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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1995, Publication : 82ème session CIT (1995)

Un représentant gouvernemental a tout d'abord estimé positifs les commentaires de la commission d'experts concernant l'application de la convention, ainsi qu'il a trouvé utile la mission de contacts directs effectuée en septembre 1994 dans le pays. Celle-ci a permis de clarifier un certain nombre de points au cours de la réunion tripartite de synthèse, ainsi que le suivi assuré par le conseiller chargé des normes à Abidjan. Selon l'orateur, il n'existe pas, actuellement, de problème lié à la reconnaissance d'un syndicat ni à l'exercice du droit syndical. Il précise que le projet de loi dont faisait référence la commission d'experts a été adopté le 12 janvier 1995 et est en vigueur depuis sa publication au Journal officiel, le 8 février 1995, sous la forme de la loi no 95/15. Celle-ci a l'avantage de pallier aux omissions de la loi no 64/290 du 1er août 1964 portant Code du travail. En effet, le nouveau Code du travail, dont les textes d'application sont en préparation, consacre de manière explicite, en son titre V, cinq chapitres aux syndicats professionnels. Par ailleurs, les dispositions des articles 51.1 à 51.9 relatives à la liberté syndicale et à la constitution des syndicats paraissent suffisamment claires et ne font aucune référence à la loi sur les associations. Ainsi, selon l'intervenant, il ne peut exister une quelconque ambiguïté du fait que toutes les questions relatives aux syndicats professionnels relèvent du Code du travail et non de la loi no 60-315 du 21 septembre 1960 sur les associations, qui ne s'applique pas aux syndicats et qui n'a, par conséquent, pas besoin d'être amendée. L'orateur déclare enfin que des syndicats continuent de se créer sans difficulté, dans différents secteurs, sans qu'aucun problème ne se soit posé dans l'interprétation des textes de loi pertinents.

Les membres travailleurs rappellent d'abord que les commentaires de la commission d'experts concernant l'application de la convention par la Côte d'Ivoire s'inscrivent dans le cadre des suites données aux plaintes introduites en 1992, notamment à l'occasion de la 79e session de la Conférence. Ces plaintes portaient sur un vaste ensemble de pratiques qui violaient de manière répétée les libertés syndicales, et après des délibérations au Comité de la liberté syndicale il y avait eu la décision d'envoyer une mission de contacts directs, vu l'importance du cas et la gravité des questions en cours. Les conclusions du comité auxquelles se réfèrent les experts constatent, outre les questions d'adéquation de la législation avec la situation du pluralisme syndical, une série de pratiques injustifiables. Il s'agit notamment de l'emprisonnement des syndicalistes, de leur licenciement pour causes syndicales et les conséquences extrêmement graves, allant de l'expulsion des habitats, de l'exclusion des enfants des travailleurs des écoles, jusqu'à la dégradation des conditions de santé au point que plusieurs travailleurs et membres de leurs familles l'ont payé de leur vie. Il y a certes, comme l'a constaté la commission d'experts, un esprit de coopération du gouvernement ivoirien, accompagné d'une volonté affichée de remédier aux lacunes constatées, qui s'est manifesté notamment par la reconnaissance du caractère utile de la mission de contacts directs et l'annonce par le gouvernement que le projet du groupe de travail auquel s'est référé la commission d'experts a été adopté et est devenu loi. Il est par conséquent important que les textes de la nouvelle législation soient transmis au Bureau de manière à faire l'objet d'un examen de fond par la commission d'experts. Celle-ci demande en effet la confirmation de la révision annoncée du projet de Code de travail, ce qui semble avoir été entre temps réalisé, ainsi que l'amendement de la loi sur les associations afin de lever toute ambiguïté. A cela s'ajoutent toutefois les conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale qui laissent ouvertes toute une série de questions. Contrairement aux observations de 1995 de la commission d'experts, les violations dans la pratique ont été retenues dans le rapport du Comité de la liberté syndicale qui "attire néanmoins l'attention du gouvernement sur le danger que représentent pour le libre exercice des droits syndicaux les mesures de détention et de condamnation prises à l'encontre des représentants des travailleurs dans le cadre d'activités liées à la défense des intérêts de leurs mandants". Ainsi, les membres travailleurs ne comprennent pas qu'un mois à peine après la mission de contacts directs, le Secrétaire général de "Dignité" ait été à nouveau arrêté. Par ailleurs, ils se demandent quel sort a été réservé à M. Sawadogo Nikiema, militant de "Dignité", qui souffre depuis le 17 janvier 1995 sous un régime d'emprisonnement des plus féroces, réservé aux plus grands criminels. Ces deux syndicalistes ont en effet été incarcérés pour la simple faute d'avoir défendu la dignité de leurs collègues grévistes d'Ihro Lamé. Ils rappellent également que le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'issue des négociations concernant la réintégration des travailleurs qui ont perdu leur emploi à la suite de conflits du travail liés à la reconnaissance des syndicats de base affiliés à "Dignité" et à la tenue des élections dans six entreprises notamment. Il est donc important d'avoir, en marge du changement positif de la législation, des informations sur la pratique et en particulier sur la suite donnée aux recommandations de la mission de contacts directs et du Comité de la liberté syndicale telles que les mesures prises pour résoudre le conflit de travail concernant les dockers affiliés à "Dignité", afin de garantir que les dockers ne soient pas congédiés ou exclus du recensement des dockers du port en raison de leur affiliation syndicale ou de leur participation à des activités syndicales. En outre, la question se pose de savoir à quel point les garanties ont été données pour que ces militants et responsables syndicaux soient réintégrés, comme demandé par le comité, et qu'en conséquence les conditions d'élections syndicales soient réunies. Il est donc important que le gouvernement réponde aux questions posées par le Comité de la liberté syndicale tout en mettant en oeuvre dans la législation et dans la pratique les recommandations de celui-ci ainsi que les suggestions de la commission d'experts, en particulier le respect de la liberté syndicale dans la pratique.

Les membres employeurs ont déclaré que le cas de la Côte d'Ivoire illustrait bien comment le mécanisme de contrôle de l'OIT pouvait fonctionner d'une manière normale et positive avec l'appui de la mission de contacts directs de 1994, laquelle a également obtenu des résultats positifs en ce qui concerne les obligations du pays en vertu de la convention. L'adoption du nouveau Code du travail (loi no 95/15) a résolu les observations de la commission d'experts, et des changements importants ont été réalisés. Selon les membres employeurs, la nouvelle législation a besoin d'être mise en pratique, et on espère que, dès le départ, il y aura une application positive des dispositions du Code du travail. En ce qui concerne le conflit éventuel dans l'application aux organisations syndicales du Code du travail et de la loi no 60/315 du 21 septembre 1960 relative aux associations, ils relèvent que, nonobstant l'insistance du gouvernement sur le fait que seulement le Code du travail s'appliquerait aux syndicats, le Comité de la liberté syndicale se demande s'il en sera toujours ainsi. Comme nombre de conflits apparents de loi ont eu par le passé du mal à être résolus, l'assistance technique de l'OIT pourrait aider le gouvernement à lever toute ambiguïté. Ils suggèrent à la commission d'insister dans ses conclusions sur l'importance fondamentale de l'application de la convention dans la pratique tout en demandant que des mesures adéquates soient prises pour lever l'ambiguïté concernant l'application aux organisations syndicales du Code du travail et de la loi susvisée sur les associations.

Le membre travailleur de la Côte d'Ivoire a déclaré que la difficulté concernant le terme "ambiguïté" était déjà apparue en Côte d'Ivoire en 1990, année au cours de laquelle le pays s'était ouvert au multipartisme. Ce multipartisme politique conduisait à penser au pluralisme syndical, ce qui était normal. A défaut de textes sur l'organisation et la pratique syndicales, les gens ont cru pouvoir constituer comme ils l'entendaient leurs propres organisations. S'agissant des dispositions visées par le représentant gouvernemental, l'orateur a déclaré que, si ces dispositions existaient, elles étaient par contre insuffisantes. Il a rappelé que les experts avaient demandé la modification de la loi no 60/315 du 21 septembre 1960 relative aux associations et mouvements de jeunesse, en raison d'une ambiguïté de fait préjudiciable à la promotion de l'exercice des libertés syndicales. Il s'est déclaré convaincu que son pays, en tant qu'Etat de droit, entend développer dans ce sens les mesures relatives au syndicalisme et a demandé s'il ne conviendrait pas que le gouvernement, compte tenu des ambiguïtés constatées, réunisse toutes les dispositions relatives aux syndicats en une seule et même loi, comme il l'a fait pour les associations et les mouvements politiques. A cet égard, il a rappelé qu'il arrive souvent que les associations prétendent être des syndicats et, inversement, les syndicats des associations, du fait que la loi est interprétée comme s'appliquant aux syndicats. Il a signalé à cet égard qu'il existait une confusion entre les termes syndicats et associations. Le syndicat est certes une association, mais qui est spécialisée et ne saurait être comparée à des associations de jeunesse, lesquelles se réunissent pour des activités bien déterminées et sont appelées associations non gouvernementales.

Le membre travailleur du Togo a d'abord présenté brièvement l'histoire du syndicalisme africain d'expression française qui a vu le jour depuis la colonisation et principalement après la Conférence de Brazzaville en 1944. Ces syndicats étaient baptisés "fourre-tout" du fait qu'ils regroupaient aussi bien les employeurs, uniquement des Européens, que les travailleurs appelés alors "indigènes" dont la lutte a abouti à l'indépendance en 1960, date à partir de laquelle la présente convention a été ratifiée par tous les Etats africains d'expression française. La question se pose toutefois de savoir quelle est l'évolution de l'application de la convention dans ces pays. La deuxième étape du syndicalisme africain d'expression française a commencé dans les années soixante-dix dans le cadre du "syndicalisme de participation responsable" avec des centrales uniques, dont les secrétaires généraux sont à la fois membres des organes dirigeants des partis uniques et vice-présidents de l'Assemblée nationale, ce qui compromettait la défense des droits syndicaux ainsi que les autres droits des travailleurs. Dans les années quatre-vingt-dix, la chute du mur de Berlin a inauguré la troisième étape de ce syndicalisme qui est devenu pluraliste avec le début du processus démocratique en Afrique. Le retour au pluralisme syndical a permis la naissance d'autres centrales syndicales indépendantes avec une vague d'affiliés se reconnaissant davantage dans le syndicalisme indépendant: c'est le cas de plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire. L'avènement de ce nouveau syndicalisme a entraîné et entraîne encore des emprisonnements et licenciements de syndicalistes. L'orateur rappelle que le problème de "Dignité", la Centrale des syndicats libres de Côte d'Ivoire, relatif à l'application de la convention ne date pas d'aujourd'hui. En effet, plusieurs missions ont été précédemment envoyées à Abidjan dont celle de la Confédération mondiale du travail (CMT) à laquelle "Dignité" est affiliée. L'arrestation du secrétaire général de "Dignité" pose, d'une manière générale, le problème de l'application des conventions ratifiées aux organisations syndicales légales, représentatives et indépendantes. L'intervenant conclut en appelant le gouvernement à respecter la liberté syndicale ainsi que les conventions ratifiées; cela donnera un crédit à la démocratie à laquelle le gouvernement ne cesse de se référer.

Un autre membre travailleur de la Côte d'Ivoire a fait part du soulagement de son organisation syndicale "Dignité", créée en 1988, dont il est le secrétaire général, lorsque celle-ci a appris l'arrivée de la mission de contacts directs, organisée du 24 au 30 septembre 1994. En ce qui concerne le rapport du Comité de la liberté syndicale, il précise que la raison de l'envoi à Abidjan d'une mission de contacts directs était liée aux problèmes de reconnaissance des syndicats de base de "Dignité" ainsi qu'aux licenciements de ses militants dans plusieurs entreprises. Pour ce qui est de la question du port autonome d'Abidjan, il précise que la reconnaissance du syndicat de base de "Dignité" n'a été faite que depuis le 28 mai 1995. Toutefois, cette reconnaissance reste à ses yeux incomplète du fait que, même si le syndicat en question peut participer aux élections et aux négociations, ses dirigeants n'ont pas le droit de pénétrer dans le port. S'agissant des travailleurs d'Irho Lamé, l'orateur déclare que ce qui était reproché à "Dignité" dans le cadre de la reconnaissance du syndicat de base c'était l'absence d'agrément délivré par le ministère de l'Intérieur, de même que le fait de n'avoir pas adressé une lettre d'excuses pour avoir fait grève aux autorités politiques et au chef de l'entreprise. La mission de contacts directs a pu alors préciser que l'obtention du récépissé de dépôt des textes constitutifs du syndicat suffisait et qu'il n'était pas question d'attendre l'agrément susvisé. Par ailleurs, la mission a demandé au gouvernement de ne plus réclamer de lettres d'excuses et de réintégrer, par conséquent, les travailleurs en tenant compte des intérêts de ces derniers et de l'entreprise. L'intervenant ajoute que, depuis lors, il n'y a eu qu'une seule rencontre tripartite, le 14 octobre 1994, à l'issue de laquelle l'employeur avait suggéré à propos des 618 travailleurs d'en réintégrer 25 entre octobre 1994 et janvier 1995, et 75 autres à la fin de 1995, les autres étant licenciés, sans droits, pour faute lourde. De son côté, "Dignité" avait proposé le remplacement par le biais de nouvelles embauches des 122 travailleurs grévistes à l'âge de la retraite ainsi que des 32 autres travailleurs grévistes décédés, de même que la réintégration selon les besoins de l'entreprise des 464 grévistes restants. Depuis cette date, il n'y a pas eu de suivi tripartite, et un incident grave s'est déroulé le 17 janvier 1995 à Ihro Lamé où l'employeur a délibérément armé de fusils de chasse les nouveaux travailleurs qui ont alors tiré sur les anciens travailleurs grévistes en sit-in devant l'entreprise. L'orateur déclare détenir des preuves matérielles tangibles qu'il a transmises au gouvernement, mais sans suite, celui-ci s'étant plutôt contenté de faire chasser les grévistes qui se sont alors réfugiés depuis le 17 janvier 1995 dans la brousse avec leur famille. Depuis cette date, l'école primaire du village a été fermée. En ce qui concerne les élections sociales, l'intervenant reconnaît que, dans les entreprises où "Dignité" a été autorisée à se présenter, celui-ci a enregistré 458 délégués élus contre 56 pour l'autre confédération. Depuis lors, le gouvernement a également accepté que "Dignité" participe à toutes les négociations collectives. L'orateur appelle le gouvernement à faire un effort pour que soient organisées des élections dans les entreprises dites "poumons de l'économie", telles que le port autonome d'Abidjan, l'aéroport d'Abidjan, etc., ce qui ne s'est pas produit depuis cinq ans. Il regrette par ailleurs que, depuis le départ de la mission de contacts directs, aucune négociation n'ait été entreprise pour régler le problème des dockers d'Ihro Lamé, ainsi que celui des délégués et travailleurs affiliés à "Dignité" dans les entreprises de Nelci, de Blohorn, Scaf Bassam, Sodeci, Comaci, etc., citées dans le rapport de la mission. Il abonde dans le sens des membres travailleurs qui demandaient que le nouveau Code du travail soit réellement appliqué sur le terrain. En ce qui concerne le détournement de cartes syndicales et de fonds dont il a été accusé, l'intervenant relève qu'il vient d'obtenir un non-lieu de la justice, ce qui implique qu'il a été arrêté injustement et sans fondement. Il exprime également son inquiétude quant au sort réservé à deux membres de "Dignité" faisant l'objet, depuis le 17 janvier 1995, d'une détention dans une prison de haute sécurité à Abidjan réservée aux assassins et auteurs de délits graves. Il ajoute qu'il va déposer auprès du Comité de la liberté syndicale un dossier concernant le licenciement de travailleurs pour activités syndicales ou grèves; ce dossier est également mis à la disposition de la commission. Enfin, l'intervenant a manifesté la grande inquiétude de son organisation syndicale qui ne peut que compter sur l'efficacité des mécanismes de contrôle de l'OIT.

Le représentant gouvernemental de la Côte d'Ivoire a tout d'abord précisé que le sombre tableau qui a été brossé sur son pays ne présente pas la réalité. Il déclare qu'en marge des problèmes de "Dignité" il existe une liberté syndicale réelle dans le pays avec trois centrales syndicales comptant au total près de 300 syndicats. En ce qui concerne l'interdiction aux dirigeants syndicaux d'entrer dans le port autonome d'Abidjan, il précise que la raison tient au fait qu'il y a un conflit de travail individuel en cours de jugement devant le Tribunal du travail et que, tant que celui-ci ne s'est pas prononcé, rien ne peut être fait. Il affirme, par ailleurs, que ce sont des anciens membres de "Dignité" qui étaient à l'origine de la procédure judiciaire contre leur secrétaire général et non pas le gouvernement. Par ailleurs, celui-ci n'est pas impliqué dans l'organisation des élections des délégués du personnel. En outre, en ce qui concerne les observations du membre travailleur du Togo et du secrétaire général de "Dignité", l'intervenant s'en réfère aux rapports communiqués par le gouvernement au BIT, de même que pour ce qui a trait aux incidents survenus lors du sit-in du 17 janvier 1995. Toutefois, tout en prenant bonne note des suggestions dans le sens de l'amélioration de la législation nationale, il estime qu'il n'y a pas d'ambiguïté possible entre la loi no 60/315 du 21 septembre 1960 relative aux associations et les nouvelles dispositions du Code du travail traitant des syndicats.

Les membres travailleurs ont à nouveau insisté sur la nécessité pour le gouvernement de fournir des réponses et informations concrètes concernant l'application de la convention dans la pratique et tous les points examinés et repris dans les recommandations du Comité de la liberté syndicale.

Les membres employeurs, tout en exprimant leurs inquiétudes concernant l'application de la législation dans la pratique, ont déclaré nécessaire la communication au Bureau par le gouvernement d'un rapport concernant l'application pratique du nouveau Code du travail.

La commission a pris acte du rapport de la commission d'experts et des informations verbales fournies par le représentant gouvernemental ainsi que du débat qui s'en est suivi. Elle a également pris acte de l'envoi d'une mission de contacts directs en Côte d'Ivoire en septembre 1994 et s'est félicitée des informations gouvernementales, selon lesquelles le nouveau Code du travail qui a été promulgué le 23 février 1995 contient des dispositions conformes à certaines des observations de la commission d'experts. Toutefois, tout en insistant sur l'importance fondamentale de l'application pratique de la nouvelle législation, la commission a lancé un appel au gouvernement afin qu'il adopte, le plus vite possible, des mesures appropriées visant à harmoniser pleinement la législation et la pratique avec la convention. En particulier, la commission prie instamment le gouvernement d'amender la loi no 60/315 du 21 septembre 1960, relative aux associations, de façon à éliminer toute ambiguïté et afin de dire qu'elle ne s'applique pas aux syndicats et demande également au gouvernement de s'abstenir de toute ingérence dans les affaires intérieures des syndicats. La commission prie instamment le gouvernement de mettre en oeuvre, le cas échéant, avec l'assistance technique de l'OIT, les recommandations du Comité de la liberté syndicale ainsi que les questions soulevées par les experts. La commission veut croire qu'au prochain examen du cas des progrès sensibles dans l'application de la convention auront été accomplis. Elle prie le gouvernement de fournir en temps voulu un rapport détaillé à la commission d'experts.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note du rapport du gouvernement dans lequel il apporte sa réponse aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2019, faisant état d’arrestations arbitraires, de violences policières et de violations du droit de grève dans différents secteurs. La commission note que le gouvernement confirme les arrestations de manifestants et de membres de syndicat à l’occasion d’un sit-in et indique à cet égard que la manifestation empêchait des fonctionnaires de rejoindre leur lieu de travail. Elle note également qu’en réponse aux allégations concernant de nombreuses arrestations de travailleurs et membres de syndicats en grève, le gouvernement indique que les grévistes ont été libérés deux jours après leurs arrestations pour troubles à l’ordre public. La commission note par ailleurs que le gouvernement ne commente pas les allégations de la CSI concernant la répression violente de plusieurs grèves et manifestations organisées par des syndicats ivoiriens. La commission déplore les graves allégations de repressions violentes de grèves et manifestations organisées par les syndicats ivoiriens. Par ailleurs, la commission regrette profondément que le gouvernement ne réponde pas aux observations précédentes de la CSI, reçues le 31 août 2016, qui font également état de violations en droit et en pratique de la convention, notamment concernant des allégations de répressions policières. La commission rappelle que les autorités ne devraient recourir à la force publique que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l’ordre public est gravement menacé, et qu’un tel recours à la force doit alors être proportionnel à la situation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les graves allégations de la CSI concernant des actes de violence lors de grèves et de manifestations organisées par des organisations syndicales.
Depuis plusieurs années, les commentaires de la commission portent également sur la nécessité de modifier les articles 51 (6) et 51 (7) du Code du travail (2015) pour les mettre en conformité avec les dispositions de la convention.
Article 2 de la convention. Droit d’organisation des mineurs. La commission a noté que l’article 51 (7) du Code du travail prévoit que les mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent adhérer aux syndicats, sauf opposition de leur père, mère ou tuteur, et elle a demandé au gouvernement de reconnaître le droit d’affiliation syndicale des mineurs ayant l’âge minimum légal d’admission à l’emploi, sans que l’autorisation parentale ou tutélaire soit nécessaire. La commission note avec regret que le gouvernement, tout en soulignant que le Code du travail ivoirien n’interdit pas au travailleur mineur d’appartenir à une organisation syndicale mais plutôt donne la faculté à ses parents de s’y opposer, ne fait état d’aucun progrès en ce sens. A cet égard, la commission rappelle la nécessité de garantir que les mineurs ayant l’âge minimum légal d’admission à l’emploi – tant comme travailleurs que comme apprentis – puissent exercer leurs droits syndicaux sans autorisation parentale (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 78).
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élire librement leurs représentants. La commission a noté qu’aux termes de l’article 51 (6) du Code du travail, les membres chargés de l’administration ou de la direction d’un syndicat professionnel doivent être des nationaux ivoiriens ou nationaux de tout autre État avec lequel ont été passés des accords prévoyant la réciprocité. La commission a rappelé que l’octroi des droits syndicaux prescrits par la convention aux étrangers ne saurait être soumis à aucune condition de réciprocité et que la législation nationale doit permettre aux travailleurs étrangers d’accéder à des fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil. La commission a par conséquent demandé au gouvernement de modifier la législation en ce sens. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la question de la réciprocité reste au centre des préoccupations des partenaires sociaux et qu’il fera en sorte de modifier l’article 51 (6) conformément aux commentaires de la commission lors de la prochaine révision générale du Code du travail.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le Code du travail, sans délai, afin de lever les restrictions susmentionnées, et la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement fera état des progrès en ce sens dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 31 août 2016, faisant état de violations en droit et en pratique de la convention, notamment concernant des allégations de répression policière et de violation du droit de grève dans le secteur de l’éducation. La commission regrette que le gouvernement ne lui ait pas communiqué ses commentaires à cet égard. Elle note en outre les observations formulées par la CSI, reçues le 1er septembre 2019, qui portent sur des allégations d’arrestations arbitraires lors de manifestations, de répression policière violente et de violation du droit de grève dans différents secteurs. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations formulées par la CSI en 2016 et 2019. La commission note les observations à caractère général formulées par la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), reçues le 2 juillet 2019.
La commission avait aussi pris note de l’adoption de la loi no 2015-532 du 20 juillet 2015 portant sur le Code du travail et soulevé à cet égard les points suivants.
Article 2 de la convention. Droit d’organisation des mineurs. La commission avait noté que, selon l’article 51(7) du Code du travail, les mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent adhérer aux syndicats, sauf opposition de leur père, mère ou tuteur, et avait prié le gouvernement de reconnaître le droit d’affiliation syndicale des mineurs ayant l’âge minimum légal d’admission à l’emploi – tant comme travailleurs que comme apprentis – sans que l’autorisation parentale ou tutélaire soit nécessaire.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élire librement leurs représentants. La commission avait noté que le nouveau Code du travail n’avait pas levé les restrictions concernant l’accès à des fonctions syndicales puisque, aux termes de l’article 51(6), les membres chargés de l’administration ou de la direction d’un syndicat professionnel doivent être des nationaux ivoiriens ou nationaux de tout autre état avec lequel ont été passés des accords prévoyant la réciprocité. La commission avait rappelé que l’octroi des droits syndicaux prescrits par la convention aux étrangers ne saurait être soumis à aucune condition de réciprocité et que la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder à des fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil. La commission avait alors prié le gouvernement de modifier la législation en ce sens.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il reconnaît le droit d’affiliation syndicale des mineurs ayant l’âge minimum légal d’admission à l’emploi et qu’il prendra en compte les observations de la commission sur l’application des articles 2 et 3 de la convention lors de la révision du Code du travail. La commission s’attend à ce que le gouvernement modifie la législation en vue de lever les restrictions susmentionnées et le prie de faire état de tout progrès dans ce sens dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note les observations à caractère général formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016. Elle note également les observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 31 août 2016, qui portent sur des questions relatives à l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission prend note de l’adoption de la loi no 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail.
Article 2 de la convention. Droit des fonctionnaires sans distinction d’aucune sorte de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. Droit d’affiliation syndicale des mineurs. La commission note que, selon l’article 51.7 du Code du travail, les mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent adhérer aux syndicats, sauf opposition de leur père, mère ou tuteur. La commission prie le gouvernement de reconnaître le droit d’affiliation syndicale des mineurs ayant l’âge minimum légal d’admission à l’emploi – tant comme travailleurs que comme apprentis –, sans que l’autorisation parentale ou tutélaire soit nécessaire.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action sans ingérence des pouvoirs publics. Exercice de fonctions syndicales. La commission note avec regret que le nouveau Code du travail n’a pas levé les restrictions concernant l’accès à des fonctions syndicales. En effet, aux termes de l’article 51.6, les membres chargés de l’administration ou de la direction d’un syndicat professionnel doivent être nationaux ivoiriens ou nationaux de tout autre Etat avec lequel ont été passés des accords prévoyant la réciprocité. La commission souhaite rappeler que l’octroi des droits syndicaux prescrits par la convention aux étrangers ne saurait être soumis à aucune condition de réciprocité et que la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder à des fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation en ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3 de la convention. Droits des organisations d’employeurs et de travailleurs d’élire librement leurs représentants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 51.5 du Code du travail qui dispose que les membres composant le bureau d’un syndicat professionnel doivent être de nationalité ivoirienne, mais que tout étranger adhérant à un syndicat peut, s’il réside en Côte d’Ivoire depuis trois ans, accéder aux fonctions d’administration et de direction d’un syndicat à condition que son pays accorde le même droit aux ressortissants ivoiriens. A cet égard, la commission note que, selon le gouvernement, dans le cadre du processus de révision du Code du travail, les représentants des employeurs, des travailleurs et de l’administration ont convenu après discussion de maintenir les dispositions de l’article 51.5 du Code du travail en l’état, mais que ces derniers sont disposés à discuter de ce point si la situation d’emploi d’un secteur d’activité nécessite de réviser cette disposition. Tout en notant les discussions tripartites tenues sur sa recommandation qui ont abouti au maintien de l’article 51.5 du Code du travail, la commission souhaite rappeler que l’octroi des droits syndicaux prescrits par la convention aux étrangers ne saurait être soumis à aucune condition de réciprocité. En conséquence, la commission invite le gouvernement à engager une nouvelle fois un dialogue tripartite afin de supprimer la condition de réciprocité prévue à l’article 51.5 du Code du travail et de faire état dans son prochain rapport de tout progrès dans ce sens.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Droits syndicaux et libertés publiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant l’enlèvement, la torture et la détention par la police de M. Basile Mahan Gahé, secrétaire général de la Confédération syndicale DIGNITÉ, d’avril à juillet 2011, puis son transfert à la prison de Boundiali dans des conditions pénibles en juillet 2011. La CSI avait alors indiqué craindre pour son intégrité physique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle M. Mahan Gahé a été libéré de prison en décembre 2012 et qu’il jouit depuis du plein exercice de ses droits, y compris ses activités syndicales à la tête de la Confédération syndicale DIGNITÉ.
La commission est informée du décès de M. Mahan Gahé, survenu en septembre 2013, neuf mois après sa libération. La commission exprime son profond regret devant la longue période de détention subie par M. Mahan Gahé (vingt et un mois), dans les conditions difficiles alléguées, sans que le gouvernement n’indique dans son rapport les charges retenues pour justifier cette détention. La commission rappelle fermement que l’arrestation de syndicalistes contre lesquels aucune charge n’est ultérieurement retenue constitue des restrictions graves à l’exercice de la liberté syndicale et une violation de la convention, et que toutes les dispositions appropriées devraient être prises afin de prévenir les risques que comportent, pour les activités syndicales, de telles arrestations. La commission rappelle également que la liberté syndicale ne peut s’exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l’homme, en particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne. La commission exhorte le gouvernement à garantir le respect de ces principes à l’avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant: 1) les menaces de sanctions à l’encontre des instituteurs des écoles primaires en grève (MIDD); 2) la répression violente à l’encontre de fonctionnaires en grève dans le nord du pays, notamment ceux du Mouvement des fonctionnaires redéployés de Côte d’Ivoire (MOFORCI); 3) l’arrestation sans motif de dirigeants du Syndicat des personnels communaux de Côte d’Ivoire (SYNAPECO-CI) et du Syndicat national de la police municipale de Côte d’Ivoire (SYNAPOMU-CI); et 4) l’intimidation de la part des autorités et leur ingérence dans les activités du Syndicat national des cadres supérieurs de la santé de Côte d’Ivoire (SYNACASS-CI). La commission prend note des réponses fournies par le gouvernement sur les questions soulevées. S’agissant de l’affaire MIDD, le gouvernement indique que ce syndicat est maintenant un syndicat légalement constitué et que les salaires saisis suite à la grève du MIDD ont été intégralement reversés aux grévistes sans tenir compte du nombre de jours de grève. En ce qui concerne les commentaires du MOFORCI, du SYNAPECO-CI, du SYNAPOMU-CI et du SYNACASS-CI, la commission note que, d’une manière générale, le gouvernement indique que certains faits sont survenus dans les zones sous influence de la rébellion qui échappait à son autorité. Le gouvernement ajoute qu’il était en droit d’exiger un service minimum pendant la grève des médecins et qu’il a accédé à toutes les revendications de la SYNACASS-CI, qu’il a fait libérer tous les prisonniers provisoires et versé l’intégralité de leurs salaires sans tenir compte des jours chômés pour fait de grève.
En outre, la commission prend note des commentaires en date des 4 et 31 août 2011 de la CSI faisant état d’un contexte d’insécurité dans le pays, et en particulier de l’enlèvement, de la torture et de la détention par la police de M. Basile Mahan Gahé, secrétaire général de Confédération Dignité, d’avril à juillet 2011, alors qu’aucun chef d’accusation n’était porté à son encontre. Selon les allégations, suite à une mission de la CSI, des chefs d’accusation ont été portés contre M. Mahan Gahé et ce dernier a été transféré à la prison de Boundiali dans des conditions pénibles le 9 juillet 2011. La CSI indique ne plus avoir aucune information sur la situation du syndicaliste et craindre pour son intégrité. La commission rappelle que les mesures d’arrestation et de détention, même pour une courte durée, de dirigeants syndicaux et de syndicalistes dans l’exercice de leurs activités syndicales légitimes, sans que leur soit imputé un délit ou sans qu’il existe un mandat judiciaire, constituent une violation grave des principes de la liberté syndicale et qu’un mouvement syndical réellement libre et indépendant ne peut se développer que dans le respect des droits fondamentaux de l’homme. Enfin, les garanties énoncées dans les conventions internationales du travail, et notamment celles qui concernent la liberté syndicale, ne peuvent être effectives que dans la mesure où sont aussi véritablement reconnues et protégées les libertés civiles et politiques consacrées par la Déclaration universelle des droits de l’homme et les autres instruments internationaux en la matière, en particulier le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 31 et 43). La commission prie instamment le gouvernement d’envoyer ses observations sur les commentaires de la CSI, de préciser les chefs d’accusation portés contre M. Gahé et d’indiquer si ce dernier a été remis en liberté dans l’attente de son procès.
Article 3 de la convention. Droits des organisations d’employeurs et de travailleurs d’élire librement leurs représentants. La commission note que, aux termes de l’article 51.5 du Code du travail, les membres composant le bureau d’un syndicat professionnel doivent être de nationalité ivoirienne, mais que tout étranger adhérant à un syndicat peut, s’il réside en Côte d’Ivoire depuis trois ans, accéder aux fonctions d’administration et de direction d’un syndicat à condition que son pays accorde le même droit aux ressortissants ivoiriens. La commission rappelle que des dispositions trop strictes sur la nationalité pourraient priver certains travailleurs du droit d’élire leurs représentants, par exemple les travailleurs migrants, dans les secteurs où ils représentent une part appréciable des effectifs. Ainsi, il y aurait lieu de conférer une plus grande souplesse aux dispositions législatives afin de permettre aux organisations d’élire librement et sans entraves leurs dirigeants et aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions syndicales, du moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 118). Bien que la durée de résidence prévue à l’article 51.5 semble raisonnable, la commission considère que l’exigence de réciprocité est excessive et devrait être supprimée. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées afin de modifier l’article 51.5 du Code du travail en ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant l’occupation par les autorités gouvernementales du siège du Syndicat national des enseignants du second degré (SYNESCI), le recrutement par la police maritime d’une milice pour intimider des grévistes et les menaces de sanctions à l’encontre des instituteurs des écoles primaires en grève. La commission prend note des réponses fournies par le gouvernement sur les questions soulevées. S’agissant de l’occupation des locaux du SYNESCI, la commission note l’indication selon laquelle il s’agissait d’une occupation du siège du syndicat par des militants d’une des tendances du syndicat, et que le gouvernement n’est pas intervenu dans le conflit qui a été porté devant les instances judiciaires. S’agissant de la grève du personnel de la police maritime, le gouvernement confirme que la direction a effectivement engagé une milice afin d’intimider les grévistes. Le gouvernement précise avoir mis fin aux fonctions du directeur général de la police maritime en août 2007 et s’être constitué partie civile dans les poursuites en justice engagées à son encontre. Enfin, en ce qui concerne les menaces de sanctions à l’encontre du Mouvement des instituteurs pour la défense de leurs droits (MIDD), le gouvernement indique qu’il s’agit d’un groupement informel qui ne bénéficie pas du statut juridique de syndicat enregistré comme l’exige le Code du travail. Le gouvernement déclare avoir fait son possible pour négocier avec le mouvement, sans succès, et qu’il n’a en fin de compte fait que rappeler aux instituteurs grévistes les dispositions législatives relatives aux modalités de grève dans les services publics, qui prévoient qu’une cessation concertée de travail entraîne une réduction proportionnelle du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les prestations familiales.

La commission prend note des observations en date du 26 août 2009 de la CSI qui font état de répression violente à l’encontre de fonctionnaires en grève dans le nord du pays, notamment ceux du Mouvement des fonctionnaires redéployés de Côte d’Ivoire (MOFORCI), de l’arrestation sans motif de dirigeants du Syndicat des personnels communaux de Côte d’Ivoire (SYNAPECO-CI) et du Syndicat national de la police municipale de Côte d’Ivoire (SYNAPOMU-CI), de l’intimidation de la part des autorités et leur ingérence dans les activités du Syndicat national des cadres supérieurs de la santé de Côte d’Ivoire (SYNACASS-CI). La commission rappelle qu’un climat de violence ou des mesures d’arrestation et de détention de dirigeants syndicaux dans l’exercice de leurs activités syndicales légitimes, sans que leur soit imputé un délit ou sans qu’il existe un mandat judiciaire, constituent de graves obstacles à l’exercice des droits syndicaux et exigent de sévères mesures de la part des autorités. La commission prie le gouvernement d’envoyer ses commentaires sur les observations de la CSI.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement dans lequel il apporte sa réponse aux observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), datées du 10 août 2006 concernant des actes de répression de travailleurs, en particulier lors de la manifestation de fonctionnaires organisée par le Syndicat national des agents des finances publiques (SINAFIG), le 27 septembre 2005, qui aurait été brutalement réprimée par la police, plusieurs fonctionnaires ayant été blessés à cette occasion.

La commission note que le gouvernement indique que la manifestation des fonctionnaires publics occupait illégalement la voie publique. Cette manifestation, qui n’a pas respecté la procédure en la matière, fut dispersée par la police et non par des bandes armées, car elle a troublé l’ordre public et enfreint la liberté de circulation et la liberté d’autres travailleurs de rejoindre leur lieu de travail.

A cet égard, la commission rappelle que le droit d’organiser des réunions publiques ou des manifestations d’appui à des revendications socio-économiques forme un aspect important des droits syndicaux. Toutefois, les organisations sont tenues de respecter les dispositions générales relatives aux réunions publiques applicables à tous. L’interdiction de manifestations ou de cortèges sur la voie publique, lorsqu’ils font craindre des désordres, ne constitue pas nécessairement une infraction à l’exercice des droits syndicaux, mais les autorités devraient s’efforcer de s’entendre avec les organisateurs des manifestations afin de permettre leur tenue en un autre lieu ou de s’accorder sur les conditions de nature à minimiser les désordres éventuels. Si des limitations raisonnables sont admissibles, elles ne devraient pas avoir pour effet d’entraîner des atteintes aux libertés civiles fondamentales (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 37). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de faire respecter ces principes.

Enfin, la commission prend note des observations en date du 28 août 2007 de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant l’occupation par les autorités gouvernementales du siège du Syndicat national des enseignants du second degré (SYNESCI), le recrutement par la police maritime d’une milice pour intimider des grévistes et les menaces de sanctions à l’encontre des instituteurs des écoles primaires en grève. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir sa réponse aux observations de la CSI.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission prend également note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 10 août 2006 relatifs à l’application de la convention. La commission note que la CISL signale que depuis l’insurrection armée de 2002, le pays est en proie au chaos et qu’il est fait appel à des bandes armées par le pouvoir pour réprimer des manifestations et agresser des ouvriers agricoles. C’est ainsi qu’une manifestation de fonctionnaires, organisée par le Syndicat national des agents des finances publiques (SINAFIG) le 27 septembre 2005 pour réclamer le paiement de primes, a été brutalement réprimée par la police, plusieurs fonctionnaires ayant été blessés à cette occasion. La commission exprime ses préoccupations devant la gravité des faits allégués et rappelle qu’un mouvement syndical réellement libre et indépendant ne peut se développer que dans le respect des droits fondamentaux de l’homme (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 26). Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures propres à garantir le libre exercice du droit de manifestation en Côte d’Ivoire et de communiquer dans son prochain rapport ses observations sur les commentaires de la CISL.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Se référant à ses précédents commentaires, la commission a pris note avec intérêt des circulaires de 1996 concernant la suppression de l'agrément préalable à la création des syndicats envoyées par le gouvernement en réponse à son observation.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations qu'il a communiquées à la Commission de la Conférence en juin 1995 et de la discussion qui a eu lieu à cette occasion.

La commission note avec intérêt les modifications introduites par la loi no 95-15 du 12 janvier 1995 portant Code du travail. Elle relève en particulier que l'article 82-11 du Code circonscrit les pouvoirs du Président de la République de soumettre un différend collectif à l'arbitrage obligatoire aux cas dans lesquels il est admissible de faire cesser, voire d'interdire une grève conformément aux principes de la liberté syndicale (services essentiels dont l'interruption risque de mettre en danger dans tout ou partie de la population la vie, la santé ou la sécurité des personnes et crise nationale aiguë).

La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport une copie de la correspondance no 00321/EFPPS/DERT du 4 mars 1996 et de la circulaire no 0322/EFPPS/DERT du 4 mars concernant la suppression de l'agrément préalable à la création des syndicats.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Se référant à sa demande directe antérieure, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'à ce jour aucun texte n'a été pris en application de l'article 10 de la loi no 92-571 portant statut général de la fonction publique en ce qui concerne les modalités de la grève dans les services publics. Observant néanmoins que le gouvernement indique qu'une réglementation régissant les modalités du service minimum en cas de cessation concertée du travail va être adoptée, la commission rappelle qu'elle a indiqué dans son Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective qu'un tel service minimum devrait répondre à deux conditions. Il devrait effectivement et exclusivement s'agir d'un service minimum. Les organisations de travailleurs devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service tout comme les employeurs et les pouvoirs publics (paragr. 161). La commission prie le gouvernement de communiquer, dans ses futurs rapports, tout texte d'application de l'article 10 précité qui viendrait à être adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des recommandations du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 1594 et 1647 (296e rapport du comité approuvé par le Conseil d'administration à sa session de novembre 1994). La commission a pris en outre connaissance du contenu du projet de Code du travail en cours d'élaboration remis à la mission de contacts directs qui s'est rendue en Côte d'Ivoire dans le cadre de l'examen du cas no 1594.

1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec intérêt de l'article 82.11 du projet du Code du travail qui vise à circonscrire les pouvoirs du Président de la République de soumettre un différend collectif à l'arbitrage obligatoire aux cas dans lesquels il est admissible de faire cesser, voire d'interdire, une grève conformément aux principes de la liberté syndicale puisqu'il dispose que cette possibilité n'est ouverte que dans les circonstances suivantes:

a) si la grève affecte un service essentiel dont l'interruption risque de mettre en danger dans tout ou partie de la population la vie, la santé ou la sécurité des personnes;

b) en cas de crise nationale aiguë.

2. Par ailleurs, la commission a également pris note avec intérêt des dispositions contenues dans le projet de code concernant la représentativité des organisations de travailleurs et d'employeurs (art. 56 1), 2) et 3)) qui contiennent des critères objectifs précis et préétablis directement liés aux résultats des élections conformes aux principes de la liberté syndicale.

3. Enfin, pour lever toute ambiguïté, la commission, de même que le Comité de la liberté syndicale, demande au gouvernement d'amender la loi no 60-315 du 20 septembre 1960 relative aux associations afin de prévoir qu'elle ne s'applique pas aux syndicats. La commission exprime l'espoir que les dispositions donnant suite à ses commentaires seront adoptées à une date rapprochée, et elle demande au gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de tous développements à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission a pris connaissance des lois nos 92-570 portant statut général de la fonction publique et 92-571 relative aux modalités de la grève dans les services publics.

Elle prie le gouvernement de communiquer tout décret qui serait adopté en application de l'article 10 de la loi no 92-571.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Rappelant que depuis plusieurs années ses commentaires portent sur la nécessité de modifier l'article 183 du Code du travail qui confère au Président de la République de trop larges pouvoirs de soumettre un différend collectif du travail à l'arbitrage obligatoire pour faire cesser une grève, la commission note que le gouvernement fournit dans son rapport les mêmes informations que dans un rapport antérieur selon lesquelles la procédure de l'article 183 n'est déclenchée par le Président de la République que pour les cas concernant un département ministériel et, dans les autres cas, par le ministre du Travail, ce qui, selon le gouvernement, limiterait la notion d'intérêt général, puisque l'intervention du Président se restreint aux seuls départements ministériels.

Dans ces conditions, la commission se voit obligée de rappeler une nouvelle fois que, quelle que soit l'autorité qui renvoie un différend à l'arbitrage obligatoire, qu'il s'agisse du Président de la République ou du ministre du Travail, cette autorité ne devrait pouvoir renvoyer un différend à l'arbitrage et, de ce fait, interdire ou limiter l'usage du recours à la grève que dans trois circonstances: si la grève affecte un service essentiel au sens strict du terme, c'est-à-dire un service dont l'interruption mettrait en danger, dans toute ou partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne, si la grève est déclenchée par des fonctionnaires agissant en tant qu'organes de la puissance publique, ou en cas de crise nationale aiguë.

La commission note également que le gouvernement indique dans son rapport que l'amendement de l'article 183 soumis à la commission du travail dans le cadre de réforme générale du Code du travail n'a pas encore connu de progrès en raison du fait qu'une nouvelle commission de Code de travail a été créée en date du 26 mars 1992 sous la présidence du ministre du Travail.

La commission exprime à nouveau le ferme espoir que la nouvelle commission mettra tout en oeuvre afin que soit adopté dans un très proche avenir l'article 183 du Code du travail dans sa version proposée antérieurement conforme aux principes de la liberté syndicale et prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs à la nécessité de modifier l'article 183 du Code du travail qui confère au Président de la République de trop larges pouvoirs de soumettre un différend collectif du travail à l'arbitrage obligatoire pour faire cesser une grève, la commission avait noté dans ses précédentes observations qu'un projet d'amendement de cet article avait été élaboré visant à circonscrire les pouvoirs en question aux cas dans lesquels il est admissible de faire cesser ou d'interdire une grève conformément aux principes de la liberté syndicale, à savoir lorsque la grève affecte un service essentiel dont l'interruption risquerait de mettre en danger, dans tout ou partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne; ou lorsque la grève est déclenchée par des fonctionnaires agissant en tant qu'organes de la puissance publique; et en cas de crise nationale aiguë.

La commission constate, d'après les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, qu'après avoir reçu l'accord des partenaires sociaux et de la commission permanente de la Commission du travail cet amendement sera soumis à la Commission du travail dans le cadre de la réforme générale du Code du travail actuellement en cours.

Dans ces conditions, la commission espère à nouveau que l'article 183 du Code du travail dans sa nouvelle version conforme aux principes de la liberté syndicale sera adopté dans un proche avenir et prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tous progrès intervenus à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport.

Dans son observation précédente, la commission avait noté avec intérêt que la nouvelle formulation envisagée de l'article 183 du Code du travail limiterait le pouvoir actuel du Président de la République de décider de soumettre un différend collectif du travail à l'arbitrage obligatoire, lorsqu'une grève ou un lock-out risque d'être préjudiciable à l'ordre public, aux circonstances suivantes:

1. si la grève affecte un service essentiel dont l'interruption risquerait de mettre en danger dans tout ou partie de la population la vie, la santé ou la sécurité des personnes;

2. si la grève est déclenchée par des fonctionnaires agissant en tant qu'organes de la puissance publique;

3. en cas de crise nationale aiguë.

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le projet de modification du texte ci-dessus mentionné a été transmis aux partenaires sociaux pour examen.

La commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour mettre la législation en conformité avec la convention.

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