ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 45 (travaux souterrains (femmes)), 115 (protection contre les radiations), 119 (protection des machines), 120 (hygiène) (commerce et bureaux), 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)) et 155 (SST) dans un même commentaire.
Application dans la pratique des conventions nos 115, 119, 120, 148 et 155. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement sur la convention no 155 selon lesquelles en 2019, le Service d’inspection de l’État pour le travail, la migration et l’emploi (SILME) a reçu 79 rapports d’accidents, dont 11 impliquant plusieurs personnes. Ces accidents ont fait 51 morts. Le gouvernement indique que l’analyse des enquêtes ouvertes ultérieurement sur les accidents a révélé les causes suivantes: le fonctionnement de machines, mécanismes et équipements défectueux, le manque d’équipements de protection individuelle, le non-respect des règles de sécurité sur le lieu de travail, les chutes de hauteur dans le secteur de la construction et la mauvaise surveillance du lieu de travail dans ce secteur. Le gouvernement fait également référence aux violations détectées liées à la notification des accidents, notamment le non-respect de la procédure de notification d’un accident dans le délai fixé, les incohérences entre la cause si l’accident est déclaré et la cause réelle, et la classification erronée des accidents professionnels comme non liés au travail. La commission prend également note des informations fournies sur les activités des inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail ainsi que du montant des indemnités versées aux victimes des accidents. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour réduire le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles dans le pays, en particulier pour renforcer le processus de surveillance en vue de remédier aux facteurs identifiés comme étant à l’origine des accidents. Elle le prie également de continuer à fournir les informations disponibles sur l’application dans la pratique des conventions sur la SST ratifiées, y compris le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles signalés.

A. Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. La commission a précédemment noté que le Code du travail adopté en 2016 abroge la loi de 2009 sur la sécurité et la santé au travail (SST) et reprend de nombreuses dispositions de cette dernière. Elle a noté que si la loi de 2009 sur la SST s’appliquait à tous les travailleurs qui sont dans une relation de travail avec des employeurs, aux étudiants en formation professionnelle et au personnel militaire (article 3 de la loi abrogée), le Code du travail de 2016 ne s’applique qu’aux travailleurs définis comme des personnes qui entretiennent des relations de travail avec des employeurs sur la base d’un contrat de travail signé. Rappelant qu’aucune catégorie de travailleurs n’a été exclue du champ d’application de la convention par le gouvernement lors de la ratification (en vertu des articles 1(2) et 2(2)), la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention à tous les travailleurs.
Articles 4 et 8. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé au travail et de milieu de travail. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs concernés. La commission a précédemment noté que l’article 328 du Code du travail prévoit la coopération des organismes gouvernementaux et des pouvoirs exécutifs locaux avec les employeurs et les travailleurs et leurs associations et autres représentants autorisés des travailleurs dans la mise en œuvre de la politique nationale de SST. Elle s’est également félicitée de l’élaboration du profil national de SST en 2017 et a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il avait l’intention d’élaborer un programme national de SST avec l’assistance du BIT. Notant l’absence d’informations en réponse à sa précédente demande, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant le programme national de SST, et d’en fournir une copie, une fois adopté. La commission prie également une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives concernant les mesures prises pour définir, mettre en application et réexaminer une politique nationale de SST conformément à l’article 4 de la convention (y compris, le cas échéant, des informations sur tout mécanisme institutionnalisé de consultation des partenaires sociaux dans le cadre du processus de révision législative dans le domaine de la SST).
Article 5 e). Protection des travailleurs contre des mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique nationale de SST. La commission a précédemment noté que l’article 344 du Code du travail de 2016 prévoit la protection des syndicats et autres représentants des travailleurs en ce qui concerne les actions qu’ils entreprennent en matière de SST. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs individuels sans responsabilités particulières en matière de SST soient protégés contre les mesures disciplinaires résultant d’actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique nationale de SST.
Article 11 b). Fonctions devant être progressivement assurées par les autorités compétentes. Détermination des procédés de travail qui doivent être interdits et des substances et agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à autorisation ou contrôle. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement relatives à la décision gouvernementale no 702 du 31 décembre 2010, approuvant la liste des substances nocives, des facteurs de production et des conditions de travail dangereuses, en réponse à sa précédente demande concernant la détermination par l’autorité compétente des substances et agents auxquels l’exposition doit être contrôlée. Elle prend également note de la référence du gouvernement à la Liste des substances nocives et des facteurs de production défavorables nécessitant des examens médicaux préliminaires et périodiques. La commission prend note de ces informations.
Article 11 e). Publication annuelle d’informations sur les accidents du travail, les cas de maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, concernant le nombre d’accidents du travail, le nombre de personnes blessées et le montant des indemnités versées en 2019. Elle prend également note de l’analyse des principales activités industrielles dans lesquelles les accidents se sont produits et des causes des accidents. Prenant note de ces informations, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la publication annuelle d’informations sur les mesures prises en application de la politique nationale de SST, ainsi que sur les accidents du travail, les cas de maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé.
Article 11 f). Systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques du point de vue de leur risque. La commission a précédemment noté que le ministère de l’Industrie et des Nouvelles technologies évaluait le respect de la législation sur la sécurité des produits chimiques et la protection contre les radiations, ainsi que de la législation relative à la mise en œuvre de systèmes de gestion de la santé, de la sécurité et de l’environnement sur les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’intention éventuelle d’étendre le système d’investigation des agents chimiques et physiques aux agents biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs.
Article 12. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Informations sur l’installation et/ou l’utilisation correcte des machines, matériels et substances; informations sur les dangers liés aux machines, matériels et substances et instructions sur la manière de se prémunir contre les risques connus. Études et recherches. La commission a précédemment pris note de l’article 352(6) du Code du travail relatif aux exigences à respecter pour obtenir des certificats de conformité aux normes de SST concernant les machines, les matériels et les substances. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si l’article 352(6) du Code du travail s’applique aux personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, matériels ou substances à usage professionnel et, dans l’affirmative, de communiquer des informations plus précises sur la procédure de certification (y compris les normes applicables et l’autorité responsable). Notant l’absence d’informations en réponse à sa précédente demande, la commission répète à nouveau sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les personnes visées à l’article 12 fournissent des informations et des instructions pertinentes sur la manière de se prémunir contre les risques, et procèdent à des études et des recherches ou se tiennent au courant de toute autre manière des connaissances scientifiques et techniques nécessaires pour s’acquitter des obligations leur incombant au titre de l’article 12, alinéas a) et b), de la convention.
Article 17. Obligation, pour les employeurs, de collaborer chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Notant l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les procédures prescrites pour la collaboration entre plusieurs employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail.
Article 18. Mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents, y compris les dispositions relatives aux premiers secours. La commission a précédemment noté que la loi sur la sécurité industrielle dans les installations de production dangereuses (loi no 2 du 12 février 2004) prévoit des dispositions garantissant le fonctionnement dans des conditions de sécurité des installations de production dangereuses, afin de prévenir les catastrophes et les accidents susceptibles de se produire dans ces installations, et de veiller à ce que les entreprises recourant à ces installations soient capables de maîtriser et traiter les conséquences de ces catastrophes. La commission a également noté que l’article 340 du Code du travail prévoit que les employeurs sont tenus d’organiser des services de soins de santé primaires pour prendre en charge les accidents et les maladies sur le lieu de travail, et de mettre en place des services de soins de santé appropriés. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour exiger des employeurs qu’ils prennent des mesures, en sus de celles pour les installations de production dangereuses, pour faire face aux situations d’urgence.
Article 20. Coopération au niveau de l’entreprise. La commission a précédemment noté que l’article 356 du Code du travail prévoit la possibilité de créer des commissions chargées de la protection du travail (SST) dans les entreprises, composées d’un nombre égal de représentants des employeurs et des syndicats (ou d’autres organes représentatifs autorisés par les travailleurs). Elle note que le gouvernement fait référence dans son rapport au rôle des commissions de SST dans le cadre des systèmes de gestion de la SST sur le lieu de travail. La commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’article 356 du Code du travail dans la pratique.

B. Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 119) sur la protection des machines, 1963

Articles 2, 4, 6, 7, 10 et 11 de la convention. Vente, location, cession à tout autre titre et exposition de machines. Obligation relative à la protection des machines. Utilisation par les travailleurs de machines sans protection. La commission a précédemment noté que l’article 352, paragraphe 6, du Code du travail prévoit que les machines doivent être conformes aux prescriptions établies en matière de protection et qu’un certificat de conformité doit être émis les concernant. L’article 138 du Code du travail oblige les employeurs à assurer le bon fonctionnement des machines, du matériel et d’autres installations. La commission a en outre pris note de la norme technique 12.2.062-81, qui prévoit des mesures de prévention pour protéger les travailleurs contre les parties mobiles des machines.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Service d’inspection de l’État pour le travail, la migration et l’emploi (SILME) contrôle le respect de la norme technique 12.2.062-81. Elle prend également note des informations contenues dans le rapport du gouvernement au titre de la convention n° 155 selon lesquelles le fonctionnement de machines défectueuses est l’une des principales causes d’accidents industriels ayant eu des conséquences graves en 2019. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si l’article 352, paragraphe 6, du Code du travail prévoit des obligations pour les personnes qui vendent, louent ou cèdent des machines à usage professionnel et, dans l’affirmative, de communiquer des informations plus précises sur la procédure de certification (y compris les normes applicables et l’autorité responsable). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il s’assure que les employeurs respectent leurs obligations de garantir les conditions de sécurité des machines, appareils et matériels, afin de protéger la sécurité et la santé des travailleurs. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques actualisées et détaillées sur les accidents liés à l’utilisation des machines, en indiquant le nombre, la nature et la cause des accidents.

Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

Article 4 de la convention. Mesures prises pour prévenir et maîtriser les risques professionnels. Modalités d’application pratique de ces mesures. La commission a précédemment noté que l’article 138 du Code du travail prévoit que les employeurs sont tenus de fournir un environnement de travail sûr et salubre, y compris par l’élimination des risques liés au bruit, aux radiations, aux vibrations et à d’autres facteurs ayant des effets néfastes sur la santé humaine. Elle a demandé des informations plus détaillées sur les mesures à prendre par les employeurs pour prévenir et maîtriser les risques professionnels dans le milieu de travail, et pour assurer une protection contre ces risques, dus en particulier à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations.
La commission prend note de la référence faite par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, à l’adoption des décrets suivants réglementant les risques liés au bruit et aux vibrations: i) normes sur la mesure du bruit dans les espaces de travail, les immeubles résidentiels, les bâtiments publics et les lotissements (arrêté du ministre de la Santé et de la Protection sociale, no 453 du 13 juin 2017); et ii) réglementation sanitaire: exigences en matière d’hygiène pour les espaces de travail et les milieux de travail où des sources de vibrations sont présentes (arrêté du ministre de la Santé et de la Protection sociale, no 453 du 13 juin 2017). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute réglementation ou norme technique adoptée sur les mesures à prendre par les employeurs pour prévenir et maîtriser les risques professionnels dans le milieu de travail dus à la pollution atmosphérique et pour assurer une protection contre ces risques. Elle prie également le gouvernement de fournir avec son prochain rapport une copie de l’arrêté susmentionné.
Article 6, paragraphe 2. Collaboration entre plusieurs employeurs.   La commission renvoie à son commentaire au titre de l’article 17 de la convention no 155 ci-dessus.
Article 8. Critères et limites d’exposition, révision des critères à intervalles réguliers et recours à l’expertise technique y afférente. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: a) les critères fixés pour définir les risques d’exposition visés par la convention et les limites d’exposition spécifiées pour ces risques; b) la procédure par laquelle les critères et limites établis sont complétés et révisés à la lumière des connaissances et des données nationales et internationales actuelles; et c) les organisations représentatives qui ont désigné les personnes qualifiées du point de vue technique aux fins du présent article.
Article 12. Utilisation de procédés, substances, machines et matériels qui doit être notifiée à l’autorité compétente et toute interdiction prononcée par cette autorité à ce sujet. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’utilisation de tous procédés, substances, machines et matériels, tels que spécifiés par l’autorité compétente, impliquant l’exposition de travailleurs à des risques professionnels dans le milieu de travail en raison de la pollution de l’air, du bruit ou des vibrations, doit être notifiée à l’autorité compétente, et si cette autorité peut, selon le cas, autoriser leur utilisation dans les conditions prescrites, ou l’interdire.
Article 13. Informations et instructions sur les risques professionnels dans le milieu de travail. La commission a précédemment noté que l’article 19 du Code du travail prévoit que les employeurs sont tenus d’informer les travailleurs de conditions de travail dangereuses, et que l’article 352 prévoit que les employeurs sont tenus de publier des instructions sur la façon de prévenir les risques identifiés lors des évaluations du lieu de travail.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa précédente demande, selon laquelle l’évaluation du lieu de travail comporte une mesure des risques professionnels dans l’environnement de travail et indique les mesures à prendre pour y faire face, conformément au règlement sur la certification des conditions de l’espace de travail (décision gouvernementale no 429 du 3 juillet 2014).
Article 15. Personne compétente ou recours à un service compétent pour traiter les questions de prévention et de contrôle de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations. Notant que le gouvernement n’a pas fourni de réponse à cet égard à sa demande précédente, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les obligations des employeurs de désigner une personne compétente, ou de faire appel à un service extérieur compétent ou à un service commun à plusieurs entreprises pour traiter les risques pertinents.

C. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission rappelle que le Conseil d’administration de l’OIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes (MEN), a classé la convention no 45 comme un instrument dépassé et a inscrit à l’ordre du jour de la 113e session de la Conférence internationale du travail (2024) un point concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau d’assurer un suivi auprès des États membres actuellement liés par la convention no 45 afin d’encourager la ratification d’instruments actualisés concernant la SST, y compris, mais sans s’y limiter, la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et d’entreprendre une campagne pour promouvoir la ratification de la convention no 176. La commission encourage donc le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) approuvant les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN et à envisager de ratifier les instruments les plus récents dans ce domaine.

Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964

Article 7 de la convention. Entretien et propreté des locaux et de l’équipement. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer si des obligations légales sont imposées aux employeurs concernant l’entretien et la propreté des locaux et de l’équipement, conformément à l’article 7. À cet égard, elle note qu’en vertu des articles 19 et 331 du Code du travail, l’employeur est tenu de veiller au respect des exigences en matière de sécurité et de santé au travail, y compris les exigences sanitaires et d’hygiène. Elle note également que l’article 348 du Code du travail prévoit que l’employeur a pour responsabilité de garantir un environnement de travail approprié pour la sécurité du travail sur chaque lieu de travail, et la sécurité de l’équipement. La commission prend note de cette information.
Articles 11 et 14. Aménagement des lieux de travail et des postes de travail. Sièges appropriés et en nombre suffisant. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des obligations légales sont imposées aux employeurs pour l’aménagement des locaux et la disposition des postes de travail (article 11), ainsi que concernant des sièges appropriés et en nombre suffisant (article 14).

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note, selon les informations fournies par le gouvernement, qu’aux termes de l’article 160 du Code du travail de la République du Tadjikistan il est interdit d’employer une femme dans un travail souterrain, dans un travail pénible, dans un travail qui s’effectue dans des conditions préjudiciables à la santé ainsi que dans tout travail lié au levage manuel et au déplacement de charges supérieures aux limites autorisées.

La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que, en ce qui concerne le travail souterrain, les Etats parties à la convention no 45 seraient invités à examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et éventuellement à dénoncer la convention no 45 même si ce dernier instrument n’a pas fait l’objet d’une révision formelle (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’ancienne approche basée sur une interdiction pure et simple du travail souterrain pour toutes les travailleuses, les normes modernes mettent l’accent sur l’évaluation du risque et la gestion du risque et prévoient des mesures suffisamment préventives et protectrices pour les travailleurs des mines, quel que soit leur genre, qu’ils soient employés à la surface ou dans les sites souterrains. Comme la commission l’avait noté dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, en relation avec les conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue à être sujette à controverse» (paragr. 186).

Compte tenu des observations précédentes et aussi du fait que la tendance actuelle est sans nul doute de lever toutes les restrictions liées au genre à l’égard du travail souterrain, la commission invite le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui ne met plus l’accent sur une catégorie spécifique de travailleurs mais prévoit la protection de la sécurité et de la santé de l’ensemble des travailleurs des mines, et éventuellement à dénoncer la convention no 45. La commission rappelle à ce propos que, conformément à la pratique établie, la convention sera à nouveau ouverte à la dénonciation au cours d’une période d’une année du 30 mai 2017 au 30 mai 2018. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer