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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 5, paragraphe 1 a) à e) de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la commission consultative tripartite constituée en application de la convention no 144 de l’OIT (CCT) a été reconstituée pour un nouveau mandat, de 2021 à 2023. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement au sujet du contenu et de l’issue des consultations tripartites tenues par la CCT, laquelle s’est réunie à 20 reprises entre mai 2021 et août 2022. La CCT a examiné et approuvé les rapports sur les conventions ratifiées qui doivent être soumis à l’OIT, en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, pour 2020 et 2021. En outre, elle a examiné la position du pays concernant des points à l’ordre du jour des 109e et 110e sessions de la Conférence internationale du Travail en 2021 et 2022, notamment la conclusion proposée pour le processus normatif relatif à la recommandation (no 208) sur les apprentissages de qualité, 2023, adoptée à la 110e session de la Conférence. La CCT a examiné la mise en œuvre de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006) et conclu que des efforts devraient être déployés pour promouvoir l’inclusion de certaines des dispositions de la MLC, 2006 dans les textes législatifs et directives administratives existants ou proposés. Étant donné que la MLC, 2006 sera mise en œuvre à Trinité-et-Tobago au moyen de la loi sur les transports maritimes, il est important que le gouvernement donne la priorité à la mise en conformité avec la convention. La CCT a aussi estimé qu’il était nécessaire d’organiser davantage de séances de sensibilisation à la MLC, 2006 à l’intention des parties prenantes afin de favoriser une meilleure compréhension et un plus grand respect de ses dispositions. S’agissant de l’éventuelle ratification de la convention (no 149) sur le personnel infirmier, 1977, la CCT a examiné et approuvé les conclusions et les recommandations énoncées dans une analyse des lacunes préparée en consultation avec l’Association des infirmiers certifiés de Trinité-et-Tobago (TTRNA) et portant sur l’étude des dispositions de la convention no 149 au regard du droit et de la pratique à l’échelle nationale. Le gouvernement indique que la CCT continue de mener des consultations avec les organes concernés au sujet des mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention no 149. En ce qui concerne l’éventuelle ratification de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, et de la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, le gouvernement indique que la CCT a entrepris l’analyse des dispositions de ces instruments et du statut des mesures existantes à Trinité-et-Tobago au regard de ces dispositions. Il signale qu’il travaille à la mise en place d’actions qui donneraient lieu aux modifications législatives nécessaires pour mettre en œuvre de manière effective les dispositions de ces conventions. Enfin, il précise que le programme de travail pour 2021-2023 comporte un examen de la mise en œuvre et l’éventuelle ratification du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le statut de la CCT après la fin de son mandat de 2021-2023 et de continuer de fournir des informations détaillées et actualisées au sujet de la fréquence, du contenu et de l’issue des consultations tripartites tenues dans le cadre de la CCT sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1 a), de la convention. Elle le prie également de continuer de l’informer de l’issue des consultations concernant l’éventuelle ratification de: la convention (no 149) sur le personnel infirmier, 1977; la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011; la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019; et leprotocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les travaux de la commission consultative tripartite constituée en application de la convention no 144 de l’OIT (ci-après désignée commission consultative tripartite) après sa reconstitution en février 2018 pour un mandat de deux ans. Le gouvernement indique en termes généraux que la commission consultative tripartite a examiné les conventions fondamentales de l’OIT, qui ont été ratifiées par Trinité-et-Tobago, en vue d’évaluer leur statut et leur degré de mise en œuvre dans le pays. Il a également examiné et approuvé les rapports sur les conventions ratifiées qui doivent être soumis à l’OIT, en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, pour 2017, 2018 et 2019. Le gouvernement signale en outre que la commission consultative tripartite a examiné la position du pays concernant trois points à l’ordre du jour de la 107e session de la Conférence internationale du Travail en 2018, y compris sa position sur les instruments proposés sur la violence et le harcèlement contre les femmes et les hommes dans le monde du travail. Enfin, le gouvernement indique que la commission consultative tripartite a examiné les instruments suivants en vue de promouvoir leur mise en œuvre et leur ratification, le cas échéant: la convention (n° 149) sur le personnel infirmier, 1977; la convention (n° 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011; la convention (n° 190) et la recommandation (n° 206) sur la violence et le harcèlement, 2019; et le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. Le gouvernement n’indique toutefois pas le résultat de ces consultations. La commission rappelle à cet égard que, si l’article 5, paragraphe 1 b), de la convention n° 144 prévoit que des consultations doivent avoir lieu avant la soumission aux autorités compétentes des nouveaux instruments adoptés par la Conférence, son article 5, paragraphe 1 c), prescrit que des consultations doivent avoir lieu lors du réexamen, à des intervalles appropriés, des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet. Cette dernière disposition prévoit un processus continu de réexamen avec un programme étalé dans le temps [voir étude d’ensemble de 2000, en ce qui concerne la convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, et la recommandation (n° 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail), 1976, paragraphe 89]. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le statut de la commission consultative tripartite après la fin de son mandat 2018-2020, ainsi que sur le contenu et l’issue des consultations tripartites tenues au sujet des questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1 a) à e), de la convention, notamment des informations sur la fréquence de ces consultations depuis 2020. En particulier, la commission prie le gouvernement d’indiquer le contenu et l’issue des consultations concernant la soumission aux autorités compétentes des nouveaux instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail (article 5, paragraphe 1 b)), et le réexamen à intervalles appropriés des conventions non ratifiées et des recommandations (article 5, paragraphe 1 c)). En outre, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le résultat des consultations qui ont eu lieu sur la possibilité de ratification de la convention (n° 149) sur le personnel infirmier, 1977; la convention (n° 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011; la convention (n° 190) et la recommandation (n° 206) sur la violence et le harcèlement, 2019; et le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées par la commission consultative tripartite constituée en application de la convention no 144 de l’OIT (ci-après désignée commission consultative tripartite) et sur les résultats du processus de réexamen concernant la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, et la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007. Le gouvernement indique qu’au cours de la période 2012-2014, la commission consultative tripartite a examiné les conventions nos 155, 187 et 188. Bien qu’elle n’en ait pas recommandé la ratification, la commission consultative tripartite a recommandé que le processus d’examen du chapitre 88:08 de la loi sur la sécurité et la santé au travail tienne compte des dispositions des conventions. A propos de la convention no 188, la commission consultative tripartite n’a pas non plus recommandé de la ratifier, mais a indiqué qu’il faudrait s’efforcer de préconiser l’inclusion de certaines des dispositions de la convention dans la législation et les directives administratives existantes ou proposées. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, de septembre 2015 à janvier 2018, les travaux de la commission consultative tripartite ont été interrompus mais qu’en février 2018, elle a été reconstituée pour une période de deux ans. Le gouvernement indique qu’entre février et août 2018, la commission consultative tripartite a tenu des consultations sur d’autres questions visées à l’article 5 a) et d) de la convention: les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et les rapports à présenter au Bureau international du Travail au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la nature et l’issue des consultations tenues par la commission consultative tripartite constituée en application de la convention no 144 de l’OIT sur chacune des questions visées aux alinéas de l’article 5, paragraphe 1 a) à e), notamment sur la fréquence de ces consultations, et d’indiquer la nature des rapports ou recommandations issus de ces consultations. La commission invite également le gouvernement à fournir copie des recommandations et des rapports élaborés à la suite de ces consultations tripartites.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées par la commission consultative tripartite constituée en application de la convention no 144 sur les différentes questions ayant trait aux normes internationales du travail, de même que sur toutes recommandations qui résulteraient de telles consultations. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats du processus de réexamen en ce qui concerne les conventions nos 155, 187 et 188.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées par la commission consultative tripartite constituée en application de la convention no 144 sur les différentes questions ayant trait aux normes internationales du travail, de même que sur toutes recommandations qui résulteraient de telles consultations. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats du processus de réexamen en ce qui concerne les conventions nos 155, 187 et 188.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission note avec intérêt que la ratification de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, a été enregistrée le 19 septembre 2013, au terme d’un processus de consultation. Le gouvernement indique dans son rapport que la commission consultative tripartite constituée en application de la convention no 144 a procédé à un nouvel examen de sa recommandation précédente concernant la ratification de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, en conjonction, à cette occasion, avec la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, et qu’elle a également procédé à l’examen de la convention (nº 188) sur le travail dans la pêche, 2007, et de la recommandation correspondante no 166. Le gouvernement se réfère également dans son rapport aux consultations menées sur les autres questions couvertes par la convention. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les consultations menées par la commission consultative tripartite constituée en application de la convention no 144 sur les différentes questions ayant trait aux normes internationales du travail, de même que sur toutes recommandations qui résulteraient de telles consultations. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats du processus de réexamen en ce qui concerne les conventions nos 155, 187 et 188.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en novembre 2011. Le gouvernement donne des informations sur les consultations menées par le Comité tripartite pour la convention no 144 de l’OIT concernant les questions énoncées dans la convention. Dans son observation de 2008, la commission avait noté que le comité tripartite était convenu de recommander la ratification de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. Dans son rapport de 2011, le gouvernement avait indiqué que le comité tripartite examinait l’éventuelle ratification de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, et la recommandation no 199 qui l’accompagne. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur le suivi donné aux recommandations du comité tripartite concernant la ratification des conventions nos 122 et 155 et l’examen en cours de la convention no 188 et de la recommandation no 199 (article 5, paragraphe 1 c), de la convention no 144). Elle l’invite de nouveau à transmettre des copies de rapports et des informations sur toute recommandation qui aurait été formulée suite aux consultations tripartites menées sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Dans ses précédents rapports, le gouvernement donnait des informations sur les consultations tenues par le Comité tripartite pour la convention no 144 de l’OIT au sujet des questions visées par la convention. La commission espère qu’un rapport sera fourni afin qu’elle puisse l’examiner lors de sa prochaine session et que celui-ci contiendra des informations détaillées sur toutes recommandations prises suite aux consultations tripartites tenues sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2008, qui était conçue dans les termes suivants:

Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en août 2008 en réponse à ses commentaires de 2007. Le gouvernement donne des informations sur les consultations menées par le Comité tripartite pour la convention no 144 de l’OIT sur les questions visées par la convention. La commission note avec intérêt que, suite aux consultations menées au cours de cette période, le comité tripartite a convenu de recommander la ratification de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. La commission rappelle aussi que la ratification de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978, a été enregistrée en août 2007. La commission se réjouit d’être informée de ces éléments nouveaux et souhaite être tenue au courant de la suite donnée à la recommandation du comité tripartite concernant la ratification d’autres conventions de l’OIT (article 5, paragraphe 1 c), de la convention). La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer régulièrement des informations sur les consultations tripartites menées en application de la présente convention et souhaiterait que le gouvernement transmette des copies de rapports et des informations sur toutes recommandations formulées à la suite de consultations tripartites menées sur chacune des questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en août 2008 en réponse à ses commentaires de 2007. Le gouvernement donne des informations sur les consultations menées par le Comité tripartite pour la convention no 144 de l’OIT sur les questions visées par la convention. La commission note avec intérêt que, suite aux consultations menées au cours de cette période, le comité tripartite a convenu de recommander la ratification de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. La commission rappelle aussi que la ratification de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978, a été enregistrée en août 2007. La commission se réjouit d’être informée de ces éléments nouveaux et souhaite être tenue au courant de la suite donnée à la recommandation du comité tripartite concernant la ratification d’autres conventions de l’OIT (article 5, paragraphe 1 c), de la convention). La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer régulièrement des informations sur les consultations tripartites menées en application de la présente convention et souhaiterait que le gouvernement transmette des copies de rapports et des informations sur toutes recommandations formulées à la suite de consultations tripartites menées sur chacune des questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant en décembre 2006, et en particulier du rapport annuel du Comité tripartite pour la convention no 144. Elle note avec intérêt que, sur la base de la recommandation du Comité tripartite pour la convention no 144, le Cabinet a approuvé en septembre 2006 la ratification des conventions nos 81 et 150. En octobre 2006, le Comité tripartite pour la convention no 144 a exprimé son soutien à la ratification de la convention no 122. La commission a noté avec intérêt que la ratification des conventions nos 81 et 150 a été enregistrée le 17 août 2007 et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le contenu et les résultats des consultations intervenues sur l’ensemble des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention au cours de la période couverte par le prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2005, qui était conçue dans les termes suivants:

Consultations tripartites requises par la convention. La commission note avec intérêt les informations détaillées que le gouvernement a communiquées à propos des consultations tenues tous les mois par la «Commission sur la convention no 144», donnant lieu à des recommandations telles que celle qui consiste à retarder l’âge d’admission à un emploi, qui a été acceptée par le Cabinet et enregistrée par l’OIT en septembre 2004. En réponse à son précédent rapport, la commission note également que le gouvernement portera à l’attention de la «Commission sur la convention no 144» la question concernant la ratification de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 et, dans le même temps, la dénonciation de la convention (no 50) sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936, et de la convention (no 65) sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1939. La commission prend note également de la recommandation formulée par le ministre du Travail visant la ratification de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les consultations qui se seront tenues sur tous les points énumérés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention au cours de la période couverte par le prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Consultations tripartites prévues par la convention. La commission note avec intérêt les informations détaillées que le gouvernement a communiquées à propos des consultations tenues tous les mois par la «Commission sur la convention no 144», donnant lieu à des recommandations telles que celle qui consiste à retarder l’âge d’admission à un emploi, qui a été acceptée par le Cabinet et enregistrée par l’OIT en septembre 2004. En réponse à son précédent rapport, la commission note également que le gouvernement portera à l’attention de la «Commission sur la convention no 144» la question concernant la ratification de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 et, dans le même temps, la dénonciation de la convention (no 50) sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936, et de la convention (no 65) sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1939. La commission prend note également de la recommandation formulée par le ministre du Travail visant la ratification de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les consultations qui se seront tenues sur tous les points énumérés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention au cours de la période couverte par le prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2002, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5, paragraphe 1 c) et e), de la convention. La commission note que la «Commission sur la convention no 144» examine plusieurs conventions en vue de promouvoir leur ratification. La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention (no 50) sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936, et à la convention (no 65) sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1939 - que Trinité-et-Tobago a ratifiées et qui sont encore en vigueur -, à envisager de ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et à dénoncer en même temps les conventions nos 50 et 65.

La commission rappelle également que, en devenant Membre de l’OIT, la Trinité-et-Tobago s’est engagée à continuer d’appliquer la convention (no 85) sur l’inspection du travail (territoires non métropolitains), 1947, jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de ratifier la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.

La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si des consultations sont envisagées sur ces questions et de l’informer sur tout progrès accompli à propos de la ratification de conventions récentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport détaillé sur l’application de la convention pour la période se terminant en août 2001. Elle prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement à propos des consultations que mène la «Commission sur la convention no 144», laquelle se réunit chaque mois. Des consultations tripartites ont débouché sur l’approbation de la ratification des conventions nos 138 et 182 en 2002. Cette ratification n’a cependant pas encore été enregistrée par le Bureau.

Article 5, paragraphe 1 c) et e), de la convention. La commission note que la «Commission sur la convention no 144» examine plusieurs conventions en vue de promouvoir leur ratification. La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention (no 50) sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936, et à la convention (no 65) sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1939 - que Trinité-et-Tobago a ratifiées et qui sont encore en vigueur -, à envisager de ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et à dénoncer en même temps les conventions nos 50 et 65.

La commission rappelle également que, en devenant Membre de l’OIT, la Trinité-et-Tobago s’est engagée à continuer d’appliquer la convention (no 85) sur l’inspection du travail (territoires non métropolitains), 1947, jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de ratifier la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.

La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si des consultations sont envisagées sur ces questions et de l’informer sur tout progrès accompli à propos de la ratification de conventions récentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a pris note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention qui fait état des réunions menées au sein de la Commission tripartite 144 sur les questions relatives aux activités de l’OIT énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle note en particulier les indications sur les consultations menées, conformément à l’alinéa c) sur le réexamen des conventions non ratifiées nos 100, 147 et 159 et les propositions de ratification qui en ont résulté. Ces conventions ont depuis été ratifiées par Trinité-et-Tobago. Le gouvernement indique en outre que la commission tripartite a recommandé la ratification de la convention no138.

La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer dans ses prochains rapports des informations détaillées sur les consultations menées sur toutes les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, et de bien vouloir préciser la nature de tous rapports ou recommandations en résultant. A cet égard, la commission invite le gouvernement à fournir au BIT tout rapport annuel que produira la Commission tripartite 144, à l’exemple de celui préparé pour la période de juin 1996 à mai 1997 dont copie a été transmise avec le premier rapport du gouvernement.

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