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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des commentaires de la Confédération générale du travail de la République d’Argentine (CGT RA), reçus le 2 septembre 2015, indiquant qu’aucun règlement n’a été édicté en vertu de l’article 176 de la loi no 20.744 sur les contrats de travail. La commission note à ce propos, d’après l’indication du gouvernement dans sa réponse, que l’article 11 de la loi no 11.317, du 30 septembre 1924, interdit aux femmes d’être employées dans les travaux souterrains. Le gouvernement précise que l’article 176 de la loi no 20.744 complète cette disposition et n’exige l’établissement d’aucun règlement.
En ce qui concerne ses commentaires antérieurs au sujet de l’intention du gouvernement de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, la commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’un projet de loi a été soumis à cet effet. En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la publication par le Département de contrôle des risques professionnels d’un «recueil de directives pratiques destiné au secteur des mines» afin d’assurer la prévention des risques professionnels et la protection et la promotion de la santé, élaboré en collaboration avec les différents partenaires sociaux, et avec leur accord.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission prend note du rapport fourni par le gouvernement selon lequel, même si la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, n’a pas été ratifiée, le décret no 249/07 (règlement sur l’hygiène et la sécurité pour les activités minières) a été promulgué, et publié au Journal officiel de l’Etat le 23 mars 2007. D’après le rapport, ce décret transpose la plupart des normes envisagées dans la convention no 176. Dans le cas où le gouvernement envisagerait de ratifier cette convention, et de dénoncer la présente convention, la commission rappelle que, selon la pratique établie, la présente convention sera ouverte à dénonciation du 30 mai 2017 au 30 mai 2018. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout élément nouveau concernant l’intention de ratifier la convention no 176, notamment sur les besoins d’assistance technique éventuels.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission relève dans le rapport du gouvernement qu’aucune nouvelle mesure législative ou autre ayant un impact sur l’application de la convention n’a été prise. Elle note également que la loi no 11.317 interdisant le travail des femmes et des enfants dans les travaux souterrains demeure en vigueur.

2. La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé qu’à propos du travail souterrain les Etats parties à la convention no 45 devraient être invités à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et éventuellement à dénoncer la convention, bien que cette dernière n’ait pas fait l’objet d’une révision formelle (voir document GB.283/LISL/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’ancienne attitude qui consistait à interdire totalement le travail souterrain aux femmes, les normes modernes mettent l’accent sur l’évaluation et la gestion des risques et prévoient des mesures de prévention et de protection adéquates pour les mineurs, quel que soit leur sexe et qu’ils soient employés dans des sites à ciel ouvert ou dans des sites souterrains. Comme l’a fait remarquer la commission dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes occupées dans l’industrie à propos des conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue à être sujette à controverse» (paragr. 186).

3. Compte tenu des observations qui précèdent et considérant que la tendance actuelle s’oriente incontestablement vers la suppression de toute restriction du travail souterrain en fonction du sexe des travailleurs, la commission invite le gouvernement à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui ne met plus l’accent sur une catégorie particulière de travailleurs mais plutôt sur la protection de la sécurité et de la santé de l’ensemble des mineurs, et éventuellement de dénoncer la convention. A ce propos, la commission rappelle que, conformément à la pratique établie, cette convention sera prochainement ouverte à dénonciation pendant une période d’un an comprise entre le 30 mai 2007 et le 30 mai 2008. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise à ce sujet.

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