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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’informations figurant au paragraphe 30 de celle-ci.
Articles 1, 3, 5 à 9 et 11 à 15 de la convention. Législation. Consultations. Activités couvertes et protection efficace des travailleurs. La commission note avec préoccupation que, malgré les commentaires qu’elle réitère, l’application de la convention n’a pas progressé. Le gouvernement reconnaît dans son rapport qu’il y a des lacunes dans la loi sur la protection contre les radiations (chap. 353A) de 1971, qui ne donne effet qu’à l’article 10 de la convention (notification des travaux entraînant l’exposition des travailleurs à des radiations ionisantes). De plus, la commission note que le gouvernement indique que, à l’exception des systèmes qui sont en place dans le principal hôpital public, les travailleurs qui sont exposés à des radiations ionisantes ne sont pas protégés. Le gouvernement dit qu’il a l’intention de réviser la loi sur la protection contre les radiations (chap. 353A) pour la mettre en conformité avec la convention. A cet égard, le gouvernement indique qu’il est possible d’établir une réglementation sur la protection contre les radiations en vertu de la loi sur la santé et la sécurité au travail (chap. 356), proclamée en janvier 2013.
En ce qui concerne les précédentes observations du Syndicat des travailleurs de la Barbade (BWU) concernant la réactivation de la Commission consultative sur la protection contre les radiations, le gouvernement indique qu’une commission tripartite avec des fonctions similaires devrait être établie pour permettre de réviser et proposer des modifications à la législation en vue de donner effet aux dispositions de la convention. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les orientations figurant dans son observation générale de 2015. Tout en prenant note de l’intention du gouvernement de réviser la loi sur la protection contre les radiations (chap. 353A) de 1971, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, sans retard et en consultation avec des représentants des employeurs et des travailleurs, pour donner plein effet aux dispositions susmentionnées de la convention, à la lumière de son observation générale de 2015, et de soumettre un rapport détaillé à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport succinct soumis par le gouvernement ne répond pas à ses commentaires précédents. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Observations du Syndicat des travailleurs de la Barbade (BWU). La commission prend note des observations communiquées par le BWU le 1er septembre 2011, qui ont été transmises au gouvernement le 19 septembre 2011. Elle note qu’aucune réponse n’a été reçue par le gouvernement à cet égard. La commission note également que le BWU réitère sa demande précédente de mettre en œuvre des mesures visant à atténuer la probabilité et la gravité des incidents liés à l’exposition à des radiations, qu’il a demandé à plusieurs reprises au gouvernement de réactiver la Commission nationale consultative sur la radioprotection, de fixer les doses maximales admissibles de radiation, et de prescrire un examen médical obligatoire, entre autres mesures, et que, selon la BWU, les travailleurs dans un certain nombre d’établissements ont demandé dernièrement que les mesures susmentionnées liées à la protection contre les radiations soient mises en œuvre dans les plus bref délais. Au vu de ces commentaires, la commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la pleine application de la convention. Elle demande aussi une fois encore au gouvernement de répondre à ses précédentes observations, dont la teneur est la suivante:
La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement ainsi que la réponse à sa demande directe. Elle constate que, en dépit de commentaires réitérés depuis plusieurs années, le rapport du gouvernement ne contient aucune information nouvelle et que, selon les réponses du gouvernement, aucune suite n’a été donnée aux commentaires de la commission. Elle note également que le rapport du gouvernement fait état des observations présentées par le Syndicat des travailleurs de la Barbade et que celui-ci demande au gouvernement de réactiver la Commission nationale consultative sur la radioprotection; de mettre en œuvre des mesures législatives visant à offrir une protection aux travailleurs exposés à des rayonnements ionisants, notamment par une fixation de doses maximales admissibles de radiation; de prendre des mesures appropriées pour prescrire un examen médical obligatoire – et non seulement facultatif – aux travailleurs exposés à des radiations; et d’en garantir aux personnes qui ne peuvent plus continuer à travailler dans des zones exposées aux radiations un emploi alternatif en leur assurant le maintien de leur revenu. Au vu de ce qui précède, la commission se voit obligée de renouveler ses observations sur les points suivants.
Articles 2 et 4 de la convention. La commission a noté l’indication du gouvernement, selon laquelle il n’a pas encore été établi d’autorité réglementaire chargée de surveiller l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants. Elle note par ailleurs que l’ACRP n’a pas encore donné de directives concernant aussi bien les mesures de protection à prendre contre les rayonnements ionisants que les périodes limites d’application de ces mesures. Se référant à ses commentaires introductifs, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures appropriées afin de rendre opérationnelle l’ACRP et de créer ainsi le cadre chargé de surveiller l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants et d’émettre des directives concernant les mesures de protection relevant, selon ce que croit savoir la commission, du domaine de compétence de cette commission consultative.
Articles 3 et 6. S’agissant de fixer les doses maximales admissibles de radiations ionisantes nécessaires pour satisfaire à l’obligation d’assurer la protection des travailleurs à la lumière «de l’évolution des connaissances» et à la lumière «des connaissances nouvelles», la commission a relevé dans le rapport du gouvernement que le fonctionnaire commis à la protection contre les rayonnements, en qualité de médecin d’hôpital et de président de l’ACRP, est bien informé des récentes doses limites révisées de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR). A cet égard, le gouvernement indique que les rapports sur les doses de rayonnements ionisants reçues par les travailleurs montrent que les limites recommandées par la CIPR n’ont pas été dépassées. Cependant, dans certains cas enregistrés vis-à-vis de médecins pratiquant des cathétérismes cardiaques et d’un radiologue, la dose de radiations absorbée allait au-delà de ces limites, ce qui a été alors porté à leur attention. La commission, notant que le respect des doses limites de radiations ionisantes, telles que recommandées par la CIPR en 1990, ne semble pas poser un problème au gouvernement dans la pratique, demande donc à celui-ci de reconsidérer la possibilité de fixer les doses maximales admissibles de radiations ionisantes, ayant force de loi, afin de garantir, aux moyens de dispositions exécutoires, une protection efficace des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants, conformément aux articles 3 et 6 de la convention.
Article 5. En ce qui concerne l’installation, en 1990, d’un système informatisé, notamment le «Selectron HDR», qui réduit le nombre de travailleurs sous radiations dans une mesure telle que les probabilités d’exposition aux rayonnements sont ramenées à zéro, la commission a noté l’indication du gouvernement, selon laquelle ce système est utilisé dans le traitement du cancer du col de l’utérus et de problèmes connexes. Cependant, son utilisation dans d’autres disciplines médicales doit être planifiée afin que soient réglés les problèmes logistiques liés à l’équipement nécessaire et aux mouvements de personnel travaillant dans des disciplines apparentées. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour permettre l’utilisation du système «Selectron HDR» dans toutes les disciplines médicales, selon les besoins, afin de limiter l’exposition des travailleurs au plus faible niveau possible et d’éviter toute exposition superflue. La commission demande au gouvernement de communiquer les expériences collectées déjà recueillies sur l’application de ce système dans le domaine du traitement du cancer du col de l’utérus.
Article 7. La commission a noté l’indication du gouvernement, selon laquelle il n’existe aucune législation fixant une limite inférieure pour l’âge des travailleurs sous radiations. Cependant, comme il s’agit là d’une question fondamentale, elle espère que de telles dispositions légales apparaîtront dans la loi modifiée sur les radiations. En attendant, il appartient aux fonctionnaires commis à la protection contre les rayonnements de veiller à ce que soient mis en place des dispositifs de protection structurelle adéquats, qu’il s’agisse d’un système de surveillance de zone, de voyants lumineux d’alerte ou d’un système d’alarme selon les besoins, et à ce que seuls des travailleurs qualifiés puissent être employés à des machines générant des rayonnements. A cet égard, la commission note à nouveau l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport de 1998, selon laquelle l’âge minimum pour être affecté à des travaux sous radiations est fixé à 16 ans. Rappelant à ce propos l’article 7, paragraphe 2, de la convention, qui prévoit qu’un travailleur doit avoir au moins 16 ans pour être affecté à des travaux impliquant une exposition à des radiations ionisantes, la commission demande à nouveau au gouvernement de préciser quelles sont les dispositions légales interdisant l’emploi de jeunes de moins de 16 ans pour ce type de travaux. Par ailleurs, la commission rappelle l’article 7, paragraphe 1 a), de la convention, qui prévoit que doivent être fixés des niveaux appropriés d’exposition aux radiations ionisantes pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations et âgés de 18 ans ou plus. La commission demande donc une fois de plus d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour fixer des niveaux appropriés pour ce groupe de travailleurs. Croyant comprendre à travers l’indication du gouvernement qu’un amendement à la loi sur les radiations est prévu, la commission invite celui-ci à étudier la possibilité d’incorporer ces niveaux appropriés dans l’amendement à cette loi.
Article 8. S’agissant des doses limites devant être fixées pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, le gouvernement a indiqué que, selon les rapports sur les rayonnements, les doses reçues par les travailleurs ont été très faibles, voire nulles. Tout en notant cette information avec intérêt, la commission souhaite néanmoins souligner que l’article 8 de la convention oblige tout Etat qui la ratifie à fixer des niveaux appropriés d’exposition aux radiations ionisantes pour cette catégorie de travailleurs, conformément à l’article 6, lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 1, de la convention, c’est-à-dire à la lumière de l’évolution des connaissances. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 14 de son observation générale de 1992 au titre de la convention ainsi que sur l’article 5.4.5 du Recueil de directives pratiques de l’OIT sur la radioprotection des travailleurs (rayonnements ionisants), 1986, dans lequel il est précisé que l’employeur a les mêmes obligations vis-à-vis des travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous radiations pour ce qui est de limiter l’exposition à de telles radiations, comme s’ils étaient des membres du public vis-à-vis des sources ou pratiques sous le contrôle de l’employeur. Les limites de doses annuelles devraient être celles qui sont appliquées aux personnes du public. Selon les recommandations de la CIPR de 1990, la dose limite annuelle pour les membres du public est de 1 mSv. Aussi la commission demande-t-elle au gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour remplir son obligation au titre de cet article de la convention.
Article 9. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur les fonctions des systèmes d’alarme utilisés dans les unités hospitalières dans lesquelles sont effectués des traitements à base de radiations. Elle note également que des signaux d’avertissement appropriés sont fixés sur les portes pour prévenir de l’existence de dangers liés aux radiations ionisantes. Cependant, en ce qui concerne les instructions adéquates aux travailleurs directement employés à des travaux sous radiations, la commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur l’article 2.4 du Recueil de directives pratiques de l’OIT sur la radioprotection des travailleurs (rayonnements ionisants), 1986, qui énonce les principes généraux pour informer, instruire et former les travailleurs. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs soient suffisamment initiés quant aux précautions à prendre pour leur protection, conformément à l’article 9, paragraphe 2, de la convention.
Article 11. La commission note l’indication du gouvernement, selon laquelle les travailleurs appelés à travailler sous radiations sont actuellement surveillés à l’aide de badges de contrôle des radiations TLD fournis par l’University of the West Indies. La commission demande au gouvernement d’expliquer plus en détail les caractéristiques de cette surveillance particulière et les modalités de son application.
Article 12. S’agissant de l’examen médical approprié subi par les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations, le gouvernement indique qu’un tel examen demeure la condition préalable à la nomination dans le service public. En outre, tous les travailleurs assumant des tâches dans des hôpitaux sont soumis, sur une base volontaire, à des examens après leur prise de fonctions. A cet égard, la commission tient à souligner que les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations doivent subir ultérieurement des examens médicaux sur une base obligatoire, de sorte que ces examens ne peuvent être laissés à la discrétion des travailleurs concernés, qu’ils veuillent ou non se soumettre à un examen médical après leur affectation. En conséquence, le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que tous les travailleurs affectés à des travaux sous radiations subissent des examens médicaux appropriés non seulement avant leur affectation, mais aussi après, et ce à intervalles réguliers.
Article 13. En ce qui concerne les mesures à prendre dans des situations d’urgence, le gouvernement indique qu’aucune n’était encore prévue, mais qu’il espérait que l’élaboration de plans d’intervention en cas d’urgence serait l’une des tâches de l’autorité réglementaire proposée. A cet égard, la commission déclare que l’ACRP est chargée, entre autres, d’élaborer un programme détaillé de radioprotection pour la Barbade (point (3) de l’ACRP – mandat). La commission estime que l’élaboration de mesures à prendre en situation d’urgence devrait s’inscrire dans cette activité. Aussi espère-t-elle que l’ACRP reprendra ses fonctions dans un proche avenir et élaborera, dans le cadre de ses attributions, des plans d’urgence. A ce propos, la commission invite de nouveau le gouvernement à se reporter à son observation générale de 1987 ainsi qu’aux paragraphes 16 à 27 de son observation générale de 1992 au titre de la convention concernant l’exposition professionnelle pendant et après une situation d’urgence, qui donnent des orientations sur les mesures à prendre en pareille situation. La commission espère que le gouvernement lui signalera tout progrès réalisé à cet égard.
Article 14. En l’absence d’informations additionnelles concernant la possibilité d’affecter à un autre emploi les travailleurs ayant prématurément accumulé la dose correspondante à la dose permise pour toute une vie active, la commission demande une fois de plus au gouvernement d’indiquer si, et dans l’affirmative, quelles dispositions garantissent à un travailleur, auquel il est médicalement déconseillé toute exposition à des radiations ionisantes, qu’il ne sera pas affecté à des tâches entraînant une telle exposition ou qu’il sera transféré à un autre poste approprié dans le cas où il occuperait un poste déjà sous radiations.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Observations du Syndicat des travailleurs de la Barbade (BWU). La commission prend note des observations communiquées par le BWU le 1er septembre 2011, qui ont été transmises au gouvernement le 19 septembre 2011. Elle note qu’aucune réponse n’a été reçue par le gouvernement à cet égard. La commission note également que le BWU réitère sa demande précédente de mettre en œuvre des mesures visant à atténuer la probabilité et la gravité des incidents liés à l’exposition à des radiations, qu’il a demandé à plusieurs reprises au gouvernement de réactiver la Commission nationale consultative sur la radioprotection, de fixer les doses maximales admissibles de radiation, et de prescrire un examen médical obligatoire, entre autres mesures, et que, selon la BWU, les travailleurs dans un certain nombre d’établissements ont demandé dernièrement que les mesures susmentionnées liées à la protection contre les radiations soient mises en œuvre dans les plus bref délais. Au vu de ces commentaires, la commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la pleine application de la convention. Elle demande aussi une fois encore au gouvernement de répondre à ses précédentes observations, dont la teneur est la suivante:
La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement ainsi que la réponse à sa demande directe. Elle constate que, en dépit de commentaires réitérés depuis plusieurs années, le rapport du gouvernement ne contient aucune information nouvelle et que, selon les réponses du gouvernement, aucune suite n’a été donnée aux commentaires de la commission. Elle note également que le rapport du gouvernement fait état des observations présentées par le Syndicat des travailleurs de la Barbade et que celui-ci demande au gouvernement de réactiver la Commission nationale consultative sur la radioprotection; de mettre en œuvre des mesures législatives visant à offrir une protection aux travailleurs exposés à des rayonnements ionisants, notamment par une fixation de doses maximales admissibles de radiation; de prendre des mesures appropriées pour prescrire un examen médical obligatoire – et non seulement facultatif – aux travailleurs exposés à des radiations; et d’en garantir aux personnes qui ne peuvent plus continuer à travailler dans des zones exposées aux radiations un emploi alternatif en leur assurant le maintien de leur revenu. Au vu de ce qui précède, la commission se voit obligée de renouveler ses observations sur les points suivants.
Articles 2 et 4 de la convention. La commission a noté l’indication du gouvernement, selon laquelle il n’a pas encore été établi d’autorité réglementaire chargée de surveiller l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants. Elle note par ailleurs que l’ACRP n’a pas encore donné de directives concernant aussi bien les mesures de protection à prendre contre les rayonnements ionisants que les périodes limites d’application de ces mesures. Se référant à ses commentaires introductifs, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures appropriées afin de rendre opérationnelle l’ACRP et de créer ainsi le cadre chargé de surveiller l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants et d’émettre des directives concernant les mesures de protection relevant, selon ce que croit savoir la commission, du domaine de compétence de cette commission consultative.
Articles 3 et 6. S’agissant de fixer les doses maximales admissibles de radiations ionisantes nécessaires pour satisfaire à l’obligation d’assurer la protection des travailleurs à la lumière «de l’évolution des connaissances» et à la lumière «des connaissances nouvelles», la commission a relevé dans le rapport du gouvernement que le fonctionnaire commis à la protection contre les rayonnements, en qualité de médecin d’hôpital et de président de l’ACRP, est bien informé des récentes doses limites révisées de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR). A cet égard, le gouvernement indique que les rapports sur les doses de rayonnements ionisants reçues par les travailleurs montrent que les limites recommandées par la CIPR n’ont pas été dépassées. Cependant, dans certains cas enregistrés vis-à-vis de médecins pratiquant des cathétérismes cardiaques et d’un radiologue, la dose de radiations absorbée allait au-delà de ces limites, ce qui a été alors porté à leur attention. La commission, notant que le respect des doses limites de radiations ionisantes, telles que recommandées par la CIPR en 1990, ne semble pas poser un problème au gouvernement dans la pratique, demande donc à celui-ci de reconsidérer la possibilité de fixer les doses maximales admissibles de radiations ionisantes, ayant force de loi, afin de garantir, aux moyens de dispositions exécutoires, une protection efficace des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants, conformément aux articles 3 et 6 de la convention.
Article 5. En ce qui concerne l’installation, en 1990, d’un système informatisé, notamment le «Selectron HDR», qui réduit le nombre de travailleurs sous radiations dans une mesure telle que les probabilités d’exposition aux rayonnements sont ramenées à zéro, la commission a noté l’indication du gouvernement, selon laquelle ce système est utilisé dans le traitement du cancer du col de l’utérus et de problèmes connexes. Cependant, son utilisation dans d’autres disciplines médicales doit être planifiée afin que soient réglés les problèmes logistiques liés à l’équipement nécessaire et aux mouvements de personnel travaillant dans des disciplines apparentées. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour permettre l’utilisation du système «Selectron HDR» dans toutes les disciplines médicales, selon les besoins, afin de limiter l’exposition des travailleurs au plus faible niveau possible et d’éviter toute exposition superflue. La commission demande au gouvernement de communiquer les expériences collectées déjà recueillies sur l’application de ce système dans le domaine du traitement du cancer du col de l’utérus.
Article 7. La commission a noté l’indication du gouvernement, selon laquelle il n’existe aucune législation fixant une limite inférieure pour l’âge des travailleurs sous radiations. Cependant, comme il s’agit là d’une question fondamentale, elle espère que de telles dispositions légales apparaîtront dans la loi modifiée sur les radiations. En attendant, il appartient aux fonctionnaires commis à la protection contre les rayonnements de veiller à ce que soient mis en place des dispositifs de protection structurelle adéquats, qu’il s’agisse d’un système de surveillance de zone, de voyants lumineux d’alerte ou d’un système d’alarme selon les besoins, et à ce que seuls des travailleurs qualifiés puissent être employés à des machines générant des rayonnements. A cet égard, la commission note à nouveau l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport de 1998, selon laquelle l’âge minimum pour être affecté à des travaux sous radiations est fixé à 16 ans. Rappelant à ce propos l’article 7, paragraphe 2, de la convention, qui prévoit qu’un travailleur doit avoir au moins 16 ans pour être affecté à des travaux impliquant une exposition à des radiations ionisantes, la commission demande à nouveau au gouvernement de préciser quelles sont les dispositions légales interdisant l’emploi de jeunes de moins de 16 ans pour ce type de travaux. Par ailleurs, la commission rappelle l’article 7, paragraphe 1 a), de la convention, qui prévoit que doivent être fixés des niveaux appropriés d’exposition aux radiations ionisantes pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations et âgés de 18 ans ou plus. La commission demande donc une fois de plus d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour fixer des niveaux appropriés pour ce groupe de travailleurs. Croyant comprendre à travers l’indication du gouvernement qu’un amendement à la loi sur les radiations est prévu, la commission invite celui-ci à étudier la possibilité d’incorporer ces niveaux appropriés dans l’amendement à cette loi.
Article 8. S’agissant des doses limites devant être fixées pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, le gouvernement a indiqué que, selon les rapports sur les rayonnements, les doses reçues par les travailleurs ont été très faibles, voire nulles. Tout en notant cette information avec intérêt, la commission souhaite néanmoins souligner que l’article 8 de la convention oblige tout Etat qui la ratifie à fixer des niveaux appropriés d’exposition aux radiations ionisantes pour cette catégorie de travailleurs, conformément à l’article 6, lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 1, de la convention, c’est-à-dire à la lumière de l’évolution des connaissances. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 14 de son observation générale de 1992 au titre de la convention ainsi que sur l’article 5.4.5 du Recueil de directives pratiques de l’OIT sur la radioprotection des travailleurs (rayonnements ionisants), 1986, dans lequel il est précisé que l’employeur a les mêmes obligations vis-à-vis des travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous radiations pour ce qui est de limiter l’exposition à de telles radiations, comme s’ils étaient des membres du public vis-à-vis des sources ou pratiques sous le contrôle de l’employeur. Les limites de doses annuelles devraient être celles qui sont appliquées aux personnes du public. Selon les recommandations de la CIPR de 1990, la dose limite annuelle pour les membres du public est de 1 mSv. Aussi la commission demande-t-elle au gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour remplir son obligation au titre de cet article de la convention.
Article 9. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur les fonctions des systèmes d’alarme utilisés dans les unités hospitalières dans lesquelles sont effectués des traitements à base de radiations. Elle note également que des signaux d’avertissement appropriés sont fixés sur les portes pour prévenir de l’existence de dangers liés aux radiations ionisantes. Cependant, en ce qui concerne les instructions adéquates aux travailleurs directement employés à des travaux sous radiations, la commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur l’article 2.4 du Recueil de directives pratiques de l’OIT sur la radioprotection des travailleurs (rayonnements ionisants), 1986, qui énonce les principes généraux pour informer, instruire et former les travailleurs. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs soient suffisamment initiés quant aux précautions à prendre pour leur protection, conformément à l’article 9, paragraphe 2, de la convention.
Article 11. La commission note l’indication du gouvernement, selon laquelle les travailleurs appelés à travailler sous radiations sont actuellement surveillés à l’aide de badges de contrôle des radiations TLD fournis par l’University of the West Indies. La commission demande au gouvernement d’expliquer plus en détail les caractéristiques de cette surveillance particulière et les modalités de son application.
Article 12. S’agissant de l’examen médical approprié subi par les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations, le gouvernement indique qu’un tel examen demeure la condition préalable à la nomination dans le service public. En outre, tous les travailleurs assumant des tâches dans des hôpitaux sont soumis, sur une base volontaire, à des examens après leur prise de fonctions. A cet égard, la commission tient à souligner que les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations doivent subir ultérieurement des examens médicaux sur une base obligatoire, de sorte que ces examens ne peuvent être laissés à la discrétion des travailleurs concernés, qu’ils veuillent ou non se soumettre à un examen médical après leur affectation. En conséquence, le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que tous les travailleurs affectés à des travaux sous radiations subissent des examens médicaux appropriés non seulement avant leur affectation, mais aussi après, et ce à intervalles réguliers.
Article 13. En ce qui concerne les mesures à prendre dans des situations d’urgence, le gouvernement indique qu’aucune n’était encore prévue, mais qu’il espérait que l’élaboration de plans d’intervention en cas d’urgence serait l’une des tâches de l’autorité réglementaire proposée. A cet égard, la commission déclare que l’ACRP est chargée, entre autres, d’élaborer un programme détaillé de radioprotection pour la Barbade (point (3) de l’ACRP – mandat). La commission estime que l’élaboration de mesures à prendre en situation d’urgence devrait s’inscrire dans cette activité. Aussi espère-t-elle que l’ACRP reprendra ses fonctions dans un proche avenir et élaborera, dans le cadre de ses attributions, des plans d’urgence. A ce propos, la commission invite de nouveau le gouvernement à se reporter à son observation générale de 1987 ainsi qu’aux paragraphes 16 à 27 de son observation générale de 1992 au titre de la convention concernant l’exposition professionnelle pendant et après une situation d’urgence, qui donnent des orientations sur les mesures à prendre en pareille situation. La commission espère que le gouvernement lui signalera tout progrès réalisé à cet égard.
Article 14. En l’absence d’informations additionnelles concernant la possibilité d’affecter à un autre emploi les travailleurs ayant prématurément accumulé la dose correspondante à la dose permise pour toute une vie active, la commission demande une fois de plus au gouvernement d’indiquer si, et dans l’affirmative, quelles dispositions garantissent à un travailleur, auquel il est médicalement déconseillé toute exposition à des radiations ionisantes, qu’il ne sera pas affecté à des tâches entraînant une telle exposition ou qu’il sera transféré à un autre poste approprié dans le cas où il occuperait un poste déjà sous radiations.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Observations du Syndicat des travailleurs de la Barbade (BWU). La commission prend note des observations communiquées par le BWU le 1er septembre 2011, qui ont été transmises au gouvernement le 19 septembre 2011. Elle note qu’aucune réponse n’a été reçue par le gouvernement à cet égard. La commission note également que le BWU réitère sa demande précédente de mettre en œuvre des mesures visant à atténuer la probabilité et la gravité des incidents liés à l’exposition à des radiations, qu’il a demandé à plusieurs reprises au gouvernement de réactiver la Commission nationale consultative sur la radioprotection, de fixer les doses maximales admissibles de radiation, et de prescrire un examen médical obligatoire, entre autres mesures, et que, selon la BWU, les travailleurs dans un certain nombre d’établissements ont demandé dernièrement que les mesures susmentionnées liées à la protection contre les radiations soient mises en œuvre dans les plus bref délais. Au vu de ces commentaires, la commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la pleine application de la convention. Elle demande aussi une fois encore au gouvernement de répondre à ses précédentes observations, dont la teneur est la suivante:
Répétition
La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement ainsi que la réponse à sa demande directe. Elle constate que, en dépit de commentaires réitérés depuis plusieurs années, le rapport du gouvernement ne contient aucune information nouvelle et que, selon les réponses du gouvernement, aucune suite n’a été donnée aux commentaires de la commission. Elle note également que le rapport du gouvernement fait état des observations présentées par le Syndicat des travailleurs de la Barbade et que celui-ci demande au gouvernement de réactiver la Commission nationale consultative sur la radioprotection; de mettre en œuvre des mesures législatives visant à offrir une protection aux travailleurs exposés à des rayonnements ionisants, notamment par une fixation de doses maximales admissibles de radiation; de prendre des mesures appropriées pour prescrire un examen médical obligatoire – et non seulement facultatif – aux travailleurs exposés à des radiations; et d’en garantir aux personnes qui ne peuvent plus continuer à travailler dans des zones exposées aux radiations un emploi alternatif en leur assurant le maintien de leur revenu. Au vu de ce qui précède, la commission se voit obligée de renouveler ses observations sur les points suivants.
Articles 2 et 4 de la convention. La commission a noté l’indication du gouvernement, selon laquelle il n’a pas encore été établi d’autorité réglementaire chargée de surveiller l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants. Elle note par ailleurs que l’ACRP n’a pas encore donné de directives concernant aussi bien les mesures de protection à prendre contre les rayonnements ionisants que les périodes limites d’application de ces mesures. Se référant à ses commentaires introductifs, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures appropriées afin de rendre opérationnelle l’ACRP et de créer ainsi le cadre chargé de surveiller l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants et d’émettre des directives concernant les mesures de protection relevant, selon ce que croit savoir la commission, du domaine de compétence de cette commission consultative.
Articles 3 et 6. S’agissant de fixer les doses maximales admissibles de radiations ionisantes nécessaires pour satisfaire à l’obligation d’assurer la protection des travailleurs à la lumière «de l’évolution des connaissances» et à la lumière «des connaissances nouvelles», la commission a relevé dans le rapport du gouvernement que le fonctionnaire commis à la protection contre les rayonnements, en qualité de médecin d’hôpital et de président de l’ACRP, est bien informé des récentes doses limites révisées de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR). A cet égard, le gouvernement indique que les rapports sur les doses de rayonnements ionisants reçues par les travailleurs montrent que les limites recommandées par la CIPR n’ont pas été dépassées. Cependant, dans certains cas enregistrés vis-à-vis de médecins pratiquant des cathétérismes cardiaques et d’un radiologue, la dose de radiations absorbée allait au-delà de ces limites, ce qui a été alors porté à leur attention. La commission, notant que le respect des doses limites de radiations ionisantes, telles que recommandées par la CIPR en 1990, ne semble pas poser un problème au gouvernement dans la pratique, demande donc à celui-ci de reconsidérer la possibilité de fixer les doses maximales admissibles de radiations ionisantes, ayant force de loi, afin de garantir, aux moyens de dispositions exécutoires, une protection efficace des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants, conformément aux articles 3 et 6 de la convention.
Article 5. En ce qui concerne l’installation, en 1990, d’un système informatisé, notamment le «Selectron HDR», qui réduit le nombre de travailleurs sous radiations dans une mesure telle que les probabilités d’exposition aux rayonnements sont ramenées à zéro, la commission a noté l’indication du gouvernement, selon laquelle ce système est utilisé dans le traitement du cancer du col de l’utérus et de problèmes connexes. Cependant, son utilisation dans d’autres disciplines médicales doit être planifiée afin que soient réglés les problèmes logistiques liés à l’équipement nécessaire et aux mouvements de personnel travaillant dans des disciplines apparentées. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour permettre l’utilisation du système «Selectron HDR» dans toutes les disciplines médicales, selon les besoins, afin de limiter l’exposition des travailleurs au plus faible niveau possible et d’éviter toute exposition superflue. La commission demande au gouvernement de communiquer les expériences collectées déjà recueillies sur l’application de ce système dans le domaine du traitement du cancer du col de l’utérus.
Article 7. La commission a noté l’indication du gouvernement, selon laquelle il n’existe aucune législation fixant une limite inférieure pour l’âge des travailleurs sous radiations. Cependant, comme il s’agit là d’une question fondamentale, elle espère que de telles dispositions légales apparaîtront dans la loi modifiée sur les radiations. En attendant, il appartient aux fonctionnaires commis à la protection contre les rayonnements de veiller à ce que soient mis en place des dispositifs de protection structurelle adéquats, qu’il s’agisse d’un système de surveillance de zone, de voyants lumineux d’alerte ou d’un système d’alarme selon les besoins, et à ce que seuls des travailleurs qualifiés puissent être employés à des machines générant des rayonnements. A cet égard, la commission note à nouveau l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport de 1998, selon laquelle l’âge minimum pour être affecté à des travaux sous radiations est fixé à 16 ans. Rappelant à ce propos l’article 7, paragraphe 2, de la convention, qui prévoit qu’un travailleur doit avoir au moins 16 ans pour être affecté à des travaux impliquant une exposition à des radiations ionisantes, la commission demande à nouveau au gouvernement de préciser quelles sont les dispositions légales interdisant l’emploi de jeunes de moins de 16 ans pour ce type de travaux. Par ailleurs, la commission rappelle l’article 7, paragraphe 1 a), de la convention, qui prévoit que doivent être fixés des niveaux appropriés d’exposition aux radiations ionisantes pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations et âgés de 18 ans ou plus. La commission demande donc une fois de plus d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour fixer des niveaux appropriés pour ce groupe de travailleurs. Croyant comprendre à travers l’indication du gouvernement qu’un amendement à la loi sur les radiations est prévu, la commission invite celui-ci à étudier la possibilité d’incorporer ces niveaux appropriés dans l’amendement à cette loi.
Article 8. S’agissant des doses limites devant être fixées pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, le gouvernement a indiqué que, selon les rapports sur les rayonnements, les doses reçues par les travailleurs ont été très faibles, voire nulles. Tout en notant cette information avec intérêt, la commission souhaite néanmoins souligner que l’article 8 de la convention oblige tout Etat qui la ratifie à fixer des niveaux appropriés d’exposition aux radiations ionisantes pour cette catégorie de travailleurs, conformément à l’article 6, lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 1, de la convention, c’est-à-dire à la lumière de l’évolution des connaissances. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 14 de son observation générale de 1992 au titre de la convention ainsi que sur l’article 5.4.5 du Recueil de directives pratiques de l’OIT sur la radioprotection des travailleurs (rayonnements ionisants), 1986, dans lequel il est précisé que l’employeur a les mêmes obligations vis-à-vis des travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous radiations pour ce qui est de limiter l’exposition à de telles radiations, comme s’ils étaient des membres du public vis-à-vis des sources ou pratiques sous le contrôle de l’employeur. Les limites de doses annuelles devraient être celles qui sont appliquées aux personnes du public. Selon les recommandations de la CIPR de 1990, la dose limite annuelle pour les membres du public est de 1 mSv. Aussi la commission demande-t-elle au gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour remplir son obligation au titre de cet article de la convention.
Article 9. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur les fonctions des systèmes d’alarme utilisés dans les unités hospitalières dans lesquelles sont effectués des traitements à base de radiations. Elle note également que des signaux d’avertissement appropriés sont fixés sur les portes pour prévenir de l’existence de dangers liés aux radiations ionisantes. Cependant, en ce qui concerne les instructions adéquates aux travailleurs directement employés à des travaux sous radiations, la commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur l’article 2.4 du Recueil de directives pratiques de l’OIT sur la radioprotection des travailleurs (rayonnements ionisants), 1986, qui énonce les principes généraux pour informer, instruire et former les travailleurs. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs soient suffisamment initiés quant aux précautions à prendre pour leur protection, conformément à l’article 9, paragraphe 2, de la convention.
Article 11. La commission note l’indication du gouvernement, selon laquelle les travailleurs appelés à travailler sous radiations sont actuellement surveillés à l’aide de badges de contrôle des radiations TLD fournis par l’University of the West Indies. La commission demande au gouvernement d’expliquer plus en détail les caractéristiques de cette surveillance particulière et les modalités de son application.
Article 12. S’agissant de l’examen médical approprié subi par les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations, le gouvernement indique qu’un tel examen demeure la condition préalable à la nomination dans le service public. En outre, tous les travailleurs assumant des tâches dans des hôpitaux sont soumis, sur une base volontaire, à des examens après leur prise de fonctions. A cet égard, la commission tient à souligner que les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations doivent subir ultérieurement des examens médicaux sur une base obligatoire, de sorte que ces examens ne peuvent être laissés à la discrétion des travailleurs concernés, qu’ils veuillent ou non se soumettre à un examen médical après leur affectation. En conséquence, le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que tous les travailleurs affectés à des travaux sous radiations subissent des examens médicaux appropriés non seulement avant leur affectation, mais aussi après, et ce à intervalles réguliers.
Article 13. En ce qui concerne les mesures à prendre dans des situations d’urgence, le gouvernement indique qu’aucune n’était encore prévue, mais qu’il espérait que l’élaboration de plans d’intervention en cas d’urgence serait l’une des tâches de l’autorité réglementaire proposée. A cet égard, la commission déclare que l’ACRP est chargée, entre autres, d’élaborer un programme détaillé de radioprotection pour la Barbade (point (3) de l’ACRP – mandat). La commission estime que l’élaboration de mesures à prendre en situation d’urgence devrait s’inscrire dans cette activité. Aussi espère-t-elle que l’ACRP reprendra ses fonctions dans un proche avenir et élaborera, dans le cadre de ses attributions, des plans d’urgence. A ce propos, la commission invite de nouveau le gouvernement à se reporter à son observation générale de 1987 ainsi qu’aux paragraphes 16 à 27 de son observation générale de 1992 au titre de la convention concernant l’exposition professionnelle pendant et après une situation d’urgence, qui donnent des orientations sur les mesures à prendre en pareille situation. La commission espère que le gouvernement lui signalera tout progrès réalisé à cet égard.
Article 14. En l’absence d’informations additionnelles concernant la possibilité d’affecter à un autre emploi les travailleurs ayant prématurément accumulé la dose correspondante à la dose permise pour toute une vie active, la commission demande une fois de plus au gouvernement d’indiquer si, et dans l’affirmative, quelles dispositions garantissent à un travailleur, auquel il est médicalement déconseillé toute exposition à des radiations ionisantes, qu’il ne sera pas affecté à des tâches entraînant une telle exposition ou qu’il sera transféré à un autre poste approprié dans le cas où il occuperait un poste déjà sous radiations.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un avenir proche.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement ainsi que la réponse à sa demande directe. Elle constate que, en dépit de commentaires réitérés depuis plusieurs années, le rapport du gouvernement ne contient aucune information nouvelle et que, selon les réponses du gouvernement, aucune suite n’a été donnée aux commentaires de la commission. Elle note également que le rapport du gouvernement fait état des observations présentées par le Syndicat des travailleurs de la Barbade et que celui-ci demande au gouvernement de réactiver la Commission nationale consultative sur la radioprotection; de mettre en œuvre des mesures législatives visant à offrir une protection aux travailleurs exposés à des rayonnements ionisants, notamment par une fixation de doses maximales admissibles de radiation; de prendre des mesures appropriées pour prescrire un examen médical obligatoire – et non seulement facultatif – aux travailleurs exposés à des radiations; et d’en garantir aux personnes qui ne peuvent plus continuer à travailler dans des zones exposées aux radiations un emploi alternatif en leur assurant le maintien de leur revenu. Au vu de ce qui précède, la commission se voit obligée de renouveler ses observations sur les points suivants.

Articles 2 et 4 de la convention. La commission a noté l’indication du gouvernement, selon laquelle il n’a pas encore été établi d’autorité réglementaire chargée de surveiller l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants. Elle note par ailleurs que l’ACRP n’a pas encore donné de directives concernant aussi bien les mesures de protection à prendre contre les rayonnements ionisants que les périodes limites d’application de ces mesures. Se référant à ses commentaires introductifs, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures appropriées afin de rendre opérationnelle l’ACRP et de créer ainsi le cadre chargé de surveiller l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants et d’émettre des directives concernant les mesures de protection relevant, selon ce que croit savoir la commission, du domaine de compétence de cette commission consultative.

Articles 3 et 6. S’agissant de fixer les doses maximales admissibles de radiations ionisantes nécessaires pour satisfaire à l’obligation d’assurer la protection des travailleurs à la lumière «de l’évolution des connaissances» et à la lumière «des connaissances nouvelles», la commission a relevé dans le rapport du gouvernement que le fonctionnaire commis à la protection contre les rayonnements, en qualité de médecin d’hôpital et de président de l’ACRP, est bien informé des récentes doses limites révisées de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR). A cet égard, le gouvernement indique que les rapports sur les doses de rayonnements ionisants reçues par les travailleurs montrent que les limites recommandées par la CIPR n’ont pas été dépassées. Cependant, dans certains cas enregistrés vis-à-vis de médecins pratiquant des cathétérismes cardiaques et d’un radiologue, la dose de radiations absorbée allait au-delà de ces limites, ce qui a été alors porté à leur attention. La commission, notant que le respect des doses limites de radiations ionisantes, telles que recommandées par la CIPR en 1990, ne semble pas poser un problème au gouvernement dans la pratique, demande donc à celui-ci de reconsidérer la possibilité de fixer les doses maximales admissibles de radiations ionisantes, ayant force de loi, afin de garantir, aux moyens de dispositions exécutoires, une protection efficace des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants, conformément aux articles 3 et 6 de la convention.

Article 5. En ce qui concerne l’installation, en 1990, d’un système informatisé, notamment le «Selectron HDR», qui réduit le nombre de travailleurs sous radiations dans une mesure telle que les probabilités d’exposition aux rayonnements sont ramenées à zéro, la commission a noté l’indication du gouvernement, selon laquelle ce système est utilisé dans le traitement du cancer du col de l’utérus et de problèmes connexes. Cependant, son utilisation dans d’autres disciplines médicales doit être planifiée afin que soient réglés les problèmes logistiques liés à l’équipement nécessaire et aux mouvements de personnel travaillant dans des disciplines apparentées. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour permettre l’utilisation du système «Selectron HDR» dans toutes les disciplines médicales, selon les besoins, afin de limiter l’exposition des travailleurs au plus faible niveau possible et d’éviter toute exposition superflue. La commission demande au gouvernement de communiquer les expériences collectées déjà recueillies sur l’application de ce système dans le domaine du traitement du cancer du col de l’utérus.

Article 7. La commission a noté l’indication du gouvernement, selon laquelle il n’existe aucune législation fixant une limite inférieure pour l’âge des travailleurs sous radiations. Cependant, comme il s’agit là d’une question fondamentale, elle espère que de telles dispositions légales apparaîtront dans la loi modifiée sur les radiations. En attendant, il appartient aux fonctionnaires commis à la protection contre les rayonnements de veiller à ce que soient mis en place des dispositifs de protection structurelle adéquats, qu’il s’agisse d’un système de surveillance de zone, de voyants lumineux d’alerte ou d’un système d’alarme selon les besoins, et à ce que seuls des travailleurs qualifiés puissent être employés à des machines générant des rayonnements. A cet égard, la commission note à nouveau l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport de 1998, selon laquelle l’âge minimum pour être affecté à des travaux sous radiations est fixé à 16 ans. Rappelant à ce propos l’article 7, paragraphe 2, de la convention, qui prévoit qu’un travailleur doit avoir au moins 16 ans pour être affecté à des travaux impliquant une exposition à des radiations ionisantes, la commission demande à nouveau au gouvernement de préciser quelles sont les dispositions légales interdisant l’emploi de jeunes de moins de 16 ans pour ce type de travaux. Par ailleurs, la commission rappelle l’article 7, paragraphe 1 a), de la convention, qui prévoit que doivent être fixés des niveaux appropriés d’exposition aux radiations ionisantes pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations et âgés de 18 ans ou plus. La commission demande donc une fois de plus d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour fixer des niveaux appropriés pour ce groupe de travailleurs. Croyant comprendre à travers l’indication du gouvernement qu’un amendement à la loi sur les radiations est prévu, la commission invite celui-ci à étudier la possibilité d’incorporer ces niveaux appropriés dans l’amendement à cette loi.

Article 8. S’agissant des doses limites devant être fixées pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, le gouvernement a indiqué que, selon les rapports sur les rayonnements, les doses reçues par les travailleurs ont été très faibles, voire nulles. Tout en notant cette information avec intérêt, la commission souhaite néanmoins souligner que l’article 8 de la convention oblige tout Etat qui la ratifie à fixer des niveaux appropriés d’exposition aux radiations ionisantes pour cette catégorie de travailleurs, conformément à l’article 6, lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 1, de la convention, c’est-à-dire à la lumière de l’évolution des connaissances. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 14 de son observation générale de 1992 au titre de la convention ainsi que sur l’article 5.4.5 du Recueil de directives pratiques de l’OIT sur la radioprotection des travailleurs (rayonnements ionisants), 1986, dans lequel il est précisé que l’employeur a les mêmes obligations vis-à-vis des travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous radiations pour ce qui est de limiter l’exposition à de telles radiations, comme s’ils étaient des membres du public vis-à-vis des sources ou pratiques sous le contrôle de l’employeur. Les limites de doses annuelles devraient être celles qui sont appliquées aux personnes du public. Selon les recommandations de la CIPR de 1990, la dose limite annuelle pour les membres du public est de 1 mSv. Aussi la commission demande-t-elle au gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour remplir son obligation au titre de cet article de la convention.

Article 9. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur les fonctions des systèmes d’alarme utilisés dans les unités hospitalières dans lesquelles sont effectués des traitements à base de radiations. Elle note également que des signaux d’avertissement appropriés sont fixés sur les portes pour prévenir de l’existence de dangers liés aux radiations ionisantes. Cependant, en ce qui concerne les instructions adéquates aux travailleurs directement employés à des travaux sous radiations, la commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur l’article 2.4 du Recueil de directives pratiques de l’OIT sur la radioprotection des travailleurs (rayonnements ionisants), 1986, qui énonce les principes généraux pour informer, instruire et former les travailleurs. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs soient suffisamment initiés quant aux précautions à prendre pour leur protection, conformément à l’article 9, paragraphe 2, de la convention.

Article 11. La commission note l’indication du gouvernement, selon laquelle les travailleurs appelés à travailler sous radiations sont actuellement surveillés à l’aide de badges de contrôle des radiations TLD fournis par l’University of the West Indies. La commission demande au gouvernement d’expliquer plus en détail les caractéristiques de cette surveillance particulière et les modalités de son application.

Article 12. S’agissant de l’examen médical approprié subi par les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations, le gouvernement indique qu’un tel examen demeure la condition préalable à la nomination dans le service public. En outre, tous les travailleurs assumant des tâches dans des hôpitaux sont soumis, sur une base volontaire, à des examens après leur prise de fonctions. A cet égard, la commission tient à souligner que les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations doivent subir ultérieurement des examens médicaux sur une base obligatoire, de sorte que ces examens ne peuvent être laissés à la discrétion des travailleurs concernés, qu’ils veuillent ou non se soumettre à un examen médical après leur affectation. En conséquence, le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que tous les travailleurs affectés à des travaux sous radiations subissent des examens médicaux appropriés non seulement avant leur affectation, mais aussi après, et ce à intervalles réguliers.

Article 13. En ce qui concerne les mesures à prendre dans des situations d’urgence, le gouvernement indique qu’aucune n’était encore prévue, mais qu’il espérait que l’élaboration de plans d’intervention en cas d’urgence serait l’une des tâches de l’autorité réglementaire proposée. A cet égard, la commission déclare que l’ACRP est chargée, entre autres, d’élaborer un programme détaillé de radioprotection pour la Barbade (point (3) de l’ACRP – mandat). La commission estime que l’élaboration de mesures à prendre en situation d’urgence devrait s’inscrire dans cette activité. Aussi espère-t-elle que l’ACRP reprendra ses fonctions dans un proche avenir et élaborera, dans le cadre de ses attributions, des plans d’urgence. A ce propos, la commission invite de nouveau le gouvernement à se reporter à son observation générale de 1987 ainsi qu’aux paragraphes 16 à 27 de son observation générale de 1992 au titre de la convention concernant l’exposition professionnelle pendant et après une situation d’urgence, qui donnent des orientations sur les mesures à prendre en pareille situation. La commission espère que le gouvernement lui signalera tout progrès réalisé à cet égard.

Article 14. En l’absence d’informations additionnelles concernant la possibilité d’affecter à un autre emploi les travailleurs ayant prématurément accumulé la dose correspondante à la dose permise pour toute une vie active, la commission demande une fois de plus au gouvernement d’indiquer si, et dans l’affirmative, quelles dispositions garantissent à un travailleur, auquel il est médicalement déconseillé toute exposition à des radiations ionisantes, qu’il ne sera pas affecté à des tâches entraînant une telle exposition ou qu’il sera transféré à un autre poste approprié dans le cas où il occuperait un poste déjà sous radiations.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement ainsi que la réponse à sa demande directe. Elle constate que, en dépit de commentaires réitérés depuis plusieurs années, le rapport du gouvernement ne contient aucune information nouvelle et que, selon les réponses du gouvernement, aucune suite n’a été donnée aux commentaires de la commission. Elle note également que le rapport du gouvernement fait état des observations présentées par le Syndicat des travailleurs de la Barbade et que celui-ci demande au gouvernement de réactiver la Commission nationale consultative sur la radioprotection; de mettre en œuvre des mesures législatives visant à offrir une protection aux travailleurs exposés à des rayonnements ionisants, notamment par une fixation de doses maximales admissibles de radiation; de prendre des mesures appropriées pour prescrire un examen médical obligatoire – et non seulement facultatif – aux travailleurs exposés à des radiations; et d’en garantir aux personnes qui ne peuvent plus continuer à travailler dans des zones exposées aux radiations un emploi alternatif en leur assurant le maintien de leur revenu. Au vu de ce qui précède, la commission se voit obligée de renouveler ses observations sur les points suivants:

Articles 2 et 4 de la convention. La commission a noté l’indication du gouvernement, selon laquelle il n’a pas encore été établi d’autorité réglementaire chargée de surveiller l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants. Elle note par ailleurs que l’ACRP n’a pas encore donné de directives concernant aussi bien les mesures de protection à prendre contre les rayonnements ionisants que les périodes limites d’application de ces mesures. Se référant à ses commentaires introductifs, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures appropriées afin de rendre opérationnelle l’ACRP et de créer ainsi le cadre chargé de surveiller l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants et d’émettre des directives concernant les mesures de protection relevant, selon ce que croit savoir la commission, du domaine de compétence de cette commission consultative.

Articles 3 et 6. S’agissant de fixer les doses maximales admissibles de radiations ionisantes nécessaires pour satisfaire à l’obligation d’assurer la protection des travailleurs à la lumière «de l’évolution des connaissances» et à la lumière «des connaissances nouvelles», la commission a relevé dans le rapport du gouvernement que le fonctionnaire commis à la protection contre les rayonnements, en qualité de médecin d’hôpital et de président de l’ACRP, est bien informé des récentes doses limites révisées de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR). A cet égard, le gouvernement indique que les rapports sur les doses de rayonnements ionisants reçues par les travailleurs montrent que les limites recommandées par la CIPR n’ont pas été dépassées. Cependant, dans certains cas enregistrés vis-à-vis de médecins pratiquant des cathétérismes cardiaques et d’un radiologue, la dose de radiations absorbée allait au-delà de ces limites, ce qui a été alors porté à leur attention. La commission, notant que le respect des doses limites de radiations ionisantes, telles que recommandées par la CIPR en 1990, ne semble pas poser un problème au gouvernement dans la pratique, demande donc à celui-ci de reconsidérer la possibilité de fixer les doses maximales admissibles de radiations ionisantes, ayant force de loi, afin de garantir, aux moyens de dispositions exécutoires, une protection efficace des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants, conformément aux articles 3 et 6 de la convention.

Article 5. En ce qui concerne l’installation, en 1990, d’un système informatisé, notamment le «Selectron HDR», qui réduit le nombre de travailleurs sous radiations dans une mesure telle que les probabilités d’exposition aux rayonnements sont ramenées à zéro, la commission a noté l’indication du gouvernement, selon laquelle ce système est utilisé dans le traitement du cancer du col de l’utérus et de problèmes connexes. Cependant, son utilisation dans d’autres disciplines médicales doit être planifiée afin que soient réglés les problèmes logistiques liés à l’équipement nécessaire et aux mouvements de personnel travaillant dans des disciplines apparentées. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour permettre l’utilisation du système «Selectron HDR» dans toutes les disciplines médicales, selon les besoins, afin de limiter l’exposition des travailleurs au plus faible niveau possible et d’éviter toute exposition superflue. La commission demande au gouvernement de communiquer les expériences collectées déjà recueillies sur l’application de ce système dans le domaine du traitement du cancer du col de l’utérus.

Article 7. La commission a noté l’indication du gouvernement, selon laquelle il n’existe aucune législation fixant une limite inférieure pour l’âge des travailleurs sous radiations. Cependant, comme il s’agit là d’une question fondamentale, elle espère que de telles dispositions légales apparaîtront dans la loi modifiée sur les radiations. En attendant, il appartient aux fonctionnaires commis à la protection contre les rayonnements de veiller à ce que soient mis en place des dispositifs de protection structurelle adéquats, qu’il s’agisse d’un système de surveillance de zone, de voyants lumineux d’alerte ou d’un système d’alarme selon les besoins, et à ce que seuls des travailleurs qualifiés puissent être employés à des machines générant des rayonnements. A cet égard, la commission note à nouveau l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport de 1998, selon laquelle l’âge minimum pour être affecté à des travaux sous radiations est fixé à 16 ans. Rappelant à ce propos l’article 7, paragraphe 2, de la convention, qui prévoit qu’un travailleur doit avoir au moins 16 ans pour être affecté à des travaux impliquant une exposition à des radiations ionisantes, la commission demande à nouveau au gouvernement de préciser quelles sont les dispositions légales interdisant l’emploi de jeunes de moins de 16 ans pour ce type de travaux. Par ailleurs, la commission rappelle l’article 7, paragraphe 1 a), de la convention, qui prévoit que doivent être fixés des niveaux appropriés d’exposition aux radiations ionisantes pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations et âgés de 18 ans ou plus. La commission demande donc une fois de plus d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour fixer des niveaux appropriés pour ce groupe de travailleurs. Croyant comprendre à travers l’indication du gouvernement qu’un amendement à la loi sur les radiations est prévu, la commission invite celui-ci à étudier la possibilité d’incorporer ces niveaux appropriés dans l’amendement à cette loi.

Article 8. S’agissant des doses limites devant être fixées pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, le gouvernement a indiqué que, selon les rapports sur les rayonnements, les doses reçues par les travailleurs ont été très faibles, voire nulles. Tout en notant cette information avec intérêt, la commission souhaite néanmoins souligner que l’article 8 de la convention oblige tout Etat qui la ratifie à fixer des niveaux appropriés d’exposition aux radiations ionisantes pour cette catégorie de travailleurs, conformément à l’article 6, lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 1, de la convention, c’est-à-dire à la lumière de l’évolution des connaissances. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 14 de son observation générale de 1992 au titre de la convention ainsi que sur l’article 5.4.5 du Recueil de directives pratiques de l’OIT sur la radioprotection des travailleurs (rayonnements ionisants), 1986, dans lequel il est précisé que l’employeur a les mêmes obligations vis-à-vis des travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous radiations pour ce qui est de limiter l’exposition à de telles radiations, comme s’ils étaient des membres du public vis-à-vis des sources ou pratiques sous le contrôle de l’employeur. Les limites de doses annuelles devraient être celles qui sont appliquées aux personnes du public. Selon les recommandations de la CIPR de 1990, la dose limite annuelle pour les membres du public est de 1 mSv. Aussi la commission demande-t-elle au gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour remplir son obligation au titre de cet article de la convention.

Article 9. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur les fonctions des systèmes d’alarme utilisés dans les unités hospitalières dans lesquelles sont effectués des traitements à base de radiations. Elle note également que des signaux d’avertissement appropriés sont fixés sur les portes pour prévenir de l’existence de dangers liés aux radiations ionisantes. Cependant, en ce qui concerne les instructions adéquates aux travailleurs directement employés à des travaux sous radiations, la commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur l’article 2.4 du Recueil de directives pratiques de l’OIT sur la radioprotection des travailleurs (rayonnements ionisants), 1986, qui énonce les principes généraux pour informer, instruire et former les travailleurs. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs soient suffisamment initiés quant aux précautions à prendre pour leur protection, conformément à l’article 9, paragraphe 2, de la convention.

Article 11. La commission note l’indication du gouvernement, selon laquelle les travailleurs appelés à travailler sous radiations sont actuellement surveillés à l’aide de badges de contrôle des radiations TLD fournis par l’University of the West Indies. La commission demande au gouvernement d’expliquer plus en détail les caractéristiques de cette surveillance particulière et les modalités de son application.

Article 12. S’agissant de l’examen médical approprié subi par les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations, le gouvernement indique qu’un tel examen demeure la condition préalable à la nomination dans le service public. En outre, tous les travailleurs assumant des tâches dans des hôpitaux sont soumis, sur une base volontaire, à des examens après leur prise de fonctions. A cet égard, la commission tient à souligner que les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations doivent subir ultérieurement des examens médicaux sur une base obligatoire, de sorte que ces examens ne peuvent être laissés à la discrétion des travailleurs concernés, qu’ils veuillent ou non se soumettre à un examen médical après leur affectation. En conséquence, le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que tous les travailleurs affectés à des travaux sous radiations subissent des examens médicaux appropriés non seulement avant leur affectation, mais aussi après, et ce à intervalles réguliers.

Article 13. En ce qui concerne les mesures à prendre dans des situations d’urgence, le gouvernement indique qu’aucune n’était encore prévue, mais qu’il espérait que l’élaboration de plans d’intervention en cas d’urgence serait l’une des tâches de l’autorité réglementaire proposée. A cet égard, la commission déclare que l’ACRP est chargée, entre autres, d’élaborer un programme détaillé de radioprotection pour la Barbade (point (3) de l’ACRP – mandat). La commission estime que l’élaboration de mesures à prendre en situation d’urgence devrait s’inscrire dans cette activité. Aussi espère-t-elle que l’ACRP reprendra ses fonctions dans un proche avenir et élaborera, dans le cadre de ses attributions, des plans d’urgence. A ce propos, la commission invite de nouveau le gouvernement à se reporter à son observation générale de 1987 ainsi qu’aux paragraphes 16 à 27 de son observation générale de 1992 au titre de la convention concernant l’exposition professionnelle pendant et après une situation d’urgence, qui donnent des orientations sur les mesures à prendre en pareille situation. La commission espère que le gouvernement lui signalera tout progrès réalisé à cet égard.

Article 14. En l’absence d’informations additionnelles concernant la possibilité d’affecter à un autre emploi les travailleurs ayant prématurément accumulé la dose correspondante à la dose permise pour toute une vie active, la commission demande une fois de plus au gouvernement d’indiquer si, et dans l’affirmative, quelles dispositions garantissent à un travailleur, auquel il est médicalement déconseillé toute exposition à des radiations ionisantes, qu’il ne sera pas affecté à des tâches entraînant une telle exposition ou qu’il sera transféré à un autre poste approprié dans le cas où il occuperait un poste déjà sous radiations.

2. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission avait noté dans son précédent commentaire que la Commission nationale consultative sur la radioprotection (ACRP) créée pour la première fois en 1979 était en cours de réactivation. A cet égard, elle note l’indication du gouvernement selon laquelle un certain nombre de personnes ont été invitées à siéger à l’ACRP, notamment des représentants de l’University of West Indies, du ministère de l’Environnement, de l’Association des dentistes de la Barbade, du personnel médical et infirmier travaillant en milieu hospitalier, ainsi que deux représentants du secteur industriel dont un, cependant, a refusé de se joindre à ladite commission au motif que les rayonnements intervenaient peu dans l’industrie. La commission croit savoir que cette commission consultative n’a pas encore repris son activité. En ce qui concerne les nombreuses tâches de l’ACRP, énumérées dans le document «Commission consultative sur la radioprotection
- mandat», la commission rappelle que le fonctionnement de l’ACRP doit servir à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures législatives ou autres visant à offrir une protection efficace aux travailleurs exposés à des rayonnements ionisants pendant leur travail et, partant, à l’application de la convention. Aussi la commission prie-t-elle instamment le gouvernement de prendre des mesures appropriées pour que l’ACRP soit activée. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.

2. Se référant à ses précédents commentaires, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Articles 2 et 4 de la convention. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas encore été établi d’autorité réglementaire chargée de surveiller l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants. Elle note par ailleurs que l’ACRP n’a pas encore donné de directives concernant aussi bien les mesures de protection à prendre contre les rayonnements ionisants que les périodes limites d’application de ces mesures. Se référant à ses commentaires introductifs, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures appropriées afin de rendre opérationnelle l’ACRP et de créer ainsi le cadre chargé de surveiller l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants et d’émettre des directives concernant les mesures de protection relevant, selon ce que croit savoir la commission, du domaine de compétence de cette commission consultative.

Articles 3 et 6. S’agissant de fixer les doses maximales admissibles de radiations ionisantes nécessaires pour satisfaire à l’obligation d’assurer la protection des travailleurs à la lumière «de l’évolution des connaissances» et à la lumière «des connaissances nouvelles», la commission a relevé dans le rapport du gouvernement que le fonctionnaire commis à la protection contre les rayonnements, en qualité de médecin d’hôpital et de président de l’ACRP, est bien informé des récentes doses limites révisées de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR). A cet égard, le gouvernement indique que les rapports sur les doses de rayonnements ionisants reçues par les travailleurs montrent que les limites recommandées par la CIPR n’ont pas été dépassées. Cependant, dans certains cas enregistrés vis-à-vis de médecins pratiquant des cathétérismes cardiaques et d’un radiologue, la dose de radiation absorbée allait au-delà de ces limites, ce qui a été alors porté à leur attention. La commission, notant que le respect des doses limites de radiations ionisantes, telles que recommandées par la CIPR en 1990, ne semble pas poser un problème au gouvernement dans la pratique, demande donc à celui-ci de reconsidérer la possibilité de fixer les doses maximales admissibles de radiations ionisantes, ayant force de loi, afin de garantir, aux moyens de dispositions exécutoires, une protection efficace des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants, conformément aux articles 3 et 6 de la convention.

Article 5. En ce qui concerne l’installation, en 1990, d’un système informatisé, notamment le «Selectron HDR», qui réduit le nombre de travailleurs sous radiation dans une mesure telle que les probabilités d’exposition aux rayonnements sont ramenées à zéro, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle ce système est utilisé dans le traitement du cancer du col de l’utérus et de problèmes connexes. Cependant, son utilisation dans d’autres disciplines médicales doit être planifiée afin que soient réglés les problèmes logistiques liés à l’équipement nécessaire et aux mouvements de personnel travaillant dans des disciplines apparentées. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour permettre l’utilisation du système «Selectron HDR» dans toutes les disciplines médicales, selon les besoins, afin de limiter l’exposition des travailleurs au plus faible niveau possible et d’éviter toute exposition superflue. La commission demande au gouvernement de communiquer les expériences collectées déjà recueillies sur l’application de ce système dans le domaine du traitement du cancer du col de l’utérus.

Article 7. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe aucune législation fixant une limite inférieure pour l’âge des travailleurs sous radiations. Cependant, comme il s’agit là d’une question fondamentale, elle espère que de telles dispositions légales apparaîtront dans la loi modifiée sur les radiations. En attendant, il appartient aux fonctionnaires commis à la protection contre les rayonnements de veiller à ce que soient mis en place des dispositifs de protection structurelle adéquats, qu’il s’agisse d’un système de surveillance de zone, de voyants lumineux d’alerte ou d’un système d’alarme selon les besoins, et à ce que seuls des travailleurs qualifiés puissent être employés à des machines générant des rayonnements. A cet égard, la commission note à nouveau l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport de 1998, selon laquelle l’âge minimum pour être affecté à des travaux sous radiations est fixé à 16 ans. Rappelant à ce propos l’article 7, paragraphe 2, qui prévoit qu’un travailleur doit avoir au moins 16 ans pour être affecté à des travaux impliquant une exposition à des radiations ionisantes, la commission demande à nouveau au gouvernement de préciser quelles sont les dispositions légales interdisant l’emploi de jeunes de moins de 16 ans pour ce type de travaux. Par ailleurs, la commission rappelle l’article 7, paragraphe 1 a), de la convention, qui prévoit que doivent être fixés des niveaux appropriés d’exposition aux radiations ionisantes pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations et âgés de 18 ans ou plus. La commission demande donc une fois de plus d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour fixer des niveaux appropriés pour ce groupe de travailleurs. Croyant comprendre à travers l’indication du gouvernement qu’un amendement à la loi sur les radiations est prévu, la commission invite celui-ci à étudier la possibilité d’incorporer ces niveaux appropriés dans l’amendement à cette loi.

Article 8. S’agissant des doses limites devant être fixées pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, le gouvernement a indiqué que, selon les rapports sur les rayonnements, les doses reçues par les travailleurs ont été très faibles, voire nulles. Tout en notant cette information avec intérêt, la commission souhaite néanmoins souligner que l’article 8 de la convention oblige tout Etat qui la ratifie à fixer des niveaux appropriés d’exposition aux radiations ionisantes pour cette catégorie de travailleurs, conformément à l’article 6, lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 1, de la convention, c’est-à-dire à la lumière de l’évolution des connaissances. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 14 de son observation générale de 1992 au titre de la convention ainsi que sur l’article 5.4.5 du Recueil de directives pratiques de l’OIT sur la radioprotection des travailleurs (rayonnements ionisants), 1986, dans lequel il est précisé que l’employeur a les mêmes obligations vis-à-vis des travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous radiations pour ce qui est de limiter l’exposition à de telles radiations, comme s’ils étaient des membres du public vis-à-vis des sources ou pratiques sous le contrôle de l’employeur. Les limites de doses annuelles devraient être celles qui sont appliquées aux personnes du public. Selon les recommandations de la CIPR de 1990, la dose limite annuelle pour les membres du public est de 1 mSv. Aussi la commission demande-t-elle au gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour remplir son obligation au titre de cet article de la convention.

Article 9. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur les fonctions des systèmes d’alarme utilisés dans les unités hospitalières dans lesquelles sont effectués des traitements à base de radiations. Elle note également que des signaux d’avertissement appropriés sont fixés sur les portes pour prévenir de l’existence de dangers liés aux radiations ionisantes. Cependant, en ce qui concerne les instructions adéquates aux travailleurs directement employés à des travaux sous radiations, la commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur l’article 2.4 du Recueil de directives pratiques de l’OIT sur la radioprotection des travailleurs (rayonnements ionisants), 1986, qui énonce les principes généraux pour informer, instruire et former les travailleurs. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs soient suffisamment initiés quant aux précautions à prendre pour leur protection, conformément à l’article 9, paragraphe 2, de la convention.

Article 11. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs appelés à travailler sous radiations sont actuellement surveillés à l’aide de badges de contrôle des radiations TLD fournis par l’University of the West Indies. La commission demande au gouvernement d’expliquer plus en détail les caractéristiques de cette surveillance particulière et les modalités de son application.

Article 12. S’agissant de l’examen médical approprié subi par les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations, le gouvernement indique qu’un tel examen demeure la condition préalable à la nomination dans le service public. En outre, tous les travailleurs assumant des tâches dans des hôpitaux sont soumis, sur une base volontaire, à des examens après leur prise de fonctions. A cet égard, la commission tient à souligner que les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations doivent subir ultérieurement des examens médicaux sur une base obligatoire, de sorte que ces examens ne peuvent être laissés à la discrétion des travailleurs concernés, qu’ils veuillent ou non se soumettre à un examen médical après leur affectation. En conséquence, le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que tous les travailleurs affectés à des travaux sous radiations subissent des examens médicaux appropriés non seulement avant leur affectation, mais aussi après, et ce à intervalles réguliers.

Article 13. En ce qui concerne les mesures à prendre dans des situations d’urgence, le gouvernement indique qu’aucune n’était encore prévue, mais qu’il espérait que l’élaboration de plans d’intervention en cas d’urgence serait l’une des tâches de l’autorité réglementaire proposée. A cet égard, la commission déclare que l’ACRP est chargée, entre autres, d’élaborer un programme détaillé de radioprotection pour la Barbade (point (3) de l’ACRP - mandat). La commission estime que l’élaboration de mesures à prendre en situation d’urgence devrait s’inscrire dans cette activité. Aussi espère-t-elle que l’ACRP reprendra ses fonctions dans un proche avenir et élaborera, dans le cadre de ses attributions, des plans d’urgence. A ce propos, la commission invite de nouveau le gouvernement à se reporter à son observation générale de 1987 ainsi qu’aux paragraphes 16 à 27 de son observation générale de 1992 au titre de la convention concernant l’exposition professionnelle pendant et après une situation d’urgence, qui donnent des orientations sur les mesures à prendre en pareille situation. La commission espère que le gouvernement lui signalera tout progrès réalisé à cet égard.

Article 14. En l’absence d’informations additionnelles concernant la possibilité d’affecter à un autre emploi les travailleurs ayant prématurément accumulé la dose correspondante à la dose permise pour toute une vie active, la commission demande une fois de plus au gouvernement d’indiquer si, et dans l’affirmative, quelles dispositions garantissent à un travailleur, auquel il est médicalement déconseillé toute exposition à des radiations ionisantes, qu’il ne sera pas affecté à des tâches entraînant une telle exposition ou qu’il sera transféré à un autre poste approprié dans le cas où il occuperait un poste déjà sous radiations.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires.

1. La commission avait noté dans son précédent commentaire que la Commission nationale consultative sur la radioprotection (ACRP) créée pour la première fois en 1979 était en cours de réactivation. A cet égard, elle note l’indication du gouvernement selon laquelle un certain nombre de personnes ont été invitées à siéger à l’ACRP, notamment des représentants de l’University of West Indies, du ministère de l’Environnement, de l’Association des dentistes de la Barbade, du personnel médical et infirmier travaillant en milieu hospitalier, ainsi que deux représentants du secteur industriel dont un, cependant, a refusé de se joindre à ladite commission au motif que les rayonnements intervenaient peu dans l’industrie. La commission croit savoir que cette commission consultative n’a pas encore repris son activité. En ce qui concerne les nombreuses tâches de l’ACRP, énumérées dans le document «Commission consultative sur la radioprotection - mandat», la commission rappelle que le fonctionnement de l’ACRP doit servir à l’élaboration et à la mise en oeuvre de mesures législatives ou autres visant à offrir une protection efficace aux travailleurs exposés à des rayonnements ionisants pendant leur travail et, partant, à l’application de la convention. Aussi la commission prie-t-elle instamment le gouvernement de prendre des mesures appropriées pour que l’ACRP soit activée. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard.

2. Se référant à ses précédents commentaires, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Articles 2 et 4 de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas encore étéétabli d’autorité réglementaire chargée de surveiller l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants. Elle note par ailleurs que l’ACRP n’a pas encore donné de directives concernant aussi bien les mesures de protection à prendre contre les rayonnements ionisants que les périodes limites d’application de ces mesures. Se référant à ses commentaires introductifs, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures appropriées afin de rendre opérationnelle l’ACRP et de créer ainsi le cadre chargé de surveiller l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants et d’émettre des directives concernant les mesures de protection relevant, selon ce que croit savoir la commission, du domaine de compétence de cette commission consultative.

Articles 3 et 6. S’agissant de fixer les doses maximales admissibles de radiations ionisantes nécessaires pour satisfaire à l’obligation d’assurer la protection des travailleurs à la lumière «de l’évolution des connaissances» et à la lumière «des connaissances nouvelles», la commission relève dans le rapport du gouvernement que le fonctionnaire commis à la protection contre les rayonnements, en qualité de médecin d’hôpital et de président de l’ACRP, est bien informé des récentes doses limites révisées de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR). A cet égard, le gouvernement indique que les rapports sur les doses de rayonnements ionisants reçues par les travailleurs montrent que les limites recommandées par la CIPR n’ont pas été dépassées. Cependant, dans certains cas enregistrés vis-à-vis de médecins pratiquant des cathétérismes cardiaques et d’un radiologue, la dose de radiation absorbée allait au-delà de ces limites, ce qui a été alors portéà leur attention. La commission, notant que le respect des doses limites de radiations ionisantes, telles que recommandées par la CIPR en 1990, ne semble pas poser un problème au gouvernement dans la pratique, demande donc à celui-ci de reconsidérer la possibilité de fixer les doses maximales admissibles de radiations ionisantes, ayant force de loi, afin de garantir, aux moyens de dispositions exécutoires, une protection efficace des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants, conformément aux articles 3 et 6 de la convention.

Article 5. En ce qui concerne l’installation, en 1990, d’un système informatisé, notamment le «Selectron HDR», qui réduit le nombre de travailleurs sous radiation dans une mesure telle que les probabilités d’exposition aux rayonnements sont ramenées à zéro, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ce système est utilisé dans le traitement du cancer du col de l’utérus et de problèmes connexes. Cependant, son utilisation dans d’autres disciplines médicales doit être planifiée afin que soient réglés les problèmes logistiques liés à l’équipement nécessaire et aux mouvements de personnel travaillant dans des disciplines apparentées. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour permettre l’utilisation du système «Selectron HDR» dans toutes les disciplines médicales, selon les besoins, afin de limiter l’exposition des travailleurs au plus faible niveau possible et d’éviter toute exposition superflue. La commission demande au gouvernement de communiquer les expériences collectées déjà recueillies sur l’application de ce système dans le domaine du traitement du cancer du col de l’utérus.

Article 7. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe aucune législation fixant une limite inférieure pour l’âge des travailleurs sous radiations. Cependant, comme il s’agit là d’une question fondamentale, elle espère que de telles dispositions légales apparaîtront dans la loi modifiée sur les radiations. En attendant, il appartient aux fonctionnaires commis à la protection contre les rayonnements de veiller à ce que soient mis en place des dispositifs de protection structurelle adéquats, qu’il s’agisse d’un système de surveillance de zone, de voyants lumineux d’alerte ou d’un système d’alarme selon les besoins, et à ce que seuls des travailleurs qualifiés puissent être employés à des machines générant des rayonnements. A cet égard, la commission note à nouveau l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport de 1998, selon laquelle l’âge minimum pour être affectéà des travaux sous radiations est fixéà 16 ans. Rappelant à ce propos l’article 7, paragraphe 2, qui prévoit qu’un travailleur doit avoir au moins 16 ans pour être affectéà des travaux impliquant une exposition à des radiations ionisantes, la commission demande à nouveau au gouvernement de préciser quelles sont les dispositions légales interdisant l’emploi de jeunes de moins de 16 ans pour ce type de travaux. Par ailleurs, la commission rappelle l’article 7, paragraphe 1 a), de la convention, qui prévoit que doivent être fixés des niveaux appropriés d’exposition aux radiations ionisantes pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations et âgés de 18 ans ou plus. La commission demande donc une fois de plus d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour fixer des niveaux appropriés pour ce groupe de travailleurs. Croyant comprendre à travers l’indication du gouvernement qu’un amendement à la loi sur les radiations est prévu, la commission invite celui-ci àétudier la possibilité d’incorporer ces niveaux appropriés dans l’amendement à cette loi.

Article 8. S’agissant des doses limites devant être fixées pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, le gouvernement indique que, selon les rapports sur les rayonnements, les doses reçues par les travailleurs ont été très faibles, voire nulles. Tout en notant cette information avec intérêt, la commission souhaite néanmoins souligner que l’article 8 de la convention oblige tout Etat qui la ratifie à fixer des niveaux appropriés d’exposition aux radiations ionisantes pour cette catégorie de travailleurs, conformément à l’article 6, lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 1, de la convention, c’est-à-dire à la lumière de l’évolution des connaissances. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 14 de son observation générale de 1992 au titre de la convention ainsi que sur l’article 5.4.5 du Recueil de directives pratiques de l’OIT sur la radioprotection des travailleurs (rayonnements ionisants), 1986, dans lequel il est précisé que l’employeur a les mêmes obligations vis-à-vis des travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous radiations pour ce qui est de limiter l’exposition à de telles radiations, comme s’ils étaient des membres du public vis-à-vis des sources ou pratiques sous le contrôle de l’employeur. Les limites de doses annuelles devraient être celles qui sont appliquées aux personnes du public. Selon les recommandations de la CIPR de 1990, la dose limite annuelle pour les membres du public est de 1 mSv. Aussi la commission demande-t-elle au gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour remplir son obligation au titre de cet article de la convention.

Article 9. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur les fonctions des systèmes d’alarme utilisés dans les unités hospitalières dans lesquelles sont effectués des traitements à base de radiations. Elle note également que des signaux d’avertissement appropriés sont fixés sur les portes pour prévenir de l’existence de dangers liés aux radiations ionisantes. Cependant, en ce qui concerne les instructions adéquates aux travailleurs directement employés à des travaux sous radiations, la commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur l’article 2.4 du Recueil de directives pratiques de l’OIT sur la radioprotection des travailleurs (rayonnements ionisants), 1986, qui énonce les principes généraux pour informer, instruire et former les travailleurs. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs soient suffisamment initiés quant aux précautions à prendre pour leur protection, conformément à l’article 9, paragraphe 2, de la convention.

Article 11. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs appelés à travailler sous radiations sont actuellement surveillés à l’aide de badges de contrôle des radiations TLD fournis par l’University of the West Indies. La commission demande au gouvernement d’expliquer plus en détail les caractéristiques de cette surveillance particulière et les modalités de son application.

Article 12. S’agissant de l’examen médical approprié subi par les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations, le gouvernement indique qu’un tel examen demeure la condition préalable à la nomination dans le service public. En outre, tous les travailleurs assumant des tâches dans des hôpitaux sont soumis, sur une base volontaire, à des examens après leur prise de fonctions. A cet égard, la commission tient à souligner que les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations doivent subir ultérieurement des examens médicaux sur une base obligatoire, de sorte que ces examens ne peuvent être laissés à la discrétion des travailleurs concernés, qu’ils veuillent ou non se soumettre à un examen médical après leur affectation. En conséquence, le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que tous les travailleurs affectés à des travaux sous radiations subissent des examens médicaux appropriés non seulement avant leur affectation, mais aussi après, et ce à intervalles réguliers.

Article 13. En ce qui concerne les mesures à prendre dans des situations d’urgence, le gouvernement indique qu’aucune n’était encore prévue, mais qu’il espérait que l’élaboration de plans d’intervention en cas d’urgence serait l’une des tâches de l’autorité réglementaire proposée. A cet égard, la commission déclare que l’ACRP est chargée, entre autres, d’élaborer un programme détaillé de radioprotection pour la Barbade (point (3) de l’ACRP - mandat). La commission estime que l’élaboration de mesures à prendre en situation d’urgence devrait s’inscrire dans cette activité. Aussi espère-t-elle que l’ACRP reprendra ses fonctions dans un proche avenir et élaborera, dans le cadre de ses attributions, des plans d’urgence. A ce propos, la commission invite de nouveau le gouvernement à se reporter à son observation générale de 1987 ainsi qu’aux paragraphes 16 à 27 de son observation générale de 1992 au titre de la convention concernant l’exposition professionnelle pendant et après une situation d’urgence, qui donnent des orientations sur les mesures à prendre en pareille situation. La commission espère que le gouvernement lui signalera tout progrès réaliséà cet égard.

Article 14. En l’absence d’informations additionnelles concernant la possibilité d’affecter à un autre emploi les travailleurs ayant prématurément accumulé la dose correspondante à la dose permise pour toute une vie active, la commission demande une fois de plus au gouvernement d’indiquer si, et dans l’affirmative, quelles dispositions garantissent à un travailleur, auquel il est médicalement déconseillé toute exposition à des radiations ionisantes, qu’il ne sera pas affectéà des tâches entraînant une telle exposition ou qu’il sera transféréà un autre poste approprié dans le cas où il occuperait un poste déjà sous radiations.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Faisant suite à ses observations précédentes, la commission souhaiterait attirer de nouveau l'attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 1 de la convention. La commission prend note de l'information du gouvernement selon laquelle aucun code de pratique n'a été élaboré ni aucun organe de contrôle établi pour donner effet aux dispositions de la convention. Elle relève, toutefois, que la Commission consultative sur la protection contre les radiations, instituée en 1979, a repris ses activités. Elle note à ce propos les nombreuses fonctions qui lui ont été assignées, notamment conseiller le ministre sur les programmes éducatifs destinés aux travailleurs exposés et aux autres travailleurs ainsi qu'au public en général; tenir à jour des registres sur les travailleurs exposés aux radiations, leurs conditions d'emploi, leurs transferts et leurs examens médicaux, ainsi que sur les sources de radiations, leurs types et localisation; assurer l'enregistrement des sources de radiations industrielles et l'octroi des licences d'utilisation; concevoir un plan d'urgence en cas d'accident faisant intervenir des matières radioactives, etc. La commission consultative est également chargée de réviser la loi sur la protection contre les radiations (1971-11), de faire des recommandations en tenant compte de la conjoncture du pays, de préparer un programme national détaillé de protection contre les radiations et d'élaborer un projet de politique en matière de radiations qu'elle devra soumettre au ministre. Compte tenu des nombreuses fonctions confiées à la commission consultative, le gouvernement est prié d'indiquer quelles mesures ont été proposées ou débattues dans le cadre de cette commission pour que soient respectées les obligations contractées aux termes de la convention. En outre, la commission demande au gouvernement de préciser si la commission consultative est un organe tripartite composé de représentants d'employeurs, de travailleurs et du gouvernement et, si tel est le cas, de lui fournir des renseignements sur la manière dont sont tenues les consultations avec les représentants des employeurs et des travailleurs sur les mesures à prendre en application de la convention.

2. Article 2. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, pour la majeure partie, le travail entraînant une exposition à des radiations ionisantes est effectué dans le domaine médical, mais qu'il ne connaît pas le nombre d'applications industrielles dans lesquelles des radiations ionisantes sont utilisées à la Barbade. Compte tenu du fait que les activités de la commission consultative l'amènent, entre autres, à tenir le registre des travailleurs exposés aux radiations, à enregistrer les sources de radiations industrielles et à octroyer des licences à leurs utilisateurs, la commission demande au gouvernement de lui fournir des renseignements sur les activités de la commission consultative dans ces domaines, en particulier en ce qui concerne l'évaluation des principaux critères de fixation des seuils au-delà desquels la convention s'applique dans le pays.

3. Articles 3 et 6. La commission rappelle les observations qu'elle formule depuis de nombreuses années concernant les dispositions de ces articles de la convention. Elle souhaite donc de nouveau rappeler que toutes les mesures appropriées doivent être prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et, qu'à cet effet, les doses admissibles maximales de radiations ionisantes doivent être en permanence révisées à la lumière des dernières découvertes en la matière, afin de mettre en oeuvre des mesures de protection efficaces. En ce qui concerne les doses évoquées à l'article 6 de la convention, la commission rappelle qu'elles doivent être fixées en tenant dûment compte des doses recommandées périodiquement par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR). A cet égard, la commission renvoie de nouveau à son observation générale de 1992 et elle souhaite attirer l'attention du gouvernement sur la révision des doses maximales d'exposition aux radiations ionisantes établies sur la base des dernières découvertes physiologiques par la CIPR dans ses recommandations de 1990 et qui figurent également dans les Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement, élaborées sous les auspices de l'AIEA, de l'OIT et de l'OMS, et de trois autres organisations internationales, qui s'appuient sur les recommandations de la CIPR. Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées concernant les questions soulevées dans sa conclusion générale à l'observation générale de 1992 relatives à l'application de mesures propres à assurer une protection efficace des travailleurs exposés aux radiations ionisantes dans l'exercice de leurs activités professionnelles.

4. Article 4. La commission relève que l'article 5, paragraphe 1, de la loi sur la protection contre les radiations (1971-11) donne pouvoir au ministre de la Santé de formuler des directives concernant les mesures de protection à prendre contre les radiations ionisantes et de fixer les délais dans lesquels ces mesures doivent être prises. La commission demande au gouvernement de lui faire savoir si de telles directives ministérielles ont été publiées et, si tel est le cas, de lui en faire parvenir le texte.

5. Article 5. La commission note avec intérêt l'information du gouvernement selon laquelle un système de brachyradiothérapie télécommandée, de type "sélectron HDR", a été installé en 1990 qui permet de réduire le nombre de travailleurs manipulant la source de rayonnement au point que le degré d'exposition potentiel est pratiquement nul. La commission prie le gouvernement de lui faire savoir les domaines dans lesquels ce système est utilisé et de lui communiquer des informations sur les résultats de son utilisation.

6. Article 7. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle aucune personne de moins de 16 ans n'est employée à des travaux pouvant l'exposer à des radiations ionisantes. Elle lui demande donc de préciser quelles sont les dispositions légales interdisant l'emploi de jeunes de moins de 16 ans pour ce type de travaux. La commission rappelle à ce propos l'article 7, paragraphe 1, qui dispose que des niveaux d'exposition appropriés doivent être fixés pour les travailleurs d'au moins 18 ans et qui sont directement affectés à des travaux sous radiations. Elle prie donc le gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées pour fixer les doses maximales admissibles pour garantir la protection efficace de la santé et de la sécurité de ces travailleurs.

7. Article 8. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations bénéficient également d'un suivi médical, les rapports montrant qu'ils sont exposés à des doses très faibles, voire nulles. La commission rappelle les dispositions de l'article 8 qui font une obligation à tous les Etats ratifiants de fixer des niveaux appropriés, en fonction de l'état des connaissances en la matière, pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. Elle demande donc au gouvernement de lui faire connaître les mesures qu'il envisage de prendre pour s'acquitter des obligations contractées au titre de cet article de la convention.

8. Article 9. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles il existe un système d'alarme sonore dans les salles de traitement ainsi qu'un interrupteur de blocage qui, selon ce qu'elle croit comprendre, interromprait l'émission de radiations en cas d'entrée accidentelle. La commission estime que ce type de système de sécurité n'est efficace qu'en cas d'urgence. Elle rappelle toutefois l'article 9, paragraphe 1, qui dispose qu'une signalisation appropriée des dangers doit être utilisée sur le lieu de travail pour indiquer l'existence de risques dus à des radiations ionisantes et que des renseignements doivent être fournis aux travailleurs à cet égard. Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées en application de l'article 9, paragraphe 1, de la convention. En ce qui concerne l'application de l'article 9, paragraphe 2, de la convention, la commission prend note des explications du gouvernement sous l'article 10 de la convention selon lesquelles les travailleurs qualifiés employés dans un hôpital sont en toute logique conscients des risques professionnels encourus d'exposition à des radiations. Toutefois, des instructions écrites sont à la disposition des membres du personnel s'occupant de patients traités avec des doses élevées d'iode-131 radioactif. Par conséquent, la commission souligne que tous les travailleurs doivent être informés des précautions à prendre pour protéger leur santé et leur sécurité. Elle appelle à cet égard l'attention du gouvernement sur l'article 2.4 du Recueil de directives pratiques pour la radioprotection des travailleurs (rayonnements ionisants) qui énonce des principes généraux en matière d'information, d'instruction et de formation des travailleurs. Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs sont adéquatement informés des précautions qu'ils doivent prendre pour leur protection. La commission souhaite néanmoins savoir si les systèmes de sécurité précédemment décrits sont installés dans toutes les zones où des travaux sous radiations sont exécutés.

9. Article 11. Notant l'absence d'informations concernant l'application de cet article de la convention, la commission demande au gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer un contrôle approprié des travailleurs afin de mesurer leur exposition à des radiations ionisantes. La convention se permet d'appeler l'attention du gouvernement sur les paragraphes 17 à 19 de la recommandation (no 114) sur la protection contre les radiations, 1960, qui propose un certain nombre de mesures à prendre à cet effet.

10. Article 12. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle tous les travailleurs hospitaliers subissent un examen médical puis peuvent par la suite subir des examens s'ils le souhaitent. Elle souhaite à ce propos souligner que tous les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations doivent subir un examen médical approprié avant ou peu de temps après leur affectation à de tels travaux et subir ultérieurement des examens médicaux à des intervalles appropriés. Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que tous les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations bénéficient d'un examen médical approprié au début de leur emploi puis à des intervalles appropriés. La commission demande également au gouvernement de lui fournir des renseignements sur la nature et la fréquence de ces examens médicaux.

11. Article 13. En l'absence d'informations et de dispositions en application de cet article de la convention, la commission rappelle que l'article 13 de la convention prescrit certaines mesures spécifiées aux alinéas a) à d) que l'employeur doit prendre en cas d'urgence; en particulier, il doit prendre toutes dispositions correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux. A cet égard, la commission souhaiterait appeler l'attention du gouvernement sur son observation générale de 1987. Elle serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui indiquer si des dispositions existent ou sont envisagées concernant les mesures devant être prises lors de situations anormales conformément à l'article 13 de la convention. En ce qui concerne les plans d'urgence en cas d'accident, la commission appelle l'attention du gouvernement une fois de plus sur les paragraphes 16 à 27 de son observation générale de 1992 concernant l'exposition des travailleurs pendant et après un accident, et elle lui demande de lui indiquer les mesures prises ou envisagées concernant les questions soulevées dans ses conclusions, en particulier sous le paragraphe 35 c).

12. Article 14. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle seules les femmes enceintes, en particulier dans les douze premières semaines de leur grossesse, ne sont pas affectées à des tâches où elles risquent d'être exposées à des radiations ionisantes. Le gouvernement est prié d'indiquer les dispositions légales garantissant la protection des femmes enceintes. La commission souhaite toutefois signaler que l'article 14 de la convention est applicable à tous les travailleurs. Elle demande par conséquent au gouvernement de lui faire savoir si la législation garantit à un travailleur auquel un médecin a déconseillé toute exposition à des radiations ionisantes qu'il ne sera pas affecté à des tâches entraînant une telle exposition ou qu'il sera transféré à un autre poste approprié dans le cas où il aurait déjà été affecté à un poste qui lui est déconseillé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission rappelle que, dans une communication de décembre 1995, le gouvernement a indiqué qu'un rapport complet était en cours de préparation et qu'il serait envoyé rapidement. Elle note qu'aucun rapport n'a été reçu depuis lors. Elle espère que le gouvernement communiquera un rapport pour examen à la prochaine session de la commission et que ce rapport contiendra des informations complètes sur les points ci-après qui ont été soulevés dans sa précédente demande directe:

1. La commission a noté que, selon les indications du gouvernement, des informations concernant les mesures devant être prises lors de situations anormales seraient fournies dans le prochain rapport du gouvernement. La commission rappelle également que, d'après un rapport précédent, la conception d'un plan d'urgence en cas d'accident impliquant des substances radioactives est l'une des fonctions de la Commission consultative instituée en juin 1978. Cet organe est également chargé de consigner le nombre de travailleurs exposés à des rayonnements, leurs conditions de travail, les examens médicaux, les sources de rayonnement, leurs caractéristiques et leur emplacement, ainsi que d'enregistrer les sources industrielles et de délivrer des autorisations. En ce qui concerne les plans d'urgence, la commission attire l'attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 de son observation générale de 1992, qui traitent de l'exposition professionnelle pendant et après une situation d'urgence, et prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées quant aux questions soulevées dans ses conclusions, notamment au paragraphe 35 (c).

2. Conformément à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées doivent être prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les rayonnements ionisants et pour réviser les doses maximales admissibles de rayonnements ionisants compte tenu des connaissances actuelles. Se référant à son observation générale au titre de la convention, la commission attire l'attention du gouvernement sur les doses d'exposition admissibles révisées sur la base des nouvelles découvertes physiologiques présentées par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIRP) dans ses commentaires de 1990, qui figurent également dans les Normes fondamentales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements (1994), établies sous les auspices de l'AIEA, de l'OIT et de l'OMS et de trois autres organisations internationales et basées sur les recommandations de la CIRP. Dans son rapport pour la période s'achevant le 30 juin 1992, le gouvernement a indiqué que les modifications apportées en 1972 au Recueil de directives pratiques du Royaume-Uni sur la protection des personnes contre les rayonnements ionisants résultant de l'utilisation médicale et dentaire avaient également été adoptées par la Barbade. Le Royaume-Uni a indiqué dans ses derniers rapports qu'il était en train de réviser son Recueil de directives pratiques concernant l'exposition des personnes aux rayonnements ionisants compte tenu des nouvelles recommandations de la CIRP. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées concernant les questions soulevées dans les conclusions de l'observation générale.

3. Dans des rapports précédents, le gouvernement a indiqué que le seul secteur où les travailleurs peuvent être exposés à des rayonnements ionisants à la Barbade est le secteur médical. Le gouvernement a indiqué dans son dernier rapport qu'il n'y a pas eu de progrès dans l'enregistrement des sources de rayonnements industrielles et la délivrance des autorisations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de la Commission consultative mentionnée au point 1 ci-dessus, notamment sur le registre tenu par cette commission concernant les travailleurs exposés à des rayonnements et les sources de rayonnement dans le secteur médical ou dans d'autres secteurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note les informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement en réponse à sa demande directe antérieure et à ses observations générales de 1987.

1. La commission note que, selon les indications du gouvernement, les informations concernant les mesures devant être prises lors de situations anormales seront fournies dans le prochain rapport du gouvernement. La commission rappelle également qu'il ressort d'un rapport précédent que la conception d'un plan d'urgence en cas d'accident impliquant des substances radioactives est l'une des fonctions de la Commission consultative instituée en juin 1978. La commission doit également consigner le nombre de travailleurs exposés à des radiations, leurs contrats de travail, les certificats médicaux, etc. et noter les sources de radiations, leurs caractéristiques et localisation et également immatriculer et délivrer une licence aux sources de radiations industrielles. En ce qui concerne les plans d'urgence, la commission attire l'attention du gouvernement, paragraphes 16 à 27 de son observation générale figurant sous la convention concernant l'exposition aux radiations au cours du travail, avant et après une situation critique, et prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou qu'il envisage de prendre concernant les questions soulevées dans ses conclusions, notamment au paragraphe 35(c).

2. Conformément à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées doivent être prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir constamment les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Se référant à son observation générale figurant sous la convention, la commission attire l'attention du gouvernement sur les doses d'exposition admissibles modifiées, sur la base des nouvelles découvertes physiologiques présentées par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIRP) dans ses recommandations de 1990. Dans son rapport pour la période s'achevant le 30 juin 1982, le gouvernement a indiqué que les modifications apportées en 1972 au Recueil de directives pratiques sur la protection des personnes contre les radiations ionisantes résultant de l'utilisation médicale et dentaire avaient également été adoptées par la Barbade. Le Royaume-Uni a indiqué dans son dernier rapport qu'il envisage de réviser son Recueil des directives pratiques concernant l'exposition des personnes aux radiations ionisantes à la lumière des nouvelles recommandations de la CIPR. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou qu'il envisage de prendre concernant les questions soulevées dans les conclusions figurant dans son observation générale.

3. Dans des rapports précédents, le gouvernement a indiqué que la seule activité entraînant l'exposition à des radiations ionisantes à la Barbade se trouve être dans le domaine médical. Le gouvernement a indiqué dans son dernier rapport qu'il n'y a pas eu de progrès dans l'immatriculation et la délivrance des licences aux sources de radiations industrielles. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités de la Commission consultative mentionnée au point 1 ci-dessus, y compris des détails relatifs au registre tenu par la Commission concernant les travailleurs exposés à des radiations et les sources de radiations dans et en dehors du secteur médical.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

1. La commission a noté les informations fournies par le gouvernement en réponse aux points 1 et 3 de sa demande directe de 1987.

2. La commission note également que la procédure d'enregistrement des sources industrielles de radiation et de délivrance de licences à celles-ci n'a pas encore été mise au point. Elle réitère l'espoir qu'avant de délivrer de telles licences, le gouvernement édictera des dispositions au niveau national assurant l'application de la convention aux sources industrielles de radiation (en consultation avec les représentants des employeurs et des travailleurs, comme le prescrit l'article 1 de la convention). Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer dans ses futurs rapports à communiquer des informations sur les progrès accomplis en ce sens.

3. La commission appelle d'autre part l'attention du gouvernement sur son observation générale de 1987 concernant la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes dans des situations anormales. Elle lui saurait gré de bien vouloir fournir dans son prochain rapport les informations demandées au dernier paragraphe de cette observation, à savoir si les mesures à prendre dans de telles situations ont été prévues ou sont envisagées.

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