National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté que, selon les informations communiquées par le gouvernement, la loi no 143/2000 relative à la prévention et la lutte contre l’utilisation et le trafic de drogues illicites prévoit que l’utilisation de personnes mineures dans la commission des délits liés à la drogue constitue une circonstance aggravante. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie de la loi no 143/2000 ainsi que des amendements qui y ont été apportés par la loi no 169/2002.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Stratégie nationale contre la traite des personnes 2006-2010. La commission avait noté précédemment que le gouvernement avait approuvé, par décision no 1654/2006, l’élaboration de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes pour la période 2006-2010. Elle note que le gouvernement déclare que l’Autorité nationale de protection des droits de l’enfant (NAPCR), organe spécialisé qui est responsable de la mise en œuvre de la stratégie nationale, a contribué à l’adoption de plusieurs décisions gouvernementales, axées sur la protection et l’aide aux victimes de la traite, qui sont les suivantes:
– décision gouvernementale no 860/2008 portant approbation de la stratégie nationale dans le domaine de la protection et de la promotion des droits de l’enfant 2008-2013, y compris de la protection des enfants vulnérables tels que les enfants victimes d’une exploitation au travail ou d’une exploitation sexuelle et les enfants victimes de la traite;
– l’ordonnance no 335/2007 portant approbation d’un mécanisme national d’identification et de traitement des victimes de la traite;
– l’ordonnance no 1951/2007 portant création, organisation et fonctionnement du groupe de travail de coordination nationale des activités de protection et d’aide aux victimes de la traite; et
– la décision gouvernementale no 1238/2007 portant approbation de règles nationales spécifiques pour les services spécialisés dans l’assistance et la protection des victimes de la traite.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la Stratégie nationale contre la traite des personnes 2006-2010 en termes de prévention et de répression de la traite des personnes de moins de 18 ans. Elle le prie de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises en faveur de la protection et de l’aide aux enfants victimes de la traite suite à l’adoption des décisions gouvernementales susmentionnées, et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. La commission avait pris note des informations communiquées par le gouvernement concernant les programmes d’assistance aux enfants victimes de la traite mis en œuvre dans le cadre du programme OIT/IPEC. Elle note que le gouvernement déclare que le protocole d’accord conclu entre la Roumanie et l’OIT a été prorogé jusqu’en 2012. Elle note également que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, la deuxième phase du programme OIT/IPEC contre la traite et les autres pires formes de travail des enfants en Europe centrale et orientale, dont l’objectif est d’accroître le nombre des bénéficiaires directs, est en cours de réalisation. Les résultats suivants ont été obtenus: au total 1 117 enfants concernés par le travail dans la rue, la traite, le travail dangereux dans l’agriculture, l’exploitation sexuelle et les activités illicites ont bénéficié de ce programme; un nombre d’enfants estimé à 2 520 a bénéficié d’activités basées sur le projet SCREAM («Supporting Children’s Rights through Education, Arts and Media»). La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants, en particulier à la traite, et ayant bénéficié d’une réadaptation dans le cadre du programme OIT/IPEC contre la traite et les autres pires formes de travail des enfants en Europe centrale et orientale.
Alinéa c). Assurer l’accès de tous les enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants à l’éducation de base gratuite. La commission avait demandé au gouvernement de donner de plus amples informations sur la loi no 268/13 de juin 2003, qui fait passer de huit à dix ans la durée de la scolarité obligatoire. La commission note avec intérêt que c’est l’article 6 de cette loi qui porte à dix ans la durée de la scolarité obligatoire.
Alinéa d). Repérer les enfants particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge. Enfants roms. La commission avait noté que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, les programmes pluriannuels PHARE ont pour but d’améliorer l’accès à l’éducation pour les enfants appartenant aux catégories défavorisées. Elle avait également noté que la Roumanie est partie prenante à la Décennie pour l’intégration des Roms (2005-2015), initiative qui a pour but de réduire le fossé économique et social existant entre cette communauté rom et le reste de la population. Elle note que le gouvernement déclare que le programme PHARE a donné lieu à plusieurs campagnes de sensibilisation des parents sur les conséquences néfastes de l’exploitation des enfants et à une campagne de «prévention du phénomène des enfants vivant dans la rue» s’adressant aux parents en difficulté dont les enfants finissent par vivre dans la rue. Dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs du projet PHARE, le gouvernement s’est engagé dans les mesures suivantes:
– éliminer la ségrégation dans les classes et les écoles;
– organiser un programme de formation pour les enseignants;
– développer la capacité de l’école d’aborder les questions d’intégration;
– charger des inspecteurs du système scolaire du suivi des activités d’intégration au niveau national;
– mettre en place un programme «de deuxième chance» devant permettre aux enfants roms d’aller au terme de leur scolarité;
– améliorer les relations entre l’école, les scolaires, les parents et la communauté rom.
Le projet PHARE devait parvenir à son terme à la fin de 2009. La commission se réjouit des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de ce projet afin d’améliorer l’accès à l’éducation des enfants appartenant à des groupes défavorisés. La commission incite le gouvernement à continuer de prendre des mesures du même ordre pour favoriser l’accès à l’éducation des enfants roms et contribuer ainsi à éviter que ces enfants ne tombent dans les pires formes de travail des enfants. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès enregistrés à cet égard, de même que sur l’impact de la Décennie pour l’intégration des Roms en termes de protection des enfants roms contre les pires formes de travail des enfants.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, au cours de la période couverte par le rapport, 87 plaintes se référant aux dispositions concernant l’emploi des enfants ont été enregistrées par l’inspection du travail territoriale; des procédures judiciaires sont en cours dans 77 affaires et des sanctions administratives dans six autres ont été ordonnées. Elle note en outre qu’au cours de la période du 1er juin au 31 décembre 2007, l’inspection du travail a effectué 44 476 contrôles, qui ont révélé 144 cas de jeunes d’un âge compris entre 15 et 18 ans travaillant sans contrat de travail légal, qui ont donné lieu à des amendes d’un montant total de 14 453 900 lei à l’égard des employeurs concernés. Au cours de la période janvier 2008 – avril 2009, l’inspection du travail a effectué 107 582 contrôles, qui ont révélé 275 cas de jeunes d’un âge compris entre 15 et 18 ans travaillant sans contrat de travail légal, qui ont donné lieu à des amendes à l’égard des 244 employeurs concernés. Ces cas d’emploi illégal d’enfants ont été relevés dans un certain nombre de secteurs: textile et chaussure, agriculture, construction, traitement du bois, élaboration de produits céréaliers, produits alimentaires, entrepôts de gros, vente ambulante, marchés et garages.
La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement concernant le nombre de cas de travail d’enfants signalés au Comité directeur national par l’unité travail des enfants. Ainsi, d’après ces chiffres, 1 016 affaires d’exploitation d’enfants ont été signalées en 2007, dont, plus précisément 44 cas de traite à l’étranger, 41 cas de traite dans le pays; 45 cas de travail en servitude, 18 cas de prostitution, 712 cas de mendicité, 16 cas d’activités illicites, 6 cas de travail forcé et 134 cas de non respect de la législation du travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations et, notamment, tous extraits pertinents de rapports, études ou enquêtes de l’inspection du travail ainsi que des statistiques illustrant la nature, l’étendue et la portée des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions.
La commission prend dûment note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait noté précédemment que l’article 235(3) du nouveau Code pénal prévoit un alourdissement de la peine lorsque l’infraction de proxénétisme a été commise à l’égard d’une personne mineure. Elle avait demandé au gouvernement de donner la définition des termes «personne mineure». La commission note que le gouvernement précise que, d’un point de vue juridique, les termes «enfant» et «personne mineure» sont synonymes et interchangeables et se définissent comme désignant «un être humain de moins de 18 ans», conformément à l’article 4 de la loi no 272/2004 sur la protection et la promotion des droits de l’enfant.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de drogues. La commission avait noté que, selon les informations communiquées par le gouvernement, la loi no 143/2000 relative à la prévention et à la lutte contre l’utilisation et le trafic de drogues illicites dispose que l’utilisation de personnes mineures dans la commission des délits liés à la drogue constitue une circonstance aggravante. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la loi no 143/2000, ainsi que des amendements qui y ont été apportés par la loi no 169/2002.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. 1. Travaux dangereux. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique qu’un projet de décision gouvernementale relative au travail dangereux pour les enfants a été mis au point et est en cours d’approbation. Ce projet de décision est assorti d’une liste de travaux dangereux qui sont préjudiciables à la santé, à la sécurité et à la moralité des enfants. La commission note en outre avec intérêt que le gouvernement a adopté une ordonnance no 753/2006 qui tend à la protection des personnes de moins de 18 ans contre tout travail susceptible de porter atteinte à leur sécurité, à leur santé physique ou mentale, à leur moralité ou à leur épanouissement social. L’article 8(2) de cette ordonnance interdit de faire faire à des jeunes un travail qui excède leurs capacités physiques ou psychologiques; un travail qui comporte une exposition dangereuse à des agents ou substances toxiques, cancérigènes ou dangereux à un autre titre; un travail comportant une exposition à des rayonnements; un travail présentant des risques d’accidents; un travail en conditions extrêmes de froid, de chaleur, de bruit ou de vibrations; et, enfin, cet article énonce toute une liste de travaux ou procédés qui sont susceptibles de comporter des risques pour les jeunes.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Autorité nationale pour la protection des droits de l’enfant. L’Autorité nationale pour la protection des droits de l’enfant (ANPDE), en tant qu’organe spécialisé de l’administration publique centrale, sous l’autorité du ministère du Travail, de la Famille et de l’Egalité de chances, a pour mission de mettre en œuvre les plans d’action approuvés par le gouvernement et de coordonner, contrôler et suivre l’ensemble de l’activité touchant à la protection et à la promotion des droits de l’enfant, y compris ce qui concerne l’action contre l’exploitation sexuelle, la vente et la traite des enfants ou encore leur utilisation dans le trafic de drogues, etc. Dans le cadre des programmes d’intérêt national touchant à la promotion et à la protection des droits de l’enfant, l’ANPDE a lancé deux projets d’observation des lieux de travail, des établissements d’enseignement et des secteurs présentant un risque d’exploitation des enfants. Ces deux projets ont pour thème: Renforcer le système de suivi du travail des enfants en Roumanie et Renforcer la capacité institutionnelle de l’Unité spéciale du travail des enfants dans la lutte contre les pires formes de travail des enfants en Roumanie. En outre, l’ANPDE a mis au point un cadre méthodologique de prévention et d’intervention en réseaux contre l’exploitation du travail des enfants et la traite des enfants. D’après les chiffres recueillis par l’ANPDE, en 2006, on a dénombré 209 enfants victimes (155 exploités au travail, notamment dans le cadre de la mendicité, 29 victimes d’une exploitation sexuelle et 14 pour la commission de délits); sur ce nombre, 65 ont été rapatriés en tant que mineurs non accompagnés et 144 ont été traités comme victimes d’une traite interne. Au premier trimestre de 2007, on a dénombré 129 cas d’exploitation d’enfants au travail et 278 cas d’exploitation sexuelle d’enfants.
2. Agence nationale de prévention de la traite des personnes. L’Agence nationale de prévention de la traite des personnes (ANPTP), créée par décision gouvernementale no 1058/2005, opère en concertation avec l’ANPDE et a fondé des départements de coordination pour la prévention et la lutte contre la traite des enfants. Ses principales fonctions consistent ainsi en activités de coordination, d’évaluation et de prévention de la traite des personnes et de suivi de victimes de la traite. L’ANPTP a créé 15 centres régionaux assurant la coordination de son action contre la traite des personnes. D’après les chiffres de l’ANPDE, en 2006, l’ANPTP a découvert 316 enfants victimes d’une traite, dont 272 étaient des filles de 14 à 17 ans.
3. Inspection générale de la police roumaine. La commission note que l’Inspection générale de la police roumaine (IGPR) fait partie d’un groupe de travail comprenant l’Agence nationale contre la drogue, le ministère de la Santé, les confédérations syndicales, etc., qui a mis au point un mécanisme de suivi des affaires d’exploitation d’enfants. En avril-mai 2007, l’IGPR a mis au point un manuel sur les dispositions à prendre par la police dans les cas de disparition d’enfants, de traite d’enfants et de pornographie mettant en scène des enfants. D’après les statistiques relatives à la traite des enfants communiquées par le ministère de l’Intérieur, la police des frontières a comptabilisé au total 1 000 rapatriements d’enfants qui étaient exploités à l’étranger. La Direction générale de répression du crime organisé a comptabilisé 366 enfants victimes d’une traite, dont 22 avaient moins de 14 ans.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. 1. Plan d’action national 2004-2007 pour la prévention et la répression de la traite des enfants. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, les objectifs de ce plan ont été atteints principalement grâce à des programmes nationaux entrepris et coordonnés par l’ANPDE. Ils ont été mis en œuvre dans 23 provinces en 2005 et 2006. Ils se traduisent principalement par: la création et le renforcement de structures nationales de coordination; un réseau national de services spécialisés assurant une assistance d’urgence d’enfants rapatriés livrés à eux-mêmes et d’enfants victimes de la traite, grâce à une douzaine de centres; des activités de sensibilisation s’adressant au public à propos de la traite des enfants et des risques; l’instauration de normes minimales pour les centres de transit; des mesures administratives concernant le contrôle des frontières, comme l’amélioration des contrôles, l’enregistrement des enfants qui franchissent une frontière, la formation de la police au dépistage des faits constitutifs d’une traite d’enfants; et, enfin, un système d’aide d’urgence et de prise en charge des enfants. Selon les chiffres donnés par le gouvernement, les 12 centres de transit ont assuré une protection et une assistance d’urgence à quelque 3 220 enfants et leurs familles en 2005 et, sur ce total, 55 ont été rapatriés avec des services d’appui direct; 2 720 ont été l’objet d’une intervention des services de prévention des risques de migrations illégales, de traite et d’exploitation, et 445, se trouvant en difficulté à l’étranger, ont bénéficié de services tendant à leur rapatriement. Dans le cadre du plan d’action, on a comptabilisé au total 2 514 enfants victimes d’une traite (1 636 à des fins d’exploitation sexuelle, 613 à des fins d’exploitation au travail, 240 à des fins de mendicité et 25 pour d’autres types d’exploitation) en 2006.
2. Plan d’action national pour la prévention et la répression de l’exploitation du travail des enfants 2005-06. Dans le cadre de ce plan d’action, il a été constitué quatre équipes pluridisciplinaires de prévention et répression de l’exploitation du travail des enfants pour les provinces de Bistrita Nasaud, Mures, Vrancea et Alba, huit services spécialisés dans l’exploitation des enfants au travail et cinq centres de prévention de l’exploitation des enfants. Près de 200 enfants victimes d’exploitation au travail ont bénéficié des services assurés par ces centres et près de 185 enfants ont été soustraits à des formes de travail relevant des pires formes de travail des enfants.
3. Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes 2006-2010. La commission note avec intérêt que le gouvernement a approuvé par décision no 1654/2006 l’élaboration de la stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes pour la période 2006-2010, afin de concrétiser les dispositions du Plan d’action national de prévention et de répression de la traite des enfants. Dans ce processus, les dispositions de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, signée à Varsovie, et du Plan de l’Union européenne concernant les meilleures pratiques, normes et procédures pour prévenir et combattre la traite des personnes ont été prises en considération. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de cette stratégie nationale contre la traite des personnes en termes de prévention et de répression de la traite des enfants, au sens des personnes de moins de 18 ans.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Programmes OIT/IPEC en Roumanie. La commission note que la mise en œuvre du programme OIT/IPEC pour la Roumanie a débuté en 2000 et comprend les trois phases suivantes: phase I – Programme national 2000-2004; phase II – Programme régional (PROTECT-CEE) 2004-2007; et phase III – Programme régional 2007-2009. Elle note en outre avec intérêt que, à la fin de la phase I, un total de 1 881 enfants avaient bénéficié des programmes mis en œuvre, à savoir 624 enfants (243 filles et 381 garçons) retirés du travail et 1 257 enfants (599 filles et 658 garçons) auxquels il a été épargné d’être mis au travail. De plus, 2 000 enfants ont bénéficié indirectement de prestations, en tant que membre d’un foyer ayant bénéficié d’un programme ou bien de la part d’institutions ou groupes s’occupant du travail des enfants, et 753 familles ont bénéficié de prestations d’appui, notamment sous forme d’assistance juridique, de conseils, de formation professionnelle ou développement des compétences, d’activités génératrices de revenus, etc. Les principaux résultats des projets déployés au cours de la phase II (même si, pour la plupart, ils ont été prorogés jusqu’à fin 2007) sont les suivants: 1 338 enfants (617 filles, 721 garçons) et 69 familles ont bénéficié directement des projets, dont 229 enfants (94 garçons et 135 filles) ont été soustraits au travail et 1 109 enfants (627 garçons et 482 filles) ont été retirés d’un travail relevant des pires formes de travail des enfants, y compris de la traite. On estime qu’au total 350 709 enfants ont bénéficié indirectement de l’ensemble de ces programmes.
Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Dans le cadre du Programme régional PROTECT-CEE, phase II du programme OIT/IPEC, il a été mis en œuvre plusieurs programmes visant à ce que les enfants deviennent moins exposés à la traite en développant les activités éducatives et l’emploi et en procurant une formation professionnelle et un accès au marché du travail aux enfants et aux adolescents des milieux marginalisés. Ces programmes prévoient: des centres d’accueil à Bucarest, Iasi, Botosani et Giurgiu, qui ont pour vocation de moins exposer les enfants à la traite et d’assurer la réinsertion de ceux qui en ont été victimes (488 enfants soustraits à la traite, 70 enfants informés sur la traite, 65 enfants retirés de la traite et 97 enfants à risque ayant bénéficié d’une éducation non formelle); la création de possibilités d’emploi pour les enfants et adolescents de Bucarest risquant d’être victimes de la traite et pour les membres adultes de leur famille (une centaine d’enfants et adolescents ayant accédé à l’emploi à l’issue d’une formation technique et professionnelle); à Iasi et à Botosani, un soutien à l’emploi pour les adolescents et les adultes des milieux marginalisés, notamment des Rom (120 enfants exposés à la traite et 30 membres de leurs familles ont bénéficié d’une formation et de programmes d’orientation professionnelle).
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale. Enfants victimes de la traite. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les programmes d’assistance aux enfants victimes de la traite mis en œuvre dans le cadre du programme OIT/IPEC. Ces programmes portent sur:
a) l’amélioration des services prévus en faveur des enfants victimes de la traite à Bucarest, Giurgiu, Iasi et Botosani (dans le cadre de ce programme, 200 enfants (75 garçons et 125 filles âgés de 15 à 18 ans) ont été soustraits à une traite interne/internationale et ont bénéficié d’une assistance psychologique et sociale et d’une formation professionnelle);
b) le renforcement de la capacité institutionnelle de l’unité de l’ANPDE qui s’occupe spécialement du travail des enfants, de manière à mieux combattre les pires formes de travail des enfants, notamment la traite;
c) 22 autres microprojets complémentaires des projets susmentionnés ont également été mis en œuvre. Dans le cadre de ces microprojets, on a mis au point un manuel d’assistance psychologique et sociale et de réintégration de l’école pour les enfants victimes de la traite et un manuel d’éducation et d’orientation professionnelle tendant à rendre les enfants des communautés marginalisées moins vulnérables à la traite.
La commission note également que, grâce aux services d’assistance sociale et de protection de l’enfance mis en place par l’ANPDE et gérés par les administrations publiques locales, il existe à l’heure actuelle 51 centres de protection et d’aide d’urgence s’adressant aux enfants victimes d’exploitation sexuelle et d’une traite interne, 22 services spécialisés de réadaptation et de réinsertion sociale et 12 centres de transit pour la protection et l’aide aux enfants rapatriés en difficulté et aux enfants victimes de la traite. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’enfants soustraits à la traite et ayant bénéficié d’une réadaptation.
Alinéa c). Assurer l’accès de tous les enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants à l’éducation de base gratuite. La commission avait demandé au gouvernement de donner de plus amples informations sur la loi no 268/13 de juin 2003, qui fait passer de huit à dix années la durée de la scolarisation obligatoire. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie de la loi no 268/2003.
Alinéa d). Repérer les enfants particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge. Enfants rom. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, les programmes pluriannuels PHARE, qui ont pour but d’améliorer l’accès des enfants des catégories défavorisées à l’éducation, sont axés sur la création dans chaque province d’un centre de ressources qui tend à mettre en œuvre les principes d’une éducation sans exclusive et instaurer un climat favorable à l’éducation de tous les enfants, sans distinction de leur origine culturelle ou socio-économique, de leur langue maternelle ou de leur ascendance ethnique, et qui tend également à offrir une deuxième chance aux enfants qui ont abandonné leur scolarité au cours du primaire. La commission note que la Roumanie a souscrit à la Décennie pour l’intégration des Rom (2005-2015), initiative internationale lancée par les gouvernements de neuf pays d’Europe centrale et orientale, des organisations internationales et des représentants de la communauté rom. Cette initiative s’est donné pour but de réduire au cours de ces neuf années le fossé économique et social qui existe entre cette communauté rom et le reste de la société. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’impact du programme PHARE et de la Décennie pour l’intégration des Rom en termes de protection des enfants rom par rapport aux pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération et assistance internationale. Suite aux commentaires précédents, la commission prend note, d’après les informations communiquées par le gouvernement, de la signature le 15 décembre 2005 à Madrid et de la ratification par effet de la loi no 294/2004 (publiée au Journal officiel no 598/2006) de l’accord entre la Roumanie et l’Espagne sur la coopération en matière de protection des personnes mineures non accompagnées se trouvant en Espagne et leur retour dans leur pays d’origine. Cette coopération facilite l’échange de données concernant les mineurs roumains livrés à eux-mêmes en Espagne, un comité de suivi composé de fonctionnaires des deux pays ayant été constitué à cette fin. De même, l’accord avec la France pour la protection et le retour des enfants roumains en difficulté sur le territoire français a été renouvelé et signé le 1er février 2007 à Bucarest, mais n’a pas encore été approuvé au moyen d’une décision gouvernementale. Les gouvernements roumain et italien poursuivent quant à eux des négociations en vue de la signature d’un accord bilatéral.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur le nombre d’enfants victimes d’une exploitation au travail ou d’une exploitation sexuelle enregistrés par les directions générales de l’assistance sociale et de la protection de l’enfant et par l’inspection du travail. Ainsi, du 1er janvier 2006 au 30 avril 2007, l’inspection du travail a effectué 106 421 contrôles et constaté 224 cas d’emploi illégal d’enfants d’un âge compris entre 15 et 18 ans et a imposé des amendes pour un montant total de 382 000 RON à quelque 229 employeurs pour emploi illégal d’enfants. Des poursuites ont été exercées au pénal contre des personnes prévenues de proxénétisme et de traite d’enfants et d’utilisation d’enfants à des fins de pornographie et de mendicité. D’après les chiffres communiqués par le gouvernement, en 2006, il a été enregistré 22 affaires de proxénétisme à l’égard de mineurs (qui tombent sous le coup de l’article 139 du Code pénal), et au cours des quatre premiers mois de 2007 il a été enregistré 18 affaires de cet ordre, pour lesquelles la procédure est en cours. Le nombre des affaires de traite d’enfants (qui tombent sous le coup de l’article 13 de la loi no 678/2001) s’élevait en 2006 à 343, et au cours des quatre premiers mois de 2007 à 128; s’agissant des infractions de pornographie mettant en scène des enfants, on a enregistré 11 affaires en 2006 et six autres au cours des quatre premiers mois de 2007; s’agissant de l’utilisation de mineurs à des fins de mendicité, on a enregistré 25 affaires en 2006 et deux autres au cours des quatre premiers mois de 2007. Enfin, 187 personnes ont été condamnées pour des faits de traite d’êtres humains en 2006 et 65 autres au cours du premier trimestre de 2007. La plupart des condamnations allaient de un à dix ans d’emprisonnement. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations, notamment des extraits pertinents de rapports de l’inspection du travail, des études ou enquêtes et des statistiques illustrant la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants ayant bénéficié de mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes menées, des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des peines infligées.
Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note avec intérêt que le nouveau Code pénal a été adopté en 2004. Elle prend aussi note de l’adoption de la loi no 272/2004 sur la protection et la promotion des droits de l’enfant, qui contient entre autres un chapitre sur la protection des enfants contre toutes les formes de mauvais traitements, de négligence ou d’exploitation, y compris l’exploitation à des fins sexuelles ou économiques, de quelque type que ce soit, la toxicomanie, les enlèvements ou toute autre forme de traite d’enfants. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la loi.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission avait noté précédemment que, selon le rapport de 2002 sur le travail des enfants, élaboré par le ministère du Travail en collaboration avec l’IPEC, la loi no 678/2001 sur la prévention et la lutte contre la traite des enfants prévoit des sanctions spécifiques pour la traite des mineurs et la pornographie infantile. La commission avait demandé au gouvernement de confirmer que cette loi était actuellement en vigueur, et d’en communiquer copie, ainsi que des informations sur les mesures prises récemment pour lutter contre la traite des enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette loi est en vigueur. La commission note aussi que l’article 205 du nouveau Code pénal interdit la traite des mineurs, à savoir l’activité qui consiste à recruter, transporter, acheminer, loger ou prendre en charge une personne âgée de 15 à 18 ans pour l’exploiter. Le paragraphe 2 prévoit une peine plus sévère lorsque ces actes sont commis à l’encontre d’une personne de moins de 15 ans. L’article 207 définit l’expression «exploitation d’une personne» utilisée à l’article 205 comme suit: exaction de travail forcé; maintien en esclavage ou autres formes analogues de privation de liberté; obligation de se prostituer; actes pornographiques afin de produire et de diffuser du matériel pornographique, ou autres formes d’exploitation sexuelle; obligation de mendier; extraction d’organes». La commission prend note de cette information.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 235 du nouveau Code pénal interdit le recrutement d’enfants, lequel est défini comme suit: «fait d’encourager ou de faciliter la pratique de la prostitution, ou de tirer des bénéfices de la pratique de la prostitution par une autre personne, et recrutement d’une personne à des fins de prostitution, ou fait d’obliger une personne à pratiquer la prostitution». Le paragraphe 3 de l’article susmentionné prévoit des peines plus élevées lorsque ces actes sont commis à l’encontre d’un mineur. La commission demande au gouvernement d’indiquer la définition du terme «mineur» qui est utilisé à l’article 235 du Code pénal.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment noté que, selon le rapport de la Roumanie de 2003 sur le travail des enfants, la loi no 196/2003 sur la prévention et la lutte contre la pornographie interdit de forcer, de convaincre ou d’utiliser des mineurs pour des activités à caractère obscène ou d’intervenir dans ce sens. La commission avait demandé au gouvernement de confirmer que cette loi avait été promulguée et qu’elle était en vigueur. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 196/2003 a été modifiée en vertu de la loi no 496/2004, laquelle a été promulguée et est en vigueur. La commission note aussi que l’article 237 du nouveau Code pénal interdit la pornographie enfantine, dont la définition suit: «fait de présenter, vendre, diffuser, louer, distribuer, concevoir ou produire de quelque autre façon, transmettre, offrir, fournir ou posséder du matériel de pornographie enfantine». L’article 238 interdit la pornographie enfantine diffusée par des systèmes informatiques. La commission note aussi que le paragraphe 2 de l’article 239 dispose qu’aux fins des articles 237 et 238 le matériel de pornographie enfantine s’entend de «tout matériel qui présente un mineur ayant une conduite sexuelle explicite, ou qui présente un adulte comme étant un mineur ayant une conduite sexuelle explicite, ou des images qui, même si elles ne présentent pas des personnes réelles, simulent de façon crédible qu’un mineur a une conduite sexuelle explicite». La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la loi no 496/2004.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait demandé précédemment au gouvernement d’indiquer si la législation nationale interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de drogues, telles que les définissent les conventions internationales pertinentes. La commission note que l’article 368 du nouveau Code pénal interdit l’utilisation d’enfants à des fins de mendicité, et que l’article 369 sanctionne les personnes qui obligent des enfants à mendier, qui facilitent la mendicité de mineurs ou qui en tirent profit. La commission note aussi que les articles 386 à 389 portent sur diverses infractions liées à la drogue, y compris le fait, entre autres, de cultiver, de produire, d’offrir, de vendre, de distribuer, de transporter, d’acheter et de posséder des drogues ou des précurseurs, et de fournir à un mineur des substances chimiques toxiques qui peuvent être inhalées.
La commission prend aussi note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi no 143/2000 sur la prévention et la lutte contre l’utilisation et le trafic de drogues illicites, recourir à des mineurs pour commettre des délits liés à la drogue constitue une circonstance aggravante. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de cette loi et d’indiquer quelle est la définition des termes «enfant» et «mineur» aux fins des articles 368 et 369 du Code pénal.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que l’article 13(5) du Code du travail dispose que les personnes âgées de plus de 18 ans peuvent être employées dans des lieux de travail pénibles, nocifs ou dangereux, et que ces lieux de travail doivent être déterminés par une décision gouvernementale. La commission avait aussi noté que l’article 184(1) des normes générales de protection au travail prévoit que les jeunes doivent être protégés contre les risques portant atteinte à leur santé, leur sécurité et leur développement, ainsi que les risques résultant d’un manque d’expérience ou de maturité, ou du fait que ces enfants n’ont pas conscience des risques qui existent. La commission avait aussi noté que les normes générales de protection au travail énumèrent un certain nombre d’activités qui sont interdites aux personnes de moins de 18 ans. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour protéger les enfants de moins de 18 ans contre les risques pour leur moralité que certaines tâches comportent. La commission avait aussi demandé au gouvernement de l’informer de tout fait nouveau concernant l’adoption des règlements d’application de l’article 13(5) du Code du travail. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la liste des catégories de travaux dangereux est en cours d’élaboration et que, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, elle sera soumise au gouvernement pour décision. La commission compte sur le gouvernement pour que, afin d’élaborer la liste des formes de travaux dangereux, il prenne dûment en compte les normes internationales pertinentes, en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis dans l’adoption de la liste susmentionnée, et d’en communiquer copie dès qu’elle aura été adoptée.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour localiser les types de travaux dangereux qui ont été déterminés. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la décision gouvernementale no 1769/2004, qui porte approbation du Plan national d’action pour l’élimination de l’exploitation des enfants au travail, a été adoptée. Conformément à ce plan, l’inspection du travail, avec d’autres institutions et organes, participera aux actions suivantes:
- créer, tester et finaliser un mécanisme unique de supervision des lieux de travail, des institutions éducatives et des zones géographiques dans lesquelles il existe un risque d’exploitation d’enfants;
- renforcer les mécanismes existants aux fins de la lutte contre l’exploitation des enfants;
- organiser des programmes de formation;
- recourir à des campagnes d’information et de communication sur la dimension, la nature et les implications des pires formes de travail des enfants.
La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur la mise en œuvre du plan national d’action et sur les autres mesures prises pour localiser les travaux dangereux, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 2, de la convention.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes donnant effet aux dispositions du Code pénal relatives aux pires formes de travail des enfants. La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a fournies sur les activités de la Direction générale de la police de Bucarest. En particulier, elle note que les documents suivants de coopération ont été achevés; protocole de coopération, de prévention et d’information pour les victimes de traite de personnes, entre l’inspection de la police du comté de Nasaud Bistrita et plusieurs organisations non gouvernementales; protocole de coopération pour la prévention de la traite de personnes entre l’inspection de la police du comté de Bistrita et l’inspection des écoles du comté de Bistrita Nasaud, la Direction générale de l’assistance sociale et de la protection des enfants de ce comté, et plusieurs organisations non gouvernementales. La commission note aussi que, selon le gouvernement, le projet «Coopération entre les secteurs public et privé pour la prévention de la traite et de l’exploitation sexuelle d’enfants dans l’hôtellerie et le tourisme» a été lancé par l’Institut de recherche criminologique et de prévention, l’organisation «Save the children» (Sauver les enfants), l’Association nationale des agences de tourisme, la Fédération des hôtels roumains, l’OSCE et l’organisation «Respect» d’Autriche.
La commission note aussi qu’un groupe interministériel de lutte contre la traite des personnes a été établi en vertu de la décision gouvernementale no 299/2003, dans le cadre de la Commission nationale pour la prévention du crime. Ce groupe se réunit une fois par mois et ses objectifs sont entre autres les suivants: analyse des causes, de la structure, de la situation et de la dynamique de la traite; propositions de modification de la législation; et aide aux programmes locaux de prévention et de lutte contre la traite. La commission note aussi qu’a été institué un sous-groupe pour la prévention et la lutte contre la traite d’enfants. La commission demande au gouvernement des informations sur les mécanismes de surveillance qui visent à faire appliquer les dispositions ayant trait aux pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. 1. Plan national d’action 2004-2007 pour la prévention et la lutte contre la traite des enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le plan national d’action 2004-2007 pour la prévention et la lutte contre la traite des enfants a été adopté en vertu de la décision gouvernementale no 1295/2004. Ses principaux objectifs sont les suivants: évaluation et analyse des dimensions actuelles de la traite d’enfants; identification des lacunes du cadre juridique; questions ayant trait à l’application de la loi et propositions visant à l’améliorer; information de la population sur les risques existants et sensibilisation à ce sujet; élaboration du système de service d’aide aux familles vulnérables, en particulier dans les régions où le risque de migrations en situation irrégulière est élevé; établissement d’un réseau national de protection, de réadaptation et d’intégration sociale des enfants victimes de traite; formation des effectifs chargés de cette question; contrôle des frontières; et coopération nationale et internationale pour la prévention et la lutte contre la traite d’enfants et pour la protection des victimes. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des mesures prises pour appliquer effectivement ce plan d’action, et de ses résultats pour prévenir et éliminer la traite d’enfants de moins de 18 ans.
2. Plan national 2004-2007 pour la prévention et la lutte contre les sévices sexuels à l’encontre d’enfants, et contre l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle a été approuvé en vertu de la décision gouvernementale no 1504/2004 un plan national 2004-2007 pour la prévention et la lutte contre les sévices sexuels à l’encontre d’enfants et contre l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. La commission demande au gouvernement des informations plus détaillées sur ce plan et sur ses résultats pour prévenir et lutter contre l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement fournit à propos du nombre d’affaires pénales sur lesquelles la police enquête. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de l’application dans la pratique des sanctions pénales qui sont prévues en cas d’infraction liée aux pires formes de travail des enfants, en particulier celles que prévoient les articles 205, 235, 237, 238, 368, 369, 386 et 387 du Code pénal.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de traite. La commission note, à la lecture du rapport qu’a soumis à la Commission des droits de l’homme M. Juan Miguel Petit, Rapporteur spécial sur la vente des enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (E/CN.4/2005/78/Add.2 du 26 janvier 2005, paragr. 32 à 34), que 1 034 enfants roumains non accompagnés ont été rapatriés en 2003 de 25 pays européens - la plupart se trouvaient en Italie, en France, en Belgique, en Allemagne et en Autriche. Quatre cent-deux d’entre eux ont été interrogés et 93 ont déclaré qu’ils étaient victimes de traite. La plupart des enfants victimes de traite ont entre 15 et 17 ans. Les filles sont principalement victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle, et les garçons à des fins d’exploitation par le travail. La commission note aussi que, selon le gouvernement, des mesures sont prises pour la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes de traite. Ainsi, 127 enfants dans cette situation ont été aidés en 2004 (33 garçons et 94 filles). Néanmoins, la commission se dit préoccupée par le nombre d’enfants victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation par le travail. Elle rappelle au gouvernement que la vente et la traite d’enfants sont deux des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 7, paragraphe 2 b), de la convention, les Etats Membres doivent prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Par conséquent, la commission invite le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer la situation, et lui demande de l’informer sur les progrès accomplis à cet égard.
Alinéa c). Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants qui auront été soustraits à des pires formes de travail des enfants. La commission avait noté que, selon le rapport de 2003 sur le travail des enfants en Roumanie, la scolarité obligatoire est passée de 8 à 10 ans en vertu de la loi no 268/13 de juin 2003 qui modifie la loi no 84/1995 sur l’éducation. Elle avait demandé au gouvernement de fournir de plus amples informations sur la loi no 268/13 et d’en communiquer copie. Notant l’absence d’informations sur ce point, la commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer copie de la loi no 268/2003.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants rom. La commission avait précédemment noté que l’accès à l’éducation des enfants rom avait été facilité par le ministère de l’Education nationale, conformément à l’ordonnance no 4562/1998. Elle avait aussi noté que la Fondation ECHOSOC (ONG), en collaboration avec le ministère de l’Education et de la Recherche, l’UNICEF et le programme PHARE, était responsable de la mise en œuvre d’un programme visant à soustraire les enfants rom du travail de la rue, et à les réadapter. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur cette initiative éducative en faveur des enfants rom, notamment en ce qui concerne son objectif de prévenir l’apparition potentielle de pires formes de travail des enfants. Elle avait aussi prié le gouvernement d’indiquer toute autre mesure prise pour protéger les enfants rom contre les pires formes de travail, et pour les secourir. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les familles rom et, implicitement, leurs enfants, bénéficient du revenu minimum garanti, d’allocations pour familles nombreuses et d’allocations pour familles monoparentales. Elle note aussi que, selon le gouvernement, les services publics spécialisés de la protection de l’enfance mènent des programmes qui visent les enfants rom et leur famille, et dont les objectifs sont entre autres les suivants: services d’assistance sociale et d’orientation psychologique pour les enfants exploités à des fins économiques; formation des femmes rom aux questions de santé; aide en matière de formation et d’orientation professionnelle pour les jeunes rom; réinsertion sociale des enfants en difficulté; prévention contre l’infection par le VIH/SIDA et contre d’autres maladies sexuellement transmissibles; prévention de la toxicomanie parmi les enfants de la rue et les enfants rom. La commission demande au gouvernement des informations sur la mise en œuvre de ces programmes et sur les autres mesures assorties de délais qui sont prises pour protéger les enfants rom contre les pires formes de travail des enfants.
Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. Enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission note que, selon le rapport qu’a soumis à la Commission des droits de l’homme M. Juan Miguel Petit, Rapporteur spécial sur la vente des enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (E/CN.4/2005/78/Add.2 du 26 janvier 2005, paragr. 43 à 45), la prostitution étant un phénomène de plus en plus manifeste, la question de la traite interne de personnes fait l’objet de plus en plus d’informations et suscite de plus en plus l’attention. Beaucoup de publicité est faite pour les services sexuels et des filles de moins de 18 ans qui sont sous la coupe d’associations mafieuses sont soumises à la prostitution. Des femmes et des filles sont vendues par des souteneurs à d’autres souteneurs et, pour beaucoup d’entre elles, l’étape suivante est la traite internationale. Elles sont forcées à se prostituer en Roumanie pendant un an ou deux et, lorsqu’elles ont perdu tout amour-propre, et qu’elles pensent que la prostitution est pour elles la seule issue, elles sont considérées comme «prêtes» pour la traite internationale. La commission se dit très préoccupée par le nombre grandissant de filles qui sont exploitées sexuellement à des fins commerciales. Elle demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer la situation, et de l’informer sur les mesures effectives et assorties de délais qui sont prises pour fournir une aide directe aux filles de moins de 18 ans victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Prière aussi de préciser l’impact de ces mesures sur leur réadaptation et leur insertion sociale.
Article 8. Coopération et assistance internationales. La commission prend note de l’indication du gouvernement sur le nombre d’activités que les autorités roumaines entreprennent dans le cadre de l’accord de 2002 entre le gouvernement roumain et le gouvernement français (accord de coopération en ce qui concerne la protection des enfants roumains en difficulté sur le territoire français, et accord pour leur retour dans leur pays d’origine et pour la lutte contre les réseaux d’exploitation). En particulier, la commission note qu’en 2004 l’autorité nationale pour la protection des droits des enfants a lancé le programme d’intérêt national qui vise la protection des enfants rapatriés et des enfants victimes de traite. Ce programme, financé par le budget de l’Etat, a été mené en 2004 et pendant le premier trimestre de 2005. Dix centres de transit pour la protection et l’assistance des enfants rapatriés non accompagnés et des victimes de traite ont été établis. Ils peuvent accueillir en tout 107 personnes. La commission note aussi qu’en 2005 l’autorité nationale pour la protection des droits des enfants a lancé le second programme d’intérêt national qui vise à étendre le réseau des services nationaux spécialisés pour la protection et l’assistance des enfants rapatriés non accompagnés et des enfants victimes de traite, et à améliorer le fonctionnement du réseau. La commission note en outre que, selon le gouvernement, des accords avec l’Italie et l’Espagne sur les questions des migrations en situation irrégulière et de la traite d’enfants sont en cours de signature, conformément à la procédure prévue par la loi. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de l’évolution de cette procédure.
Points IV et V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations statistiques du gouvernement sur le nombre de mineurs qui sont victimes de la prostitution, et qui ont été recrutés à cette fin. La commission note qu’en 2004 le nombre d’enfants recrutés a baissé de 57,7 pour cent par rapport à 2003. Elle prend aussi note des données statistiques sur les enfants victimes de traite - y compris les principales fins de cette traite (prostitution, mendicité, vols et travail illicite) et les principaux pays de destination des victimes. La commission note que 313 cas de traite de personnes ont fait l’objet d’enquêtes en 2004, et 683 pendant le premier trimestre de 2005 - 83 pour cent de ces cas portaient sur le trafic externe. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur l’application dans la pratique de la convention - extraits de rapports d’inspection, informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, nombre d’enfants couverts par les mesures qui donnent effet à la convention, nombre et nature des infractions relevées, enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions prononcées.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses premier et second rapports. La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Mesures visant à assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que la Roumanie a signé un mémorandum d’accord avec BIT/IPEC en juin 2000 qui a été révisé en juin 2002 pour une durée de cinq ans. La commission note également que, selon le rapport du gouvernement, la Roumanie n’a pas de législation consacrée exclusivement aux enfants ou aux mineurs, mais que l’élaboration d’une loi entière sur la protection des enfants, qui comprendra des dispositions destinées à prévenir et à combattre le travail des enfants, est en cours. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur ces différentes mesures ainsi que sur toute autre mesure prise ou envisagée en vue d’assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 3. Les pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission note que le rapport sur le travail des enfants de 2002, élaboré par le ministère du Travail en collaboration avec BIT/IPEC indique que les articles 13 et 18 de la loi no 678/2001 sur la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains prévoient des sanctions spécifiques pour la traite des mineurs et la pornographie infantile. L’article 13 définit la traite comme le recrutement, le transport, le transfert et l’accueil des personnes âgées de moins de 18 ans en vue de leur exploitation. La commission note que, selon le rapport du gouvernement soumis au Comité des droits de l’enfant, une organisation non gouvernementale («Save the children» en coopération avec le service social international) a mené des investigations et des programmes destinés à déterminer les problèmes liés à la traite et à soutenir les enfants étant dans de telles situations. Elle note également que ces programmes ont permis de résoudre 362 affaires internationales incluant 147 mineurs non accompagnés. La plupart des mineurs non accompagnés, qui se sont enfuis pour un autre pays, ont entre 15 et 17 ans (85 pour cent). La commission note avec intérêt que la Roumanie participe, avec l’assistance d’IPEC, à un programme multilatéral de coopération technique intitulé«Combattre la traite des enfants en vue de leur exploitation au travail et de leur exploitation sexuelle dans les Balkans et en Ukraine». Cette initiative montre qu’en Roumanie la traite des enfants est une préoccupation majeure parmi les pires formes de travail des enfants. Le document relatif au programme décrit la situation en Roumanie et les autres projets ayant cours dans les pays avoisinants; il indique que «l’Albanie, la Moldavie, la Roumanie et l’Ukraine font partie des pays de l’Europe du Sud-Est les plus touchés par la traite des enfants et ont par conséquent été sélectionnés pour faire partie de ce programme». Alors que les données relatives à l’importance de la traite sont peu nombreuses, en Roumanie comme dans d’autres pays avoisinants, le document relatif au programme indique que l’Office international des migrations a, entre 1999 et 2002, aidé 6 222 victimes, parmi lesquelles 23 pour cent étaient mineures au moment du rapatriement. La proportion des mineurs parmi ceux qui ont été aidés est passée de 20,73 pour cent en 2001 à 35,55 pour cent en 2003. Les victimes sont généralement des filles et des garçons âgés de 14 à 17 ans. La commission prie le gouvernement de confirmer que la loi no 678/2001 sur la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains (mentionnée dans le rapport exhaustif de la Roumanie sur le travail des enfants) est actuellement en vigueur et, dans l’affirmative, d’en communiquer une copie ainsi que des informations précises concernant les dispositions pertinentes et les peines applicables. Elle lui demande aussi de communiquer toute autre information pertinente sur des mesures récentes prises en vue de combattre la traite des enfants en Roumanie.
Alinéa b). 1. L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 329 du Code pénal dispose que le fait d’encourager ou de contraindre une personne à se prostituer, ainsi que le fait de recruter une personne à des fins de prostitution, est puni de deux à sept ans d’emprisonnement et de l’interdiction de certains droits. La commission note également que le paragraphe 2 de l’article 329 du Code pénal dispose que si l’acte mentionné au paragraphe 1 de cet article est commis à l’encontre d’un mineur, la peine encourue est de trois à dix ans d’emprisonnement et l’interdiction de certains droits. La commission prie le gouvernement de préciser la définition du terme «mineur» retenue par le Code pénal, et en particulier par son article 329(2). Elle prie également le gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions qui couvrent spécifiquement l’utilisation, le recrutement ou l’offre des garçons et des filles âgés de moins de 18 ans à des fins de prostitution et, dans l’affirmative, d’en fournir copie.
2. Pornographie. La commission note que l’article 325 du Code pénal prévoit que la vente, la circulation, la production ou la possession, en vue de leur circulation, d’objets obscènes, d’images, d’écrits ou de tout autre objet similaire, sont passibles d’une peine d’emprisonnement comprise entre un mois et trois ans. Elle note également que le rapport exhaustif sur le travail des enfants en Roumanie de 2003 indique que la loi no 196/13.05/2003, sur la prévention et la lutte contre la pornographie, dispose notamment que le fait d’impliquer, contraindre, déterminer ou utiliser des mineurs dans des activités à caractère obscène est passible d’emprisonnement et de la privation de certains droits civiques. La commission prie le gouvernement de confirmer que cette loi est entrée en vigueur; dans l’affirmative, de fournir copie des dispositions pertinentes et notamment celles relatives à la définition du mineur. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si l’article 325 du Code pénal sanctionne l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne âgée de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique.
Alinéa c). L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que le gouvernement, dans son rapport soumis au Comité des droits de l’enfant, reconnaît qu’après 1989, en raison de l’ouverture des frontières et de la position géostratégique de la Roumanie, le transit, la production, la commercialisation et la consommation de drogue sont devenus courants. Il a été constaté en particulier que la proportion des lycéens consommateurs de drogue a augmenté. La commission note que, en vue de limiter l’expansion du phénomène, plusieurs projets ont été mis en place avec les autorités nationales, les ONG et le Conseil de l’Europe. Elle note aussi que l’article 312 du Code pénal sanctionne le trafic de drogue. L’article 2 de la loi no 61/1991, telle qu’amendée, dispose que le fait de servir des boissons alcoolisées aux mineurs dans des lieux publics constitue un délit. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de drogue, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, et d’indiquer les mesures prises afin de garantir l’interdiction et l’élimination de telles activités illicites impliquant des enfants âgés de moins de 18 ans.
Alinéa d). Les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou la moralité des enfants. La commission note que l’article 13(5) du Code du travail dispose que les travaux effectués dans des lieux nocifs ou dangereux peuvent être effectués par des enfants âgés de plus de 18 ans, et que ces lieux de travail doivent être déterminés par une décision gouvernementale. La commission note également que l’article 184(1) des Normes générales de protection au travail prévoit que les jeunes personnes doivent être protégées contre les risques portant atteinte à leur santé, leur sécurité et leur développement, ainsi que les risques résultant d’un manque d’expérience ou de leur immaturité. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour empêcher que les jeunes personnes de moins de 18 ans ne soient engagées dans des travaux susceptibles de nuire à leur moralité, conformément à l’article 3 d) de la convention.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, indique qu’il n’a pas encore défini les «pires formes de travail». La commission note toutefois que le premier rapport du gouvernement indique que selon les Normes générales de la protection au travail les activités suivantes sont interdites aux personnes âgées de moins de 18 ans: le maniement de substances ou produits dangereux, tels que les travaux de peinture, impliquant l’utilisation de produits chimiques toxiques avec une forte concentration en plomb, les travaux effectués en hauteur, les travaux forestiers, les travaux dans les mines, l’exploitation du pétrole et la métallurgie, l’automobile, le transport aérien et maritime, l’exploitation et la maintenance des routes et des ponts. La commission note également que l’article 184(2) des Normes générales de la protection au travail prévoit que les activités suivantes sont interdites aux enfants de moins de 18 ans: exposition à des substances toxiques ou cancérigènes, exposition à la radiation, participation à des activités présentant des risques d’accident que la jeune personne n’est pas en mesure d’identifier, exposition à des chaleurs extrêmes ou froid, au bruit et vibrations, exposition à certaines substances biologiques et chimiques nocives, et d’autres activités (abattage d’animaux, manipulation des explosifs et risques électriques). La commission rappelle qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation sur les pires formes de travail des enfants, 1999. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation de 1999 qui prévoit une liste de travaux dangereux qu’il faudrait prendre en considération; parmi ces travaux figurent ceux qui exposent les enfants à des abus physiques, psychologiques ou sexuels. La commission demande au gouvernement de l’informer de tout développement concernant l’adoption des règlements d’application de l’article 13(5) du Code du travail, et veut croire qu’il prendra en considération le paragraphe 3 de la recommandation à cet égard. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations qui ont eu lieu à ce propos avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 4, paragraphe 2. Mesures prises pour localiser les travaux dangereux. La commission note que IPEC soutient le gouvernement dans la mise en œuvre d’une enquête qualitative et quantitative en vue d’évaluer la nature et l’étendue du phénomène du travail des enfants. L’objectif de cette enquête est de fournir des statistiques sur l’engagement des enfants de la rue de Bucarest dans les pires formes de travail des enfants. Dans la première phase de l’étude, les pires formes de travail des enfants, leur contenu et les conditions de travail tout comme les caractéristiques sociodémographiques de la population visée ont été identifiés. La commission note que dans le document BIT/IPEC intitulé«Le travail des enfants de la rue à Bucarest: une évaluation rapide», il est indiqué que l’enquête a porté principalement sur les formes de travail des enfants ayant une forte incidence au sein de la population visée: mendicité, lavage de voitures aux carrefours ou aux garages, collecte de déchets recyclables, chargement et déchargement d’objets lourds, travail domestique et vente de biens. La commission note que ce document indique qu’il est difficile d’obtenir des informations sur les formes les moins visibles du travail des enfants, telles que l’exploitation sexuelle, le vol, etc. Elle prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les mesures prises pour localiser les travaux dangereux, et de communiquer les résultats.
Article 4, paragraphe 3. Examen périodique et révision de la liste des travaux dangereux déterminés. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 4, paragraphe 3, de la convention la liste des types de travail dangereux déterminée au paragraphe 1 de cet article doit être périodiquement examinée et, au besoin, révisée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour l’examen périodique et la révision de la liste des types de travail dangereux dès qu’elle sera adoptée.
Article 5. Mécanismes de surveillance des dispositions donnant effet à la présente convention. La commission note avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, l’assistance du BIT/IPEC a permis la mise en place de structures pour étudier et surveiller les pires formes de travail des enfants en Roumanie. La commission note que «le Comité national directeur sur l’élimination du travail des enfants», créé suite à un mémorandum d’accord (MOU) entre le BIT et le ministère du Travail et de la Solidarité sociale, est composé de représentants de l’autorité nationale pour la protection et l’adoption de l’enfant, le ministère du Travail et de la Solidarité sociale, le ministère de l’Education et de la Recherche, le ministère de la Santé et de la Famille, le ministère de l’Intégration européenne, l’Inspection générale de la police, les organisations d’employeurs et de travailleurs, des organisations non gouvernementales et des universités. Ce Comité national directeur est chargé de surveiller et superviser la mise en œuvre des programmes luttant contre les pires formes de travail des enfants. Elle note aussi que des «unités spéciales sur le travail des enfants» ont été créées par le ministère du Travail et de la Solidarité sociale au sein de l’inspection du travail ainsi qu’au sein de l’autorité nationale pour la protection et l’adoption de l’enfant. Ces «unités spéciales sur le travail des enfants» sont chargées d’enquêter et de surveiller le travail des enfants en Roumanie. Un «groupe national de consultation sur le travail des enfants» est composé de membres de l’Unité spéciale sur le travail des enfants du Groupe central interdisciplinaire de formateurs dans le domaine du travail des enfants. Les syndicats et les organisations d’employeurs sont représentés au sein du Comité national directeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes donnant effet aux dispositions du Code pénal relatives aux pires formes de travail des enfants, telles que définies à l’article 3 a) à c) de la convention; et en particulier de fournir des informations sur les consultations tripartites qui ont eu lieu conformément à l’article 5 de la convention. La commission prie également le gouvernement de communiquer des extraits de rapports ou tout autre document comportant des informations sur le fonctionnement et la réalisation de ces mécanismes de surveillance des pires formes de travail des enfants.
Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lequel de nombreux programmes d’action sont actuellement en cours ou planifiés. Les programmes d’activités suivants peuvent être cités à titre d’exemple: l’Action nationale pour la prévention et l’élimination du travail des enfants en Roumanie, qui a été initiée en 1999, a débuté en mars 2000 et a été prolongée jusqu’en septembre 2003; des unités spéciales sur le travail des enfants et le Groupe central interdisciplinaire de formateurs sont chargés de la surveillance et de l’étude du travail des enfants; l’inspection du travail est chargée de la mise en œuvre d’un programme d’entraînement pour les inspecteurs du travail et les policiers afin de combattre les pires formes de travail des enfants; le ministère de l’Education et de la Recherche, en coopération avec le Centre de l’éducation et du développement professionnel, tente d’augmenter le taux de scolarité afin de prévenir et d’éradiquer le travail des enfants dans les zones rurales; l’autorité nationale pour la protection de l’enfant et l’adoption développe les capacités institutionnelles des départements publics spécialisés dans la protection de l’enfant et la lutte contre les pires formes de travail des enfants. La stratégie du gouvernement relative à la protection de l’enfant en difficulté (2001-2004) reconnaît que les enfants travailleurs constituent une catégorie particulière qui doit être prise en compte pour la première fois dans la législation roumaine. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les programmes, y compris sur les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer la coordination cohérente des différents programmes pour combattre chacune des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle le Comité national directeur est composé de représentants de l’autorité nationale pour la protection et l’adoption de l’enfant, du ministère du Travail et de la Solidarité sociale, du ministère de la Famille, du ministère de l’Education, du ministère de l’Intégration européenne et de l’inspection du travail. Le comité coordonne et supervise les programmes et actions afin de prévenir et d’éliminer le travail des enfants en Roumanie. La commission note que cela est effectué par le développement des moyens institutionnels des départements publics spécialisés dans la protection de l’enfant, notamment au moyen de cours de formation pour les spécialistes et l’introduction de mécanismes de surveillance et de coordination. Ces programmes et actions visent également à sensibiliser un large public, y compris les enfants, les parents et les dirigeants au concept du travail des enfants et les conséquences de ses pires formes sur le développement des enfants. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, entre 2001 et 2004, l’inspection du travail a mené une campagne de sensibilisation des travailleurs au problème du travail des enfants et à la nécessité de se conformer aux dispositions légales pertinentes en vue d’éliminer progressivement les pires formes de travail des enfants.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les résultats préliminaires sur le groupe cible des enfants travaillant dans la rue, dans les zones rurales, et les enfants risquant d’abandonner l’école sont les suivants: 1 598 enfants ont été soustraits du travail des enfants ou empêchés de s’y engager de façon prématurée. La commission note que 315 enfants de la rue (188 garçons et 127 filles) ont été soustraits du travail et que 1 283 enfants ont été empêchés de s’y engager (664 garçons et 619 filles).
Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, selon le rapport sur le travail des enfants en Roumanie de 2003, la scolarité obligatoire a été allongée de huit à dix ans par la loi no 268/13 de juin 2003 modifiant la loi sur l’éducation no 84/1995. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la loi no 268/13 de juin 2003 et d’en fournir une copie.
Alinéas d) et e). Identification des enfants particulièrement exposés à des risques et prise en compte de la situation particulière des filles. La commission note que, selon le rapport du gouvernement au Comité sur les droits de l’enfant, l’accès à l’éducation des enfants rom a été facilité par le ministère de l’Education nationale au moyen de mesures de discrimination positive conformément à l’ordonnance no 4562/1998. La Fondation ECHOSOC (ONG), en collaboration avec le ministère de l’Education et de la Recherche, l’UNICEF et le Programme PHARE (qui a pour objectif d’améliorer la situation des Rom en Roumanie), est responsable de la mise en œuvre d’un programme en charge visant à soustraire les enfants rom du travail de la rue et de les réadapter. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur cette initiative éducative concernant les enfants rom, notamment en relation avec son objectif de prévention de l’émergence des pires formes de travail des enfants. Elle le prie également d’indiquer toute autre mesure prise pour protéger et secourir les enfants rom des pires formes de travail, y compris des extraits de documents, des rapports sur les programmes menés ou toute autre information sur les enfants rom. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations supplémentaires sur les activités et mesures spécifiques prises par ces autorités afin de donner effet à l’article 7, paragraphe 2 a) à e), de la convention, afin de prévenir l’émergence des pires formes de travail des enfants et de prévoir l’aide nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation.
Article 7, paragraphe 3. Désignation des autorités compétentes chargées de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la présente convention. La commission note l’absence d’informations, sur ce point, dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement d’indiquer les autorités désignées comme responsables pour la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la présente convention, conformément au paragraphe 3, et les méthodes assurant cette mise en œuvre.
Article 8. Coopération et/ou assistance internationale renforcées. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles l’autorité nationale pour la protection et l’adoption de l’enfant a soutenu la coopération entre divers donneurs dans le domaine de la protection de l’enfant. Le partenariat entre la Roumanie et les Etats-Unis pour la protection de l’enfant entre 2001 et 2005 en est un exemple, ainsi que le «ChildNet Programme» qui est mis en œuvre par l’USAID, l’ANCPA et «World Learning». La commission note également que l’assistance fournie par le BIT/IPEC constitue l’une des mesures principales prises en vue d’assurer la mise en œuvre de nombreuses dispositions de la convention. La commission note en outre l’indication du gouvernement, selon laquelle, conformément à l’article 8 de la convention, la décision no 829 du 31 juillet 2002 relative au plan national contre la pauvreté et la promotion de l’intégration sociale a été adoptée. Elle note de plus que le Code pénal roumain contient le principe d’extraterritorialité. L’article 4 indique que le droit pénal s’applique aux infractions commises hors de Roumanie si le délinquant est un citoyen roumain ou si, apatride, le délinquant est domicilié en Roumanie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la procédure applicable à la compétence extraterritoriale prévue à l’article 4 du Code pénal et d’indiquer s’il a été fait usage de ce principe pour poursuivre des citoyens ou des résidents roumains qui ont commis, hors de Roumanie, des délits sexuels sur des enfants âgés de moins de 18 ans ou ont utilisé ces enfants dans d’autres pires formes de travail des enfants telles que définies par la convention. La commission demande également au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures d’entraide prises pour donner effet aux dispositions de la convention.
Point III du formulaire de rapport. La commission note l’indication du gouvernement, selon laquelle aucune cour ou autre tribunal n’a rendu de décision sur des questions de principe relatives à l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur ce point.
Point IV du formulaire de rapport. La commission note que le rapport sur le travail des enfants en Roumanie de septembre 2003 fournit des informations sur l’importance et les types de pires formes de travail des enfants dans le pays et de certaines difficultés rencontrées dans la pratique concernant la mise en œuvre de la convention. Le rapport contient également des statistiques issues d’un projet pilote de courte durée concernant les pires formes de travail des enfants selon lequel 489 cas d’enfants employés dans les pires formes de travail des enfants ont été identifiés. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, la répartition par groupes d’âge des enfants employés dans les pires formes de travail des enfants montre que le taux le plus élevé se trouve dans le groupe d’âge des 11-14 ans (46 pour cent), suivi par le groupe d’âge des 16-18 ans (25 pour cent) et le groupe des 7-10 ans (15 pour cent). Il n’y a pas de différence significative entre le nombre d’enfants identifiés dans les zones urbaines et rurales. Les enfants engagés dans les pires formes de travail se trouvent principalement dans les rues, les maisons, les commerces, l’agriculture, les gares, les marchés. Ils étaient principalement engagés dans les travaux suivants: mendicité, prostitution, pornographie, travaux effectués dans un environnement bruyant et maniement d’objets lourds.
La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour évaluer l’application de la convention dans la pratique et de continuer à communiquer le résultat de ses observations. Elle demande en outre au gouvernement de communiquer les informations sur les conséquences des inspections du travail relatives aux pires formes de travail des enfants, y compris des extraits de rapports et des statistiques. La commission prie de plus le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, d’indiquer les difficultés pratiques rencontrées, et tout facteur ayant empêché ou retardé la mise en place d’actions contre les pires formes de travail des enfants.
Point V du formulaire de rapport. La commission note qu’une évaluation rapide (Rapid Assessment) sur les enfants de la rue à Bucarest a été menée en Roumanie avec l’assistance de l’IPEC. L’évaluation a identifié les principaux facteurs ayant un impact sur le travail des enfants de la rue. Afin d’expliquer comment ces enfants ont été engagés dans les pires formes de travail des enfants et a constitué la base pour l’identification des stratégies visant àéliminer le travail des enfants. La commission encourage le gouvernement à fournir des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, et les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, ces informations devront être ventilées par sexe.