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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’elle appelle depuis un certain nombre d’années l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures de nature à faire porter effet à la prescription essentielle de la convention, qui tend sous son article 2 à l’insertion dans les contrats publics de clauses sur les conditions de travail. Reconnaissant que la législation du Panama touchant aux marchés publics n’est pas conforme à la convention, le gouvernement a exprimé son intention de rectifier cette situation. La commission a donc exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait dans les meilleurs délais toutes les mesures adéquates pour rendre la législation nationale conforme à la convention. La commission note cependant que, si le gouvernement reconnaît à nouveau que la législation du Panama sur les marchés publics n’est pas conforme aux dispositions de la convention, la situation reste inchangée. Elle note en outre qu’il indique que, si le ministère du Travail et du Développement de l’emploi (MITRADEL) a tenu deux réunions avec la Direction générale des marchés publics (DGCP) pour examiner les mesures à prendre pour une mise en œuvre effective de la convention. Il est souligné dans une communication du 28 juin 2017 (DGCP-SG-031-2017) de la DGCP au MITRADEL, jointe au rapport du gouvernement, que le projet de loi tendant à réformer la législation sur les marchés publics (projet no 305) ne comporte aucune disposition ayant trait à des clauses de travail telles qu’envisagées par la convention. La DGCP indique néanmoins qu’elle travaille à un projet de standardisation des documents de marchés publics et propose de collaborer avec le MITRADEL pour l’élaboration de dispositions susceptibles d’être insérées dans les formulaires types de contrats à l’usage de tous les organismes publics, formulaires qui seraient ainsi conformes aux prescriptions de l’article 2 de la convention. La DGCP se réfère à sa communication du 28 janvier 2013 (DGCP-DG-DJ018-2013) dans laquelle elle a demandé au MITRADEL de communiquer des lignes directrices sur les éléments concernant les conditions de travail, qui devraient être inclus dans les documents d’appel d’offres. La commission note en outre que le gouvernement a sollicité l’assistance technique du Bureau par lettre en date du 2 août 2017. La commission exprime l’espoir que le Bureau sera en mesure de fournir prochainement l’assistance technique demandée. Elle prie instamment le gouvernement de prendre sans plus attendre toutes les mesures appropriées pour rendre sa législation pleinement conforme aux prescriptions de la convention et elle le prie de donner des informations actualisées sur les progrès accomplis à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2 de la convention. Clauses de travail dans les contrats publics. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures adéquates afin de donner effet à la principale prescription de la convention concernant l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics, comme prescrit par l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement reconnaît que la législation en matière d’achats publics n’est pas conforme aux dispositions de la convention et indique qu’il envisage de rectifier la situation et d’aligner sa législation nationale sur les normes prescrites par la convention. Plus précisément, le gouvernement indique que le ministère du Travail et du Développement de l’emploi (MITRADEL) et la Direction générale des achats publics envisagent d’étudier ensemble les mesures devant être prises pour mettre efficacement en œuvre la convention, y compris la possibilité de demander l’assistance technique du Bureau. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures adéquates très rapidement et le prie de tenir le Bureau informé de toute avancée réalisée sur la voie de l’harmonisation de la législation relative aux achats publics avec les prescriptions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le rapport du gouvernement se limite à réitérer les informations communiquées précédemment et ne fasse état d’aucun progrès concernant la mise en conformité de sa législation avec les dispositions de la convention. La commission avait précédemment noté la référence faite par le gouvernement à deux communications nos DM.359.2008 du 5 mai 2008 et DM.374.2008 du 7 mai 2008, transmises par le ministère du Travail et du Développement de la main-d’œuvre (MITRADEL) au ministère de l’Economie et des Finances (MEF) et à la Direction générale des marchés publics, respectivement. Tout en notant que la situation n’a pas évolué, la commission réitère que les clauses des contrats publics qui rappellent seulement l’applicabilité et le caractère contraignant de la législation nationale du travail, notamment celle relative aux salaires, à la durée du travail et aux autres conditions de travail, ne sont pas en conformité avec les dispositions de la convention.
Par ailleurs, la commission croit comprendre que la Direction générale des marchés publics, avec l’aide de la Banque mondiale, a développé un plan stratégique afin de moderniser le système des marchés publics et le doter de plus de transparence et d’efficacité. Ce plan est composé de six piliers, dont un consacré à l’uniformisation des procédures d’appel d’offres et la préparation des documents types. A cet égard, la commission estime que le gouvernement pourrait saisir cette occasion pour introduire les dispositions législatives qui permettraient enfin de mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention. Tout en rappelant que le gouvernement peut bénéficier de l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires afin de donner effet aux dispositions de la convention et le prie de tenir le Bureau informé de toute évolution qui interviendrait, en particulier dans le domaine législatif.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement se limite à réitérer les informations communiquées précédemment et ne fasse état d’aucun progrès concernant la mise en conformité de sa législation avec les dispositions de la convention. La commission avait précédemment noté la référence faite par le gouvernement à deux communications nos DM.359.2008 du 5 mai 2008 et DM.374.2008 du 7 mai 2008, transmises par le ministère du Travail et du Développement de la main-d’œuvre (MITRADEL) au ministère de l’Economie et des Finances (MEF) et à la Direction générale des marchés publics, respectivement. Tout en notant que la situation n’a pas évolué, la commission réitère que les clauses des contrats publics qui rappellent seulement l’applicabilité et le caractère contraignant de la législation nationale du travail, notamment celle relative aux salaires, à la durée du travail et aux autres conditions de travail, ne sont pas en conformité avec les dispositions de la convention.

Par ailleurs, la commission croit comprendre que la Direction générale des marchés publics, avec l’aide de la Banque mondiale, a développé un plan stratégique afin de moderniser le système des marchés publics et le doter de plus de transparence et d’efficacité. Ce plan est composé de six piliers, dont un consacré à l’uniformisation des procédures d’appel d’offres et la préparation des documents types. A cet égard, la commission estime que le gouvernement pourrait saisir cette occasion pour introduire les dispositions législatives qui permettraient enfin de mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention. Tout en rappelant que le gouvernement peut bénéficier de l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires afin de donner effet aux dispositions de la convention et le prie de tenir le Bureau informé de toute évolution qui interviendrait, en particulier dans le domaine législatif.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note qu’en réponse à ses observations répétées le gouvernement se réfère à deux communications nos DM.359.2008 du 5 mai 2008 et DM.374.2008 du 7 mai 2008, transmises par le ministère du Travail et du Développement de la main-d’œuvre (MITRADEL) au ministère de l’Economie et des Finances (MEF) et à la Direction générale des marchés publics, respectivement. Aux termes de ces communications, le MITRADEL souhaite examiner, en consultation avec les autres autorités compétentes en la matière, la possibilité d’adopter une loi complémentaire permettant d’harmoniser la législation et la pratique nationales avec les dispositions de la convention. La commission regrette que, malgré les nombreux commentaires qu’elle a formulés au cours des vingt-cinq dernières années, le gouvernement n’ait toujours pas pris de mesures concrètes et se trouve toujours à l’étape des simples consultations internes. Comme le gouvernement l’indique lui-même dans les communications précitées, un projet de loi, qui devrait mettre en conformité la législation sur les marchés publics avec les dispositions de la convention, est en cours de préparation depuis plus de quinze ans et aucune information concrète n’est fournie concernant l’état actuel de ce projet législatif. La commission note, par ailleurs, qu’à l’occasion de la 97e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2008) le ministre du Travail a affirmé, lors de la session plénière de la Conférence, que le gouvernement du Panama a incorporé une clause dans les appels d’offres pour les travaux d’extension du canal de Panama qui engage les entreprises concernées à respecter les principes du travail décent pour les quelque 7 000 emplois directs à créer.

A cet égard, la commission souhaite se référer aux paragraphes 44 et 46 de l’étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui clarifient les relations qui existent entre la convention no 94 et la Déclaration de l’OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail. Comme la commission l’a souligné, même si la convention n’empêche pas l’insertion d’autres clauses de travail, imposant par exemple le respect des normes fondamentales du travail telles que reflétées dans les conventions fondamentales de l’OIT, y compris celles qui ont pour but d’empêcher le recours au travail des enfants et les pratiques antisyndicales, elle demande l’insertion de clauses de travail ayant un contenu très spécifique. La convention vise à assurer, dans le cadre de l’exécution des contrats publics, des conditions de travail au moins aussi favorables que celles établies par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale, pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région. Cela signifie, en réalité, assurer aux travailleurs concernés les conditions de travail les plus avantageuses. De cette manière, l’entrepreneur est obligé d’appliquer les conditions les plus avantageuses en vigueur dans le secteur industriel ou dans la région considérés en matière de salaires, y compris pour le paiement des heures supplémentaires, et en ce qui concerne les autres conditions de travail, et notamment la durée du travail et les congés. Concrètement, le contenu de l’obligation incombant au soumissionnaire sélectionné et aux éventuels sous-traitants doit être reflété dans une clause contractuelle type dont il s’agira d’assurer le respect effectif, notamment à l’aide d’un système de sanctions spécifique. Par ailleurs, la commission rappelle que la convention ne s’applique pas uniquement aux contrats de travaux de construction mais aussi aux contrats de fournitures et de services.

A la lumière de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans plus attendre toutes les mesures nécessaires afin de mettre sa législation et sa pratique nationales en conformité avec la convention, et le prie de tenir le Bureau informé de toute évolution qui interviendrait dans ce domaine.

En vue d’aider le gouvernement dans ses efforts pour donner effet à la convention, la commission joint un guide pratique élaboré par le Bureau en se fondant principalement sur les conclusions de l’étude d’ensemble susmentionnée. Elle tient également à souligner que le gouvernement peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note qu’aucun progrès n’a encore pu être accompli dans le sens de l’adoption du projet de loi qui donnerait effet à la prescription fondamentale de la convention en raison de diverses circonstances, telles que la fusion des ministères de la Planification et de l’Economie politique et les élections présidentielles de 1999. la commission note que, par lettre en date du 12 septembre 2000, le ministère du Travail et du Développement de la main-d’œuvre (MITRADEL) a transmis le projet de loi au ministère des Finances pour approbation puis soumission éventuelle à l’Assemblée législative. Elle exprime le ferme espoir que cet amendement sera adopté très prochainement et prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de tout progrès dans ce sens.

Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir, comme demandé à l’article 6 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, toutes informations disponibles sur l’application pratique de la convention, notamment à travers des exemplaires de contrats publics, des stipulations types concernant les appels d’offres ou le texte type des clauses de travail en usage, des extraits de rapports officiels ou encore des statistiques illustrant l’application de la législation pertinente (par exemple, nombre et nature des infractions relevées et des sanctions prises) ainsi que tout autre élément illustrant l’application dans la pratique des conditions prescrites par la convention.

La commission note avec regret qu’en dépit des assurances données au cours des vingt-cinq dernières années quant à l’adoption de mesures pour la mise en œuvre de la convention la nouvelle législation sur les marchés publics (loi no 22 de 2006) ne respecte toujours pas les exigences de base de la convention. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Par ailleurs, la commission saisit cette occasion pour renvoyer à l’étude d’ensemble qu’elle a effectuée cette année sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui donne une vue d’ensemble de la législation et de la pratique des Etats Membres en la matière, et présente une évaluation de l’impact et de la pertinence de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Faisant suite à sa précédente observation, la commission prend note de la réponse du gouvernement et de la documentation jointe, notamment du projet de loi tendant à l’adjonction d’un nouveau paragraphe à l’article 28 de la loi no 56 du 27 décembre 1995.

Le rapport du gouvernement fait apparaître qu’aucun progrès n’a encore pu être accompli dans le sens de l’adoption du projet de loi qui donnerait effet à la prescription fondamentale de la convention en raison de diverses circonstances, telles que la fusion des ministères de la Planification et de l’Economie politique et les élections présidentielles de 1999. la commission note que, par lettre en date du 12 septembre 2000, le ministère du Travail et du Développement de la main-d’oeuvre (MITRADEL) a transmis le projet de loi au ministère des Finances pour approbation puis soumission éventuelle à l’Assemblée législative. Elle exprime le ferme espoir que cet amendement sera adopté très prochainement et prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de tout progrès dans ce sens.

Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir, comme demandéà l’article 6 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, toutes informations disponibles sur l’application pratique de la convention, notamment à travers des exemplaires de contrats publics, des stipulations types concernant les appels d’offres ou le texte type des clauses de travail en usage, des extraits de rapports officiels ou encore des statistiques illustrant l’application de la législation pertinente (par exemple, nombre et nature des infractions relevées et des sanctions prises) ainsi que tout autre élément illustrant l’application dans la pratique des conditions prescrites par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Suite à l'observation antérieure, la commission prend note du rapport du gouvernement et des documents annexés, notamment la loi no 56 de 1995 sur les contrats publics.

D'après le rapport du gouvernement, bien que cette loi ne contienne pas de disposition exigeant l'insertion de clauses de travail dans les contrats publics, le ministère du Travail et de la Mise en valeur des ressources humaines (MITRADEL) a élaboré un projet de loi en vue d'ajouter une disposition à l'article 28 de la loi no 56 pour qu'elle soit conforme à la convention. Par ailleurs, le Conseil économique national (CENA), dont l'un des rôles est de donner son aval aux contrats d'un montant se chiffrant entre B/.250 000 et B/.2000 000, juge prudent, en attendant l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi, d'insérer systématiquement ce type de clause dans les contrats publics. Il a autorisé le ministère des Finances, qui est chargé d'établir les normes et d'en vérifier l'application, d'envoyer une circulaire à l'ensemble des organismes publics leur donnant l'instruction d'insérer ce type de clause dans les contrats publics.

La commission prend dûment compte de cette information et prie le gouvernement de continuer à envoyer des informations sur tous progrès réalisés dans l'adoption de ce projet de loi et de lui en fournir une copie lorsqu'il aura été adopté, ainsi qu'une copie de toute circulaire émanant du ministère des Finances concernant l'insertion de clauses de travail dans les contrats publics.

Concernant les questions soulevées dans la précédente demande directe sur les spécifications des appels d'offres publics (articles et conditions types), la commission prend note de l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle elles ne sont plus en vigueur depuis l'adoption de la loi no 56. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur tout document équivalent, qui les aurait remplacées dans le cadre de la nouvelle loi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.

La commission a pris note des Spécifications des appels d'offres publics (articles et conditions types) communiquées avec le rapport du gouvernement, et fait observer les points suivants:

1. Le gouvernement a mentionné le chapitre III desdites spécifications relatif aux conditions spéciales, point 9 (Relations juridiques et responsabilités), alinéa 1 (Application des lois), qui dispose que l'entrepreneur doit respecter l'ensemble des lois et règlements pertinents, notamment le Code du travail. La commission prend note de ces informations et fait remarquer que l'obligation faite aux entrepreneurs de respecter les dispositions législatives ne suffit pas à donner effet à la convention, dans la mesure où la législation sociale ou celle du travail ne prévoient en général que des normes minima, et les parties sont libres de convenir, collectivement ou individuellement, de conditions de travail plus favorables. Elle rappelle que l'insertion de clauses de travail appropriées dans les contrats publics (conformément à l'article 2 de la convention) a pour but d'assurer que les travailleurs intéressés bénéficient de conditions de travail (y compris de salaires) qui soient aussi favorables que celles qui pourraient avoir été établies pour un travail de même nature par voie de convention collective ou dans une autre manière. La commission prie par conséquent le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour modifier les termes des "Spécifications" susmentionnées conformément à cette exigence de la convention. Elle renvoie également à l'article 2, paragraphe 3, qui prévoit la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées avant de déterminer ou de modifier les termes des clauses à insérer dans les contrats.

2. La commission note la "garantie de paiement" type figurant dans les spécifications précitées, qui assure le paiement par la compagnie garante des salaires auxquels ont droit les travailleurs employés aux travaux publics en question. Elle relève cependant que cette formule type vise à fixer le montant maximal de garantie et prévoit, en son paragraphe 9, que les sommes dues aux travailleurs devraient être payées au prorata, si leur montant total excède le montant de garantie maximal prescrit, ce qui ne donne effet que partiellement à l'article 5, paragraphe 2, de la convention.

Parallèlement, la commission note qu'en vertu du point 11.15 (Paiement final) du chapitre III des spécifications l'entrepreneur doit présenter une attestation, avant le paiement final en vertu du contrat, certifiant que le coût de la main-d'oeuvre a été intégralement versé au compte de l'Etat (point 5). Elle prie le gouvernement d'indiquer si cela couvre le paiement des salaires à tous les travailleurs intéressés, qu'ils soient ou non occupés dans le cadre d'une relation d'emploi avec l'Etat.

3. La commission note que, si certaines parties desdites spécifications sont rédigées dans des termes applicables à toutes les soumissions publiques, d'autres parties, dont la "garantie de paiement" précitée, prévoient des articles et conditions types qui ne s'appliquent qu'aux travaux publics ("L'ouvrage" tel qu'il est défini au point 1.39 du chapitre III). La commission fait observer que les mesures visant à donner effet à la convention devraient porter non seulement sur les contrats passés en vue de la construction, de la réparation ou de la transformation de travaux publics, mais aussi sur ceux qui concernent les fournitures ou l'outillage et l'exécution de services (article 1, paragraphe 1 c) ii) et iii)).

4. La commission note, en relation avec l'article 4 a) iii) de la convention, en vertu duquel des affiches doivent être apposées en vue d'informer les travailleurs de leurs conditions de travail, que le point 13 (Affiches ou panneaux) du chapitre III des Spécifications impose à l'entrepreneur d'apposer des affiches dans les lieux de travail qui soient conformes à certaines spécifications et au modèle qui sera fourni par le ministère des Travaux publics. Prière d'indiquer si ces affiches indiquent simplement que le travail est financé par le gouvernement ou si ladite affiche type informe également les travailleurs de leurs conditions de travail.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente concernant les points suivants:

Faisant suite à sa précédente observation, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'il entend s'occuper des mesures tendant à donner effet à cette convention au sein de la Commission tripartite du travail examinant actuellement les questions relatives au Code du travail. Elle exprime l'espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir et prie le gouvernement d'indiquer tout progrès réalisé à cet égard. Par ailleurs, constatant que le rapport du gouvernement n'apporte pas de réponse aux questions soulevées dans sa précédente demande directe à propos des Conditions à inclure dans les offres de marché public (articles et conditions types), la commission réitère ces questions dans une nouvelle demande directe et exprime l'espoir que le gouvernement fournira les informations demandées.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.

La commission a pris note des Spécifications des appels d'offres publics (articles et conditions types) communiquées avec le rapport du gouvernement, et fait observer les points suivants:

1. Le gouvernement a mentionné le chapitre III desdites spécifications relatif aux conditions spéciales, point 9 (Relations juridiques et responsabilités), alinéa 1 (Application des lois), qui dispose que l'entrepreneur doit respecter l'ensemble des lois et règlements pertinents, notamment le Code du travail. La commission prend note de ces informations et fait remarquer que l'obligation faite aux entrepreneurs de respecter les dispositions législatives ne suffit pas à donner effet à la convention, dans la mesure où la législation sociale ou celle du travail ne prévoient en général que des normes minima, et les parties sont libres de convenir, collectivement ou individuellement, de conditions de travail plus favorables. Elle rappelle que l'insertion de clauses de travail appropriées dans les contrats publics (conformément à l'article 2 de la convention) a pour but d'assurer que les travailleurs intéressés bénéficient de conditions de travail (y compris de salaires) qui soient aussi favorables que celles qui pourraient avoir été établies pour un travail de même nature par voie de convention collective ou dans une autre manière. La commission prie par conséquent le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour modifier les termes des "Spécifications" susmentionnées conformément à cette exigence de la convention. Elle renvoie également à l'article 2, paragraphe 3, qui prévoit la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées avant de déterminer ou de modifier les termes des clauses à insérer dans les contrats.

2. La commission note la "garantie de paiement" type figurant dans les spécifications précitées, qui assure le paiement par la compagnie garante des salaires auxquels ont droit les travailleurs employés aux travaux publics en question. Elle relève cependant que cette formule type vise à fixer le montant maximal de garantie et prévoit, en son paragraphe 9, que les sommes dues aux travailleurs devraient être payées au prorata, si leur montant total excède le montant de garantie maximal prescrit, ce qui ne donne effet que partiellement à l'article 5, paragraphe 2, de la convention.

Parallèlement, la commission note qu'en vertu du point 11.15 (Paiement final) du chapitre III des spécifications l'entrepreneur doit présenter une attestation, avant le paiement final en vertu du contrat, certifiant que le coût de la main-d'oeuvre a été intégralement versé au compte de l'Etat (point 5). Elle prie le gouvernement d'indiquer si cela couvre le paiement des salaires à tous les travailleurs intéressés, qu'ils soient ou non occupés dans le cadre d'une relation d'emploi avec l'Etat.

3. La commission note que, si certaines parties desdites spécifications sont rédigées dans des termes applicables à toutes les soumissions publiques, d'autres parties, dont la "garantie de paiement" précitée, prévoient des articles et conditions types qui ne s'appliquent qu'aux travaux publics ("L'ouvrage" tel qu'il est défini au point 1.39 du chapitre III). La commission fait observer que les mesures visant à donner effet à la convention devraient porter non seulement sur les contrats passés en vue de la construction, de la réparation ou de la transformation de travaux publics, mais aussi sur ceux qui concernent les fournitures ou l'outillage et l'exécution de services (article 1, paragraphe 1 c) ii) et iii)).

4. La commission note, en relation avec l'article 4 a) iii) de la convention, en vertu duquel des affiches doivent être apposées en vue d'informer les travailleurs de leurs conditions de travail, que le point 13 (Affiches ou panneaux) du chapitre III des Spécifications impose à l'entrepreneur d'apposer des affiches dans les lieux de travail qui soient conformes à certaines spécifications et au modèle qui sera fourni par le ministère des Travaux publics. Prière d'indiquer si ces affiches indiquent simplement que le travail est financé par le gouvernement ou si ladite affiche type informe également les travailleurs de leurs conditions de travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission a pris note des Spécifications des appels d'offres publics (articles et conditions types) communiquées avec le rapport du gouvernement, et fait observer les points suivants:

1. Le gouvernement a mentionné le chapitre III desdites spécifications relatif aux conditions spéciales, point 9 (Relations juridiques et responsabilités), alinéa 1 (Application des lois), qui dispose que l'entrepreneur doit respecter l'ensemble des lois et règlements pertinents, notamment le Code du travail. La commission prend note de ces informations et fait remarquer que l'obligation faite aux entrepreneurs de respecter les dispositions législatives ne suffit pas à donner effet à la convention, dans la mesure où la législation sociale ou celle du travail ne prévoient en général que des normes minima, et les parties sont libres de convenir, collectivement ou individuellement, de conditions de travail plus favorables. Elle rappelle que l'insertion de clauses de travail appropriées dans les contrats publics (conformément à l'article 2 de la convention) a pour but d'assurer que les travailleurs intéressés bénéficient de conditions de travail (y compris de salaires) qui soient aussi favorables que celles qui pourraient avoir été établies pour un travail de même nature par voie de convention collective ou dans une autre manière. La commission prie par conséquent le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour modifier les termes des "Spécifications" susmentionnées conformément à cette exigence de la convention. Elle renvoie également à l'article 2, paragraphe 3, qui prévoit la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées avant de déterminer ou de modifier les termes des clauses à insérer dans les contrats.

2. La commission note la "garantie de paiement" type figurant dans les spécifications précitées, qui assure le paiement par la compagnie garante des salaires auxquels ont droit les travailleurs employés aux travaux publics en question. Elle relève cependant que cette formule type vise à fixer le montant maximal de garantie et prévoit, en son paragraphe 9, que les sommes dues aux travailleurs devraient être payées au prorata, si leur montant total excède le montant de garantie maximal prescrit, ce qui ne donne effet que partiellement à l'article 5, paragraphe 2, de la convention.

Parallèlement, la commission note qu'en vertu du point 11.15 (Paiement final) du chapitre III des spécifications l'entrepreneur doit présenter une attestation, avant le paiement final en vertu du contrat, certifiant que le coût de la main-d'oeuvre a été intégralement versé au compte de l'Etat (point 5). Elle prie le gouvernement d'indiquer si cela couvre le paiement des salaires à tous les travailleurs intéressés, qu'ils soient ou non occupés dans le cadre d'une relation d'emploi avec l'Etat.

3. La commission note que, si certaines parties desdites spécifications sont rédigées dans des termes applicables à toutes les soumissions publiques, d'autres parties, dont la "garantie de paiement" précitée, prévoient des articles et conditions types qui ne s'appliquent qu'aux travaux publics ("L'ouvrage" tel qu'il est défini au point 1.39 du chapitre III). La commission fait observer que les mesures visant à donner effet à la convention devraient porter non seulement sur les contrats passés en vue de la construction, de la réparation ou de la transformation de travaux publics, mais aussi sur ceux qui concernent les fournitures ou l'outillage et l'exécution de services (article 1, paragraphe 1 c) ii) et iii)).

4. La commission note, en relation avec l'article 4 a) iii) de la convention, en vertu duquel des affiches doivent être apposées en vue d'informer les travailleurs de leurs conditions de travail, que le point 13 (Affiches ou panneaux) du chapitre III des Spécifications impose à l'entrepreneur d'apposer des affiches dans les lieux de travail qui soient conformes à certaines spécifications et au modèle qui sera fourni par le ministère des Travaux publics. Prière d'indiquer si ces affiches indiquent simplement que le travail est financé par le gouvernement ou si ladite affiche type informe également les travailleurs de leurs conditions de travail.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente concernant les points suivants:

La commission a noté qu'il n'était plus envisagé d'adopter le projet de décret visant à donner effet à cette convention que la commission avait mentionné dans son observation de 1987, pour des raisons propres au développement de l'administration publique du pays. Elle a relevé, en outre, que le nouveau gouvernement national avait pris note des commentaires de la commission et était disposé à étudier la possibilité d'intégrer les dispositions de la convention dans un instrument juridique, après consultation de tous les secteurs et entités intéressés. La commission espère que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour assurer l'application de la convention. Elle adresse également une demande directement au gouvernement concernant les Spécifications des appels d'offres publics (Articles et conditions types) communiquées avec le rapport précédent du gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Faisant suite à sa précédente observation, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'il entend s'occuper des mesures tendant à donner effet à cette convention au sein de la Commission tripartite du travail examinant actuellement les questions relatives au Code du travail. Elle exprime l'espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir et prie le gouvernement d'indiquer tout progrès réalisé à cet égard.

Par ailleurs, constatant que le rapport du gouvernement n'apporte pas de réponse aux questions soulevées dans sa précédente demande directe à propos des Conditions à inclure dans les offres de marché public (articles et conditions types), la commission réitère ces questions dans une nouvelle demande directe et exprime l'espoir que le gouvernement fournira les informations demandées.

[Le gouvernement est prié de faire rapport de manière détaillée en 1997.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note des Spécifications des appels d'offres publics (articles et conditions types) communiquées avec le rapport du gouvernement, et fait observer les points suivants:

1. Le gouvernement mentionne dans son rapport le chapitre III desdites spécifications relatif aux conditions spéciales, point 9 (Relations juridiques et responsabilités), alinéa 1 (Application des lois), qui dispose que l'entrepreneur doit respecter l'ensemble des lois et règlements pertinents, notamment le Code du travail. La commission prend note de ces informations et fait remarquer que l'obligation faite aux entrepreneurs de respecter les dispositions législatives ne suffit pas à donner effet à la convention, dans la mesure où la législation sociale ou celle du travail ne prévoient en général que des normes minima, et les parties sont libres de convenir, collectivement ou individuellement, de conditions de travail plus favorables. Elle rappelle que l'insertion de clauses de travail appropriées dans les contrats publics (conformément à l'article 2 de la convention) a pour but d'assurer que les travailleurs intéressés bénéficient de conditions de travail (y compris de salaires) qui soient aussi favorables que celles qui pourraient avoir été établies pour un travail de même nature par voie de convention collective ou dans une autre manière. La commission prie par conséquent le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour modifier les termes des "Spécifications" susmentionnées conformément à cette exigence de la convention. Elle renvoie également à l'article 2, paragraphe 3, qui prévoit la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées avant de déterminer ou de modifier les termes des clauses à insérer dans les contrats.

2. La commission note avec intérêt la "garantie de paiement" type figurant dans les spécifications précitées, qui assure le paiement par la compagnie garante des salaires auxquels ont droit les travailleurs employés aux travaux publics en question. Elle relève cependant que cette formule type vise à fixer le montant maximal de garantie et prévoit, en son paragraphe 9, que les sommes dues aux travailleurs devraient être payées au prorata, si leur montant total excède le montant de garantie maximal prescrit, ce qui ne donne effet que partiellement à l'article 5, paragraphe 2, de la convention.

Parallèlement, la commission note qu'en vertu du point 11.15 (Paiement final) du chapitre III des spécifications l'entrepreneur doit présenter une attestation, avant le paiement final en vertu du contrat, certifiant que le coût de la main-d'oeuvre a été intégralement versé au compte de l'Etat (point 5). Elle prie le gouvernement d'indiquer si cela couvre le paiement des salaires à tous les travailleurs intéressés, qu'ils soient ou non occupés dans le cadre d'une relation d'emploi avec l'Etat.

3. La commission note que, si certaines parties desdites spécifications sont rédigées dans des termes applicables à toutes les soumissions publiques, d'autres parties, dont la "garantie de paiement" précitée, prévoient des articles et conditions types qui ne s'appliquent qu'aux travaux publics ("L'ouvrage" tel qu'il est défini au point 1.39 du chapitre III). La commission fait observer que les mesures visant à donner effet à la convention devraient porter non seulement sur les contrats passés en vue de la construction, de la réparation ou de la transformation de travaux publics, mais aussi sur ceux qui concernent les fournitures ou l'outillage et l'exécution de services (article 1, paragraphe 1 c) ii) et iii)).

4. La commission note, en relation avec l'article 4 a) iii) de la convention, en vertu duquel des affiches doivent être apposées en vue d'informer les travailleurs de leurs conditions de travail, que le point 13 (Affiches ou panneaux) du chapitre III des Spécifications impose à l'entrepreneur d'apposer des affiches dans les lieux de travail qui soient conformes à certaines spécifications et au modèle qui sera fourni par le ministère des Travaux publics. Prière d'indiquer si ces affiches indiquent simplement que le travail est financé par le gouvernement ou si ladite affiche type informe également les travailleurs de leurs conditions de travail.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'il n'est plus envisagé d'adopter le projet de décret visant à donner effet à cette convention que la commission avait mentionné dans son observation de 1987, pour des raisons propres au développement de l'administration publique du pays. Elle relève en outre que le nouveau gouvernement national a pris note des commentaires de la commission et est disposé à étudier la possibilité d'intégrer les dispositions de la convention dans un instrument juridique, après consultation de tous les secteurs et entités intéressés.

La commission espère que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour assurer l'application de la convention. Elle adresse également une demande directement au gouvernement concernant les Spécifications des appels d'offres publics (Articles et conditions types) communiquées avec le rapport du gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note avec intérêt du projet de décret élaboré par le ministère du Travail et du Bien-être social afin de faire appliquer la convention. La commission souhaiterait à cet égard savoir si le gouvernement envisage d'insérer dans ce projet des dispositions concernant: a) les sous-contractants et cessionnaires visés dans la convention à l'article 1, paragraphe 3; b) la manière dont les clauses à insérer dans les contrats est déterminée en application de l'article 2, paragraphe 3, et la manière dont sont consultées en l'espèce les organisations d'employeurs et de travailleurs; c) les mesures jugées appropriées pour permettre aux soumissionnaires d'avoir connaissance des termes des clauses, pour permettre l'adoption dans la pratique des dispositions de l'article 2, paragraphe 4; d) les mesures qui doivent être adoptées pour que les conditions de travail soient portées à la connaissance de tous les intéressés et, en particulier, des travailleurs, comme l'indique l'article 4 a); e) les mesures concernant la tenue d'états adéquats indiquant la durée du travail effectué et les salaires versés aux travailleurs intéressés, en application de l'article 4 b) i); f) les sanctions à appliquer en cas d'infraction à l'observation des clauses de travail insérées dans les contrats publics, telles qu'elles sont prévues à l'article 5.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

Observation (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

La commission a pris note avec intérêt du projet de décret élaboré par le ministère du Travail et du Bien-être social pour donner effet à la convention. Elle prie le gouvernement de l'informer sur l'état d'avancement des travaux tendant à l'adoption de ce projet et espère qu'il tiendra compte des commentaires formulés dans la demande qu'elle lui adresse directement.

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