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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. La commission note les explications fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur le fonctionnement du service public dans le pays et les différentes catégories d’agents publics et de fonctionnaires qui en relèvent. La commission note que les conditions de travail ainsi que les droits syndicaux et de négociation collective des fonctionnaires sont réglementés par le Code du travail, la loi sur les syndicats et des lois spécifiques. S’agissant de ces dernières lois, la commission note que le gouvernement se réfère en particulier aux services de lutte contre le feu, aux services de secours, à la douane et aux services de contrôle antidrogue. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les garanties prévues dans la convention s’appliquent aux travailleurs engagés dans ces services publics. La commission observe qu’il n’apparaît pas clairement selon les informations fournies par le gouvernement que les fonctionnaires jouissent des droits garantis par la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les garanties prévues dans la convention s’appliquent aux fonctionnaires.
Articles 4 et 5. Protection du droit d’organisation. La commission note les informations fournies par le gouvernement et se réfère à sa demande directe sur l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
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