National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Commentaire précédent
Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, suite à des observations d’organisations syndicales, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les décisions de justice éventuellement rendues concernant le licenciement antisyndical de trois militants du Syndicat national des agents conventionnels de la SODEFOR (SYNACOS) ainsi que de son secrétaire général. Le gouvernement avait nié le caractère antisyndical des licenciements et avait souligné qu’ils étaient dus à la diffamation et l’atteinte à l’intégrité morale des dirigeants de l’entreprise et que ces licenciements avaient été autorisés par l’inspecteur du travail.
La commission avait également pris note des observations de 2007 de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles le gouvernement s’est ingéré dans les affaires du Syndicat national des enseignants du second degré (SYNESCI) en mettant en cause la légitimité de son dirigeant et en occupant ses locaux. La commission note que dans sa réponse, le gouvernement nie toute ingérence et fait valoir que, depuis 2004, l’organisation syndicale en question faisait l’objet d’un différend entre deux tendances opposées et que l’occupation des locaux par les militants de l’une des tendances en mai 2006 faisait suite à l’échec d’une assemblée générale d’unification tenue en avril 2006. Le gouvernement précise que l’affaire a été portée devant la justice. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les décisions de justice rendues concernant les licenciements des dirigeants du SYNACOS et le conflit au sein du SYNESCI.
La commission prend note des observations récentes en date du 26 août 2009 de la CSI qui fait état d’actes d’intimidation des autorités à l’encontre du Syndicat national des cadres supérieurs de la santé de Côte d’Ivoire (SYNACASS-CI), notamment le fait que le secrétaire général du syndicat a été relevé de ses fonctions sans motif en décembre 2008. La commission, rappelant l’obligation de garantir à tout travailleur une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale en vertu de l’article 1 de la convention, prie le gouvernement d’envoyer ses commentaires à cet égard.
La commission prend note du rapport du gouvernement dans lequel il apporte sa réponse aux communications de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), datées du 10 août 2006 alléguant l’application aléatoire des conventions collectives et le licenciement antisyndical de trois militants du Syndicat national des agents conventionnels de la SODEFOR (SYNACOS) ainsi que de son secrétaire général.
La commission note que le gouvernement dément ces allégations et envoie de nombreux documents pour étayer son point de vue. Le gouvernement explique qu’il y a eu une tentative de conciliation par l’inspecteur du travail qui se révéla un échec, que le licenciement du secrétaire général du syndicat fut autorisé par l’inspecteur du travail et que l’origine du licenciement de quatre personnes n’est pas l’exercice de leurs droits syndicaux mais la diffamation et l’atteinte à l’intégrité morale des dirigeants de l’entreprise pendant les deux années précédant leur licenciement. La commission prend note que les travailleurs licenciés ont porté l’affaire devant les tribunaux et qu’aucune décision n’a encore été rendue. La commission demande à être informée de l’éventuelle décision des tribunaux et prie le gouvernement de lui faire part de toutes informations à ce sujet.
Enfin, la commission prend note des dernières observations datées du 28 août 2007 de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles le gouvernement s’est ingéré dans les affaires du Syndicat national des enseignants du second degré (SYNESCI) en mettant en cause la légitimité de son dirigeant et en occupant ses locaux. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir sa réponse aux observations de la CSI.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
1. Elle prend également note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), datés du 10 août 2006, sur l’application de la convention. Elle note que la CISL se réfère à la guerre civile qui perdure, au désordre et à la violence qui règnent dans le pays et aux difficultés qui font obstacle à l’exercice des droits syndicaux et du droit de négociation collective. La CISL indique que des conventions collectives ont certes été signées, mais que l’instabilité ambiante en rend l’application aléatoire. De plus, elle fait état du licenciement antisyndical du secrétaire général et de trois membres du Syndicat national des agents conventionnels de la SODEFOR (SYNACOS).
2. La commission se déclare préoccupée par les faits allégués et, en particulier, par la situation politique du pays qui ne peut qu’être préjudiciable aux droits syndicaux et à l’application des conventions collectives. La commission rappelle que l’article 1 de la convention garantit aux travailleurs une protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale, y compris le licenciement de dirigeants syndicaux et de syndicalistes.
3. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour garantir l’application des conventions collectives librement conclues, ainsi que pour faire procéder sans délai à une enquête sur les allégations d’actes de discrimination antisyndicale et de lui faire parvenir des informations à ce sujet.
Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que le décret no 64-543 stipule que les violations des droits syndicaux sont punies en tant que «contraventions de troisième classe» et avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur le montant exact des amendes ou sur les autres sanctions applicables dans le cas des actes de discrimination antisyndicale à l’encontre des travailleurs qui ne sont pas des dirigeants syndicaux. A cet égard, la commission note que le gouvernement informe dans son rapport que l’article 3 du décret no 69-356 du 31 juillet 1969 impose une amende de 10 000 à 360 000 francs CFA et un emprisonnement de dix jours au moins et de deux mois au plus pour les contraventions de troisième classe. La commission note également qu’en cas de récidive l’article 15 de la loi no 81-640 du 31 juillet 1981 prévoit pour le contrevenant une amende de 50 000 à 1 800 000 francs CFA et/ou un emprisonnement de deux à six mois.
La commission constate que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse complète à ses précédents commentaires.
Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission constate que des sanctions suffisamment dissuasives sont prévues dans l’article 100.5 du Code du travail contre des actes de discrimination antisyndicale à l’encontre des dirigeants syndicaux. Néanmoins, la commission observe que dans le cas des travailleurs autres que les dirigeants syndicaux, les sanctions contre des éventuelles violations des droits syndicaux ne sont pas précisées dans la législation invoquée par le gouvernement (ni par l’article 100.4 du Code du travail ni par le décret n° 64-543 du 20 novembre 1964). La commission observe que l’article 3(i) du décret n° 64-543 se borne à signaler que les violations contre les droits syndicaux sont punies en tant que «contraventions de troisième classe» et demande donc au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur le montant exact des amendes ou sur les autres sanctions éventuellement applicables dans le cas de telles contraventions ainsi que le texte des dispositions légales qui les établissent. La commission note par ailleurs que, selon le rapport du gouvernement, le nouveau Code du travail tiendra compte de ses commentaires. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport les informations demandées de manière à confirmer ses déclarations sur l’existence de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, dans le cas des travailleurs qui ne sont pas des dirigeants syndicaux.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission observe que le gouvernement se réfère au décret nº 64-453 du 20 novembre 1964, qui établit des sanctions pour les infractions aux normes relatives aux droits syndicaux. La commission avait noté en ce qui concerne la protection des travailleurs en général contre les actes de discrimination antisyndicale que l’article 4 du Code du travail interdit à l’employeur de prendre en considération «l’appartenance ou la non-appartenance à un syndicat et l’activité syndicale des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne, notamment, l’embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la promotion, la rémunération, l’octroi d’avantages sociaux, la discipline ou la rupture du contrat de travail». La commission comprend que les infractions aux dispositions de cet article sont punies des peines applicables aux contraventions dans les conditions déterminées par décret (art. 100.4 du Code du travail). En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les sanctions applicables en vertu du décret nº 64-453 puisqu’il ne précise pas le montant des amendes. La commission rappelle que la protection contre les actes de discrimination antisyndicale à l’encontre des travailleurs requièrent des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives.
La commission observe que le gouvernement se réfère au décret nº 64-453 du 20 novembre 1964, qui établit des sanctions pour les infractions aux normes relatives aux droits syndicaux.
La commission avait noté en ce qui concerne la protection des travailleurs en général contre les actes de discrimination antisyndicale que l’article 4 du Code du travail interdit à l’employeur de prendre en considération «l’appartenance ou la non-appartenance à un syndicat et l’activité syndicale des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne, notamment, l’embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la promotion, la rémunération, l’octroi d’avantages sociaux, la discipline ou la rupture du contrat de travail». La commission comprend que les infractions aux dispositions de cet article sont punies des peines applicables aux contraventions dans les conditions déterminées par décret (art. 100.4 du Code du travail). En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les sanctions applicables en vertu du décret nº 64-453 puisqu’il ne précise pas le montant des amendes. La commission rappelle que la protection contre les actes de discrimination antisyndicale à l’encontre des travailleurs requièrent des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission prend note du rapport du gouvernement et observe qu'il se réfère au décret no 64-453 du 20 novembre 1964, qui établit des sanctions pour les infractions aux normes relatives aux droits syndicaux.
La commission avait noté en ce qui concerne la protection des travailleurs en général contre les actes de discrimination antisyndicale que l'article 4 du Code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération "l'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat et l'activité syndicale des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne, notamment, l'embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la promotion, la rémunération, l'octroi d'avantages sociaux, la discipline ou la rupture du contrat de travail". La commission comprend que les infractions aux dispositions de cet article sont punies des peines applicables aux contraventions dans les conditions déterminées par décret (art. 100.4 du Code du travail). En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les sanctions applicables en vertu du décret no 64-453 puisqu'il ne précise pas le montant des amendes. La commission rappelle que la protection contre les actes de discrimination antisyndicale à l'encontre des travailleurs requièrent des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'information relative à ses commentaires antérieurs. Elle avait noté que la loi no 95/15 du 12 janvier 1995 portant Code du travail octroie une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale à l'encontre des délégués syndicaux et délégués du personnel (art. 100.5). Pour ce qui est de la protection des travailleurs en général contre les actes de discrimination antisyndicale, la commission observe que l'article 4 du Code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération "l'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat et l'activité syndicale des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne, notamment, l'embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la promotion, la rémunération, l'octroi d'avantages sociaux, la discipline ou la rupture du contrat de travail". La commission comprend que les infractions aux dispositions de cet article sont punies des peines applicables aux contraventions dans les conditions déterminées par décret (art. 100.4 du Code du travail). En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser si un tel décret existe et de lui en transmettre copie; dans la négative, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d'assortir l'interdiction de recourir à des actes de discrimination antisyndicale à l'encontre des travailleurs de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note de l'adoption de la loi no 95/15 du 12 janvier 1995 portant Code du travail (Journal officiel, 23 février 1995, no 8, pp. 153-177). Articles 1 et 2 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la nécessité d'adopter une disposition pour garantir une protection adéquate des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs, assortie de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, la commission relève avec intérêt que le Code du travail dispose qu'aucun employeur ne peut prendre en considération l'appartenance ou non à un syndicat et l'activité syndicale des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment, l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la promotion, la rémunération, l'octroi d'avantages sociaux, la discipline ou la rupture du contrat de travail (art. 4) et qu'aucun employeur ne peut user de moyens de pression à l'encontre ou en faveur d'une organisation syndicale de travailleurs quelconque (art. 51.3) et que les infractions au Code du travail sont passibles de contraventions (art. 100.4). La commission estime sur ce dernier point que l'article 100.5 punit de peines suffisamment dissuasives les infractions constituant des mesures de discrimination antisyndicale à l'encontre des délégués syndicaux et des délégués du personnel (10 000 à 100 000 francs d'amende et un emprisonnement de deux mois à un an ou l'une des deux peines seulement), mais qu'il conviendrait de renforcer les sanctions pour discrimination antisyndicale à l'encontre des travailleurs ou pour actes d'ingérence des employeurs à l'encontre des organisations de travailleurs. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour renforcer les dispositions de protection des travailleurs et des organisations de travailleurs à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de l'adoption de la loi no 95/15 du 12 janvier 1995 portant Code du travail (Journal officiel, 23 février 1995, no 8, pp. 153-177).
Articles 1 et 2 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la nécessité d'adopter une disposition pour garantir une protection adéquate des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs, assortie de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, la commission relève avec intérêt que le Code du travail dispose qu'aucun employeur ne peut prendre en considération l'appartenance ou non à un syndicat et l'activité syndicale des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment, l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la promotion, la rémunération, l'octroi d'avantages sociaux, la discipline ou la rupture du contrat de travail (art. 4) et qu'aucun employeur ne peut user de moyens de pression à l'encontre ou en faveur d'une organisation syndicale de travailleurs quelconque (art. 51.3) et que les infractions au Code du travail sont passibles de contraventions (art. 100.4).
La commission estime sur ce dernier point que l'article 100.5 punit de peines suffisamment dissuasives les infractions constituant des mesures de discrimination antisyndicale à l'encontre des délégués syndicaux et des délégués du personnel (10 000 à 100 000 francs d'amende et un emprisonnement de deux mois à un an ou l'une des deux peines seulement), mais qu'il conviendrait de renforcer les sanctions pour discrimination antisyndicale à l'encontre des travailleurs ou pour actes d'ingérence des employeurs à l'encontre des organisations de travailleurs.
La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour renforcer les dispositions de protection des travailleurs et des organisations de travailleurs à cet égard.
Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs à la nécessité de garantir une protection adéquate contre les actes d'ingérence (article 2 de la convention), la commission veut croire que le nouveau Code du travail contiendra des dispositions garantissant une telle protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence de la part des employeurs assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, conformément à la déclaration du gouvernement dans son rapport d'après laquelle les observations de la commission seront prises en compte lors de la révision actuelle du Code du travail dont les travaux sont très avancés. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard et lui demande de fournir copie du nouveau code dès qu'il sera adopté.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle les dispositions de l'article 4 du Code du travail, dans sa nouvelle formulation, ont été examinées par la commission permanente de la Commission du travail en mai 1990, et qu'elles seront soumises prochainement à la Commission du travail pour avis.
La commission rappelle que l'article 4 du Code du travail, dans sa version modifiée, vise à réintroduire l'ancien dispositif supprimé en 1974, prévoyant que le chef d'entreprise ou ses représentants ne devront employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque afin d'assurer une meilleure application de l'article 2 de la convention.
Rappelant l'importance d'une protection adéquate des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence de la part des employeurs assortie de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, la commission veut croire que l'article 4, dans sa nouvelle version, sera adoptée dans un proche avenir et prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tous progrès réalisés à cet égard.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport.
Dans sa demande précédente, la commission avait noté avec intérêt que, dans le cadre de la révision du Code du travail en cours, l'alinéa 4 de l'ancien article 4 du Code du travail de 1964, selon lequel "le chef d'entreprise ou ses représentants ne devront employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque", supprimé en 1974, était réintroduit dans le projet de Code du travail.
La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que l'article 4 dans sa nouvelle formulation a été soumis aux partenaires sociaux pour examen.
La commission veut croire que la nouvelle disposition pourra être adoptée dans un proche avenir et demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés sur ce point.