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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission note que, selon le gouvernement, il n’y a pas à Cuba de flux d’immigrants. Elle note aussi que, d’après la publication du Bureau national de statistique et d’information (ONEI) intitulée «Anuario demográfico de Cuba 2016», en 2015, 24 684 personnes (12 113 hommes et 12 571 femmes) ont émigré, contre 17 251 (8 793 hommes et 8 458 femmes) en 2016. Le gouvernement indique que, en 2016, dans le cadre du suivi des accords sur les migrations, des réunions sur les migrations se sont tenues avec les pays suivants: Antigua et Barbuda, Bahamas, Canada, Colombie, Equateur, Guyana, Honduras, Panama, Suisse et République bolivarienne du Venezuela. Le gouvernement ajoute qu’en janvier 2017 Cuba et les Etats-Unis ont conclu un accord sur les migrations. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions sur les migrations, et en particulier au sujet de leur impact sur les personnes qui ont choisi de travailler à l’étranger. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques, ventilées par lieu de destination, par activité et par sexe, sur les travailleurs résidant à l’étranger, et sur le nombre des travailleurs étrangers qui résident, temporairement ou en permanence, à Cuba, y compris ceux qui fournissent des services selon les modalités prévues par la loi no 118 du 29 mars 2014 sur les investissements étrangers. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie des accords ou conventions conclus avec d’autres Etats en ce qui concerne les nationaux qui travaillent à l’étranger et les ressortissants étrangers qui résident et travaillent dans le pays.
Article 2. Services gratuits appropriés. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des bureaux consulaires à l’étranger. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2 de la convention, les Etats Membres ont l’obligation soit d’assurer eux-mêmes, soit de financer la fourniture d’informations ou d’autres types d’assistance gratuite aux travailleurs migrants. Ils doivent toutefois veiller à l’existence de ces services et les contrôler et, le cas échéant, intervenir pour les compléter (voir étude d’ensemble de 2016 Promouvoir une migration équitable, paragr. 228). La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe un service gratuit chargé d’aider les travailleurs qui décident de partir et de travailler à l’étranger et de leur fournir des informations exactes. Si un tel service existe, la commission prie le gouvernement de préciser quels types de services et d’information sont fournis, y compris les services spécifiques pour les travailleurs migrants.
Article 6. Egalité de traitement. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande d’information sur la mise en œuvre des dispositions prévues par la loi auxquelles il avait fait référence dans son rapport précédent, par exemple l’abrogation de la résolution no 8 du 1er mars 2005 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale portant règlement général sur les relations professionnelles, l’adoption de la loi no 116 du 20 décembre 2013 (Code du travail) et le décret no 326 du 12 juin 2014 (règlement d’application du Code du travail). La commission note que, en vertu de l’article 4, le Code du travail «régit les relations de travail entre les employeurs établis sur le territoire national et les personnes, nationales ou étrangères, résidant en permanence dans le pays, aux fins du respect des droits et devoirs réciproques des parties». L’article 8 du Code du travail prévoit ce qui suit: «en ce qui concerne les modalités des investissements étrangers, les succursales et agents de sociétés commerciales étrangères établies à Cuba respectent les dispositions en matière de travail établies dans le Code du travail et sa législation d’application, compte tenu des adaptations prévues dans la loi sur les investissements étrangers et les dispositions légales à ces effets». En application du paragraphe 1 de l’article 28 de la loi sur les investissements étrangers, «les travailleurs qui assurent leurs services dans les activités du domaine des investissements étrangers seront, d’une manière générale, des citoyens cubains ou des étrangers résidant en permanence dans la République de Cuba». La commission note que le paragraphe 2 du même article de la loi sur les investissements étrangers prévoit ce qui suit: «toutefois, les organes de direction et d’administration des entreprises mixtes ou des entreprises à capital totalement étranger, ou les parties aux contrats d’association économique internationale, peuvent décider que certaines fonctions supérieures de direction ou certains postes techniques seront occupés par des personnes qui ne résident pas en permanence dans le pays et, dans ces cas, déterminer le régime de travail qui s’appliquera à ces travailleurs, ainsi que leurs droits et obligations». La commission prie le gouvernement d’indiquer comment est appliqué le paragraphe 1 a) à d) de l’article 6 de la convention aux travailleurs étrangers qui sont résidents temporaires. Le gouvernement est également prié d’indiquer les mesures prises par l’inspection du travail et les autorités judiciaires en cas de non-respect des dispositions nationales qui donnent effet à l’article 6 de la convention.
Article 9. Envoi de fonds. La commission note que l’article 9(2) de la loi sur les investissements étrangers prévoit que «les personnes physiques étrangères qui fournissent leurs services à une entreprise mixte, aux parties, sous quelque forme que ce soit d’association économique internationale, ou à une entreprise à capital totalement étranger, à condition qu’elles ne soient pas résidentes permanentes dans la République de Cuba, ont le droit de transférer à l’étranger les salaires qu’elles perçoivent dans la limite du montant maximum fixé par la Banque centrale de Cuba et conformément aux autres réglementations de la banque». Le premier point de la résolution no 47/2014 du 18 avril 2014 du ministre président de la Banque centrale de Cuba prévoit que ces personnes, «si elles le souhaitent, peuvent envoyer à l’étranger jusqu’à 66 pour cent des salaires qu’elles perçoivent sur le territoire national». La commission rappelle que l’article 9 s’applique à tous les travailleurs migrants, quelle que soit la durée de leur résidence dans le pays d’immigration. La commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles la résolution no 47/2014 ne couvre que les résidents temporaires et limite la proportion des salaires qui peut être transférée à l’étranger.
Annexes I et II. Agences d’emploi privées. En réponse à la demande par la commission d’informations sur l’éventuelle apparition dans le pays d’agences d’emploi privées et sur tout projet de réglementation de leurs activités, la commission note que le gouvernement réaffirme qu’il n’y a pas dans le pays d’agences d’emploi privées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission note que, selon le gouvernement, les étrangers résidents temporaires qui travaillent dans les organes de direction et d’administration des entreprises mixtes ou des entreprises à capitaux entièrement étrangers, et qui travaillent en vertu de contrats d’association économique internationale, entrent dans le pays alors qu’ils sont déjà liés par un contrat de travail conclu dans leur pays d’origine ou de résidence, conformément à la législation et aux conditions nationales de ces pays. Le gouvernement ajoute que les Cubains qui travaillent à l’étranger le font en vertu de conventions bilatérales souscrites avec 101 pays afin d’assurer des services de santé, d’éducation et de sport. La commission prend note aussi de l’adoption le 11 octobre 2012 du décret-loi no 302 qui porte modification de la loi no 1312 sur les migrations, du décret no 305 qui modifie le décret no 26 établissant le règlement de la loi sur les migrations, du décret no 306 sur le traitement applicable aux cadres et aux athlètes qui ont besoin d’une autorisation pour se rendre à l’étranger, et des résolutions relatives à l’exonération fiscale et aux conditions notariales qui concernent les documents nécessaires pour sortir du pays et y entrer, et à l’actualisation des passeports. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des nouvelles dispositions sur les migrations, et en particulier au sujet de leur impact sur les flux de personnes qui ont choisi de travailler à l’étranger. La commission demande aussi au gouvernement des informations statistiques, ventilées par lieu de destination, par activité et par sexe, sur les travailleurs résidant à l’étranger. Par ailleurs, notant que la législation permet aux étrangers de résider temporairement ou en permanence dans le pays pour des raisons professionnelles, la commission demande au gouvernement de fournir des informations statistiques, ventilées par pays d’origine, secteur d’activité et sexe, sur le nombre des travailleurs étrangers qui résident, temporairement ou en permanence, à Cuba. Prière aussi de fournir des informations sur les accords ou conventions conclus avec d’autres Etats en ce qui concerne les citoyens cubains qui travaillent à l’étranger et les citoyens étrangers qui résident et travaillent dans le pays.
Article 2. La commission demande au gouvernement d’indiquer si, en vertu du nouveau cadre juridique sur les migrations, un service gratuit a été établi ou est prévu pour aider les personnes qui migrent aux fins d’emploi et pour leur fournir des informations exactes.
Article 6. Egalité de traitement. La commission note que, selon le gouvernement, les étrangers résidents permanents ont des droits et des devoirs égaux à ceux des Cubains, y compris les droits au travail et de sécurité sociale. Le Bureau national de l’inspection du travail est chargé de veiller au respect de la législation et il n’a pas constaté d’infractions ayant trait à la convention. Par ailleurs, les étrangers résidents permanents ont accès au Système de justice du travail et aux tribunaux populaires. Le gouvernement ajoute qu’aucune des plaintes examinées de 2007 à 2011 ne portait sur des actes de discrimination fondée sur l’origine nationale. Tout en prenant note de ces informations, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur la mise en œuvre des dispositions prévues par la loi auxquelles il a fait référence dans son rapport précédent (art. 34 et 42 de la Constitution de la République, art. 3 et 6 du Code du travail et art. 1 et 2 de la résolution no 8 du 1er mars 2005 qui crée le règlement général sur les relations professionnelles) en ce qui concerne, en particulier, les matières visées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention. Prière aussi de continuer de fournir des informations sur les mesures prises par l’inspection du travail et les autorités judiciaires en cas de non-respect des dispositions nationales qui permettent d’appliquer l’article 6 susmentionné. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment est garantie l’application de l’article 6 de la convention aux travailleurs étrangers résidents temporaires.
Annexes I et II. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas d’agence d’emploi privée pour l’engagement et le recrutement d’étrangers. Compte tenu de l’importance croissante de ce type d’agence, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur leur éventuelle apparition dans le pays et sur tout projet de réglementation de leurs activités.
Points III et IV du formulaire de rapport. Informations pratiques. La commission note que, selon le gouvernement, il n’y a pas de difficultés en ce qui concerne l’application de la convention et que les tribunaux n’ont pas rendu de décisions à ce sujet. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention et sur les difficultés rencontrées dans sa mise en œuvre. Prière aussi d’indiquer les modifications législatives et les décisions administratives ou judiciaires sur les questions ayant trait à l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 1 de la convention.Informations sur la politique et la législation nationales. Dans sa demande directe précédente, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment les tendances actuelles en matière de flux migratoires ont une incidence sur l’application de sa politique migratoire. Le gouvernement indique dans son rapport que, à Cuba, il n’y a plus depuis plusieurs années un nombre appréciable sur le plan statistique de travailleurs migrants. Par conséquent, sa politique dans ce domaine n’a pas été modifiée. De plus, le gouvernement indique que la législation en vigueur n’a pas été modifiée et qu’elle se compose des instruments juridiques suivants: loi no 1312 (loi sur les migrations, 1976); loi no 1313 (loi sur les étrangers, 1976); loi sur les investissements étrangers; loi no 49 (Code du travail, 1985); et chapitre III de la Constitution de 1976 de la République de Cuba. Selon les déclarations du gouvernement, ces dispositions fixent les conditions requises pour entrer dans le pays, et pour y rester de façon temporaire ou permanente, les responsabilités des organismes publics chargés de s’occuper des étrangers, et les mesures qui garantissent la prévention de la traite illicite de personnes à des fins d’emploi. La commission, notant qu’il est possible de résider à Cuba, pour des raisons professionnelles, tant de façon temporaire que permanente, demande au gouvernement de communiquer des statistiques, ventilées selon le pays d’origine, le secteur d’activité et le sexe, sur le nombre de travailleurs étrangers de chaque catégorie qui résident à Cuba. La commission souhaiterait aussi des informations statistiques, ventilées selon le lieu de destination, l’activité et le sexe, sur le nombre de travailleurs cubains qui résident à l’étranger.

2. Article 5.Services médicaux. La commission rappelle que la convention dispose que tout Membre pour lequel la convention est en vigueur s’engage à prévoir des services médicaux appropriés chargés de veiller à ce que les travailleurs migrants et les membres de leurs familles bénéficient d’une protection médicale suffisante et de bonnes conditions d’hygiène au moment de leur départ, pendant le voyage et à leur arrivée au pays de destination. Le gouvernement indique dans son rapport que son système sanitaire est suffisamment développé pour répondre aux besoins de l’ensemble de la population. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les dispositions en matière hygiénique et épidémiologique pour assurer le contrôle sanitaire international dans le pays, ainsi que des informations statistiques et autres sur l’application dans la pratique de ces programmes.

3. Article 6.Egalité de traitement. La commission note que, selon le gouvernement, l’égalité de conditions entre les travailleurs est assurée par plusieurs dispositions juridiques, entre autres: les chapitres III et VI de la Constitution de la République de Cuba; l’article 34 de la Constitution établit l’égalité de protection de la loi pour les étrangers; l’article 42 interdit et sanctionne la discrimination au motif de la race, de la couleur, du sexe, de l’origine nationale, des convictions religieuses, et toute autre discrimination contraire à la dignité humaine. De plus, le gouvernement indique que l’égalité de traitement dans l’emploi est consacrée dans les articles 3 et 6 du Code du travail. La commission prend note aussi des articles 1 et 2 de la résolution no 8 du 1er mars 2005 (Règlement général sur les relations professionnelles), qui incorporent le principe de non-discrimination en tant que principe de la politique de l’emploi. La commission note avec intérêt que l’article 24 dispose ce qui suit: «Pour les fonctions ou professions dont l’exercice passe par l’observation de normes de conduite à caractère général ou spécifique, et exige, le cas échéant, certaines caractéristiques personnelles, il est interdit de prévoir des conditions ou des exigences discriminatoires au motif du sexe, de la couleur de la peau, de la religion, de l’opinion politique, de l’origine nationale ou sociale, ou pour tout autre motif contraire à la dignité humaine.» La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique des dispositions législatives susmentionnées, et sur les mesures visant à garantir leur application dans la pratique en faveur des travailleurs migrants, en ce qui concerne les dispositions contenues dans l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention. Prière aussi de communiquer des informations sur les voies de droit disponibles.

4. Article 8.Non-renvoi dans le territoire d’origine en cas de maladie ou d’accident. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’incapacité de travail d’un étranger résidant dans le pays ne compromet pas son droit de résidence. Selon le gouvernement, il n’y a pas dans la législation cubaine sur la sécurité sociale et la sécurité et la santé au travail de dispositions qui pourraient être invoquées dans ce sens, étant donné que toutes les dispositions de la législation sont applicables aux relations professionnelles tant des nationaux que des étrangers. La commission rappelle que l’obligation de garantir la continuité de l’autorisation de résidence en faveur des travailleurs migrants admis à titre permanent, et des membres de leurs familles, en cas de maladie ou d’accident, constitue l’une des dispositions les plus importantes de la convention. La commission demande au gouvernement de confirmer dans son prochain rapport que les travailleurs migrants, hommes et femmes, conservent leur droit de résidence lorsqu’ils représentent, eux ou leurs familles, une charge pour les finances publiques.

5. Annexes I et II. Se référant à son commentaire précédent sur la réglementation des agences d’emploi privées, la commission note à la lecture du rapport du gouvernement qu’il n’y a pas à Cuba d’agences d’emploi privées. La commission rappelle l’importance croissante de ce type d’agences dans les migrations internationales. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau en ce qui concerne la création d’agences d’emploi privées et d’indiquer s’il envisage de réglementer leurs activités. Elle lui demande aussi, le cas échéant, de communiquer les mesures prises pour encourager l’autoréglementation afin de protéger les travailleurs migrants contre d’éventuels abus.

6. Points III et IV du formulaire de rapport.Informations pratiques.La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur l’application dans la pratique de la convention. Elle lui demande aussi d’indiquer dans son prochain rapport les difficultés d’ordre pratique survenues dans l’application de la convention, de la tenir informée de toute modification législative, de préciser si des tribunaux ordinaires ou autres instances ont pris des décisions sur des questions relatives à l’application de la convention et, dans l’affirmative, de communiquer le texte de ces décisions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. La commission note qu’aucun rapport comportant des informations à jour et couvrant tous les domaines de la convention n’a pas été reçu depuis des années. Pourtant, comme elle l’a souligné dans sonétude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, les migrations internationales de main-d’œuvre avaient subi de profondes modifications depuis l’adoption de la convention, tant en ce qui concerne leur ampleur, leur sens que leur nature (voir paragr. 5-17 de l’étude d’ensemble). La commission prie donc le gouvernement de communiquer copie de tout nouveau texte législatif ou réglementaire adopté ainsi que des informations en réponse aux questions contenues dans le formulaire de rapport relatif à la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer comment les tendances contemporaines en matière de flux migratoires ont eu une incidence sur le contenu et la mise en œuvre de sa politique et de sa législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration.

2. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 6 de la convention, en particulier, et le prie de fournir des informations sur la mise en œuvre pratique de sa politique d’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs migrants dans les matières énumérées aux alinéas a), b), c) et d) de cet article. Rappelant qu’aux termes du paragraphe 1 de cet article tout Etat qui a ratifié la convention s’engage à appliquer sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses ressortissants dans les matières énumérées en ses alinéas a) à d), la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleuses migrantes soient traitées sur le même pied d’égalité que leurs homologues masculins, étrangers ou non, en ce qui concerne leurs conditions de travail et de vie, la sécurité sociale, les impôts liés au travail et l’accès à la justice - compte tenu de la féminisation croissante des travailleurs migrants (voir les paragraphes 20-23 et 658 de l’étude d’ensemble susmentionnée).

3. L’article 8 de la convention ayant été l’un des articles les plus fréquemment invoqués par les gouvernements comme posant des difficultés d’application lors de l’étude d’ensemble (paragr. 600 à 608 de ladite étude), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique du maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail, de travailleurs migrants admis à titre permanent.

4. Compte tenu du rôle croissant des agences privées dans le processus de migrations internationales, le gouvernement est prié d’indiquer quelles sont les répercussions de cette évolution sur l’application des annexes I et II de la convention qui traitent respectivement du recrutement, du placement et des conditions de travail des travailleurs migrants qui ne sont pas recrutés en vertu d’arrangements relatifs à des migrations collectives intervenus sous contrôle gouvernemental, d’une part, et des travailleurs migrants qui sont recrutés en vertu d’arrangements relatifs à des migrations collectives intervenus sous contrôle gouvernemental, d’autre part. Comme souligné dans l’étude d’ensemble susmentionnée, si la commercialisation des activités de placement a prouvé son efficacité, elle a également des effets négatifs: offres d’emploi fictifs, publicité trompeuse, honoraires exorbitants, affirmations mensongères sur la nature du travail et les conditions d’emploi, etc. C’est pourquoi la commission serait reconnaissante au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réglementer les activités des agences privées ou pour encourager l’autoréglementation afin de protéger les travailleurs migrants contre d’éventuels abus ainsi que les sanctions encourues en cas d’infractions, la propagande trompeuse notamment.

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