National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Commentaire précédent
Répétition La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 31 août 2016, qui ont trait à des questions traitées par la commission dans le présent commentaire ainsi qu’à des allégations de discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement de fournir des commentaires concernant ces allégations. La commission note avec regret qu’aucun progrès n’a été réalisé dans l’application de la convention et que le gouvernement se limite à indiquer que les commentaires de la commission seront pris en compte dans le cadre de la révision en cours de la législation et de la réglementation pertinente. Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales. La commission avait précédemment souligné le caractère non dissuasif des sanctions prévues par le Code du travail en cas d’actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales. La commission veut croire que les dispositions en cause seront modifiées dans le cadre de la révision du Code du travail. Article 4. Droit de négociation collective dans la pratique. La commission avait précédemment rappelé que, bien que la convention ne comporte aucune disposition prévoyant que le gouvernement a le devoir d’assurer l’application de la négociation collective par des moyens obligatoires à l’égard des partenaires sociaux, cela ne signifie pas que les gouvernements doivent s’abstenir de toute mesure visant à promouvoir les mécanismes de négociation collective. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des indications sur les mesures concrètes prises pour promouvoir la négociation collective, ainsi que de fournir des données d’ordre pratique sur l’état de la négociation collective, y compris le nombre de conventions collectives conclues jusqu’à ce jour, les secteurs d’activité concernés et le nombre de travailleurs couverts. La commission espère que le gouvernement pourra faire état, dans son prochain rapport, de progrès substantiels. Articles 4 et 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. La commission avait précédemment pris note des indications du gouvernement selon lesquelles les fonctionnaires de l’Etat participent à la détermination de leurs conditions de travail. D’après le gouvernement, le droit de négociation collective leur est reconnu, et c’est pour cela que des conventions dans les secteurs de l’éducation et de la santé existent; au niveau des établissements publics ou des administrations personnalisées (dotées de la personnalité juridique et d’une autonomie de gestion), les travailleurs participent à la fixation des rémunérations car ils sont représentés aux conseils d’administration, et les revendications d’ordre salarial sont présentées à l’employeur par les conseils d’entreprise ou les syndicats, le ministre de tutelle n’intervenant que pour sauvegarder l’intérêt général; dans certains ministères, les organisations syndicales ont obtenu des primes pour compléter les salaires. La commission rappelle que, en conformité avec l’article 4 de la convention, les gouvernements devraient prendre des mesures appropriées aux conditions nationales pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées visant à assurer que les organisations de fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat disposent des mécanismes leur permettant de négocier l’ensemble de leurs conditions de travail et d’emploi, y compris les rémunérations. La commission prie le gouvernement de donner des indications sur tout accord conclu dans le secteur public sur les conditions de travail et d’emploi, y compris les rémunérations.
Répétition La commission prie instamment le gouvernement d’envoyer ses observations en réponse aux commentaires soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI) et la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) sur l’application de la convention.Articles 1, 2 et 3 de la convention. Caractère non dissuasif des sanctions prévues par le Code du travail en cas de violation des articles 1 (protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale) et 2 (protection des organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres) de la convention. La commission avait noté que, selon le gouvernement, les dispositions en cause seraient modifiées avec la collaboration des partenaires sociaux. La commission regrette qu’aucune modification n’ait été apportée à la législation et, rappelant la nécessité de prévoir des sanctions suffisamment dissuasives, espère que le gouvernement pourra apporter les modifications nécessaires à sa législation dans un proche avenir. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.Article 4. Droit de négociation collective dans la pratique. La commission avait précédemment noté qu’il n’existait qu’une seule convention collective au Burundi. La commission avait noté que, selon le gouvernement, il revient aux partenaires sociaux de prendre l’initiative de proposer des conventions collectives et qu’en définitive ils se contentent de conclure des accords d’entreprises qui sont très nombreux dans les entreprises parapubliques. La commission rappelle que, bien que la convention ne comporte aucune disposition prévoyant que le gouvernement a le devoir d’assurer l’application de la négociation collective par des moyens obligatoires à l’égard des partenaires sociaux, cela ne signifie pas que les gouvernements doivent s’abstenir de toute mesure visant à établir un mécanisme de négociation collective. La commission note la mise en place d’un programme de renforcement des capacités des acteurs du dialogue social et prie de nouveau le gouvernement de fournir des indications sur les mesures précises prises pour promouvoir la négociation collective, ainsi que de fournir des données d’ordre pratique sur l’état de la négociation collective et, notamment, le nombre de conventions collectives conclues jusqu’à ce jour et les secteurs d’activité concernés. La commission espère que le gouvernement pourra faire état, dans son prochain rapport, de progrès substantiels.Article 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. La commission avait demandé au gouvernement de lui préciser si des dispositions impliquant des restrictions au champ de la négociation collective de l’ensemble des fonctionnaires publics au Burundi sont encore en vigueur, notamment en ce qui concerne la fixation des salaires, par exemple: 1) l’article 45 du décret-loi no 1/23 du 26 juillet 1988, prévoyant que le conseil d’administration des établissements publics fixe, après approbation du ministre de tutelle, le niveau de rémunération des emplois permanents et temporaires et détermine les conditions d’engagement et de licenciement; et 2) l’article 24 du décret-loi no 1/24, prévoyant que le conseil d’administration des établissements publics fixe le statut du personnel de l’administration personnalisée sous réserve de l’approbation du ministre compétent. La commission avait noté que le gouvernement avait indiqué que ces articles sont toujours en vigueur, mais qu’en réalité les fonctionnaires de l’Etat participent à la détermination de leurs conditions de travail. Selon le gouvernement, le droit de négociation collective leur est reconnu, et c’est d’ailleurs pour cela que les conventions dans les secteurs de l’éducation et de la santé existent; au niveau des établissements publics ou des administrations personnalisées, les travailleurs participent à la fixation des rémunérations car ils sont représentés aux conseils d’administration, et les revendications d’ordre salarial sont présentées à l’employeur par les conseils d’entreprise ou les syndicats, le ministre de tutelle n’intervenant que pour sauvegarder l’intérêt général; dans certains ministères, les organisations syndicales ont obtenu des primes pour compléter les salaires. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre des mesures en vue d’aligner la législation à la pratique et, notamment, de modifier les articles 45 du décret-loi no 1/23 et 24 du décret-loi no 1/24, de sorte que les organisations de fonctionnaires et d’employés publics non commis à l’administration de l’Etat puissent négocier leurs salaires et autres conditions de travail.
Répétition La commission prie instamment le gouvernement d’envoyer ses observations en réponse aux commentaires soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI) et la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) sur l’application de la convention.Articles 1, 2 et 3 de la convention. Caractère non dissuasif des sanctions prévues par le Code du travail en cas de violation des articles 1 (protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale) et 2 (protection des organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres) de la convention. La commission avait noté que, selon le gouvernement, les dispositions en cause seraient modifiées avec la collaboration des partenaires sociaux. La commission regrette qu’aucune modification n’ait été apportée à la législation et, rappelant la nécessité de prévoir des sanctions suffisamment dissuasives, espère que le gouvernement pourra apporter les modifications nécessaires à sa législation dans un proche avenir. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.Article 4. Droit de négociation collective dans la pratique. La commission avait précédemment noté qu’il n’existait qu’une seule convention collective au Burundi. La commission avait noté que, selon le gouvernement, il revient aux partenaires sociaux de prendre l’initiative de proposer des conventions collectives et qu’en définitive ils se contentent de conclure des accords d’entreprises qui sont très nombreux dans les entreprises parapubliques. La commission rappelle que, bien que la convention ne comporte aucune disposition prévoyant que le gouvernement a le devoir d’assurer l’application de la négociation collective par des moyens obligatoires à l’égard des partenaires sociaux, cela ne signifie pas que les gouvernements doivent s’abstenir de toute mesure visant à établir un mécanisme de négociation collective. La commission note la mise en place d’un programme de renforcement des capacités des acteurs du dialogue social et prie de nouveau le gouvernement de fournir des indications sur les mesures précises prises pour promouvoir la négociation collective, ainsi que de fournir des données d’ordre pratique sur l’état de la négociation collective et, notamment, le nombre de conventions collectives conclues jusqu’à ce jour et les secteurs d’activité concernés. La commission espère que le gouvernement pourra faire état, dans son prochain rapport, de progrès substantiels.Article 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. La commission note les failles dans le dialogue social dans la fonction publique mentionnées par la CSI et la COSYBU. La commission avait demandé au gouvernement de lui préciser si des dispositions impliquant des restrictions au champ de la négociation collective de l’ensemble des fonctionnaires publics au Burundi sont encore en vigueur, notamment en ce qui concerne la fixation des salaires, par exemple: 1) l’article 45 du décret-loi no 1/23 du 26 juillet 1988, prévoyant que le conseil d’administration des établissements publics fixe, après approbation du ministre de tutelle, le niveau de rémunération des emplois permanents et temporaires et détermine les conditions d’engagement et de licenciement; et 2) l’article 24 du décret-loi no 1/24, prévoyant que le conseil d’administration des établissements publics fixe le statut du personnel de l’administration personnalisée sous réserve de l’approbation du ministre compétent. La commission avait noté que, dans sa réponse, le gouvernement avait indiqué que ces articles sont toujours en vigueur, mais qu’en réalité les fonctionnaires de l’Etat participent à la détermination de leurs conditions de travail. Selon le gouvernement, le droit de négociation collective leur est reconnu, et c’est d’ailleurs pour cela que les conventions dans les secteurs de l’éducation et de la santé existent; au niveau des établissements publics ou des administrations personnalisées, les travailleurs participent à la fixation des rémunérations car ils sont représentés aux conseils d’administration, et les revendications d’ordre salarial sont présentées à l’employeur par les conseils d’entreprise ou les syndicats, le ministre de tutelle n’intervenant que pour sauvegarder l’intérêt général; dans certains ministères, les organisations syndicales ont obtenu des primes pour compléter les salaires. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre des mesures en vue d’aligner la législation à la pratique et, notamment, de modifier les articles 45 du décret-loi no 1/23 et 24 du décret-loi no 1/24, de sorte que les organisations de fonctionnaires et d’employés publics non commis à l’administration de l’Etat puissent négocier leurs salaires et autres conditions de travail.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prie instamment le gouvernement d’envoyer ses observations en réponse aux commentaires soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI) et la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) sur l’application de la convention.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Caractère non dissuasif des sanctions prévues par le Code du travail en cas de violation des articles 1 (protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale) et 2 (protection des organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres) de la convention. La commission avait noté que, selon le gouvernement, les dispositions en cause seraient modifiées avec la collaboration des partenaires sociaux. La commission regrette qu’aucune modification n’ait été apportée à la législation et, rappelant la nécessité de prévoir des sanctions suffisamment dissuasives, espère que le gouvernement pourra apporter les modifications nécessaires à sa législation dans un proche avenir. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 4. Droit de négociation collective dans la pratique. La commission avait précédemment noté qu’il n’existait qu’une seule convention collective au Burundi. La commission avait noté que, selon le gouvernement, il revient aux partenaires sociaux de prendre l’initiative de proposer des conventions collectives et qu’en définitive ils se contentent de conclure des accords d’entreprises qui sont très nombreux dans les entreprises parapubliques. La commission rappelle que, bien que la convention ne comporte aucune disposition prévoyant que le gouvernement a le devoir d’assurer l’application de la négociation collective par des moyens obligatoires à l’égard des partenaires sociaux, cela ne signifie pas que les gouvernements doivent s’abstenir de toute mesure visant à établir un mécanisme de négociation collective. La commission note la mise en place d’un programme de renforcement des capacités des acteurs du dialogue social et prie de nouveau le gouvernement de fournir des indications sur les mesures précises prises pour promouvoir la négociation collective, ainsi que de fournir des données d’ordre pratique sur l’état de la négociation collective et, notamment, le nombre de conventions collectives conclues jusqu’à ce jour et les secteurs d’activité concernés. La commission espère que le gouvernement pourra faire état, dans son prochain rapport, de progrès substantiels.
Article 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. La commission note les failles dans le dialogue social dans la fonction publique mentionnées par la CSI et la COSYBU. La commission avait demandé au gouvernement de lui préciser si des dispositions impliquant des restrictions au champ de la négociation collective de l’ensemble des fonctionnaires publics au Burundi sont encore en vigueur, notamment en ce qui concerne la fixation des salaires, par exemple: 1) l’article 45 du décret-loi no 1/23 du 26 juillet 1988, prévoyant que le conseil d’administration des établissements publics fixe, après approbation du ministre de tutelle, le niveau de rémunération des emplois permanents et temporaires et détermine les conditions d’engagement et de licenciement; et 2) l’article 24 du décret-loi no 1/24, prévoyant que le conseil d’administration des établissements publics fixe le statut du personnel de l’administration personnalisée sous réserve de l’approbation du ministre compétent. La commission avait noté que, dans sa réponse, le gouvernement avait indiqué que ces articles sont toujours en vigueur, mais qu’en réalité les fonctionnaires de l’Etat participent à la détermination de leurs conditions de travail. Selon le gouvernement, le droit de négociation collective leur est reconnu, et c’est d’ailleurs pour cela que les conventions dans les secteurs de l’éducation et de la santé existent; au niveau des établissements publics ou des administrations personnalisées, les travailleurs participent à la fixation des rémunérations car ils sont représentés aux conseils d’administration, et les revendications d’ordre salarial sont présentées à l’employeur par les conseils d’entreprise ou les syndicats, le ministre de tutelle n’intervenant que pour sauvegarder l’intérêt général; dans certains ministères, les organisations syndicales ont obtenu des primes pour compléter les salaires. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre des mesures en vue d’aligner la législation à la pratique et, notamment, de modifier les articles 45 du décret-loi no 1/23 et 24 du décret-loi no 1/24, de sorte que les organisations de fonctionnaires et d’employés publics non commis à l’administration de l’Etat puissent négocier leurs salaires et autres conditions de travail.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. La commission note les failles dans le dialogue social dans la fonction publique mentionnées par la CSI et la COSYBU. La commission avait demandé au gouvernement de lui préciser si des dispositions impliquant des restrictions au champ de la négociation collective de l’ensemble des fonctionnaires publics au Burundi sont encore en vigueur, notamment en ce qui concerne la fixation des salaires, par exemple: 1) l’article 45 du décret-loi no 1/23 du 26 juillet 1988, prévoyant que le conseil d’administration des établissements publics fixe, après approbation du ministre de tutelle, le niveau de rémunération des emplois permanents et temporaires et détermine les conditions d’engagement et de licenciement; et 2) l’article 24 du décret-loi no 1/24, prévoyant que le conseil d’administration des établissements publics fixe le statut du personnel de l’administration personnalisée sous réserve de l’approbation du ministre compétent. La commission avait noté que, dans sa réponse, le gouvernement avait indiqué que ces articles sont toujours en vigueur, mais qu’en réalité les fonctionnaires de l’Etat participent à la détermination de leurs conditions de travail. Selon le gouvernement, le droit de négociation collective leur est reconnu, et c’est d’ailleurs pour cela que les conventions dans les secteurs de l’éducation et de la santé existent. Au niveau des établissements publics ou des administrations personnalisées, les travailleurs participent à la fixation des rémunérations car ils sont représentés aux conseils d’administration, et les revendications d’ordre salarial sont présentées à l’employeur par les conseils d’entreprise ou les syndicats, le ministre de tutelle n’intervenant que pour sauvegarder l’intérêt général; dans certains ministères, les organisations syndicales ont obtenu des primes pour compléter les salaires. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre des mesures en vue d’aligner la législation à la pratique et, notamment, de modifier les articles 45 du décret-loi no 1/23 et 24 du décret-loi no 1/24, de sorte que les organisations de fonctionnaires et d’employés publics non commis à l’administration de l’Etat puissent négocier leurs salaires et autres conditions de travail.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission prend note du rapport du gouvernement. La commission prend aussi note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues en août 2007 qui portent sur des questions déjà examinées ainsi que sur le fait que les travailleurs du secteur informel sont privés de droits syndicaux. Elle note la réponse du gouvernement aux commentaires de 2006 de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) sur l’application de la convention. La commission prie instamment le gouvernement d’envoyer ses observations en réponse aux commentaires de la CSI.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Caractère non dissuasif des sanctions prévues par le Code du travail en cas de violation des articles 1 (protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale) et 2 (protection des organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres) de la convention. La commission avait noté que, selon le gouvernement, les dispositions en cause seraient modifiées avec la collaboration des partenaires sociaux. La commission regrette qu’aucune modification n’ait été apportée à la législation et, rappelant la nécessité de prévoir des sanctions suffisamment dissuasives, espère que le gouvernement pourra apporter les modifications nécessaires à sa législation dans un proche avenir. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.
Article 4. Droit de négociation collective dans la pratique. La commission avait précédemment noté qu’il n’existait qu’une seule convention collective au Burundi. La commission note que, selon le gouvernement, il revient aux partenaires sociaux de prendre l’initiative de proposer des conventions collectives et qu’en définitive ils se contentent de conclure des accords d’entreprises qui sont très nombreux dans les entreprises parapubliques. La commission rappelle que, bien que la convention ne comporte aucune disposition prévoyant que le gouvernement a le devoir d’assurer l’application de la négociation collective par des moyens obligatoires à l’égard des partenaires sociaux, cela ne signifie pas que les gouvernements doivent s’abstenir de toute mesure visant à établir un mécanisme de négociation collective. La commission note la mise en place d’un programme de renforcement des capacités des acteurs du dialogue social et prie de nouveau le gouvernement de fournir des indications sur les mesures précises prises pour promouvoir la négociation collective, ainsi que de fournir des données d’ordre pratique sur l’état de la négociation collective et, notamment, le nombre de conventions collectives conclues jusqu’à ce jour et les secteurs d’activité concernés. La commission espère que le gouvernement pourra faire état, dans son prochain rapport, de progrès substantiels.
Article 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. La commission avait demandé au gouvernement de lui préciser si des dispositions impliquant des restrictions au champ de la négociation collective de l’ensemble des fonctionnaires publics au Burundi sont encore en vigueur, notamment en ce qui concerne la fixation des salaires, par exemple: 1) l’article 45 du décret-loi no 1/23 du 26 juillet 1988, prévoyant que le conseil d’administration des établissements publics fixe, après approbation du ministre de tutelle, le niveau de rémunération des emplois permanents et temporaires et détermine les conditions d’engagement et de licenciement; et 2) l’article 24 du décret-loi no 1/24, prévoyant que le conseil d’administration des établissements publics fixe le statut du personnel de l’administration personnalisée sous réserve de l’approbation du ministre compétent. La commission avait noté que, dans sa réponse, le gouvernement avait indiqué que ces articles sont toujours en vigueur, mais qu’en réalité les fonctionnaires de l’Etat participent à la détermination de leurs conditions de travail. Selon le gouvernement, le droit de négociation collective leur est reconnu, et c’est d’ailleurs pour cela que les conventions dans les secteurs de l’éducation et de la santé existent. Au niveau des établissements publics ou des administrations personnalisées, les travailleurs participent à la fixation des rémunérations car ils sont représentés aux conseils d’administration, et les revendications d’ordre salarial sont présentées à l’employeur par les conseils d’entreprise ou les syndicats, le ministre de tutelle n’intervenant que pour sauvegarder l’intérêt général; dans certains ministères, les organisations syndicales ont obtenu des primes pour compléter les salaires. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre des mesures en vue d’aligner la législation à la pratique et, notamment, de modifier les articles 45 du décret-loi no 1/23 et 24 du décret-loi no 1/24, de sorte que les organisations de fonctionnaires et d’employés publics non commis à l’administration de l’Etat puissent négocier leurs salaires et autres conditions de travail.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
1. Articles 1, 2 et 3 de la convention. Caractère non dissuasif des sanctions prévues par le Code du travail en cas de violation des articles 1 (protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale) et 2 (protection des organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres) de la convention. La commission avait noté que, selon le gouvernement, les dispositions en cause seraient modifiées avec la collaboration des partenaires sociaux. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de progrès concernant l’adoption de sanctions suffisamment dissuasives, mais que, le dialogue social étant le mot d’ordre du gouvernement actuel, des mesures sont à envisager en concertation avec les partenaires pour que les phénomènes de licenciements, poursuites judiciaires, administratives ou autres, mutations et emprisonnement pour exercice d’activités syndicales ne se reproduisent plus. Parmi ces mesures, il sera question de la sensibilisation au respect de la convention no 98. La commission regrette qu’aucune modification n’ait été apportée à la législation et, rappelant la nécessité de prévoir des sanctions suffisamment dissuasives, espère que le gouvernement pourra apporter les modifications nécessaires à sa législation dans un avenir rapproché. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.
2. Article 4. Droit de négociation collective dans la pratique. La commission avait noté qu’il n’existait qu’une seule convention collective au Burundi. La commission prend note de la réponse du gouvernement qui énonce qu’aucune autre convention collective n’a été conclue dans des secteurs couverts par le Code du travail, quoiqu’il existe dans le secteur public des conventions sectorielles conclues entre le gouvernement et les syndicats des enseignants, et entre le gouvernement et les syndicats de la santé. Quant aux mesures prises par le gouvernement pour promouvoir la négociation collective, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et des Partenaires sociaux du Burundi a demandé au programme BIT-PRODIAF d’effectuer une mission à Bujumbura, en juillet 2002. En outre, à la demande des partenaires burundais, le programme BIT-PRODIAF, le bureau de l’OIT de Kinshasa, ainsi que l’équipe multidisciplinaire de l’OIT pour l’Afrique centrale ont organisé, en collaboration avec le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, deux rencontres et un atelier en octobre 2002. S’agissant d’informations relatives à l’année 2002, la commission prie donc à nouveau le gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des indications sur les mesures précises prises pour promouvoir la négociation collective, ainsi que de continuer à lui fournir des données d’ordre pratique sur l’état de la négociation collective et, notamment, le nombre de conventions collectives conclues jusqu’à ce jour et les secteurs d’activité concernés. La commission exprime sa préoccupation devant l’état de la négociation collective dans le pays et le nombre très réduit de conventions collectives et espère que le gouvernement pourra faire état, dans son prochain rapport, de progrès substantiels.
3. Article 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté le commentaire de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) selon lequel les salaires du secteur public sont exclus du champ de la négociation collective, notamment par la législation nationale, et avait prié le gouvernement de répondre à l’observation de la CISL en expliquant précisément comment le droit à la négociation collective de l’ensemble du personnel des établissements publics et des administrations personnalisées, y compris des fonctionnaires détachés auprès de ces institutions, était garanti. La commission avait noté que le gouvernement s’est référé à l’article 1 de la loi no 1/015 du 29 novembre 2002 portant réglementation de l’exercice du droit syndical et du droit de grève dans la fonction publique, prévoyant que tous les fonctionnaires de l’Etat ont le droit de s’organiser librement en syndicats pour la promotion de la défense de leurs intérêts professionnels; cette disposition légale ne permettant pas de déterminer si les salaires et autres conditions de travail dans l’ensemble du secteur public sont exclus du champ de la négociation collective, la commission avait demandé au gouvernement de lui fournir des indications à cet égard. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas pu fournir les éclaircissements demandés et le prie à nouveau de les lui communiquer.
4. D’autre part, rappelant que la convention s’applique aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat, la commission avait demandé au gouvernement de lui préciser si sont encore en vigueur des dispositions impliquant des restrictions au champ de la négociation collective de l’ensemble des fonctionnaires publics au Burundi, notamment en ce qui concerne la fixation des salaires, par exemple: 1) l’article 45 du décret-loi no 1/23 du 26 juillet 1988, prévoyant que le conseil d’administration des établissements publics fixe, après approbation du ministre de tutelle, le niveau de rémunération des emplois permanents et temporaires et détermine les conditions d’engagement et de licenciement; et 2) l’article 24 du décret-loi no 1/24, prévoyant que le conseil d’administration des établissements publics fixe le statut du personnel de l’administration personnalisée sous réserve de l’approbation du ministre compétent. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement précise que ces articles sont toujours en vigueur, mais qu’en réalité les fonctionnaires de l’Etat participent à la détermination de leurs conditions de travail. Selon le gouvernement, c’est d’ailleurs pour cela que les conventions dans les secteurs de l’éducation et de la santé existent. Au niveau des établissements publics ou des administrations personnalisées, les travailleurs participent dans la fixation des rémunérations car ils sont représentés aux conseils d’administration, et les revendications d’ordre salarial sont présentées à l’employeur par les conseils d’entreprise ou les syndicats, le ministre de tutelle n’intervenant que pour sauvegarder l’intérêt général. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures en vue d’aligner la législation à la pratique et, notamment, de modifier les articles 45 du décret-loi no 1/23 du 26 juillet 1988 et 24 du décret-loi no 1/24, de sorte que les organisations de fonctionnaires et employés publics non commis à l’administration de l’Etat puissent négocier leurs salaires et autres conditions de travail.
5. Enfin, la commission prend note des commentaires de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) sur l’application de la convention, en date du 15 novembre 2006, et demande au gouvernement d’envoyer ses observations à ce propos.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission note également que la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) a envoyé des commentaires généraux quant à l’application de la convention en date du 30 août 2005 et prie le gouvernement de répondre à ces commentaires.
1. Articles 1, 2 et 3 de la convention. La commission avait noté que les sanctions prévues par le Code du travail en cas de violation des articles 1 (protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale) et 2 (protection des organisations de travailleurs et d’employeurs contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres) de la convention n’étaient pas suffisamment dissuasives pour en assurer l’application. La commission avait noté que, selon le gouvernement, les dispositions en cause seraient modifiées avec la collaboration des partenaires sociaux. Les commentaires de la COSYBU indiquaient une absence de mécanismes efficaces de protection contre les actes de discrimination antisyndicale, et les plus récents commentaires de cette organisation se réfèrent à un certain nombre d’actes de discrimination antisyndicale. La commission espère que le gouvernement pourra apporter les modifications nécessaires à sa législation dans un avenir rapproché et demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.
2. La commission note que les commentaires de la COSYBU attirent l’attention de la commission sur plusieurs violations importantes de la convention incluant des licenciements ou menaces de licenciements, mutations et emprisonnements de syndicalistes pour participation à des activités syndicales. A ce sujet, la commission rappelle que la protection accordée aux travailleurs et aux dirigeants syndicaux contre les actes de discrimination antisyndicale constitue un aspect capital du droit syndical (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragraphe 202). La commission demande au gouvernement de répondre aux commentaires de la COSYBU et de s’assurer du respect de la convention dans les entreprises ou institutions concernées.
3. Article 4. La commission avait noté que, selon le rapport du gouvernement, il n’y a qu’une seule convention collective au Burundi. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des indications sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective ainsi que des données d’ordre pratique sur l’état de la négociation collective et notamment le nombre de conventions collectives conclues jusqu’à ce jour et les secteurs d’activité concernés.
4. Article 6. La commission avait noté le commentaire de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) selon lequel les salaires du secteur public sont exclus du champ de la négociation collective, notamment par la législation nationale, et prié le gouvernement de répondre à l’observation de la CISL en expliquant précisément comment le droit à la négociation collective de l’ensemble du personnel des établissements publics et des administrations personnalisées, y compris des fonctionnaires détachés auprès de ces institutions, était garanti. La commission avait noté que le gouvernement se réfère à l’article 1 de la loi no 1/015 du 29 novembre 2002 portant réglementation de l’exercice du droit syndical et du droit de grève dans la fonction publique, prévoyant que tous les fonctionnaires de l’Etat ont le droit de s’organiser librement en syndicats pour la promotion de la défense de leurs intérêts professionnels; cette disposition légale ne permet pas de déterminer si les salaires et autres conditions de travail dans l’ensemble du secteur public sont exclus du champ de la négociation collective et demande au gouvernement de lui fournir des indications à cet égard.
5. En outre, rappelant que la convention s’applique aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat, la commission demande au gouvernement de lui préciser si sont encore en vigueur des dispositions impliquant des restrictions au champ de la négociation collective de l’ensemble des fonctionnaires publics au Burundi, notamment en ce qui concerne la fixation des salaires, comme: 1) l’article 45 du décret-loi no 1/23 du 26 juillet 1988, prévoyant que le conseil d’administration des établissements publics fixe, après approbation du ministre de tutelle, le niveau de rémunération des emplois permanents et temporaires et détermine les conditions d’engagement et de licenciement; et 2) l’article 24 du décret-loi no 1/24, prévoyant que le conseil d’administration des établissements publics fixe le statut du personnel de l’administration personnalisée sous réserve de l’approbation du ministre compétent. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des indications spécifiques concernant tout accord conclu dans le secteur public sur les conditions d’emploi, y compris les salaires.
La commission espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa dernière demande directe.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement de même que de son observation, en date du 5 mai 2004, en réponse aux commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), présentés le 26 mars 2003, et de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), présentés le 3 novembre 2003.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. 1. Dans ses derniers commentaires, la commission avait noté que les sanctions prévues par le Code du travail en cas de violation des articles 1 (protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale) et 2 (protection des organisations de travailleurs et d’employeurs contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres) de la convention n’étaient pas suffisamment dissuasives pour en assurer l’application. A cet égard, la commission note que le rapport du gouvernement indique que la préoccupation de la commission est également partagée par le gouvernement et que les dispositions en cause seront modifiées avec la collaboration des partenaires sociaux. Notant que les commentaires de la COSYBU indiquent une absence de mécanismes efficaces de protection contre les actes de discrimination antisyndicale, la commission espère que le gouvernement pourra apporter les modifications nécessaires à sa législation dans un avenir rapproché et demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisésà cet égard.
2. La commission note aussi que les commentaires de la COSYBU attirent l’attention de la commission sur plusieurs violations importantes de la convention incluant des licenciements, mutations et emprisonnements de syndicalistes pour participation à des activités syndicales. La commission note que l’observation du gouvernement, en date du 5 mai 2004, ne contient, exception faite de la mention indiquant qu’une plainte en justice introduite par le président de la COSYBU suit actuellement son cours, aucun élément de réponse à ce sujet. Rappelant que la protection accordée aux travailleurs et aux dirigeants syndicaux contre les actes de discrimination antisyndicale constitue un aspect capital du droit syndical (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 202), la commission demande au gouvernement de répondre à ces commentaires de la COSYBU et de s’assurer du respect de la convention dans les entreprises ou institutions concernées.
Article 4. La commission note que, malgré le fait que ses précédents rapports aient indiqué que la situation devrait évoluer positivement puisqu’une trentaine de syndicats et deux centrales avaient déjàété enregistrés, le rapport du gouvernement indique à nouveau l’existence d’une seule convention collective au Burundi. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des indications sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective ainsi que des données d’ordre pratique sur l’état de la négociation collective et notamment le nombre de conventions collectives conclues jusqu’à ce jour et les secteurs d’activité concernés.
Article 6. Dans ses derniers commentaires, la commission avait noté le commentaire de la CISL selon lequel les salaires du secteur public sont exclus du champ de la négociation collective, notamment par la législation nationale, et prié le gouvernement de répondre à l’observation de la CISL en expliquant précisément comment le droit à la négociation collective de l’ensemble du personnel des établissements publics et des administrations personnalisées, y compris des fonctionnaires détachés auprès de ces institutions, était garanti. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 1 de la loi no 1/015 du 29 novembre 2002 portant réglementation de l’exercice du droit syndical et du droit de grève dans la fonction publique, prévoyant que tous les fonctionnaires de l’Etat ont le droit de s’organiser librement en syndicats pour la promotion de la défense de leurs intérêts professionnels. La commission note que cette disposition légale ne permet pas de déterminer si les salaires et autres conditions de travail dans l’ensemble du secteur public sont exclus du champ de la négociation collective et demande au gouvernement de lui fournir des indications à cet égard.
En outre, rappelant que la convention s’applique aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat, la commission demande au gouvernement de lui préciser si sont encore en vigueur des dispositions impliquant des restrictions au champ de la négociation collective de l’ensemble des fonctionnaires publics au Burundi, notamment en ce qui concerne la fixation des salaires, comme: 1) l’article 45 du décret-loi no 1/23 du 26 juillet 1988, prévoyant que le conseil d’administration des établissements publics fixe, après approbation du ministre de tutelle, le niveau de rémunération des emplois permanents et temporaires et détermine les conditions d’engagement et de licenciement; et 2) l’article 24 du décret-loi no 1/24, prévoyant que le conseil d’administration des établissements publics fixe le statut du personnel de l’administration personnalisée sous réserve de l’approbation du ministre compétent. La commission prie enfin le gouvernement de lui fournir des indications spécifiques concernant tout accord conclu dans le secteur public sur les conditions d’emploi, y compris les salaires.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de répéter ses précédents commentaires. La commission note également que la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a envoyé des commentaires en date du 26 mars 2003 auxquels le gouvernement n’a pas répondu jusqu’à ce jour. La commission demande aussi au gouvernement d’envoyer sa réponse aux commentaires présentés par la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU).
Article 3 de la convention. Sanctions contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que les sanctions prévues par le Code du travail en cas de violation des articles 1 (protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale) et 2 (protection des organisations des travailleurs et d’employeurs contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres) de la convention n’étaient pas suffisamment dissuasives pour en assurer l’application. Dans son rapport de 2001, le gouvernement avait indiqué que le Code du travail, ayant étéélaboré dans un cadre libéral, n’attache pas une grande importance aux sanctions, les parties préférant les conseils. La commission rappelle qu’aux termes de la convention les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous les actes de discrimination antisyndicale pouvant intervenir en cours d’emploi. Par ailleurs, les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent jouir d’une protection adéquate contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, soit directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement ou leur administration. L’efficacité des dispositions législatives dépendant largement des sanctions et des modes de réparation prévus, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de renforcer les sanctions et de la tenir informée à cet égard dans son prochain rapport.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon le gouvernement, une seule convention collective était en vigueur mais que la situation devrait évoluer positivement puisqu’une trentaine de syndicats et deux centrales avaient déjàété enregistrés. La commission avait alors prié le gouvernement de la tenir informée à cet égard. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des indications sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective et des données d’ordre pratique sur l’état de la négociation collective et notamment le nombre de conventions collectives conclues jusqu’à ce jour et les secteurs d’activité concernés.
Article 6. Fonctionnaires publics. La commission note le commentaire de la CISL selon lequel les salaires du secteur public sont exclus du champ de la négociation collective, notamment par la législation nationale. La commission prendre note à cet égard de l’entrée en vigueur de la loi no 1/015 du 29 novembre 2002 portant réglementation de l’exercice du droit syndical et du droit de grève dans la fonction publique qui, avec le décret-loi no 1/008 du 6 juin 1998 portant statut des fonctionnaires, régit le statut des fonctionnaires d’Etat. La commission rappelle par ailleurs que le personnel des établissements publics et des administrations personnalisées est régi par le décret-loi no 1/23 du 26 juillet 1988 et le décret-loi no 1/24 du 13 juillet 1989. Ce personnel est composé de fonctionnaires détachés de l’administration publique et d’agents temporaires et permanents. Le décret-loi no 1/23, en son article 45, dispose que le conseil d’administration de l’établissement public fixe, après approbation du ministre de tutelle, le niveau de rémunérations des emplois permanents et temporaires et détermine les conditions d’engagement et de licenciement. Le décret-loi no 1/24, en son article 24, dispose que le conseil d’administration fixe le statut du personnel de l’administration personnalisée sous réserve de l’approbation du ministre compétent.
La commission rappelle que la convention ne s’applique pas aux fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (par exemple les fonctionnaires des ministères et des autres organismes gouvernementaux comparables, ainsi que leurs auxiliaires). En revanche, les autres fonctionnaires et employés publics (tels ceux travaillant au sein des entreprises publiques ou institutions publiques autonomes) devraient pouvoir négocier l’ensemble de leurs conditions d’emploi, y compris les salaires. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement de répondre à l’observation de la CISL sur l’exclusion des questions salariales de la négociation collective dans le secteur public, en expliquant précisément comment le droit à la négociation collective de l’ensemble du personnel des établissements publics et des administrations personnalisées, y compris des fonctionnaires détachés auprès de ces institutions, est garanti. La commission prie le gouvernement de donner des indications spécifiques concernant tout accord conclu dans le secteur public sur les conditions d’emploi, y compris les salaires.
Article 3 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que les sanctions prévues par le Code du travail en cas de violation des articles 1 et 2 de la convention n’étaient pas suffisamment dissuasives pour en assurer l’application. Le gouvernement indique dans son rapport que le Code du travail, ayant étéélaboré dans un cadre libéral, n’attache pas une grande importance aux sanctions, les parties préférant les conseils. La commission rappelle cependant qu’aux termes de la convention les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, et que les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent jouir d’une protection adéquate contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres. L’efficacité des dispositions législatives dépendant largement des sanctions et modes de réparation prévus, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation dans ce sens et de la tenir informée à cet égard dans son prochain rapport.
Article 4. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les fédérations de syndicats ont le droit de négocier des conventions collectives. Le gouvernement indique que les conventions collectives sont négociées par les représentants des fédérations syndicales et patronales, en vertu de l’article 224 du Code du travail. La commission prend note de ces informations.
Article 6. La commission avait demandé des informations supplémentaires sur le régime juridique du personnel des établissements publics et des administrations personnalisées, et en particulier si ces travailleurs bénéficient des garanties prévues dans la convention, en indiquant les textes législatifs correspondants. Le gouvernement indique dans son rapport que les établissements publics et les administrations personnalisées sont régis respectivement par le décret-loi n° 1/23 du 26 juillet 1988 et le décret-loi n°1/024 du 13 juillet 1989 en ce qui concerne l’organisation et l’administration, et par l’article 14 du Code du travail en ce qui concerne la gestion des personnels; à ce titre, ces travailleurs bénéficient des garanties prévues par la convention. La commission prend note de ces informations.
En outre, la commission note que, selon le gouvernement, une seule convention collective est en vigueur, mais que la situation devrait évoluer positivement puisqu’une trentaine de syndicats et deux centrales ont déjàété enregistrés. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. La commission note que les sanctions prévues par le Code du travail en cas de violation des articles 1 et 2 ne sont pas suffisamment dissuasives pour en assurer l'application, puisque le montant des amendes équivaut à un montant entre 4 et 32 dollars E.-U.
Article 4. La commission se réfère à ses commentaires dans le cadre de la convention no 87 concernant le chapitre du Code du travail traitant de l'arbitrage obligatoire.
La commission demande par ailleurs au gouvernement d'indiquer si les fédérations de syndicats ont le droit de négocier des conventions collectives.
Article 6. La commission note que le décret-loi no 1/008 du 8 juin 1998, article 3, énonce que le personnel des établissements publics et des administrations personnalisées est soumis à des régimes juridiques propres. La commission demande au gouvernement des informations supplémentaires sur ce régime, en particulier si ces travailleurs bénéficient des garanties prévues dans la convention, en indiquant les textes législatifs correspondants.
La commission exprime l'espoir que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour mettre sa législation en pleine conformité avec les dispositions de la convention et prie le gouvernement de la tenir informée de tous développements intervenus à cet égard.