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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012.
Répétition
La commission prend note des observations de la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (CGSTM) du 27 août 2012 selon lesquelles aucun dispositif efficace n’est en place concernant la migration. En effet, aucun service d’information ni convention bilatérale en matière de sécurité sociale n’est disponible pour les travailleurs partant à l’étranger. L’organisation syndicale indique, par ailleurs, qu’aucune négociation tripartite sur les migrants n’a eu lieu au cours de la dernière décennie. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur ces points.
Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission prend note de l’adoption de l’arrêté no 30-095/2011-MFPTLS du ministère de la Fonction publique fixant les formes et modalités d’établissement du contrat des travailleurs émigrés, qui fixe le contenu obligatoire du contrat de travail du travailleur émigré et les engagements de l’employeur, en particulier en ce qui concerne les conditions de travail et l’obtention du permis de travail et des visas de séjour. La commission prend note aussi de l’adoption de l’arrêté no 30 096/2011-MFPTLS du ministère de la Fonction publique fixant la procédure de visa du contrat des travailleurs émigrés qui prévoit que tout contrat doit être l’objet d’un visa préalable du Service de migration du ministère chargé de l’Emploi et de l’inspecteur du travail. L’arrêté prévoit aussi l’obligation du bureau de placement privé de faire un suivi des ressortissants malgaches tous les trois mois. Le gouvernement fournit des informations, par ailleurs, sur l’ouverture de négociations en vue de la conclusion d’un accord avec Maurice, dans le cadre duquel des mesures intérimaires ont été établies; des négociations sont également en cours avec le gouvernement français. Le gouvernement se réfère aussi à l’adoption de l’arrêté no 01-013/2010 du 10 février 2010 fixant les modalités d’octroi et de retrait d’agrément des bureaux de placement privés. La commission prend note aussi des informations statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles 282 hommes et 1 030 femmes ont émigré en 2012. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur tout élément nouveau concernant la politique et la législation nationales relatives à l’immigration et à l’émigration et sur tout accord bilatéral conclu. Prière de communiquer des informations sur la conclusion de tout accord bilatéral ou multilatéral concernant les matières traitées par la convention.
Articles 2 et 4; annexe I, article 6; annexe II, article 7. Informations et assistance. La commission prend note de l’adoption en 2010 d’un contrat type par le comité interministériel. Le gouvernement indique que le Service de la gestion de la migration informe les travailleurs émigrants sur les procédures à suivre pour l’obtention du visa de leur contrat de travail. Les bureaux de placement se chargent d’informer les travailleurs migrants des conditions d’emploi fixées dans leur contrat. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du contrat type adopté en 2010. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer spécifiquement le type d’information et d’assistance fournies aux travailleurs migrants par le Service de la gestion de la migration et les bureaux de placement et d’indiquer si ces informations sont gratuites, comment il est assuré qu’elles atteignent le plus grand nombre de travailleurs migrants et s’il y a des informations particulières qui sont adressées aux femmes. Prière d’indiquer toutes autres mesures prises ou envisagées pour apporter une assistance aux travailleurs migrants qui relèveraient des articles 2 et 4 de la convention, de l’article 6 de l’annexe I et de l’article 7 de l’annexe II.
Article 3. Propagande trompeuse. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, des mesures ont été prises pour prévenir et sanctionner le recours à la propagande trompeuse concernant les migrations, à savoir: le contrôle des agences agréées, le retrait de l’agrément en cas d’infractions prévues par la législation et la suspension de l’autorisation d’envoi des travailleurs. La commission rappelle que les Etats qui ont ratifié la convention ont l’obligation de prévenir la diffusion de fausses informations à leurs ressortissants quittant le pays et de lutter contre les fausses informations visant les étrangers désireux d’entrer dans le pays. La commission estime que la lutte contre la propagande trompeuse devrait également viser la population nationale, par exemple, en luttant contre la propagation de stéréotypes concernant les migrants (voir étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 1999, paragr. 217). La commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures concrètes pour prévenir et sanctionner le recours à la propagande trompeuse concernant les migrations, en particulier des mesures visant à sensibiliser la population nationale et des mesures pour collaborer avec les gouvernements d’autres pays, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.
Article 6. Egalité de traitement. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l’administration du travail et l’inspection du travail assurent l’application des dispositions légales à travers la sensibilisation, la diffusion des textes, le suivi et le contrôle. Ces institutions ont aussi compétence pour formuler des recommandations et des mises en demeure en cas de non-respect de la loi. En ce qui concerne la sécurité sociale, elle est régie par le décret no 69-145 du 8 avril 1969 et couvre tous les travailleurs, hommes et femmes, nationaux ou étrangers. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les textes applicables concernant la politique et la législation sur l’égalité de traitement entre travailleurs étrangers et travailleurs nationaux en matière d’impôts, de taxes et de contributions afférents au travail. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations concernant les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les travailleuses migrantes sont traitées sur un pied d’égalité avec les travailleurs, étrangers ou non, dans les matières visées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d). Prière de communiquer des informations sur toute infraction constatée et sanction imposée ainsi que sur toute plainte déposée auprès des autorités judiciaires pour non-respect des dispositions qui appliquent l’article 6 de la convention et la suite donnée à ces plaintes.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission prie le gouvernement de confirmer qu’un travailleur migrant qui a été admis à titre permanent et les membres de sa famille qui ont été autorisés à l’accompagner ou à le rejoindre ne pourront pas être renvoyés lorsque, pour cause de maladie ou d’accident, le travailleur migrant se trouve dans l’impossibilité d’exercer son métier. La commission demande également au gouvernement de préciser à quelles conditions un permis de séjour permanent est obtenu à Madagascar et à quelles conditions il peut être révoqué.
Article 11. Définition de «travailleur migrant ». Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’article 41 du Code du travail, aux termes duquel le travailleur déplacé est celui qui, pour l’accomplissement du travail, est appelé à s’installer de manière durable dans un lieu de travail autre que sa résidence habituelle ou à l’extérieur de son pays d’origine. Elle avait aussi pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, les travailleurs déplacés ne sont considérés comme travailleurs migrants que s’ils résident sur leur lieu de travail pendant au moins six mois. La commission note que le gouvernement signale dans son dernier rapport que, dans la pratique, il n’existe plus de distinction selon la durée du contrat de travail, dans la mesure où tous les travailleurs émigrés bénéficient de la protection prévue par la convention. Le gouvernement indique aussi que tout travailleur qui émigre doit avoir un visa de travail émanant du ministère chargé de l’Emploi. A partir de ce moment-là, il sera pris en charge par le consulat de Madagascar du lieu de travail, en ce qui concerne les conditions de travail et la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 41 du Code du Travail afin d’assurer que tous les travailleurs migrants, y compris les travailleurs déplacés, soient couverts par la convention et qu’il reflète ainsi la pratique établie. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les mêmes conditions s’appliquent aux travailleurs étrangers à Madagascar.
Annexe I, article 5, et annexe II, article 6. Contrôle des contrats de travail. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les contrats de travail des travailleurs immigrés sont soumis à un système de contrôle. La Direction de l’emploi et de la formation professionnelle s’occupe en principe de la migration. Le gouvernement indique que la législation est la même pour les travailleurs migrants, qu’ils soient recrutés ou non en vertu d’arrangements relatifs à des migrations collectives intervenues sous contrôle gouvernemental. Pour les immigrés salariés autorisés à travailler sur tout le territoire national autre que la province d’Analamanga, le contrôle du contrat de travail est soumis au visa de la Direction de l’emploi, laquelle délivre une autorisation de travail. Pour les travailleurs migrants salariés de la région d’Analamanga, il appartient au Conseil de développement économique de Madagascar de transmettre les dossiers des intéressés, après vérification de leur contrat de travail, à la Direction de l’emploi et de la formation. En ce qui concerne les travailleurs émigrés, la procédure de contrôle de leurs dossiers incombe à la Direction de l’emploi et de la formation professionnelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont le Conseil de développement économique de Madagascar et la Direction de l’emploi et de la formation professionnelle mettent en œuvre ce qui est prévu à l’article 5 de l’annexe I et à l’article 6 de l’annexe II de la convention, notamment ce qui concerne l’information concrète donnée aux travailleurs migrants sur le contenu du contrat de travail. Prière d’indiquer, en précisant l’autorité compétente, les mesures prises en cas de non-respect de l’article 5 de l’annexe I et de l’article 6 de l’annexe II, en indiquant le nombre d’infractions constatées.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement sur l’emploi de nationaux à l’étranger et de ressortissants étrangers à Madagascar. La commission encourage le gouvernement à continuer de communiquer des statistiques sur l’emploi de nationaux à l’étranger, si possible ventilées par sexe et profession. Prière également de communiquer des statistiques, ventilées par sexe, nationalité et, si possible, secteur d’activité, concernant les ressortissants étrangers à Madagascar, y compris les travailleurs migrants dans la région d’Analamanga, de mentionner les difficultés pratiques rencontrées pour appliquer la convention. Prière d’indiquer si les tribunaux de droit commun ou d’autres tribunaux ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention. Dans l’affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des observations de la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (CGSTM) du 27 août 2012 selon lesquelles aucun dispositif efficace n’est en place concernant la migration. En effet, aucun service d’information ni convention bilatérale en matière de sécurité sociale n’est disponible pour les travailleurs partant à l’étranger. L’organisation syndicale indique, par ailleurs, qu’aucune négociation tripartite sur les migrants n’a eu lieu au cours de la dernière décennie. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur ces points.
Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission prend note de l’adoption de l’arrêté no 30-095/2011-MFPTLS du ministère de la Fonction publique fixant les formes et modalités d’établissement du contrat des travailleurs émigrés, qui fixe le contenu obligatoire du contrat de travail du travailleur émigré et les engagements de l’employeur, en particulier en ce qui concerne les conditions de travail et l’obtention du permis de travail et des visas de séjour. La commission prend note aussi de l’adoption de l’arrêté no 30 096/2011-MFPTLS du ministère de la Fonction publique fixant la procédure de visa du contrat des travailleurs émigrés qui prévoit que tout contrat doit être l’objet d’un visa préalable du Service de migration du ministère chargé de l’Emploi et de l’inspecteur du travail. L’arrêté prévoit aussi l’obligation du bureau de placement privé de faire un suivi des ressortissants malgaches tous les trois mois. Le gouvernement fournit des informations, par ailleurs, sur l’ouverture de négociations en vue de la conclusion d’un accord avec Maurice, dans le cadre duquel des mesures intérimaires ont été établies; des négociations sont également en cours avec le gouvernement français. Le gouvernement se réfère aussi à l’adoption de l’arrêté no 01-013/2010 du 10 février 2010 fixant les modalités d’octroi et de retrait d’agrément des bureaux de placement privés. La commission prend note aussi des informations statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles 282 hommes et 1 030 femmes ont émigré en 2012. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur tout élément nouveau concernant la politique et la législation nationales relatives à l’immigration et à l’émigration et sur tout accord bilatéral conclu. Prière de communiquer des informations sur la conclusion de tout accord bilatéral ou multilatéral concernant les matières traitées par la convention et de fournir copie de l’arrêté no 01-013/2010 du 10 février 2010 fixant les modalités d’octroi et de retrait d’agrément des bureaux de placement privés.
Articles 2 et 4; annexe I, article 6; annexe II, article 7. Informations et assistance. La commission prend note de l’adoption en 2010 d’un contrat type par le comité interministériel. Le gouvernement indique que le Service de la gestion de la migration informe les travailleurs émigrants sur les procédures à suivre pour l’obtention du visa de leur contrat de travail. Les bureaux de placement se chargent d’informer les travailleurs migrants des conditions d’emploi fixées dans leur contrat. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du contrat type adopté en 2010. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer spécifiquement le type d’information et d’assistance fournies aux travailleurs migrants par le Service de la gestion de la migration et les bureaux de placement et d’indiquer si ces informations sont gratuites, comment il est assuré qu’elles atteignent le plus grand nombre de travailleurs migrants et s’il y a des informations particulières qui sont adressées aux femmes. Prière d’indiquer toutes autres mesures prises ou envisagées pour apporter une assistance aux travailleurs migrants qui relèveraient des articles 2 et 4 de la convention, de l’article 6 de l’annexe I et de l’article 7 de l’annexe II.
Article 3. Propagande trompeuse. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, des mesures ont été prises pour prévenir et sanctionner le recours à la propagande trompeuse concernant les migrations, à savoir: le contrôle des agences agréées, le retrait de l’agrément en cas d’infractions prévues par la législation et la suspension de l’autorisation d’envoi des travailleurs. La commission rappelle que les Etats qui ont ratifié la convention ont l’obligation de prévenir la diffusion de fausses informations à leurs ressortissants quittant le pays et de lutter contre les fausses informations visant les étrangers désireux d’entrer dans le pays. La commission estime que la lutte contre la propagande trompeuse devrait également viser la population nationale, par exemple, en luttant contre la propagation de stéréotypes concernant les migrants (voir étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 1999, paragr. 217). La commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures concrètes pour prévenir et sanctionner le recours à la propagande trompeuse concernant les migrations, en particulier des mesures visant à sensibiliser la population nationale et des mesures pour collaborer avec les gouvernements d’autres pays, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.
Article 6. Egalité de traitement. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l’administration du travail et l’inspection du travail assurent l’application des dispositions légales à travers la sensibilisation, la diffusion des textes, le suivi et le contrôle. Ces institutions ont aussi compétence pour formuler des recommandations et des mises en demeure en cas de non-respect de la loi. En ce qui concerne la sécurité sociale, elle est régie par le décret no 69-145 du 8 avril 1969 et couvre tous les travailleurs, hommes et femmes, nationaux ou étrangers. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les textes applicables concernant la politique et la législation sur l’égalité de traitement entre travailleurs étrangers et travailleurs nationaux en matière d’impôts, de taxes et de contributions afférents au travail. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations concernant les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les travailleuses migrantes sont traitées sur un pied d’égalité avec les travailleurs, étrangers ou non, dans les matières visées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d). Prière de communiquer des informations sur toute infraction constatée et sanction imposée ainsi que sur toute plainte déposée auprès des autorités judiciaires pour non-respect des dispositions qui appliquent l’article 6 de la convention et la suite donnée à ces plaintes.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission prie le gouvernement de confirmer qu’un travailleur migrant qui a été admis à titre permanent et les membres de sa famille qui ont été autorisés à l’accompagner ou à le rejoindre ne pourront pas être renvoyés lorsque, pour cause de maladie ou d’accident, le travailleur migrant se trouve dans l’impossibilité d’exercer son métier. La commission demande également au gouvernement de préciser à quelles conditions un permis de séjour permanent est obtenu à Madagascar et à quelles conditions il peut être révoqué.
Article 11. Définition de «travailleur migrant». Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’article 41 du Code du travail, aux termes duquel le travailleur déplacé est celui qui, pour l’accomplissement du travail, est appelé à s’installer de manière durable dans un lieu de travail autre que sa résidence habituelle ou à l’extérieur de son pays d’origine. Elle avait aussi pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, les travailleurs déplacés ne sont considérés comme travailleurs migrants que s’ils résident sur leur lieu de travail pendant au moins six mois. La commission note que le gouvernement signale dans son dernier rapport que, dans la pratique, il n’existe plus de distinction selon la durée du contrat de travail, dans la mesure où tous les travailleurs émigrés bénéficient de la protection prévue par la convention. Le gouvernement indique aussi que tout travailleur qui émigre doit avoir un visa de travail émanant du ministère chargé de l’Emploi. A partir de ce moment-là, il sera pris en charge par le consulat de Madagascar du lieu de travail, en ce qui concerne les conditions de travail et la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 41 du Code du Travail afin d’assurer que tous les travailleurs migrants, y compris les travailleurs déplacés, soient couverts par la convention et qu’il reflète ainsi la pratique établie. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les mêmes conditions s’appliquent aux travailleurs étrangers à Madagascar.
Annexe I, article 5, et annexe II, article 6. Contrôle des contrats de travail. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les contrats de travail des travailleurs immigrés sont soumis à un système de contrôle. La Direction de l’emploi et de la formation professionnelle s’occupe en principe de la migration. Le gouvernement indique que la législation est la même pour les travailleurs migrants, qu’ils soient recrutés ou non en vertu d’arrangements relatifs à des migrations collectives intervenues sous contrôle gouvernemental. Pour les immigrés salariés autorisés à travailler sur tout le territoire national autre que la province d’Analamanga, le contrôle du contrat de travail est soumis au visa de la Direction de l’emploi, laquelle délivre une autorisation de travail. Pour les travailleurs migrants salariés de la région d’Analamanga, il appartient au Conseil de développement économique de Madagascar de transmettre les dossiers des intéressés, après vérification de leur contrat de travail, à la Direction de l’emploi et de la formation. En ce qui concerne les travailleurs émigrés, la procédure de contrôle de leurs dossiers incombe à la Direction de l’emploi et de la formation professionnelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont le Conseil de développement économique de Madagascar et la Direction de l’emploi et de la formation professionnelle mettent en œuvre ce qui est prévu à l’article 5 de l’annexe I et à l’article 6 de l’annexe II de la convention, notamment ce qui concerne l’information concrète donnée aux travailleurs migrants sur le contenu du contrat de travail. Prière d’indiquer, en précisant l’autorité compétente, les mesures prises en cas de non-respect de l’article 5 de l’annexe I et de l’article 6 de l’annexe II, en indiquant le nombre d’infractions constatées.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement sur l’emploi de nationaux à l’étranger et de ressortissants étrangers à Madagascar. La commission encourage le gouvernement à continuer de communiquer des statistiques sur l’emploi de nationaux à l’étranger, si possible ventilées par sexe et profession. Prière également de communiquer des statistiques, ventilées par sexe, nationalité et, si possible, secteur d’activité, concernant les ressortissants étrangers à Madagascar, y compris les travailleurs migrants dans la région d’Analamanga, de mentionner les difficultés pratiques rencontrées pour appliquer la convention. Prière d’indiquer si les tribunaux de droit commun ou d’autres tribunaux ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention. Dans l’affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des informations contenues dans le deuxième rapport du gouvernement sur la convention.

Article 1 de la convention. Communication d’informations. La commission prend note des statistiques de 2006 concernant les migrations à partir de Madagascar et vers ce pays; elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la suspension de l’émigration depuis Madagascar a été levée en 2006. Le gouvernement indique aussi qu’aucun accord bilatéral n’a encore été conclu, car le pays œuvre surtout dans un premier temps à la réglementation des bureaux de placement privés et à l’adoption de textes y afférents. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tout élément nouveau concernant la politique et la législation nationales relatives à l’immigration et à l’émigration, et sur tout accord bilatéral conclu.

Article 3 et annexes I et II. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le décret no 2005/396 du 28 juin 2005 fixant les conditions et modalités d’exercice des bureaux de placement privés et les modalités d’octroi et de retrait donne effet aux dispositions de la convention. Toutefois, le gouvernement indique aussi que, mis à part le contrôle de leur contrat de travail avant leur départ pour le pays d’accueil, aucune mesure n’a encore été prise pour protéger les travailleurs migrants de la propagande trompeuse. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du décret no 2005/396 de 2005, et espère que le gouvernement prendra des mesures efficaces pour prévenir et sanctionner le recours à la propagande trompeuse concernant les migrations. Ces mesures pourraient comprendre une collaboration avec les gouvernements d’autres pays conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.

Articles 2 et 4; annexe I, article 6; annexe II, article 7. Informations et assistance. La commission note que le Service de la gestion de la migration (SGM) est chargé d’informer et d’appuyer les demandeurs de permis de travail pour les procédures administratives à suivre. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour apporter une assistance aux travailleurs migrants qui relèveraient des articles 2 et 4 de la convention, des alinéas a) à c) de l’article 6 de l’annexe I et de l’article 7 de l’annexe II, notamment des mesures concernant leurs conditions d’emploi.

Article 6. Egalité de traitement. La commission rappelle les dispositions du Code du travail de 2004 (art. 5, 53 et 261) concernant la non-discrimination et note que tous les travailleurs, malgaches ou étrangers, dont le contrat de travail est exécuté à Madagascar, sont couverts par les dispositions du code. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’égalité de traitement existe en matière d’emploi, d’impôts et d’accès à la justice, et que les employeurs étrangers comme les nationaux sont tenus de s’affilier à la Caisse nationale de prévoyance sociale. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les questions suivantes:

a)    les mesures pratiques prises ou envisagées pour assurer l’application effective des dispositions législatives susmentionnées et les infractions relevées par les organismes chargés de veiller au respect de la convention;

b)    les textes applicables concernant la politique et la législation sur l’égalité de traitement entre travailleurs étrangers et travailleurs nationaux en matière de sécurité sociale, d’impôts, de taxes et de contributions afférents au travail et d’actions en justice; et

c)     les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les travailleuses migrantes sont traitées sur un pied d’égalité avec les travailleurs, étrangers ou non, dans les domaines visés à l’article 6, paragraphe 1 a) à d).

Article 8. Droit de séjour des travailleurs migrants admis à titre permanent. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les travailleurs migrants peuvent rester dans le pays jusqu’à l’expiration de leur permis de séjour, ce permis étant lui-même délivré en fonction de la durée de leur contrat de travail. La commission souligne que la sécurité de résidence des travailleurs admis à titre permanent est l’une des dispositions les plus importantes de la convention. Lorsque ce droit ne s’applique pas effectivement, les migrants admis à titre permanent vivent sous la menace constante d’un rapatriement. En conséquence, la commission prie le gouvernement de confirmer que le permis de séjour des travailleurs migrants admis à titre permanent ne peut être retiré pour cause de maladie ou d’accident. Prière également de préciser à quelles conditions un permis de séjour permanent est obtenu à Madagascar et à quelles conditions il peut être retiré.

Article 10. Accords bilatéraux. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, des discussions sont en cours au niveau interministériel au sujet de la conclusion d’accords bilatéraux et multilatéraux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout élément nouveau en la matière.

Article 11. Définition de travailleurs migrants. La commission rappelle l’article 41 du Code du travail, aux termes duquel le travailleur déplacé est celui qui, pour l’accomplissement du travail, est appelé à s’installer de manière durable dans un lieu de travail autre que sa résidence habituelle ou à l’extérieur de son pays d’origine. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, ces travailleurs déplacés ne sont considérés comme migrants que s’ils résident sur leur lieu d’emploi au moins six mois. La commission prend note des explications du gouvernement, mais rappelle que, aux termes de l’article 11, seuls les travailleurs frontaliers, les personnes exerçant une profession libérale et les artistes qui entrent pour une courte période et les gens de mer sont exclus du champ d’application de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations lui permettant de déterminer si les travailleurs déplacés sont exclus sans raison de la protection prévue par la convention.

Annexe I, article 5; et annexe II, article 6. Contrôle des contrats de travail. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les contrats de travail des travailleurs migrants sont soumis à un système de contrôle. Elle note que ces contrats sont vérifiés par l’Economic Development Board of Madagascar (EDBM), et que les contrats des travailleurs bénévoles et émigrés, qui ne sont pas salariés, sont contrôlés par la Direction de l’emploi et de formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’EDBM et de la Direction de l’emploi et de formation professionnelle qui concernent la mise en œuvre du système de contrôle prévu à l’article 5 de l’annexe I et à l’article 6 de l’annexe II de la convention.

Annexe II. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pour le moment aucun texte national donnant effet aux articles 9 à 11 de l’annexe II de la convention. La commission encourage le gouvernement à prendre des mesures pour s’assurer que les frais entraînés par le retour d’un travailleur migrant qui n’a pas obtenu l’emploi pour lequel il/elle était recruté(e), pour une cause dont il/elle n’est pas responsable, ne sont pas à sa charge; elle l’encourage aussi à prendre les mesures voulues pour proposer aux intéressés un autre emploi convenable, conformément aux articles 9 à 11 de l’annexe II. Prière de fournir des informations sur tout élément nouveau en la matière.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement sur l’emploi de nationaux à l’étranger et de ressortissants étrangers à Madagascar. Elle encourage le gouvernement à continuer de communiquer des statistiques de ce type, si possible ventilées selon le sexe et la nationalité. Prière également de mentionner toutes difficultés pratiques rencontrées pour appliquer la convention, conformément au Point V du formulaire de rapport, et d’indiquer si les tribunaux de droit commun ou d’autres tribunaux ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention. Dans l’affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport.

1. Article 1 de la convention. Transmission d’informations. La commission prend note des dispositions du Code du travail de 2004 couvrant les travailleurs étrangers ainsi que des décrets pertinents réglementant l’organisation du contrôle de l’immigration. Elle note aussi, d’après le rapport du gouvernement, que sa politique concernant l’émigration provisoirement suspendue est liée à la nécessité de signer un accord bilatéral concernant la protection et les prestations en faveur des travailleurs malgaches; pour ce qui est de l’immigration, le gouvernement indique que sa politique vise à accélérer l’établissement des investisseurs étrangers à Madagascar. La commission prie le gouvernement de fournir des explications sur l’ampleur et la portée de la suspension de l’émigration signalée dans son rapport. Elle demande aussi au gouvernement de continuer à fournir des informations sur tous nouveaux développements au sujet des politiques et des règlements nationaux en matière d’immigration et d’émigration, et de tous accords bilatéraux conclus, ainsi que des informations ventilées par sexe sur le nombre de migrants hommes et femmes régulièrement admis pour l’emploi à Madagascar, que ce soit sur une base permanente ou temporaire, et sur la nature des activités exercées par eux.

2. Article 3. Propagande trompeuse. La commission prend note de la référence du gouvernement dans son rapport à l’article 262 du Code du travail prévoyant des peines, notamment des peines d’emprisonnement, à l’encontre de quiconque est impliqué dans l’organisation de la migration clandestine. La commission voudrait recevoir de plus amples informations sur les mesures légales et autres prises pour éviter la diffusion de fausses informations, notamment par des bureaux privés, à des hommes et à des femmes de Madagascar qui émigrent en vue de l’emploi, ainsi qu’aux ressortissants étrangers qui arrivent dans le pays. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur toute collaboration dans la pratique avec les gouvernements d’autres pays en matière de propagande trompeuse, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.

3. Article  6. Egalité de traitement. La commission note que le Code du travail s’applique aux nationaux et aux non-nationaux. Elle note que l’article 5 interdit la discrimination en général entre les travailleurs dans leur carrière et dans leur travail, et que l’article 53 prévoit l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale pour tous les travailleurs quels que soient, notamment, leur origine, leur couleur, leur ascendance nationale ou leur sexe. Par ailleurs, l’article 261 prévoit des sanctions pour tout traitement discriminatoire fondé sur la race, la religion, l’origine, le sexe, l’appartenance syndicale, l’appartenance et les opinions politiques du travailleur par rapport à l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle, aux conditions de travail et d’avancement, aux conditions de rémunération et au licenciement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, et notamment copies de sa législation, concernant l’application de sa politique sur l’égalité de traitement entre les travailleurs étrangers et nationaux en matière de sécurité sociale, d’impôts, de taxes et de contributions afférents au travail ainsi qu’en matière d’accès à la justice. Par ailleurs, la commission voudrait que le gouvernement la tienne informée des pratiques nationales relatives aux paiements aux travailleurs migrants. Compte tenu de la féminisation croissante de la main-d’œuvre migrante, la commission se référant aux paragraphes 20-23 et 658 de son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que les travailleuses migrantes sont traitées sur un pied d’égalité avec les travailleurs, qu’ils soient étrangers ou non, par rapport aux domaines couverts par l’article 6, paragraphe 1 a)-d).

4. Article 8. Droit de résidence des travailleurs migrants admis à titre permanent. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que les travailleurs migrants jouissent des mêmes droits que les nationaux et que, conformément à l’article 13 du Code du travail, un employeur ne peut résilier le contrat de travail pendant l’absence du travailleur en cas de maladie et ce, pendant une période de six mois. La commission note cependant que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur l’application pratique du maintien du droit de résidence en cas d’impossibilité de travailler des travailleurs migrants admis à titre permanent. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations indiquant les circonstances dans lesquelles l’autorisation de résidence permanente à Madagascar peut être annulée.

5. Article 10. Accords bilatéraux. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, qu’il n’existe actuellement aucun accord bilatéral. Cependant, suite aux problèmes rencontrés par les ressortissants de Madagascar qui émigrent à des fins d’emploi (en particulier au Liban et à l’île Maurice), le gouvernement a engagé des discussions avec les autorités concernées de ces pays en vue de trouver une solution commune, et envisage de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux couvrant toutes les questions relatives à la migration. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous nouveaux développements au sujet de la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux aux fins de réglementer les questions d’intérêt commun en rapport avec l’application des dispositions de la convention.

6. Article 11. Définition des travailleurs migrants. La commission note que l’article 41 du Code du travail définit les «travailleurs déplacés» comme ceux qui, en vue d’accomplir un travail convenu, sont obligés de s’installer «pour une longue période» dans un lieu autre que leur résidence habituelle ou en dehors de leur pays d’origine. Tout en rappelant que les dispositions de la convention s’appliquent aussi bien aux travailleurs migrants permanents ou temporaires, avec l’exception des travailleurs frontaliers, des gens de mer et de l’entrée, pour une courte période, de personnes exerçant une profession libérale et d’artistes, la commission prie le gouvernement de préciser la signification de l’expression «pour une longue période» et de fournir des informations lui permettant de vérifier si certaines catégories de travailleurs migrants ne sont pas indûment exclues de la protection prévue par la convention.

Annexes I et II: recrutement, placement et conditions de travail
des travailleurs migrants

Annexes I et II. Article 3. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le ministère de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales peut approuver la mise en place d’une agence d’emploi privée qui doit fournir des informations sur une base régulière au sujet des résultats de ses activités. Compte tenu du rôle croissant des agences privées dans le processus international des migrations, le gouvernement est prié de fournir des informations supplémentaires sur: 1) la portée et les conditions des autorisations données aux agences d’emploi privées par rapport aux travailleurs migrants; et 2) les mesures adoptées ou envisagées pour réglementer les activités des agences privées, en vue de protéger les travailleurs migrants contre tout abus, et les sanctions applicables en cas d’infraction, s’agissant en particulier de propagande trompeuse.

7. Annexe I, article 5, et annexe II, article 6. Contrôle des contrats de travail. La commission note que le ministère de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales est l’autorité compétente chargée du contrôle des contrats de travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les contrats de travail des travailleurs migrants sont soumis à un système de contrôle à Madagascar et de signaler les activités du ministère susmentionné destinées à assurer le respect d’un tel système, conformément à l’article 5 de l’annexe I, et à l’article 6 de l’annexe II de la convention.

8. Annexe I, article 6, et annexe II, articles 7 et 8. Informations et assistance. La commission note qu’il existe un service chargé de faciliter l’accès aux services administratifs aux travailleurs migrants. Elle demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur toutes mesures prises ou envisagées pour assister les travailleurs migrants, conformément aux alinéas a)-c) de l’article 6 de l’annexe I et à l’article 7 de l’annexe II. Prière de fournir également des informations sur les mesures éventuellement prises pour assister les travailleurs migrants sur les questions relatives à leurs conditions d’emploi.

9. Annexe I, article 7, et annexe II, article 12. Voir commentaires sous le point 5 de la présente demande directe.

10. Annexe II. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’application dans la législation en spécifiant les dispositions pertinentes et la pratique des articles 9 à 11 de l’annexe II de la convention.

11. Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission voudrait recevoir dans le prochain rapport des informations, ventilées par sexe, nationalité ou origine ethnique, sur l’application pratique de la convention, en indiquant le nombre et la distribution des ressortissants étrangers employés à Madagascar et des nationaux employés à l’étranger dans les différentes catégories d’emploi et secteurs d’activité. Elle prie également le gouvernement d’indiquer toutes difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention, comme demandé sous le Point V du formulaire de rapport. Prière d’indiquer aussi si les instances judiciaires ou autres ont rendu des décisions sur des questions de principe relatives à l’application de la convention. Dans l’affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.

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