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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire imposées en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a noté précédemment que l’article 57 de la loi de 2006 sur les technologies de l’information et de la communication (TIC) criminalise plusieurs formes d’expression en ligne, dont la diffamation, les propos ternissant l’image de l’État ou d’un individu et les déclarations heurtant les sentiments religieux, et qu’il prévoit dans ces cas des peines d’emprisonnement.
La commission note que l’article 57 de la loi sur les TIC a été abrogé en application de la loi sur la sécurité numérique de 2018 qui reprend, aux articles 25, 28 et 29, les dispositions susmentionnées. Tout en notant que la violation de ces dispositions reste passible de peines d’emprisonnement, la commission observe que la loi mentionne la réclusion simple qui, conformément à l’article 53 du Code pénal, ne comporte pas de travail obligatoire, contrairement à la réclusion criminelle et à la réclusion à perpétuité qui comportent des travaux forcés obligatoires.
Article 1 c). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission s’était précédemment référée aux articles 198 et 199 de l’ordonnance no XXVI de 1983 sur la marine marchande, aux termes desquels un marin peut être ramené de force à bord d’un navire pour accomplir ses fonctions. La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle il avait entamé un projet de révision de l’ordonnance sur la marine marchande afin de la mettre en conformité avec la convention du travail maritime, 2006, que le Bangladesh a également ratifiée.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles la révision de l’ordonnance sur la marine marchande touche à sa fin. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la révision de la législation sur la marine marchande, pour modifier ou abroger les articles 198 et 199 de l’ordonnance sur la marine marchande, de manière à s’assurer que les marins ne sont pas ramenés de force à bord d’un navire pour y accomplir leurs fonctions, sauf en cas de danger pour le navire ou pour la vie ou la santé des personnes. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans ce sens et de communiquer copie de l’ordonnance sur la marine marchande, une fois qu’elle aura été révisée.
Article 1 d). Peines comportant un travail obligatoire en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission s’est précédemment référée aux articles 2 et 3 de l’ordonnance no II de 1963 sur les services (pouvoirs temporaires) en vertu desquels le gouvernement, dans l’intérêt de l’ordre public, peut interdire au personnel de l’administration publique ou d’une autorité locale de recourir à la grève. La commission a noté que la violation de ces dispositions est passible d’une peine de réclusion criminelle comportant des travaux forcés obligatoires.
La commission note que le gouvernement indique à nouveau que l’ordonnance de 1963 a été adoptée en vue d’améliorer le système administratif et qu’elle n’interfère pas dans les relations entre employeurs et travailleurs. Le gouvernement déclare également que l’application de la convention n’est nullement entravée par l’ordonnance no II de 1963 sur les services (pouvoirs temporaires). La commission rappelle à nouveau que l’article 1 d) de la convention interdit toute forme de travail obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction pour avoir participé à des grèves. Se référant au paragraphe 314 de son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission souligne que la suspension du droit de grève sous peine de sanctions comportant du travail obligatoire n’est compatible avec la convention que dans la mesure où la suspension est rendue nécessaire par un cas de force majeure au sens strict du terme, c’est-à-dire lorsque la vie ou le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la population est en danger, et à condition que la durée de l’interdiction soit limitée à la période de l’urgence immédiate. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en conformité avec la convention les articles 2 et 3 de l’ordonnance no II de 1963 sur les services (pouvoirs temporaires). Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées, notamment sur les poursuites engagées ou les décisions de justice rendues, en indiquant les peines infligées et les faits qui ont donné lieu à des condamnations.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Code pénal. La commission a précédemment noté l’article 124A du Code pénal, qui prévoit que toute personne qui, oralement ou par écrit, ou par des gestes ou un mode d’expression visible, ou de toute autre manière, incite ou tente d’inciter à la haine ou au mépris, ou suscite ou tente de susciter un mécontentement à l’égard du gouvernement légalement constitué, est passible d’une peine d’emprisonnement à vie ou d’une durée plus courte, éventuellement assortie d’une amende, ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans, éventuellement assortie d’une amende, ou d’une amende. La commission a observé que, en vertu de l’article 53 du Code pénal, tant la réclusion criminelle que la réclusion à perpétuité comportent des travaux forcés obligatoires, alors que la peine d’emprisonnement simple ne comporte pas de travail obligatoire. Observant que l’article 124A prévoit des sanctions comportant un travail obligatoire, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune peine comportant un travail obligatoire ne peut être infligée pour sanctionner l’expression pacifique d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition à l’ordre établi.
La commission note que le gouvernement, dans son rapport, indique à nouveau que le Code pénal n’interfère pas dans les relations entre employeurs et travailleurs, et qu’il est appliqué pour imposer des sanctions en cas de violence, d’incitation à la violence ou de participation à des actes de violence, ce qui ne relève pas du champ d’application de la convention. Le gouvernement indique également qu’il n’y a aucun cas dans lesquels des sanctions comportant du travail obligatoire ont été imposées pour l’expression pacifique d’opinions politiques, ou la manifestation d’une opposition à l’ordre politique établi.
La commission rappelle que la convention protège les personnes qui ont ou qui expriment des opinions politiques ou manifestent une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, en interdisant de leur imposer des sanctions pouvant comporter du travail obligatoire. La commission souligne que la convention vise à garantir qu’aucune forme de travail obligatoire, y compris un travail pénitentiaire obligatoire exigé des personnes condamnées, n’est utilisée dans les circonstances prévues par la convention, lesquelles sont étroitement liées aux libertés publiques et ne se limitent pas aux relations entre employeurs et travailleurs. Parmi les activités qui ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail forcé ou obligatoire figurent les activités qui sont menées dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication), ainsi que l’exercice de divers autres droits généralement reconnus, par exemple les droits d’association et de réunion, droits par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leur opinion. La protection prévue par la convention ne s’étend cependant pas aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence (paragraphes 263 et 302 de l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales). À cet égard, la commission observe qu’en faisant référence à l’incitation au mépris ou au mécontentement à l’égard du gouvernement, l’article 124A du Code pénal est rédigé en des termes suffisamment larges pour permettre de sanctionner l’expression d’opinions et, dans la mesure où sa violation est passible de sanctions impliquant l’obligation de travailler, il relève du champ d’application de la convention. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune peine comportant du travail obligatoire ne peut être infligée pour sanctionner l’expression pacifique d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition à l’ordre établi, en limitant clairement la portée de l’article 124A du Code pénal aux seules situations qui se caractérisent par un recours à la violence ou une incitation à la violence, ou en abrogeant les sanctions comportant un travail obligatoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cet article, y compris sur les poursuites engagées, les décisions de justice rendues, les peines imposées et les faits qui ont donné lieu à des condamnations.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire imposées en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission avait noté précédemment que les articles 16 à 20 de la loi no XIV de 1974 sur les pouvoirs spéciaux prévoient des peines de prison pour les personnes qui publient des textes préjudiciables ou enfreignent les ordonnances sur le contrôle et l’approbation préalable de certaines publications. Elle avait également pris note des dispositions suivantes du Code pénal en vertu desquelles peuvent être imposées des peines d’emprisonnement dans les cas suivants:
  • -articles 141 à 143: rassemblements illégaux;
  • -article 145, lu conjointement avec les articles 141 et 127 du Code de procédure pénale (no V de 1898): participation à un rassemblement illégal ou poursuite d’un tel rassemblement pour lequel un ordre de dispersion a été donné;
  • -article 151, lu conjointement avec l’article 127 du Code de procédure pénale: participation à un rassemblement de cinq personnes ou plus qui est de nature à troubler l’ordre public et a fait l’objet d’un ordre de dispersion;
  • -article 153: incitation à l’inimitié ou à la haine entre différentes catégories de citoyens;
  • -article 153B: incitation d’étudiants à prendre part à une activité politique.
La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle les articles 16 à 18 de la loi sur les pouvoirs spéciaux ont été abrogés par l’article 3 de la loi (modifiée) sur les pouvoirs spéciaux de 1991 (loi no XVIII de 1991). Se référant à d’autres dispositions mentionnées ci-dessus, le gouvernement déclare qu’elles n’interfèrent pas dans les relations entre employeur et travailleur et que chaque pays a ses particularités sociales, économiques, culturelles et religieuses propres. La commission note que les infractions à ces dispositions sont passibles d’une simple peine d’emprisonnement. Or, en vertu de l’article 53 du Code pénal, l’emprisonnement rigoureux et l’emprisonnement à perpétuité impliquent des travaux forcés obligatoires tandis que l’emprisonnement simple ne comporte pas d’obligation de travailler.
Article 1 c). Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant des manquements à la discipline du travail. Gens de mer. La commission s’était précédemment référée aux articles 198 et 199 de l’ordonnance no XXVI de 1983 sur la marine marchande, aux termes desquels un marin peut être ramené de force à bord pour accomplir ses obligations.
La commission note que le gouvernement répète dans son rapport qu’aucun marin n’est forcé de travailler à bord. Le gouvernement indique également que, à la suite de la ratification en 2014 de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), si des divergences étaient constatées, les mesures nécessaires seraient prises pour mettre l’ordonnance sur la marine marchande en conformité avec la MLC, 2006. La commission note également que le gouvernement a initié un projet intitulé «Développement de la législation maritime au Bangladesh» à des fins de révision de l’ordonnance sur la marine marchande de 1983. A cet égard, la commission rappelle que les dispositions relatives aux manquements à la discipline du travail, comme par exemple la désertion, les absences non autorisées ou la désobéissance, complétées par des dispositions permettant de ramener les gens de mer de force à bord du navire, ne sont pas compatibles avec la convention, à moins que ces actes soient susceptibles de mettre en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 312). La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises, dans le cadre de la révision de la législation sur la marine marchande, pour modifier ou abroger les dispositions précitées de l’ordonnance sur la marine marchande, de manière à s’assurer que les marins ne soient pas ramenés de force à bord pour y accomplir leurs obligations tant que ces infractions à la discipline du travail ne mettent pas en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 1 d). Peines comportant un travail obligatoire en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission s’est précédemment référée aux articles 2 et 3 de l’ordonnance no II de 1963 sur les services (pouvoirs temporaires) en vertu desquels le gouvernement peut interdire aux personnels de l’administration publique ou d’une autorité locale de recourir à la grève dans l’intérêt de l’ordre public. La commission a observé que la violation de ces dispositions est passible d’une peine d’emprisonnement rigoureux qui comporte une obligation de travailler.
La commission note que le gouvernement réitère dans son rapport que l’ordonnance de 1963 ne concerne pas les relations d’emploi, mais est destinée à améliorer le système administratif. La commission rappelle que l’article 1 d) de la convention interdit toute forme de travail obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que punition pour avoir participé pacifiquement à des grèves. Se référant au paragraphe 314 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission observe également qu’une suspension du droit de grève sous peine de sanctions comportant du travail obligatoire n’est compatible avec la convention que dans la mesure où elle est rendue nécessaire par un cas de force majeure au sens strict du terme, c’est-à-dire lorsque la vie ou le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la population est en danger et à condition que la durée de l’interdiction soit limitée à la période de l’urgence immédiate. En conséquence, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre les articles 2 et 3 de l’ordonnance no II de 1963 sur les services (pouvoirs temporaires) en conformité avec la convention, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions précitées en communiquant copie de toute décision de justice qui en définirait ou illustrerait la portée.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire imposé en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. Code pénal. La commission a demandé précédemment au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 124A du Code pénal qui prévoit que toute personne qui, par la parole ou par l’écrit, ou au moyen de gestes ou d’un mode d’expression visible, ou de toute autre manière, incite ou tente d’inciter à la haine ou au mépris, ou suscite ou tente de susciter un mécontentement à l’égard du gouvernement légalement constitué est punie d’une peine d’emprisonnement à vie ou d’une durée plus courte, éventuellement assortie d’une amende, ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans, éventuellement assortie d’une peine d’amende, ou d’une amende. Selon l’article 53 du Code pénal, tant la peine d’emprisonnement à vie que la peine de prison «rigoureuse» impliquent des travaux forcés obligatoires, alors que la peine de prison «simple» n’implique pas l’obligation de travailler.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Code pénal ne s’ingère pas dans les relations entre employeur et travailleur et qu’il est appliqué pour imposer des sanctions en cas de violence, d’incitation à la violence ou de participation à la préparation d’actes violents. Se référant au paragraphe 263 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle au gouvernement que la convention vise à garantir qu’aucune forme de travail forcé ou obligatoire ne sera utilisée dans les circonstances prévues par la convention, lesquelles sont étroitement liées aux libertés publiques et ne sont pas limitées aux relations entre employeur et travailleur. Elle rappelle que la convention n’interdit pas les sanctions comportant du travail obligatoire pour les personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou participent à la préparation d’actes violents. Toutefois, les sanctions comportant du travail obligatoire relèvent du champ d’application de la convention lorsqu’elles sont appliquées dans le cadre d’une interdiction d’exprimer pacifiquement des opinions ou d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, lorsque cette interdiction est imposée par la loi ou par une décision administrative discrétionnaire. A ce propos, la commission observe que, s’agissant de l’incitation au mépris ou au mécontentement à l’égard du gouvernement, l’article 124A du Code pénal est libellé en des termes suffisamment vagues pour se prêter à une application en tant que moyen de sanctionner l’expression d’opinions et, dans la mesure où il est susceptible de s’appliquer par la voie de sanctions impliquant l’obligation de travailler, il relève du champ d’application de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune peine comportant du travail obligatoire ne peut être infligée pour sanctionner l’expression pacifique d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition à l’ordre établi, par exemple en limitant clairement la portée de l’article 124A du Code pénal aux seules situations qui se caractérisent par un recours à la violence ou une incitation à la violence, ou en abrogeant les sanctions impliquant du travail obligatoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard, ainsi que sur l’application de cet article dans la pratique, y compris sur les poursuites engagées ou les condamnations prononcées, en indiquant les sanctions imposées.
2. Lois sur les technologies de l’information et de la communication. La commission note que l’article 57 de la loi de 2006 sur les technologies de l’information et de la communication incrimine plusieurs formes d’expression en ligne dont, entre autres, la diffamation, les propos ternissant l’image de l’Etat ou d’un individu, et les déclarations heurtant les sentiments religieux. A la suite de la modification de 2013, les délits relevant de ce chapitre sont passibles de sept à quatorze ans d’emprisonnement. La commission note aussi que, dans ses observations finales du 27 avril 2017, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est dit préoccupé par l’arrestation d’au moins 35 journalistes, «bloggeurs séculiers» et défenseurs des droits de l’homme en 2016 en application de la loi de 2006 (modifiée en 2013) sur les technologies de l’information et de la communication, qui est de facto une loi sur le blasphème qui limite la liberté d’opinion et d’expression en utilisant une terminologie vague et trop large qui incrimine la publication d’informations en ligne qui «heurtent le sentiment religieux» et l’information portant préjudice à «l’image de l’Etat» et prévoit des peines de sept à quatorze ans de prison (CCPR/C/BGD/CO/1, paragr. 27). La commission note en outre que, conformément à l’article 46(3) de la loi sur les prisons de 1894, un détenu qui enfreint le règlement de la prison peut être sanctionné par une peine de travaux forcés d’une durée n’excédant pas sept jours, même s’il n’a pas initialement été pénalement condamné à une peine de réclusion rigoureuse qui comporte du travail obligatoire. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune peine comportant du travail obligatoire n’est imposée aux personnes qui, sans avoir recours à la violence, expriment des opinions politiques ou manifestent leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire imposées en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations concernant l’application pratique des dispositions suivantes du Code pénal en vertu desquelles des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler peuvent être imposées:
  • -article 124A (incitation à la haine ou au mépris du gouvernement ou encore à un mécontentement à son égard);
  • -articles 141 à 143 (rassemblements illégaux); article 145, lu conjointement avec les articles 141 et 127 du Code de procédure pénale (no V de 1898) (participation à un rassemblement illégal ou poursuite d’un tel rassemblement pour lequel un ordre de dispersion a été donné);
  • -article 151, lu conjointement avec l’article 127 du Code de procédure pénale (participation à un rassemblement de cinq personnes ou plus, qui est de nature à troubler l’ordre public et a fait l’objet d’un ordre de dispersion);
  • -article 153 (incitation à l’inimitié ou à la haine entre différentes catégories de citoyens);
  • -article 153B (incitation d’étudiants à prendre part à une activité politique).
La commission a rappelé que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Toutefois, les peines qui sont assorties de l’obligation de travailler relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration. Etant donné que les opinions contraires à l’ordre établi s’expriment souvent au cours de différentes sortes de réunions et de rassemblements, si ceux-ci sont soumis à une autorisation discrétionnaire préalable des autorités et si la violation des dispositions pertinentes à cet égard est passible d’une sanction comportant l’obligation de travailler, de telles dispositions relèvent de la convention.
La commission observe à ce sujet que les dispositions susmentionnées sont rédigées en des termes suffisamment généraux pour susciter des questions quant à leur conformité avec la convention. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées du Code pénal, en transmettant copie des décisions pertinentes qui en définissent ou en illustrent la portée, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention.
Article 1 c). Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant des manquements à la discipline du travail. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère aux dispositions énumérées ci-après, en vertu desquelles des manquements à la discipline du travail sont passibles de peines d’emprisonnement aux termes desquelles, en vertu de l’article 3(26) de la loi sur les clauses générales, un travail obligatoire peut être imposé:
  • -articles 5(2)(h) et (i), 6(3) et 13(1) de l’ordonnance no XXXII de 1965 sur le contrôle de l’emploi qui interdisent aux personnes affectées ou occupées à un «travail essentiel» de quitter leur travail ou de s’absenter de leur poste, de ralentir ou d’entraver leur production, le travail essentiel étant défini à l’article 2(3) comme tout travail ayant trait à la manufacture, la production, l’entretien ou la réparation d’armes, de munitions et d’équipements ou autres fournitures, ou tout travail que le gouvernement déclarerait, par publication à la Gazette officielle, essentiel au sens de cette ordonnance;
  • -article 50 de la loi no VI de 1898 sur les postes qui prévoit des sanctions pour les employés des postes qui se soustraient aux obligations inhérentes à leurs fonctions sans avoir donné par écrit un préavis d’un mois.
La commission note que le gouvernement répète que l’ordonnance de 1965 sur le contrôle de l’emploi a été promulguée durant une période exceptionnelle de guerre et qu’elle n’a donc aucun lien avec l’actuelle loi de 2006 sur le travail. Le gouvernement réitère également sa déclaration selon laquelle les dispositions de la loi de 1898 sur les services postaux ne concernent pas les relations d’emploi mais sont destinées à améliorer le système administratif. Tout en prenant note de ces informations, la commission souligne de nouveau que les dispositions susmentionnées permettent d’imposer un travail pénitentiaire obligatoire en tant que mesure de discipline du travail au sens de l’article 1 c) de la convention. La commission considère que de telles infractions pourraient être passibles d’autres types de sanctions (par exemple des amendes ou d’autres sanctions ne comportant pas de travail obligatoire) qui ne relèvent pas de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées de l’ordonnance de 1965 sur le contrôle de l’emploi et de la loi de 1898 sur les services postaux, de manière à ce qu’elle puisse évaluer la mesure dans laquelle ces dispositions sont compatibles avec celles de la convention.
Article 1 d). Sanctions comportant un travail obligatoire en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’est référée à l’ordonnance no XII de 1957 sur le maintien des services de transport et de communication qui interdit certaines grèves. La commission a souligné qu’une telle interdiction, si elle s’accompagne de sanctions comportant une obligation de travailler, est incompatible avec la convention. A cet égard, la commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’ordonnance susmentionnée n’avait pas été abrogée. Le gouvernement a également indiqué que les dispositions de l’ordonnance de 1957 ne concernent pas les relations de travail, mais ont été adoptées en vue d’améliorer le système administratif.
Se référant également à son observation adressée au gouvernement, la commission rappelle que l’article 1 d) de la convention interdit le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire, y compris sous la forme de travail pénitentiaire obligatoire, en tant que punition pour avoir participé pacifiquement à des grèves. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. La commission réitère par conséquent l’espoir que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que, conformément à la convention, aucune sanction pénale impliquant du travail obligatoire ne peut être imposée à des travailleurs pour avoir participé pacifiquement à des grèves.
La commission s’est précédemment référée aux articles 2 et 3 de l’ordonnance no II de 1963 sur les services (pouvoirs temporaires) en vertu desquels le gouvernement peut interdire aux personnels de l’administration publique ou d’une autorité locale de recourir à la grève, dans l’intérêt de l’ordre public. La commission a observé que la violation de ces dispositions est passible de lourdes peines de prison, comportant une obligation de travailler. La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre les articles 2 et 3 de l’ordonnance no  II de 1963 sur les services (pouvoirs temporaires) en conformité avec la convention, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées en communiquant copie de toute décision de justice qui en définirait ou illustrerait la portée.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire imposées en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère aux articles 16 à 20 de la loi no XIV de 1974 sur les pouvoirs spéciaux, en vertu desquels les personnes qui publient des rapports préjudiciables ou enfreignent les ordonnances sur le contrôle et l’approbation préalable de certaines publications, ou sur la suspension ou la dissolution de certaines associations, sont passibles de peines d’emprisonnement. La commission a noté que les peines d’emprisonnement peuvent être assorties de l’obligation d’accomplir un travail pénitentiaire en vertu de l’article 53 du Code pénal et de l’article 3(26) de la loi sur les clauses générales.
La commission prend note de la déclaration réitérée du gouvernement selon laquelle les dispositions de la loi sur les pouvoirs spéciaux ne concernent pas les relations d’emploi mais sont destinées à améliorer le système administratif. A cet égard, se référant également au paragraphe 302 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que les sanctions comportant du travail obligatoire, y compris du travail pénitentiaire obligatoire, sont incompatibles avec l’article 1 a) de la convention lorsqu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer pacifiquement une opinion ou une opposition non violente à l’ordre politique, social ou économique établi. Par conséquent, l’éventail d’activités qui doit être protégé d’une sanction comportant du travail forcé ou obligatoire en application de cette disposition comprend la liberté d’expression d’opinions politiques ou idéologiques, ainsi que divers autres droits généralement reconnus, tels que le droit d’association et de réunion, au moyen desquels les citoyens cherchent pacifiquement à assurer la diffusion et l’acceptation de leurs opinions et qui peuvent eux aussi être affectés par des mesures de coercition politique. La commission veut donc croire que les mesures nécessaires seront prises pour abroger ou modifier les articles 16 à 20 de la loi no XIV de 1974 sur les pouvoirs spéciaux afin de s’assurer qu’aucune peine d’emprisonnement comportant du travail obligatoire ne soit imposée aux personnes qui, sans avoir recours à la violence, expriment des opinions politiques opposées à l’ordre politique, social ou économique établi, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions, en transmettant notamment copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les sanctions infligées.
Article 1 c). Peines comportant un travail obligatoire en tant que mesures de discipline du travail La commission a précédemment observé que les articles 292 et 293 de la loi du Bangladesh sur le travail de 2006, qui abroge et remplace l’ordonnance sur les relations professionnelles de 1969, comportent des dispositions comparables à celles des articles 54 et 55 de l’ordonnance abrogée. Les articles 292 et 293 prévoient des peines d’emprisonnement pouvant comporter un travail obligatoire en cas de violation ou de non-application d’un accord. A cet égard, la commission a noté que la loi sur le travail était en cours de révision et a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de ce processus de révision, pour mettre les dispositions susmentionnées en conformité avec la convention.
La commission note que le gouvernement indique que, compte tenu de la situation socio-économique du pays, les articles 292 et 293 ne semblent pas comporter d’élément de travail obligatoire. La commission note avec regret que, en dépit des commentaires qu’elle a formulés sur ce point, la loi sur le travail (modification), adoptée en 2013, n’amende pas les articles susmentionnés de la loi sur le travail de 2006. La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises, sans plus attendre, de manière à ce qu’aucune sanction comportant un travail pénitentiaire obligatoire ne puisse être en tant que punition pour violation de la discipline du travail.
Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’est référée aux articles 198 et 199 de l’ordonnance no XXVI de 1983 sur la marine marchande, aux termes desquels un marin peut être ramené de force à bord pour accomplir ses obligations, ainsi qu’aux articles 196, 197 et 200(iii), (iv), (v) et (vi) de la même ordonnance, qui prévoient des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire) pour divers manquements à la discipline du travail.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun marin ne peut être amené de force à bord d’un navire pour y travailler. Le gouvernement indique également que, suite à la ratification en 2014 de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), si des divergences étaient constatées les mesures nécessaires seraient prises pour mettre l’ordonnance sur la marine marchande en conformité avec la MLC, 2006. Prenant dûment note de cette information, la commission encourage vivement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, dans le cadre d’une future révision de la législation sur la marine marchande, pour modifier ou abroger les dispositions susmentionnées de l’ordonnance sur la marine marchande, de manière à s’assurer que les infractions à la discipline du travail qui ne mettent pas en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes ne soient pas sanctionnées par des peines d’emprisonnement comportant un travail obligatoire, et que les marins ne soient pas ramenés de force à bord pour y accomplir leurs obligations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 1 d). Peines comportant un travail obligatoire en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission a précédemment noté que les articles 211(3) et (4) et 227(1)(c) de la loi du Bangladesh de 2006 sur le travail, qui abroge et remplace l’ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles, prévoient plusieurs restrictions au droit de grève similaires à celles de l’ordonnance abrogée. La commission a observé que l’inobservation de ces restrictions était passible de peines d’emprisonnement pouvant comporter l’obligation de travailler en détention (art. 196(2)(e), lu conjointement avec art. 291(2); et art. 294(1)), ce qui est contraire aux dispositions de la convention.
La commission note que le gouvernement réitère que de telles restrictions au droit de grève sont justifiées compte tenu du contexte socio-économique actuel du pays. Elle note avec regret que, en dépit des commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années sur cette question, la loi sur le travail (modification) adoptée en 2013, n’abroge pas ou ne modifie pas les articles susmentionnés de la loi de 2006 sur le travail.
La commission rappelle à cet égard que l’article 1 d) de la convention interdit le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire, y compris au travail pénitentiaire obligatoire, en tant que punition pour avoir participé pacifiquement à une grève. Se référant au paragraphe 315 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission attire également l’attention du gouvernement sur le fait que, dans tous les cas, les sanctions imposées devraient être proportionnées à la gravité de la faute commise, et les autorités devraient exclure le recours à des mesures d’emprisonnement pour le simple fait d’organiser une grève pacifique ou d’y participer. Se référant également à ses commentaires adressés au gouvernement au titre de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises pour abroger ou modifier les dispositions susmentionnées de la loi de 2006 sur le travail (telle que modifiée en 2013) et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de toute décision judiciaire pertinente prononcée sur la base des dispositions susmentionnées qui pourraient définir ou illustrer leur portée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire imposées en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations concernant l’application pratique des dispositions suivantes du Code pénal en vertu desquelles des peines de prison comportant l’obligation de travailler peuvent être imposées:
  • -article 124A: incitation à la haine ou au mépris du gouvernement, ou encore à un mécontentement à son égard;
  • -articles 41 à 143: rassemblements illégaux;
  • -article 145, lu conjointement avec les articles 141 et 127 du Code de procédure pénale (no V de 1898): participation à un rassemblement illégal ou poursuite d’un tel rassemblement pour lequel un ordre de dispersion a été donné;
  • -article 151, lu conjointement avec l’article 127 du Code de procédure pénale: participation à un rassemblement de cinq personnes au plus, qui est de nature à troubler l’ordre public et a fait l’objet d’un ordre de dispersion;
  • -article 153: incitation à l’inimitié ou à la haine entre différentes catégories de citoyens; et
  • -article 153B: incitation d’étudiants à prendre part à une activité politique.
La commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 154, 162 et 163 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Toutefois, les peines comportant du travail obligatoire relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration. Etant donné que les opinions contraires à l’ordre établi s’expriment souvent au cours de différentes sortes de réunions et de rassemblements, si ceux-ci sont soumis à une autorisation discrétionnaire préalable des autorités et si la violation des dispositions pertinentes à cet égard est passible d’une sanction comportant l’obligation de travailler, de telles dispositions relèvent de la convention.
La commission observe que les dispositions susmentionnées sont rédigées en des termes suffisamment généraux pour susciter des questions quant à leur conformité avec la convention. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique des dispositions pénales susmentionnées, en transmettant copie des décisions de justice qui en définissent ou en illustrent la portée, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention.
Article 1 d). Sanctions comportant un travail obligatoire imposées en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée à l’ordonnance no XII de 1957 sur le maintien des services de transport et de communication, qui interdit certaines grèves. La commission a souligné qu’une telle interdiction, si elle s’accompagne de sanctions comportant une obligation de travailler, est incompatible avec la convention. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’ordonnance susmentionnée n’a pas été abrogée. Tout en notant l’opinion exprimée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle les dispositions de l’ordonnance en question ne concernent pas les relations de travail, mais sont destinées à améliorer le système administratif, la commission rappelle qu’aux termes de l’article 1 d) de la convention aucune sanction pénale comportant un travail obligatoire ne doit être imposée à l’encontre d’un travailleur pour avoir participé à une grève pacifique. La commission espère en conséquence que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que, en conformité avec la convention, aucune sanction pénale comportant un travail obligatoire ne peut être imposée à l’encontre de travailleurs pour participation pacifique à une grève, et que le gouvernement communiquera des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée aux articles 2 et 3 de l’ordonnance no II de 1963 sur les services (pouvoirs temporaires) en vertu desquels le gouvernement peut interdire aux personnels de l’administration publique ou d’une autorité locale de recourir à la grève, notamment, dans l’intérêt de l’ordre public, les infractions à ces dispositions étant passibles de lourdes peines de prison comportant une obligation de travailler. Tout en notant que le gouvernement déclare dans son rapport que l’ordonnance susmentionnée n’interdit pas les grèves dans le cadre des relations professionnelles, la commission rappelle qu’aux termes de l’article 1 d) de la convention aucune peine comportant un travail obligatoire ne peut être infligée en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission réitère l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre les articles 2 et 3 de l’ordonnance no II de 1963 sur les services (pouvoirs temporaires) en conformité avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère aux articles 16 à 20 de la loi no XIV de 1974 sur les pouvoirs spéciaux, en vertu desquels les personnes, qui publient des rapports préjudiciables ou enfreignent les ordonnances sur le contrôle et l’approbation préalable de certaines publications ou sur la suspension ou la dissolution de certaines associations, sont passibles de peines d’emprisonnement. La commission a noté que les peines d’emprisonnement peuvent comporter une obligation d’accomplir un travail pénitentiaire en vertu de l’article 53 du Code pénal et de l’article 3(26) de la loi sur les clauses générales.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement considère que les dispositions de la loi sur les pouvoirs spéciaux ne concernent pas les relations d’emploi, mais sont destinées à améliorer le système administratif. La commission rappelle à cet égard, se référant aussi aux paragraphes 152 à 166 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que toute sanction pénale comportant l’obligation de travailler en prison est contraire à la convention dès lors qu’elle est imposée à des personnes condamnées pour avoir exprimé des opinions politiques ou manifesté leur opposition à l’ordre politique établi ou pour avoir enfreint une décision administrative largement discrétionnaire leur déniant le droit de publier leurs opinions ou suspendant ou dissolvant certaines associations. La commission réitère le ferme espoir que les mesures nécessaires seront bientôt prises ou envisagées en vue d’abroger ou de modifier les articles 16 à 20 de la loi no XIV de 1974 sur les pouvoirs spéciaux, de manière à assurer le respect de la convention. Dans l’attente de ces modifications, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions, en transmettant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les sanctions infligées.
Article 1 c). Peines comportant un travail obligatoire en tant que mesure de discipline du travail. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère aux dispositions suivantes en vertu desquelles des manquements à la discipline du travail sont passibles de peines d’emprisonnement pouvant comporter, aux termes de l’article 3(26) de la loi sur les clauses générales, l’obligation de travailler:
  • -l’ordonnance no XXXII de 1965 sur le contrôle de l’emploi, articles 5(2)(h) et (i), 6(3) et 13(1): interdiction aux personnes affectées ou occupées à un «travail essentiel» de quitter leur travail ou de s’absenter de leur poste, de ralentir ou d’entraver leur production, le travail essentiel étant défini à l’article 2(3) comme étant tout travail ayant trait à la manufacture, la production, l’entretien ou la réparation d’armes, de munitions et d’équipements ou autres fournitures, ou tout travail que le gouvernement déclarerait, par publication au Journal officiel, essentiel au sens de cette ordonnance;
  • -la loi no VI de 1898 sur les services postaux, article 50: peines applicables aux travailleurs des services postaux qui se soustraient aux obligations inhérentes à leurs fonctions sans avoir donné par écrit un préavis d’un mois.
La commission note que le gouvernement indique que l’ordonnance de 1965 sur le contrôle de l’emploi a été promulguée durant une période exceptionnelle de guerre et qu’elle n’est donc plus applicable dans la pratique. Elle note aussi la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions de la loi de 1898 sur les services postaux ne concernent pas les relations d’emploi mais sont destinées à améliorer le système administratif. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission constate que les dispositions susmentionnées permettent d’imposer un travail obligatoire en tant que mesure de discipline du travail au sens de l’article 1 c) de la convention. La commission estime que de telles infractions pourraient être passibles d’autres types de sanctions (par exemple amendes ou autres sanctions ne comportant pas de travail obligatoire), qui ne relèvent pas de la convention. La commission réitère en conséquence le ferme espoir que les mesures nécessaires seront bientôt prises en vue d’abroger ou de modifier les dispositions susmentionnées de l’ordonnance de 1965 sur le contrôle de l’emploi et de la loi de 1898 sur les services postaux, afin de les mettre en conformité avec la convention et la pratique indiquée.
La commission a précédemment noté que les articles 292 et 293 de la nouvelle loi du Bangladesh sur le travail de 2006, qui abroge et remplace l’ordonnance sur les relations professionnelles de 1969, comportent des dispositions comparables à celles des articles 54 et 55 de l’ordonnance abrogée (non application, violation de tout règlement, toute sentence ou toute décision), prévoyant des peines d’emprisonnement pouvant comporter un travail obligatoire. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi de 2006 sur le travail est actuellement en cours de révision et que les propositions de modification sont en train d’être finalisées. La commission espère que, dans le cadre de ce processus de révision, les articles 292 et 293 seront mis en conformité avec la convention, de manière à ce qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire ne puisse être imposée en tant que mesure de discipline du travail. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’est référée aux articles 198 et 199 de l’ordonnance no XXVI de 1983 sur la marine marchande, aux termes desquels un marin peut être ramené de force à bord pour accomplir ses obligations, ainsi qu’aux articles 196, 197 et 200(iii), (iv), (v) et (vi) de la même ordonnance, qui prévoit des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire) pour divers manquements à la discipline du travail.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’une commission technique a été créée en vue de revoir le cadre légal réglementant le secteur maritime, et notamment l’ordonnance de 1983 sur la marine marchande. Elle note aussi la déclaration du gouvernement selon laquelle le processus de révision législative prendra en considération la nécessité d’aligner la législation nationale sur la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), que le Bangladesh a l’intention de ratifier. La commission veut donc croire que les modifications nécessaires seront apportées dans un proche avenir à l’ordonnance sur la marine marchande, de manière à ce que les manquements à la discipline du travail qui ne mettent pas en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes ne soient pas sanctionnées par des peines d’emprisonnement comportant un travail obligatoire, et que les marins ne soient pas ramenés de force à bord pour y accomplir leurs obligations. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 1 d). Peines comportant un travail obligatoire en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission a précédemment relevé avec regret que la loi du Bangladesh sur le travail, adoptée en 2006, n’apporte aucune amélioration par rapport à la législation précédente en ce qui concerne les questions qui relèvent du champ d’application de la convention. Elle a noté en particulier que les articles 211(3) et (4) et 227(1)(c) de la loi du Bangladesh sur le travail de 2006, qui abroge et remplace l’ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles, prévoient plusieurs restrictions au droit de grève similaires à celles de l’ordonnance abrogée, dont l’inobservation est passible de peines d’emprisonnement qui peuvent comporter l’obligation de travailler (art. 196(2)(e), lu conjointement avec l’article 291(2) et l’article 294(1)), ce qui est contraire aux dispositions de la convention.
Tout en notant les déclarations réitérées du gouvernement selon lesquelles de telles restrictions au droit de grève, qui ont été maintenues dans la loi de 2006 sur le travail, sont justifiées compte tenu du contexte socio-économique actuel du pays, la commission rappelle que l’article 1 d) de la convention interdit le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire, y compris sous la forme de travail pénitentiaires obligatoire, en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Notant par ailleurs que le gouvernement indique que la loi de 2006 sur le travail est actuellement en cours de révision et que les propositions de modification sont en train d’être finalisées, la commission réitère le ferme espoir, se référant également à ses commentaires adressés au gouvernement au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, également ratifiée par le Bangladesh, que les mesures nécessaires seront enfin prises pour assurer le respect de la convention, tant en droit qu’en pratique, soit en supprimant les restrictions susmentionnées au droit de grève, soit en supprimant les sanctions applicables en cas d’inobservation de ces restrictions et qui peuvent comporter un travail obligatoire. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant l’expression de certaines opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Se référant à son observation dans laquelle elle note les déclarations précédentes du gouvernement, selon lesquelles la Commission nationale du droit du travail examinait la législation en vigueur en vue de formuler des recommandations au gouvernement concernant sa modification, et en l’absence de toute nouvelle information concernant les mesures prises pour abroger ou amender les différentes dispositions de la législation nationale qui sont contraires à l’article 1 a) de la convention, la commission réitère ses commentaires précédents sur les points suivants.

1. La commission avait précédemment noté que, d’une part, les articles 16 à 20 de la loi no XIV de 1974 sur les pouvoirs spéciaux prévoient des peines d’emprisonnement à l’encontre de personnes qui commettent des actes préjudiciables, publient des rapports préjudiciables ou enfreignent les ordonnances sur le contrôle et l’approbation préalables de certaines publications ou sur la suspension ou la dissolution de certaines associations et que, d’autre part, lesdites peines peuvent comporter, en vertu de l’article 53 du Code pénal et de l’article 3 26) de la loi sur les clauses générales, l’obligation d’accomplir un travail. Comme la commission l’a souligné à plusieurs reprises, toute sanction pénale comportant l’obligation de travailler en prison est contraire à la convention dès lors qu’elle est imposée à des personnes condamnées pour avoir exprimé des opinions politiques ou manifesté leur opposition à l’ordre politique établi ou pour avoir contrevenu à une décision administrative largement discrétionnaire leur déniant le droit de publier leurs opinions ou suspendant ou dissolvant certaines associations (voir, par exemple, les paragraphes 152 à 166 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé). La commission exprime le ferme espoir que des mesures nécessaires seront prises ou envisagées prochainement pour abroger ou modifier les articles 16 à 20 de la loi sur les pouvoirs spéciaux (no XIV de 1974), de manière à assurer le respect de la convention.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de fournir des précisions sur l’application, dans la pratique, des dispositions suivantes du Code pénal (loi no XLV de 1860) en vertu desquelles des peines de prison assorties de l’obligation de travailler peuvent être imposées:

–      article 124A (incitation à la haine ou au mépris du gouvernement, ou encore à un mécontentement à son égard); articles 141 à 143 (rassemblements illégaux); article 145, lu conjointement avec les articles 141 et 127 du Code de procédure pénal (no V de 1898) (participation à un rassemblement illégal ou poursuite d’un tel rassemblement pour lequel un ordre de dispersion a été donné); article 151, lu conjointement avec l’article 127 du Code de procédure pénal (participation à un rassemblement de cinq personnes ou plus, qui est de nature à troubler l’ordre public et a fait l’objet d’un ordre de dispersion); article 153 (incitation à l’inimitié ou à la haine entre différentes catégories de citoyens); et article 153B (incitation d’étudiants à prendre part à une activité politique).

La commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 154, 162 et 163 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Toutefois, les peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration. Etant donné que les opinions contraires à l’ordre établi s’expriment souvent au cours de différentes sortes de réunions et de rassemblements, si ceux-ci sont soumis à une autorisation discrétionnaire préalable des autorités et si la violation des dispositions pertinentes à cet égard est passible d’une sanction comportant l’obligation de travailler, de telles dispositions relèvent de la convention.

La commission observe que le caractère général les dispositions susmentionnées pose la question de leur conformité avec la convention. La commission prie donc le gouvernement une fois encore de transmettre avec son prochain rapport des informations sur l’application pratique des dispositions pénales susmentionnées, en fournissant copie de toute décision de justice qui illustre leur portée, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention.

Article 1 c). Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant tout manquement à la discipline du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux dispositions énumérées ci-après, en vertu desquelles des manquements à la discipline du travail sont passibles de peines d’emprisonnement pouvant comporter, aux termes de l’article 3(26) de la loi sur les clauses générales, l’obligation de travailler:

–      l’ordonnance no XXIII de 1969 sur les relations professionnelles, articles 54 et 55 (non-obtempération ou infraction à un règlement, une sentence ou une décision);

–      l’ordonnance no XXXII de 1965 sur le contrôle de l’emploi, articles 5(2) h) et i), 6(3) et 13(1) (interdiction aux personnes affectées ou occupées à un «travail essentiel» de quitter leur travail ou de s’absenter de leur poste, de ralentir ou d’entraver leur production, le travail essentiel étant défini à l’article 2(3) comme tout travail ayant trait à la manufacture, la production, l’entretien ou la réparation d’armes, de munitions et d’équipements ou autres fournitures, ou tout travail que le gouvernement déclarerait, par publication, à la Gazette officielle, essentiel au sens de cette ordonnance);

–      la loi no VI de 1898 sur les postes, article 50 (concernant les employés des postes qui se soustraient aux obligations inhérentes à leurs fonctions sans avoir donné par écrit un préavis d’un mois).

La commission a noté que les articles 292 et 293 de la nouvelle loi du Bangladesh sur le travail de 2006, qui abroge et remplace l’ordonnance sur les relations professionnelles de 1969, contiennent des dispositions comparables à celles des articles 54 et 55 de l’ordonnance abrogée, et notamment des peines d’emprisonnement. En ce qui concerne les anciens articles 54 et 55 de l’ordonnance de 1969, qui correspondent aux nouveaux articles 292 et 293 de la loi sur le travail de 2006, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement faite à plusieurs reprises dans ses rapports, selon laquelle toute sentence, toute décision ou tout règlement doit avoir une valeur juridique contraignante pour son application afin que la justice soit respectée. Tout en prenant dûment note de cette déclaration et ayant pleinement conscience de l’importance du respect de la loi et des décisions judiciaires, la commission observe néanmoins que les dispositions susmentionnées, dans la mesure où elles s’appliquent aux infractions commises par un travailleur à l’égard de ses conditions d’emploi, telles que définies par une sentence, une décision ou un règlement, permettent en fait d’imposer un travail obligatoire en tant que mesure de discipline du travail au sens de l’article 1 c) de la convention. La commission considère que ces infractions peuvent faire l’objet d’autres formes de sanctions (par exemple amende ou autre peine ne comportant pas de travail obligatoire) n’entrant pas dans le champ d’application de la convention.

Notant que la nouvelle loi sur le travail de 2006 ne contient pas d’améliorations par rapport à l’ordonnance abrogée sur les relations professionnelles de 1969 et que, comme indiqué précédemment, la Commission nationale de la législation n’a pas recommandé l’abrogation de l’ordonnance sur le contrôle de l’emploi ni de la loi sur les postes, la commission exprime par conséquent le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises prochainement pour mettre les dispositions susmentionnées en conformité avec la convention afin qu’aucune peine comportant du travail obligatoire ne soit imposée en tant que sanction pour infraction à la discipline du travail. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Article 1 d). Peines comportant l’obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à certaines dispositions de l’ordonnance no XXIII de 1969 sur les relations professionnelles qui interdisent les grèves dans les services d’utilité publique et considèrent illégales les grèves dans diverses autres circonstances, par exemple lorsque le gouvernement exerce son pouvoir d’interdire toute grève dont la durée excède trente jours ou, avant ce terme, toute grève dont la poursuite est considérée comme préjudiciable à l’intérêt national. La commission avait noté que la participation à toute grève illégale était passible d’une peine d’emprisonnement (pouvant comporter l’obligation de travailler, comme indiqué ci-dessus).

La commission note que les articles 211(3)(4) et 227(1) c) de la nouvelle loi du Bangladesh sur le travail de 2006, qui a abrogé et remplacé l’ordonnance sur les relations professionnelles de 1969, prévoient plusieurs restrictions au droit de grève comparables à celles de l’ordonnance abrogée, ces restrictions s’accompagnant de peines d’emprisonnement qui peuvent comporter l’obligation de travailler (art. 196(2) e), lu conjointement avec l’article 291(2) et l’article 294(1)), ce qui est contraire à cette disposition de la convention.

La commission prend note de l’opinion exprimée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle les restrictions au droit de grève ont été conservées dans la nouvelle loi sur le travail de 2006 en raison du contexte socio-économique du pays. Le gouvernement indique également que l’interdiction du droit de grève intervient lorsque l’intérêt national est en cause. Prenant note de ces opinions et commentaires, la commission rappelle que l’article 1 d) de la convention interdit toute forme de travail forcé obligatoire en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Par conséquent, se référant également aux commentaires adressés au gouvernement dans le cadre de la convention nº 87 également ratifiée par le Bangladesh, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront enfin prises pour assurer le respect de la convention tant en droit que dans la pratique, soit en supprimant les restrictions susmentionnées au droit de grève, soit en supprimant les sanctions qui accompagnent ces restrictions et qui peuvent comporter l’obligation de travailler. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, les informations sur les progrès réalisés à cet égard.

2. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’ordonnance no XII de 1957 sur le maintien des services de transport et de communication, qui interdit certaines grèves, a été incorporée dans la nouvelle loi sur le travail de 2006. Cette ordonnance n’ayant pas été mentionnée à l’article 353(1) de la nouvelle loi («abrogation et conservations»), la commission prie le gouvernement de préciser si l’ordonnance a été formellement abrogée, en indiquant la disposition abrogatoire.

3. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée aux articles 2 et 3 de l’ordonnance no II de 1963 sur les services (pouvoirs temporaires), en vertu desquels le gouvernement peut interdire aux salariés du gouvernement ou d’une autorité locale de faire grève, les contrevenants s’exposant à une peine de prison comportant l’obligation de travailler. Se référant aux commentaires susmentionnés sur la nouvelle loi sur le travail de 2006, la commission réaffirme l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre les articles 2 et 3 de l’ordonnance no II de 1963 sur les services (pouvoirs temporaires) en conformité avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 a), c) et d) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques, des infractions à la discipline du travail et de la participation à des grèves. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à diverses dispositions de la législation nationale, en vertu desquelles un travail obligatoire peut être imposé en tant que sanction pour avoir exprimé certaines opinions politiques, pour infraction à la discipline du travail et pour avoir participé à des grèves dans diverses circonstances. A cet égard, la commission s’est référée à certaines dispositions du Code pénal, de la loi no XIV de 1974 sur les pouvoirs spéciaux, de l’ordonnance no XXIII de 1969 sur les relations professionnelles, de l’ordonnance no XXXII de 1965 sur le contrôle de l’emploi, de la loi no VI de 1898 sur les postes, de l’ordonnance no II de 1963 sur les services (pouvoirs temporaires) et de l’ordonnance no XXVI de 1983 sur la marine marchande.

La commission note l’adoption de la loi du Bangladesh sur le travail de 2006, qui abroge et remplace l’ordonnance sur les relations professionnelles de 1969. Elle relève néanmoins avec regret que, s’agissant des questions relevant du champ d’application de la convention, la nouvelle loi n’apporte aucune amélioration par rapport à la législation précédente. En effet, la loi sur le travail de 2006 prévoit toujours certaines restrictions au droit de grève, dont la violation est passible de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler, ce qui est incompatible avec la convention. Concernant les commentaires précédents de la commission sur le Code pénal et la loi sur les pouvoirs spéciaux de 1974, la commission avait noté précédemment les indications répétées du gouvernement selon lesquelles la Commission nationale de la législation du travail examinait la législation en vigueur en vue de formuler des recommandations au gouvernement concernant sa modification. La commission exprime le ferme espoir que des mesures nécessaires seront enfin prises pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention et que le gouvernement sera très prochainement en mesure de faire état des progrès réalisés à cet égard.

Article 1 c). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux articles 198 et 199 de l’ordonnance no XXVI de 1983 sur la marine marchande, aux termes desquels un marin peut être ramené de force à bord pour accomplir ses fonctions, ainsi qu’aux articles 196, 197 et 200 iii), iv) v) et vi) de la même ordonnance qui prévoient des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) pour divers manquements à la discipline.

La commission rappelle que l’article 1 c) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail et avait souligné que seules les peines sanctionnant des actes qui mettent en danger le navire, la vie ou la santé des personnes sont exclues du champ d’application de la convention. La commission se réfère aux paragraphes 179 à 180 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, et exprime le ferme espoir que les peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) prévues par l’ordonnance sur la marine marchande seront abrogées ou limitées aux actes qui mettent en danger la sécurité du navire, la vie ou la santé des personnes, de manière à mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées cet égard.

La commission adresse également une demande directe plus détaillée au gouvernement sur les points susmentionnés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Se référant à ses observations au titre de la convention, dans lesquelles elle avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que le rapport de la commission nationale de la législation du travail est toujours en cours d’examen et en l’absence de toute autre information concernant les mesures prises pour abroger ou modifier les différentes dispositions de la législation nationale qui sont contraires à la convention, la commission répète sa précédente demande directe sur les points suivants.

Article 1 a) de la convention. 1. La commission avait précédemment noté que les articles 16 à 20 de la loi no XIV de 1974 sur les pouvoirs spéciaux prévoit des peines d’emprisonnement pouvant être imposés à l’encontre de personnes qui commettent des actes préjudiciables, publient des rapports préjudiciables ou enfreignent les ordonnances sur le contrôle et l’approbation préalables de certaines publications ou sur la suspension ou la dissolution de certaines associations, et que lesdites peines peuvent comporter, en vertu de l’article 53 du Code pénal et de l’article 3(26) de la loi sur les clauses générales, l’obligation d’accomplir un travail. La commission se réfère à nouveau aux paragraphes 102 à 109 et 138 à 140 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé dans lesquels elle fait observer que toute sanction pénale comportant une obligation d’accomplir un travail en prison est contraire à la convention lorsqu’elle est imposée à des personnes condamnées pour avoir exprimé des opinions politiques ou des opinions contraires à l’ordre politique établi ou pour avoir contrevenu à une décision administrative largement discrétionnaire leur déniant le droit de publier leurs opinions ou suspendant ou dissolvant certaines associations. La commission avait pris note des indications du gouvernement concernant la mise en place d’une commission qui était en train d’examiner la législation en vigueur et devait lui soumettre ses recommandations. Elle réitère l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les articles 16 à 20 de la loi du 5 février 1974 sur les pouvoirs spéciaux, afin d’assurer le respect de la convention.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de fournir des précisions sur l’application dans la pratique des dispositions suivantes du Code pénal (loi no XLV de 1860) en vertu desquelles des peines de prison assorties de l’obligation de travailler peuvent être imposées: article 124A (incitation à la haine ou au mépris du gouvernement, ou encore à une désaffection à son égard); articles 141 à 143 (rassemblements illégaux); article 145, lu conjointement avec les articles 141 et 127 du Code de procédure pénale (no V de 1898) (ralliement à un rassemblement illégal ou poursuite d’un tel rassemblement pour lequel un ordre de dispersion a été donné); article 151, lu conjointement avec l’article 127 du Code de procédure pénale (participation à un rassemblement de cinq personnes ou plus qui, étant de nature à troubler l’ordre public, fait l’objet d’un ordre de dispersion); article 153 (incitation à l’inimitié ou à la haine entre différentes catégories de citoyens); article 153B (incitation d’étudiants à une activité politique).

La commission avait noté que, dans son précédent rapport, le gouvernement déclarait ne pas être en mesure de fournir des informations exhaustives parce qu’aucune statistique n’était tenue dans ce domaine. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées en transmettant, notamment, des copies de toute décision de justice définissant ou illustrant la portée de ces dispositions, afin de pouvoir évaluer leur conformité avec la convention.

Article 1 c). 3. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait aux dispositions énumérées ci-après, en vertu desquelles peuvent être prononcées des peines d’emprisonnement pouvant être assorties, aux termes de l’article 3(26) de la loi de 1897 portant clauses générales, de l’obligation de travailler:

-  l’ordonnance no XXIII de 1969 sur les relations professionnelles, articles 54 et 55 (non-obtempération ou infraction à un règlement, une sentence ou une décision);

-  l’ordonnance no XXXII de 1965 sur le contrôle de l’emploi, articles 5(2)(h) et (i), 6(3) et 13(1) (interdisant aux personnes affectées ou occupées à un «travail essentiel» de quitter leur travail ou de s’absenter de leur poste, de ralentir ou entraver leur production; le travail essentiel étant défini à l’article 2(3) comme tout travail ayant trait à la manufacture, la production, l’entretien ou la réparation d’armes, de munitions et d’équipements ou autres fournitures ou tout travail que le gouvernement déclarerait, par publication à la Gazette officielle, essentiel au sens de cette ordonnance);

-  la loi no VI de 1898 sur les postes, article 50 (concernant les employés des postes qui se soustraient aux obligations inhérentes à leurs fonctions sans avoir donné par écrit un préavis d’un mois).

S’agissant des articles 54 et 55 de l’ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles, sans méconnaître que le gouvernement a déclaré que toute sentence, toute décision ou tout règlement doit avoir une force juridiquement contraignante quant à son application si l’on veut que la justice soit respectée, la commission fait observer que lesdites dispositions, qui visent notamment les infractions commises par un travailleur par rapport à ses conditions d’emploi telles que définies par une sentence, une décision ou un règlement, permettent en fait d’imposer un travail obligatoire en tant que mesure de discipline du travail, au sens de l’article 1 c) de la convention.

La commission avait précédemment noté que la Commission nationale de la législation constituée en 1992 n’a pas recommandé l’abrogation de l’ordonnance sur le contrôle de l’emploi, bien que l’adoption en ait été dictée par des circonstances particulières, au lendemain de la guerre de 1965, et que ladite commission nationale ne faisait pas non plus mention dans son rapport de la loi sur les postes. Rappelant que les dispositions visées ci-dessus prévoient des sanctions comportant l’obligation de travailler en cas d’infraction à la discipline du travail, ce qui est contraire à l’article 1 c) de la convention, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport que les mesures nécessaires ont été prises en vue de les rendre conformes à la convention.

4. La commission avait précédemment noté que le rapport de la Commission nationale de la législation constituée en 1992 ne faisait aucunement mention des dispositions de la loi de 1952 sur les services essentiels (maintien) ni de la deuxième ordonnance de 1958 sur les services essentiels, dispositions aux termes desquelles la rupture de la relation d’emploi sans le consentement de l’employeur est un délit passible de sanctions. Notant que le gouvernement a exprimé son intention d’examiner l’un et l’autre texte, la commission exprime à nouveau l’espoir que lesdites dispositions, qui sont contraires à l’article 1 c) de la convention et font l’objet de ses commentaires dans le cadre de la convention no 29 depuis un nombre considérable d’années, seront enfin abrogées.

Article 1 d). 5. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’ordonnance no XXIII de 1969 sur les relations professionnelles, telle que modifiée par la loi (modificatrice) de 1980 sur les relations professionnelles interdit les grèves dans les services d’utilité publique et considère les grèves comme illégales dans différentes autres circonstances telles que les grèves de travailleurs non syndiqués (art. 43 et 46(1)(b)), ou lorsque le gouvernement exerce son pouvoir d’interdire toute grève durant plus de trente jours ou, avant ce terme, toute grève dont la poursuite est considérée comme préjudiciable à l’intérêt national (art. 32(2)). Les grèves sont aussi déclarées illégales lorsqu’elles n’ont pas été décidées par les trois quarts des membres du syndicat ou de la fédération reconnue comme agent de négociation collective (art. 28 de l’ordonnance de 1969, tel que modifié par l’article 8 de la loi de 1980, lu conjointement avec les articles 22, 43 et 46(1)(b) de l’ordonnance). En vertu de l’article 57 de l’ordonnance en question, la participation à toute grève illégale peut entraîner l’emprisonnement (ce qui, selon l’article 3(26) de la loi de 1897 portant clauses générales, peut comporter une obligation de travailler).

La commission avait précédemment fait observer que le rapport de la Commission nationale de la législation du travail constituée en 1992 ne faisait aucunement mention des dispositions susmentionnées de l’ordonnance sur les relations professionnelles. De plus, le gouvernement a expriméà nouveau l’avis que le terme «emprisonnement» employéà l’article 57 de l’ordonnance s’entend de «l’emprisonnement simple» et n’implique de ce fait aucune obligation de travailler. Sur ce point, la commission avait précédemment fait observer que, aux termes de l’article 3(26) de la loi de 1897 portant clauses générales, les délits pour lesquels les dispositions pertinentes ne prévoient qu’une peine d’emprisonnement peuvent se traduire, sur décision des tribunaux, par l’emprisonnement simple ou bien par la réclusion (laquelle implique l’obligation de travailler). Ayant noté que le gouvernement a indiqué avec constance dans ses rapports qu’à sa connaissance aucune peine de réclusion - comportant l’obligation de travailler - n’a été prononcée, la commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour assurer le respect de la convention dans le droit comme dans la pratique, soit par l’abrogation des restrictions susmentionnées au droit de grève, soit par l’abrogation des sanctions comportant éventuellement l’obligation de travailler dont lesdites restrictions sont assorties. La commission espère avoir connaissance des mesures concrètes prises dans ce sens. En réponse à la question soulevée par le gouvernement à propos de l’application de l’article 28 de l’ordonnance de 1969, la commission invite celui-ci à se reporter aux commentaires qu’elle lui a adressés à ce sujet dans le cadre de la convention no 87.

6. La commission avait précédemment noté que, d’après le rapport de la Commission nationale de la législation constituée en 1992, aux termes de l’ordonnance de 1957 (XII) sur le maintien des services de transport et de communication, les grèves peuvent être interdites pour une période n’excédant pas six mois, notamment dans les «postes, … transports ferroviaires, services portuaires et services de transport des passagers de la capitale, le chargement et le déchargement des marchandises dans les ports, etc.». Cette même commission nationale recommandait que ces dispositions soient intégrées dans celles de l’ordonnance de 1963 sur les services (pouvoirs temporaires). La commission souligne une fois de plus que les dispositions susmentionnées sont incompatibles avec l’article 1 d) de la convention dès lors qu’elles prévoient des sanctions comportant une obligation de travailler.

7. Dans ses précédents commentaires, la commission faisait observer qu’aux termes des articles 2 et 3 de l’ordonnance no II de 1963 sur les services (pouvoirs temporaires), le gouvernement peut interdire de faire grève aux salariés du gouvernement ou d’une autorité locale, notamment dans l’intérêt de l’ordre public, les contrevenants s’exposant à une peine de réclusion - comportant l’obligation de travailler. En la matière, la Commission nationale de la législation du travail constituée en 1992 avait noté, dans son rapport, qu’il n’était pas souhaitable que cette loi interdise une grève rentrant dans le champ d’application de l’ordonnance sur les relations professionnelles. Se référant aux commentaires concernant l’ordonnance sur les relations professionnelles qu’elle formule sous le point 5 ci-dessus, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les articles 2 et 3 de l’ordonnance sur les services (pouvoirs temporaires) soient rendus conformes à la convention.

8. Etant donné que le gouvernement a déclaré que la législation du travail ne comporte aucune disposition permettant d’imposer un travail obligatoire en tant que mesure de discipline du travail ou en tant que punition pour avoir participéà des grèves et que seules les personnes condamnées à la réclusion pour des actes criminels sont tenues d’accomplir un travail obligatoire, la commission rappelle, en se référant au paragraphe 105 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, que dans la plupart des cas le travail imposéà des personnes comme conséquence d’une condamnation judiciaire n’aura aucun rapport avec l’application de la convention mais, par contre, si une personne est, de quelque manière que ce soit, astreinte au travail parce qu’elle a ou exprime certaines opinions politiques ou parce qu’elle a manquéà la discipline du travail ou participéà une grève, cela relève de la convention.

La commission exprime à nouveau l’espoir que, dans le cadre de l’élaboration d’un nouveau code du travail, les mesures nécessaires seront enfin prises pour éliminer ou tout au moins modifier les dispositions susvisées de la législation actuellement en vigueur qui sont incompatibles avec la convention, et que le gouvernement donnera des informations exhaustives sur les mesures prises dans ce sens.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Article 1 a), c) et d) de la convention. 1. Dans les commentaires qu’elle formule depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à diverses dispositions du Code pénal, de la loi no XIV de 1974 sur les pouvoirs spéciaux, de l’ordonnance no XIII de 1969 telle que modifiée sur les relations du travail, de l’ordonnance no XXXII de 1965 sur le contrôle de l’emploi, de la loi no VI de 1898 sur la poste, de l’ordonnance no II de 1963 sur les services (pouvoirs temporaires) et de l’ordonnance no XXVI de 1983 sur la marine marchande du Bangladesh. Aux termes de ces dispositions, un travail obligatoire peut être imposé comme moyen de pression politique ou en tant que sanction pour avoir exprimé certaines opinions politiques ou des opinions contraires au système politique établi. Il peut aussi être imposé en tant que sanction pour diverses infractions à la discipline du travail ou encore pour participation à des grèves, et ce dans un large éventail de circonstances. En outre, aux termes de l’ordonnance sur la marine marchande du Bangladesh, les marins peuvent être ramenés de force à bord pour accomplir leurs obligations.

2. La commission avait précédemment noté que, dans son rapport de 1999, le gouvernement déclarait être encore en train d’examiner le rapport de la Commission nationale du droit du travail constituée en 1992 pour passer en revue la législation en vigueur et formuler des recommandations en vue de sa modification. Le gouvernement exprimait l’espoir qu’un Code du travail exhaustif serait établi une fois que le rapport et les recommandations de la Commission nationale du droit du travail auraient été dûment examinés et que ce code serait conforme à la convention sur l’abolition du travail forcé. Dans son rapport de 2001, le gouvernement avait cependant indiqué que le rapport de la commission nationale, qui comportait un projet de Code du travail, soulevait des objections de la part des employeurs et des travailleurs, de certains organes juridiques et d’autres organismes et devait être réexaminé par des juristes qui avaient soumis au gouvernement leurs suggestions à ce sujet. S’agissant des commentaires de la commission concernant le Code pénal et la loi sur les pouvoirs spéciaux, le gouvernement a indiquéà maintes reprises que la commission susmentionnée examinait les lois en vigueur et devait soumettre ses recommandations au gouvernement au sujet de leur amendement.

3. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que le rapport de la Commission nationale du droit du travail est toujours en cours d’examen de la part d’un comité de dix membres; examen qui devrait bientôt aboutir à la promulgation d’une loi. La commission veut croire que les mesures prises permettront d’obtenir des résultats concrets et que la législation nationale sera enfin mise en conformité avec la convention.

4. En ce qui concerne les commentaires antérieurs de la commission relatifs aux articles 198 et 199 de l’ordonnance no XXVI de 1983 sur la marine marchande du Bangladesh, aux termes desquels un marin peut être ramené de force à bord pour accomplir ses obligations, ainsi qu’aux articles 196, 197 et 200(iii), (iv), (v) et (vi) de la même ordonnance, qui prévoient des peines d’emprisonnement (assorties de l’obligation de travailler) en cas de divers manquements à la discipline, la commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement dans son rapport de 2001 selon laquelle il n’était pas favorable à la modification des articles susmentionnés de l’ordonnance en question, en raison des conditions socio-économiques du pays et parce qu’il estimait qu’un allègement des sanctions entraînerait une aggravation de la désertion chez les gens de mer et diminuerait les chances, pour les marins du Bangladesh, d’obtenir un emploi à bord des navires étrangers.

5. La commission rappelle à ce propos que l’article 1 c) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail. Se référant aussi aux paragraphes 117-119 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission avait souligné que la convention ne couvre pas les peines frappant les actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord; cependant, en ce qui concerne les sanctions visant plus généralement des manquements à la discipline du travail tels que la désertion, l’absence non autorisée ou la désobéissance, sanctions parfois complétées par des dispositions permettant de ramener les marins de force à bord de leur navire, de telles sanctions (comportant du travail obligatoire) doivent être soit abrogées soit limitées aux seules infractions mettant en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes. La commission avait donc demandé au gouvernement de réviser l’ordonnance susmentionnée à la lumière de la convention et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre ses dispositions en conformité avec la convention.

6. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure d’indiquer que les mesures nécessaires ont été prises pour mettre sa législation en conformité avec la convention et que le gouvernement fournira aussi des informations complètes sur les différents points soulevés dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission se réfère à son observation au titre de cette même convention.

Article 1 a) de la convention

1. La commission avait relevé qu’aux termes des articles 16 à 20 de la loi no XIV de 1974 sur les pouvoirs spéciaux, les actes préjudiciables, la publication de rapports préjudiciables, les infractions aux ordonnances sur le contrôle et l’approbation préalables de certaines publications ou sur la suspension ou la dissolution de certaines associations sont passibles de peines d’emprisonnement, et que lesdites peines peuvent comporter, en vertu de l’article 53 du Code pénal et de l’article 3(26) de la loi sur les clauses générales, l’obligation d’accomplir un travail. La commission se réfère à nouveau aux paragraphes 102 à 109 et 138 à 140 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où elle explique que toute sanction pénale comportant l’obligation d’accomplir un travail en prison est contraire à la convention lorsqu’elle est imposée à des personnes condamnées pour avoir exprimé des opinions politiques ou des opinions contraires à l’ordre politique établi, ou pour avoir contrevenu à une décision administrative largement discrétionnaire leur déniant le droit de publier leurs opinions ou suspendant ou dissolvant certaines associations. Rappelant qu’elle avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles une commission législative avait entrepris de revoir la législation en vigueur et devait lui soumettre ses recommandations, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les articles 16 à 20 de la loi du 5 février 1974 sur les pouvoirs spéciaux soient abrogés, afin que le respect de la convention soit assuré.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de fournir des précisions sur l’application dans la pratique des dispositions suivantes du Code pénal (loi no XLV de 1860) en vertu desquelles des peines de prison assorties de l’obligation de travailler peuvent être imposées:

-  article 124A (incitation à la haine ou au mépris du gouvernement, ou encore à une désaffection à son égard);

-  articles 141 à 143 (rassemblements illégaux); article 145, lu conjointement avec les articles 141 et 127 du Code de procédure pénale (no V de 1898) (ralliement à un rassemblement illégal ou poursuite d’un tel rassemblement pour lequel un ordre de dispersion a été donné);

-  article 151, lu conjointement avec l’article 127 du Code de procédure pénale (participation à un rassemblement de cinq personnes ou plus qui, étant de nature à troubler l’ordre public, fait l’objet d’un ordre de dispersion);

-  article 153 (incitation à l’inimitié ou à la haine entre différentes catégories de citoyens);

-  article 153B (incitation d’étudiants à une activité politique).

En ce qui concerne l’application dans la pratique des dispositions susvisées, la commission avait noté que, dans son précédent rapport, le gouvernement déclarait ne pas être en mesure de fournir des informations exhaustives parce qu’aucune statistique n’était tenue dans ce domaine. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations, notamment de communiquer copie de toute décision de justice définissant ou illustrant la portée de ces dispositions, afin de pouvoir apprécier si la manière dont elles sont appliquées est compatible avec la convention.

Article 1 c)

3. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait aux dispositions énumérées ci-après, en vertu desquelles peuvent être prononcées des peines d’emprisonnement pouvant être assorties, aux termes de l’article 3(26) de la loi de 1897 portant clause générale, de l’obligation de travailler:

-  l’ordonnance no XXIII de 1969 sur les relations du travail, articles 54 et 55 (non-obtempération ou infraction à un règlement, une sentence ou une décision);

-  l’ordonnance no XXXII de 1965 sur le contrôle de l’emploi, articles 5(2)(h) et (i), 6(3) et 13(1) (interdisant aux personnes affectées ou occupées à un «travail essentiel» de quitter leur travail ou de s’absenter de leur poste, de ralentir ou entraver autrement leur production, le travail essentiel étant défini à l’article 2(3) comme tout travail ayant trait à la manufacture, la production, l’entretien ou la réparation d’armes, de munitions et d’équipements ou autres fournitures ou tout travail que le gouvernement déclarerait, par publication à la Gazette officielle, essentiel au sens de cette ordonnance);

-  la loi no VI de 1898 sur les postes, article 50 (concernant les employés des postes qui se soustraient aux obligations inhérentes à leurs fonctions sans avoir donné par écrit un préavis d’un mois).

S’agissant des articles 54 et 55 de l’ordonnance sur les relations du travail, sans méconnaître que le gouvernement déclare dans son plus récent rapport que toute sentence, toute décision ou tout règlement doit avoir une force juridiquement contraignante quant à son application si l’on veut que la justice soit respectée, la commission fait observer que lesdites dispositions, qui visent notamment les infractions commises par un travailleur par rapport à ses conditions d’emploi telles que définies par une sentence, une décision ou un règlement, permettent en fait d’imposer un travail obligatoire en tant que mesure de discipline du travail, au sens de l’article 1 c) de la convention.

La commission avait noté que la Commission nationale législative constituée en 1992 n’a pas recommandé l’abrogation de l’ordonnance sur le contrôle de l’emploi, bien que l’adoption en ait été dictée par des circonstances particulières, au lendemain de la guerre de 1965, et que ladite commission nationale ne faisait pas non plus mention dans son rapport de la loi sur les postes. Rappelant que les dispositions visées ci-dessus prévoient des sanctions comportant l’obligation de travailler en cas d’infraction à la discipline du travail, ce qui est contraire à l’article 1 c) de la convention, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport que les mesures nécessaires ont été prises en vue de les  rendre conformes à la convention.

4. La commission avait noté que le rapport de la Commission nationale législative constituée en 1992 ne faisait aucunement mention des dispositions de la loi de 1952 sur les services essentiels (maintien) ni de la deuxième ordonnance de 1958 sur les services essentiels, dispositions aux termes desquelles la rupture de la relation d’emploi sans le consentement de l’employeur est un délit passible de sanctions. Notant que, dans son plus récent rapport, le gouvernement exprime son intention d’examiner l’un et l’autre texte, la commission exprime à nouveau l’espoir que lesdites dispositions, qui sont contraires à l’article 1 c) de la convention et font l’objet de ses commentaires dans le cadre de la convention no 29 depuis un nombre considérable d’années, seront enfin abrogées.

Article 1 d)

5. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’effet conjoint de l’article 57 de l’ordonnance no XXIII de 1969 sur les relations du travail, telle que modifiée par la loi (modificatrice) de 1980 sur les relations de travail, et de l’article 3(26) de la loi de 1897 portant clause générale, se traduit par le fait que la participation à toute grève illégale est passible de l’emprisonnement, lequel est susceptible de comporter l’obligation de travailler. L’ordonnance interdit les grèves dans un certain nombre de circonstances énumérées ci-dessous: les grèves sont interdites dans les services d’utilité publique; les grèves de travailleurs non syndiqués sont illégales (art. 43 et 46(1)(b)); les grèves sont illégales lorsque le gouvernement exerce son pouvoir d’interdire toute grève durant plus de trente jours ou, avant ce terme, toute grève dont la poursuite est considérée comme préjudiciable à l’intérêt national (art. 32(2)); les grèves sont aussi déclarées illégales lorsqu’elles n’ont pas été décidées par les trois quarts des membres du syndicat ou de la fédération reconnue comme agent de négociation collective (art. 28 de l’ordonnance de 1969, tel que modifié par l’article 8 de la loi de 1980, lu conjointement avec les articles 22, 43 et 46(1)(b) de l’ordonnance).

La commission avait fait observer que le rapport de la Commission nationale du droit du travail constituée en 1992 ne faisait aucunement mention des dispositions susmentionnées de l’ordonnance sur les relations du travail. De plus, dans son plus récent rapport, le gouvernement exprime à nouveau l’avis que le terme «emprisonnement» employéà l’article 57 de l’ordonnance s’entend de «l’emprisonnement simple» et n’implique de ce fait aucune obligation de travailler. Sur ce point, la commission avait fait observer qu’aux termes de l’article 3(26) de la loi de 1897 portant clause générale, les délits pour lesquels les dispositions pertinentes ne prévoient qu’une peine d’emprisonnement peuvent se traduire, sur décision des tribunaux, par l’emprisonnement simple ou bien par la réclusion (laquelle implique l’obligation de travailler). Ayant noté que le gouvernement indique avec constance dans ses rapports qu’à sa connaissance aucune peine de réclusion - comportant l’obligation de travailler - n’a été prononcée, la commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour assurer le respect de la convention dans le droit comme dans la pratique, soit par l’abrogation des restrictions susmentionnées au droit de grève, soit par l’abrogation des sanctions comportant éventuellement l’obligation de travailler dont lesdites restrictions sont assorties. La commission attend d’être instruite de mesures concrètes prises dans ce sens. En réponse à la question soulevée par le gouvernement à propos de l’application de l’article 28 de l’ordonnance de 1969, la commission invite celui-ci à se reporter aux commentaires qu’elle lui a adressés à ce sujet dans le cadre de la convention no 87.

6. La commission avait noté que, d’après le rapport de la Commission nationale législative constituée en 1992, aux termes de l’ordonnance de 1957 (XII) sur le maintien des services de transport et de communication, les grèves peuvent être interdites pour une période n’excédant pas six mois, notamment dans les «postes, … transports ferroviaires, services portuaires et services de transport des passagers de la capitale, le chargement et le déchargement des marchandises dans les ports, etc.». Cette même commission nationale recommandait que ces dispositions soient intégrées dans celles de l’ordonnance de 1963 sur les services (pouvoirs temporaires). La commission fait observer une fois de plus que les dispositions susmentionnées sont incompatibles avec l’article 1 d) de la convention dès qu’elles prévoient des sanctions comportant une obligation de travailler.

7. Dans ses précédents commentaires, la commission faisait observer qu’aux termes des articles 2 et 3 de l’ordonnance no II de 1963 sur les services (pouvoirs temporaires), le gouvernement peut interdire de faire grève aux salariés du gouvernement ou d’une autorité locale, notamment dans l’intérêt de l’ordre public, les contrevenants s’exposant à une peine de réclusion - comportant l’obligation de travailler. En la matière, la Commission nationale du droit du travail constituée en 1992 avait dit, dans son rapport, qu’il n’était pas désirable que cette loi interdise une grève rentrant dans le champ d’application de l’ordonnance sur les relations du travail. Se référant aux commentaires concernant l’ordonnance sur les relations du travail qu’elle formule sous le point 5 ci-dessus, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les articles 2 et 3 de l’ordonnance sur les services (pouvoirs temporaires) soient rendus conformes à la convention.

8. Etant donné que, dans son rapport, le gouvernement déclare que la législation du travail ne comporte aucune disposition permettant d’imposer un travail obligatoire en tant que mesure de discipline du travail ou moyen de répression de la participation à des grèves et que seules les personnes condamnées à la réclusion - pour des actes criminels sont tenues d’accomplir un travail obligatoire, la commission invite à se reporter au paragraphe 105 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où elle rappelle que, dans la plupart des cas, le travail imposéà des personnes comme conséquence d’une condamnation judiciaire n’aura, dans la plupart des cas, aucun rapport avec l’application de la convention mais, par contre, si une personne est, de quelque manière que ce soit, astreinte au travail parce qu’elle a ou exprime certaines opinions politiques ou parce qu’elle a manquéà la discipline du travail ou participéà une grève, cela relève de la convention.

La commission exprime à nouveau l’espoir que, dans le cadre de l’élaboration d’un nouveau code du travail, les mesures nécessaires seront prises pour éliminer ou tout au moins modifier les dispositions susvisées de la législation actuellement en vigueur qui sont incompatibles avec la convention, et que le gouvernement donnera des informations exhaustives sur les mesures prises dans ce sens.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

Article 1 a), c) et d) de la convention. 1. Dans les commentaires qu’elle formule depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à diverses dispositions du Code pénal, de la loi no XIV de 1974 sur les pouvoirs spéciaux, de l’ordonnance no XIII de 1969 telle que modifiée sur les relations du travail, de l’ordonnance no XXXII de 1965 sur le contrôle de l’emploi, de la loi no VI de 1898 sur la poste, de l’ordonnance no II de 1963 sur les services (pouvoirs temporaires) et de l’ordonnance no XXVI de 1983 sur la marine marchande du Bangladesh. Aux termes d’un certain nombre de ces dispositions, le travail obligatoire peut être imposé comme un moyen de pression politique, comme une sanction contre l’expression de certaines opinions politiques ou d’opinions contraires à l’ordre politique établi, contre diverses infractions à la discipline du travail ou encore pour fait de participation à des grèves et ce, dans un large éventail de circonstances. Aux termes de l’ordonnance sur la marine marchande du Bangladesh, les marins peuvent être ramenés de force à bord pour accomplir leurs obligations.

2. La commission avait précédemment noté que, dans son rapport de 1999, le gouvernement déclarait être encore en train d’examiner le rapport de la Commission nationale du droit du travail constituée en 1992 pour passer en revue la législation en vigueur et formuler éventuellement ses recommandations. Le gouvernement déclarait espérer qu’un Code du travail exhaustif serait établi une fois que le rapport et les recommandations de la Commission nationale du droit du travail auraient été dûment examinés et que ce code serait conforme à la convention sur l’abolition du travail forcé. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le rapport de la commission nationale, qui comporte un projet de Code du travail, soulève des objections de la part des employeurs et des travailleurs, de certains organes juridiques et d’autres organismes. Ce rapport a été soumis à l’examen d’une commission de juristes, qui a adressé au gouvernement des suggestions qui lui paraissent propres à favoriser l’adoption de ce texte par le Parlement. S’agissant des commentaires de la commission concernant le Code pénal et la loi sur les pouvoirs spéciaux, le gouvernement confirme que, comme il l’a indiqué précédemment, la Commission nationale du droit du travail entend soumettre au gouvernement ses recommandations quant à la modification de la législation en vigueur. La commission exprime donc à nouveau l’espoir de voir enfin prises des mesures concrètes qui rendent la législation nationale pleinement conforme à la convention.

3. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait aux articles 198 et 199 de l’Ordonnance no XXVI de 1983 sur la marine marchande du Bangladesh, aux termes desquels un marin peut être ramené de force à bord pour accomplir ses obligations, ainsi qu’aux articles 196, 197 et 200(iii), (iv), (v) et (vi) de la même ordonnance, qui prévoient des peines d’emprisonnement (éventuellement assorties de l’obligation de travailler) pour sanctionner divers manquements à la discipline commis dans des circonstances où ni la vie ni la sécurité de la personne n’ont été mises en danger. La commission avait noté que, selon les indications du gouvernement, les dispositions de cette ordonnance devaient être examinées par un comité tripartite en vue de les rendre conformes à la convention. Or, dans son plus récent rapport, le gouvernement déclare qu’il n’est pas favorable à leur modification, à la fois en raison de la situation économique et sociale du pays et parce qu’il considère qu’un allègement des sanctions entraînerait une aggravation de la désertion chez les gens de mer et diminuerait les chances, pour les marins du Bangladesh, d’obtenir un emploi à bord de navires étrangers.

4. Tout en prenant note de ces explications, la commission rappelle que l’article 1 c) de la convention interdit d’imposer du travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail. Se référant également aux paragraphes 117 à 119 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission souligne que les peines frappant les actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord ne rentrent pas dans le champ d’application de la convention mais que, toutefois, en ce qui concerne les sanctions visant plus généralement des manquements à la discipline du travail tels que la désertion, l’absence non autorisée ou la désobéissance, sanctions parfois complétées par des dispositions permettant de ramener les marins de force à bord de leur navire, de telles sanctions (comportant l’obligation de travailler) devraient être, soit abrogées, soit limitées aux seuls cas dans lesquels la sécurité du navire ou la vie de la personne a été mise en danger. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de revoir cette ordonnance à la lumière de la convention et de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour en rendre les dispositions conformes à cet instrument.

5. La commission veut croire que le gouvernement sera prochainement en mesure d’annoncer que les mesures nécessaires ont été prises pour rendre sa législation conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations exhaustives sur les différents points soulevés dans le cadre d’une demande qui lui est adressée directement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission se réfère à son observation sur la convention.

Article 1 a) de la convention. 1. Dans ses précédentes demandes directes, la commission constatait qu'aux termes des articles 16 à 20 de la loi no XIV de 1974 sur les pouvoirs spéciaux des peines d'emprisonnement peuvent être prononcées à l'encontre des personnes ayant commis des actes préjudiciables ou publié des rapports préjudiciables, ou qui ont contrevenu à des ordonnances prévoyant le contrôle préalable et l'approbation de certaines publications ou la suspension ou la dissolution de certaines associations, et que les peines prononcées sur la base de ces dispositions peuvent comporter l'obligation d'accomplir un travail en prison en vertu de l'article 53 du Code pénal et de l'article 3(26) de la loi sur les clauses générales. La commission se réfère à nouveau aux explications données aux paragraphes 102 à 109 et 138 à 140 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, dans lesquels elle fait observer que toute sanction pénale comportant l'obligation d'accomplir un travail en prison est contraire à la convention lorsqu'elle est imposée à des personnes condamnées pour avoir exprimé des opinions politiques ou des opinions contraires à l'ordre politique établi, ou pour avoir contrevenu à une décision administrative largement discrétionnaire leur déniant le droit de publier leurs opinions ou suspendant ou dissolvant certaines associations. La commission note que le gouvernement évoque dans son rapport la formation d'une commission législative, qui examine la législation en vigueur et doit soumettre ses recommandations.

La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que soient abrogés ou modifiés les articles 16 à 20 de la loi du 5 février 1974 sur les pouvoirs spéciaux, de manière à assurer le respect de la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur les travaux de la commission législative à cet égard.

2. Dans ses précédentes demandes directes, la commission demandait au gouvernement de fournir des précisions sur l'application dans la pratique des dispositions suivantes du Code pénal (loi no XLV de 1860) en vertu desquelles des peines de prison assorties de l'obligation de travailler peuvent être imposées: article 124A (incitation à la haine ou au mépris à l'égard du gouvernement ou à une désaffection à son égard); articles 141 à 143 (rassemblements illégaux); article 145, lu conjointement avec les articles 141 et 127 du Code de procédure pénale (no V de 1898) (participation à un rassemblement illégal qui a reçu l'ordre de se disperser); article 151, lu conjointement avec l'article 127 du Code de procédure pénale (participation à un rassemblement de cinq personnes ou plus qui, étant de nature à troubler l'ordre public, a reçu l'ordre de se disperser); article 153 (incitation à l'inimitié ou à la haine entre différentes catégories de citoyens); et article 153B (incitation d'étudiants à prendre part à une activité politique).

La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport qu'il n'a pas été compilé de données sur cette question et qu'il n'est pas actuellement en mesure de fournir des informations complètes à ce sujet. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique des dispositions susvisées, notamment une copie de toutes décisions de justice définissant ou illustrant leur portée, afin de pouvoir apprécier si la manière dont elles sont appliquées est compatible avec la convention.

Article 1 c). 3. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait aux dispositions suivantes, en vertu desquelles peuvent être prononcées des peines d'emprisonnement pouvant être assorties, aux termes de l'article 3(26) de la loi de 1897 portant clause générale, l'obligation de travailler:

-- l'ordonnance no XXIII de 1969 sur les relations du travail, articles 54 et 55 (non-obtempération ou infraction à un règlement, une sentence ou une décision);

-- l'ordonnance no XXXII de 1965 sur le contrôle de l'emploi, articles 5(2)(h) et (i), 6(3) et 13(1) (interdisant aux personnes affectées ou occupées à un "travail essentiel" de quitter leur travail ou de s'absenter de leurs postes, de ralentir ou entraver autrement leur rendement, le travail essentiel étant défini à l'article 2(3) comme tout travail ayant trait à la manufacture, la production, l'entretien ou la réparation d'armes, de munitions et d'équipements ou autres fournitures ainsi que tout travail que le gouvernement pourrait, par notification dans la Gazette officielle, déclarer comme essentiel aux fins de cette ordonnance);

-- la loi no VI de 1898 sur les postes, article 50 (concernant les employés des postes qui se soustraient aux obligations inhérentes à leurs fonctions sans avoir donné par écrit un préavis d'un mois).

Sans méconnaître que le gouvernement déclare dans son dernier rapport que le rapport de la Commission nationale législative constituée en 1992 est à l'examen, la commission constate que, selon le rapport de cette commission, les articles 54 et 55 de l'ordonnance sur les relations du travail n'ont pas été touchés; qu'il n'a pas été recommandé d'abroger l'ordonnance sur le contrôle de l'emploi, même s'il a été reconnu que cet instrument a été adopté dans les circonstances découlant de la guerre de 1965, et que cet instrument est d'ailleurs considéré comme "n'ayant pas de connexion avec la législation du travail"; et que la loi sur les services postaux n'est pas non plus mentionnée dans le rapport. Rappelant que les dispositions évoquées ci-dessus prévoient des sanctions comportant l'obligation de travailler en cas d'infraction à la discipline du travail, contrairement à ce que dispose l'article 1 c) de la convention, la commission exprime l'espoir que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport que les mesures nécessaires ont été prises pour rendre les dispositions susmentionnées conformes à la convention.

4. La commission note que la Commission nationale législative constituée en 1992 recommande dans son rapport que la loi de 1952 (LIII de 1952) sur les services essentiels (maintien), la deuxième ordonnance (XLI de 1958) sur les services essentiels et l'ordonnance (II de 1963) sur les services (pouvoirs temporaires) devraient être intégrées en une seule et même loi indépendante. Bien que le rapport de cette commission ne fasse pas mention des dispositions de la loi de 1952 sur les services essentiels (maintien) ni de la deuxième ordonnance de 1958 sur les services essentiels, aux termes desquelles la rupture de la relation d'emploi sans le consentement de l'employeur est un délit passible de sanctions, la commission exprime l'espoir que ces dispositions, qui sont contraires à l'article 1 c) de la convention et font l'objet de ces commentaires au titre de la convention no 29 depuis un nombre considérable d'années, seront enfin abrogées. Pour ce qui est de l'ordonnance sur les services (pouvoirs temporaires), la commission renvoie au point 8 ci-après.

Article 1 c) et d). 5. Dans ses précédents commentaires, la commission faisait observer que l'ordonnance no XXVI de 1983 sur la marine marchande du Bangladesh prévoit, sous ses articles 198 et 199, qu'un marin peut être ramené de force à bord du navire pour y accomplir ses obligations et que les articles 196, 197 et 200(iii), (iv), (v) et (vi) prévoient des peines d'emprisonnement pouvant comporter l'obligation de travailler pour diverses infractions à la discipline commises dans des circonstances telles que la vie, la sécurité ou la santé des personnes n'avaient pas été mises en péril. La commission avait prié le gouvernement de revoir cette ordonnance et d'indiquer les mesures pour la rendre conforme à la convention. Elle note que la Commission nationale législative constituée en 1992 recommande dans son rapport que cette ordonnance, qu'elle considère comme n'ayant pas de connexion directe avec les autres lois du travail, "restera en vigueur". Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que l'ordonnance est en cours de révision et que les dispositions susmentionnées seront examinées par un comité tripartite.

La commission exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure d'indiquer prochainement que les mesures nécessaires ont été prises pour rendre l'ordonnance conforme à la convention.

Article 1 d). 6. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l'ordonnance no XXIII de 1969 sur les relations du travail, telle que modifiée par la loi de 1980 sur les relations du travail, interdit les grèves dans les services d'utilité publique et déclare illégales les grèves dans diverses autres circonstances, telles que les grèves de travailleurs non syndiqués (art. 43 et 46(1)(b)) ou lorsque le gouvernement exerce son pouvoir d'interdire toute grève durant plus de trente jours ou, avant ce terme de trente jours, toute grève dont la poursuite est considérée comme préjudiciable à l'intérêt national (art. 32(2)). De même, les grèves sont déclarées illégales lorsqu'elles n'ont pas été décidées par les trois quarts des membres du syndicat ou de la fédération reconnus comme agents de négociation collective (art. 28 de l'ordonnance de 1969, telle que modifiée par l'article 8 de la loi de 1980, lu conjointement avec les articles 22, 43 et 46(1)(b) de l'ordonnance). En vertu de l'article 57 de l'ordonnance, la participation à toute grève illégale peut être punie de l'emprisonnement (peine pouvant comporter, aux termes de l'article 3(26) de la loi de 1897 portant clause générale, une obligation de travailler).

La commission note que la Commission nationale du droit du travail constituée en 1992 formule dans son rapport un certain nombre de recommandations concernant l'ordonnance sur les relations du travail, dont celle tendant à ce que les grèves illégales soient considérées comme des pratiques du travail déloyales, mais que les dispositions susmentionnées de l'ordonnance sur les relations du travail ne sont pas abordées dans ce rapport. Relevant que le gouvernement indique dans son rapport qu'aucune condamnation à la prison assortie d'un travail obligatoire n'a été portée à sa connaissance et que les organisations de travailleurs opèrent librement, sans qu'aucune d'entre elles ne se soit jamais plainte du fait qu'une loi du travail soit de quelque manière à l'origine d'un travail forcé ou obligatoire, la commission exprime l'espoir que les mesures nécessaires seront prises pour assurer le respect de la convention tant en droit que dans la pratique, soit en supprimant les restrictions susmentionnées au droit de grève, soit en supprimant les sanctions à travers lesquelles peuvent être imposées ces restrictions et qui peuvent impliquer l'obligation d'accomplir un travail. La commission souhaite pouvoir prendre connaissance de mesures concrètes prises à cette fin.

7. La commission note que, selon le rapport de la Commission nationale du droit du travail constituée en 1992, aux termes de l'ordonnance de 1957 (XII) sur le maintien des services de transport et de communication, les grèves peuvent être interdites pour une période n'excédant pas six mois, notamment dans les "postes, ... transports ferroviaires, services portuaires et services de transport des passagers de la capitale, le chargement et le déchargement des marchandises dans les ports, etc.". La commission recommande que ces dispositions soient intégrées dans celles de l'ordonnance de 1963 sur les services (pouvoirs temporaires). La commission constate que les dispositions susmentionnées, si elles donnent lieu à des sanctions comportant une obligation de travailler, sont incompatibles avec l'article 1 d) de la convention. S'agissant des dispositions de l'ordonnance de 1963 sur les services (pouvoirs temporaires), la commission renvoie au point 8 ci-après.

8. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu'aux termes des articles 2 et 3 de l'ordonnance no II de 1963 sur les services (pouvoirs temporaires) le gouvernement peut interdire les grèves des salariés du gouvernement ou d'une autorité locale, notamment dans l'intérêt de l'ordre public, les infractions étant punissables d'une peine de réclusion comportant l'obligation de travailler.

En la matière, la Commission nationale du droit du travail constituée en 1992 dit dans son rapport qu'il n'est pas désirable que cette loi interdise une grève rentrant dans le champ d'application de l'ordonnance sur les relations du travail. Renvoyant également à ses commentaires relatifs à l'ordonnance sur les relations du travail qu'elle formule sous le point 6 ci-dessus, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les articles 2 et 3 de l'ordonnance sur les services (pouvoirs temporaires) soient rendus conformes à la convention.

9. La commission note que, par notification du 24 avril 1998, le ministère du Travail a rétabli la "Commission de révision du droit du travail", laquelle est chargée de réexaminer soigneusement le "projet de Code du travail de 1994" et de soumettre un rapport à ce sujet assorti de ses recommandations. La commission exprime l'espoir que, dans le cadre de ce travail, les mesures nécessaires seront prises en vue d'éliminer ou de modifier les dispositions susmentionnées de la législation en vigueur qui sont incompatibles avec la convention, et que le gouvernement communiquera des informations complètes sur les mesures prises à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des rapports du gouvernement.

Article 1 a), c) et d) de la convention. Dans les commentaires qu'elle formule depuis un certain nombre d'années, la commission se réfère à diverses dispositions du Code pénal, de la loi no XIV de 1974 sur les pouvoirs spéciaux, de l'ordonnance no XIII de 1969, telle que modifiée, sur les relations du travail, de l'ordonnance no XXXII de 1965 sur le contrôle de l'emploi, de la loi no VI de 1898 sur les postes, de l'ordonnance no II de 1963 sur les services (pouvoirs temporaires) et de l'ordonnance XXVI de 1983 sur la marine marchande du Bangladesh. Aux termes d'un certain nombre de ces dispositions, un travail obligatoire peut être imposé en tant que mesure de coercition politique ou en tant que sanction pour l'expression de certaines opinions politiques ou d'opinions contraires à l'ordre politique établi, en tant que sanction pour diverses infractions à la discipline du travail et en tant que sanction pour participation à des grèves dans toute une série de circonstances. En outre, aux termes de l'ordonnance sur la marine marchande du Bangladesh, les marins peuvent être ramenés à bord de force pour accomplir leurs obligations.

La commission avait noté que, dans un rapport antérieur, le gouvernement indiquait qu'une Commission nationale du droit du travail avait été établie en 1992. Dans son plus récent rapport, le gouvernement déclare qu'il est encore en train d'examiner le rapport de cette commission. Le gouvernement déclare espérer qu'un Code du travail exhaustif sera établi une fois que le rapport et les recommandations de la Commission nationale du droit du travail auront été dûment examinés et que ce Code sera conforme à la convention sur l'abolition du travail forcé "autant que cela sera réalisable". Il déclare en outre que les dispositions de l'ordonnance sur la marine marchande du Bangladesh seront examinées par un comité tripartite en vue d'être rendues conformes aux dispositions de la convention. S'agissant des commentaires de la commission relatifs au Code pénal et à la loi sur les pouvoirs spéciaux, le gouvernement indique de même qu'il a constitué une commission des lois, qui examine actuellement la législation en vigueur et lui soumettra ses recommandations concernant l'amendement des lois "si nécessaire".

En l'absence d'autres informations concernant toutes mesures prises pour abroger ou amender les diverses dispositions de la législation nationale qui sont en conflit avec la convention, la commission espère que des mesures concrètes seront enfin prises pour rendre la législation nationale conforme à la convention et que le gouvernement communiquera des informations complètes en réponse aux différents points qu'elle soulève une fois de plus dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, alinéa a), de la convention. 1. Dans ses précédentes demandes, la commission a relevé qu'en application des articles 16 à 20 de la loi du 5 février 1974 sur les pouvoirs spéciaux des peines d'emprisonnement peuvent être infligées aux personnes qui commettent des actes préjudiciables ou publient des rapports préjudiciables, ou qui enfreignent les dispositions relatives à l'examen et à l'approbation préalables de certaines publications ou à la suspension ou la dissolution de certaines associations, et que les sentences rendues en vertu de ces dispositions peuvent comporter pour les intéressés l'obligation de travailler pendant leur incarcération en vertu de l'article 53 du Code pénal et de l'article 3(26) de la loi sur les clauses générales. Elle notait que, dans son précédent rapport, le gouvernement indiquait que l'efficacité de la loi de 1974 sur les pouvoirs spéciaux est mise en question dans les milieux politiques et qu'au Parlement certains courants demandent instamment son abolition. Elle note que le gouvernement, dans son dernier rapport, renvoit au précédent rapport où sont consignées les indications ci-dessus mentionnées. Elle exprime l'espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure d'annoncer l'abrogation ou la modification de ladite loi de manière à assurer l'observation de la convention sur ce point.

2. Dans ses précédentes demandes, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions suivantes du Code pénal (loi no XLV de 1860) en vertu desquelles peuvent être infligées des peines d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler: article 124A (incitation à la haine ou au mépris à l'égard du gouvernement ou à une désaffection à son égard); articles 141 à 143 (rassemblements illégaux); article 145, lu conjointement avec les articles 141 et 127 du Code de procédure pénale (no V de 1898) (participation à un rassemblement illégal qui a reçu l'ordre de se disperser); article 151, lu conjointement avec l'article 127 du Code de procédure pénale (participation à un rassemblement de cinq personnes ou plus qui, étant de nature à troubler l'ordre public, a reçu l'ordre de se disperser); article 153 (incitation à l'inimitié ou à la haine entre différentes catégories de citoyens); et article 153B (incitation d'étudiants à prendre part à une activité politique). Dans ses précédents rapports, le gouvernement indiquait qu'aucun organisme ne recueillait d'informations sur l'application pratique de ces dispositions, en conséquence de quoi il n'était pas possible de fournir des indications détaillées.

Le dernier rapport du gouvernement n'apportant aucune précision sur ce point, la commission doit demander à nouveau ces informations. Elle souhaiterait pour le moins recevoir copie de toute décision de justice rendue et de toute directive ou arrêté adopté en vertu des dispositions ci-dessus mentionnées.

Article 1, alinéa c). 3. Dans ses précédents commentaires, la commission s'est référée à un certain nombre de dispositions de l'ordonnance no XXIII de 1969 sur les relations professionnelles, de l'ordonnance no XXXII de 1965 sur le contrôle de l'emploi et de la loi no VI de 1898 sur les postes, en vertu desquelles diverses infractions à la discipline du travail sont passibles d'emprisonnement. Elle avait noté que toute sentence prononcée en vertu de ces lois revêt la forme d'un emprisonnement simple et que le gouvernement n'a connaissance d'aucun cas dans lequel les tribunaux auraient eu recours à l'article 3(26) de la loi de 1897 sur les clauses générales, qui autorise ceux-ci à infliger une peine d'emprisonnement simple ou une peine d'emprisonnement aggravé, comportant l'obligation de travailler.

Rappelant que le gouvernement indiquait antérieurement que, dans la pratique, les tribunaux n'appliquent pas l'article 3(26), la commission exprimait l'espoir que le gouvernement n'éprouverait aucune difficulté à mettre la législation sur ce point en conformité avec la convention et la pratique précitée. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport qu'il s'engage à veiller au respect des droits fondamentaux de l'homme et de la dignité humaine, tels qu'ils sont consacrés dans la Constitution, et que la législation du travail défend pleinement les intérêts et droits légitimes des travailleurs.

La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer, dans son prochain rapport, que les mesures nécessaires ont été prises pour rendre la législation sur la discipline du travail conforme à la convention.

Article 1, alinéa d). 4. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l'ordonnance no XXIII de 1969 sur les relations du travail, telle que modifiée par la loi modificatrice de 1980 sur les relations du travail, non seulement maintient les dispositions qui interdisent les grèves dans les services publics mais rend également illégales les grèves dans diverses autres circonstances, telles que les grèves déclenchées par des travailleurs non syndiqués (art. 43 et 46 1) b)), les grèves déclarées illégales par le gouvernement en application de son droit d'interdire toute grève d'une durée supérieure à trente jours ou, avant l'expiration d'un tel délai, les grèves dont la poursuite est jugée préjudiciable à l'intérêt national (art. 32 2)). En outre, la loi modificatrice de 1980 sur les relations du travail déclare illégale toute grève qui n'est pas approuvée par les trois quarts des membres du syndicat ou de la fédération ayant qualité d'agent de négociation collective (art. 28 de l'ordonnance de 1969, tel que modifié par l'article 8 de la loi de 1980, lu conjointement avec les articles 22, 43 et 46 1) b) de l'ordonnance). En application de l'article 57 de l'ordonnance, la participation à une grève illégale est passible d'une peine d'emprisonnement (qui, comme cela a été noté précédemment, peut comporter l'obligation de travailler).

La commission note que le gouvernement indique que l'accord des trois quarts des membres d'un syndicat pour déclencher une grève est requis dans l'intérêt général des travailleurs, qui ont voulu qu'il en soit ainsi parce qu'ils estiment qu'en l'absence d'accord majoritaire ils doivent s'abstenir de prendre part à une grève qui en définitive créerait des conditions peu propices à l'aboutissement de leurs revendications. Se référant à ses commentaires précédemment formulés au titre de la convention no 87 (p. 161 du rapport de la CEACR de 1995) et au paragraphe 170 de son étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, la commission attire l'attention sur le fait qu'aux fins de la présente convention, lorsque la participation à une grève illégale est passible d'un emprisonnement comportant l'obligation de travailler, la majorité requise et les autres conditions auxquelles l'exercice du droit de grève est subordonné ne doivent pas être tels que l'exercice de ce droit devienne en pratique très difficile, voire impossible.

La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d'assurer l'observation de la présente convention.

5. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu'aux termes des articles 2 et 3 de l'ordonnance no II de 1963 sur les services (pouvoirs temporaires) le gouvernement peut interdire des grèves d'agents de l'Etat ou d'une administration locale, notamment dans l'intérêt de l'ordre public, les infractions étant passibles d'un emprisonnement aggravé (comportant l'obligation de travailler).

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'une commission nationale de la législation du travail a été créée en 1992 et que celle-ci lui a remis un rapport tendant à l'actualisation des diverses lois adoptées par le passé et à la promotion des relations professionnelles harmonieuses. Un Code du travail devrait être également adopté qui se fondera sur les recommandations formulées par la commission nationale susmentionnée.

La commission espère que le Code du travail qui devrait être prochainement adopté contiendra des dispositions tendant à rendre les articles 2 et 3 de l'ordonnance précitée conformes à la convention et que, de manière générale, il sera rédigé de façon à prendre en considération les autres points soulevés dans les commentaires de la commission au titre de la convention.

6. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie du rapport établi par la Commission nationale de la législation du travail dont il est fait mention dans le rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé qu'en application des articles 101 et 102 de la loi de 1923 sur la marine marchande les marins pouvaient être embarqués de force à bord de navires pour accomplir leurs tâches, et qu'en vertu des articles 100 et 103 ii), iii) et v) les marins ayant commis des infractions à la discipline, dans des cas où la vie, la sécurité ou la santé n'étaient pas menacées, encouraient une peine d'emprisonnement pouvant comporter l'obligation de travailler. La commission a noté que l'ordonnance de 1983 sur la marine marchande du Bangladesh portant abrogation de la loi de 1923 susmentionnée, prévoit à nouveau dans ses articles 198 et 199 l'embarquement de force de marins à bord de navires pour accomplir leurs tâches, et aux articles 196, 197 et 200 iii), iv), v) et vi) une peine de prison assortie de l'obligation de travailler pour diverses infractions à la discipline dans des cas où la vie, la sécurité ou la santé ne sont pas menacées. La commission a demandé au gouvernement de réexaminer l'ordonnance adoptée en 1983 et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour la rendre conforme à la convention. Le gouvernement indique, dans son dernier rapport, que l'ordonnance est en cours de modification et que copie du texte sera communiquée une fois celui-ci modifié. La commission espère que les modifications prendront en considération les points ci-dessus soulevés et que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que les mesures nécessaires ont été prises pour rendre la présente ordonnance conforme à la convention. 2. Un certain nombre d'autres textes législatifs appelant des commentaires au titre de l'article 1 a), c) et d) de la convention font à nouveau l'objet d'une demande directe adressée au gouvernement.

FIN DE LA REPETITION

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note le rapport du gouvernement.

Article 1, alinéa a), de la convention. 1. Dans ses précédentes demandes, la commission a relevé qu'en application des articles 16 à 20 de la loi du 5 février 1974 sur les pouvoirs spéciaux des peines d'emprisonnement peuvent être infligées aux personnes qui commettent des actes préjudiciables ou publient des rapports préjudiciables, ou qui enfreignent les dispositions relatives à l'examen et à l'approbation préalables de certaines publications ou à la suspension ou la dissolution de certaines associations, et que les sentences rendues en vertu de ces dispositions peuvent comporter pour les intéressés l'obligation de travailler pendant leur incarcération en vertu de l'article 53 du Code pénal et de l'article 3(26) de la loi sur les clauses générales. Elle notait que, dans son précédent rapport, le gouvernement indiquait que l'efficacité de la loi de 1974 sur les pouvoirs spéciaux est mise en question dans les milieux politiques et qu'au Parlement certains courants demandent instamment son abolition. Elle note que le gouvernement, dans son dernier rapport, renvoit au précédent rapport où sont consignées les indications ci-dessus mentionnées. Elle exprime l'espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure d'annoncer l'abrogation ou la modification de ladite loi de manière à assurer l'observation de la convention sur ce point.

2. Dans ses précédentes demandes, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions suivantes du Code pénal (loi no XLV de 1860) en vertu desquelles peuvent être infligées des peines d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler: article 124A (incitation à la haine ou au mépris à l'égard du gouvernement ou à une désaffection à son égard); articles 141 à 143 (rassemblements illégaux); article 145, lu conjointement avec les articles 141 et 127 du Code de procédure pénale (no V de 1898) (participation à un rassemblement illégal qui a reçu l'ordre de se disperser); article 151, lu conjointement avec l'article 127 du Code de procédure pénale (participation à un rassemblement de cinq personnes ou plus qui, étant de nature à troubler l'ordre public, a reçu l'ordre de se disperser); article 153 (incitation à l'inimitié ou à la haine entre différentes catégories de citoyens); et article 153B (incitation d'étudiants à prendre part à une activité politique). Dans ses précédents rapports, le gouvernement indiquait qu'aucun organisme ne recueillait d'informations sur l'application pratique de ces dispositions, en conséquence de quoi il n'était pas possible de fournir des indications détaillées.

Le dernier rapport du gouvernement n'apportant aucune précision sur ce point, la commission doit demander à nouveau ces informations. Elle souhaiterait pour le moins recevoir copie de toute décision de justice rendue et de toute directive ou arrêté adopté en vertu des dispositions ci-dessus mentionnées.

Article 1, alinéa c). 3. Dans ses précédents commentaires, la commission s'est référée à un certain nombre de dispositions de l'ordonnance no XXIII de 1969 sur les relations professionnelles, de l'ordonnance no XXXII de 1965 sur le contrôle de l'emploi et de la loi no VI de 1898 sur les postes, en vertu desquelles diverses infractions à la discipline du travail sont passibles d'emprisonnement. Elle avait noté que toute sentence prononcée en vertu de ces lois revêt la forme d'un emprisonnement simple et que le gouvernement n'a connaissance d'aucun cas dans lequel les tribunaux auraient eu recours à l'article 3(26) de la loi de 1897 sur les clauses générales, qui autorise ceux-ci à infliger une peine d'emprisonnement simple ou une peine d'emprisonnement aggravé, comportant l'obligation de travailler.

Rappelant que le gouvernement indiquait antérieurement que, dans la pratique, les tribunaux n'appliquent pas l'article 3(26), la commission exprimait l'espoir que le gouvernement n'éprouverait aucune difficulté à mettre la législation sur ce point en conformité avec la convention et la pratique précitée. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport qu'il s'engage à veiller au respect des droits fondamentaux de l'homme et de la dignité humaine, tels qu'ils sont consacrés dans la Constitution, et que la législation du travail défend pleinement les intérêts et droits légitimes des travailleurs.

La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer, dans son prochain rapport, que les mesures nécessaires ont été prises pour rendre la législation sur la discipline du travail conforme à la convention.

Article 1, alinéa d). 4. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l'ordonnance no XXIII de 1969 sur les relations du travail, telle que modifiée par la loi modificatrice de 1980 sur les relations du travail, non seulement maintient les dispositions qui interdisent les grèves dans les services publics mais rend également illégales les grèves dans diverses autres circonstances, telles que les grèves déclenchées par des travailleurs non syndiqués (art. 43 et 46 1) b)), les grèves déclarées illégales par le gouvernement en application de son droit d'interdire toute grève d'une durée supérieure à trente jours ou, avant l'expiration d'un tel délai, les grèves dont la poursuite est jugée préjudiciable à l'intérêt national (art. 32 2)). En outre, la loi modificatrice de 1980 sur les relations du travail déclare illégale toute grève qui n'est pas approuvée par les trois quarts des membres du syndicat ou de la fédération ayant qualité d'agent de négociation collective (art. 28 de l'ordonnance de 1969, tel que modifié par l'article 8 de la loi de 1980, lu conjointement avec les articles 22, 43 et 46 1) b) de l'ordonnance). En application de l'article 57 de l'ordonnance, la participation à une grève illégale est passible d'une peine d'emprisonnement (qui, comme cela a été noté précédemment, peut comporter l'obligation de travailler).

La commission note que le gouvernement indique que l'accord des trois quarts des membres d'un syndicat pour déclencher une grève est requis dans l'intérêt général des travailleurs, qui ont voulu qu'il en soit ainsi parce qu'ils estiment qu'en l'absence d'accord majoritaire ils doivent s'abstenir de prendre part à une grève qui en définitive créerait des conditions peu propices à l'aboutissement de leurs revendications. Se référant à ses commentaires précédemment formulés au titre de la convention no 87 (p. 161 du rapport de la CEACR de 1995) et au paragraphe 170 de son étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, la commission attire l'attention sur le fait qu'aux fins de la présente convention, lorsque la participation à une grève illégale est passible d'un emprisonnement comportant l'obligation de travailler, la majorité requise et les autres conditions auxquelles l'exercice du droit de grève est subordonné ne doivent pas être tels que l'exercice de ce droit devienne en pratique très difficile, voire impossible.

La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d'assurer l'observation de la présente convention.

5. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu'aux termes des articles 2 et 3 de l'ordonnance no II de 1963 sur les services (pouvoirs temporaires) le gouvernement peut interdire des grèves d'agents de l'Etat ou d'une administration locale, notamment dans l'intérêt de l'ordre public, les infractions étant passibles d'un emprisonnement aggravé (comportant l'obligation de travailler).

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'une commission nationale de la législation du travail a été créée en 1992 et que celle-ci lui a remis un rapport tendant à l'actualisation des diverses lois adoptées par le passé et à la promotion des relations professionnelles harmonieuses. Un Code du travail devrait être également adopté qui se fondera sur les recommandations formulées par la commission nationale susmentionnée.

La commission espère que le Code du travail qui devrait être prochainement adopté contiendra des dispositions tendant à rendre les articles 2 et 3 de l'ordonnance précitée conformes à la convention et que, de manière générale, il sera rédigé de façon à prendre en considération les autres points soulevés dans les commentaires de la commission au titre de la convention.

6. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie du rapport établi par la Commission nationale de la législation du travail dont il est fait mention dans le rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note le rapport du gouvernement.

1. Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé qu'en application des articles 101 et 102 de la loi de 1923 sur la marine marchande les marins pouvaient être embarqués de force à bord de navires pour accomplir leurs tâches, et qu'en vertu des articles 100 et 103 ii), iii) et v) les marins ayant commis des infractions à la discipline, dans des cas où la vie, la sécurité ou la santé n'étaient pas menacées, encouraient une peine d'emprisonnement pouvant comporter l'obligation de travailler. La commission a noté que l'ordonnance de 1983 sur la marine marchande du Bangladesh portant abrogation de la loi de 1923 susmentionnée, prévoit à nouveau dans ses articles 198 et 199 l'embarquement de force de marins à bord de navires pour accomplir leurs tâches, et aux articles 196, 197 et 200 iii), iv), v) et vi) une peine de prison assortie de l'obligation de travailler pour diverses infractions à la discipline dans des cas où la vie, la sécurité ou la santé ne sont pas menacées.

La commission a demandé au gouvernement de réexaminer l'ordonnance adoptée en 1983 et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour la rendre conforme à la convention. Le gouvernement indique, dans son dernier rapport, que l'ordonnance est en cours de modification et que copie du texte sera communiquée une fois celui-ci modifié.

La commission espère que les modifications prendront en considération les points ci-dessus soulevés et que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que les mesures nécessaires ont été prises pour rendre la présente ordonnance conforme à la convention.

2. Un certain nombre d'autres textes législatifs appelant des commentaires au titre de l'article 1 a), c) et d) de la convention font à nouveau l'objet d'une demande directe adressée au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Se référant également à son observation au titre de la convention, la commission prend note du rapport du gouvernement. La commission a aussi pris note des observations de l'Association des employeurs du Bangladesh.

1. Se référant à ses communications antérieures, la commission note que la Proclamation du 24 mars 1982, qui avait suspendu la Constitution, a été abrogée par le décret du 10 novembre 1986 sur la Constitution (révision définitive) et que les dispositions relatives aux droits et libertés fondamentaux avaient été rétablies.

La commission prend note des observations de l'Association des employeurs du Bangladesh selon lesquelles, maintenant qu'un gouvernement populaire élu constitutionnellement dirige le pays au travers du Parlement, le ministre du Travail voudra sans doute examiner, en consultation avec le ministre de l'Intérieur, les divers points soulevés par la commission et envoyer une réponse appropriée.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations, notamment des exemplaires des dispositions pertinentes, sur la situation existant actuellement sur le plan légal en ce qui concerne les garanties constitutionnelles des droits et libertés fondamentaux.

Article 1 a) de la convention. 2. Dans ses précédentes demandes, la commission a relevé qu'en vertu des articles 16 à 20 de la loi du 5 février 1974 sur les pouvoirs spéciaux, des peines d'emprisonnement peuvent être infligées aux personnes qui commettent des actes préjudiciables ou publient des rapports préjudiciables, ou qui enfreignent les dispositions relatives à l'examen et à l'approbation préalables de certaines publications ou à la suspension ou la dissolution de certaines associations, et que les sentences rendues en vertu de ces dispositions peuvent comporter pour les intéressés l'obligation de travailler pendant leur incarcération en vertu de l'article 53 du Code pénal et de l'article 3 26) de la loi sur les clauses générales. La commission prend note de l'information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l'efficacité de la loi de 1974 sur les pouvoirs spéciaux est mise en question dans les milieux politiques et qu'une demande pressante se fait jour au sein du Parlement en vue de son abolition. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire rapport sur l'abrogation ou la modification de ladite loi de façon à assurer l'observation de la convention sur ce point.

3. Dans ses précédentes demandes, la commission avait invité le gouvernement à fournir des précisions au sujet de l'application pratique des dispositions suivantes du Code pénal (loi no XLV de 1860) en vertu desquelles peuvent être imposées des sentences comportant du travail forcé: article 124A (encouragement à la haine ou au mépris à l'égard du gouvernement ou incitation à une désaffection à son égard); articles 141 à 143 (assemblées illégales); article 145, lu conjointement avec les articles 141 et 127 du Code de procédure criminelle (no V de 1898) (adhésion ou participation à une assemblée illégale qui a reçu l'ordre de se dissoudre); article 151, lu conjointement avec l'article 127 du Code de procédure criminelle (adhésion ou participation à une assemblée de cinq personnes ou plus qui, étant de nature à causer des troubles pour l'ordre public, a reçu l'ordre de se dissoudre); 153 (provocation de sentiments d'inimitié ou de haine entre différentes classes de citoyens); et 153B (incitation des étudiants à prendre part à une activité politique). Dans son rapport, le gouvernement se réfère une fois de plus à ses précédentes déclarations en vertu desquelles les informations sur l'application pratique de ces dispositions n'étant recueillies par aucune institution, il n'est pas possible de donner des informations complètes.

La commission espère du moins que le gouvernement sera en mesure de fournir des exemplaires des jugements, décisions et instructions adoptés en vertu des dispositions ci-dessus. La commission espère que le gouvernement fournira les informations demandées.

Article 1 c). 4. Dans ses précédentes observations, la commission s'est référée à un certain nombre de dispositions de l'ordonnance no XXIII de 1969 sur les relations professionnelles, de l'ordonnance no XXXII de 1965 sur le contrôle de l'emploi et de la loi no VI de 1898 sur les Postes, en vertu desquelles diverses infractions à la discipline du travail sont passibles d'emprisonnement. La commission avait noté que toute sentence prononcée en vertu de ces lois revêt la forme d'un emprisonnement simple et le gouvernement n'a connaissance d'aucun cas dans lequel le tribunal aurait eu recours à l'article 3 26) de la loi de 1897 sur les clauses générales qui autorise le tribunal à infliger une peine d'emprisonnement simple ou une peine d'emprisonnement aggravé, comportant l'obligation de travailler.

Dans son rapport pour la période s'achevant en juin 1989, le gouvernement a déclaré qu'il n'avait pas été jugé nécessaire d'amender davantage la législation. La commission, rappelant l'indication antérieure du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, les tribunaux n'ont pas recours à l'article 3 26), a exprimé l'espoir que le gouvernement n'éprouverait aucune difficulté à mettre la législation sur ce point en conformité avec la convention et la pratique indiquée.

Relevant que dans son dernier rapport le gouvernement se contente de dire qu'il a pris note de l'espoir formulé par la commission, cette dernière veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Article 1 d). 5. Dans ses précédentes observations, la commission a noté que l'ordonnance no XXIII de 1969 sur les relations professionnelles, telle qu'amendée par la loi de 1980 sur les relations professionnelles (amendement), non seulement maintient les dispositions qui interdisent les grèves dans les services publics mais rend également illégales les grèves dans diverses autres circonstances, telles que les grèves entreprises par des travailleurs non organisés (art. 43 et 46 1) b)), ou lorsque le gouvernement exerce son droit d'interdire toute grève d'une durée supérieure à trente jours ou, avant l'expiration du délai de trente jours, toute grève dont la poursuite est jugée préjudiciable à l'intérêt national (art. 32 2)). En outre, la loi de 1980 sur les relations professionnelles (amendement) déclare illégale toute grève qui n'a pas reçu l'assentiment des trois quarts des membres du syndicat ou de la fédération reconnu comme agent de négociation collective (art. 28 de l'ordonnance de 1969, telle qu'amendé par l'article 8 de la loi de 1980, lu conjointement avec les articles 22, 43 et 46 1) b) de l'ordonnance). En vertu de l'article 57 de l'ordonnance, la participation à une grève illégale est passible d'une peine d'emprisonnement (qui, comme cela a été noté précédemment, peut comporter du travail forcé). La commission a exprimé l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention, en amendant les chapitres pertinents de l'ordonnance ou en disposant dans la loi qu'un emprisonnement aggravé ne peut pas être infligé aux personnes qui enfreignent les articles de l'ordonnance mentionnés ci-dessus.

La commission relève que, dans son dernier rapport, le gouvernement se contente d'indiquer qu'il a pris note des observations de la commission.

La commission prend note des observations faites par l'Association des employeurs du Bangladesh selon lesquelles l'ordonnance sur les relations professionnelles a été modifiée en 1985 et en 1989; d'après cette association, aucun autre changement ne semble nécessaire. L'association estime qu'il pourra être pris note des observations de la commission lorsque la nouvelle politique du travail aura été arrêtée et officiellement promulguée.

La commission souhaiterait recevoir des informations sur la nouvelle politique du travail lorsqu'elle aura été adoptée ainsi qu'un exemplaire de la version de l'ordonnance sur les relations professionnelles telle qu'actuellement en vigueur (ou un exemplaire des amendements adoptés depuis 1985).

6. Dans ses précédentes observations, la commission a noté qu'en vertu des articles 2 et 3 de l'ordonnance no II de 1963 sur les services (pouvoirs temporaires) le gouvernement peut interdire la grève aux agents relevant du gouvernement ou d'un pouvoir local, notamment dans l'intérêt de l'ordre public, les infractions étant passibles d'un emprisonnement aggravé (comportant l'obligation de travailler). La commission a prié le gouvernement d'indiquer les mesures qui ont été prises pour mettre les articles 2 et 3 en conformité avec la convention.

Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement fournira des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne les dispositions mentionnées ci-dessus.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note du rapport du gouvernement. La commission prend note également des commentaires de l'Association des employeurs du Bangladesh.

Article 1 c) et d) de la convention. 1. Dans ses précédentes observations, la commission a relevé qu'en vertu des articles 101 et 102 de la loi de 1923 sur la marine marchande les marins pouvaient être embarqués de force à bord de navires pour accomplir leurs tâches, et qu'en vertu des articles 100 et 103 ii), iii) et v) diverses infractions à la discipline commises par des marins, concernant des cas pour lesquels la vie, la santé ou la sécurité n'est pas mise en danger, sont punissables d'une peine d'emprisonnement pouvant comporter l'obligation de travailler. La commission a noté que l'ordonnance de 1983 sur la marine marchande du Bangladesh, qui avait abrogé la loi de 1923, prévoit à nouveau dans ses articles 198 et 199 l'embarquement de force de marins à bord de navires pour accomplir leurs tâches, et aux articles 196, 197 et 200 iii), iv), v) et vi) la condamnation, avec une peine d'emprisonnement pouvant comporter l'obligation de travailler, pour diverses infractions à la discipline dans des cas où la vie, la sécurité ou la santé n'est pas mise en danger.

La commission a demandé au gouvernement de réexaminer l'ordonnance adoptée en 1983 et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour la mettre en conformité avec la convention. Le gouvernement a indiqué précédemment qu'il examinait la suggestion de la commission. Dans son dernier rapport, le gouvernement s'est contenté de déclarer qu'il avait pris note des observations de la commission.

La commission relève que dans ses commentaires l'Association des employeurs du Bangladesh rappelle que, dans sa dernière réponse, elle avait indiqué que le ministère du Travail et de la Main-d'oeuvre voudrait sans doute consulter le ministère de la Marine pour mettre l'ordonnance de 1983 sur la marine marchande en conformité avec la convention.

La commission exprime une fois de plus le ferme espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que les mesures nécessaires ont été prises pour mettre l'ordonnance en conformité avec la convention.

2. Un certain nombre d'autres textes législatifs qui appellent des commentaires au titre de l'article 1 a), c) et d) de la convention font à nouveau l'objet d'une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Dans sa dernière demande directe, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, grâce à la remise en vigueur de la Constitution, les dispositions relatives à la liberté de réunion, à la liberté d'association et à la liberté de pensée, de conscience et de parole n'étaient plus suspendues. La commission avait noté précédemment qu'aux termes du second arrêté de 1985 sur la remise en vigueur partielle de la Constitution les articles 28, 29, 30, 34, 40, 41 et 102 de la Constitution de la République populaire du Bangladesh avaient été remis en vigueur sous réserve de certaines conditions. Elle avait prié le gouvernement de fournir copie des textes législatifs qui avaient remis en vigueur la Constitution dans son ensemble ou qui avaient étendu l'application de l'arrêté précité à d'autres articles de la Constitution, tels que les articles 37 à 39, relatifs à diverses libertés fondamentales.

La commission note la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle la proclamation du 24 mars 1982, qui avait suspendu la Constitution, a été abrogée par l'arrêté du 10 novembre 1986 et que toutes les dispositions relatives aux libertés et droits fondamentaux avaient été remises en vigueur. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l'arrêté que le gouvernement déclare avoir joint à son rapport.

Article 1 a) de la convention. 2. Dans ses demandes précédentes, la commission avait noté que, en vertu des articles 16 à 20 de la loi du 5 février 1974 sur les pouvoirs spéciaux, des peines d'emprisonnement peuvent être infligées aux personnes qui commettent des actes préjudiciables ou publient des rapport préjudiciables, ou qui enfreignent des ordres relatifs à l'examen préalable et à l'approbation de certaines publications, ou à la suspension ou dissolution de certaines associations, et que, en vertu de l'article 53 du Code pénal et de l'article 3 26) de la loi sur les clauses générales, les peines prévues par ces articles peuvent comporter du travail obligatoire. La commission note l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle un emprisonnement rigoureux de ce genre ne saurait être assimilé à du travail forcé. La commission se réfère toutefois de nouveau aux explications fournies aux paragraphes 102 à 109 et 138 à 140 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé où elle a fait observer que sont contraires à la convention toutes sanctions comportant du travail pénitentiaire obligatoire lorsqu'elles sont infligées pour punir des personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition à l'ordre politique établi, ou qui ont enfreint une décision largement discrétionnaire de l'administration les privant du droit de publier leurs opinions ou suspendant ou dissolvant certaines associations. Notant les indications du gouvernement selon lesquelles nul n'a été poursuivi devant un tribunal en vertu de la loi précitée, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement envisage d'abroger ou de réviser les articles 16 à 20 de la loi du 5 février 1974 sur les pouvoirs spéciaux, afin d'assurer le respect de la convention.

3. Dans ses demandes précédentes, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'application pratique des dispositions suivantes du Code pénal (loi no XLV de 1860), aux termes desquelles des peines d'emprisonnement comportant du travail obligatoire peuvent être infligées: article 124A (provoquer la haine ou le mépris ou susciter le mécontentement à l'égard du gouvernement); articles 141 à 143 (réunions illégales); article 145, lu conjointement avec les articles 141 et 127 du Code de procédure criminelle (no V de 1898) (participer à une réunion illégale ou y demeurer, alors que l'ordre de la disperser a été donné); article 151, lu conjointement avec l'article 127 du Code de procédure criminelle (participer à tout rassemblement de cinq personnes ou plus, ou y demeurer, alors que l'ordre de la disperser a été donné parce qu'il risquait de troubler la paix publique); article 153 (encourager des sentiments d'hostilité ou de haine entre les différentes catégories de citoyens), et article 153B (inciter les étudiants à prendre part à une activité politique). Dans son rapport, le gouvernement rappelle sa déclaration antérieure selon laquelle des informations sur l'application pratique de ces dispositions ne sont compilées par aucun service et, par conséquent, il n'est pas possible de fournir des informations complètes.

Etant donné que ces dispositions peuvent avoir un rapport avec la convention, la commission veut croire que le gouvernement communiquera toute information s'y rapportant, en particulier copie de toute décision judiciaire rendue en vertu de ces dernières et de tous règlements et instructions adoptés en la matière.

Article 1 c). 4. Dans ses commentaires précédents, la commission s'était référée à un certain nombre de dispositions de l'ordonnance no XXIII de 1969 sur les relations professionnelles, de l'ordonnance no XXXII de 1965 sur le contrôle de l'emploi et de la loi no VI de 1898 sur les bureaux de poste, en vertu desquelles différents manquements à la discipline du travail sont punissables d'emprisonnement. La commission avait noté que les peines infligées en vertu de ces textes revêtent la forme de l'emprisonnement simple et qu'il n'a été signalé au gouvernement aucun cas où les tribunaux auraient eu recours à l'article 3 (26) de la loi de 1897 sur les clauses générales, en vertu duquel les tribunaux peuvent infliger soit un emprisonnement simple, soit un emprisonnement rigoureux comportant l'obligation de travailler. La commission note la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport, selon laquelle il n'a pas été jugé nécessaire de modifier la législation davantage. Se référant aux indications du gouvernement selon lesquelles les tribunaux n'ont pas eu recours à l'article 3 (26), la commission exprime l'espoir que le gouvernement n'aura pas de difficulté à mettre la législation mentionnée en conformité avec la convention et avec la pratique indiquée.

Article 1 d). 5. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l'ordonnance no XXIII de 1969 sur les relations professionnelles, telle qu'amendée par la loi modificatrice de 1980 sur les relations professionnelles, non seulement prévoit l'interdiction des grèves dans les services d'utilité publique, mais encore déclare illégales des grèves dans diverses autres circonstances, telles que les grèves de travailleurs non organisés (art. 43 et 46, 1 b)), ou lorsque le gouvernement a exercé son droit d'interdire toute grève ayant duré plus de trente jours ou, avant l'expiration des trente jours, toute grève dont la poursuite pourrait être préjudiciable à l'intérêt national (art. 32 2)). En outre, la loi modificatrice de 1980 sur les relations professionnelles déclare illégales toutes grèves qui n'ont pas été approuvées par les trois quarts des membres d'un syndicat ou d'une fédération reconnus comme agents négociateurs (art. 28 de l'ordonnance de 1969, tel qu'amendé par l'article 8 de la loi de 1980, lu conjointement avec les articles 22, 43 et 46 1 b) de l'ordonnance). Aux termes de l'article 57 de celle-ci, toute participation à une grève illégale peut être punie d'emprisonnement (pouvant comporter du travail obligatoire, ainsi qu'il a été noté précédemment). Le gouvernement a indiqué que les peines infligées en vertu des dispositions mentionnées ne comprennent pas l'emprisonnement rigoureux et que, par conséquent, il n'envisage pas de les réviser. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement réitère sa position. Elle exprime l'espoir qu'il prendra les mesures nécessaires en vue de mettre la législation sur les relations professionnelles en conformité avec la convention, soit en modifiant les articles susvisés de l'ordonnance, soit en interdisant par un texte de loi que l'emprisonnement rigoureux soit infligé aux contrevenants.

6. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu'en vertu des articles 2 et 3 de l'ordonnance no II de 1963 sur les services (pouvoirs temporaires), le gouvernement peut interdire les grèves des salariés de l'Etat ou de tout pouvoir local, notamment dans l'intérêt de l'ordre public, toute infraction étant punissable d'un emprisonnement rigoureux (comportant une obligation de travailler). La commission a noté l'indication du gouvernement selon laquelle il examine ses commentaires. Elle exprime donc encore une fois l'espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre les articles 2 et 3 de l'ordonnance no II de 1963 en conformité avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Article 1 c) et d) de la convention. 1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé qu'aux termes des articles 101 et 102 de la loi de 1923 sur la marine marchande les marins pouvaient être ramenés à bord de force pour accomplir leurs tâches, et qu'aux termes des articles 100 et 103 ii), iii) et v) différentes infractions à la discipline, commises par des marins dans des cas où la vie, la santé ou la sécurité ne sont pas en danger, sont punissables de peines d'emprisonnement pouvant comporter une obligation de travailler. La commission avait noté que l'Ordonnance de 1983 sur la marine marchande du Bangladesh, qui a abrogé la loi de 1923, prévoit à nouveau aux articles 198 et 199 le retour des gens de mer à bord de force pour qu'ils accomplissent leurs tâches, et aux articles 196, 197 et 200 iii), iv), v) et vi) des peines d'emprisonnement qui peuvent comporter une obligation de travailler pour différentes infractions à la discipline dans des cas où la vie, la sécurité ou la santé ne sont pas mises en danger. La commission avait prié le gouvernement de reconsidérer l'ordonnance adoptée en 1983 et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour la mettre en conformité avec la convention. La commission note les indications réitérées du gouvernement dans son rapport selon lesquelles il examine les suggestions de la commission. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que les mesures nécessaires ont été prises pour mettre l'ordonnance en conformité avec la convention.

2. Un certain nombre d'autres textes législatifs qui appellent des commentaires au titre de l'article 1 a), c) et d) de la convention font de nouveau l'objet d'une demande adressée directement au gouvernement.

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