National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement sur le nombre de dockers employés par l’Administration portuaire kényane. Le gouvernement fait également état dans son rapport d’une convention collective transmise au Tribunal du travail en vue de son enregistrement. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations dans son prochain rapport sur le nombre de dockers employés par l’Autorité portuaire kényane et sur les variations de ce nombre. Prière de fournir également copie de la convention collective applicable à ce secteur, ainsi que des données plus précises sur les mesures prises afin d’assurer que les règles appropriées concernant la sécurité, l’hygiène, le bien-être et la formation professionnelle des travailleurs sont appliquées aux dockers (article 6 de la convention).
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Point V du formulaire de rapport. La commission note que les informations sur le nombre de dockers du port de Mombasa et sur leurs conditions d’emploi n’ont pas été reçues avec le rapport soumis en août 2007. En octobre 2007, le BIT avait demandé que ces informations soient transmises pour que la commission puisse les examiner. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur les résultats obtenus au niveau tripartite pour améliorer l’efficacité du travail dans les ports. Elle souhaiterait notamment recevoir des informations sur le nombre de dockers employés par l’Administration portuaire kenyane et par d’autres sociétés, et sur les modifications intervenues dans leurs effectifs. Prière aussi de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour que les règles appropriées concernant la sécurité, l’hygiène, le bien-être et la formation professionnelle des travailleurs s’appliquent aux dockers (article 6 de la convention).
[Le gouvernement est invité à répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2002, notamment de la convention collective 2002-03 conclue entre l’Autorité portuaire kényenne et le syndicat des dockers et relative aux employés syndicables. La commission invite le gouvernement à lui communiquer, dans ses prochains rapports, des informations générales sur l’effet pratique donnéà la convention, notamment, par exemple, des extraits de rapports de l’Autorité portuaire, ainsi que les informations disponibles sur le nombre de dockers du port de Mombassa et sur l’évolution de ce nombre pendant la période couverte par les rapports (Point V du formulaire de rapport).