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Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Iran (République islamique d') (Ratification: 1972)

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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2007, Publication : 96ème session CIT (2007)

Un représentant gouvernemental a souligné l'importance de la convention et le fait que le non-paiement des salaires porte atteinte à l'intérêt public et a des conséquences immédiates sur les vies des travailleurs. Des retards dans le paiement des salaires ont parfois été constatés dans certains secteurs de l'économie, ce qui est contraire à la lettre et à l'esprit de la convention. Depuis que la Commission de la Conférence a traité de cette question pour la première fois en juin 2005, le gouvernement a veillé à ce que tout travailleur reçoive son salaire aussi régulièrement que possible et à ce qu'il en soit ainsi à l'avenir.

Le gouvernement a également souligné que la commission d'experts était visiblement satisfaite de la mission d'assistance technique de trois jours en République islamique d'Iran et que cela lui a permis de mieux comprendre les réalités du travail. La mission d'avril 2006 a été réalisée dans un esprit d'ouverture et de bonne volonté et a permis d'apprécier clairement et objectivement la nature, l'ampleur et les causes des difficultés en matière de salaire qu'ont connues certains secteurs de l'économie. De plus, la commission d'experts a noté que, même si le paiement des salaires continue d'être irrégulier, le gouvernement et le pouvoir judiciaire traitent de façon assez satisfaisante du problème, et que rien n'indique que le pays soit confronté à une ample crise salariale ou à une "culture" du non-paiement des salaires.

Le gouvernement a de plus affirmé que, bien que la mondialisation offre de très bonnes opportunités de développement, elle ne progresse pas de façon équitable et égale, et elle provoque des inégalités à la fois au sein des pays et entre les pays. Elle menace ainsi l'emploi et les niveaux de vie de nombreux pays en développement, y compris la République islamique d'Iran, et entraîne un problème d'arriérés de salaires, des disparitions d'emplois considérables et des fermetures d'usines extrêmement regrettables.

L'article 3 de la Constitution requiert du gouvernement qu'il planifie et mette en œuvre des politiques viables pour éliminer la pauvreté et le dénuement et assurer une sécurité sociale à tous. Le Code du travail met également l'accent sur l'existence de salaires minimums équitables, lesquels sont fixés par le Conseil suprême du travail, en vertu de l'article 41. Plus de 50 articles du Code du travail traitent des questions de salaire, ce qui montre l'importance accordée à cette question. Les mesures décisives visant à renforcer l'application de la loi en cas de violations de la convention incluent notamment un système efficace d'inspections du travail régulières et sans préavis. Quelque 5 000 missions de l'inspection du travail ont eu lieu en 2006, et plus de 100 000 inspections régulières et 200 000 inspections inopinées ont été effectuées durant la même période afin de vérifier le paiement des salaires. Le ministère a reçu environ 100 000 plaintes et il les examine toutes soigneusement. Cent trente inspecteurs du travail ont été recrutés en sus des 624 déjà en place, et 600 autres seront recrutés d'ici à la fin de l'année, ce qui revient à doubler le nombre des inspecteurs du travail en moins d'une année. Entre-temps, le ministère a commencé à mettre en place un système informatique intégré et de grande ampleur pour collecter les données de l'inspection du travail, pour lequel il a besoin d'une assistance technique urgente du BIT.

Le règlement des litiges relève de la responsabilité du Conseil du travail au niveau des entreprises, ainsi que des syndicats et des représentants légaux des travailleurs et des employeurs. Faute d'une solution amiable, l'affaire peut être examinée et réglée par le Conseil d'arbitrage du Bureau du travail et des affaires sociales. Le requérant peut également faire appel devant l'Office de règlement des litiges, dont les décisions sont contraignantes et exécutées par les tribunaux. Toute atteinte aux droits des travailleurs de percevoir leurs salaires et autres prestations constitue un délit passible de poursuites devant les tribunaux et de sanctions pénales. Les employeurs qui n'appliquent pas les décisions de l'Office de règlement des litiges doivent payer une amende dont le montant est compris entre 20 et 200 fois le salaire minimum journalier du travailleur, selon leur situation financière. Conformément à l'article 11 de la convention, les travailleurs sont traités comme des créanciers privilégiés en cas de faillite ou de liquidation judiciaire de l'entreprise et les salaires qui leur sont dus leur sont payés en totalité avant que les créanciers ordinaires ne soient remboursés.

Le problème des arriérés de salaires se fait surtout sentir dans le secteur du textile où plus de 64 000 travailleurs sont employés dans 132 fabriques. Sur ces 64 000 travailleurs, environ 16 000 peuvent prendre une retraite anticipée parce qu'ils exercent des emplois pénibles et dangereux. Plus de 15 000 travailleurs ont été licenciés par accord mutuel et ont reçu des indemnités. Quelque 12 000 travailleurs ont choisi de percevoir les prestations de la caisse d'assurance chômage. Environ 5 000 travailleurs ont été réintégrés après un ajustement structurel dans leurs usines. En application de la nouvelle loi sur les emplois pénibles et dangereux, plus de 80 000 travailleurs ont demandé à prendre une retraite anticipée après vingt ans de service.

Trente et un pour cent des 3 000 entreprises touchées connaissaient de graves problèmes financiers en 2006. Pour garantir leur viabilité, maintenir les emplois et assurer le paiement des arriérés de salaires, le gouvernement a mis en œuvre une politique intégrée comprenant une planification industrielle et des conseils politiques en matière de stratégies de gestion des ressources humaines, de conseils et d'assistance dans le domaine de l'innovation technologique, de conseils en amélioration de l'organisation, de planification et d'amélioration de la formation continue, d'allocation de ressources financières aux entreprises touchées, l'affectation de 20 pour cent des prêts bancaires les plus importants à des petites et moyennes entreprises (PME), le réemploi des travailleurs au chômage, etc. La vétusté de l'équipement constitue l'un des principaux problèmes dans de nombreuses usines, et le ministère, en collaboration avec l'Organisation de la sécurité sociale, et en application de l'article 1, paragraphe 2, de la loi sur les prestations de chômage, fournit une protection juridique aux travailleurs dont les usines sont en reconstruction et en rénovation, de manière à ce qu'ils puissent compter sur les prestations de la caisse de chômage jusqu'à la fin de la rénovation et leur réintégration. En 2006, environ 250 unités de production ont bénéficié de cette politique protectrice et plus de 4 000 emplois ont été sauvés.

Pour relancer les industries du textile, des vêtements et du cuir, le gouvernement a apporté une aide à 560 nouvelles usines et près de 12 000 emplois ont été créés en 2006. Afin de sauver des fabriques de textile au bord de l'effondrement, le ministère des Mines et de l'Industrie a pris différentes mesures visant à résoudre leurs problèmes technologiques.

En ce qui concerne les chômeurs, le ministère, en coopération avec l'Organisation de la sécurité sociale, a accordé des prestations de chômage à plus de 150 000 travailleurs pour la seule année 2006. Sur ce nombre, plus de 15 000 travailleurs ont été réemployés, environ 30 000 ont suivi des cours de perfectionnement et quelque 4 000 ont été envoyés dans des centres d'enseignement pour adultes. De grandes et moyennes entreprises industrielles et agricoles touchées par la mondialisation ont également été protégées par le gouvernement par le biais d'un mécanisme leur permettant d'obtenir le financement nécessaire ou le rééchelonnement de leurs dettes. Dans 154 entreprises, près de 40 000 emplois ont été sauvés en 2006. Une étude comparative sur les deux dernières années a révélé une augmentation de 18 pour cent de la demande de crédit de la part de ces entreprises, mais aussi une réduction de 31,8 pour cent du nombre de leurs travailleurs protégés, ce qui constitue un bon indicateur de la réussite de cette politique.

Les membres employeurs ont remercié le gouvernement pour les informations fournies, notamment celles sur les mesures prises pour appliquer la convention, et ont espéré que ces mêmes informations seraient fournies par écrit. L'étude d'ensemble de 2003 sur la protection des salaires indique que l'objectif de la convention est d'assurer le paiement régulier de salaires aux travailleurs, afin de leur garantir un certain niveau de certitude et de sécurité. Les membres employeurs ont déjà souligné qu'il est particulièrement important de payer régulièrement les salaires - cette question touche à plusieurs aspects fondamentaux de la relation d'emploi. Le non-paiement des salaires des travailleurs peut avoir pour conséquences l'insécurité économique, une augmentation du travail informel, une détérioration générale des conditions de vie et une concurrence faussée.

Les membres employeurs ont noté avec intérêt le rapport de la mission d'assistance technique du Bureau en Iran en avril 2006, dans lequel il est indiqué que le gouvernement s'efforce de résoudre le problème des arriérés de salaires. La mission a également conclu que rien n'indique que le pays soit confronté à une ample crise salariale, ou à une "culture" du non-paiement des salaires - que ce soit au regard du nombre de travailleurs touchés ou de la durée moyenne des retards de paiement des salaires. Toutefois, le gouvernement a bel et bien confirmé la persistance du problème des arriérés de salaires, en particulier dans le secteur des textiles. Sur ce point, les membres employeurs ont pleinement adhéré au point de vue de la commission d'experts soulignant combien il est important de fournir les données statistiques nécessaires à une évaluation précise du problème. Les membres employeurs se sont déclarés convaincus, à la lumière des indications positives contenues dans le rapport de mission, que le gouvernement communiquera ces données.

Les membres travailleurs ont souligné la fonction essentielle de cette convention pour la sécurité des travailleurs, la prévention de la pauvreté et la stabilisation de leur pouvoir d'achat. En 2005, cette commission a constaté que les problèmes graves et persistants de retards et de non-paiement des salaires violaient la convention et a exhorté le gouvernement à prendre toutes les mesures pour trouver les solutions viables à la crise et garantir que les travailleurs qui réclament le paiement de leur salaire ne fassent pas l'objet de menaces ou de violences. Le gouvernement a par la suite accepté une mission d'assistance technique qui a eu lieu en avril 2006. Bien qu'elle donne peu d'éléments sur le contenu du rapport de cette mission, la commission d'experts exprime une certaine satisfaction à cet égard. Pourtant, les informations émanant, ces derniers mois, d'agences de presse officielles en Iran ou de sources fiables iraniennes ou étrangères ne vont pas dans le même sens puisqu'elles font état de la persistance du non-paiement ou de paiement tardif des salaires dans une multitude d'institutions. Les membres travailleurs ont énuméré de nombreux cas concrets qui illustrent la culture de non-paiement et de paiement tardif des salaires et démontrent que des problèmes graves de violation de la convention persistent. Or cette énumération ne représente que le sommet de l'iceberg, compte tenu des difficultés que connaissent et la presse et les syndicalistes.

Les violations graves des droits syndicaux sont liées au problème examiné dans la mesure où les travailleurs qui réclament le respect de leur droit à être payés régulièrement font l'objet de sanctions. Les violences que ces travailleurs subissent, déjà dénoncées en 2005, n'ont pas cessé: répression policière des grèves, des protestations et des rassemblements et détention de dirigeants syndicaux. Ce climat a donné lieu au dépôt de nouvelles plaintes devant le Comité de la liberté syndicale qui a estimé qu'"une grève pour obtenir une augmentation de salaire et le paiement des arriérés de salaires entre dans le cadre de l'exercice d'activités syndicales légitimes". Il est vrai que la discussion porte sur la protection des salaires mais celle-ci est indissociable de l'exercice de la liberté syndicale et du droit de négociation collective.

Le gouvernement doit donc prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à la culture de non-paiement des salaires; répondre aux demandes de la commission d'experts relatives au renforcement de la législation et de l'inspection du travail et à l'adoption de sanctions réellement dissuasives; fournir des statistiques fiables et détaillées pour que la commission d'experts puisse les examiner et évaluer l'évolution de la situation; et également mettre fin au climat d'intimidation et de crainte existant à l'encontre des travailleurs qui font valoir leurs droits.

Le membre travailleur de la République islamique d'Iran a indiqué que le secteur du textile était un secteur vieillissant de l'industrie qui a dû subir un processus de modernisation pour pouvoir être compétitif. Ce processus s'est traduit, dans un premier temps, par des problèmes d'arriérés de salaires. L'adoption d'une loi sur ce sujet a permis de rééquilibrer la situation. Le dialogue tripartite devrait permettre de totalement traiter ce problème et de répondre aux défis de la mondialisation. Les investissements privés joueront également un rôle dans l'apaisement des tensions sociales. Le gouvernement s'est engagé, avec les travailleurs et les employeurs, dans la recherche active d'une solution de ce problème. En tant que président du conseil d'administration du Centre suprême des conseils islamiques du travail, l'orateur a indiqué qu'à sa connaissance aucun syndicaliste n'était détenu.

Un observateur représentant la Fédération syndicale mondiale (FSM) a exprimé sa gratitude pour avoir eu l'opportunité de s'adresser à la commission. Pendant dix-huit ans, il a représenté les travailleurs iraniens à la Conférence, mais ce droit lui a été refusé lors des deux dernières années par le ministère du Travail et des Affaires sociales. Il a également été président des travailleurs iraniens du textile. En 2005, il s'était dit préoccupé par les violations de la convention.

Le représentant gouvernemental a demandé un point d'ordre soulignant que la discussion de la présente session portait sur l'application par la République islamique d'Iran de la convention no 95 et non sur des questions relatives à la liberté syndicale.

Le membre travailleur de la France a souligné que le représentant de la FSM avait à peine eu le temps de se présenter que le représentant gouvernemental avait déjà deviné que son discours allait porter sur la liberté syndicale. Cela est pour le moins curieux. Le président devrait par conséquent rejeter le point d'ordre.

L'observateur, représentant la FSM, a précisé qu'il était en train de se présenter avant de faire ses remarques concernant l'application de la convention. Il a exprimé son soutien à la position membres travailleurs selon laquelle la protection du salaire en République islamique d'Iran est directement liée à la liberté syndicale.

En 2005 déjà, l'orateur avait fait état de sa préoccupation en ce qui concerne le non-respect de la convention, et que les conclusions adoptées sur ce cas par la Commission de la Conférence étaient plus critiques que la dernière observation formulée par la commission d'experts. En effet, tant les conclusions que l'observation de 2005 soulignaient la nécessité pour le gouvernement de communiquer des informations statistiques complètes et détaillées en ce qui concerne la situation des arriérés de salaires. Le gouvernement n'a cependant toujours pas transmis ces informations. Il avait également déclaré en 2005 qu'en plus de payer les salaires dus les parties lésées devaient recevoir des compensations justes au titre des pertes subies par le retard dans le paiement de leurs salaires. Cette proposition n'a pas, elle non plus, été prise en compte par le gouvernement.

Bien que les mesures prises par le gouvernement aient dans une certaine mesure amélioré la situation, le problème perdure. Les manifestations à l'occasion de la Journée du 1er mai ont, cette année, permis d'observer la présence parmi les manifestants d'un grand nombre de travailleurs des industries textiles, y compris de travailleurs du Nassaji Kurdestan, du Nassaji Taberestand (Qaiem Shar), du Nassaji Mazandaran et du Chiet Sazibehshar. Les travailleurs de l'industrie textile de la province du Qazvin ainsi que des travailleurs de Naz Nakh, Farnakh et Mahnakh ont manifesté devant le parlement et les bureaux du Président. Ces manifestations pacifiques ont parfois fait l'objet de violences policières et donné lieu à des arrestations et des rapts de travailleurs sur leur lieu de travail. Les salaires des travailleurs de l'entreprise Dorakhshane Yazd Cie. et Yazd Fastoon, dans la province de Yazd, qui ne sont plus versés depuis plusieurs mois constituent une illustration du problème des arriérés de salaires existant dans le pays. L'on peut citer également le cas de la compagnie Baft Balouch, de la province du Balouchestan, qui employait 800 personnes et a récemment cessé ses activités sans pour autant payer à ses travailleurs les salaires dus au titre des quatre derniers mois de travail.

En outre, une incohérence au niveau des textes législatifs a mis certains travailleurs, qui ont été forcés de percevoir des prestations de chômage, dans une situation difficile. En effet, certains de ces travailleurs avaient toujours des salaires impayés et n'avaient pu, de ce fait, partir à la retraite dans la mesure où ils percevaient des prestations de chômage. Il convient que le gouvernement s'assure que lesdits travailleurs soient pleinement dédommagés.

Beaucoup reste à faire pour régler complètement le problème des arriérés de salaires dans le pays. En premier lieu, l'attitude complaisante du gouvernement envers cette question doit changer; ensuite, les fonds alloués à la création de nouveaux emplois devraient être redirigés vers les entreprises confrontées à des problèmes de liquidités; les travailleurs auxquels des arriérés de salaires sont dus doivent percevoir ces salaires et être dédommagés des pertes subies du fait de ces retards; et enfin, les recommandations figurant dans les conclusions de la Commission de la Conférence, y compris celles de 2005, doivent être dûment mises en œuvre, en particulier en ce qui concerne la demande de communication à la commission d'experts d'informations détaillées concernant la situation des arriérés de salaires.

Le membre travailleur du Canada a déclaré que, dans le rapport de la mission du BIT de 2006, à laquelle se réfère l'observation de la commission d'experts, il est dit que l'on a pu constater avec satisfaction que les discussions ont permis "d'apprécier clairement et objectivement la nature, l'ampleur et les causes des difficultés en matière de salaires qu'ont connues certains secteurs de l'économie nationale". L'orateur s'est déclaré sceptique quant à cette conclusion, regrettant de ne pas disposer d'un exemplaire du rapport de mission pour le lire et l'évaluer lui-même.

Bien que l'article 37 du Code du travail stipule que les travailleurs doivent être payés régulièrement et intégralement tous les quinze jours ou tous les mois, le nombre des retards de paiement a augmenté par rapport aux années précédentes. Selon l'Agence de presse iranienne du travail, 39 424 travailleurs de 114 unités de production et de services différentes attendent encore des arriérés de salaire s'élevant en moyenne à 7,7 mois de rémunération. Des rapports officiels indiquent également qu'il y a en moyenne, dans le pays, une cinquantaine de manifestations par mois, et que l'écrasante majorité d'entre elles sont organisées pour protester contre le non-paiement des salaires. A Asalouyeh, la moitié des salaires des travailleurs n'a toujours pas été payée depuis cinq ou six mois, alors que les intéressés continuent de travailler dans de dures conditions. De plus, des rapports indiquent qu'il existe de nombreux cas dans lesquels les travailleurs décident de ne pas protester contre les retards de paiement de crainte de perdre leur emploi. Manifestement, le non-paiement des salaires est largement répandu et ne se limite pas à un secteur de l'économie en particulier.

Le salaire minimum est une autre question importante liée au paiement des salaires. Selon des rapports officiels, l'an dernier, 75 pour cent des plus de 30 000 entreprises contractantes en République islamique d'Iran ont versé moins que le salaire minimum à plus d'un million de travailleurs; les paiements mensuels des travailleurs de la fabrique de tissus de Ghom, par exemple, ne dépassent pas 80 000 tomans (80 dollars E.-U.), alors que le salaire mensuel minimum était l'an dernier de 156 000 tomans (156 dollars E.-U.). Plusieurs sociétés sous contrat avec l'administration gouvernementale payent elles aussi moins que le salaire minimum, ou refusent de payer les heures supplémentaires ou des indemnités pour travail de nuit. Il existe une tendance croissante et préoccupante à réagir par la menace et les licenciements aux demandes de paiement des salaires formulées par les travailleurs. De plus, dans certains cas, les travailleurs sont recrutés sur la base de contrats temporaires et on leur demande, comme cela a été fait dans la ville industrielle de Saveh, de signer des formulaires en blanc.

L'orateur a affirmé qu'il est impossible de dissocier le manque de respect de la convention et de la législation nationale de la question plus vaste des droits à la liberté syndicale. A cet égard, en République islamique d'Iran les syndicats indépendants luttent courageusement pour leurs droits en dépit des efforts des autorités et des organisations syndicales illégitimes pour les réprimer. Par exemple, une manifestation d'enseignants a été réprimée par les pouvoirs publics, et de nombreux participants ont été arrêtés et jetés en prison.

Le représentant gouvernemental a souligné que la mission effectuée l'an dernier, qui a fait l'objet de certains commentaires négatifs, était dirigée par la directrice du Département des normes internationales du BIT. Il a fait remarquer que, même s'il n'était pas défavorable à une discussion concernant la liberté syndicale, les débats de la présente session se limitaient à des questions relevant de la convention no 95.

Les membres travailleurs ont insisté sur le fait que, déjà en 2005, cette commission a fait un lien entre les deux éléments dans ses conclusions.

Le membre travailleur du Canada a fait mention de plusieurs autres exemples de répression à l'égard de syndicalistes. Le militant syndical Mahmoud Salehi a été arrêté dans d'étranges circonstances et a été amené à la prison de Sanandaj; M. Salehi souffre d'un grave problème qui affecte ses reins, et sa vie est en danger. De plus, au cours des deux dernières années, les membres du syndicat employés par la compagnie d'autobus de Téhéran et des banlieues environnantes ont fait l'objet d'arrestations, de licenciements et d'assauts. Cinquante militants syndicaux ont été suspendus de leur emploi durant plus d'une année, et le président du syndicat, M. Mansour Osanloo, a été condamné à une peine d'emprisonnement de cinq années pour avoir mené des activités syndicales légitimes.

L'orateur a conclu en priant instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que sa législation soit conforme en droit et en pratique à la convention no 95, et de ratifier et mettre en œuvre les conventions nos 87 et 98 le plus rapidement possible.

Le membre travailleur de la France a souligné qu'il est surprenant que le représentant gouvernemental ait fourni un nombre de statistiques étourdissant quand le rapport de la mission du BIT fait état de l'absence de statistiques fiables.

Le droit à un paiement régulier des salaires constitue un droit vital pour les travailleurs, c'est pourquoi des sanctions suffisamment dissuasives doivent être prévues dans la législation et appliquées aux employeurs défaillants. Tous les secteurs sont touchés par le problème des arriérés de salaires non seulement le secteur textile, mais également, d'autres secteurs, y compris le secteur public. Les chiffres qui ont pu filtrer attestent du caractère permanent et généralisé de ce problème. L'analyse selon laquelle ce problème serait limité à l'industrie textile, qui doit faire face à la concurrence internationale, ne tient pas. Les travailleurs paient la mauvaise gestion des autorités iraniennes et on peut se demander à quoi sont utilisées les recettes du pétrole. Celles-ci auraient dû permettre de réaliser les investissements nécessaires à la modernisation des entreprises.

La situation est grave et perdure sans que des solutions efficaces aient été trouvées par l'Etat, tant du point de vue législatif que dans la pratique, ce qui est profondément préoccupant. Le plein exercice de la liberté syndicale permettrait un véritable dialogue tripartite qui favoriserait le règlement plus efficace de la question des arriérés de salaires.

Le représentant gouvernemental a déclaré que les statistiques qu'il a citées dans sa précédente déclaration faisaient spécifiquement référence au problème des arriérés de salaires. Le gouvernement est conscient du problème et utilisera tous les moyens dont il dispose pour résoudre le problème. S'agissant des commentaires qui ont été faits concernant les salaires dus, le ministère du Travail a en effet compilé une liste considérable de plaintes à cet effet. Le gouvernement, en réponse à ce problème, a réussi à doubler le nombre d'inspecteurs du travail. Il est conscient que les arriérés de salaires aggravent la pauvreté et portent ainsi atteinte à la dignité des travailleurs. Le gouvernement a également alloué plus de 100 millions de dollars E.-U. pour la rénovation des industries, incluant celles du textile. Cependant, la modernisation des industries ne se fera pas du jour au lendemain. Le processus demande plus de temps. En ce qui concerne les contributions de la République islamique d'Iran à l'OIT, il a énoncé que 900 000 francs suisses ont fait l'objet d'un dépôt bancaire un mois avant la Conférence de l'année dernière, mais que des sanctions avaient tout de même été prises contre le gouvernement en raison du non-paiement des contributions.

Le gouvernement est conscient du fait que le non-paiement des salaires constitue un problème, et est déterminé à l'éradiquer. L'orateur a accueilli positivement l'assistance technique de l'OIT, qui l'aidera dans la collecte de données pertinentes, ce qui permettra d'éviter la prolifération d'informations inexactes et incongrues sur le sujet.

Les membres employeurs ont déclaré que l'objectif de la mission du BIT en 2006 était d'informer sur les problèmes de non-paiement des salaires. Bien que, suite à cette mission, l'on dispose d'une plus grande connaissance du problème, cela ne suffit pas. Le gouvernement doit traiter le problème de façon active et doit être soutenu dans ses efforts pour y parvenir. Le gouvernement admet lui-même que des problèmes persistent dans l'application de la convention et il est invité à fournir des informations statistiques détaillées permettant d'obtenir une vue d'ensemble aussi complète que possible du problème des salaires. A cet égard, le gouvernement ne doit pas hésiter à solliciter l'assistance technique du Bureau.

Les membres travailleurs ont déclaré qu'après cette discussion ils avaient l'impression que l'Iran vivait dans deux mondes. Le monde virtuel, où les salaires sont payés régulièrement et le syndicalisme libre et démocratique est exercé sans entraves, et le monde réel dans lequel règne la culture du non-paiement des salaires et un climat d'intimidation et de crainte pour les travailleurs qui osent défendre leurs droits, comme en témoigne l'emprisonnement de deux dirigeants syndicaux: Mansour Ossanco et Mahmoud Salehi. Ils ont demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à la culture de non-paiement des salaires; de fournir des statistiques fiables et détaillées à la commission d'experts; de répondre aux demandes de cette dernière en ce qui concerne notamment le renforcement de la législation et de l'inspection du travail et l'adoption de sanctions réellement dissuasives; et de mettre fin au climat d'intimidation et de crainte existant pour les travailleurs qui font valoir leurs droits.

La commission a pris note de la déclaration faite par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. La commission a noté que la commission d'experts a formulé des commentaires sur les questions relatives à l'accumulation de dettes salariales, en particulier dans le secteur textile.

La commission a noté que, selon les explications fournies oralement par le représentant gouvernemental, des irrégularités dans le paiement des salaires persistent pour un certain nombre de raisons liées à la situation nationale et internationale, mais que plusieurs mesures ont été prises afin de résoudre ce problème. Le gouvernement a évoqué des mesures récentes visant à renforcer les services de l'inspection du travail et a communiqué des données sur les visites d'inspection. Il a également décrit les procédures pouvant être engagées en vue de résoudre les litiges en matière salariale et a indiqué que plusieurs mécanismes d'assistance financière ont été mis en place afin de faciliter le recrutement dans un autre emploi ou la retraite anticipée pour les travailleurs des entreprises faisant l'objet de liquidation judiciaire ou de restructuration.

La commission a été informée de l'existence du rapport de la mission d'assistance technique qui a été menée par le Bureau en avril 2006 pour faire suite à la précédente discussion de la commission, qui s'était tenue lors de la 93e session (juin 2005) de la Conférence internationale du Travail. Elle a, en particulier, été informée des conclusions de ce rapport selon lesquelles, bien que des difficultés subsistent dans certains secteurs en ce qui concerne le paiement régulier des salaires, la nature et l'ampleur de ces problèmes paraissent limitées, et le gouvernement s'y attaque avec diligence.

La commission a encouragé le gouvernement a poursuivre ses efforts en vue d'améliorer la législation et la pratique nationales visant à protéger les salariés contre des conditions abusives en matière de rémunération, et à faire rapport à la commission d'experts sur tout nouveau développement en la matière. A cet égard, elle a insisté sur la nécessité de disposer de statistiques fiables, et a par conséquent demandé au gouvernement de collecter et de communiquer à la prochaine session de la commission d'experts des informations concrètes sur les secteurs et types d'établissements concernés, le nombre approximatif de travailleurs affectés, le montant total des arriérés de salaires, le retard moyen dans le paiement des salaires, ainsi que des informations détaillées sur les inspections effectuées et sur les résultats obtenus.

Enfin, la commission a accueilli favorablement la demande d'assistance technique formulée par le gouvernement en ce qui concerne la collecte de données et la création d'une base de données sur les activités de l'inspection du travail. Par conséquent, la commission a demandé au Bureau d'effectuer une mission à cette fin et d'en soumettre les conclusions à la commission d'experts lors de sa prochaine session, afin qu'elles soient reflétées dans son rapport.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2005, Publication : 93ème session CIT (2005)

Une représentante gouvernementale a souligné que, depuis sa ratification par l'Iran, la Commission de la Conférence discute pour la première fois de l'application de cette convention, ce qui montre bien que le gouvernement respecte son engagement d'appliquer ses obligations relatives au paiement des salaires de la main d'œuvre iranienne, ainsi que son obligation d'envoyer des rapports. La politique et la structure économique du pays ne sont pas favorables à la création d'emplois; le chômage est donc relativement élevé. Le gouvernement a par conséquent décidé d'intensifier ses efforts et pour cela a mis en place, avec l'assistance de l'OIT, une stratégie pour l'emploi. Un environnement plus favorable à la création d'entreprises et aux investissements privés doit être créé. Des politiques sectorielles concernant le salaire minimum, la productivité, la sécurité sociale, la réglementation du marché du travail, le tripartisme et le dialogue social constituent une base solide pour créer un marché du travail dynamique. Ces mesures politiques pourraient néanmoins être améliorées de manière significative, le gouvernement est déterminé à agir dans ce sens. Bien que le secteur public occupe une place prépondérante, notamment dans les zones urbaines, des mesures de privatisation sont en cours. Les salaires minimums sont revus régulièrement en fonction de l'inflation, et l'inspection du travail assure le respect des dispositions fixant ces salaires minimums.

Depuis quelques années, l'industrie textile rencontre de sérieuses difficultés résultant de différents facteurs tels que la globalisation et la concurrence. Certaines entreprises ont connu de lourdes pertes financières et ont dû cesser leur activité. Des travailleurs ont, à tour de rôle, demandé le paiement de leurs salaires au ministère du Travail; certaines demandes ont été accueillies favorablement grâce au dialogue social. Le gouvernement a pris des mesures urgentes afin de combler les pertes résultant du non-paiement des salaires. Plus de la moitié des travailleurs concernés par le non-paiement des salaires ont perçu des indemnités en vertu de la législation concernant la retraite anticipée. Les autres travailleurs ont perçu l'équivalent de trois mois de salaire pour chaque année travaillée, à titre d'indemnité. En comparaison, la plupart des pays prévoient une indemnité égale à un mois de salaire en cas de non-paiement des salaires. Les autres mesures prises comprennent: 1) l'allocation de 100 000 dollars des États-Unis pour la mise en œuvre de l'ajustement structurel de l'industrie textile; 2) l'allocation de prêts à taux réduit en devises, pour un montant de 230 millions de dollars des États-Unis, pour la rénovation des équipements; 3) paiement d'indemnités de chômage pour les demandeurs d'emplois qui n'ont pas été payés; et 4) mesures visant à promouvoir la création d'entreprises. L'intervenante a indiqué que le gouvernement fournira dans les trois prochains mois les informations demandées, y compris les statistiques, ainsi que les résultats obtenus. L'intervenante indique en outre que le gouvernement souhaite se prévaloir de l'assistance technique.

Les membres employeurs ont signalé que la Commission de la Conférence examine de manière régulière depuis une dizaine d'années des cas individuels qui portent sur de graves situations d'arriérés de salaires et sur l'incapacité des pouvoirs publics de garantir le paiement régulier des salaires, conformément à l'article 12, paragraphe 1, de la convention. Comme la commission d'experts l'a signalé dans son étude d'ensemble de 2003, il s'agit d'un phénomène préoccupant, qui concerne en particulier les pays en transition vers l'économie de marché. Le cas de la République islamique d'Iran est cependant différent, puisqu'il ne s'agit pas d'un pays en transition et que, d'autre part, le problème concerne un secteur bien précis, celui du textile, affecté par toute une série de phénomènes d'arriérés de salaires.

La commission d'experts a émis à deux reprises des observations sur cette question en ce qui concerne la République islamique d'Iran, et la Commission de la Conférence examine ce cas pour la première fois.

Le gouvernement a indiqué quelles sont les voies de recours prévues pour la protection légale des salaires dans ce pays et il a exposé la situation actuelle de l'emploi dans le secteur du textile. Mais le problème central réside dans l'absence d'informations détaillées qui permettraient d'avoir une représentation complète de l'application dans la pratique de cette convention. Il serait déterminant, en particulier, de disposer de statistiques qui permettraient d'évaluer correctement l'ampleur du problème, de connaître le nombre de travailleurs concernés, le montant des arriérés en cours, l'action déployée par l'inspection du travail à ce propos et les sanctions effectivement prises.

A de nombreuses reprises, les organisations d'employeurs ont souligné l'importance de cette convention, qui traite d'un aspect essentiel de la relation de travail. Le non-paiement du salaire affecte profondément les conditions de vie du travailleur et parfois pendant de très longues périodes. Le non-paiement du salaire peut avoir des effets pervers sur le fonctionnement de l'économie, provoquant de l'instabilité sociale, entraînant une marginalisation de l'économie, une dégradation des conditions de vie et des situations de concurrence déloyale. Certes, certains éléments peuvent expliquer les raisons d'une telle situation. Ainsi, dans certaines circonstances, un secteur donné peut se trouver dans la nécessité impérieuse de moderniser ses moyens de production, avec comme conséquences immédiates des répercussions sur l'emploi. Dans d'autres circonstances, l'absence de liquidités provoquée par un infléchissement momentané de la demande, peut rendre difficile, à court terme, le versement des salaires. Mais rien ne justifie la non exécution de l'obligation de payer les salaires. Pour subvenir aux difficultés que l'on vient d'évoquer, les diverses législations ont prévu, conformément à l'article 11 de la convention, la mise en place d'un système de protection spéciale des salariés vis-à-vis des autres créanciers que les entreprises peuvent avoir. Dans certains cas, cette législation prévoit même un système d'assurance mutuelle qui permet de faire face à des situations de crise.

Malgré toutes les informations présentées par le gouvernement, il est impossible de connaître la dimension réelle du problème, dans le secteur du textile comme dans les autres secteurs qui peuvent connaître des épisodes répétés d'arriérés de salaires. Le gouvernement ne dit rien non plus sur l'application dans la pratique des dispositions légales en vigueur. En conséquence, il conviendrait que le gouvernement soit prié de fournir des informations plus précises sur ces différents aspects, en rendant compte du contexte économique et social et des difficultés que connaissent les secteurs où se produisent ces phénomènes d'arriérés de salaires, de manière à mieux connaître les circonstances qui en sont à l'origine, en précisant qu'il lui est loisible, pour cela, de faire appel à l'assistance technique du Bureau.

Les membres travailleurs ont noté que la représentante gouvernementale n'avait pas contesté l'existence de graves insuffisances relatives à l'application de la convention, telles qu'elles ont été indiquées par la CISL et la CMT. Malheureusement, sa réponse ne fournit pas un portrait clair de l'échelle, de la nature et de l'ampleur des problèmes identifiés dans l'observation de la commission d'experts. Bien que ces problèmes soient particulièrement perceptibles dans le secteur du textile, ils touchent en réalité un pan d'activités économiques beaucoup plus large, tant dans les secteurs publics que privés, de l'industrie pétrolifère et de la chaussure aux domaines des télécommunications et des hôpitaux. Les membres travailleurs espèrent que les informations que le gouvernement a promis de fournir à la commission d'experts couvriront l'ensemble du problème. Ils considèrent qu'il est malheureux que la représentante gouvernementale n'ait pas fait référence aux allégations de brutalité policière à l'encontre de travailleurs manifestants ni à celles d'arrestations sur les lieux de travail, d'enlèvements et de disparitions. De plus, la représentante gouvernementale n'a pas indiqué suffisamment la nature des mesures prises - ou qui doivent être prises - afin d'assurer une amélioration concernant l'application de la convention. La représentante gouvernementale s'est contentée de faire référence aux instruments actuellement disponibles, sans parler de leur utilisation actuelle ou de leur contribution à la protection des travailleurs concernés.

En conclusion, les membres travailleurs ont souligné quatre points: premièrement, ils appuient la requête de la commission d'experts selon laquelle il est demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées; deuxièmement, ils suggèrent que la commission d'experts recommande au gouvernement d'octroyer une place importante au dialogue social dans ses efforts pour résoudre les problèmes identifiés; troisièmement, ils notent que ce cas en est un pour lequel le gouvernement pourrait bénéficier de l'assistance technique du BIT; quatrièmement, ils constatent que la protection effective des salaires est très difficile, voire impossible, sans l'existence de syndicats libres et indépendants. En conséquence, le gouvernement serait bien avisé de ratifier les conventions nos 87 et 98 aussitôt que possible en vue de créer les meilleures conditions envisageables pour l'exercice d'une véritable activité syndicale, de même que pour la résolution des problèmes identifiés dans le présent cas.

Le membre travailleur de la République islamique d'Iran a déclaré que les pratiques abusives en matière de paiement du salaire, et notamment le non-paiement des salaires, avaient lieu dans de nombreux pays, y compris en République islamique d'Iran. La commission d'experts a souligné que le non-paiement des salaires s'inscrit dans un cercle vicieux qui affecte l'économie nationale dans son intégralité. Quatre catégories de travailleurs sont concernées par l'absence de mise en œuvre de la convention.

Premièrement, les travailleurs qui sont employés dans les usines et les unités en activité: leurs salaires ne leur sont pas versés en raison des problèmes de rentrées d'argent auxquels ces dernières sont confrontées.

Deuxièmement, les travailleurs dont les usines ont mis en œuvre des ajustements structurels. Dans ce cas, l'ensemble ou la grande majorité des travailleurs sont couverts par les prestations de chômage et reçoivent 85 pour cent de leur salaire en prenant pour base la moyenne des salaires au cours des vingt-quatre derniers mois. Les 15 pour cent restants sont à la charge de l'employeur ainsi que les autres prestations découlant de la convention collective signée par le syndicat de l'unité. Dans ces cas, les salaires dus représentent 15 pour cent du salaire ainsi que les autres avantages annuels s'y rattachant.

Troisièmement, les travailleurs qui, en vertu de la loi sur les travaux pénibles et dangereux, peuvent partir à la retraite après vingt années de service continu ou vingt-cinq années de service discontinu. Selon l'article 24 du Code du travail, le travailleur qui part à la retraite a le droit à des indemnités de départ. Le travailleur perçoit une pension de l'organisme de sécurité sociale mais l'employeur, de son côté, retarde le paiement de ces indemnités, retard qui peut aller de quelques mois à une année, voire parfois davantage.

Quatrièmement, en vertu de la loi sur la modernisation et la restructuration des industries, les travailleurs comptant vingt-cinq années de service peuvent cesser leur activité et percevoir trente jours de salaire. Les contributions pour les cinq années restantes sont à la charge de l'employeur et du gouvernement. Dans ce cas, l'employeur doit être d'accord et accepter le départ à la retraite du travailleur. Or les employeurs abusent de cette faculté. L'employeur fixe ses conditions au travailleur en acceptant son départ à la retraite sous la condition que ce dernier n'insiste pas pour obtenir les indemnités de départ qui lui seront versées quelques mois plus tard ou jusqu'à deux ans après.

Le problème du non-paiement des salaires concerne majoritairement les deux premières catégories de travailleurs.

L'intervenant a déclaré que la situation était en réalité beaucoup plus grave que ne l'a présentée la commission d'experts. En outre, des éclaircissements sont nécessaires concernant le non-paiement des indemnités de chômage et de retraite qui concerne les travailleurs des entreprises faisant l'objet d'un plan de restructuration. Dans ce cas, les travailleurs perçoivent 85 pour cent de leur salaire moyen sous la forme d'indemnités de chômage versées par l'État, les 15 pour cent restants sont payés par l'employeur. Le non-paiement des indemnités est possible dans la mesure où chaque étape du plan de restructuration doit être approuvée par le Conseil suprême du travail. De même, l'organisation de sécurité sociale ne verse pas les indemnités de chômage avant d'avoir reçu une lettre du ministre du Travail prolongeant le plan de restructuration. En cas d'absence de plan de restructuration, les travailleurs ne perçoivent pas d'indemnités de chômage et ne peuvent pas se prévaloir de prestations de sécurité sociale, notamment en matière de santé.

L'intervenant a fourni des témoignages attestant que le non-paiement des salaires avait de graves conséquences pour les travailleurs concernés et leurs familles. En effet, certains travailleurs ne sont plus en mesure de rembourser leurs crédits immobiliers. De plus, les difficultés financières ont entraîné des séparations au sein des familles et ont eu pour conséquences plusieurs cas de suicides. Lorsque les entreprises rencontrent des problèmes de liquidités, les autorités locales, ainsi que le ministère du Travail, leur viennent en aide. Tout en appréciant les efforts fournis par le gouvernement, ce dernier doit changer de comportement concernant le problème du non-paiement des salaires. L'intervenant a prié instamment le gouvernement d'augmenter les ressources du Fonds d'assistance des travailleurs, jugées insuffisantes. Le gouvernement devrait adopter une législation prévoyant le paiement d'intérêts pour les arriérés de salaires supérieurs à trois mois, conformément à la convention qui prévoit que des mesures doivent être prises pour réparer les préjudices subis en cas de non-paiement du salaire. En outre, un comité tripartite devait être créé pour assurer la mise en œuvre de cette législation. Le BIT devrait également fournir une assistance technique au gouvernement. L'intervenant a indiqué qu'il espère que le gouvernement fournira les informations demandées par la commission d'experts et que des progrès seront accomplis rapidement.

Le membre gouvernemental du Canada a accueilli favorablement les mesures de coopération prises par la République islamique d'Iran avec l'OIT, notamment d'avoir accepté plusieurs visites de délégations de l'OIT, et d'avoir signé un mémorandum d'accords avec l'OIT. Il a instamment prié le gouvernement d'accroître son engagement en autorisant la réouverture du bureau de l'OIT à Téhéran.

La mise en œuvre de la convention reste toujours problématique. Les pratiques abusives relatives au versement des salaires, y compris le non-paiement, ont un impact négatif sur l'économie nationale, ce qui a des conséquences sociales et financières désastreuses. Les travailleurs qui n'ont pas touché leur salaire sont privés de leur moyen de subsistance, ainsi que leurs familles. Ces travailleurs ont besoin de moyens de recours efficaces. En outre, lorsqu'ils descendent dans la rue pour faire valoir leur droit, leur sécurité est menacée. L'intervenant a également indiqué que les recours légaux prévus par le Code du travail en cas de non-paiement des salaires et le règlement des plaintes à ce propos, sont appréciables; il est toutefois nécessaire que soit confirmé le versement des salaires et des arriérés dans la pratique.

L'intervenant a prié instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes et immédiates afin d'éliminer le problème du non-paiement des salaires, en particulier dans le secteur du textile. Afin de permettre l'examen de la situation, le gouvernement doit fournir à la commission d'experts des statistiques détaillées et actualisées concernant la situation de l'emploi dans l'industrie du textile, ainsi que dans les autres secteurs où le paiement des salaires pose problème.

Les conventions de l'OIT ont un impact réduit lorsque les droits de l'homme ne sont pas respectés dans la pratique. L'intervenant a indiqué que le Canada demeure extrêmement préoccupé par la situation des droits de l'homme en République islamique d'Iran, et notamment des problèmes liés à l'indépendance du système judiciaire, aux détentions arbitraires, à la liberté d'expression, aux droits des femmes et des personnes appartenant à une minorité religieuse ou ethnique. Les travailleurs iraniens ne pourront pas jouir entièrement de leurs droits tant que les droits de l'homme ne sont pas respectés dans le pays.

Un autre représentant gouvernemental a souhaité fournir des informations sur certaines questions posées. Suite à la révolution islamique, 250 000 petites et moyennes entreprises ont été créées dans le pays. Toutefois, ces dernières années, de nombreuses entreprises ont dû faire face à d'importantes difficultés en raison des conséquences négatives de la mondialisation. Ces entreprises n'ont pas été en mesure de tirer avantage de la révolution islamique du fait de mesures politiques insuffisantes et d'une mauvaise gestion de l'État. La faible productivité, le manque de machines et les faibles coûts de production n'ont pas permis aux entreprises iraniennes d'être compétitives, privant ainsi les travailleurs de moyens d'existence décents. Par exemple, dans le secteur du textile, la faible productivité et ancienneté des machines ont causé la faillite de nombreuses entre-prises ainsi que le licenciement de 35 000 travailleurs. Le gouvernement a consacré 72 millions de dollars des États-Unis pour adapter son industrie, 12 millions pour les exportations et 230 millions pour la rénovation des équipements sous forme de prêts à faibles taux d'intérêts. De plus, 140 000 chômeurs ont perçu des indemnités de chômage en 2004. Le salaire minimum est fixé chaque année suite à des consultations tripartites, en tenant compte de l'inflation. En 2005, le salaire minimum s'élève à l'équivalent de 140 dollars. Les travailleurs bénéficient également d'autres aides pour le logement et l'éducation des enfants.

En conclusion, l'intervenant a rappelé que le gouvernement fait tout son possible pour mettre fin à cette crise portant sur les droits des travailleurs. De nombreuses aides ont été allouées aux industries textiles pour leur rénovation, leur permettant ainsi de continuer leur activité. Les chômeurs perçoivent des indemnités. Des efforts sont faits pour empêcher l'intervention des militaires lors des manifestations organisées par les travailleurs pour revendiquer leur droit au paiement du salaire. Le gouvernement a également mis en place des plans macro-économiques et des stratégies pour l'emploi avec pour objectif une croissance économique de 8 pour cent et une réduction du taux de chômage à 7 pour cent. Des efforts ont également été faits dans le domaine de la formation professionnelle et du microcrédit. Une nouvelle mesure consiste à permettre le paiement des salaires pour moitié par le gouvernement et pour moitié par l'employeur. Concernant les points susmentionnés, l'intervenant a indiqué qu'un rapport détaillé incluant des statistiques sera soumis à la commission d'experts dans les prochains mois.

Les membres employeurs ont souligné la nécessité de veiller à ce que cette convention soit pleinement appliquée, aussi bien en droit que dans la pratique. Ils ont demandé que le gouvernement fournisse des informations détaillées, notamment des statistiques, qui permettent d'avoir une idée claire de l'ampleur des arriérés de salaires dans les différents secteurs, du nombre de travailleurs touchés par ce phénomène et des sommes en jeu. Ils ont également demandé que le gouvernement fournisse des informations sur l'application effective, dans la pratique, de la législation en vigueur et sur le contexte économique et social et les difficultés que connaissent les secteurs touchés par ces arriérés de salaires. Les membres employeurs ont rappelé qu'il est loisible au gouvernement de faire appel à l'assistance technique du Bureau.

Les membres travailleurs ont rappelé les quatre points qu'ils avaient soulevés lors de leur intervention initiale et soulignent l'importance que le gouvernement, dans un rapport à la commission d'experts, réponde de manière détaillée et spécifique à tous les points soulevés lors de la discussion.

La commission a pris note des informations orales fournies par le représentant gouvernemental ainsi que de la discussion qui a eu lieu.

La commission a constaté que ce cas concernait l'application du principe prévu à l'article 12, paragraphe 1, de la convention relatif au paiement des salaires à intervalles réguliers, en particulier dans le secteur textile, où il a été fait état d'un grand nombre de travailleurs recevant leur salaire avec plusieurs mois de retard. Selon les commentaires de la CISL et de la CMT, la situation dominante dans le pays est dramatique et les autorités répondent souvent par la violence aux troubles grandissants parmi les travailleurs iraniens.

La commission a noté avec attention les informations fournies par les représentants gouvernementaux au sujet des problèmes auxquels fait face l'économie nationale, et notamment le taux élevé de chômage, la faible productivité et l'inadéquation des investissements privés, et des efforts déployés par le gouvernement pour définir une nouvelle stratégie pour l'emploi, accélérer les privatisations et améliorer l'environnement commercial du pays. Elle a noté en particulier les informations concernant la crise existant dans l'industrie du textile ces dernières années, qui avait conduit à la faillite d'un grand nombre d'entreprises ou à leur restructuration.

La commission a également pris note que, selon les informations fournies par le gouvernement, des mesures ont été prises, telles que la mise en œuvre d'un programme structurel pour le secteur de l'industrie et la concession de prêts pour la modernisation des usines textiles et leurs équipements. La commission a aussi noté l'indication du gouvernement selon laquelle des informations statistiques complètes seront soumises au Bureau dans trois mois.

La commission a souligné l'importance qu'elle attache à cette convention qui se rapporte à un droit fondamental des travailleurs qui affecte la vie quotidienne des travailleurs et de leurs familles. Tout en étant consciente des difficultés financières que traversent certains secteurs de l'économie nationale, comme le textile, la commission a rappelé au gouvernement que les arriérés de salaires et l'accumulation des dettes salariales violent clairement la lettre et l'esprit de la convention et risquent d'avoir pour conséquence de rendre la plupart de ses dispositions inopérantes.

La commission a rappelé que les problèmes des arriérés de salaires et du non-paiement des salaires exigent un effort soutenu, un dialogue ouvert et continu avec les partenaires sociaux et l'adoption d'un large éventail de mesures, tant sur le plan législatif que dans la pratique, pour assurer un contrôle effectif de l'application de la législation nationale par l'inspection du travail. Le gouvernement devrait communiquer des informations sur les mécanismes mis en place pour assurer le paiement effectif des arriérés de salaires. La commission a demandé au gouvernement d'adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs qui réclament le paiement des salaires qui leur sont dus ne fassent pas l'objet de traitements abusifs ni de violence.

La commission a exhorté le gouvernement à prendre toutes les mesures requises en vue de trouver des solutions viables à la crise des salaires sévissant dans plusieurs secteurs de l'économie, y compris mais pas uniquement dans l'industrie du textile, en conformité avec les principes établis dans la convention. Elle a également demandé au gouvernement de fournir, pour la prochaine session de la commission d'experts, un rapport détaillé contenant des informations concrètes sur les mesures prises pour assurer l'application de la convention dans la pratique. Ces informations devront comprendre toutes les données pertinentes, notamment sur les secteurs, types d'établissements et nombre de travailleurs concernés, le montant global des arriérés de salaires, le retard moyen dans le paiement des salaires, le nombre d'inspections effectuées, les infractions constatées et les sanctions imposées, les recours des travailleurs acceptés et rejetés, le calendrier concernant le règlement des dettes salariales non recouvrées ainsi qu'une description détaillée des voies de recours appropriées prévues dans le Code du travail et des informations sur la manière dont ces mécanismes sont utilisés dans le contexte actuel.

La commission a exprimé l'espoir que le gouvernement n'épargnera aucun effort pour améliorer la législation et la pratique nationales afin de protéger les salariés contre des conditions abusives de paiement des salaires et qu'il mettra rapidement un terme au problème persistant de non-paiement des salaires.

Enfin, la commission a salué le fait que le gouvernement était disposé à rectifier la situation existante et a accepté l'assistance technique du Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2016, dans lesquelles il est allégué que, selon les statistiques du Département du travail, 752 856 plaintes ont été déposées entre mars 2015 et mars 2016, dont 555 755 portant sur des conflits au sujet des salaires. La CSI précise également que ces chiffres sont loin de représenter l’ensemble de la situation réelle, puisque de nombreux travailleurs ne déposent pas de réclamation par crainte d’être licenciés. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 11 de la convention. Les salaires en tant que créance privilégiée. La commission avait précédemment pris note des observations faites en 2014 par la CSI, alléguant qu’un amendement avait été proposé à l’article 37 du Code du travail – qui stipule que la rémunération des travailleurs leur est versée régulièrement et dans sa totalité toutes les deux semaines ou tous les mois – qui aurait pour conséquence que les arriérés de salaire ne seraient plus considérés comme une dette privilégiée. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’amendement auquel se réfère la CSI n’a pas encore été approuvé et que, s’il devait entrer en vigueur, des instruments juridiques plus appropriés seraient mis en place sur une base tripartite et sous la supervision du Conseil suprême du travail pour protéger le droit des travailleurs d’obtenir réparation. La commission rappelle que l’article 11 de la convention stipule que, en cas de faillite ou de liquidation judiciaire d’une entreprise, les travailleurs employés dans celle-ci auront rang de créanciers privilégiés.
Article 12. Paiement des salaires à intervalles réguliers. Situation des arriérés de salaires. Dans ses observations de 2014, la CSI avait allégué que – selon de multiples comptes rendus dans les médias – plus d’un million de travailleurs n’étaient pas payés dans les temps et que certains employeurs ne payaient pas les salaires durant des périodes pouvant aller jusqu’à cinq ans, si bien que les travailleurs ne pouvaient pas se permettre de satisfaire leurs besoins de base. A cet égard, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les médias peuvent rendre compte de l’actualité en se fondant sur des sources de données peu sérieuses et inexactes, et que les chiffres communiqués par la CSI ne sont pas considérés comme fiables. Le gouvernement indique en outre que plusieurs mesures ont été prises pour remédier à la situation des arriérés de salaire dans le pays, telles que: i) la création du Conseil suprême économique et d’un groupe spécial, dont le but est de superviser le développement économique et la promotion de la production; ii) l’octroi de facilités bancaires à faible taux d’intérêt aux entreprises qui connaissent des difficultés économiques et de production, à condition que les arriérés de salaire soient traités en priorité.
La commission avait de plus prié le gouvernement de prendre des mesures pour améliorer le système de recouvrement des données afin de remédier plus efficacement à la crise des arriérés de salaire. Elle prend note de la référence du gouvernement aux difficultés rencontrées en ce qui concerne le logiciel d’identification des unités, dont le but est de repérer et suivre les entreprises qui sont confrontées à des perturbations économiques et/ou à un problème de plaintes des travailleurs pour non-paiement de leur salaire, et de recouvrer des informations sur ces entreprises. La commission note également que le gouvernement réitère son souhait de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau international du Travail aux fins de l’application de la convention. La commission espère que l’assistance technique requise sera fournie dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que les salaires sont payés à intervalles réguliers.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des observations présentées le 28 septembre 2014 par la Confédération syndicale internationale (CSI) au sujet de la gravité de la situation des arriérés de salaires dans le pays.
Article 12 de la convention. Paiement des salaires à intervalles réguliers. Situation des arriérés de salaires. La commission prend note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement sur les mesures qu’il a prises pour faire face à la crise des arriérés de salaires, notamment l’amélioration générale de l’environnement entrepreneurial, un système de protection sociale et un accord conclu en 2014 au sein de la Commission nationale tripartite qui prévoit que les confédérations de travailleurs et d’employeurs communiqueront au ministère des Coopératives, du Travail et de la Protection sociale des informations sur les allégations de violations de la législation du travail à l’encontre de leurs membres. Le gouvernement indique aussi qu’une enquête menée par l’Association des industries textiles de l’Iran (AITI) sur les arriérés de salaires n’a mis en évidence que peu de cas de salaires non payés dans l’industrie textile nationale, cas que l’AITI et les services des gouverneurs locaux étaient en train de régler. Le gouvernement indique aussi que, afin d’identifier les secteurs et les entreprises qui pratiquent les arriérés de salaires, un logiciel technique a été conçu et fourni aux directions provinciales chargées des coopératives, du travail et de la protection sociale. Tout en prenant note de ces faits nouveaux, la commission continue d’encourager le gouvernement à prendre toutes les mesures appropriées pour améliorer la collecte de données afin que la situation des arriérés de salaires puisse être étroitement contrôlée et constamment évaluée. La commission demande aussi au gouvernement de fournir ses commentaires au sujet des récentes observations formulées par la CSI sur la situation des arriérés de salaires dans le pays. De plus, la commission note que le gouvernement a indiqué dans son rapport son souhait de se prévaloir de l’assistance technique du BIT, et veut croire que le Bureau donnera suite à cette demande.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 12 de la convention. Paiement des salaires à intervalles réguliers – Situation des arriérés de salaires. La commission a formulé des commentaires au cours des dix dernières années sur les problèmes très répandus des arriérés de salaires accumulés, en particulier dans l’industrie textile iranienne, et a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de mener une action soutenue pour mettre effectivement un terme à de telles pratiques. La situation des salaires non payés a été examinée à deux occasions par la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin 2005 et juin 2007, tandis que le Bureau a effectué deux missions d’assistance technique sur le même sujet en avril 2006 et octobre 2007. Dans son commentaire antérieur, la commission avait noté que la situation générale des arriérés de salaires restait floue étant donné que le gouvernement n’avait fourni aucune information précise sur le niveau des arriérés de salaires par région et par secteur d’activité économique ou sur la mise en œuvre des mesures destinées à résoudre les problèmes persistants de non-paiement des salaires.
Dans son dernier rapport, le gouvernement expose à nouveau les raisons – structurelles, financières et politiques – qui sont à l’origine de l’affaiblissement de secteurs industriels tels que le textile et les usines sidérurgiques qui accusent de lourdes pertes financières et sont confrontés à la réduction des exportations, à une faible compétitivité et à des problèmes de liquidité. Le gouvernement met aussi l’accent sur les politiques et les initiatives destinées à moderniser les entreprises, à améliorer l’environnement de travail et à promouvoir l’emploi en tant que moyens de redresser l’économie nationale et, en définitive, de résoudre le problème des arriérés de salaires. Le gouvernement se réfère, par exemple, à la création du Centre supérieur pour la modernisation des mines et de l’industrie, qui a fourni, en 2012, 1 milliard de dollars sous forme d’allocations à la rénovation des industries, ou au Comité spécial conjoint composé de hauts fonctionnaires appartenant à plusieurs ministères, qui reçoit des demandes d’aide de la part d’entreprises en difficulté et débloque des fonds lorsque cela est nécessaire.
Cependant, le rapport du gouvernement ne fournit que des informations très limitées sur l’évolution de la situation des arriérés de salaires concernant, par exemple, le montant global des arriérés accumulés de salaires, le type de secteurs et le nombre d’entreprises touchées ou le retard moyen dans le paiement des salaires. Parmi les informations statistiques limitées communiquées par le gouvernement, la commission note que, durant la période 2010-11, un montant total de 18,3 milliards de rials iraniens (IRR) (environ 1,5 million de dollars E. U.) a été versé à 4 182 travailleurs sous forme de soutien financier suite au dépôt de réclamations auprès des conseils de règlement des différends. En ce qui concerne le contrôle des arriérés de salaires, le gouvernement indique qu’au cours de la période 2011-12 les services d’inspection du travail ont mené 404 504 visites d’inspection ayant révélé que 6 620 établissements avaient des problèmes de retard dans le paiement des salaires. Le gouvernement indique aussi que le non-paiement ou le retard dans le paiement des salaires représente 5,8 pour cent de l’ensemble des réclamations des travailleurs sur les lieux de travail.
La commission est consciente du contexte économique et politique défavorable dans lequel le gouvernement cherche à traiter les déficiences structurelles de l’économie nationale et à renforcer la productivité et la viabilité des entreprises. Bien qu’il soit évident que le problème des arriérés de salaires est directement lié à la situation générale de l’économie nationale, la commission considère que les difficultés économiques et financières ne peuvent dispenser le gouvernement de sa responsabilité d’assurer le paiement en temps opportun et en totalité aux travailleurs des salaires dus pour le travail déjà accompli ou les services déjà rendus, conformément aux prescriptions de l’article 12 de la convention. Comme la commission l’a souligné à de nombreuses occasions, la recherche d’une réponse effective à un problème aussi complexe suppose une évaluation adéquate du problème dans ses véritables dimensions, ce qui n’est possible que grâce à la collecte systématique de données statistiques actualisées et fiables. Notant avec préoccupation que la situation des arriérés de salaires ne fait toujours pas l’objet d’un suivi systématique, la commission encourage fortement le gouvernement à prendre toutes les mesures appropriées pour améliorer la collecte des données de manière que la situation puisse être étroitement contrôlée et évaluée constamment. Tout en étant pleinement consciente du fait que la récession économique mondiale et les tensions politiques dans la région réduisent les chances de solutions à court terme aux problèmes de cette nature, la commission espère que le gouvernement intensifiera ses efforts et utilisera tous les moyens dont il dispose, y compris l’imposition de sanctions suffisamment dissuasives, pour supprimer progressivement et empêcher à l’avenir le recours à de telles pratiques.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 12 de la convention. Paiement des salaires à intervalles réguliers. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il continue à subventionner massivement les entreprises en difficulté, et a octroyé à des entreprises occupant moins de 50 travailleurs une somme de 18,1 milliards de rials iraniens (IRR) (environ 1,7 million de dollars E.-U.) en 2010 sous la forme d’aide sociale. La commission note également que, suivant le rapport du gouvernement, en 2010, 17 025 cas concernant 19 790 travailleurs ont été examinés par des conseils de règlement des différends. Toutefois, la commission observe qu’aucune information précise n’est fournie sur le niveau actuel des arriérés de salaires par région ou secteur d’activité économique ou sur la mise en œuvre de mesures législatives, administratives ou autres visant à résoudre les problèmes persistants de retards dans le paiement des salaires.
Contrôle de la situation des arriérés de salaires – inspection du travail. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement qui indiquent pour la période 2009-10 une augmentation de 9 pour cent du nombre total des inspections périodiques du travail réalisées à l’échelon national. Ces inspections ont relevé 2 192 établissements dans lesquels 141 661 travailleurs connaissent des problèmes d’arriérés de salaires. La commission prend également note de l’indication du gouvernement suivant laquelle un nouveau logiciel est utilisé par les services de l’inspection du travail pour surveiller la situation des arriérés de salaires et rassembler des statistiques mensuelles qui sont ensuite communiquées au ministère du Travail et des Affaires sociales. Toutefois, le gouvernement ajoute que, dans l’état actuel des choses, ce logiciel ne permet pas d’extraire des chiffres précis sur les arriérés de salaires et qu’il est donc en cours de révision et de mise à niveau. La commission tient à souligner, à cet égard, l’importance de services d’inspection du travail qui fonctionnent bien, capables de déceler les infractions à la législation sur les salaires et de poursuivre les contrevenants. Elle rappelle aussi qu’une évaluation correcte de la véritable ampleur du problème, avec ses causes et ses effets, n’est possible que par le biais d’une collecte systématique d’informations statistiques actualisées émanant de sources crédibles. Prenant note du fait que, dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que des groupes de travail composés d’inspecteurs du travail qualifiés et de fonctionnaires chargés de l’inspection avaient été mis en place afin d’exercer un contrôle sur la situation des arriérés de salaires et de s’attaquer aux problèmes afférents par divers moyens, la commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le résultat des inspections du travail, y compris non seulement le nombre de visites effectuées, mais aussi le nombre des infractions, les sommes dues et les montants de salaires qui auraient été recouvrés.
Situation des arriérés de salaires dans les secteurs de la canne à sucre, du textile et de la métallurgie. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos des sommes payées en 2010 pour régler les arriérés de salaires dans les secteurs de la canne à sucre, du textile et de la métallurgie par le biais du programme d’aide sociale. Elle note aussi que le gouvernement indique qu’à l’entreprise Haft Tapeh Sugar, en 2010, tous les salaires dus au personnel ont été payés à temps, et que tous les arriérés dus aux retraités ont été résorbés. En revanche, s’agissant des secteurs du textile et de la métallurgie, le rapport du gouvernement ne contient pas de chiffres à jour sur les montants de l’arriéré salarial et ne fait état d’aucun progrès sur la voie de son élimination. D’une manière générale, la description par le gouvernement de la situation générale en matière d’arriérés de salaires reste floue et ne permet guère à la commission d’évaluer l’efficacité des mesures prises pour y remédier. En conséquence, la commission prie le gouvernement de rassembler et transmettre des informations concrètes sur l’évolution de la situation des arriérés de salaires dans les secteurs concernés, y compris si possible des statistiques comparatives pour les dernières années, afin de permettre à la commission d’évaluer les tendances positives ou négatives dans le temps, en particulier s’agissant du nombre des établissements et des travailleurs touchés et des montants de salaires dus ou payés.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 12 de la convention. Paiement des salaires à intervalles réguliers. La commission note le rapport détaillé du gouvernement en réponse aux observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) qui lui ont été transmises le 18 septembre 2009. La CSI avait fait part d’importants problèmes d’arriérés de salaires, principalement dans les secteurs de la canne à sucre, de la métallurgie et du textile, avec un retard de paiement pouvant aller de deux à douze mois. La commission rappelle qu’elle formule des commentaires sur ce point depuis 2005 et que le Bureau a effectué deux missions en 2006 et 2007 – suite à l’examen de la situation à deux reprises par la Commission de l’application des normes de la Conférence – afin de réunir des données chiffrées sur les arriérés de salaires et sur le nombre de travailleurs touchés et, partant, de mieux comprendre la nature et l’ampleur du problème.

Dans son rapport, le gouvernement admet que l’accumulation des dettes salariales contrevient à la lettre et à l’esprit de la convention et déclare qu’il est déterminé à redoubler d’efforts afin d’apporter des solutions appropriées au problème de retard dans le paiement des salaires par le dialogue social et une meilleure application de la politique active de l’emploi, la législation du travail et autres lois et règlements correspondants. Il réitère que les arriérés de salaires sont dus notamment à une mondialisation injuste qui crée des inégalités à l’intérieur et entre les pays, au manque de compétitivité, à la pénurie de main-d’œuvre qualifiée et au manque d’investissement dans le développement des ressources humaines au niveau des entreprises, au matériel dépassé utilisé dans les usines, à la faiblesse de l’infrastructure industrielle de soutien, à la privatisation des industries publiques, à une faible productivité et une augmentation rapide des salaires qui fragilisent des industries telles que le textile, la canne à sucre et la production d’acier. A cet égard, le gouvernement indique qu’il continue d’investir massivement dans les entreprises en difficulté pour rénover les moyens de production et améliorer la productivité, conserver les emplois et éviter les conflits professionnels. Le gouvernement précise, par ailleurs, que des programmes de paiement échelonné des dettes sont proposés ainsi que des conseils en gestion.

I.         Contrôle et évaluation de la situation des arriérés de salaires

Le gouvernement indique que 680 grandes et moyennes entreprises ont rencontré des problèmes, y compris des problèmes de paiement différé des salaires, dont 459 entreprises publiques et 71 entreprises privées. Il ajoute que, parmi ces entreprises, 311 ont déclaré avoir rencontré des problèmes d’arriérés de salaires qualifiés de légers à graves alors que, dans 89 autres, des problèmes similaires sont dus à une mauvaise gestion et au manque de flexibilité. Le gouvernement précise enfin que ces statistiques n’incluent pas les petits ateliers du secteur informel qui ont dû être plus durement touchés par la crise. En ce qui concerne les procédures judiciaires engagées dans ce domaine, la commission note que, en 2007, 80 972 plaintes ont été déposées, donnant lieu à 51 872 jugements rendus en faveur de 61 385 travailleurs. De même, en 2008, 85 626 plaintes ont abouti à 45 765 jugements rendus en faveur de 59 215 travailleurs. S’agissant du contrôle de la situation, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre de visites d’inspection est en constante augmentation (45,6 pour cent d’augmentation en 2008 pour les visites régulières et 14,7 pour cent pour les visites aléatoires), de même que les effectifs des services d’inspection (passant de 531 inspecteurs en 2007 à 821 en 2009). Elle note que les inspecteurs du travail disposent d’un nouveau formulaire élaboré afin d’y inclure le contrôle du paiement des salaires des travailleurs. En cas de problème de non-paiement des salaires, l’inspecteur du travail doit prendre note du montant de l’arriéré et de la période, en mois, durant laquelle le salaire n’a pas été versé. Par ailleurs, la commission note la mise en place de groupes de travail dans chaque province afin de contrôler le paiement des salaires et, le cas échéant, de signaler le non-paiement et les arriérés qui viendraient à s’accumuler. Enfin, la commission note l’indication selon laquelle des mesures concrètes restent à prendre en ce qui concerne l’analyse des données recueillies par les services d’inspection mais que des données statistiques plus détaillées seront transmises dans les prochains rapports concernant le montant des arriérés de salaires, les secteurs et les régions les plus touchés et les estimations quant au retard pris dans le paiement des salaires.

II.        Situation des arriérés de salaires dans les secteurs
de la canne à sucre, du textile et de la métallurgie

Le gouvernement indique que, dans le secteur de la canne à sucre, par décret no 40030.53539 de juin 2008, l’entreprise Haft Tapeh Sugar est maintenant régie par l’Organisation du développement et de la rénovation du secteur industriel (IDRO), laquelle a pour tâche principale de payer les salaires dus aux 17 000 travailleurs de l’entreprise. La commission note que 2 477 647 642 rials (soit approximativement 250 000 dollars des Etats-Unis) ont été versés au titre des arriérés de salaires et que, en octobre 2009, tous les travailleurs avaient reçu ce qui leur était dû. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle le retard dans le paiement des salaires, qui était de trois mois, est maintenant d’un mois.

Dans le secteur du textile – qui représente 280 000 emplois dans 9 400 entreprises –, le gouvernement indique que le retard dans le paiement des salaires peut aller de deux à quatre mois, plus particulièrement dans la province de Mazandaran. Elle note que les dettes de 43 grandes entreprises du secteur ont été échelonnées sur plusieurs mois, voire plusieurs années selon la gravité des problèmes financiers, et que le gouvernement continue à investir massivement dans le secteur et dans des programmes de rénovation (4 milliards de dollars des Etats-Unis en 2008). Cependant, le gouvernement ne fournit aucune indication concrète sur le montant des arriérés de salaires dans le secteur de la métallurgie, ni sur les progrès éventuels effectués en la matière.

Tout en notant ces informations, la commission observe que les arriérés de salaires sont loin d’être résorbés, et que la crise internationale économique et financière ne fait qu’aggraver les facteurs d’ordre structurel préexistants. La commission prie donc le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées, en particulier des données statistiques, relatives aux montants des arriérés de salaires et aux secteurs touchés par ce phénomène. Elle prie également le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute nouvelle mesure législative, administrative ou autre, visant à assurer le paiement régulier des salaires, comme le prescrit l’article 12 de la convention.

A cet égard, la commission rappelle son observation générale de 2009 relative aux salaires, qui se réfère au Pacte mondial pour l’emploi, adopté par la Conférence internationale du Travail en juin 2009 en réponse à la crise économique mondiale. Ce pacte met particulièrement l’accent sur le renforcement du respect des normes internationales du travail et identifie expressément les instruments de l’OIT sur les salaires comme étant pertinents pour empêcher un nivellement par le bas des conditions de travail et favoriser la relance (paragr. 14). La commission souhaite souligner que la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, en particulier, vise à prévenir les arriérés de salaires, lesquels privent les travailleurs de leurs moyens de subsistance et, par conséquent, ont un impact négatif sur la consommation, et entraînent en outre une réduction des recettes fiscales de l’Etat et une réduction des dépenses publiques, ce qui entraîne un cercle vicieux affectant l’ensemble du tissu économique et social du pays. La commission rappelle que, compte tenu de la complexité des questions en jeu, des progrès ne peuvent être accomplis dans ce domaine qu’en coopération avec les partenaires sociaux. Un dialogue social véritable et permanent est nécessaire pour mettre en œuvre des réformes et parvenir à des solutions de compromis dans un contexte de crise. Les mesures drastiques adoptées doivent également s’accompagner d’un contrôle strict de leur application et de moyens accrus pour assurer leur mise en œuvre, d’où la nécessité d’un renforcement des services de l’inspection du travail et d’un système de sanctions véritablement dissuasives et efficaces.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 12 de la convention. Paiement des salaires à intervalles réguliers. La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant l’application de la convention et, en particulier, les problèmes signalés de dettes de salaires accumulées. Selon la CSI, les arriérés de paiement de salaires, qui constituent un problème grave en République islamique d’Iran, sont l’une des causes majeures des conflits sociaux. La CSI fournit une liste de cas d’arriérés de salaire touchant des milliers de travailleurs, principalement dans l’industrie de la canne à sucre, la métallurgie et le textile et dont le retard varie entre deux et douze mois. A cet égard, la commission rappelle sa précédente observation par laquelle elle faisait part de sa préoccupation face à l’étendue du problème que constituent les salaires impayés, ainsi que le fait que la situation n’est pas assez suivie. Etant donné que la réponse du gouvernement a été reçue le 2 décembre 2009, la commission a l’intention d’examiner les questions soulevées par la CSI lors de sa prochaine session.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note du rapport du Bureau faisant suite à la mission qui a été menée dans la République islamique d’Iran du 26 octobre au 1er novembre 2007. Cette mission avait été décidée à la suite de la discussion sur l’application de la convention qui a eu lieu en juin 2007 à la Commission d’application des normes pendant la Conférence internationale du Travail. Comme la Commission de la Conférence l’a demandé, les conclusions de la mission du BIT au sujet de l’application de la convention no 95 sont reproduites ci-après.

La commission note que le principal objectif de la mission était de mieux comprendre la nature et l’ampleur du problème des arriérés de salaires et, à cette fin, de réunir des chiffres concrets sur les arriérés de salaires et sur le nombre des travailleurs touchés, ainsi que des informations à jour sur les mesures prises par le gouvernement pour régler le problème des arriérés de salaires. La commission note aussi que la mission comprenait un statisticien principal du Bureau de statistique du BIT qui était chargé d’évaluer les données statistiques disponibles sur le non-paiement des salaires et de conseiller le gouvernement sur les moyens d’améliorer la collecte de données de ce type.

La commission prend note des principales constatations et conclusions de la mission, dont le texte suit, en ce qui concerne le problème des arriérés de salaires:

IV.   Principales constatations

117. La mission a tenu tout un ensemble de réunions intenses et instructives avec de hauts fonctionnaires du gouvernement et des représentants d’autres institutions publiques, d’organisations d’employeurs et de travailleurs, et d’associations de la société civile. Trois questions essentielles ont été examinées au cours de plusieurs réunions conjointes ou séparées: i) l’application de la convention no 95 en ce qui concerne en particulier les arriérés de salaires; ii) l’application de la convention no 111, l’accent étant mis sur l’égalité entre hommes et femmes et sur la protection des minorités ethniques et religieuses; iii) des questions portant sur la liberté syndicale, y compris la situation des organisations d’employeurs et de travailleurs dans le pays. Le gouvernement a de nouveau coopéré pleinement avec la mission, ce qui a permis à cette dernière de mener à bien ses travaux. Le dialogue a été franc et des informations ont été fournies.

1.     Problème des arriérés de salaires

118. L’objectif principal de la mission a été de recueillir des informations statistiques sur les problèmes de non-paiement ou d’arriérés de salaires dans les secteurs en proie à des difficultés financières. A cet égard, la mission a obtenu de nombreuses informations et données qui permettent de mieux comprendre le contexte socio-économique dans lequel persiste le phénomène des arriérés de salaires. La République islamique d’Iran a entrepris un ample programme de privatisations et, par conséquent, son économie nationale est manifestement en transition. La plupart des problèmes auxquels elle est actuellement confrontée sont structurels et ne devraient pas disparaître dans l’immédiat. La concurrence internationale et la situation politique actuelle du pays ont de lourdes répercussions sur ses exportations et aggravent d’autant la crise dans l’industrie textile. Le gouvernement continue d’investir des milliards de dollars sous la forme d’aides financières aux entreprises qui sont en difficulté en raison des implications sociales de la crise sur l’emploi et le chômage, et de la hausse du taux de croissance démographique.

119. Actuellement, les formulaires statistiques ou les procédures de l’inspection du travail ne sont pas conçus pour obtenir des informations spécifiques sur les arriérés de salaires (par exemple, régions ou secteurs touchés, retards exprimés en semaines ou en mois, etc.) et les seules données disponibles permettant d’avoir une idée approximative de l’ampleur des problèmes proviennent du nombre de plaintes individuelles ou collectives qui sont soumises aux conseils de règlement des conflits. Des propositions concrètes ont été formulées à ce sujet à l’intention des fonctionnaires du Centre de statistiques et du Centre d’information et de statistiques sur le marché du travail du ministère du Travail et des Affaires sociales. Des assurances ont été données que les arriérés de salaires seraient mieux supervisés à l’avenir.

Statistiques sur la situation des arriérés de salaires dans la République islamique d’Iran

Ampleur des arriérés de salaires

Environ 85 000 travailleurs (sur les 7 millions de personnes qui composent l’ensemble de la main-d’œuvre) ont été victimes de retard dans le paiement de leurs salaires ces 12 derniers mois

Activités de l’inspection du travail (résultats de mars à septembre 2007)

Nombre total d’inspections

179 584

Nombre d’inspections sur des questions salariales

18 450

(10 pour cent de l’ensemble des activités d’inspection)

Voies de recours disponibles

Décisions

Nombre de cas

Nombre de travailleurs concernés

Conseils d’enquête

28 240

32 777

Conseils de règlement des différends (à la suite d’appels intentés contre 10 206 décisions des Conseils d’enquête)

7 870

9 700

Aide financière fournie aux entreprises en difficulté

 

 

Montant des subventions

7 037 831 millions de rials (environ 755 millions de dollars E.-U.)

Nombre d’emplois sauvés

422 360

120. Compte tenu du nombre de plaintes soumises aux conseils d’enquête et aux conseils de règlement des différends, puis tranchées par ces organes, on estime à environ 85 000 le nombre de travailleurs qui ont été affectés par des problèmes d’arriérés de salaires au cours des douze derniers mois. La plupart des plaintes (4 936) ont été enregistrées dans la province d’Esfahan, et le plus faible nombre (83) dans la province de Khosaran (Nord). Les statistiques de 2007 montrent que, depuis 2005, le nombre des plaintes soumises a baissé de 11 pour cent en 2006, puis de 23 pour cent en 2007. En ce qui concerne l’application de la législation, 10 pour cent des activités de l’inspection du travail ont porté sur des questions salariales – il s’agissait le plus souvent de cas qui avaient été transmis pour suivi par les conseils de règlement des différends. Sur 10 200 usines textiles, environ 100 signalaient des difficultés occasionnelles de paiement des salaires. Ces 12 derniers mois, la situation s’est améliorée dans certaines provinces, comme la province de Qazvin, mais les problèmes persistent ailleurs. La mission a été informée d’une manière générale que d’autres secteurs d’activité, comme celui de la canne à sucre, connaissent des problèmes de paiement des salaires mais n’a pas été possible, faute de temps, d’obtenir des informations concrètes sur la situation dans les plantations de canne à sucre.

[…]

V.     Conclusions

Protection des salaires

137. Compte tenu des informations orales et écrites qu’elle a obtenues, la mission conclut que, bien que le gouvernement continue de prendre des mesures pour aider les entreprises en proie à des difficultés d’arriérés de salaires, le problème touche encore de très nombreux travailleurs du textile. D’autres secteurs, par exemple l’industrie sucrière, connaissent très vraisemblablement des problèmes analogues. Le gouvernement reconnaît l’existence du problème mais maintient qu’il est une conséquence limitée et malheureuse des privatisations en expansion, de la faiblesse de la productivité et de la compétitivité de l’industrie textile nationale, et de facteurs négatifs externes. La mission est consciente des efforts constants que le gouvernement déploie pour maintenir à flot des entreprises et sauver des emplois en subventionnant massivement des entreprises qui connaissent des difficultés. La mission estime néanmoins que le gouvernement doit remédier aux lacunes structurelles de l’économie nationale au moyen d’une stratégie sur le long terme visant à renforcer la productivité et la viabilité des entreprises privées. Il doit soutenir et accélérer les initiatives actuelles de privatisation qui sont en cours, en créant un espace économique pour les entreprises, et continuer de renforcer les institutions démocratiques, conformément à l’article 44 de la Constitution de la République islamique d’Iran et de l’article 145 de la loi sur le quatrième plan (2005-2009) pour le développement économique, social et culturel qui a été adoptée le 1er septembre 2004. La mission souligne de nouveau qu’il est important de suivre de près l’évolution de la situation en ce qui concerne les arriérés de salaires et, à cet égard, qu’il faut disposer de statistiques fiables. La mission encourage donc le gouvernement à continuer de recourir à l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne la collecte de données.

Après avoir examiné dûment le rapport du Bureau, la commission note que les discussions avec des fonctionnaires du gouvernement, et avec des institutions publiques et des organisations d’employeurs et de travailleurs ont été, une fois de plus, ouvertes, directes et constructives, et qu’elles ont contribué à clarifier la situation en ce qui concerne les arriérés de salaires dans certains secteurs de l’économie de la République islamique d’Iran. Si la commission note que le gouvernement prend des initiatives pour s’occuper des problèmes que connaissent des entreprises où l’on enregistre des arriérés de salaires, elle reste préoccupée par le fait que le problème des salaires impayés continue de toucher des dizaines de milliers de travailleurs de l’industrie textile. Elle note aussi que des phénomènes analogues semblent se produire dans d’autres secteurs d’activité, par exemple celui de la canne à sucre. Notant que la situation est aujourd’hui insuffisamment suivie, étant donné que les formulaires utilisés par les services de l’inspection du travail n’ont pas été conçus pour recueillir des informations sur les arriérés de salaires, la commission demande au gouvernement de faire le nécessaire pour superviser de près et évaluer constamment la situation en cours en ce qui concerne les salaires impayés, en collectant systématiquement les informations pertinentes. La commission demande aussi au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur l’évolution de la situation, et d’indiquer les nouvelles mesures prises ou envisagées pour régler l’ensemble des salaires dus et prévenir la réapparition ou l’expansion de ces phénomènes qui, manifestement, vont à l’encontre de l’esprit et de la lettre de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note du rapport du Bureau faisant suite à la mission qui a été menée dans la République islamique d’Iran du 26 octobre au 1er novembre 2007. Cette mission avait été décidée à la suite de la discussion sur l’application de la convention qui a eu lieu en juin 2007 à la Commission d’application des normes pendant la Conférence internationale du Travail. Comme la Commission de la Conférence l’a demandé, les conclusions de la mission du BIT au sujet de l’application de la convention no 95 sont reproduites ci-après.

La commission note que le principal objectif de la mission était de mieux comprendre la nature et l’ampleur du problème des arriérés de salaires et, à cette fin, de réunir des chiffres concrets sur les arriérés de salaires et sur le nombre des travailleurs touchés, ainsi que des informations à jour sur les mesures prises par le gouvernement pour régler le problème des arriérés de salaires. La commission note aussi que la mission comprenait un statisticien principal du Bureau de statistique du BIT qui était chargé d’évaluer les données statistiques disponibles sur le non-paiement des salaires et de conseiller le gouvernement sur les moyens d’améliorer la collecte de données de ce type.

La commission prend note des principales constatations et conclusions de la mission, dont le texte suit, en ce qui concerne le problème des arriérés de salaires:

constatations

117. La mission a tenu tout un ensemble de réunions intenses et instructives avec de hauts fonctionnaires du gouvernement et des représentants d’autres institutions publiques, d’organisations d’employeurs et de travailleurs, et d’associations de la société civile. Trois questions essentielles ont été examinées au cours de plusieurs réunions conjointes ou séparées: i) l’application de la convention no 95 en ce qui concerne en particulier les arriérés de salaires; ii) l’application de la convention no 111, l’accent étant mis sur l’égalité entre hommes et femmes et sur la protection des minorités ethniques et religieuses; iii) des questions portant sur la liberté syndicale, y compris la situation des organisations d’employeurs et de travailleurs dans le pays. Le gouvernement a de nouveau coopéré pleinement avec la mission, ce qui a permis à cette dernière de mener à bien ses travaux. Le dialogue a été franc et des informations ont été fournies.

1.         Problème des arriérés de salaires

118. L’objectif principal de la mission a été de recueillir des informations statistiques sur les problèmes de non-paiement ou d’arriérés de salaires dans les secteurs en proie à des difficultés financières. A cet égard, la mission a obtenu de nombreuses informations et données qui permettent de mieux comprendre le contexte socio-économique dans lequel persiste le phénomène des arriérés de salaires. La République islamique d’Iran a entrepris un ample programme de privatisations et, par conséquent, son économie nationale est manifestement en transition. La plupart des problèmes auxquels elle est actuellement confrontée sont structurels et ne devraient pas disparaître dans l’immédiat. La concurrence internationale et la situation politique actuelle du pays ont de lourdes répercussions sur ses exportations et aggravent d’autant la crise dans l’industrie textile. Le gouvernement continue d’investir des milliards de dollars sous la forme d’aides financières aux entreprises qui sont en difficulté en raison des implications sociales de la crise sur l’emploi et le chômage, et de la hausse du taux de croissance démographique.

119. Actuellement, les formulaires statistiques ou les procédures de l’inspection du travail ne sont pas conçus pour obtenir des informations spécifiques sur les arriérés de salaires (par exemple, régions ou secteurs touchés, retards exprimés en semaines ou en mois, etc.) et les seules données disponibles permettant d’avoir une idée approximative de l’ampleur des problèmes proviennent du nombre de plaintes individuelles ou collectives qui sont soumises aux conseils de règlement des conflits. Des propositions concrètes ont été formulées à ce sujet à l’intention des fonctionnaires du Centre de statistiques et du Centre d’information et de statistiques sur le marché du travail du ministère du Travail et des Affaires sociales. Des assurances ont été données que les arriérés de salaires seraient mieux supervisés à l’avenir.

dans la République islamique d’Iran

Ampleur des arriérés de salaires

        Environ 85 000 travailleurs (sur les 7 millions de personnes qui composent l’ensemble de la main-d’œuvre)         ont été victimes de retard dans le paiement de leurs salaires ces 12 derniers mois

Activités de l’inspection du travail (résultats de mars à septembre 2007)

        Nombre total d’inspections

179 584

        Nombre d’inspections sur des questions salariales

 

18 450

(10 % de l’ensemble des activités d’inspection)

Voies de recours disponibles

        Décisions

Nombre de cas

 

Nombre de travailleurs concernés

                Conseils d’enquête

28 240

 

32 777

                Conseils de règlement des différends (à la suite d’appels                 intentés contre 10 206 décisions des Conseils d’enquête)

7 870

 

9 700

Aide financière fournie aux entreprises en difficulté

 

 

 

Montant des subventions

7 037 831 de rials
(environ 755 millions de dollars E.-U.)

Nombre d’emplois sauvés

422 360

120. Compte tenu du nombre de plaintes soumises aux conseils d’enquête et aux conseils de règlement des différends, puis tranchées par ces organes, on estime à environ 85 000 le nombre de travailleurs qui ont été affectés par des problèmes d’arriérés de salaires au cours des douze derniers mois. La plupart des plaintes (4 936) ont été enregistrées dans la province d’Esfahan, et le plus faible nombre (83) dans la province de Khosaran (Nord). Les statistiques de 2007 montrent que, depuis 2005, le nombre des plaintes soumises a baissé de 11 pour cent en 2006, puis de 23 pour cent en 2007. En ce qui concerne l’application de la législation, 10 pour cent des activités de l’inspection du travail ont porté sur des questions salariales – il s’agissait le plus souvent de cas qui avaient été transmis pour suivi par les conseils de règlement des différends. Sur 10 200 usines textiles, environ 100 signalaient des difficultés occasionnelles de paiement des salaires. Ces 12 derniers mois, la situation s’est améliorée dans certaines provinces, comme la province de Qazvin, mais les problèmes persistent ailleurs. La mission a été informée d’une manière générale que d’autres secteurs d’activité, comme celui de la canne à sucre, connaissent des problèmes de paiement des salaires mais n’a pas été possible, faute de temps, d’obtenir des informations concrètes sur la situation dans les plantations de canne à sucre.

[…]

Protection des salaires

137. Compte tenu des informations orales et écrites qu’elle a obtenues, la mission conclut que, bien que le gouvernement continue de prendre des mesures pour aider les entreprises en proie à des difficultés d’arriérés de salaires, le problème touche encore de très nombreux travailleurs du textile. D’autres secteurs, par exemple l’industrie sucrière, connaissent très vraisemblablement des problèmes analogues. Le gouvernement reconnaît l’existence du problème mais maintient qu’il est une conséquence limitée et malheureuse des privatisations en expansion, de la faiblesse de la productivité et de la compétitivité de l’industrie textile nationale, et de facteurs négatifs externes. La mission est consciente des efforts constants que le gouvernement déploie pour maintenir à flot des entreprises et sauver des emplois en subventionnant massivement des entreprises qui connaissent des difficultés. La mission estime néanmoins que le gouvernement doit remédier aux lacunes structurelles de l’économie nationale au moyen d’une stratégie sur le long terme visant à renforcer la productivité et la viabilité des entreprises privées. Il doit soutenir et accélérer les initiatives actuelles de privatisation qui sont en cours, en créant un espace économique pour les entreprises, et continuer de renforcer les institutions démocratiques, conformément à l’article 44 de la Constitution de la République islamique d’Iran et de l’article 145 de la loi sur le quatrième plan (2005-2009) pour le développement économique, social et culturel qui a été adoptée le 1er septembre 2004. La mission souligne de nouveau qu’il est important de suivre de près l’évolution de la situation en ce qui concerne les arriérés de salaires et, à cet égard, qu’il faut disposer de statistiques fiables. La mission encourage donc le gouvernement à continuer de recourir à l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne la collecte de données.

Après avoir examiné dûment le rapport du Bureau, la commission note que les discussions avec des fonctionnaires du gouvernement, et avec des institutions publiques et des organisations d’employeurs et de travailleurs ont été, une fois de plus, ouvertes, directes et constructives, et qu’elles ont contribué à clarifier la situation en ce qui concerne les arriérés de salaires dans certains secteurs de l’économie de la République islamique d’Iran. Si la commission note que le gouvernement prend des initiatives pour s’occuper des problèmes que connaissent des entreprises où l’on enregistre des arriérés de salaires, elle reste préoccupée par le fait que le problème des salaires impayés continue de toucher des dizaines de milliers de travailleurs de l’industrie textile. Elle note aussi que des phénomènes analogues semblent se produire dans d’autres secteurs d’activité, par exemple celui de la canne à sucre. Notant que la situation est aujourd’hui insuffisamment suivie, étant donné que les formulaires utilisés par les services de l’inspection du travail n’ont pas été conçus pour recueillir des informations sur les arriérés de salaires, la commission demande au gouvernement de faire le nécessaire pour superviser de près et évaluer constamment la situation en cours en ce qui concerne les salaires impayés, en collectant systématiquement les informations pertinentes. La commission demande aussi au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur l’évolution de la situation, et d’indiquer les nouvelles mesures prises ou envisagées pour régler l’ensemble des salaires dus et prévenir la réapparition ou l’expansion de ces phénomènes qui, manifestement, vont à l’encontre de l’esprit et de la lettre de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission rappelle ses observations précédentes au sujet de la crise en matière de salaires qui a touché beaucoup d’entreprises, en particulier dans le secteur du textile, en raison de la mondialisation, de la faible productivité et d’investissements privés insuffisants. La commission a reçu le rapport de la mission d’assistance technique du BIT qui s’est rendue en République islamique d’Iran en avril 2006. Cette mission de trois jours était prévue pour faire suite à la discussion qui avait eu lieu en juin 2005 à la Commission de la Conférence de l’application des normes. La mission avait pour but de tenir d’amples consultations avec les mandants tripartites et de mieux comprendre les réalités du travail dans le pays, y compris le problème des arriérés de salaire. La mission a examiné aussi la question de la promotion de la compétitivité et de la productivité dans l’industrie du textile afin d’envisager la possibilité d’une coopération technique dans ce domaine.

Ayant dûment examiné le rapport du Bureau, la commission a pu constater avec satisfaction que les nombreuses réunions avec de hauts fonctionnaires, des institutions publiques et des organisations d’employeurs et de travailleurs, qui se sont tenues dans un esprit d’ouverture et de bonne volonté, ont permis d’apprécier clairement et objectivement la nature, l’ampleur et les causes des difficultés en matière de salaires qu’ont connues certains secteurs de l’économie nationale. La commission note que, selon le rapport du Bureau, même si le paiement des salaires continue d’être irrégulier, le gouvernement et le pouvoir judiciaire s’occupent de façon assez satisfaisante du problème, et que rien n’indique qu’un paiement en nature (troc) est offert à la place du paiement en espèces des salaires (paragr. 39). La commission prend aussi note avec intérêt du point de vue exprimé dans le rapport, à savoir que rien n’indique que le pays est confronté à une ample crise salariale, ou à une «culture» du non-paiement des salaires, que ce soit au regard du nombre de travailleurs touchés, ou de la durée moyenne des retards de paiement des salaires (paragr. 49). Néanmoins, au-delà de ces conclusions positives, le rapport fait état du manque de statistiques fiables, ce qui indique que la supervision par les autorités compétentes de la situation en matière de salaires est insuffisante. La commission espère que le gouvernement prendra dûment note des conclusions qui figurent dans le rapport de la mission d’assistance technique et qu’il aura recours aux services consultatifs du Bureau pour mener la réforme en cours de la législation du travail. La commission espère que le gouvernement mettra tout en œuvre pour recueillir et communiquer des données concrètes en ce qui concerne le montant total des arriérés de salaire, le nombre estimé des travailleurs et des entreprises touchés, et le délai moyen de paiement des salaires. La commission demande au gouvernement des informations complètes sur les mesures visant à améliorer l’application des dispositions de la législation du travail qui garantissent le paiement régulier des salaires, par exemple des mesures destinées à renforcer le système de l’inspection du travail ou à prévoir des sanctions réellement dissuasives.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes lors de la 93e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2005). Elle note en particulier les explications du gouvernement concernant notamment les problèmes de chômage, de faible productivité et d’insuffisance des investissements privés qui ont conduit à une crise dans l’industrie du textile, à la faillite d’un grand nombre d’entreprises ou à leur restructuration. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle il est désireux de rectifier la situation existante et de recevoir l’assistance technique du Bureau à cet effet. A cet égard, la commission croit comprendre qu’une mission d’assistance technique est déjà planifiée, en consultation avec le gouvernement, et devrait porter non seulement sur les problèmes de non-paiement des salaires, mais aussi sur les questions de productivité et de compétitivité des entreprises. Enfin, la commission note que la Commission de l’application des normes de la Conférence a demandé au gouvernement de fournir, pour la présente session de la commission d’experts, un rapport détaillé contenant des informations concrètes sur les secteurs, les types d’établissements et le nombre de travailleurs concernés, le montant global des arriérés de salaires, le retard moyen dans le paiement des salaires, le nombre d’inspections effectuées, les infractions constatées et les sanctions imposées, les recours des travailleurs acceptés et rejetés, le calendrier concernant le règlement des dettes salariales non recouvrées ainsi qu’une description détaillée des voies de recours appropriées prévues dans le Code du travail.

Dans son rapport reçu le 28 septembre 2005, le gouvernement indique qu’au cours de la dernière décennie, sous l’effet de la mondialisation et principalement à cause de la productivité insuffisante des industries locales, un grand nombre d’entreprises ont dû faire face à une crise financière aiguë. D’après les informations fournies par le gouvernement, le secteur du textile serait le plus touché avec 120 unités de production affectées par des mesures de restructuration et quelque 35 000 ouvriers ayant perdu leur travail. D’autres secteurs, tels que le secteur des matériaux de construction, le secteur agroalimentaire, l’industrie métallurgique, l’industrie du bois et du papier ou encore l’industrie des appareils électriques, seraient également concernés par ces réalités de besoin de réorganisation, de rénovation des équipements et de réduction des effectifs. Le gouvernement décrit en détail les mesures prises pour revitaliser certains secteurs de l’économie nationale, en particulier en accordant des prêts à faible taux d’intérêt. Pour ce qui est des arriérés de salaires, le gouvernement déclare que des commissions de règlement des différends ont pu résoudre à ce jour plus de 90 pour cent des cas litigieux à travers le pays, mais que certaines plaintes, concernant en particulier les avantages annexes, n’ont pas encore été traitées.

Tout en notant les explications du gouvernement, la commission souhaiterait recevoir des informations plus détaillées sur le montant global des arriérés, le nombre de travailleurs concernés et le retard moyen dans le paiement. Elle souhaiterait également recevoir des informations sur toute mesure de renforcement des services d’inspection prise ou envisagée par le gouvernement, les résultats obtenus ainsi que les changements législatifs visant à mieux faire respecter les dispositions de la convention concernant le paiement régulier des salaires. En particulier, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la pratique consistant à louer les services de quelque 15 000 ouvriers dans l’industrie du textile sur une base de trois mois de salaire par année.

Par ailleurs, la commission note les commentaires, datés du 31 août 2005, communiqués par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) sur l’application de la convention. D’après la CISL, le non‑paiement des salaires reste un problème récurrent, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public. Le problème est présent dans beaucoup de secteurs, tels que le textile, la communication, l’agriculture, les mines et le secteur médical. Des usines produisant de l’acier, du plastique, des réfrigérateurs, du plâtre, des briques, des chaussures, des disques sont également touchées. Pour la CISL, le fait que beaucoup de compagnies appartenant à l’Etat sont responsables de non-paiement de salaires montre que le gouvernement devrait respecter ses propres lois et ses obligations internationales. De surcroît, la CISL indique que très souvent les créances salariales des travailleurs ne sont pas réglées lors de la liquidation judiciaire des entreprises. La CISL allègue également que les travailleurs ne bénéficient pas de réels mécanismes de compensation concernant les arriérés de salaires et les pertes financières causées par les retards.

La commission saisit cette occasion pour rappeler – comme souligné au paragraphe 355 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire – que la quintessence de la protection du salaire, c’est l’assurance d’un paiement périodique qui permet au travailleur d’organiser sa vie quotidienne selon un degré raisonnable de certitude et de sécurité. Par voie de conséquence, le retard du paiement du salaire ou bien l’accumulation de dettes salariales vont clairement contre la lettre et l’esprit de la convention et privent de tout intérêt l’application de la plupart du reste de ses dispositions.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas d’intensifier ses efforts et d’épuiser tous les moyens disponibles en vue de contenir et, progressivement, d’éliminer le phénomène du non-paiement ou paiement différé des salaires, avant qu’il prenne des proportions plus importantes. La commission invite également le gouvernement à fournir une réponse détaillée aux derniers commentaires de la CISL.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission rappelle que la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et la Confédération mondiale du travail (CMT) avaient soumis, par le biais de communications datant, respectivement, du 20 septembre et du 31 octobre 2002, leurs observations concernant l’application de la convention. Celles-ci faisaient notamment état de problèmes graves et persistants de non-paiement des salaires, spécialement dans l’industrie textile, et expliquaient en détail les différentes mesures prises par les travailleurs concernés dans certaines usines de textile et dans d’autres usines industrielles, afin de protester contre le retard, de plusieurs mois, dans le paiement de leurs salaires. Les deux confédérations qualifient de dramatique la situation dominante dans tout le pays; elles font état de troubles grandissants parmi les travailleurs iraniens et dénoncent les réactions parfois violentes des autorités. Parmi les nombreux faits et les nombreux chiffres communiqués par la CISL et la CMT, la commission note que les retards de paiement des salaires varient souvent de trois à neuf mois et peuvent même aller jusqu’à deux ans. Elle note aussi que les problèmes de rémunérations non payées concernent non seulement les salaires, mais aussi les indemnités de chômage et les retraites. De plus, la commission prend note d’autres sources d’information, telles que des documents des Nations Unies concernant la situation des droits de l’homme en République islamique d’Iran, qui dénoncent une situation critique pour 1 400 entreprises, principalement dans le textile, et un chiffre estiméà 80 000 travailleurs qui ne touchent actuellement pas de rémunération.

Dans sa réponse, transmise environ deux ans après l’enregistrement des commentaires des deux organisations, le gouvernement donne un aperçu général des recours que prévoit le Code du travail pour la récupération des salaires impayés dans le cadre du règlement des réclamations sur les salaires, ainsi que certaines informations actualisées concernant la situation de l’emploi dans certaines usines textiles citées dans les communications de la CISL et de la CMT. Cela dit, le gouvernement ne transmet pas de statistiques concrètes qui indiquent la nature et l’ampleur de la crise à laquelle l’industrie textile, et peut-être d’autres secteurs de l’économie nationale, doit faire face en matière de salaire, pas plus qu’il ne rend compte de l’évolution de cette crise ces dernières années.

Comme la commission l’a soulignéà de maintes occasions, on ne peut évaluer correctement le problème que si l’on procède à une collecte systématique des données statistiques émanant de sources crédibles. C’est pourquoi elle demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations solidement documentées sur le nombre de travailleurs touchés, le nombre d’usines textiles ou d’entreprises connexes qui rencontrent des difficultés dans le paiement des salaires, la durée moyenne du retard de paiement des salaires, le montant des arriérés réglés et celui des arriérés non réglés, le nombre d’inspections effectuées et les sanctions imposées, ainsi que tout calendrier négocié pour le remboursement des sommes encore dues. La commission souhaiterait également recevoir des informations détaillées sur toute autre catégorie professionnelle ou branche d’activitééconomique qui aurait rencontré des problèmes similaires à grande échelle.

La commission rappelle que, au cours des six dernières années, elle a formulé des commentaires détaillés au sujet des problèmes liés à des pratiques abusives en matière de paiement et de non-paiement de salaires, problèmes qui touchent un nombre considérable de pays partout dans le monde. Elle a également insisté sur trois points essentiels concernant l’application de la convention: i) contrôle efficace, impliquant essentiellement le renforcement des services de l’inspection du travail; ii) sanctions suffisamment dissuasives et strictement appliquées à l’égard de ceux qui profitent de la situation économique pour se livrer à des abus; et iii) mesures de réparation du préjudice subi, consistant non seulement dans le règlement des sommes dues au titre des salaires, mais encore dans celui de sommes destinées à compenser les pertes causées par le retard de paiement. A cet égard, il est utile de se référer aux paragraphes 356 à 374 de l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, où sont présentés les différents types de crises dues à la dette salariale, découlant des obligations émanant de l’article 12, paragraphe 1, de la convention. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures législatives, administratives ou autres, en particulier en ce qui concerne les méthodes de contrôle et d’application de la législation nationale, qu’il a l’intention d’adopter pour garantir le règlement total et dans les délais des salaires non payés et pour régler tous les arriérés. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer copie de toute législation pertinente existant dans ce domaine.

Enfin, la commission souligne, comme l’indique le paragraphe 366 de l’étude d’ensemble susmentionnée, que le problème des arriérés de salaire «s’inscrit dans un cercle vicieux qui affecte inexorablement une économie nationale toute entière», et qu’à moins d’une action urgente pour le contenir avant qu’il ne prenne des proportions importantes, il pourrait déborder sur les autres secteurs de l’économie nationale et avoir des conséquences sociales et financières désastreuses. La commission prie en conséquence le gouvernement de redoubler d’efforts et d’épuiser tous les moyens disponibles en vue d’éliminer les dettes de salaire accumulées et d’empêcher que de tels phénomènes se produisent à nouveau à l’avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Se référant à ses précédents commentaires, la commission rappelle les observations formulées par la Confédération internationale des syndicats libres et la Confédération mondiale du travail concernant l’application de la convention transmises au gouvernement respectivement le 12 novembre et le 12 décembre 2002. La commission prie instamment le gouvernement de fournir une réponse détaillée à ces observations de manière à lui permettre d’examiner quant au fond les points soulevés dans celles-ci lors de sa prochaine session.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2004.]

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres concernant l’application de la convention reçus au Bureau en date du 20 septembre 2002 et transmis au gouvernement en date du 12 novembre 2002, ainsi que les commentaires de la Confédération mondiale du travail au même sujet communiqués au Bureau international du Travail en date du 31 octobre 2002. La commission espère que le gouvernement communiquera, avec son prochain rapport, des informations détaillées concernant les commentaires des organisations susmentionnées et concernant les commentaires précédents qu’elle lui avait adressés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle saurait gré au gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission prend note du règlement du 4 juillet 1993 concernant la quantité de travail, les jours de congé et les taux salariaux des travailleurs qui reçoivent tout ou partie de leur rémunération de la clientèle ou sous forme de commissions. Elle relève, dans le rapport du gouvernement, que les règlements du personnel et des employés des services de transport (terrestres, aériens et maritimes) n’ont pas encore été approuvés. La commission demande au gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur tout progrès accompli concernant l’adoption des règlements applicables à certaines catégories de travailleurs, y compris les travailleurs ruraux et les pêcheurs, et de communiquer copie de ces règlements dès qu’ils auront été publiés.

Articles 3 et 4. La commission note que, selon l’article 3 de la directive no 65-37 du 18 mars 2000, tous les travailleurs ont le droit de recevoir des bons pour l’acquisition de marchandises essentielles jusqu’à concurrence de 10 000 rials par mois pour les travailleurs mariés et de 6 000 rials par mois pour les travailleurs célibataires, ces bons devant être utilisés dans les économats. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle ces bons sont distincts des salaires en espèces, mais sont considérés comme une partie de la rémunération du travailleur au sens de l’article 34 du Code du travail du 20 novembre 1990. la commission saurait gré au gouvernement de fournir un complément d’information sur l’utilisation pratique des bons, le type de produits échangeables et les modalités exactes de fonctionnement des économats.

En outre, la commission note que le Code du travail prévoit, dans ses articles 35, 40 et 42, le paiement partiel du salaire sous forme de prestations en nature, qui ne peuvent être proposées qu’en sus du salaire minimum et dont la valeur en espèces doit être juste et raisonnable. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que ces prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt, conformément à l’article 4, paragraphe 2 a), de la convention.

Article 5. La commission note la référence faite par le gouvernement aux articles 24 et 27 du code du travail concernant la cessation d’un contrat de travail, mais rappelle que la législation du travail ne semble pas comporter de disposition prescrivant expressément que le salaire doit être payé directement au travailleur concerné, ainsi que le prévoit la convention. La commission espère que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Article 6. La commission indique à nouveau que cet article de la convention nécessite l’adoption de dispositions législatives appropriées prévoyant sans ambiguïté qu’il ne suffit pas que les travailleurs reçoivent leur salaire régulièrement et en totalité, mais qu’ils doivent également être libres d’en disposer à leur gré. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer une pleine conformité avec les exigences de la convention à cet égard.

Article 7. La commission note les directives du 5 octobre 1991 concernant les sociétés coopératives ouvrières établies conformément à l’article 153 du Code du travail. La commission apprécierait de recevoir quelques éclaircissements au sujet de l’article 3 de ces directives, lu conjointement avec l’article 45 f) du Code du travail, concernant les conditions et les limites dans lesquelles des retenues peuvent être faites sur les salaires pour le remboursement des sommes dues à la société coopérative.

En outre, s’agissant du point soulevé au titre de l’article 3 ci-dessus, la commission demande au gouvernement de spécifier les lois ou règlements nationaux qui prévoient que les magasins des coopératives ouvrières ne doivent pas être exploités dans le but d’en retirer un bénéfice mais dans l’intérêt des travailleurs intéressés, et que les travailleurs ne sont nullement tenus d’utiliser ces magasins ou services coopératifs.

Articles 8 et 10. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle demandait au gouvernement de fournir le texte des dispositions pertinentes du Code civil concernant la saisie ou la cession de salaires. Cependant, faute de pièces jointes, la commission demande à nouveau au gouvernement de lui communiquer copie des dispositions concernées, y compris les dispositions relatives à la saisie des salaires nécessaires à l’entretien des personnes à la charge du travailleur.

Article 9. La commission rappelle une fois de plus au gouvernement que cet article de la convention nécessite l’adoption de dispositions législatives spécifiques interdisant expressément toute retenue sur les salaires dont le but est d’assurer un paiement direct ou indirect par un travailleur à un employeur, à son représentant ou à un intermédiaire quelconque en vue d’obtenir ou de conserver un emploi. La commission espère que le gouvernement prendra bientôt les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention.

Article 11. La commission demande au gouvernement de préciser si la note 1 de l’article 13 du Code du travail s’applique uniquement aux contrats de travail à la pièce ou si elle s’applique à toutes les relations de travail, sans distinction. La commission demande aussi au gouvernement de spécifier les lois ou règlements déterminant la priorité relative des salaires constituant une créance privilégiée et de préciser la portée exacte de ce privilège.

Articles 13 et 14 b). La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 37 du Code du travail est appliqué de manière stricte et efficace, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu d’introduire une nouvelle législation en la matière. A cet égard, la commission se doit de faire remarquer que le fait que le gouvernement n’ait pas rencontréà ce jour de difficultés pratiques à propos d’un certain aspect de la protection des salaires ne l’exonère pas de l’obligation découlant de l’acte officiel de ratification d’incorporer pleinement les dispositions de la convention dans la législation nationale en promulguant des lois et/ou en adoptant des règlements selon les besoins. En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la pratique en prévoyant le versement des salaires sur le lieu de travail ou à proximité, et avec l’obligation de tenir les travailleurs informés des détails concernant le calcul de leur revenu pour chaque période de salaire. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 6 et 7 de la recommandation (no 85) sur la protection du salaire, 1949, qui donne des orientations sur la question des états de salaire et sur la nécessité de porter les conditions de salaires à la connaissance des travailleurs.

Article 15 c) et d). Faisant suite à ses précédents commentaires sur ce point, la commission rappelle qu’aux termes de la convention la législation nationale doit prescrire des sanctions efficaces ou d’autres recours appropriés contre toute violation des dispositions donnant effet à la présente convention, et pas seulement pour des infractions spécifiques concernant le paiement des salaires. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

En outre, la commission constate que la réponse du gouvernement ne contient aucune information concernant la tenue d’états adéquats sous une forme et selon une méthode appropriées, définies dans la convention. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de faire état, dans son prochain rapport, de progrès sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Article 2 de la convention. Faisant suite aux précédents commentaires, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu'il existe plusieurs règlements, déjà adoptés ou sur le point de l'être, énonçant des dispositions particulières pour certaines catégories de travailleurs, par exemple ceux dont le salaire ou les gains sont fournis par le client, le personnel et autres salariés des transports (aériens, maritimes et terrestres), les pêcheurs et les agriculteurs. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces règlements ou de la partie de ces règlements qui concerne la protection du salaire.

Article 3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'attribution à tous les travailleurs de "coupons pour les produits essentiels" est considérée comme faisant partie de la rémunération visée à l'article 34 du Code du travail du 20 novembre 1990. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l'utilisation dans la pratique de tels coupons, en indiquant, par exemple, s'ils sont utilisables en de nombreux points de vente comme substituts de la monnaie ou s'ils ne sont au contraire échangeables que contre certains produits de nécessité. Elle le prie également de communiquer copie de la réglementation relative à ces coupons.

Article 5. La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 34 et 37 du Code ainsi qu'à la note correspondant à ce dernier article. Rappelant que ces dispositions concernent, respectivement, la définition du terme de "rémunération" et le temps et le lieu du paiement du salaire, sans préciser expressément que ce paiement doit s'effectuer directement aux travailleurs intéressés, elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour donner effet à cet article de la convention.

Article 6. La commission prie le gouvernement de préciser quelle législation ou réglementation nationale dispose que le salaire appartient au travailleur et que l'employeur n'a pas le droit de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté de celui-ci de disposer de son salaire à son gré.

Article 7. Constatant que la pièce annexée au rapport du gouvernement n'est pas parvenue, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement concernant les sociétés coopératives ouvrières, adopté en application de la note à l'article 153 du Code.

Articles 8 et 10. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le Code civil prévoit qu'il ne peut être opéré de saisie ou de cession que sur le quart du salaire du travailleur, si celui-ci est marié, et sur le tiers de ce salaire dans le cas contraire. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte des dispositions en question.

Article 9. La commission note que le gouvernement déclare à nouveau que toute retenue, directe ou indirecte, sur le salaire du travailleur, aux fins d'assurer un paiement en vue d'obtenir ou de conserver un emploi, est interdite. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des dispositions législatives pertinentes.

Article 11. La commission note que le gouvernement se réfère à la note 1 de l'article 13 du Code, qui dispose que toute somme due à un travailleur doit être considérée comme créance privilégiée dans le contexte des contrats de travail à la pièce, lorsque le travailleur appartient au personnel du contractant. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir une protection analogue contre toute prétention sur le salaire du travailleur dans d'autres types de relation d'emploi.

Articles 13 et 14 b). La commission note que, selon gouvernement, l'obligation exprimée par l'article 37 du Code, qui stipule que le salaire doit être versé pendant les heures de travail, signifie implicitement que ce paiement doit se faire sur le lieu de travail ou à proximité de celui-ci et que les dispositions en la matière sont respectées dans la pratique. La commission exprime néanmoins l'espoir que le gouvernement veillera, en une occasion propice, à garantir le respect d'une telle pratique (le paiement du salaire sur le lieu de travail ou à proximité de celui-ci et l'information des travailleurs sur les éléments de leur rémunération qui sont susceptibles de varier de temps en temps), et qu'il indiquera tout progrès à cet égard.

Article 15 c). S'agissant de l'article 174 du Code, auquel le gouvernement se réfère dans son rapport, la commission rappelle que les sanctions prévues par cette disposition ne concernent que les infractions visées sous une partie des dispositions, relatives au paiement du salaire, de cet instrument. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que des sanctions adéquates ou toute voie de recours appropriée soient prévues pour toute infraction aux dispositions du Code qui donnent effet à la convention. Notant que le gouvernement se réfère à l'article 157 du Code, qui concerne le règlement des conflits entre le travailleur et l'employeur, elle prie celui-ci de fournir des informations sur les cas dans lesquels la procédure prévue par cet article a été exercée à propos du paiement du salaire.

Article 15 d). En l'absence de réponse du gouvernement, la commission prie celui-ci d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que des états soient effectivement tenus suivant une forme et une méthode appropriées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec intérêt l'adoption du Code du travail en date du 20 novembre 1990, qui comprend certaines dispositions répondant à ses commentaires précédents, notamment en ce qui concerne les articles 4, paragraphe 2 b), et 12, paragraphe 2, de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de fournir d'autres informations sur les points qui suivent.

Article 2. La commission prie le gouvernement: 1) de communiquer copie des règlements édictés en application de l'article 190 du Code, qui vise certaines catégories de travailleurs, notamment les gens de maison; 2) d'indiquer si des travailleurs du secteur agricole ont été exemptés de certaines dispositions du code, comme le prévoit l'article 189; et 3) de fournir des informations sur les petites entreprises qui peuvent être temporairement exclues de certaines dispositions du code en application de l'article 191.

Article 3. La commission note avec intérêt que l'article 37 du code pourvoit au paiement des salaires dans la monnaie du pays ou, par consentement mutuel, par chèque bancaire. Le gouvernement, toutefois, indique dans son rapport en ce qui concerne l'article 6 de la convention que tous les travailleurs ont droit chaque mois à des tickets d'acquisition de biens essentiels d'une valeur de 7.000 rials, utilisables dans les coopératives ouvrières de consommation. La commission prie le gouvernement de préciser si ces tickets sont considérés comme faisant partie du salaire des travailleurs.

Article 5. La commission note que le code ne contient aucune disposition sur le paiement direct du salaire aux travailleurs intéressés et prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention.

Article 6. La commission note que le code ne contient aucune disposition interdisant à l'employeur de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré et prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article.

Article 7. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie du règlement édicté en application de la note à l'article 153 du code, concernant les sociétés coopératives de travailleurs.

Articles 8 et 9. La commission note que l'article 45 du code énumère les cas où le salaire peut être retenu. Notant que la limite de pareilles retenues n'est pas prescrite par le code, elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à l'article 8, paragraphe 1, de la convention. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle tout paiement direct ou indirect à un tiers afin d'obtenir ou de garder un emploi est illégal et donne lieu à des poursuites pénales, et prie le gouvernement de communiquer copie de la disposition législative applicable en l'espèce.

Article 10. La commission note que l'article 44 du code régit le cas où un travailleur doit de l'argent à son employeur. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour régir le cas où le travailleur a contracté une dette envers une tierce personne, de même que dans les cas de cession de salaire.

Article 11. La commission note que le code ne contient aucune disposition sur les créances privilégiées des travailleurs en cas de faillite ou de liquidation judiciaire d'une entreprise et prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention.

Article 13. La commission note que le code ne contient aucune disposition sur le lieu de paiement du salaire et prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la convention en la matière.

Article 14 b). La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que les travailleurs soient informés, lors de chaque paiement du salaire, des éléments constituant ce dernier.

Article 15 c). La commission relève que le chapitre XI du code prescrit des pénalités en cas d'infraction. Elle note cependant qu'en ce qui concerne le paiement du salaire des pénalités ne sont prescrites qu'en cas d'infraction à l'article 45 (retenues sur le salaire) et à la note à l'article 41 (salaire minimum). Rappelant que cette disposition de la convention prescrit des sanctions appropriées en cas d'infraction à la législation donnant effet à ses dispositions, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en l'espèce.

Article 15 d). La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévoir la tenue d'états appropriés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'une nouvelle loi sur le travail est en cours d'examen final. Elle espère que les points suivants seront pris en considération et que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis.

1. Article 2 de la convention. La commission note que la révision de la réglementation sur les employés de maison est en cours devant le Parlement. Elle espère que cette réglementation sera adoptée dans un très proche avenir et prie le gouvernement d'indiquer les progrès accomplis dans le sens de l'application des garanties offertes par la convention aux catégories de travailleurs qui sont actuellement exclues de la portée de tout ou partie des dispositions de celle-ci.

La commission relève également que la loi sur le travail agricole mise à jour adoptée en 1980 et 1981 a un champ d'application plus étendu que l'article 1er de la loi de 1974 sur le travail agricole. Elle prie le gouvernement de confirmer que les catégories de personnes exclues du champ d'application de la nouvelle loi sont les mêmes que celles qui étaient visées par l'article 6 de la loi de 1974. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette nouvelle loi.

2. Article 3. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article.

3. Article 4. La commission a constaté qu'en vertu de la note 2 de l'article 1er et de l'article 4 de la loi sur le travail agricole les travailleurs agricoles peuvent être payés exclusivement sous forme de prestations en nature et que le mode de paiement est fixé par accord mutuel. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les paiements en nature soient régis par la loi, des sentences d'arbitrage ou des conventions collectives (et non pas par des accords mutuels) et qu'ils soient payés seulement en partie avec des prestations en nature conformément à la convention.

4. Article 6. Rappelant que l'article 6 de la convention interdit de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire (y compris les primes annuelles ou les avantages supplémentaires) à son gré (p. ex., en exigeant de lui qu'il cotise à des fonds autres que ceux qui sont prévus par la loi), la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de cette disposition de la convention.

5. Article 7. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur les coopératives de consommation. Elle rappelle que cet article de la convention stipule notamment que, s'il n'est pas possible d'accéder à d'autres magasins ou services, des mesures, législatives ou autres, seront prises pour obtenir que les prix demandés soient justes et raisonnables. Elle invite le gouvernement à préciser les mesures prises ou envisagées afin d'appliquer cette disposition de la convention, en obtenant que les magasins ou services tels que les coopératives de consommation ne soient pas exploités dans un but lucratif, mais dans l'intérêt des travailleurs intéressés.

6. Articles 8 et 9. La commission note que le rapport du gouvernement se réfère une fois de plus à l'article 17 2) de la loi sur le travail agricole et à l'article 24 de la loi sur le travail. Elle rappelle que la protection prévue par ces articles de la convention s'applique à tous les salaires, et non seulement aux salaires agricoles ou aux salaires minima, et constate que cet article 24, qui régit la saisie - et non pas la retenue - sur les salaires (article 10), permet entre autres aux travailleurs de garantir sur leur salaire, sans aucune limite, toute somme due pour l'achat de produits essentiels dans une coopérative. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour réglementer les retenues sur les salaires et pour informer les travailleurs des conditions et des limites dans lesquelles de telles retenues peuvent être effectuées (article 8), ainsi que pour interdire toute retenue dont le but serait d'assurer un paiement direct ou indirect par un travailleur en vue d'obtenir ou de conserver un emploi (article 9).

7. Article 12, paragraphe 2. La commission rappelle ses commentaires précédents et prie le gouvernement de prendre les mesures voulues, en conformité avec la convention, en ce qui concerne le règlement final du salaire dû au moment de la cessation de la relation de travail.

8. Article 15 c) et d). La commission espère que les mesures appropriées seront adoptées pour prescrire des sanctions appropriées en cas d'infraction aux dispositions applicables et pour que la tenue d'états appropriés soit prévue.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'une nouvelle loi sur le travail est en cours d'examen final. Elle espère que les points suivants seront pris en considération et que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis:

1. Article 2 de la convention. La commission note que la révision de la réglementation sur les employés de maison est en cours devant le Parlement. Elle espère que cette réglementation sera adoptée dans un très proche avenir et prie le gouvernement d'indiquer les progrès accomplis dans le sens de l'application des garanties offertes par la convention aux catégories de travailleurs qui sont actuellement exclues de la portée de tout ou partie des dispositions de celle-ci.

La commission relève également que la loi sur le travail agricole mise à jour adoptée en 1980 et 1981 a un champ d'application plus étendu que l'article 1er de la loi de 1974 sur le travail agricole. Elle prie le gouvernement de confirmer que les catégories de personnes exclues du champ d'application de la nouvelle loi sont les mêmes que celles qui étaient visées par l'article 6 de la loi de 1974. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette nouvelle loi.

2. Article 3. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article.

3. Article 4. La commission a constaté qu'en vertu de la note 2 de l'article 1er et de l'article 4 de la loi sur le travail agricole les travailleurs agricoles peuvent être payés exclusivement sous forme de prestations en nature et que le mode de paiement est fixé par accord mutuel. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les paiements en nature soient régis par la loi, des sentences d'arbitrage ou des conventions collectives (et non pas par des accords mutuels) et qu'ils soient payés seulement en partie avec des prestations en nature conformément à la convention.

4. Article 6. La commission note que le gouvernement se réfère à l'article 13 du règlement concernant les salaires minima, dans sa teneur modifiée. Elle observe que cet article 13 concerne des paiements autres que les salaires, par exemple des primes annuelles ou des avantages supplémentaires, que ce soit en espèces ou en nature. Rappelant que l'article 6 de la convention interdit de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire (y compris les primes annuelles ou les avantages supplémentaires) à son gré (p. ex., en exigeant de lui qu'il cotise à des fonds autres que ceux qui sont prévus par la loi), la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de cette disposition de la convention.

5. Article 7. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur les coopératives de consommation. Elle rappelle que cet article de la convention stipule notamment que, s'il n'est pas possible d'accéder à d'autres magasins ou services, des mesures, législatives ou autres, seront prises pour obtenir que les prix demandés soient justes et raisonnables. Elle invite le gouvernement à préciser les mesures prises ou envisagées afin d'appliquer cette disposition de la convention, en obtenant que les magasins ou services tels que les coopératives de consommation ne soient pas exploités dans un but lucratif, mais dans l'intérêt des travailleurs intéressés.

6. Articles 8 et 9. La commission note que le rapport du gouvernement se réfère une fois de plus à l'article 17 2) de la loi sur le travail agricole et à l'article 24 de la loi sur le travail. Elle rappelle que la protection prévue par ces articles de la convention s'applique à tous les salaires, et non seulement aux salaires agricoles ou aux salaires minima, et constate que cet article 24, qui régit la saisie - et non pas la retenue - sur les salaires (article 10), permet entre autres aux travailleurs de garantir sur leur salaire, sans aucune limite, toute somme due pour l'achat de produits essentiels dans une coopérative. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour réglementer les retenues sur les salaires et pour informer les travailleurs des conditions et des limites dans lesquelles de telles retenues peuvent être effectuées (article 8), ainsi que pour interdire toute retenue dont le but serait d'assurer un paiement direct ou indirect par un travailleur en vue d'obtenir ou de conserver un emploi (article 9).

7. Article 12, paragraphe 2. La commission rappelle ses commentaires précédents et prie le gouvernement de prendre les mesures voulues, en conformité avec la convention, en ce qui concerne le règlement final du salaire dû au moment de la cessation de la relation de travail.

8. Article 15 c) et d). La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune réponse aux commentaires antérieurs sur cette disposition. Il espère que les mesures appropriées seront adoptées pour prescrire des sanctions appropriées en cas d'infraction aux dispositions applicables et pour que la tenue d'états appropriés soit prévue.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'une nouvelle loi sur le travail est en cours d'examen final. Elle espère que les points suivants seront pris en considération et que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis:

1. Article 2 de la convention. La commission note que la révision de la réglementation sur les employés de maison est en cours devant le Parlement. Elle espère que cette réglementation sera adoptée dans un très proche avenir et prie le gouvernement d'indiquer les progrès accomplis dans le sens de l'application des garanties offertes par la convention aux catégories de travailleurs qui sont actuellement exclues de la portée de tout ou partie des dispositions de celle-ci.

La commission relève également que la loi sur le travail agricole mise à jour adoptée en 1980 et 1981 a un champ d'application plus étendu que l'article 1er de la loi de 1974 sur le travail agricole. Elle prie le gouvernement de confirmer que les catégories de personnes exclues du champ d'application de la nouvelle loi sont les mêmes que celles qui étaient visées par l'article 6 de la loi de 1974. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette nouvelle loi.

2. Article 3. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article.

3. Article 4. La commission a constaté qu'en vertu de la note 2 de l'article 1er et de l'article 4 de la loi sur le travail agricole les travailleurs agricoles peuvent être payés exclusivement sous forme de prestations en nature et que le mode de paiement est fixé par accord mutuel. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les paiements en nature soient régis par la loi, des sentences d'arbitrage ou des conventions collectives (et non pas par des accords mutuels) et qu'ils soient payés seulement en partie avec des prestations en nature conformément à la convention.

4. Article 6. La commission note que le gouvernement se réfère à l'article 13 du règlement concernant les salaires minima, dans sa teneur modifiée. Elle observe que cet article 13 concerne des paiements autres que les salaires, par exemple des primes annuelles ou des avantages supplémentaires, que ce soit en espèces ou en nature. Rappelant que l'article 6 de la convention interdit de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire (y compris les primes annuelles ou les avantages supplémentaires) à son gré (p. ex., en exigeant de lui qu'il cotise à des fonds autres que ceux qui sont prévus par la loi), la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de cette disposition de la convention.

5. Article 7. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur les coopératives de consommation. Elle rappelle que cet article de la convention stipule notamment que, s'il n'est pas possible d'accéder à d'autres magasins ou services, des mesures, législatives ou autres, seront prises pour obtenir que les prix demandés soient justes et raisonnables. Elle invite le gouvernement à préciser les mesures prises ou envisagées afin d'appliquer cette disposition de la convention, en obtenant que les magasins ou services tels que les coopératives de consommation ne soient pas exploités dans un but lucratif, mais dans l'intérêt des travailleurs intéressés.

6. Articles 8 et 9. La commission note que le rapport du gouvernement se réfère une fois de plus à l'article 17 2) de la loi sur le travail agricole et à l'article 24 de la loi sur le travail. Elle rappelle que la protection prévue par ces articles de la convention s'applique à tous les salaires, et non seulement aux salaires agricoles ou aux salaires minima, et constate que cet article 24, qui régit la saisie - et non pas la retenue - sur les salaires (article 10), permet entre autres aux travailleurs de garantir sur leur salaire, sans aucune limite, toute somme due pour l'achat de produits essentiels dans une coopérative. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour réglementer les retenues sur les salaires et pour informer les travailleurs des conditions et des limites dans lesquelles de telles retenues peuvent être effectuées (article 8), ainsi que pour interdire toute retenue dont le but serait d'assurer un paiement direct ou indirect par un travailleur en vue d'obtenir ou de conserver un emploi (article 9).

7. Article 12, paragraphe 2. La commission rappelle ses commentaires précédents et prie le gouvernement de prendre les mesures voulues, en conformité avec la convention, en ce qui concerne le règlement final du salaire dû au moment de la cessation de la relation de travail.

8. Article 15 c) et d). La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune réponse aux commentaires antérieurs sur cette disposition. Il espère que les mesures appropriées seront adoptées pour prescrire des sanctions appropriées en cas d'infraction aux dispositions applicables et pour que la tenue d'états appropriés soit prévue.

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