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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1998, Publication : 86ème session CIT (1998)

Un représentant gouvernemental a déclaré que le Bangladesh est un petit pays pauvre qui compte plus de 120 millions d'habitants. Le taux d'alphabétisme des personnes âgées de 15 ans et plus était seulement de 35,3 pour cent en 1991 et le chômage est dramatiquement élevé. Le gouvernement démocratiquement élu du Bangladesh s'efforce de prendre les mesures appropriées dans les secteurs de la production et des services afin d'améliorer la condition des travailleurs. Il s'engage à éliminer les divergences et les irrégularités existant dans la législation ou dans l'administration.

L'orateur a exprimé sa gratitude à la présente commission qui a souligné les restrictions légales à la cessation de la relation d'emploi. A cet égard, il faut rappeler que la loi de 1952 et la deuxième ordonnance de 1958 sur le maintien des services essentiels ont été adoptées il y a longtemps, c'est-à-dire pendant la période pakistanaise. Ces deux législations sont bien en vigueur au Bangladesh, mais leur application en pratique pose des problèmes. Il convient de souligner que la Commission tripartite nationale du droit du travail de 1992 a soumis un rapport sur un projet de code, et ce rapport est actuellement à l'étude et en cours de révision. Le projet de Code du travail sera en conformité avec les dispositions des conventions, compte tenu des conditions socio-économiques du pays. La commission chargée de la révision devra traiter des questions soulevées.

S'agissant du deuxième point relatif à la cessation de la relation d'emploi, il faut savoir qu'il existe 46 lois dans le pays et que ces lois contiennent des dispositions suffisamment protectrices. Aucun travailleur n'est licencié sans indemnité ou sans préavis. La loi de 1965 sur l'emploi offre une protection aux travailleurs tant dans les cas de cessation de la relation de travail que dans les cas de licenciement. Le licenciement est soumis à une longue procédure et ne peut intervenir que si une faute est établie par une commission indépendante en vertu des articles 17 et 18 de la loi sur l'emploi de 1965. Un travailleur licencié pour faute a le droit de faire appel de cette décision auprès de l'employeur ou peut introduire contre lui une action devant un tribunal du travail.

S'agissant du respect de la convention no 29 concernant les enfants en servitude et les enfants employés comme domestiques, il convient de souligner que le Bangladesh est pleinement conscient des exigences de cette convention. Au Bangladesh, il n'y a ni travail forcé ni travail obligatoire au sens réel de ces termes. Tous les travailleurs ont le choix de travailler ou non. La législation du travail est souple à l'égard des travailleurs, et, par conséquent, les employeurs sont confrontés à des problèmes lorsque des travailleurs qualifiés quittent leur emploi sans préavis. Le bien-être des travailleurs ainsi que la protection de leurs droits permettent aux activités économiques de se développer. De même, il est tout aussi important de respecter les réglementations et de ne pas changer tout le temps de secteur d'activité. Aussi, on doit respecter un équilibre afin de permettre l'établissement d'une économie durable.

Le gouvernement actuel prend des mesures pour réviser le Code du travail en tenant compte des conditions socio-économiques prévalant actuellement dans le pays, du bien-être de la classe ouvrière et de la protection des droits et intérêts des employeurs afin que le projet de code serve les objectifs du pays, ce qui est conforme aux conventions de l'OIT.

S'agissant des commentaires de la commission d'experts, au deuxième paragraphe de la page 108 du rapport, il est nécessaire d'examiner attentivement les mots "bandha", "chhuta" et "pichchis". Le mot "bandha" ne signifie pas "lié" tel que cela est mentionné. Un "bandha" est un travailleur généralement engagé régulièrement ou de manière permanente pour travailler au domicile d'autres personnes. Il a le droit de continuer le travail ou de quitter son travail selon son gré. Il peut quitter la maison et accepter un travail dans n'importe quelle autre maison. Ce sont seulement les familles dont les conditions matérielles sont plus favorables qui peuvent employer des "bandhas". De plus, ce sont des femmes divorcées, des veuves ou des femmes sans domicile qui acceptent ce type de travail, car il leur permet d'obtenir de la nourriture, un toit, des vêtements, etc.

Le mot "chhuta" ne signifie pas "non obligé" ainsi que cela est mentionné dans le rapport, mais "travailleur temporaire" ou "travailleur à temps partiel". Ils arrivent dans une maison à une certaine heure et la quittent après une ou deux heures de travail. Ils vont dans une autre maison dans les environs pour y travailler également quelques heures, ce qui leur permet de percevoir un meilleur salaire.

"Pichchis" signifie petit garçon ou petite fille. En général, les parents qui n'ont pas de maison ou qui ne peuvent pas les nourrir ou les soigner les envoient chez des particuliers. Ils y vivent comme un membre de la famille. Parfois, le propriétaire de la maison les envoie à l'école ou à la "madrassa" (institution d'éducation religieuse). Par conséquent, il n'est ainsi pas possible de dire qu'ils entrent dans la catégorie des travailleurs en servitude. A tout moment, les parents peuvent les reprendre avec eux.

Il est important de comprendre pourquoi les enfants travaillent comme domestiques, les femmes travaillent comme "bandha" et les "pichchis" au domicile d'autres personnes. Survivre et manger constituent leur principal souci, comme seuls moyens de subsistance. Le Bangladesh est un pays d'ouvriers, la plupart des gens sont pauvres, la population est nombreuse, et les problèmes divers et variés. Les familles pauvres qui ont quatre ou cinq enfants n'ont pas d'autre choix que de les envoyer au domicile de particuliers pour qu'ils y trouvent de la nourriture, un toit et des soins. Bien que le gouvernement ait pour objectif d'éliminer les formes intolérables du travail des enfants, la pauvreté, la plus grande cause de travail des enfants, ne peut disparaître du jour au lendemain.

Ainsi, il faut rappeler que la pauvreté est la principale cause de l'emploi des enfants comme domestiques. Celle-ci commencera à diminuer lorsque les activités économiques progresseront, et ainsi il n'y aura plus aucun enfant au travail.

Il est important de comprendre la situation économique et sociale. Le gouvernement, les institutions internationales, les ONG et les organismes volontaires travaillent jour et nuit à différents niveaux et dans différents secteurs pour éduquer et réinsérer les enfants, et pour éliminer la pauvreté et le travail des enfants. Avec l'aide et la coopération des organismes internationaux, le pays sera capable de résoudre ces problèmes.

Le gouvernement s'attaque sérieusement au travail des enfants. La législation du travail, en particulier la loi de 1965 sur les établissements industriels, la loi de 1965 sur les ateliers et autres établissements, l'ordonnance de 1962 sur le travail dans les plantations de thé et l'ordonnance de 1961 sur les travailleurs routiers, interdit strictement le travail des enfants dans le secteur formel et prévoit des sanctions en cas de non-respect de leurs dispositions.

Il y a à travers tout le pays 2.642 manufactures de vêtements, de tailles différentes, qui emploient plus d'un million de travailleurs et dont 80 pour cent du personnel est féminin. Au début, des enfants travaillaient dans l'industrie du vêtement mais, après une prise de conscience de l'opinion et suite à la signature d'un Memorandum of Understanding (MOU) avec l'OIT/IPEC, environ 50 projets visant à éliminer le travail des enfants ont été mis en place dans différentes régions et le nombre d'enfants au travail a diminué.

En outre, l'Association des fabricants et exportateurs de vêtements du Bangladesh (BGMEA) a signé avec l'UNICEF et l'OIT un autre MOU. Sa mise en oeuvre a permis d'éliminer, pratiquement à 100 pour cent, le travail des enfants dans le secteur du vêtement. En application du MOU, une équipe comprenant des fonctionnaires de l'OIT et de l'UNICEF ainsi que des inspecteurs du gouvernement a été constituée. Cette équipe visite et inspecte régulièrement les manufactures de vêtements, identifie les enfants qui y travaillent et les retire des usines pour les envoyer à l'école. L'enfant ainsi retiré du travail reçoit 30 taka par jour et va gratuitement à l'école.

Se référant aux paragraphes 3, 4 et 5 mentionnant les cas d'abus physiques cont sont victimes les enfants, l'orateur a indiqué que le gouvernement actuel avait la ferme volonté politique d'éliminer le travail des enfants et de prendre des sanctions contre ceux qui commettent des mauvais traitements à leur encontre. Des membres de l'un et l'autre sexe de certaines familles ont été arrêtés, des procédures judiciaires ont été entamées et des sanctions ont été prises. Par conséquent, l'opinion publique est plus attentive aux abus commis sur des enfants.

Se référant au paragraphe de l'observation de la Commission des experts relative au trafic des enfants, le ministère de la Femme et de l'Enfance, en collaboration avec l'OIT/IPEC et l'UNICEF, a convenu en 1997 de mettre en oeuvre un programme national sur la traite des enfants et des femmes. Des séminaires, des ateliers et des conférences sont organisés afin de sensibiliser l'opinion sur le problème, et des mesures sont prises pour le prévenir.

Il n'est pas possible d'empêcher les trafics sans une prise de conscience de l'opinion, sans l'élimination de la pauvreté et sans une politique pénale ferme. Le gouvernement est conscient de ces difficultés et agit pour les surmonter. Au cours du neuvième Sommet SARC qui s'est tenu en mai dernier, le Premier ministre Cheikh Hasina a proposé l'adoption d'une convention pour lutter contre le trafic des femmes et des enfants. Depuis lors, un projet de convention a été soumis par le Bangladesh aux Etats Membres.

Le Bangladesh a récemment créé au sein du ministère de l'Intérieur une unité spéciale pour intensifier la lutte que mène le gouvernement contre le trafic des femmes et des enfants. Les actions entreprises par le gouvernement ont permis des améliorations durables dans ce domaine. Par ailleurs, les organismes volontaires, les ONG et les syndicats sont également très actifs dans ce domaine et, à ce jour, quelques chefs de bande ont été arrêtés.

En ce qui concerne le non-paiement des salaires, les heures supplémentaires obligatoires, l'absence de congé du vendredi, il existe des sanctions dans la législation nationale du travail.

Il y a 2.642 manufactures de vêtements dans lesquelles 142 syndicats enregistrés sont implantés. Il y a au moins trois fédérations. En vertu de l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles, les syndicats enregistrés ont le droit de négocier collectivement, conformément aux articles 26, 27, 27 (A), 28, 29, 30, 31, 32 et 34, et par conséquent ils sont en mesure de résoudre les problèmes. Lorsqu'un dialogue direct avec la direction a échoué dans les dix jours suivant l'introduction d'une demande, une discussion tripartite, c'est-à-dire une mesure de conciliation, peut être menée. Les conciliateurs, nommés par le gouvernement, sont chargés de résoudre les problèmes à travers un mécanisme approprié. Les syndicats disposent du droit de grève selon les modalités prescrites par la loi. Pour défendre leurs droits, ils ont la possibilité de soumettre aux tribunaux du travail les questions concernant les salaires, les heures supplémentaires, les congés, etc.

En outre, les inspecteurs gouvernementaux des manufactures ont pour mission d'inspecter les établissements industriels, de conseiller la direction et d'entamer des procédures judiciaires à l'encontre des contrevenants. Le tribunal du travail condamne ou rend la décision qu'il estime appropriée. Par conséquent, les allégations des syndicats relatives au non-paiement des salaires, à l'absence de congé et à l'obligation d'accomplir des heures supplémentaires ne sont pas fondées dans la pratique.

Enfin, l'orateur demande au président et aux membres de la commission d'experts de comprendre les problèmes et les conditions existant dans son pays et de lui octroyer du temps pour améliorer la situation, dans la mesure où son pays a beaucoup de considération à l'égard des conventions et idéaux de l'Organisation internationale du Travail.

Les membres employeurs ont rappelé qu'au moins trois des quatre points soulevés étaient bien connus pour faire régulièrement l'objet de commentaires de la commission d'experts et avoir été discutés par la commission en 1990. Les restrictions légales à la cessation de la relation de travail imposées à toute personne occupant un emploi dépendant du gouvernement central constituent une claire violation de la convention qui trouve son origine dans une loi de 1952, c'est-à-dire antérieure à l'indépendance du pays et demeurée inchangée depuis lors. Le représentant gouvernemental se réfère à la protection contre le licenciement dont bénéficieraient ces personnes, ce qui est hors de propos, car on ne saurait compenser une violation de l'interdiction du travail forcé par quelque disposition que ce soit. Depuis des années, le gouvernement indique qu'il entend prendre des mesures, mais que les circonstances économiques l'en empêchent. Il faut une nouvelle fois exiger qu'il change rapidement ces dispositions qu'aucune difficulté économique ne peut justifier. Le deuxième point a trait aux enfants employés comme domestiques dans des conditions de servitude. La commission d'experts se réfère à des informations émanant du Groupe de travail sur les formes contemporaines d'esclavage de la Sous-commission des Nations Unies de lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités concernant l'exploitation d'enfants de classes défavorisées comme domestiques chez des particuliers ou dans des usines. Si la législation protectrice n'est pas appliquée, la responsabilité du gouvernement est engagée, car l'article 25 de la convention exige que des sanctions efficaces soient appliquées. Le gouvernement se réfère au mémorandum d'accord conclu avec l'IPEC et à des projets exécutés dans ce cadre. Pourtant, le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies s'est déclaré profondément préoccupé par le grand nombre d'enfants qui travaillent, y compris dans les zones rurales, comme domestiques, ou à d'autres titres dans le secteur informel, et par le fait qu'ils travaillent souvent dans des conditions insalubres ou dangereuses et sont souvent exposés à des sévices ou exploitation sexuels. La Confédération mondiale du travail (CMT) a communiqué un rapport sur les différentes formes de travail des enfants comme domestiques dans des conditions caractérisées par une subordination totale, des horaires et un salaire indéterminés: il s'agit là d'une forme de travail forcé à combattre. Le représentant gouvernemental estime pour sa part que le travail comme domestiques d'enfants défavorisés peut être envisagé sous un jour plus favorable car il leur permet au moins de se nourrir et d'avoir un foyer dans une situation d'extrême pauvreté. S'il en est ainsi, il faut que le gouvernement s'assure que ce type de travail s'effectue dans des conditions acceptables et qu'il fournisse des informations détaillées sur les mesures prises en ce sens dans son prochain rapport. En ce qui concerne le trafic des femmes et des enfants pour la prostitution, le représentant gouvernemental expose que des mesures ont été prises, notamment sous la forme de campagnes de prévention et d'éducation, et que des sanctions sont envisagées pour y mettre fin. Des rapports des Nations Unies contiennent des données très préoccupantes sur l'ampleur du problème, et le gouvernement doit donc redoubler ses efforts pour y mettre fin sans omettre d'identifier et de sanctionner les responsables. Un quatrième point de l'observation, nouveau celui-là, porte sur la situation dans l'industrie du vêtement. Il s'agit d'allégations de la CMT auxquelles le gouvernement n'a pas eu l'occasion de répondre et sur lesquelles la commission ne peut prendre position à ce stade. Pour l'ensemble des autres points, le gouvernement doit réviser la législation et accroître ses efforts pour que la situation soit mise en conformité avec la convention en droit et, surtout, en pratique.

Les membres travailleurs ont remercié le représentant gouvernemental d'avoir répondu aux demandes d'informations et ont rappelé que ce cas a été discuté pour la dernière fois en 1990. Certaines des questions soulevées cette année par la commission d'experts avaient alors été discutées par la Commission de la Conférence. Dans le dernier rapport, quatre questions sont soulevées: les restrictions légales à la cessation de la relation d'emploi; le travail d'enfants en servitude et, en particulier, les enfants employés comme domestiques; la traite de femmes et d'enfants; et certaines allégations concernant la situation dans l'industrie du vêtement.

La commission d'experts a soulevé la question des restrictions légales à la cessation de la relation d'emploi de toute personne dépendant du gouvernement central. Elle a fait ressortir que, en vertu de la loi de 1952 sur les services essentiels et de l'ordonnance de 1958 ayant le même objet, toute personne ayant un emploi auprès du gouvernement central et mettant fin à cet emploi sans le consentement de l'employeur est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an. Le gouvernement persiste à maintenir que d'autres instruments, à savoir la loi sur les usines, la loi sur le paiement du salaire et la loi sur les ateliers et autres établissements, assurent une protection suffisante. Mais la commission d'experts fait ressortir, comme le font les membres employeurs, que ces dispositions tendent à protéger les travailleurs licenciés et ne concernent pas le cas de travailleurs qui, de leur propre initiative, souhaitent quitter leur emploi. Cet aspect de l'application de la convention a été discuté par la Commission de la Conférence en 1990 et le gouvernement avait alors déclaré que l'abrogation de la loi de 1952 était envisagée. Aujourd'hui, huit ans plus tard, le gouvernement affirme encore qu'il examine la législation en question. Les problèmes soulevés par la commission d'experts paraissent assez clairs et assez simples pour les membres travailleurs. La réponse du gouvernement n'est pas convaincante et il serait donc souhaitable que celui-ci suive les conseils de la commission d'experts et modifie en conséquence sa législation afin de la rendre conforme à la convention.

Les membres travailleurs ont souligné que le problème des enfants employés comme domestiques est un problème très complexe et très ancien. Dans ses précédents commentaires, la commission d'experts évoquait les informations portées devant le Groupe de travail sur les formes contemporaines d'esclavage de la Sous-commission des Nations Unies de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, alléguant diverses formes d'exploitation d'enfants, notamment comme domestiques chez des particuliers, ainsi que la non-application des dispositions constitutionnelles et législatives en vigueur. La commission d'experts demandait au gouvernement de fournir des informations sur les inspections réalisées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les peines infligées aux exploiteurs d'enfants. Dans sa réponse, reflétée dans le plus récent rapport de la commission d'experts, le gouvernement nie l'existence du travail en servitude dans le pays. Ces dénégations sont réitérées aujourd'hui par le représentant gouvernemental. Elles contredisent les conclusions de la Commission des droits de l'enfant des Nations Unies, qui s'est déclarée préoccupée par le "nombre considérable d'enfants qui travaillent, y compris dans les zones rurales, comme domestiques ou à d'autres titres dans le secteur informel...". La commission d'experts ajoute que nombre de ces enfants sont exposés à des sévices et une exploitation d'ordre sexuel. Elle a pris note d'un rapport transmis pour commentaires au gouvernement fin 1997 intitulé Child domestic workers: Is servitude the only option? (Enfants employés comme domestiques: la servitude est-elle le seul choix?) qui fait ressortir que des enfants placés comme domestiques, en général entre 8 et 16 ans et essentiellement des filles, restent constamment à disposition pour toutes sortes de tâches pénibles, sans limitation des heures de travail, entièrement à la merci de leurs employeurs. (Les chiffres communiqués sur certaines catégories de travailleurs domestiques sont tout à fait révélateurs. Par exemple, il y a une catégorie appelée les "bandha" qui signifie "lié" et une autre dénommée "pichchis" qui veut dire "petit".) Tout en appréciant les explications données par le représentant gouvernemental, les membres employeurs, en raison de la vulnérabilité des enfants se trouvant dans de telles situations et des conséquences que cela peut avoir pour le reste de leur existence, soutiennent fermement la requête de la commission d'experts tendant à ce que le gouvernement prenne des mesures effectives et énergiques pour éradiquer le travail forcé d'enfants employés comme domestiques. Le troisième aspect soulevé par la commission d'experts porte sur la traite de femmes et d'enfants, essentiellement à des fins de prostitution. Il est inquiétant de constater que le gouvernement concède, dans son rapport à la commission d'experts, que le problème va en s'aggravant et que, ces vingt dernières années, quelque 200.000 femmes et enfants ont été victimes d'un trafic à destination du Moyen-Orient. Selon d'autres sources, de 200 à 400 femmes et enfants seraient enlevés clandestinement du pays chaque mois, essentiellement à destination du Pakistan. Le gouvernement déclare prendre des mesures pour empêcher ce trafic, notamment un renforcement des postes frontière, mais que des bandes très organisées agissent avec la complicité de certains éléments des administrations compétentes, ce qui explique qu'un très petit pourcentage de trafiquants est capturé et que peu de victimes sont retrouvées. Les membres travailleurs jugent un peu courte cette explication du manque de résultat face à un problème aussi insidieux. Le gouvernement devrait faire preuve, au minimum, de la volonté politique de sanctionner tout membre de la police impliqué dans ce trafic. Ils appuient pleinement l'avis de la commission d'experts selon lequel les sanctions prévues doivent être adéquates et appliquées avec rigueur. Ils prient donc le gouvernement de fournir d'autres informations sur cette question et, en particulier, sur les sanctions infligées.

Le quatrième aspect concerne la situation dans l'industrie du vêtement, qui emploie plus d'un million de travailleurs, essentiellement des femmes et des enfants. De très graves allégations ont été formulées quant aux conditions de travail dans ce secteur, où le salaire minimum légal serait rarement atteint, les heures supplémentaires obligatoires rémunérées en deçà du minimum légal seraient monnaie courante et le droit au congé hebdomadaire du vendredi ignoré par les employeurs, où le licenciement serait la réponse à toute revendication et où, enfin, des travailleurs attendraient pendant des mois le versement de leur salaire. Des commentaires précis quant à ces allégations sont attendus de la part du gouvernement. La déclaration du représentant gouvernemental contient un commencement de réponse mais un rapport détaillé devrait être adressé à la commission d'experts. Bien qu'il ne soit pas facile de connaître la réalité de la situation, des indications utiles figurent dans l'étude annuelle sur les violations des droits syndicaux publiée voici quelques jours par la CISL. Cette étude apporte des éléments concernant la zone industrielle à l'extérieur de Dacca, où 30.000 travailleurs sont employés en sous-traitance par l'industrie du vêtement, travaillant la plupart vingt heures par jour et sept jours par semaine pour un très faible salaire. De plus, un nombre croissant de fabriques de vêtements sont implantées dans les zones franches d'exportation, où le syndicalisme est interdit, malgré la ratification de la convention no 87 par le Bangladesh en 1972. Les membres travailleurs ont évoqué à cette égard une publicité de la Direction des zones franches d'exportation du Bangladesh disant "Pour un maximum de profit, investissez dans les zones franches d'exportation du Bangladesh." Ils ont cité au nombre des mesures incitatives s'adressant aux investisseurs cet argument: "le Bangladesh offre la main-d'oeuvre productive la moins chère. La législation interdit la constitution de syndicats dans les zones franches et la grève y est illégale". Dans ce contexte, les membres travailleurs demandent au représentant gouvernemental si la meilleure manière de mettre fin aux conditions de travail forcé dans l'industrie du vêtement ne serait pas de permettre aux travailleurs d'être représentés collectivement, en particulier dans les zones franches, conformément aux obligations souscrites par le gouvernement en vertu de la convention no 87. Pour conclure, les membres travailleurs ont souligné qu'apparemment l'application de la convention a fait bien peu de progrès depuis que ce cas a été soulevé, huit ans plus tôt. Ils ont appelé le gouvernement à intensifier considérablement ses efforts pour éliminer le travail forcé et à faire rapport à la commission d'experts avant sa prochaine réunion, à la fin de l'année, sur les mesures prises pour résoudre le problème et sur leurs résultats.

Le membre travailleur du Bangladesh a déclaré que, plutôt que de parler d'employés de maison en servitude, il convient de distinguer entre employés de maison permanents et employés temporaires. Les premiers sont employés et rémunérés sur une base mensuelle ou annuelle, tandis que les seconds perçoivent une rémunération journalière et sont libres de quitter leur emploi à tout moment. Il existe également la catégorie des chhuta, qui travaillent dans plusieurs maisons, parfois trois ou quatre le même jour. Après vingt et un ans de régime autocratique, le gouvernement vient d'accéder, voici deux ans, à la démocratie. Il est attaché à la protection des intérêts des travailleurs, notamment à la liberté syndicale. Une commission tripartite, constituée pour examiner la question de la réforme de la législation du travail, a rendu ses conclusions récemment. Certaines modifications devraient être apportées à cette législation. S'agissant de la traite de femmes et d'enfants, l'intervenant a indiqué qu'une unité spéciale a été constituée par le gouvernement pour agir contre les trafiquants. Des mandats d'arrestation ont été délivrés et certains de ces malfrats sont d'ores et déjà sous les verrous. La presse fait largement écho à cette nouvelle politique pour inciter le public à aider à trouver les coupables. Le gouvernement, en liaison avec les employeurs et les syndicats, est unanimement décidé à éradiquer le travail des enfants. Divers projets ont été mis en oeuvre en coopération avec des organisations internationales et force est de constater que pratiquement toutes les dispositions de la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973, sont déjà appliquées dans le pays, de sorte que cet instrument pourrait être ratifié dans un proche avenir.

Le membre travailleur du Swaziland a déploré que les informations présentées par le représentant gouvernemental ne fassent ressortir aucun progrès quant à l'application de la convention. Les déclarations gouvernementales ont déjà été entendues à de précédentes occasions. La convention prévoit la liberté, pour tout individu, de quitter son emploi lorsqu'il le désire. Les arguments du représentant gouvernemental relatifs à une protection contre le licenciement ne sont donc pas pertinents. Par ailleurs, le pays maintient en servitude des enfants, soumis à toutes sortes de sévices, notamment d'ordre sexuel, et même à une exposition à des substances chimiques dangereuses, en violation flagrante de la convention. Le travail des enfants est inacceptable parce qu'il est immoral et injuste; il doit donc être éradiqué sous toutes ses formes. Il faut notamment éradiquer le système de servitude s'appliquant à des enfants contraints de travailler toute l'année, selon des horaires interminables et sans aucune protection. Ces malheureux ne reçoivent que le vivre et le couvert pour tout salaire, en fonction du statut économique et social de la famille à laquelle ils sont attachés. Quant à la traite des femmes et des jeunes enfants à des fins de prostitution, il s'agit d'une pratique inhumaine qui doit être condamnée avec la plus grande rigueur. L'intervenant a évoqué la situation des femmes et des enfants employés de manière forcée dans l'industrie du vêtement dans des conditions extrêmement dures, incluant l'obligation de faire des heures supplémentaires et l'absence de congé hebdomadaire le vendredi. Selon l'étude réalisée par la CISL, employeurs et pouvoirs publics se sont entendus pour ne pas enregistrer de syndicats. Le syndicalisme est réprimé et le droit de constituer des organisations est dénié à de nombreuses catégories de travailleurs. A cela s'ajoute que le Greffe des syndicats est investi de pouvoirs démesurés lui permettant de s'ingérer dans les affaires internes des syndicats et de les dissoudre et autorisant l'introduction dans leurs locaux et la saisie de documents. Les employeurs refusent couramment tout syndicat dans leur entreprise, comme en atteste l'affaire concernant le président de l'Association des employeurs du Bangladesh, dans le cadre de laquelle les travailleurs ayant proposé la constitution d'un syndicat ont fait l'objet d'agressions entraînant la mort de l'un d'eux. Toutes ces pratiques, inacceptables, doivent être condamnées dans les termes les plus vifs.

Le membre travailleur du Japon a insisté, à la suite des membres travailleurs et employeurs, sur la nécessité impérieuse pour le gouvernement de se conformer à ses obligations au regard de la convention. L'interdiction du travail forcé a une valeur universelle quelles que soient les conditions économiques. La ratification de la convention remonte à 1972, et aucune amélioration n'a été enregistrée depuis la précédente discussion par la Commission de la Conférence en 1990. Force est de constater que le gouvernement ne remplit toujours pas ses obligations. La situation des enfants en servitude, telle qu'elle est dénoncée par le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies, est particulièrement effroyable. Pourtant, le gouvernement persiste dans sa dénégation de l'existence même du travail des enfants en servitude. La commission ne peut qu'exiger du gouvernement qu'il corrige rapidement la situation et qu'il prenne des mesures concrètes à cette fin.

Le membre travailleur du Royaume-Uni a abordé le problème du travail des enfants dans l'industrie du vêtement, problème qui ne tient pas principalement aux aléas du développement ou à la pauvreté mais plutôt à l'oppression et à l'exploitation. Ces vingt dernières années, le gouvernement a favorisé le développement de l'industrie du vêtement en sachant pertinemment que cet essor se réalisait par une exploitation d'enfants. Cette industrie préfère employer des femmes et des enfants, totalement ignorants de l'existence d'un salaire minimum national. Le fait que le gouvernement admette aujourd'hui que des enfants sont retirés des manufactures lorsque ces affaires éclatent au grand jour prouve naturellement que des enfants continuent d'être utilisés dans ce secteur. Des mesures avaient été prises au Bangladesh pour améliorer la situation lorsque celle-ci avait été dénoncée par le mouvement syndical international et qu'en conséquence des distributeurs occidentaux avaient décidé d'annuler leurs contrats. Les sanctions de ce type semblent avoir plus d'impact que les déclarations politiques. Mais des milliers d'enfants restent astreints à des conditions assimilables à du travail forcé, tandis que des milliers d'adultes cherchent de l'emploi. Le gouvernement ne saurait invoquer des arguments économiques ou même moraux pour ne pas respecter les principes de la convention no 29. L'inertie manifeste du gouvernement, qui ne fait rien pour mettre un terme à cette situation, ne peut qu'être à nouveau condamnée. L'industrie du vêtement du Bangladesh a le devoir de prendre les mesures correctrices qui s'imposent et d'empêcher que cette situation ne perdure.

Le membre travailleur du Pakistan a rappelé que le Bangladesh est une grande nation, entretenant des relations amicales avec son propre pays. Il se rallie donc à l'espoir de voir la situation économique et sociale de ce pays s'améliorer. Le gouvernement a le devoir de rendre la législation et la pratique conformes à une convention énonçant des droits fondamentaux. Comme l'a fait observer la commission d'experts, le travail d'enfants en servitude existe dans de nombreuses régions du pays, tant dans les emplois de maison que dans l'industrie du vêtement. Des femmes et des enfants sont par ailleurs victimes d'un trafic à des fins de prostitution. D'importants efforts doivent être consentis pour éradiquer ces pratiques, non seulement par une application effective de la législation mais aussi en consacrant des moyens plus importants à l'éducation et au développement économique et social, afin de lutter contre la pauvreté. Tout gouvernement a l'obligation morale d'épargner à la population d'un pays des préjudices économiques et sociaux. Pour cette raison, l'intervenant se félicite des projets d'éradication du travail des enfants entrepris en coopération avec l'IPEC et souhaite que l'OIT poursuive son assistance dans ce domaine. Il a également appelé le gouvernement à prendre d'urgence des mesures en rapport avec l'ensemble des points soulevés par la commission d'experts.

Le représentant gouvernemental a déclaré avoir écouté attentivement les points soulevés par les membres de la commission et avoir cru répondre à la plupart de leurs questions dans sa première intervention. Il a souligné que le pays n'a un gouvernement démocratiquement élu que depuis deux ans et que, bien que de nombreuses mesures aient été prises, il n'aurait pas été possible de résoudre tous les problèmes en si peu de temps. Assurément, le gouvernement entend prendre les mesures appropriées et apprécie des suggestions tendant à l'adoption des mesures rigoureuses pour l'élimination du travail des enfants. S'agissant de l'enregistrement des syndicats, les commentaires du membre travailleur du Swaziland ne paraissent pas fondés. Si la procédure d'enregistrement pose le moindre problème, les syndicats peuvent s'adresser aux tribunaux, lesquels ont le moyen de faire appliquer leurs décisions. La faculté, pour le Greffier des syndicats, de visiter les locaux de ces organismes a été conçue pour garantir que ceux-ci remplissent leurs obligations, par exemple en ce qui concerne l'emploi des cotisations syndicales. Pour ce qui est de la législation donnant effet à la convention, celle-ci a été adoptée depuis longtemps et nécessiterait sans doute des modifications pour être adaptée à la situation économique et sociale actuelle. Quant aux commentaires concernant l'application de la législation du travail dans les zones franches d'exportation, il convient de noter que ces zones ont été constituées à titre temporaire, pour améliorer la situation de l'emploi, comme dans bien d'autres pays. Les travailleurs de ces zones peuvent constituer les organisations de leur choix et négocier collectivement, même s'ils ne peuvent obtenir l'enregistrement de telles organisations. Dans la pratique les travailleurs de ces zones jouissent de conditions meilleures que les autres et peu nombreuses sont les plaintes concernant des questions comme la discrimination ou le non-paiement du salaire. Les zones franches d'exportation ont pour but d'inciter les investisseurs à créer des entreprises, processus qui finit par avoir des retombées favorables sur la situation économique et sociale du pays. Pour conclure, l'intervenant a donné à la commission l'assurance que toutes les questions soulevées seront soumises au gouvernement afin qu'il en soit tenu compte dans la nouvelle législation en cours d'élaboration.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a fait suite. Elle a pris note des informations concernant les réformes législatives mais a déploré le peu de progrès constatés, en droit comme en pratique, quant au respect des dispositions de cette convention dans les domaines évoqués par la commission d'experts depuis de nombreuses années, à savoir les restrictions légales concernant la faculté, pour les fonctionnaires employés dans des services essentiels, de quitter leur emploi; la situation d'asservissement des enfants employés comme domestiques et la traite de femmes et d'enfants, essentiellement à des fins de prostitution. Elle exprime l'espoir que le gouvernement fera rapport de manière détaillée sur les allégations concernant la situation dans l'industrie du vêtement. La commission reste profondément préoccupée par l'ampleur et la gravité des problèmes. Elle prend note des explications du gouvernement concernant les diverses mesures entreprises ou sur le point de l'être et exprime l'espoir que d'autres précisions seront communiquées dans le prochain rapport à la commission d'experts. Elle note que le représentant gouvernemental a mis en relief les problèmes que pose l'élimination de ces fléaux et souligné son attachement à l'éradication de l'exploitation des femmes et des enfants au travail par sa coopération avec des programmes comme l'IPEC. A cet égard, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour que la législation et la pratique soient rendues conformes à la convention et de faire rapport de manière détaillée à la commission d'experts afin que celle-ci soit en mesure de constater tout progrès concret, en droit comme en pratique, dans le sens de l'application de cette convention.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1990, Publication : 77ème session CIT (1990)

Un représentant gouvernemental a indiqué que le rapport de la quatorzième session (1989) du Groupe de travail sur les formes contemporaines d'esclavage de la Sous-commission des Nations Unies de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités n'avait fait état, à juste titre, d'aucun cas de servitude pour dettes impliquant le travail d'enfants. Les allégations visant le Bangladesh, contenues dans le rapport du Séminaire sur la servitude des enfants dans les pays de l'Asie du Sud sont erronées, infondées et ne correspondent pas à la réalité. Le phénomène du "servage" est révolu, il appartient à l'époque durant laquelle le pays se trouvait sous le joug colonial et sous la coupe de groupes défendant des intérêts acquis. La loi de 1954 sur la propriété foncière a aboli le régime féodal. Depuis, les relations d'exploitation au travers de la servitude pour dette ont également disparu. La société du Bangladesh est homogène et égalitaire. L'avènement de l'indépendance en 1971 a entraîné des changements considérables. L'article 34 (I) de la Constitution du Bangladesh interdit "toutes formes de travail forcé", toute violation de cette disposition est un délit punissable conformément aux dispositions légales. Conformément à cette législation, il n'y a aucun cas connu de servitude pour dette dans le pays. Son gouvernement s'est engagé dans une entreprise gigantesque d'édification de la nation qui inclut notamment l'amélioration des conditions de vie des enfants défavorisés. Quelques exemples peuvent être donnés en la matière. Ainsi, le gouvernement a créer "le Fonds Pathakali" qui veille au bien-être des enfants défavorisés. Grâce à ce fonds, ces enfants peuvent avoir un toit, recevoir une éducation et des soins médicaux et acquérir des compétences techniques qui leur permettront d'obtenir un emploi lorsqu'ils seront adultes. L'enseignement technique occupe une place très importante dans l'éducation des enfants défavorisés. Le fonds fait le lien entre le gouvernement et les institutions privées non gouvernementales qui s'occupent du bien-être des enfants défavorisés. Il a ouvert une nouvelle ère d'espoir pour les enfants défavorisés du Bangladesh, suscitant d'ailleurs les louanges de la communauté internationale et des Nations Unies. En outre, en dépit de graves difficultés financières, son gouvernement a introduit l'éducation primaire obligatoire pour tous, l'éducation jusqu'à la 8e pour les filles des zones rurales, ce qui prouve son engagement sincère en faveur du bien-être des enfants en général et des enfants défavorisés en particulier. Par ailleurs, son gouvernement a une politique très libérale vis-à-vis des 130 organisations non gouvernementales, locales ou internationales, qui ont au Bangladesh des activités en faveur des enfants. Ces activités englobent l'enseignement, le développement des qualifications, des bourses, la fourniture d'outils et d'équipement et même des services de placement afin de procurer du travail aux enfants devenus adultes. Enfin, son gouvernement a institué un programme de lutte contre la pauvreté, opération Thikana, en faveur des pauvres sans terre des zones rurales. Ce programme vise à donner un domicile fixe aux enfants défavorisés et à leur parents, ce qui améliore leurs conditions de vie. Toutes ces mesures montrent clairement que son gouvernement a la volonté d'améliorer les conditions de vie des enfants défavorisés et que les allégations du Séminaire des pays de l'Asie du Sud susmentionné sont sans fondement. S'agissant de la législation sur les services essentiels, la loi de 1952 sur le maintien des services essentiels n'est pas appliquée, il en est donc de même des restrictions légales à la cessation de l'emploi. Son gouvernement examine la possibilité d'abroger cette loi, comme l'a suggéré la commission d'experts. Quant à l'ordonnance de 1958 sur les services essentiels, elle n'a aucune incidence sur le droit des travailleurs de donner un préavis de cessation de leur emploi. Son gouvernement a déjà indiqué que l'ordonnance de 1958 n'était invoquée que très rarement pour des périodes temporaires afin de maintenir les services essentiels de tout ou partie de la population.

Les membres travailleurs ont reconnu qu'il était tentant pour les pauvres des zones rurales, assaillis de difficultés, de mettre leurs enfants en servage, soit pour rembourser des dettes ou pour assurer leur subsistance. Le représentant gouvernemental a expliqué que des lois interdisaient de telles pratiques mais il a rejeté un peu trop facilement les allégations du Séminaire de l'Asie du Sud en niant l'existence de tout servage des enfants au Bangladesh. Tant qu'il y aura de la pauvreté, certaines formes d'exploitation subsisteront. Cela étant, les programmes lancés par le gouvernement en faveur des enfants défavorisés, notamment dans le domaine de l'enseignement, sont des mesures positives. Par ailleurs, les pays en développement n'ont peut-être pas le moyen de tout contrôler et il est donc important de disposer du maximum d'informations possible. Dans ce contexte, les membres travailleurs ont attiré l'attention sur une proposition de la Société anti-esclavagiste, mentionnée dans le rapport du Groupe de travail sur les formes contemporaines d'esclavage des Nations Unies, invitant le BIT à organiser un séminaire tripartite sur la servitude des enfants en Asie du Sud. Ce type de séminaire serait très utile car les travailleurs et employeurs pourraient faire part des informations dont ils disposent.

Les membres employeurs ont remercié le représentant gouvernemental pour les informations fournies. En dépit des dénégations du représentant gouvernemental, il n'apparaît pas clairement que le servage n'existe plus au Bangladesh, compte tenu du fait que ce pays a des frontières avec deux autres pays où la servitude pour dettes existe toujours et des conclusions du Séminaire de l'Asie du Sud sur la servitude des enfants de 1989. Le représentant gouvernemental a souligné que la loi de 1954 sur la propriété foncière avait supprimé le régime féodal et que la Constitution interdisait le travail forcé. Il n'a toutefois rien dit d'éventuelles sanctions pénales. Il importe de savoir si des sanctions pénales punissent la servitude pour dettes, si des procédures judiciaires sont ouvertes aux victimes et comment la législation est mise en oeuvre dans la pratique. Un moyen simple de résoudre le problème de la servitude pour dettes est d'adopter une loi spécifique et de l'appliquer en pratique. S'agissant des restrictions légales à la cessation de l'emploi, la meilleure façon d'être en conformité avec la présente convention serait d'abroger la loi de 1952 sur le maintien des services essentiels, afin d'éliminer toute ambiguïté en ce qui concerne la possibilité qu'a une personne de mettre fin à son emploi. En outre, le fait que l'ordonnance de 1958 ne soit invoquée que très rarement ne la rend pas conforme à la convention. Il serait intéressant de savoir dans quelles circonstances cette ordonnance est appliquée.

Le représentant du Secrétaire général a déclaré que le Bureau fournissait des informations au Groupe de travail sur les formes contemporaines d'esclavage de la Sous-commission des Nations Unies de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités et qu'il était représenté aux réunions de ce groupe. Des pourparlers préliminaires sont en cours entre l'OIT et l'UNICEF en vue d'organiser une réunion ou un séminaire sur le travail des enfants. La présente commission sera bien sûr tenue au courant de tout fait nouveau en la matière.

Le représentant gouvernemental a déclaré que la pauvreté généralisée sévit dans le pays. En dépit des difficultés administratives, financières et législatives, son gouvernement a lancé des programmes extensifs visant à aider les familles qui vivent dans des conditions de pauvreté extrême; celles-ci reçoivent donc de la nourriture et un abri, une éducation est donnée à leurs enfants. Au fur et à mesure du développement de la société, la législation du travail devra être étoffée. Pour le moment la plus haute priorité doit être accordée aux mesures en faveur des enfants défavorisés. Un mécanisme très utile a été institué afin de coordonner les activités des organisations non gouvernementales et l'on espère que dans les années à venir, les services et ressources de ces organisations permettront de mettre un terme aux difficultés des enfants défavorisés. Dans son rapport précédent, son gouvernement a indiqué combien de fois il avait été recouru à la deuxième ordonnance de 1958 sur les services essentiels afin d'interdire aux travailleurs de certains établissements fournissant des services essentiels comme l'électricité de déclencher des grèves. Nonobstant cette interdiction, tout travailleur peut déposer un préavis auprès de son employeur et cesser son emploi dans les délais fixés par la loi.

Le membre travailleur du Pakistan s'est félicité des programmes en faveur des enfants défavorisés mais il a souligné que les garanties constitutionnelles évoquées par le représentant gouvernemental devaient être mises en oeuvre par des dispositions législatives sur la servitude pour dettes et que des sanctions devaient être appliquées aux employeurs qui recouraient au travail des enfants de manière abusive.

Le membre travailleur de la France a demandé des informations complémentaires sur la révision de la deuxième ordonnance de 1958 sur les services essentiels ainsi que sur les cas dans lesquels elle s'applique. Dans un pays confronté à des difficultés incroyables, le gouvernement ne doit pas seulement s'efforcer d'améliorer le sort de la population, mais il doit aussi remettre en cause des pratiques moyenâgeuses tant en ce qui concerne le travail des enfants que les conditions d'emploi en général. Des programmes d'aide ne peuvent être conçus, éventuellement avec l'aide de l'OIT, que dans la mesure où le gouvernement affiche clairement ses intentions.

Le représentant gouvernemental a déclaré que son pays accueillerait favorablement toute assistance technique de l'OIT en la matière et qu'il serait heureux de recevoir un séminaire tripartite correctement organisé.

La commission a pris note avec intérêt des informations détaillées fournies par le représentant gouvernemental. Elle a rappelé la position qu'elle a déjà exprimée sur la gravité de toutes les formes de travail des enfants en général. Sur cette base et reconnaissant les mesures adoptées par le gouvernement dans ce domaine, elle a suggéré que le gouvernement pourrait estimer approprié de demander à l'OIT un soutien pour organiser des séminaires et modifier la législation afin d'abolir totalement le travail des enfants dans la législation et la pratique. La commission a exprimé l'espoir que le gouvernement fournirait aux organes de contrôle de l'OIT de nouvelles informations sur le fond de la question dans ses prochains rapports.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1 de la convention. Restrictions à la liberté des travailleurs de quitter leur emploi. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions de la loi n° LIII de 1952 sur le maintien des services essentiels et de la deuxième ordonnance n° XLI de 1958 sur les services essentiels, qui limitent la possibilité des personnes employées par le gouvernement central ou dans les services essentiels de mettre fin à leur emploi, limitation dont le non-respect est passible de peines d’emprisonnement. Elle a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle les lois susmentionnées ne permettent au gouvernement de limiter la possibilité pour une personne employée de mettre fin de manière soudaine à son emploi que si elle occupe un emploi ou une catégorie d’emplois jugés essentiels par le gouvernement, à savoir ceux destinés à assurer certains services qui, en cas d’obstruction, affecteraient la vie normale de la population. La commission a toutefois observé que l’article 5 de la loi de 1952 sur le maintien des services essentiels et l’article 4 de la deuxième ordonnance n° XLI de 1958 sur les services essentiels interdisent aux travailleurs et travailleuses des services essentiels de mettre fin à leur emploi sans le consentement préalable de l’employeur, même moyennant un préavis. La commission a donc prié le gouvernement d’abroger les dispositions précitées afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les dispositions de la loi no LIII de 1952 sur le maintien des services essentiels et de la deuxième ordonnance no XLI de 1958 sur les services essentiels n’ont jamais été utilisées dans la pratique. En outre, l’article 27 de la loi sur le travail de 2006 garantit la liberté pour tous les travailleurs de quitter leur emploi avec préavis. Se référant au paragraphe 290 de l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle une fois de plus que, lorsqu’elles ne sont pas limitées aux cas de force majeure au sens de l’article 2(2)(d) de la convention, les dispositions législatives privant les travailleurs du droit de quitter leur emploi en respectant un préavis d’une durée raisonnable sont incompatibles avec la convention. Tout en ayant noté que l’article 5 de la loi de 1952 sur le maintien des services essentiels et l’article 4 de la deuxième ordonnance n° XLI de 1958 sur les services essentiels ne sont pas appliqués dans la pratique, la commission attend du gouvernement qu’il prenne les mesures appropriées s dans un proche avenir afin d’abroger formellement ces dispositions, de manière à mettre la législation nationale en conformité avec la convention et la pratique indiquée.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. i) Cadre législatif et application de la loi. La commission a précédemment noté l’adoption des trois décrets d’application de la loi de 2012 sur la prévention et l’élimination de la traite des personnes, ainsi que l’adoption et la mise en œuvre du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes. Toutefois, la commission, se référant aux statistiques fournies dans les réponses du gouvernement au Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, a observé que, malgré une augmentation du nombre d’enquêtes et de poursuites judiciaires pour traite et des mesures prises pour la protection des victimes, le nombre de condamnations demeurait peu élevé.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, de janvier à décembre 2020, 7 248 affaires de traite des personnes ont été soumises. Dans ces affaires, 527 enquêtes sont en cours, 411 personnes ont été inculpées pour des infractions de traite et une condamnation à la prison à vie a été obtenue dans l’un des cas. À cet égard, la commission note que, selon un communiqué de 2019 de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) intitulé «Human trafficking in the coastal belt», la traite des personnes est un problème majeur au Bangladesh, la ceinture côtière et les frontières avec l’Inde comptant parmi les endroits les plus à risque. En outre, selon ce même rapport 50 000 femmes et enfants sont victimes de la traite vers l’Inde chaque année. La commission note également qu’un rapport de mars 2020 de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime indique que Cox’s Bazar (un camp de réfugiés) est considéré comme l’un des points chauds de la traite des personnes au Bangladesh, et que le golfe du Bengale est une route maritime importante pour la traite. La commission note que, dans ses observations finales de 2019, le Comité des Nations Unies contre la torture s’est déclaré préoccupé par le fait qu’une grande majorité des victimes de la traite choisissent de ne pas engager de poursuites contre leurs trafiquants, souvent par crainte de représailles et d’intimidation, car nombre d’entre elles pensent qu’elles ne recevront pas une protection efficace de la police. Le Comité des Nations Unies a également exprimé sa préoccupation face aux cas signalés dans lesquels des gardes-frontières, des militaires et des policiers bangladais ont été impliqués dans la facilitation de la traite des femmes et des enfants Rohingya. En outre, la Haute Cour du Bangladesh a jusqu’à présent refusé de connaître des affaires de traite soumises par des Rohingya et les autorités n’ont pas ouvert d’enquêtes (CAT/C/BGD/CO/1, paragr. 40). Notant avec préoccupation le faible nombre d’enquêtes et de condamnations prononcées dans les affaires de traite des personnes, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que toutes les personnes qui se livrent à la traite et à des infractions connexes, y compris les fonctionnaires complices, fassent l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites judiciaires, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. À cet égard, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités des agents chargés de faire appliquer la législation, y compris les inspecteurs du travail, les procureurs et les juges, notamment en leur dispensant des formations appropriées. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur la prévention et l’élimination de la traite des personnes, en fournissant des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées.
ii) Plan d’action national et mesures de sensibilisation. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle deux Plans d’action nationaux pour la lutte contre la traite des personnes (2012-2014 et 2015-2017) ont été mis en œuvre avec succès et un nouveau Plan d’action national 2018-2022 pour la prévention et l’élimination de la traite des personnes a été adopté. Selon le rapport du gouvernement, le Plan d’action national 2018-22 a intégré les stratégies et actions prévues dans le 7e plan quinquennal, lequel est aligné sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Ce Plan d’action national se concentre sur cinq domaines d’action, à savoir: 1) la prévention de la traite des personnes; 2) la protection générale des victimes de la traite; 3) la poursuite des trafiquants; 4) le partenariat et l’assistance juridique transnationale et 5) le suivi et l’évaluation. Le Comité national contre la traite des personnes, qui relève du ministère de l’Intérieur, est l’autorité responsable de la coordination, du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre du Plan d’action national, et plusieurs comités de lutte contre la traite des personnes ont été créés au niveau des districts et des sous-districts pour sa mise en œuvre.
La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2020, la police du Bangladesh a organisé 235 programmes de formation sur la traite des personnes, auxquels ont participé 38 793 fonctionnaires, et a mis en œuvre des programmes de sensibilisation auprès de 892 051 personnes. En outre, les gardes-frontières du Bangladesh ont organisé 46 872 programmes de sensibilisation dans les zones frontalières en 2020. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées par la police et les gardes-frontières pour lutter contre la traite des personnes, y compris les activités de formation et de sensibilisation concernant la traite. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du Plan d’action national 2018-2022 pour prévenir la traite des personnes et sur les résultats obtenus.
iii) Identification et protection des victimes. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la police du Bangladesh a mis en place une cellule de surveillance à deux niveaux, l’une créée au siège de la police dans chaque district, qui suit de près toutes les affaires liées à la traite des personnes, et l’autre dirigée par le surintendant adjoint de la police, qui supervise les fonctions des 64 cellules de surveillance de district. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le groupe de travail sur le sauvetage, la réhabilitation, le rapatriement et la réintégration (RRRI) coordonne les initiatives visant à mettre fin à la traite transfrontalière des personnes et une procédure opérationnelle standard a été élaborée pour ce faire. La commission note en outre qu’en 2020, les gardes-frontières ont secouru 452 femmes, 191 enfants et 1 045 hommes qui faisaient l’objet de traite en provenance de l’étranger passant par différentes frontières et que le 8 décembre 2020, les gardes-côtes ont sauvé 10 femmes, 10 hommes et 9 enfants des mains de trafiquants qui se rendaient illégalement en Malaisie par voie maritime. Le gouvernement ajoute que les victimes de traite sont amenées dans des centres d’accueil et bénéficient d’assistance médicale et de suivi psychosocial. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises par le RRRI, la police du Bangladesh, les gardes-frontières et les garde-côtes du Bangladesh pour identifier et protéger les victimes de la traite, ainsi que sur le nombre de victimes identifiées et réhabilitées.
2. Pratiques de travail forcé. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 9 de la loi de 2012 sur la prévention et l’élimination de la traite des personnes, le fait de forcer illégalement une personne à travailler contre son gré, ou de la contraindre à fournir un travail ou des services, ou de la maintenir en servitude pour dettes par la menace ou l’usage de la force afin qu’elle fournisse un travail ou un service quelconque est passible d’une peine de cinq à douze ans d’emprisonnement. Elle a noté que le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille , dans ses observations finales de 2017, a exprimé sa préoccupation face au fait que des ressortissants du Myanmar sans papiers travaillant au Bangladesh, y compris des enfants, sont fréquemment victimes d’exploitation sexuelle et par le travail, notamment le travail forcé, et que des travailleurs migrants indiens sont soumis à la servitude pour dette dans le secteur des fours à briques (CMW/C/BGD/CO/1, paragr. 31). À cet égard, notant l’information du gouvernement selon laquelle aucun cas de travail forcé ou obligatoire n’a été détecté, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité des organes chargés du contrôle de l’application de la législation à détecter les cas de travail forcé et à enquêter à leur sujet, et de fournir des informations sur tout résultat obtenu ou progrès réalisé à cet égard.
La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information pertinente à ce sujet. Elle note toutefois que le Comité contre la torture, dans ses observations finales de 2019, a exprimé sa préoccupation face aux informations faisant état de plus de 100 cas dans lesquels des Rohingya ont été soumis au travail forcé à l’intérieur du Bangladesh (CAT/C/BGD/CO/1, paragr. 40). En outre, le Comité des Nations Unies des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations finales de 2018, s’est déclaré préoccupé par les allégations répétées faisant état de la persistance de violences et d’exploitation, ainsi que par les conditions de travail déplorables sur les lieux de travail, tout particulièrement dans le secteur de l’habillement (E/C.12/BGD/CO/1, paragr. 33 c)). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous les travailleurs, y compris les réfugiés, soient pleinement protégés contre les pratiques abusives et les conditions de travail relevant du travail forcé. Elle prie le gouvernement de renforcer la capacité des organes chargés du contrôle de l’application de la loi à identifier les cas de travail forcé et à enquêter à leur sujet, et de fournir des informations sur tout résultat obtenu ou progrès réalisé à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 9 de la loi de 2012 sur la prévention et l’élimination de la traite des personnes, y compris le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et les peines spécifiques appliquées pour les infractions liées au travail forcé et à la servitude pour dettes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 2, de la convention. Restrictions de la liberté des travailleurs de quitter leur emploi. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions de la loi no LIII de 1952 sur le maintien des services essentiels et de la deuxième ordonnance no XLI de 1958 sur les services essentiels, qui limitent la possibilité des personnes employées par le gouvernement central ou dans les services essentiels de mettre fin à leur emploi, limitation dont le non-respect est passible de peines d’emprisonnement. La commission note que le gouvernement indique à nouveau que l’article 27 de la loi sur le travail (BLA 42/06) garantit à tous les travailleurs la liberté de mettre fin à leur emploi moyennant un préavis et qu’en conséquence les lois de 1952 et 1958 ne sont plus appliquées dans la pratique.
La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi no LIII de 1952 sur le maintien des services essentiels et la deuxième ordonnance no XLI de 1958 sur les services essentiels ne permettent au gouvernement de limiter la possibilité pour une personne employée de mettre fin de manière soudaine à son emploi que si elle occupe un emploi ou une catégorie d’emplois jugés essentiels par le gouvernement, destinés à assurer certains services qui, en cas d’obstruction, affecteraient la vie normale de la population. La commission observe toutefois que l’article 5 de la loi no LIII de 1952 sur le maintien des services essentiels et l’article 4 de la deuxième ordonnance no XLI de 1958 sur les services essentiels interdisent aux travailleurs et travailleuses des services essentiels de mettre fin à leur emploi sans le consentement préalable de l’employeur, même moyennant un préavis. Se référant au paragraphe 290 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission souligne que, faute de se limiter aux cas de force majeure au sens de l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention, les dispositions légales empêchant un travailleur de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable sont incompatibles avec la convention. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises pour abroger les dispositions précitées de la loi no LIII de 1952 sur le maintien des services essentiels et de la deuxième ordonnance no XLI de 1958 sur les services essentiels afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention et la pratique indiquée.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. La commission avait précédemment noté l’adoption de la loi de 2012 sur la dissuasion et l’abolition de la traite des êtres humains, dont l’article 6 interdit la traite des personnes. La loi prévoit également la création d’un fonds de prévention de la traite des êtres humains ainsi que d’une autorité nationale de lutte contre la traite. En outre, la loi comporte des dispositions relatives à la protection et à la réadaptation des victimes, et notamment à l’accès à des mesures de réparation et à l’assistance juridique et psychologique. Par ailleurs, la commission avait pris note de l’adoption du Plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains (2012-2014), ainsi que de diverses autres mesures prises pour traiter la question de la traite des personnes, présentées en détail dans les rapports annuels du ministère de l’Intérieur sur la lutte contre la traite.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que trois décrets d’application de la loi de 2012 sur la dissuasion et l’abolition de la traite des êtres humains ont été adoptés en 2017, à savoir le décret sur la prévention et la suppression de la traite des êtres humains, le décret sur l’autorité en charge de la suppression de la traite des êtres humains et le décret instaurant le fonds pour la traite des êtres humains. Le Plan d’action national 2015-2017 a été adopté et est en cours de mise en œuvre; il comporte cinq objectifs stratégiques: la prévention, la protection, la promotion de la justice légale, la mise en place de partenariats et un contrôle efficace. Un comité de lutte contre la traite a été créé dans chaque district. La commission note également que, selon les réponses fournies par écrit par le gouvernement au Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW) le 21 mars 2017, de 2012 à 2016 (novembre) ont été enregistrés 2 966 cas de traite d’êtres humains, et 6 046 victimes ont été secourues. Sur le nombre total des cas enregistrés, des procédures judiciaires ont été menées à terme dans 192 cas, et des condamnations prononcées dans 26 cas. Les victimes de traite ont rapidement reçu une assistance. Une fois secourues, elles sont accueillies dans des centres d’accueil et reçoivent des soins médicaux et un soutien psychosocial. Le gouvernement gère un centre de soutien aux victimes et plusieurs organisations de la société civile s’efforcent d’apporter une aide juridique aux victimes de traite (CMW/C/BGD/0/Add.1, paragr. 42). Tout en tenant dûment compte de l’augmentation du nombre des enquêtes menées, des poursuites engagées sur des cas de traite et des mesures prises pour protéger les victimes, la commission exprime sa préoccupation devant le nombre peu élevé de condamnations. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que toutes les personnes qui se livrent à la traite et commettent des délits assimilés font l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites vigoureuses. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre de condamnations et sur les sanctions spécifiques infligées, ainsi que sur les difficultés rencontrées par les autorités compétentes pour condamner les auteurs. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises et les résultats concrets obtenus en matière de protection, d’assistance et de réadaptation des victimes.
2. Pratiques de travail forcé. La commission a noté précédemment que l’article 9 de la loi de 2012 sur la dissuasion et l’abolition de la traite des êtres humains incrimine le recours au travail forcé et à la servitude pour dettes. Conformément à cette disposition, le fait de forcer de manière illicite un individu à travailler contre sa volonté ou de le contraindre à fournir un travail ou des services, ou de maintenir une personne dans une situation de servitude pour dettes par la menace ou l’usage de la force pour la pousser à fournir un travail ou un service quelconque est passible d’une peine de cinq à douze ans d’emprisonnement. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur son application dans la pratique.
La commission note que, dans ses observations finales de 2017, le CMW se déclare préoccupé par le fait que des ressortissants du Myanmar sans papiers travaillant au Bangladesh, y compris des enfants, sont souvent victimes de violence sexuelle et sexiste, ainsi que d’exploitation sexuelle et au travail, notamment de travail forcé. Par ailleurs, des travailleurs migrants indiens sont soumis à la servitude pour dette dans le secteur des fours à briques (CMW/C/BGD/CO/1, paragr. 31). A cet égard, la commission note avec regret l’information fournie par le gouvernement selon laquelle aucun cas de travail forcé ou obligatoire n’a été détecté. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de renforcer la capacité des organes chargés du contrôle de l’application des lois à identifier et à enquêter sur les cas de travail forcé, et de fournir des informations sur d’éventuels progrès accomplis à cet égard. Elle prie également le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur l’application dans la pratique de l’article 9 de la loi de 2012 sur la dissuasion et l’abolition de la traite des êtres humains, et notamment sur le nombre d’enquêtes et de poursuites menées, de condamnations prononcées et de sanctions spécifiques infligées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Mesures destinées à lutter contre les pratiques de travail forcé. La commission note que l’article 9 de la loi de 2012 sur la dissuasion en matière de traite des êtres humains et l’abolition de la traite incrimine le recours au travail forcé et à la servitude pour dettes. Aux termes de cette disposition, le fait de forcer illégalement un individu à travailler contrairement à sa volonté, ou de l’obliger à fournir un travail ou des services, ou de maintenir une personne dans une situation de servitude pour dettes par la menace ou l’usage de la force pour la pousser à fournir un travail ou un service quelconque est passible d’une peine d’emprisonnement comprise entre cinq et douze ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de renforcer la capacité des agents chargés de contrôler l’application de la législation afin de prévenir et d’investiguer les cas de travail forcé ainsi que de sensibiliser le public aux problèmes de l’exploitation au travail, du travail forcé et de la servitude pour dettes, et à d’autres questions connexes, en indiquant les difficultés rencontrées dans ces domaines. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 9 de la loi de 2012 sur la dissuasion en matière de traite des êtres humains et l’abolition de la traite, et notamment sur le nombre d’enquêtes et de poursuites menées, de condamnations prononcées et de sanctions spécifiques infligées.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les mécanismes de contrôle de l’application de la législation afin que les affaires de traite des personnes fassent effectivement l’objet d’enquêtes et de poursuites judiciaires.
La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi de 2012 sur la dissuasion en matière de traite des êtres humains et l’abolition de la traite, dont l’article 6 interdit la traite des personnes. La loi prévoit également la création d’un fonds de prévention de la traite des êtres humains ainsi que d’une autorité nationale de lutte contre la traite. En outre, la loi comporte des dispositions relatives à la protection et à la réadaptation des victimes, et notamment à l’accès à des mesures de réparation et à l’assistance juridique et psychologique. Par ailleurs, la commission prend note de l’adoption du Plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains (2012-2014), ainsi que des différentes autres mesures prises pour traiter la question de la traite des personnes, présentées en détail dans les rapports annuels du ministère de l’Intérieur sur la lutte contre la traite. La commission constate à cet égard que 209 procédures concernant la traite des personnes ont été engagées en 2012, ayant abouti à huit condamnations et à la libération de 333 victimes (rapport sur la lutte contre la traite des êtres humains, ministère de l’Intérieur, 2012). En 2013, le ministère de l’Intérieur a fait état de 366 procédures initiées, ayant abouti à six condamnations et à la libération de 1 090 victimes. Prenant dûment note de ces informations, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin de prévenir, réprimer et combattre la traite des personnes, et de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que toutes les personnes engagées dans la traite et dans d’autres infractions connexes fassent l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites judiciaires. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre de condamnations et sur les sanctions spécifiques infligées, ainsi que sur les difficultés rencontrées par les autorités compétentes pour identifier les victimes et engager des poursuites judiciaires. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises et les résultats concrets obtenus en matière de protection, d’aide et de réadaptation des victimes.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Restrictions de la liberté des travailleurs de quitter leur emploi. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à certaines dispositions de la loi no LIII de 1952 sur le maintien des services essentiels et de la deuxième ordonnance no XLI de 1958 sur les services essentiels, qui limitent la possibilité des personnes employées par le gouvernement central ou dans les services essentiels de mettre fin à leur emploi, limitation dont le non-respect est passible de peines d’emprisonnement. La commission note que le gouvernement indique à nouveau que l’article 27 de la loi sur le travail (BLA 42/06) garantit à tous les travailleurs la liberté de mettre fin à leur emploi moyennant un préavis et qu’en conséquence les lois de 1952 et 1958 ne sont plus appliquées dans la pratique. Notant les indications réitérées du gouvernement, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises en vue d’abroger la loi no LIII de 1952 sur le maintien des services essentiels et la deuxième ordonnance no XLI de 1958 sur les services essentiels, de manière à mettre la législation nationale en conformité avec la convention et avec la pratique indiquée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Restrictions de la liberté des travailleurs de quitter leur emploi. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à certaines dispositions de la loi no LIII de 1952 sur le maintien des services essentiels, et de la deuxième ordonnance no XLI de 1958 sur les services essentiels, qui limitent la possibilité des personnes employées par le gouvernement central, ou dans les services essentiels, de mettre fin à leur emploi – limitations dont le non-respect est passible de peines de prison.
La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’article 27 de la loi sur le travail (BLA 42/06) garantit à tous les travailleurs la liberté de mettre fin à leur emploi moyennant un préavis. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la Commission du droit du travail a spécifiquement recommandé l’abrogation de la loi no LIII de 1952 sur le maintien des services essentiels, qui ne s’applique plus en pratique. S’agissant de la deuxième ordonnance no XLI de 1958 sur les services essentiels, la commission note que le gouvernement indique à nouveau qu’elle n’est plus appliquée en pratique, et qu’elle sera abrogée à l’occasion d’une réforme législative.
Prenant note de ces indications, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront bientôt prises pour abroger la loi no LIII de 1952 sur le maintien des services essentiels et la deuxième ordonnance no XLI de 1958 sur les services essentiels, afin de rendre la législation conforme à la convention et à la pratique nationale.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. Contrôle de l’application de la loi. La commission a précédemment noté les informations du gouvernement concernant diverses mesures prises par plusieurs ministères, organisations des droits de l’homme et organes chargés du contrôle de l’application de la loi pour lutter contre la traite des personnes, notamment des mesures de sensibilisation et de prévention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les programmes de sensibilisation continuent à être mis en œuvre dans l’ensemble du pays, et qu’il continue à prendre des mesures pour lutter contre la traite avec l’aide de la police, des agents chargés de faire appliquer la loi et des ONG.
Tout en prenant note de ces indications, la commission relève que, dans ses observations finales du 4 février 2011 (CEDAW/C/BGD/CO/7), le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes exprime sa préoccupation face à la persistance de la traite des femmes et des filles au Bangladesh, notamment à des fins d’exploitation sexuelle. Il constate que, en dépit de la ratification, par le pays, de la convention de l’Association sud-asiatique de coopération régionale sur la prévention et la répression de la traite des femmes et des enfants aux fins de la prostitution en juillet 2002, les dispositions de cet instrument n’ont toujours pas été incorporées en droit interne, aucun traité d’extradition n’a été signé avec les pays voisins pour combattre l’exploitation sexuelle et la traite, et seuls quelques trafiquants ont été arrêtés et condamnés. Enfin, le Comité des Nations Unies exprime sa préoccupation face au caractère très limité des mesures de formation et de sensibilisation de la police des frontières et des forces de l’ordre à la question de l’égalité entre hommes et femmes.
La commission prie par conséquent le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour renforcer ses mécanismes de contrôle de l’application de la loi afin que les affaires de traite des personnes – tant aux fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation du travail – fassent effectivement l’objet d’enquêtes et de poursuites judiciaires. Prière de continuer à transmettre des informations sur les décisions de justice concernant des affaires de traite, ainsi que sur les difficultés rencontrées par les autorités compétentes pour identifier les victimes et engager des poursuites judiciaires. Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre d’infractions signalées en matière de traite, le nombre de poursuites engagées et le nombre de condamnations prononcées, en précisant les sanctions appliquées.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. Restrictions de la liberté des travailleurs de quitter leur emploi. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à la loi no LIII de 1952 sur le maintien des services essentiels en vertu de laquelle toute personne employée par le gouvernement central qui met fin à son emploi sans le consentement de l’employeur est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an, malgré toute condition expresse ou implicite de son contrat prévoyant la démission avec préavis (art. 3 et 5(1)(b), note explicative 2, et art. 7(1)). Aux termes de l’article 3 de la loi, ces dispositions s’appliquent à tout emploi auprès du gouvernement central et à tout emploi ou catégorie d’emploi que le gouvernement a déclaré service essentiel. La commission s’est également référée à la deuxième ordonnance no XLI de 1958 sur les services essentiels, qui contient des dispositions similaires (art. 3, 4(a) et (b), et 5).

Renvoyant aux explications données aux paragraphes 96 et 97 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission souligne à nouveau que, même en ce qui concerne les services essentiels, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population, les dispositions qui privent les travailleurs du droit de mettre fin à leur emploi moyennant un préavis raisonnable ne sont pas compatibles avec la convention.

La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que la loi no LIII de 1952 sur le maintien des services essentiels n’a pas encore été abrogée mais que ses dispositions ne s’appliquent plus en pratique. S’agissant de la deuxième ordonnance no XLI de 1958 sur les services essentiels, le gouvernement indique à nouveau qu’elle est toujours en vigueur et qu’elle ne figure pas parmi les textes législatifs en vigueur qui doivent être abrogés dans le cadre de la réforme de la législation du travail.

Tout en notant que le gouvernement a déclaré à plusieurs reprises qu’il est favorable à ce que les travailleurs soient libres de mettre fin à leur emploi moyennant un préavis raisonnable, la commission espère vivement que les mesures nécessaires seront enfin prises pour abroger formellement la loi no LIII de 1952 sur le maintien des services essentiels et pour abroger ou modifier la deuxième ordonnance no XLI de 1958 sur les services essentiels afin de rendre la législation conforme à la convention. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de progrès à cet égard.

Articles 1, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, et 25. Traite des personnes aux fins d’exploitation. Application de la loi. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les mesures adoptées par les ministères, les organisations de défense des droits de l’homme et les organismes chargés de faire respecter la loi pour lutter contre la traite des personnes à des fins d’exploitation, notamment les mesures de sensibilisation et de prévention. Le gouvernement déclare que, grâce à ces mesures, notamment aux activités menées par les organismes chargés de faire respecter la loi, le problème est beaucoup moins important. La commission note également les statistiques sur le nombre d’enquêtes menées et de condamnations prononcées pendant la période couverte par le rapport.

La commission espère que le gouvernement continuera à communiquer des informations sur les progrès réalisés pour mettre en œuvre les différents programmes d’action contre la traite et qu’il poursuivra ses efforts pour renforcer les mécanismes d’application de la loi. Prière également de fournir des informations sur le nombre d’infractions signalées en matière de traite, le nombre de poursuites engagées et le nombre de condamnations prononcées, en précisant les sanctions imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Restriction de la liberté des travailleurs de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à la loi no LIII de 1952 sur le maintien des services essentiels, en vertu de laquelle toute personne employée par le gouvernement central qui met fin à son emploi sans le consentement de l’employeur, nonobstant toute condition expresse ou implicite de son contrat prévoyant la démission avec préavis, est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an (art. 3 et 5, paragr. 1(b), note explicative 2, et art. 7, paragr. 1). Aux termes de l’article 3 de la loi, ces dispositions s’appliquent à tout emploi auprès du gouvernement central et à tout emploi ou catégorie d’emploi que le gouvernement a déclaré service essentiel. La commission s’est également référée à la deuxième ordonnance no XLI de 1958 sur les services essentiels, qui contient des dispositions similaires (art. 3, 4(a) et (b) et 5). La commission a souligné que, même en ce qui concerne les services essentiels, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population, des dispositions qui privent les travailleurs du droit de mettre fin à leur emploi moyennant un préavis raisonnable ne sont pas compatibles avec la convention.

La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que la loi no LIII de 1952 sur le maintien des services essentiels (maintien) n’a toujours pas été abrogée, mais que ses dispositions ne sont plus appliquées dans la pratique. Quant à la deuxième ordonnance no XLI de 1958 sur les services essentiels, le gouvernement indique que cet instrument est toujours en vigueur et qu’il ne figure pas sur la liste des textes législatifs en vigueur à abroger dans le cadre de la réforme de la législation du travail.

Tout en notant que le gouvernement déclare être favorable à ce que les travailleurs soient libres de mettre fin à leur emploi moyennant un préavis raisonnable, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises en vue d’abroger formellement la loi no LIII de 1952 sur le maintien des services essentiels (maintien) et en vue d’abroger ou de modifier la deuxième ordonnance no XLI de 1958 sur les services essentiels, de manière à rendre la législation conforme à la convention. Elle espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de progrès à cet égard.

2.Traite des personnes. La commission avait pris note des indications du gouvernement concernant divers programmes destinés à lutter contre la traite des personnes à des fins d’exploitation, programmes qui comportent des mesures de sensibilisation de l’opinion et de prévention. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que les programmes et activités en cours ont amélioré la situation. La commission saurait gré au gouvernement de rendre compte de manière plus détaillée de ces programmes, de communiquer copie de tous rapports ou articles pertinents et de fournir toute information concernant les mesures de sensibilisation de l’opinion et de prévention. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les progrès enregistrés dans la mise en œuvre du programme d’action multisectoriel contre la traite et sur les progrès enregistrés par la commission juridique constituée pour revoir la législation en vigueur et en vue de l’adoption de nouvelles lois tendant à la protection des droits des femmes et à la prévention de la violence à l’égard des femmes, notamment de la traite.

Article 25. Application de la loi. La commission rappelle que, en vertu de cet article de la convention, le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales, et tout Membre ratifiant cet instrument aura l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. La commission se réfère à ses précédents commentaires sur ce point et note que le gouvernement déclare dans son rapport que la police, les autres institutions chargées de faire appliquer la loi et leurs agents, y compris ceux qui relèvent des autorités locales, participent activement à la lutte contre la traite des personnes. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour renforcer les mécanismes d’application de la loi et de communiquer des informations sur le nombre d’infractions relatives à la traite enregistrées, le nombre de poursuites engagées, le nombre de condamnations prononcées et les peines imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Travail forcé d’enfants et traite des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était déclarée préoccupée par le nombre considérable d’enfants qui travaillent comme domestiques, y compris dans les zones rurales, ou qui exercent d’autres emplois dans le secteur informel, souvent dans des conditions insalubres et dangereuses, et dans des conditions analogues à la servitude. La commission avait prié instamment le gouvernement d’examiner la situation des enfants domestiques au regard de la convention, de communiquer toutes les informations disponibles sur leurs conditions de travail et modalités d’emploi et sur toutes les mesures prises ou envisagées pour garantir la protection de ces enfants contre le travail forcé. La commission avait également exprimé sa préoccupation devant l’ampleur que prend la traite des enfants à partir du Bangladesh, et pour l’essentiel vers l’Inde, le Pakistan et d’autres pays, principalement à des fins de prostitution forcée, mais aussi, dans certains cas, à des fins de servitude; elle avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour prévenir la traite des enfants et lutter contre ce phénomène.

La commission a pris note de la réponse du gouvernement à sa précédente observation sur la question, et de la communication reçue en septembre 2002 de la part de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) concernant la question de la traite. Elle rappelle que le gouvernement a ratifié la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et qu’il a déjà envoyé son premier rapport sur l’application de cette convention. Dans la mesure où l’article 3 a) de la convention no 182 prévoit que les pires formes de travail des enfants comprennent «toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire», la commission estime que les questions de la traite des enfants et du travail forcé des enfants employés comme domestiques peuvent être examinées plus spécifiquement dans le cadre de la convention no 182. La protection des enfants est renforcée par le fait que la convention no 182 fait obligation à tout Etat qui la ratifie de prendre de toute urgence des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement de se référer à ses commentaires concernant l’application de la convention no 182.

Traite des personnes. La commission avait précédemment noté qu’en collaboration avec le BIT-IPEC et l’UNICEF, le ministère de la Femme et de l’Enfance avait adopté un programme national pour la prévention de la traite des femmes et des enfants. Elle avait également pris note de l’adoption de la loi de 2000 sur la répression des actes de violence à l’encontre des femmes et des enfants qui abrogeait la loi de 1995 contre l’oppression des femmes et des enfants (dispositions spéciales).

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que des programmes continus sont adoptés dans le cadre de séminaires, d’ateliers, de conférences, etc., afin d’informer les gens sur le problème de la traite et sur les mesures à prendre pour prévenir ce phénomène. Le gouvernement indique également que la radio et la télévision diffusent des informations et que les journaux publient des articles d’actualité sur cette question afin de sensibiliser la population. La commission espère que le gouvernement décrira ces programmes de façon plus détaillée, transmettra des copies de tous rapports, articles, etc., pertinents, et fournira toute autre information concernant les mesures de sensibilisation et de prévention.

Application de la loi. S’agissant de l’application de la loi, la commission avait précédemment relevé que, d’après le rapport de 2001 de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies chargée de la question de la violence contre les femmes, y compris ses causes et ses conséquences, rapport soumis à la Commission des droits de l’homme de l’ONU lors de sa 57e session (E/CN.4/2001/73/Add.2), même si la législation prévoit des sanctions sévères en cas de traite, rares sont les auteurs qui sont punis. Il est difficile d’obtenir le nombre exact d’accusations formulées contre des trafiquants et, le plus souvent, ceux-ci sont sanctionnés pour des infractions moins graves, par exemple pour avoir traversé la frontière sans disposer des documents nécessaires (paragr. 63). La commission a également relevé que, dans la communication qu’elle a envoyée en septembre 2002, la CISL dit partager la préoccupation de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies. Cette organisation estime que la législation n’a pas été efficace pour empêcher la traite des femmes et des enfants du Bangladesh, notamment parce que cette législation n’est pas correctement mise en œuvre.

Rappelant que, aux termes de l’article 25 de la convention, le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales et que tout Membre ratifiant la convention aura l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées, la commission espère que des mesures appropriées seront prises par le gouvernement afin de renforcer le mécanisme d’application des lois, et que le gouvernement transmettra des informations sur le nombre d’infractions enregistrées en matière de traite, sur le nombre de poursuites engagées et de condamnations prononcées, en indiquant les sanctions infligées. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur la manière dont la loi de 2000 sur la répression des actes de violence à l’encontre des femmes et des enfants est appliquée en pratique, et d’en communiquer copie.

Prière également de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis en vue d’exécuter le programme d’action multisectoriel contre la traite d’enfants et de femmes, programme mis en place par le ministère de la Femme et de l’Enfance, et sur l’avancement des travaux de la commission juridique qu’il a créée pour examiner la législation en vigueur et adopter de nouvelles lois destinées à protéger les droits des femmes et à prévenir les actes de violence à l’encontre des femmes, y compris la traite des femmes.

Restriction de la liberté des travailleurs de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait signalé qu’en vertu de la loi no LIII de 1952 sur les services essentiels (maintien), toute personne ayant un emploi auprès du gouvernement central et mettant fin à son emploi sans le consentement de l’employeur, nonobstant toute condition expresse ou implicite de son contrat prévoyant la démission avec préavis, est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an (art. 3 et 5, paragr. 1(b), note explicative 2, et art. 7, paragr. 1). Aux termes de l’article 3 de la loi, ces dispositions s’appliquent à tout emploi auprès du gouvernement central, et à tout emploi ou catégorie d’emploi que le gouvernement a déclaré service essentiel. Des dispositions analogues figurent dans la deuxième ordonnance no XLI de 1958 sur les services essentiels (art. 3, 4(a) et (b) et 5).

La commission s’était référée aux explications données aux paragraphes 67 et 116 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où elle indiquait que certaines lois permettent de retenir des travailleurs dans leur emploi en cas de situations exceptionnelles au sens de l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention, à savoir des circonstances qui mettraient en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population; toutefois, même pour l’emploi dans les services essentiels dont l’interruption mettrait en danger l’existence ou le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la population, les dispositions qui privent les travailleurs de leur droit de mettre fin à leur emploi, moyennant un préavis raisonnable, ne sont pas compatibles avec la convention.

La commission a noté que le gouvernement indique dans son rapport que la proposition de nouveau Code du travail, qui fait actuellement l’objet d’un examen sérieux, contribuera à résoudre de nombreux problèmes soulevés par le BIT et à rendre les dispositions nationales conformes aux conventions ratifiées. Elle exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront enfin prises pour abroger ou modifier la loi no LIII de 1952 sur les services essentiels (maintien) et la deuxième ordonnance no XLI de 1958 sur les services essentiels, et que la législation sera rendue conforme à la convention sur ce point.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des rapports du gouvernement.

Travail forcé d’enfants

Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des commentaires de la Confédération mondiale du travail selon lesquels des enfants employés comme domestiques travaillaient dans des conditions analogues à la servitude. La commission avait également pris note des observations finales du Comité des droits de l’enfant sur le rapport présenté par le Bangladesh (document de l’ONU CRC/C/66 du 6 juin 1997). Le comité se disait préoccupé par «le nombre considérable d’enfants qui travaillent, y compris dans les zones rurales, comme domestiques ou à d’autres titres dans le secteur informel, et en outre par le fait qu’un grand nombre de ces enfants travaillent dans des conditions insalubres et dangereuses et sont souvent exposés à des sévices et exploitations sexuels». Des indications analogues avaient été portées à l’attention du Groupe de travail des formes contemporaines d’esclavage de la Sous-commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme des Nations Unies.

La commission avait demandé au gouvernement de se soucier tout particulièrement de la situation des enfants domestiques et de l’informer à cet égard.

La commission note à la lecture du dernier rapport du gouvernement que, selon lui, il n’y a pas de travail forcé d’enfants au Bangladesh, mais, en raison de l’extrême pauvreté qui sévit dans les zones rurales et dans les bidonvilles en milieu urbain, des enfants travaillent. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur la situation particulière des enfants domestiques.

La commission note que, selon le «Rapport national sur le suivi du Sommet mondial pour les enfants», préparé en décembre 2000 par le ministère de la Femme et de l’Enfance, «l’exploitation d’enfants ou d’adolescents, en particulier de jeunes filles, constitue un problème dans le pays. Souvent, ils sont victimes d’actes de violence - harcèlement sexuel, viols, etc. A Dhaka, on compterait 300 000 enfants domestiques.» La commission prend également note du rapport d’activité du Programme pour le Bangladesh de l’IPEC («Country Programme Progress Report») qui porte sur la période janvier-août 2001. Ce rapport indique que l’un des groupes cibles prioritaires pendant cette période était les enfants domestiques.

La commission relève que la question du travail domestique d’enfants fait l’objet d’une attention particulière du gouvernement et de différents organes et programmes de l’ONU (entre autres, le Comité des droits de l’enfant, le Groupe de travail des formes contemporaines d’esclavage et le Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC)). La commission a pris note des allégations de la Confédération mondiale du travail selon lesquelles la situation des enfants domestiques au Bangladesh va à l’encontre de la convention. La commission observe que, si le travail domestique d’enfants peut ne pas être nécessairement considéré comme du travail forcé, il faut examiner ce travail en tenant compte à la fois des conditions dans lesquelles il est exercé et de la définition du travail forcé, notamment pour ce qui est de la validité du consentement donné et de la possibilité de mettre un terme à l’emploi, pour déterminer si une situation donnée relève du champ d’application de la convention.

La commission demande au gouvernement d’examiner la situation des enfants domestiques au regard de la convention, de lui communiquer toutes les informations disponibles sur leurs conditions de travail et modalités d’emploi, et de lui faire connaître toutes les mesures prises ou envisagées pour garantir la protection de ces enfants contre le travail forcé.

Traite de femmes et d’enfants

Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’un plan d’action contre le travail des enfants envisageait la création d’une cellule sur le travail des enfants, au sein du ministère du Travail, ainsi que d’un Conseil national sur le travail des enfants, constitué de représentants du gouvernement, des associations d’employeurs du Bangladesh, des syndicats et d’autres organismes. La commission avait notéégalement que le plan d’action recouvrait la traite et la prostitution d’enfants, et elle avait demandé au gouvernement de lui fournir des informations complètes sur le plan d’action contre le travail des enfants et sur l’unité spéciale que le gouvernement a créée pour lutter contre ce trafic. La commission, consciente du fait que la question de la traite de femmes et d’enfants était particulièrement complexe et difficile, avait incité le gouvernement à prendre des mesures pour faire mieux connaître, par tous les moyens possibles, y compris des campagnes d’information, ces trafics dans tous les secteurs de la société. La commission avait demandé au gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur toute mesure pratique prise à cette fin.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le ministère de la Femme et de l’Enfance, en collaboration avec l’IPEC et l’UNICEF, a adopté un programme national pour la prévention de la traite de femmes et d’enfants. La commission note également que, selon le gouvernement, pour lutter contre ces trafics, il a adopté la loi de 1995 sur l’oppression des femmes et des enfants (dispositions spéciales), laquelle permet de prévenir comme il convient ces infractions.

La commission a pris note du rapport national du gouvernement sur le suivi du Sommet mondial pour les enfants, lequel a été préparé en décembre 2000 par le ministère de la Femme et de l’Enfance. A la section 4(g) du rapport («Enfants ayant besoin d’une protection spéciale»), le gouvernement indique que «selon la presse écrite et les médias électroniques, il y a manifestement un trafic d’enfants vers l’Inde, le Pakistan et des pays du Golfe». Dans la section 5(h), le gouvernement signale que, «en raison des inégalités grandissantes de revenus, des familles socialement et économiquement désavantagées se trouvent dans une situation difficile, voire désespérée» et que «le trafic de femmes vers des pays voisins est un phénomène lié au dénuement social et économique». Selon le rapport, l’application de la loi a un «degréélevé de priorité» et, en 2000, le gouvernement a fait adopter la loi sur la répression des actes de violence à l’encontre des femmes et des enfants, laquelle abroge la loi de 1995 contre l’oppression des femmes et des enfants (dispositions spéciales).

La commission a également pris note du rapport de février 2001 de la Rapporteuse spéciale chargée de la question de la violence contre les femmes, y compris ses causes et ses conséquences. Le rapport «Intégration des droits fondamentaux des femmes et de l’approche sexospécifique: violences contre les femmes», a été soumis à la Commission de l’ONU des droits de l’homme, lors de sa 57e session (E/CN.4/2001/73/Add.2). Le rapport, en annexe, rend compte du séjour que la Rapporteuse spéciale a fait au Bangladesh du 28 octobre au 15 novembre 2000 pour examiner la question de la traite des femmes et des filles dans la région. Le rapport confirme que cette traite s’accroît de manière alarmante et qu’elle constitue une forme de travail forcé. Il fait état de ce trafic intense, principalement à des fins de prostitution forcée, à partir du Bangladesh, et pour l’essentiel vers l’Inde, le Pakistan et diverses destinations dans le pays, et de cas de travail en servitude (paragr. 56). Selon le rapport, des enfants auraient été emmenés au Moyen-Orient pour y travailler comme jockeys de chameaux. Le rapport indique que la plupart de ces personnes, désireuses d’échapper au cycle de la pauvreté, sont trompées par la promesse d’un bon travail ou d’un mariage. Les orphelins, les fugueurs et d’autres enfants privés de l’aide normale de leur famille sont également susceptibles d’être trompés. La frontière entre le Bangladesh et l’Inde est perméable, en particulier près de Jessore et de Benapole, ce qui facilite les migrations illégales.

Selon le rapport, «même si la législation prévoit des sanctions sévères en cas de traite, rares sont les auteurs qui sont punis. Des organisations non gouvernementales indiquent que, souvent, la police et les fonctionnaires des autorités locales ne tiennent pas compte de la traite de femmes, acceptent facilement d’être corrompus et ferment les yeux ou participent même à ces trafics. Il est difficile d’obtenir le nombre exact d’accusations qui sont formulées contre des trafiquants et, le plus souvent, ceux-ci sont sanctionnés pour des infractions moins graves, par exemple pour avoir traversé la frontière sans disposer des documents nécessaires.» (paragr. 63).

La commission prend note de la publication de l’IPEC «Traite des enfants en Asie» (BIT), dans laquelle il est indiqué que, au Bangladesh, étant donné que la traite d’enfants est une infraction qui ne peut être assortie d’une libération sous caution, il est devenu très difficile de réunir les preuves nécessaires pour engager des poursuites.

Dans son observation générale de 2001, la commission a rappelé que, en vertu de l’article 1, paragraphe 1, de la convention, tout Membre de l’OIT qui ratifie la convention s’engage à supprimer l’emploi du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes, et que, conformément à l’article 25, le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales; tout Membre ratifiant la convention a l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les progrès qu’il a réalisés pour améliorer le cadre législatif de la lutte contre la traite, en particulier, de femmes et d’enfants. Le gouvernement est prié d’apporter des informations sur la façon dont la loi de 1995 contre l’oppression des femmes et des enfants est appliquée dans la pratique, y compris le nombre de poursuites qui ont été effectuées et l’ampleur des sanctions imposées. La commission prie également le gouvernement de fournir le texte de la loi sur la répression des actes de violence à l’encontre des femmes et des enfants qui a été adoptée en 2000.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’avancement du programme d’action multisectoriel contre la traite d’enfants et de femmes, programme que le ministère de la Femme et de l’Enfance a mis en oeuvre, et sur les travaux de la commission juridique qu’il a mise en place pour examiner la législation en vigueur et adopter de nouvelles lois destinées à protéger les droits des femmes et à prévenir les actes de violence à l’encontre des femmes, y compris la traite de femmes.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points faibles du département d’enquêtes criminelles, à savoir l’unité des forces de police qui est chargée d’enquêter rapidement sur les actes de violence commis à l’encontre de femmes, y compris la traite de femmes.

Restrictions à la liberté des travailleurs de quitter leur emploi

Dans ses observations et demandes directes précédentes, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu de la loi no LIII de 1952 sur les services essentiels (maintien), toute personne ayant un emploi (de quelque nature que ce soit) auprès du gouvernement central et mettant fin à son emploi sans le consentement de l’employeur, nonobstant toute condition expresse ou implicite de son contrat prévoyant la démission avec préavis, est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an (art. 3 et 5, paragr. 1 b), note explicative 2, et art. 7, paragr. 1). Selon l’article 3 de cette loi, ces dispositions s’appliquent à tout emploi auprès du gouvernement central et à tout emploi ou type d’emploi que le gouvernement a déclaré service essentiel. Des dispositions analogues figurent dans la deuxième ordonnance no XLI de 1958 (art. 3, 4 a) et b) et 5).

Dans des commentaires précédents, la commission s’était référée aux explications données au paragraphe 67 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où elle indiquait que des travailleurs peuvent être empêchés de quitter leur emploi en cas de force majeure, au sens de l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention, c’est-à-dire dans toutes circonstances risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population. Les restrictions établies en vertu de la législation sur les services essentiels susmentionnée ne sont pas limitées à ces circonstances. La commission avait également relevé, au paragraphe 116 de la même étude d’ensemble, que, même en ce qui concerne l’emploi dans les services essentiels dont l’interruption mettrait en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population, rien dans la convention n’autorise à priver les travailleurs du droit de mettre un terme à leur emploi en donnant un préavis d’une durée raisonnable.

La commission, dans son observation de 1998, avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, comme elle l’avait recommandé, la législation serait «réexaminée». Dans ses derniers rapports, le gouvernement indique que, en vertu de l’article 5 de la loi no LIII de 1952, «quiconque occupe un emploi auquel s’applique cette loi ne peut l’abandonner sans un motif valable. Par conséquent, rien n’empêche de quitter cet emploi s’il existe un motif valable.» La commission souligne que, en vertu de la note explicative 2 de l’article 5 de cette loi, une personne «abandonne» son emploi lorsque que, sans préjudice du fait que son contrat de travail prévoit qu’il peut y mettre un terme après avoir donné un préavis, il le fait sans «le consentement préalable de l’employeur».

La commission se voit dans l’obligation de demander instamment au gouvernement, une fois de plus, de prendre des mesures pour abroger ou modifier la loi no LIII de 1952 sur les services essentiels (maintien) et la deuxième ordonnance no XLI de 1958 sur les services essentiels, afin de les rendre conformes à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des discussions à la Commission de la Conférence en juin 1998.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. I. Liberté de quitter son emploi. 1. Dans sa précédente observation, la commission s'est référée à la loi no LIII de 1952 sur les services essentiels (maintien) et à la deuxième ordonnance no XLI de 1958 sur les services essentiels, en vertu desquelles le fait de mettre fin à son emploi, auprès du gouvernement central, sans le consentement de l'employeur, constitue un délit passible d'une peine d'emprisonnement. La commission note que, devant la Commission de la Conférence comme dans son rapport, le gouvernement réaffirme qu'il existe dans diverses lois des mesures protégeant les travailleurs en cas de licenciement. La commission demande à nouveau au gouvernement d'indiquer quelles sont les dispositions selon lesquelles les salariés, y compris les employés du gouvernement central et des services essentiels, peuvent mettre fin à leur emploi de leur propre initiative, et quelles sont les conditions applicables à cette démission.

II. Travail forcé d'enfants. 2. La commission note que la Commission de la Conférence, après avoir entendu les informations communiquées par le représentant du gouvernement et compte tenu de la discussion qui a fait suite, est restée profondément préoccupée par l'ampleur et la gravité du problème du travail des enfants. La présente commission partage ces préoccupations.

3. Pour ce qui est de l'industrie du vêtement, la commission note avec intérêt qu'un protocole d'accord a été signé en 1995 entre l'Association des fabricants et exportateurs de vêtements du Bangladesh, l'OIT et l'UNICEF, dans le but de retirer du travail tous les enfants de moins de 14 ans employés par plus de 2 000 fabriques et de les scolariser. Ce programme prévoit également un suivi et une vérification du respect de ce mémorandum par les fabriques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises quant à l'application de ce mémorandum et de communiquer tout rapport de suivi et de vérification de son application par les entreprises.

4. En ce qui concerne les autres secteurs, la commission invite le gouvernement à envisager, en coopération avec l'OIT, une approche similaire dans les autres secteurs dans lesquels des enfants sont employés, au mépris de la convention, en particulier dans les secteurs d'activité moins organisés et moins structurés dans lesquels cette violation risque d'être la plus étendue. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet effet.

5. Dans ce domaine, la commission note qu'un membre travailleur du Bangladesh a déclaré devant la Commission de la Conférence que le gouvernement, les employeurs et les syndicats du pays sont unanimes quant à la nécessité d'éradiquer le travail des enfants. La commission a été informée qu'un plan national d'action contre le travail des enfants, comportant plusieurs domaines d'action prioritaires, a été élaboré et devait être mis en oeuvre en 1998. Ce plan envisage la création d'une cellule sur le travail des enfants, au sein du ministère du Travail, ainsi que d'un conseil national sur le travail des enfants, constitué de représentants du gouvernement, des associations d'employeurs du Bangladesh, des syndicats et d'autres organismes. Elle note également que, depuis 1995, 23 programmes sur le travail des enfants ont été financés dans le cadre du Programme international pour l'élimination du travail des enfants (IPEC) de l'OIT et que, au cours de la période 1996-97, 24 programmes d'action ont été réalisés, certains avec le concours des syndicats. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la création et le fonctionnement de la cellule opérant au sein du ministère du Travail, sur la création du Conseil national sur le travail des enfants, sa composition et son fonctionnement, ainsi que sur tout rapport que cette institution aurait publié sur son action d'élimination du travail des enfants, notamment du travail obligatoire des enfants.

6. La commission invite le gouvernement à faire en sorte que l'attention de ces institutions soit appelée en particulier sur la situation des enfants employés comme domestiques et à faire connaître toute initiative prise dans ce domaine. Consciente du fait que la situation se trouve aggravée par les conditions économiques et sociales dans lesquelles se trouve le pays, la commission encourage le gouvernement à coopérer avec l'OIT afin de rendre l'opinion publique plus attentive au problème du travail des enfants et de fournir des informations dans son prochain rapport.

7. S'agissant de la traite d'enfants, la commission note que le membre travailleur du Bangladesh a déclaré devant la Commission de la Conférence qu'une unité spéciale a été constituée par le gouvernement afin de sévir contre les trafiquants. Elle note également que le plan d'action susmentionné couvre la traite d'enfants et l'exploitation de la prostitution d'enfants. Elle a également connaissance d'un projet visant la traite d'enfants dans le cadre duquel serait envisagé un programme tendant à mettre un terme à cette pratique. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complètes concernant l'unité spéciale mentionnée pendant la Commission de la Conférence et des informations précises sur les mesures prises à l'encontre des trafiquants à la lumière des exigences de la convention.

8. La commission est consciente du fait que la situation est particulièrement complexe et difficile. Elle invite le gouvernement à faire en sorte que chacune des composantes de la société devienne plus sensible au problème de la traite d'êtres humains, en recourant pour cela à tous les moyens en son pouvoir, notamment à des campagnes de sensibilisation. Elle le prie de fournir des informations détaillées sur toute mesure pratique prise dans ce domaine.

9. La commission note qu'un projet de Code du travail est actuellement à l'examen. Elle exprime l'espoir que ses commentaires seront pleinement pris en considération dans ce cadre et que le gouvernement communiquera copie de ce Code dès qu'il aura été adopté.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Restrictions légales à la cessation de la relation d'emploi.

Dans les commentaires qu'elle formule depuis un certain nombre d'années, la commission avait noté qu'en vertu de la loi no LIII de 1952 (art. 3 et art. 5 1) b), note explicative no 2, et art. 7 1)) sur le maintien des services essentiels toute personne ayant un emploi (de quelque nature que ce soit) auprès du gouvernement central et mettant fin à son emploi sans le consentement de l'employeur, nonobstant toute condition expresse ou implicite de son contrat prévoyant la démission avec préavis est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an. Selon l'article 3 de cette loi, ces dispositions peuvent être étendues à d'autres catégories d'emploi. Des dispositions analogues se retrouvent dans la deuxième ordonnance no XVI de 1958 (art. 3, 4 a) et b) et 5)). La commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention.

Dans son rapport, le gouvernement déclare à nouveau qu'il existe suffisamment de mesures protectrices dans la loi sur les établissements industriels, la loi sur le paiement du salaire, la loi sur les ateliers et autres établissements et la loi no LIII de 1952 sur le maintien des services essentiels. Il se réfère en particulier au préavis à donner et au salaire à verser en lieu et place du préavis par l'employeur mettant fin à la relation d'emploi d'un travailleur sous contrat à durée indéterminée. La commission prend dûment note de cette réglementation. Toutefois, comme elle l'a souligné précédemment, cette réglementation tend à protéger les travailleurs en cas de licenciement, alors que la convention vise une situation différente, celle dans laquelle le travailleur désire, de lui-même, quitter son emploi.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des restrictions temporaires à la cessation de la relation d'emploi conçues pour assurer le maintien de services publics ne doivent pas être considérées comme un travail forcé ou obligatoire, mais comme autorisées par l'article 9 de la convention.

A cet égard, la commission fait observer qu'en vertu de l'article 1, paragraphe 1, de la convention, tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie cet instrument s'engage à supprimer l'emploi du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes dans le plus bref délai possible; que l'article 9 fait partie d'un ensemble de dispositions fixant les conditions et garanties sous lesquelles, à titre exceptionnel et en vue de sa suppression totale, du travail forcé pouvait être utilisé pendant une période transitoire (article 1, paragraphe 2, de la convention). Puisque la convention, adoptée en 1930, demande la suppression du travail forcé dans le plus bref délai possible, invoquer aujourd'hui (67 ans après l'adoption de la convention) qu'une certaine forme de travail forcé ou obligatoire est conforme à l'une des exigences de cet ensemble de dispositions revient à méconnaître la fonction transitoire de ces dispositions et n'est pas conforme à l'esprit de la convention.

La commission estime que le recours à une forme de travail forcé ou obligatoire relevant aux termes de l'article 2 du champ d'application de la convention ne saurait être justifié en invoquant le respect des articles 1, paragraphe 2, et 4 à 24, bien que les interdictions absolues figurant dans les dispositions lient toujours les Etats ayant ratifié la convention.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation sera réexaminée pour donner suite à ces observations. Elle exprime l'espoir que le gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires pour rendre la loi no LIII de 1952 sur le maintien des services essentiels et la deuxième ordonnance no XLI de 1958 sur les services essentiels conformes à la convention.

2. Enfants employés comme domestiques.

Dans ses précédents commentaires, la commission se référait aux informations portées devant le Groupe de travail des formes contemporaines d'esclavage de la Sous-commission des Nations Unies de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, alléguant l'exploitation d'enfants des classes défavorisées, notamment comme domestiques chez des particuliers ou dans les fabriques de "bidi" et de tabac, ainsi que la non-application des dispositions législatives et constitutionnelles protectrices.

La commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement fournirait des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire suite au Séminaire régional asien sur les enfants en servitude (Pakistan, 23-26 novembre 1992) à l'occasion duquel avait été adopté le Programme d'action contre la servitude des enfants, en ce qui concerne, par exemple, la situation des enfants travaillant "sans que cela ne se voie", comme domestiques. Se référant à l'article 25 de la convention, en vertu duquel des mesures doivent être prises pour garantir que les sanctions prévues par la loi soient réellement efficaces et strictement appliquées, la commission avait également exprimé l'espoir que le gouvernement fournirait des informations détaillées sur les inspections réalisées, les infractions constatées, les condamnations prononcées et les peines infligées aux exploiteurs d'enfants.

La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement déclare qu'il n'y a pas de travail en servitude au Bangladesh mais que, toutefois, pour faire disparaître l'emploi -- en nombre insignifiant -- d'enfants dans l'industrie du vêtement, il a signé un Memorandum of Understanding (MOU) avec le Programme international pour l'abolition du travail des enfants (IPEC) de l'OIT en octobre 1994. Il ajoute que, dans ce cadre, 24 projets ont été mis en oeuvre depuis 1995 et 24 autres ont été entrepris dans différents domaines en 1996. Il souligne que l'Association des fabricants et exportateurs de vêtements du Bangladesh (BGMEA) a signé avec l'UNICEF et l'OIT un MOU qui est axé sur la réinsertion des enfants ayant travaillé dans le secteur du vêtement. Il précise enfin que divers programmes décidés en application de ce MOU sont actuellement en cours sous la supervision de l'OIT/IPEC, de l'UNICEF et de lui-même.

La commission a pris note des observations finales du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies sur le rapport présenté par le Bangladesh (UN doc. CRC/C/66 du 6 juin 1997). Cette commission se déclare préoccupée (paragr. 147) par "le nombre considérable d'enfants qui travaillent, y compris dans les zones rurales, comme domestiques ou à d'autres titres dans le secteur informel, et en outre par le fait qu'un grand nombre de ces enfants travaillent dans des conditions insalubres et dangereuses et sont souvent exposés à des sévices et exploitations sexuels".

La commission a également pris note d'une communication datée du 29 octobre 1997 par laquelle la Confédération mondiale du travail (CMT) formule des commentaires sur l'application de la convention et à laquelle cet organisme joint un certain nombre de documents, dont celui intitulé "Child domestic workers: Is servitude the only option? (Enfants employés comme domestiques: la servitude est-elle l'unique option?)", publié par Shoishab Bangladesh. Il a été communiqué copie de cette communication au gouvernement le 13 novembre 1997, afin que celui-ci puisse faire les commentaires qu'il jugera appropriés.

Selon cette communication, le fait que des enfants soient employés comme domestiques au Bangladesh révèle une situation complexe qui procède, d'une part, de l'existence de certaines pratiques sociales restées incontestées et, d'autre part, des dures réalités économiques et sociales que vit le pays. L'âge des enfants placés comme domestiques va de 8 à 16 ans. Toutefois, lorsque la mère est elle-même domestique, souvent ses enfants sont incorporés très jeunes dans la domesticité, avant de connaître toute autre forme d'existence. Les enfants employés comme domestiques sont essentiellement des fillettes. Les tâches, qui sont attendues ou exigées d'eux, n'ont pas de limites ou, au mieux, sont mal définies. Le même flou entoure la question des horaires de travail, et la question de la rémunération n'est souvent pas abordée clairement ni ouvertement. Les caractéristiques de la relation entre les enfants domestiques et leurs employeurs peuvent présenter d'un cas à l'autre des différences considérables. Il n'en reste pas moins que, dans tous les cas, l'employeur exerce un pouvoir total sur tous les aspects de leur existence.

Selon cette communication, le phénomène des enfants domestiques au Bangladesh doit être replacé dans le contexte de la situation des gens de maison en général. Dans le sous-continent indien, on établit une distinction entre diverses catégories de travailleurs: les bandha, les chhuta, domestiques qualifiés, et les pichchis. Les bandha, qui sont des domestiques, vivent sur le lieu du travail de manière permanente. Le terme, qui signifie littéralement "lié", désigne des domestiques employés exclusivement dans un seul et même foyer et exerçant des activités très diverses, sans qu'il n'y ait pratiquement aucune limitation de la durée du travail en ce qui les concerne. Ils sont logés souvent au domicile de l'employeur. La qualité de ce logement dépend de la situation économique et des conceptions sociales de l'employeur. Rentrent dans cette catégorie aussi bien les adultes, hommes et femmes, que les enfants, filles et garçons. Le travail demandé peut varier en fonction du sexe et de l'âge, encore qu'aucune tâche, à l'intérieur ou à l'extérieur, ne soit exclue. La catégorie des chhuta, littéralement "non obligés", recouvre les domestiques qui travaillent à temps partiel, exercent diverses activités spécifiques et généralement bien définies et ont leur propre foyer, comme les domestiques qualifiés. Les pichchis, ou littéralement "petits", ont avec l'employeur des rapports relativement indépendants. Ils se chargent de courses diverses pour tous les membres de la famille et n'ont pas d'autre responsabilité spécifique ou définie. Pour eux, le principal problème tient à ce que leur travail est perçu comme inconsistant, alors qu'ils doivent constamment répondre, toute la journée, à des exigences parfois conflictuelles de la part des différents membres de la famille. Les pichchis sont plus souvent des garçons que des filles, ils vivent au domicile de l'employeur et sont nourris, mais ne perçoivent généralement pas une paie régulière en espèces. Tous les enfants domestiques rentrent en réalité dans les catégories des bandha et des pichchis.

Selon cette communication, les enfants domestiques exercent des activités très diverses qui sont difficiles à classer en catégories. On arrive néanmoins en simplifiant à classer ces activités en deux sortes: les tâches à forte intensité de main-d'oeuvre et les menus services. Les premières peuvent occuper toutes les heures diurnes et incluent le balayage, le lavage et l'entretien des sols, la cuisine et ses tâches annexes, la préparation des épices, la lessive, etc. Les menus services, quant à eux, sont assurés par des enfants domestiques toujours à disposition de chacun des membres de la famille pour s'acquitter de n'importe quelle tâche. Les tâches en question sont souvent pénibles et les enfants domestiques sont censés être constamment disponibles, jamais fatigués et toujours dans les meilleures dispositions. Comme il s'agit d'activités légères et isolées, elles ne sont jamais perçues comme un véritable travail.

Le travail des enfants domestiques ne se conçoit pas comme étant limité par un quelconque horaire. Il est expliqué dans cette communication que les domestiques, même lorsqu'ils se sont acquittés de leur tâche, comme la lessive, le nettoyage de la maison, la vaisselle, la cuisine, la préparation des épices, restent redevables du temps qui leur reste à leur employeur et n'ont donc pas de temps "libre" à employer comme ils l'entendent puisqu'ils doivent rester à disposition pour tous types de services, menus ou importants, comme ne serait-ce que d'aller chercher un verre d'eau. Ils peuvent d'ailleurs être appelés à toute heure du jour ou de la nuit. Même les fillettes peuvent être éveillées au milieu de la nuit pour n'importe quelle tâche, comme apporter des aliments à des visiteurs impromptus ou aider à s'occuper d'un bébé malade pendant toute la nuit. Toujours selon cette communication, les enfants domestiques n'ont ni congé ni vacances. Nul ne reconnaît le besoin ou le droit d'un enfant domestique d'avoir le temps ou les moyens de se divertir. Lorsque la famille qui les emploie part en vacances, les domestiques suivent et accomplissent leur rôle habituel.

Selon cette communication, quelle que soit la situation économique et sociale de la famille qui les emploie, leur âge ou la dureté des tâches, les domestiques font chaque jour la même chose. Ils sont les premiers de la maisonnée à se lever et les derniers à se coucher. Lorsque la famille qui les emploie est en visite, elle les met à disposition de la famille qui les reçoit, pratique qui se conçoit comme une courtoisie d'usage. La société voit dans les enfants la propriété de l'employeur, 24 heures sur 24, 365 jours par an, le statut du domestique reste immuable. La communication fait ressortir que, dès leur jeune âge, les domestiques vivent au sein d'une famille, dans le reniement absolu de tous leurs droits, avec leur isolement pour tout réconfort. Telle est leur condition. En échange de cette vie de labeur, ils sont nourris, abrités et vêtus par la famille qui les emploie, en fonction de la situation économique et sociale, des croyances et des conceptions de celle-ci. Ils sont souvent la cible de toutes sortes d'agressions verbales et parfois physiques. Ils sont souvent menacés d'être congédiés, c'est-à-dire d'être jetés à la rue et réduits à une vie de vagabondage.

Selon cette communication, l'employeur exerce un pouvoir et un contrôle total sur la vie des enfants domestiques, et ceux-ci conçoivent leur existence en servitude comme étant leur destin.

La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées en réponse à ces allégations. Elle le prie instamment d'adopter des mesures efficaces pour éradiquer le travail forcé des enfants et de communiquer les informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.

3. Traite d'êtres humains.

La commission a pris note du rapport présenté par le gouvernement du Bangladesh à la Commission pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes des Nations Unies (CEDAW/C/BGD/3-4; 1er avril 1997), dans lequel ce gouvernement déclare que "le phénomène de la traite d'êtres humains semble s'aggraver" (paragr. 2.5) et "dans la plupart des cas, la finalité ou l'aboutissement de cette traite est la prostitution". S'appuyant sur une source non gouvernementale, le gouvernement indique qu'"environ 200 000 femmes et enfants ont été victimes de la traite d'êtres humains à destination du Moyen-Orient au cours des vingt dernières années. Des personnes et des organismes s'occupant des droits de l'homme chiffrent entre 200 et 400 le nombre de jeunes femmes et d'enfants transférés clandestinement chaque mois, pour la plupart du Bangladesh au Pakistan." Le gouvernement reconnaît que cette traite "est le fait de bandes régionales bien organisées, ayant partie liée avec diverses instances judiciaires, raison pour laquelle ces trafiquants sont si peu nombreux à être pris et les victimes si rarement retrouvées".

Le gouvernement déclare qu'"il est conscient du problème et a pris des mesures pour l'enrayer. L'une de ces mesures est le renforcement des postes frontières ... Une autre consiste à renforcer la législation et alourdir les peines contre les coupables". Il ajoute qu'il "serait nécessaire d'agir plus énergiquement à l'encontre de certains membres des instances judiciaires impliquées dans ce trafic" (CEDAW/C/BGD/3-4; 1er avril 1997, paragr. 2.5.1). Le comité note que, selon le rapport du gouvernement, l'article 8 de la loi de 1995 (dispositions spéciales) sur la répression de la traite des femmes et des enfants punit ce crime et les délits associés de peines allant de l'amende jusqu'à l'emprisonnement à vie.

La commission note, à la lecture du rapport trimestriel de l'IPEC (mai 1997) que le ministère de la Femme et de l'Enfance est convenu, au début de 1997, de mettre en oeuvre, avec le concours de l'IPEC/OIT et de l'UNICEF, un programme national sur la traite des enfants. Elle note en outre que le gouvernement a participé récemment à un certain nombre de séminaires, ateliers et conférences, au niveau national comme au niveau local, notamment à un atelier sur la traite des enfants qui s'est tenu en février 1997.

La commission a pris note des observations finales de la Commission sur les droits de l'enfant des Nations Unies à propos du rapport présenté par le Bangladesh (CRC/C/66 du 6 juin 1997). Dans ses conclusions, cette instance se déclare "profondément préoccupée par la traite et la vente d'enfants". Elle considère que "le mépris du droit et la non-application de la législation en vigueur à tous les niveaux, des organes d'exécution jusqu'au judiciaire, constituent un problème qu'il conviendrait d'aborder".

Se référant à l'article 25 de la convention, aux termes duquel le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales et tout Membre ratifiant cet instrument a l'obligation de s'assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les sanctions prises, en communiquant copie des décisions de justice, et sur les résultats des diverses initiatives qu'il a prises pour assurer, en droit comme en pratique, le respect de la convention.

4. Allégations concernant la situation dans l'industrie du vêtement.

La commission prend également note des allégations formulées par la Confédération mondiale du travail (CMT) dans la communication précitée, à propos de la situation dans l'industrie du vêtement. Selon cette organisation, "l'industrie du vêtement du Bangladesh emploie plus d'un million de travailleurs, qui sont essentiellement des femmes et des enfants ... Il est rare que le salaire minimum légal soit payé; les heures supplémentaires sous la contrainte sont monnaie courante et sont rémunérées en-deçà du taux légal. Les travailleurs du Bangladesh ont légalement droit au vendredi comme jour de congé, mais les employeurs ne respectent pas ce droit et licencient souvent les travailleurs qui le revendiquent; il arrive que des mois entiers s'écoulent sans que le travailleur ne perçoive aucune rémunération".

La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées en réponse à ces allégations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir des exemplaires des lois pertinentes qui sont applicables à la démission dans les forces armées, en particulier pour ce qui a trait à la liberté des militaires de carrière de quitter le service de leur propre initiative après une durée raisonnable, soit à des intervalles déterminés ou après en avoir donné préavis.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note le rapport du gouvernement. Elle a aussi pris note des observations de l'Association des employeurs du Bangladesh en date du 13 octobre 1993.

1. Restrictions légales à la cessation de l'emploi

Dans ses précédentes observations, la commission a noté que, en vertu de la loi no LIII de 1952 sur le maintien des services essentiels, toute personne occupée par le gouvernement central, dans quelque emploi que ce soit, est passible d'une peine d'emprisonnement jusqu'à un an si elle met fin à son emploi sans le consentement de l'employeur, nonobstant toute condition expresse ou implicite de son contrat prévoyant la démission avec préavis (art. 2, 3 1) b) et interprétation 2, et art. 7 1)). Conformément à l'article 3 de la loi, ces dispositions peuvent être étendues à d'autres catégories d'emplois. Il peut également être enjoint aux personnes à qui la loi est applicable de ne pas quitter des régions déterminées, sous peine de sanctions pénales (art. 4, 5 c) et 7 1)). Des dispositions analogues figurent dans la deuxième ordonnance no XLI de 1958 sur les services essentiels (art. 3, 4 a) et b), et 5).

La commission prend note de l'indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle, en vertu de l'article 36 de la Constitution, toutes les formes de travail forcé, à l'exception de celui qui est effectué i) par les personnes subissant une peine légale pour délit criminel ou ii) qui est requis par la loi à des fins publiques, sont interdites et toute infraction à cette disposition est passible de sanctions pénales conformément à la loi.

La commission note également que dans ses observations, l'Association des employeurs du Bangladesh estime qu'en vertu de la deuxième ordonnance de 1958 sur les services essentiels, le gouvernement est habilité à déclarer certaines catégories d'emploi essentielles pour le maintien de l'ordre public ou pour le maintien des services nécessaires à la vie de la collectivité, ce qui est autorisé en vertu des articles 9 et 10 de la convention.

La commission se réfère de nouveau aux explications données au paragraphe 67 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, oû elle a indiqué que des travailleurs peuvent être empêchés de quitter leur emploi en cas de force majeure au sens de l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention, c'est-à-dire dans toutes circonstances risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population. Les restrictions établies en vertu de la législation sur les services essentiels susmentionnés ne sont pas limitées à ces circonstances. La commission a également relevé, au paragraphe 116 de la même Etude d'ensemble de 1979, que, même en ce qui concerne l'emploi dans des services essentiels dont l'interruption mettrait en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population, rien dans la convention n'autorise à priver les travailleurs du droit de mettre un terme à leur emploi en donnant un préavis d'une durée raisonnable. L'Association des employeurs du Bangladesh s'est référée aux articles 9 et 10 de la convention, qui précisent les conditions et garanties dans lesquelles le travail forcé peut, dans certaines circonstances, être exigé au cours d'une période transitoire devant aboutir à sa complète suppression; ayant pour objet d'éliminer certaines pratiques coloniales, ces dispositions ne fournissent aucune base pour transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi.

Le gouvernement a indiqué dans de précédents rapports que la cessation volontaire de l'emploi moyennant préavis n'a en fait jamais été restreinte dans la pratique. La commission espère que les mesures nécessaires seront adoptées pour mettre la loi no LIII de 1952 sur le maintien des services essentiels et la deuxième ordonnance no XLI de 1958 sur les services essentiels en conformité avec la convention, et que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées.

2. Enfants en servitude

Dans des commentaires antérieurs, la commission s'est référée à des informations portées devant le Groupe de travail des formes contemporaines d'esclavage de la Sous-commission des Nations Unies de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, au cours de sa 14e session, 1989, alléguant que des enfants des classes défavorisées sont exploités, notamment comme domestiques chez les particuliers ou dans les fabriques de "bidi" et de tabac, et que les dispositions législatives et constitutionnelles protectrices ne sont pas appliquées.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement à la Commission de la Conférence en 1990 selon laquelle le gouvernement s'est engagé dans une lourde tâche d'édification de la nation, comprenant notamment l'amélioration de la qualité de la vie des enfants défavorisés. C'est ainsi qu'un trust, le "Pathakali Trust", mécanisme assurant la liaison entre les efforts du gouvernement et les efforts privés d'origine non gouvernementale pour assurer le bien-être des enfants défavorisés, a été créé afin de fournir à ces enfants la possibilité de recevoir un toit, une éducation et des soins médicaux, ainsi que d'acquérir des qualifications professionnelles et un emploi lorsqu'ils parviennent à l'âge adulte. Quelque 130 organisations non gouvernementales internationales et locales fournissent une assistance aux enfants. Le gouvernement indique qu'il a institué l'éducation primaire obligatoire universelle et libre, ainsi que l'éducation jusqu'à la classe de huitième pour les filles en milieu rural, malgré les contraintes budgétaires. Un programme majeur d'atténuation de la pauvreté pour les déshérités sans terre a été lancé en vue de donner aux enfants défavorisés et à leurs parents un foyer stable et d'améliorer ainsi leur qualité de vie. Le gouvernement déclare que les mesures visant à apporter une aide aux enfants défavorisés dans le pays devraient bénéficier de la plus haute priorité.

La commission note également que des représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs du Bangladesh ont participé au Séminaire régional asien sur les enfants en servitude (Pakistan, 23-26 novembre 1992). Les participants au séminaire ont formulé et adopté un Programme d'action contre la servitude des enfants. En vertu de ce programme, la lutte contre la servitude des enfants nécessite un engagement politique ferme - une déclaration claire et sans ambiguïté contre la servitude - une politique nationale globale et un programme d'action comportant des réformes législatives, une mise en application effective et un système d'enseignement obligatoire et libre, le tout soutenu par une mobilisation de la collectivité et des campagnes d'information.

La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les résultats obtenus par les diverses initiatives dont il a fait état et sur les mesures prises ou envisagées à la suite du séminaire régional, en ce qui concerne la situation des enfants en servitude tels que les enfants travaillant comme domestiques à "l'abri des regards". Se référant aussi à l'article 25 de la convention, en vertu duquel des mesures doivent être prises pour assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées, la commission espère que le gouvernement fournira des informations détaillées sur les inspections effectuées, les infractions constatées, les condamnations prononcées et les sanctions imposées aux exploiteurs d'enfants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Dans des commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des copies des lois régissant les forces armées, en ce qui concerne notamment la liberté pour les militaires de carrière de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis.

La commission avait noté l'indication du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1988 selon laquelle les membres des forces armées ont le droit de quitter le service au même titre que tous les autres fonctionnaires de l'Etat. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des copies des lois et règlements pertinents concernant le droit des membres des forces armées de quitter le service. En l'absence de ces textes, la commission prie à nouveau le gouvernement d'en communiquer copie avec son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Servitude pour dettes. La commission a pris note des discussions du Groupe de travail sur les formes contemporaines d'esclavage de la Sous-commission des Nations Unies de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, au cours de sa 14e session, 1989. La commission note que le rapport du groupe de travail (document E/CN.4/Sub.2/1989/39 du 28 août 1989) se réfère aux informations transmises par la Société antiesclavagiste pour la protection des droits de l'homme concernant le travail des enfants lié à la servitude pour dettes dans les pays de l'Asie du Sud; ces informations sont présentées dans le rapport sur le Séminaire de l'Asie du Sud sur la servitude des enfants qui s'est tenu en juin-juillet 1989 et auquel ont participé des représentants d'organisations non gouvernementales de cinq pays. Pour ce qui est de la situation au Bangladesh, le rapport se réfère en particulier aux enfants des classes défavorisées qui, à cause de la servitude pour dettes de leurs parents envers les propriétaires locaux ou les prêteurs de fonds, doivent travailler comme domestiques chez les particuliers, dans les magasins, les restaurants, les fabriques de "biri" et de tabac, etc.; leur situation est décrite comme étant une situation d'exploitation et d'esclavage. Aux termes des dispositions du Code du travail, un enfant âgé de moins de 14 ans ne peut en aucun cas être engagé par un employeur, et il existe des dispositions législatives et constitutionnelles contre la servitude des enfants, mais elles ne sont ni appliquées ni portées à la connaissance du public, et les exploiteurs semblent ignorer toute la législation relative à la protection des enfants contre la servitude.

La commission rappelle qu'en vertu de l'article 25 de la convention le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire doit être passible de sanctions pénales, et le gouvernement a l'obligation de s'assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. La commission espère que le gouvernement fournira des commentaires détaillés sur les allégations susmentionnées ainsi que des informations sur toutes mesures adoptées ou envisagées en vue de supprimer la servitude pour dettes, dans la loi aussi bien que dans la pratique.

2. La commission a pris note avec intérêt des activités du Programme pour l'éducation des enfants défavorisés (UCEP) établi en 1972 avec l'aide et la coopération du ministère du Développement de la main-d'oeuvre et du Bien-Etre social, auquel se réfère le Recueil du BIT sur les conditions de travail, volume 7, 1/1988. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur toutes mesures supplémentaires prises en vue de la libération et réhabilitation des enfants exploités.

3. Les restrictions légales à la cessation de l'emploi. Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission a noté que, en vertu de la loi no LIII de 1952 sur le maintien des services essentiels, toute personne occupée par le gouvernement central, dans quelque emploi que ce soit, est passible d'une peine d'emprisonnement jusqu'à un an si elle met fin à son emploi sans le consentement de l'employeur, nonobstant toute condition expresse ou implicite de son contrat prévoyant la démission avec préavis (art. 2, 3 1) b) et interprétation 2, et art. 7 1)). Conformément à l'article 3 de la loi, ces dispositions peuvent être étendues à d'autres catégories d'emplois. Il peut également être enjoint aux personnes à qui la loi est applicable de ne pas quitter des régions déterminées, sous peine de sanctions pénales (art. 4, 5 c) et 7 1)). Des dispositions analogues figurent dans la deuxième ordonnance no LI de 1958 sur les services essentiels (art. 3, 4 a) et b), et 5).

Se référant aux explications données au paragraphe 67 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission avait indiqué dans son observation précédente que des travailleurs peuvent être empêchés de quitter leur emploi en cas de force majeure au sens de l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention, c'est-à-dire dans toutes circonstances risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population. Les restrictions établies en vertu de la législation sur les services essentiels susmentionnés ne sont toutefois pas limitées à ces circonstances. La commission a également relevé que, même en ce qui concerne l'emploi dans des services essentiels dont l'interruption mettrait en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population, rien dans la convention n'autorise à priver les travailleurs du droit de mettre un terme à leur emploi en donnant un préavis d'une durée raisonnable.

Etant donné les indications répétées du gouvernement, selon lesquelles la loi de 1952 sur le maintien des services essentiels n'est plus appliquée et aucune restriction n'a été imposée en vertu de son article 3, la commission exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que l'action nécessaire a été entreprise en vue d'abroger la loi no LIII de 1952 sur le maintien des services essentiels et de mettre la deuxième ordonnance no XLI de 1958 sur les services essentiels en conformité avec la convention.

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