviennent pas à remplir les quotas perçoivent une rémunération inférieure au taux minimum légal. L’organisation syndicale est d’avis que des salaires minima basés sur la productivité ne peuvent que servir les intérêts des employeurs puisqu’ils rompent avec l’idée d’un salaire minimum fixe, stable et bien réel, qui cède le pas à des taux de rémunération mouvants et indéterminés. L’UNSITRAGUA déclare que retenir la productivité comme principal critère de fixation des salaires minima aboutit à une dévaluation constante et sans limite du travail.

La commission rappelle à cet égard qu’en raison de leur caractère obligatoire les salaires minima ne peuvent admettre de faire l’objet de réduction, sous quelque prétexte que ce soit comme, par exemple, la non-exécution de quotas de production ou le non-respect de normes de qualité. La commission a toujours mis en avant que des facteurs tels que la quantité et la qualité du travail accompli ne doivent pas affecter le droit au paiement d’un salaire minimum, qui devrait être la garantie d’une rémunération équitable en retour d’un travail dûment effectué au cours d’une période déterminée. Pour ces raisons également, lorsqu’un système de salaire minimum est basé principalement sur des taux de rémunération à la pièce, la plus grande vigilance doit être exercée pour assurer que, dans des conditions normales, les travailleurs puissent gagner assez pour conserver un niveau de vie adéquat et que leur rendement et, par voie de conséquence, leurs gains ne soient pas limités indûment par des conditions indépendantes de leurs propres efforts.

La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations sur les questions soulevées dans les commentaires ci-dessus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des commentaires détaillés reçus le 2 novembre et le 17 novembre 2004 de la part de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) au sujet de l’application des conventions ratifiées nos 26, 99 et 131. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, ses observations à ce propos de manière à lui permettre d’examiner les points soulevés dans les communications susmentionnées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement et des commentaires de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA), de la Fédération nationale des syndicats de travailleurs de l’Etat de Guatemala (FENASTEG) et de l’Union guatémaltèque des travailleurs (UGT).

Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission constate que le rapport du gouvernement ne répond que partiellement à sa précédente demande directe en ce qui concerne la situation des employés de maison et des apprentis. A cet égard, tout en reconnaissant les difficultés que pose, sur un plan pratique, la fixation du salaire minimum pour ces groupes de travailleurs, la commission rappelle que le système de salaires minima est conçu avant tout pour protéger les catégories de travailleurs les plus vulnérables et que, dans cet esprit, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour étendre à ces catégories la protection offerte par les salaires minima. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir un complément d’information sur les employés de maison et les apprentis, en particulier des statistiques sur le montant de leurs salaires comparé aux salaires minima.

La commission prend note des allégations de l’UNSITRAGUA selon lesquelles le secteur privé aurait adopté divers mécanismes qui dénaturent la relation d’emploi, du fait que le contrat de services professionnels, le contrat d’ouvrage et le contrat d’usage sont devenus les plus fréquents. Cette organisation ajoute que ces formes de contrat ont pour objectif commun de nier à la fois l’existence d’une relation de travail et la qualité de travailleur du contractant, de telle sorte que la législation du travail ne soit pas appliquée, notamment en ce qui concerne le salaire minimum. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard, en particulier sur les mesures prises ou envisagées pour que les règles relatives aux salaires minima soient appliquées dans la pratique.

Article 2, paragraphe 1. La commission prend note des observations de l’UNSITRAGUA selon lesquelles dans le secteur agricole, principalement dans celui de la banane, des entreprises subordonnent l’octroi du salaire minimum à l’accomplissement des objectifs de production. Toujours selon cette organisation, les travailleurs doivent faire plus que la journée ordinaire de travail s’ils veulent remplir l’objectif ainsi fixé et percevoir le salaire minimum, à défaut de quoi (s’ils s’en tiennent aux huit heures journalières, effectuées à un rythme normal) ils ne sont payés qu’à proportion de leur production, qui ne leur vaut qu’un salaire inférieur au minimum légal. L’UNSITRAGUA ajoute que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a enregistré des conventions collectives stipulant que le travail rémunéréà la pièce et accompli en dehors de la journée ordinaire de travail ne doit pas être rémunéré en tant qu’heures supplémentaires, et que les prix fixés pour ce travail à la pièce impliquent que l’intéressé ne perçoit pas le salaire minimum.

La commission rappelle que, lorsqu’une méthode de fixation des salaires minima repose principalement sur le travail à la pièce, il doit être garanti que, dans des conditions normales, un travailleur puisse gagner suffisamment pour jouir d’un niveau de vie décent (ou, en tout cas, gagner une somme au moins voisine du salaire minimum) et que les gains de ce travailleur ne soient pas indûment limités par des facteurs étrangers à ses efforts propres. La commission fait observer à cet égard que l’article 103 du Code du travail dispose que la fixation des salaires minima doit s’effectuer «en prenant les dispositions nécessaires, sans préjudice pour les travailleurs rémunérés à la pièce, à la tâche ou au forfait». Elle prie le gouvernement de fournir des informations à propos de ces observations.

Article 3. La commission prend note des commentaires de l’UNSITRAGUA selon lesquels les salaires minima n’atteignent pas la moitié du revenu considéré comme le minimum vital. De son côté, l’UGT déclare que ce revenu correspondant au minimum vital n’est pas pris en considération par les employeurs ni par le gouvernement, alors que les chiffres proviennent de l’Institut national de statistiques. L’UGT ajoute que les travailleurs gagnent à l’heure actuelle l’équivalent de 3,75 dollars par jour dans le secteur non agricole et 3,43 dollars par jour dans le secteur agricole, et qu’un revenu de cet ordre ne couvre pas les besoins alimentaires de base d’une famille de cinq personnes. La commission rappelle que l’un des objectifs fondamentaux des salaires minima est de garantir aux travailleurs un revenu leur assurant un niveau de vie décent et que ce revenu devrait couvrir les besoins essentiels du travailleur et de sa famille en matière d’alimentation, d’habillement, de logement, d’éducation et de loisirs. Rappelant que le salaire minimum perd tout son sens s’il n’a pas de rapport avec la réalitééconomique et sociale du pays, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelle est la valeur du salaire minimum actuel en termes de pouvoir d’achat des travailleurs, par référence au «panier de la ménagère».

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des déclarations de l’UNSITRAGUA selon lesquelles chaque augmentation des salaires minima a été suivie de licenciements massifs, de suspensions illégales des dispositions pertinentes ou de leur non-application, sans que le gouvernement n’ait tenté de protéger les travailleurs contre les réactions des employeurs. De son côté, l’UGT déclare que, dans la pratique, le salaire minimum n’est pas respecté, surtout à la campagne, où il est facile de traiter de cette façon les travailleurs, en majorité indigènes et analphabètes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations en réponse à ces allégations et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer que, dans la pratique, les salaires versés à cette catégorie de travailleurs ne soient pas inférieurs aux salaires minima.

La commission prend note avec intérêt du Bulletin de statistiques du travail de 2000, publié par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, ainsi que des informations qu’il contient, notamment à propos de l’inspection du travail. Elle prend également note de l’accord gouvernemental no 459-2002, en date du 28 novembre 2002, qui fixe les taux de salaires minima pour les secteurs agricole et non agricole à compter du 1er janvier 2003. Elle veut croire que le gouvernement continuera de fournir des informations d’ordre général sur l’application de la convention dans la pratique, notamment les statistiques disponibles du nombre et des diverses catégories de travailleurs auxquelles s’applique la réglementation des taux de salaires minima, les résultats des contrôles de l’inspection du travail (infractions constatées, sanctions prises, etc.) de même que tout autre élément illustrant l’application des dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.

Article 1 de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le système de salaires minima s'applique aux travailleurs du secteur privé en général, à l'exception des employés de maison et des apprentis. Selon le gouvernement, l'exclusion de ces deux catégories de travailleurs est motivée par la nature sui generis de tels services. En plus de son salaire, l'employé de maison est nourri, logé et soigné. L'apprenti, quant à lui, a droit à un salaire pendant la durée de son apprentissage, salaire que la loi permet de fixer à un niveau inférieur au salaire minimum en raison de la formation dont l'intéressé bénéficie.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les textes juridiques qui réglementent la fixation des salaires des employés de maison et des apprentis, y compris le montant de leurs salaires, comparé aux taux de salaires minima.

Article 2, paragraphe 1, lu conjointement avec l'article 5 et le Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur l'application pratique de la convention, y compris dans le secteur agricole, en ce qui concerne: i) l'évolution des taux des salaires minima en vigueur; ii) les données statistiques disponibles concernant le nombre et les différentes catégories de travailleurs régies par la réglementation sur les taux de salaires minima; ainsi que iii) les résultats des inspections effectuées (infractions constatées, sanctions prises, etc.).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux commentaires antérieurs.

Article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission note dans le rapport du gouvernement que les organisations d'employeurs et de travailleurs sont invitées à participer sur un pied d'égalité à la constitution des commissions paritaires des salaires minima dans les divers secteurs d'activité, conformément à l'article 108 du Code du travail, de même qu'à la Commission nationale des salaires, conformément à l'article 70 de l'Accord gouvernemental no 1319 du 9 avril 1968. Le gouvernement ajoute que les commissions susvisées, qui ont participé à la procédure de fixation des salaires minima de 1994, ont été constituées et ont fonctionné conformément aux dispositions juridiques en vigueur. La commission note également que dans le secteur du commerce et celui de l'éducation privée, à l'exception de la politique d'engagement libre applicable dans les institutions de l'éducation privée où la bourse mensuelle est inférieure à un certain montant, les taux de salaire minima effectivement fixés correspondent à ceux qui ont été recommandés par la Commission nationale des salaires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir de telles données.

Article 5 (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). La commission note les informations communiquées par le gouvernement en matière de contrôle et de sanctions pécuniaires en cas de violation de la législation du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des indications spécifiques à l'application du contrôle et des sanctions en matière de salaires minima et notamment, par exemple, sur le nombre des infractions constatées par l'inspection du travail ainsi que les sanctions infligées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission a noté qu'en réponse aux commentaires formulés par le Comité de coordination des associations agricoles, commerciales, industrielles et financières (CACIF), le gouvernement a indiqué que les commissions paritaires des salaires minima et la Commission nationale du salaire sont des organes consultatifs du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, et que les opinions de ces commissions n'ont aucun caractère contraignant pour l'autorité du travail, laquelle fixe les salaires minima sur la base de ses propres critères et d'autres éléments portés à sa connaissance. La commission rappelle que l'article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention dispose que les organisations d'employeurs et de travailleurs doivent être consultées et participer à l'application des méthodes de fixation des salaires minima. La commission a pris note des taux de salaire minima fixés dans les différents secteurs pour la période visée dans le rapport, et elle prie le gouvernement de lui fournir les informations concernant chacun de ces secteurs quant à la différence entre les taux de salaire minima recommandés par la commission nationale susmentionnée et les taux effectivement fixés.

La commission a pris également note des données concernant le nombre de travailleurs couverts par les salaires minima ainsi que du projet de modification du Code du travail, qui porterait révision notamment du montant des amendes. Elle souhaite que le gouvernement continue de fournir des informations sur l'application dans la pratique des salaires minima et, notamment, par exemple, sur le nombre des infractions constatées par l'inspection du travail et des sanctions infligées, selon ce que prévoient l'article 5 et le Point V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission note qu'en réponse aux commentaires formulés par le Comité de coordination des associations agricoles, commerciales, industrielles et financières (CACIF), le gouvernement indique que les commissions paritaires des salaires minima et la Commission nationale du salaire sont des organes consultatifs du ministère du Travail et de la prévoyance sociale, et que les opinions de ces commissions n'ont aucun caractère contraignant pour l'autorité du travail, laquelle fixe les salaires minima sur la base de ses propres critères et d'autres éléments portés à sa connaissance. La commission rappelle que l'article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention dispose que les organisations d'employeurs et de travailleurs doivent être consultées et participer à l'application des méthodes de fixation des salaires minima. La commission prend note des taux de salaire minima fixés dans les différents secteurs pour la période visée dans le rapport, et elle prie le gouvernement de lui fournir les informations concernant chacun de ces secteurs quant à la différence entre les taux de salaire minima recommandés par la commission nationale susmentionnée et les taux effectivement fixés.

La commission prend également note des données concernant le nombre de travailleurs couverts par les salaires minima ainsi que du projet de modification du Code du travail, qui porterait révision notamment du montant des amendes. Elle souhaite que le gouvernement continue de fournir des informations sur l'application dans la pratique des salaires minima et, notamment, par exemple, sur le nombre des infractions constatées par l'inspection du travail et des sanctions infligées, selon ce que prévoient l'article 5 et le Point V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement. Elle demande au gouvernement de bien vouloir lui donner, dans son prochain rapport, des informations sur l'adoption du projet de Code du travail qui est à l'étude et qui a déjà été approuvé en première lecture et lui remettre une copie dudit Code lorsque celui-ci aura été adopté.

Article 4, paragraphes 2 et 3. La commission a pris note des commentaires transmis par le Comité coordinateur des associations agricoles, commerciales, industrielles et financières (CACIF) le 26 juillet 1990, selon lesquels le projet de loi sur la politique salariale et le projet de loi réformant le Code du travail par adjonction au décret no 1537 en discussion au Congrès sont considérés comme étant en violation avec les dispositions de la convention no 131 et des conventions nos 26 et 99. De même, la commission a noté les commentaires formulés par le gouvernement qui lui ont été communiqués le 3 octobre 1990. Dans ses commentaires, le gouvernement indique qu'effectivement le Congrès de la République, au niveau de la commission du travail, est saisi de divers projets de lois, dont ceux qui sont mentionnés par le CACIF. Ces projets n'ont plus été étudiés après que le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale en eut discuté avec plusieurs parlementaires. Compte tenu de cette information, la commission considère que les commentaires du CACIF ne sont plus fondés.

D'autre part, la commission prend note des nouveaux commentaires transmis par le CACIF en date du 25 septembre 1990 se rapportant à la décision gouvernementale no 776-90, du 31 août 1990, qui fixe le salaire minimum dans l'agriculture et l'élevage. Le CACIF considère que ladite décision viole les dispositions de la législation nationale, notamment l'article 113 du Code du travail, ainsi que les dispositions de cette convention et des conventions nos 26 et 99. Il n'a pas été reçu de commentaires du gouvernement sur ce point. Il semblerait, au dire du CACIF, que le gouvernement a fixé le salaire minimum dans l'agriculture et l'élevage à un montant supérieur à celui qu'avait proposé la Commission paritaire du salaire minimum pour l'agriculture et l'élevage. Or, conformément aux dispositions du Code du travail, articles 112 et 113, le salaire minimum doit être fixé en se fondant sur l'avis motivé rendu par la Commission nationale du salaire après qu'elle a reçu les rapports des commissions paritaires respectives. Cela permet de déduire que la Commission nationale du salaire peut éventuellement formuler des recommandations différentes de celles qui ont été proposées par les commissions paritaires. Les commentaires du CACIF ne laissent pas clairement entendre si l'avis de la Commission nationale du salaire a confirmé ou non la proposition de la Commission paritaire du salaire minimum dans l'agriculture et l'élevage. En conséquence, la commission demande au gouvernement de bien vouloir lui communiquer, dans son prochain rapport, ses commentaires sur les observations formulées à cet égard par le CACIF, en y joignant la copie de l'avis formulé par la Commission nationale du salaire à propos du rapport de la Commission paritaire du salaire minimum dans l'agriculture et l'élevage.

Point V du formulaire de rapport. Se référant à ses commentaires antérieurs portant sur les conventions nos 26 et 99, la commission rappelle qu'elle avait demandé à être informée de l'application pratique de la convention (nombre de travailleurs soumis au régime des salaires minima, extraits de rapports des services d'inspection), comme le prévoit le Point V du formulaire de rapport. La commission espère que le gouvernement pourra lui communiquer ces informations dans son prochain rapport.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer