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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Application de la convention dans la pratique. La commission prend note du rapport succinct du gouvernement, qui se réfère à ses rapports antérieurs ainsi qu’à son rapport sur l’application de la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la manière dont la convention est appliquée, en transmettant notamment des extraits de rapports, des détails sur le nombre de dockers enregistrés (article 3 de la convention) et les variations de leurs effectifs au cours de la période couverte par le prochain rapport. En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer si les tribunaux ou d’autres instances ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention et, si c’est le cas, de transmettre des copies de telles décisions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en décembre 2002 qui contient des indications sur les dispositions adoptées en vue d’améliorer la sécurité du travail dans les ports. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’effet donnéà l’article 3 de la convention (établissement et tenue à jour de registres pour toutes les catégories professionnelles de dockers) et de fournir, conformément à la Partie V du formulaire de rapport, des informations sur l’application pratique de la convention en communiquant, par exemple, des extraits de rapports, des informations sur le nombre des dockers figurant sur les registres et sur les modifications intervenues dans ces effectifs au cours de la période couverte par le rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle a également noté la communication de la Confédération générale du travail de Suède.

2. La commission a pris connaissance des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur les discussions entreprises au sein de la commission de l'OIT, constituée conformément aux prescriptions de la convention no 144, sur la possibilité de dénoncer la convention, suite à une requête de la Confédération des employeurs de Suède (SAF). Cette confédération allègue que la situation de monopole des sociétés d'arrimage dans les ports nationaux résulte, entre autres, de la ratification de la convention. Cette situation gênerait le développement de nouvelles méthodes de manutention et empêcherait le jeu de la concurrence dans le secteur. De plus, elle allègue que le gouvernement ne donne pas effet aux dispositions de l'article 3 de la convention qui prescrivent les conditions dans lesquelles des registres de dockers doivent être tenus. La Confédération des syndicats de Suède indique, pour sa part, que les dispositions de la convention ne sont pas à l'origine de la situation de monopole qui existe dans les activités d'arrimage dans les ports. A l'issue des débats, la commission de l'OIT a indiqué que la convention n'était pas à l'origine de cette situation de monopole. Elle a également indiqué que la convention n'impose pas l'établissement de plus d'une société d'arrimage dans chaque port, de même qu'elle n'interdit pas à une société ayant une autre activité principale d'effectuer des tâches connexes dans les ports. En conséquence, la commission de l'OIT a décidé de ne pas recommander la dénonciation de la convention par la Suède.

3. Dans sa communication, adressée au BIT en novembre 1997, la Confédération générale du travail de Suède indique que la convention est un des piliers des activités portuaires nationales caractérisées par leur efficacité. Tenter de modifier cette situation favorable serait, pour la confédération, une erreur politique et industrielle.

4. La commission apprécie les informations fournies dans le rapport du gouvernement sur les discussions ayant eu lieu. Notant que le gouvernement n'a pas expressément fourni de commentaire en réponse aux observations du Syndicat suédois des dockers citées dans sa précédente demande directe, elle le prie de commenter, en tant qu'il le considère approprié, les observations formulées par la Confédération générale du travail de Suède. En outre, notant les indications selon lesquelles les représentants du gouvernement et des employeurs, membres de la commission de l'OIT, ne considèrent pas la tenue des registres des dockers par les syndicats ou par les sociétés d'arrimage comme un effet donné à l'article 3 de la convention, la commission tient à rappeler que, au sens de cet article et de la recommandation no 145, la tenue de registres a pour fin la régularisation et la stabilisation de l'emploi et des revenus des dockers, quelles que soient l'autorité ou les autorités qui assurent cette tenue dès lors que la législation ou la pratique nationales le déterminent. En conséquence, elle prie le gouvernement d'indiquer la manière dont il est donné effet à l'article 3 de la convention et à la recommandation no 145 précités, et de fournir, conformément à ce qui est demandé au Point V du formulaire de rapport, des informations sur l'application pratique de la convention, en joignant, par exemple, des extraits de rapports, ainsi que toutes informations disponibles sur le nombre des dockers immatriculés et sur les modifications intervenues dans ces effectifs au cours de la période couverte par le rapport du gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1992.

Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission note en particulier, d'après la déclaration du gouvernement, que les dockers dont l'emploi est permanent et qui sont immatriculés auprès d'une société de déchargement du port ont priorité pour l'obtention de tous travaux offerts par cette dernière, et que les dockers immatriculés dont l'emploi est à terme fixe ont aussi priorité et doivent se tenir prêts à travailler. La commission note également, d'après le rapport du gouvernement, que le Syndicat suédois des dockers a formulé des observations sur l'application de cet article, lequel, selon lui, est quelquefois ignoré. Ce syndicat déclare qu'en pareil cas le travail est accompli par d'autres catégories de travailleurs que les dockers immatriculés. La commission saurait par conséquent gré au gouvernement de commenter ces observations dans son prochain rapport en tant qu'il le juge approprié. Prière également de fournir des informations sur l'application pratique de la convention, notamment en fournissant, par exemple, des extraits de rapports, des détails sur l'effectif des dockers immatriculés et sur les variations que subit cet effectif au cours d'une période visée par le rapport du gouvernement, comme il est demandé au Point V du formulaire de rapport.

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