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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Application à l’égard de toutes les catégories de travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si la législation donnant effet à la convention s’appliquait à toutes les catégories de travailleurs, conformément à l’article 2 de la convention. Dans son rapport, le gouvernement confirme que la loi no 49/08 s’applique à tous les travailleurs, tant dans le secteur public que dans le secteur privé (y compris les non-ressortissants), ainsi qu’à toutes les branches d’activité. La commission rappelle que la convention vise à couvrir non seulement les travailleurs ayant des responsabilités familiales (hommes et femmes) qui occupent actuellement un emploi, mais aussi ceux qui souhaitent intégrer ou réintégrer le marché du travail ou suivre une formation professionnelle. En outre, tous les travailleurs doivent être couverts, qu’ils aient un emploi à plein temps, à temps partiel, temporaire ou autre, ou qu’ils occupent un emploi salarié ou non salarié (voir Étude d’ensemble de 1993 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, paragr. 46). La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si la législation du travail exclut de son champ d’application certains groupes de travailleurs, tels que les travailleurs à temps partiel, temporaires ou à domicile. Elle le prie également d’indiquer si la législation donnant effet à la convention s’applique aux hommes et aux femmes ayant des responsabilités familiales cherchant à intégrer ou réintégrer le marché du travail ou à suivre une formation professionnelle.
Article 3. Politique nationale. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action visant l’instauration de l’égalité de genre au Monténégro 2008-2012, dont l’objectif était de mettre en place un système permettant de concilier obligations professionnelles et responsabilités familiales, et d’indiquer à cet égard les mesures concrètes prises et les résultats obtenus. Dans son rapport, le gouvernement a fourni de nombreuses informations sur les initiatives prises pour promouvoir une plus grande sensibilisation, une meilleure compréhension du public et un climat propice à surmonter les difficultés existantes pour les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets de toutes les mesures prises pour permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales de travailler ou qui souhaitent exercer leur droit de le faire sans conflit entre leur emploi et leurs responsabilités familiales. Prenant note de l’adoption du nouveau Plan d’action pour l’égalité de genre (2013-2017), la commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les efforts qu’il déploie pour créer un environnement propice à la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale.
Article 4. Droit des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales à des congés. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations en réponse à ses commentaires précédents, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs et de travailleuses qui font usage des droits au congé prévus aux articles 116 et 118 de la loi sur le travail, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, et d’indiquer aussi les mesures prises ou envisagées à cet égard en faveur d’autres membres de la famille immédiate.
Congé de «maternité» et de paternité. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de faire en sorte que les droits au «congé de maternité» (365 jours), conformément à l’article 111 de la loi sur le travail, bénéficient sur un pied d’égalité aux hommes et aux femmes. La commission note avec intérêt que la loi sur le travail a été modifiée en 2011 (loi no 59/11) aux fins de réglementer, entre autres, le congé parental (art. 111), la compensation salariale et le droit de retour au même poste à l’expiration du congé parental (art. 111b). En vertu de la loi no 59/11, le congé parental peut être utilisé à partir du 45e jour jusqu’au 365e jour suivant la naissance de l’enfant, par l’un des parents qui peut s’absenter de son travail (art. 111 (1)-(3)). Si un parent commence à travailler avant l’expiration des 365 jours (mais pas avant l’expiration des 45 jours depuis la naissance de l’enfant), l’autre parent devrait avoir le droit d’utiliser la partie restante du congé parental (art. 111 (5)). La commission demande au gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre des travailleurs et des travailleuses qui utilisent leurs droits à congés au titre de l’article 111 de la loi sur le travail, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
Aménagements du temps de travail. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 110(1), 113 et 114 de la loi sur le travail (loi no 49/08) relatifs aux aménagements du temps de travail. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’inspection du travail n’a enregistré aucune plainte concernant les heures supplémentaires ou le travail de nuit (art. 110(1)) ou le droit de travailler à temps partiel (art. 113 et 114). Il indique aussi que, dans le cadre de la révision de la loi sur le travail actuellement en cours, il est envisagé de fournir une protection contre les heures supplémentaires ou le travail de nuit aux salariés masculins ayant un enfant de moins de 3 ans (art. 100(1)) et d’étendre le droit au travail à temps partiel (art. 113 et 114) aux parents adoptifs. La commission demande au gouvernement de saisir l’occasion offerte par la révision de la loi sur le travail pour s’assurer que les hommes et les femmes peuvent bénéficier sur un pied d’égalité de ces aménagements du temps de travail, et de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne l’extension du droit au travail à temps partiel aux parents adoptifs. Elle le prie également de continuer de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de bénéficiaires des droits prévus aux articles 100 (1), 113 et 114 de la loi sur le travail.
Sécurité sociale. Prenant note de l’absence d’informations concernant l’application pratique des articles 118 (2) et (3) de la loi sur le travail (droits à l’assurance-maladie et l’assurance-invalidité durant les congés non payés) ainsi que sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales en matière de sécurité sociale, la commission demande à nouveau ces informations.
Article 5. Installations et services de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales à s’occuper de leurs enfants et sur les services et établissements d’aide à la famille. Elle avait en particulier prié le gouvernement d’indiquer l’état de l’extension de la couverture des installations et services de soins aux enfants qui n’ont pas de handicap et à d’autres membres de la famille en situation de dépendance. Dans son rapport, le gouvernement indique que les programmes préscolaires ont été considérablement élargis, tant en ce qui concerne les garderies publiques (17 169 enfants inscrits pendant l’année scolaire 2015-16) que dans les écoles privées (14 accréditations). Le système scolaire prévoit également davantage d’heures à l’école ainsi que des «garderies du matin». En vertu de la loi sur l’enseignement primaire, seule la mise de place de «garderies du matin» pour les enfants de première année est obligatoire (art. 17). Le gouvernement indique en outre que de nombreux services ou installations ont été créés pour venir en aide aux travailleurs ayant des membres de leur famille à charge autres que des enfants, ainsi que des centres de soins de jour pour les jeunes en situation de handicap et les jeunes ayant des besoins spéciaux (11 municipalités), des centres de soins de jour pour les personnes âgées et des logements accompagnés (2 à Danilovgrad et 3 à Niksic), des foyers pour personnes âgées (2 à Risan et Bjelo Polje) et le Programme «soutien aux personnes âgées à domicile» (16 municipalités). Notant que les écoles ne sont tenues que de créer des «garderies du matin» pour les enfants de première année, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment le système scolaire accueille les enfants au-delà de la première année dans le but d’aider les parents à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales. En ce qui concerne les membres dépendants des travailleurs ayant des responsabilités familiales, autres que les enfants, la commission prie le gouvernement d’indiquer les effets du Programme «soutien aux personnes âgées à domicile» et des autres mesures prises à cet égard.
Article 6. Information et éducation du public. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer les actions entreprises et les résultats obtenus par les autorités chargées de l’information et de l’éducation qui contribuent à faire mieux comprendre au public le principe de l’égalité de genre et les problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Le gouvernement indique que diverses mesures ont été prises à cet égard dans le cadre du Plan d’action pour l’égalité de genre (GAP) 2013-2017, telles que des campagnes médiatiques dans le but de promouvoir le concept de partage des responsabilités familiales. Le gouvernement indique en outre que le nouveau Plan d’action pour l’égalité de genre (APAGE) 2017 2021 et son plan de mise en œuvre pour la période 2017-18 ont été adoptés en vue d’élaborer une politique d’égalité de genre dans les médias, la culture et le sport (objectif 6). En ce qui concerne les mesures législatives, les modifications apportées en 2015 à la loi sur l’égalité de genre réglemente l’utilisation d’un langage respectueux des genres (art. 13a) et une formation obligatoire dans ce domaine pour tous les employés (art. 13b). Tout en se félicitant des informations fournies, la commission demande au gouvernement d’indiquer quelles sont les autorités chargées de l’information et de l’éducation en ce qui concerne les questions concernant les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle le prie également de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées, et sur les résultats obtenus, y compris dans le cadre du Plan d’action pour la réalisation de l’égalité de genre (2017-2021), pour mieux faire comprendre au public les divers aspects de l’emploi des travailleurs qui ont des responsabilités familiales.
Article 7. Intégration dans la population active. La commission rappelle que, après avoir pris un congé parental ou un congé pour adoption d’un enfant un salarié a le droit d’être adéquatement réaffecté (art. 117(2)) et de recevoir une formation complémentaire si ses tâches ont été modifiées (art. 117(3)). La commission avait prié le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de salariés ayant été réaffectés et recyclés après avoir pris un congé parental ou un congé pour adoption, ainsi que des informations sur toute autre mesure d’aide aux travailleurs ayant des responsabilités familiales afin de les réinsérer sur le marché du travail. Le gouvernement indique qu’aucun cas n’a été signalé à l’inspection du travail concernant le droit à une formation professionnelle complémentaire (art. 117(3)), et que l’inspection du travail est intervenue dans plusieurs cas concernant la réaffectation d’un salarié (art. 117(2)), dans lesquels elle a examiné si les conditions légales requises pour la réaffectation en termes d’éducation, d’expérience professionnelle et de compétences étaient réunies. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, concernant les salariés qui, après avoir pris un congé parental ou un congé pour l’adoption d’un enfant, ont été réaffectés et/ou ont reçu une formation complémentaire. Elle le prie également de fournir des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’entrer, rester ou revenir sur le marché du travail.
Article 8. Protection contre le licenciement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de confirmer que l’interdiction de la discrimination fondée sur les responsabilités familiales (art. 5, 6 et 7 de la loi sur le travail) s’appliquait en ce qui concerne le licenciement. Elle avait en outre prié le gouvernement d’indiquer s’il avait été envisagé d’étendre explicitement, conformément à la convention, la protection contre les licenciements à tous les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Dans sa réponse, le gouvernement indique que la loi du 24 novembre 2011 portant modification et complément de la loi sur le travail (loi no 59/11) ajoute de nouvelles dispositions à l’article 143 (cessation de la relation de travail du fait de l’employeur), qui définissent explicitement le «congé de maternité», le congé parental, l’absence du travail pour la garde des enfants et l’absence du travail pour soins spéciaux à un enfant comme des motifs non justifiés de rupture du contrat de travail (art. 143 (a) (2), tel qu’amendé). En ce qui concerne la demande d’éclaircissements de la commission sur le champ d’application de l’article 108 (2), le gouvernement confirme que la protection contre le licenciement d’un parent qui travaille à temps partiel pour s’occuper d’un enfant ayant de graves difficultés de développement, ou en tant que parent isolé d’un enfant de moins de 7 ans, ou encore en tant que parent d’un enfant gravement handicapé, ne s’applique qu’aux salariés permanents (art. 108 (6), tel qu’amendé). De plus, l’article 108 a été de nouveau modifié en 2011 afin de prévoir expressément que l’employeur ne peut pas mettre fin au contrat d’emploi du salarié pendant son absence du travail pour allaiter un enfant et pendant son congé parental (art. 108(3), tel qu’amendé). S’agissant de la protection contre le licenciement ou du refus d’emploi d’une femme enceinte, ou d’une salariée qui fait usage de ses droits au congé de maternité, l’article 108 a été modifié, et prévoit que, si le contrat de travail à durée déterminée expire pendant que la salariée est en congé de maternité, la durée du contrat telle que stipulée dans le contrat de durée déterminée est prolongée jusqu’à l’expiration du congé de maternité (art. 108 (4), tel qu’amendé). La commission note que, plusieurs cas impliquant le licenciement de femmes enceintes pendant la durée de leur contrat de travail à durée déterminée, le gouvernement a indiqué que la loi serait modifiée afin de protéger les femmes enceintes, quelle que soit la durée de leur contrat de travail. La commission note avec intérêt l’évolution de la législation relative à la protection contre le licenciement. Notant que l’article 108 (2) ne s’applique qu’aux salariés permanents, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment la protection contre le licenciement est accordée à un travailleur qui a conclu un contrat de travail à durée déterminée. Elle le prie également de préciser si la protection contre le licenciement prévue à l’article 108(3) s’applique aux salariés au bénéfice d’un contrat de durée déterminée. La commission le prie enfin de fournir des informations sur tous cas de licenciement de travailleurs en raison de leurs responsabilités familiales traités par les autorités compétentes.
Article 9. Conventions collectives. La commission rappelle que l’article 111(7) de la loi sur le travail (loi no 49/08) fait référence aux conventions collectives en ce qui concerne le droit à une compensation salariale pendant le congé de maternité, et qu’elle avait demandé au gouvernement de fournir toute information concernant la façon dont la convention est appliquée au moyen de conventions collectives. La commission note que la loi no 59/11 du 24 novembre 2011 portant modification et complément de la loi sur le travail étend la compensation salariale aux «congés de maternité» et aux congés parentaux (art. 111 (b)) et la définit comme le montant du salaire que l’intéressé(e) gagnerait s’il (si elle) était au travail, conformément à la loi et à la convention collective (art. 111 (b) (1)). Dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 10 de la convention collective générale (no 14/14) du 20 mars 2014 prévoit que les salariés bénéficient d’un congé payé (jusqu’à sept jours ouvrables au cours d’une année civile) dans des situations particulières, y compris la naissance d’un enfant, la nécessité de soins à donner à un enfant en situation de handicap et une maladie grave d’un membre de la famille immédiate. La commission note également que le gouvernement fournit dans son rapport des informations sur la convention collective de branche pour l’administration et la justice et la convention collective de branche pour l’agriculture, l’alimentation et le tabac et la gestion de l’eau, sans donner d’indications concrètes sur les dispositions qui aident les travailleurs à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises pour promouvoir, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, l’insertion dans les conventions collectives de dispositions relatives à l’égalité de traitement entre les travailleurs et les travailleuses, et les travailleurs ayant des responsabilités familiales, y compris en ce qui concerne la compensation salariale pendant le congé parental et le «congé de maternité», et de fournir des exemples de conventions collectives contenant des dispositions qui aident les travailleurs à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales.
Article 11. Participation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle les droits et avantages des travailleurs ayant des responsabilités familiales n’ont pas encore fait l’objet de discussions au sein du Conseil social du Monténégro, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir le dialogue social et la coopération tripartite afin de renforcer les lois, mesures et politiques donnant effet à la convention, ainsi que des informations sur la façon dont les organisations de travailleurs et d’employeurs ont exercé leur droit de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de ces mesures, y compris au moyen de la négociation collective et l’adoption et l’application de politiques de conciliation des responsabilités professionnelles et familiales sur les lieux de travail.
Contrôle de l’application et application pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités déployées par le Bureau pour l’égalité de genre. Dans son rapport, le gouvernement fournit des informations détaillées sur les mécanismes institutionnels d’application des politiques pour l’égalité de genre, tels que le Bureau pour l’égalité de genre du ministère des Droits de l’homme et des Minorités, la Commission pour l’égalité de genre du Parlement du Monténégro, le Protecteur des droits de l’homme et libertés, ainsi que le nouveau Conseil national pour l’égalité de genre, créé en 2016. Il indique également que, conformément aux modifications apportées en 2014 à la loi no 448 de 2010 sur l’interdiction de la discrimination, le Protecteur, outre les compétences et autorisations prescrites par la loi sur le Protecteur des droits de l’homme et des libertés, peut donner suite aux plaintes relatives à un traitement discriminatoire et, sous certaines conditions, engager la procédure de protection contre la discrimination devant les tribunaux ou intervenir dans la procédure. Le gouvernement souligne en outre la coopération entre le ministère des Droits de l’homme et des Minorités et le Bureau des statistiques du Monténégro (MONSTAT) pour l’élaboration de l’édition 2016 de la publication semestrielle «Les femmes et les hommes au Monténégro» et d’un indice d’égalité de genre dans certains domaines, y compris le travail. Tout en se félicitant des informations sur les mécanismes institutionnels de mise en œuvre des politiques d’égalité entre les sexes, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les dispositifs de contrôle de l’application et ne contient pas de statistiques, ventilées par sexe, pouvant permettre à la fois à la commission et au gouvernement d’évaluer la manière dont les principes de la convention sont appliqués dans la pratique et l’ampleur des progrès accomplis. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes de contrôle de l’application, y compris l’inspection du travail, donnant effet aux dispositions de la convention, ainsi que sur toutes décisions administratives ou judiciaires relatives à l’application de la convention. Elle le prie également de fournir des statistiques, ventilées par sexe, des études, des enquêtes ou des rapports pouvant permettre à la commission d’évaluer la façon dont les principes de la convention sont appliqués dans la pratique et dont des progrès sont accomplis pour remédier aux inégalités existantes entre travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales. La commission prie en outre le gouvernement d’envisager d’inclure des informations sur les travailleurs qui ont des responsabilités familiales dans sa publication intitulée «Les femmes et les hommes au Monténégro» et d’envisager d’intégrer les responsabilités familiales parmi les critères de l’indice de l’égalité de genre.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 2 de la convention. Application à l’égard de toutes les catégories de travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si la législation donnant effet à la convention s’appliquait à toutes les catégories de travailleurs, conformément à l’article 2 de la convention. Dans son rapport, le gouvernement confirme que la loi no 49/08 s’applique à tous les travailleurs, tant dans le secteur public que dans le secteur privé (y compris les non-ressortissants), ainsi qu’à toutes les branches d’activité. La commission rappelle que la convention vise à couvrir non seulement les travailleurs ayant des responsabilités familiales (hommes et femmes) qui occupent actuellement un emploi, mais aussi ceux qui souhaitent intégrer ou réintégrer le marché du travail ou suivre une formation professionnelle. En outre, tous les travailleurs doivent être couverts, qu’il aient un emploi à plein temps, à temps partiel, temporaire ou autre, ou qu’ils occupent un emploi salarié ou non salarié (voir étude d’ensemble de 1993 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, paragr. 46). La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si la législation du travail exclut de son champ d’application certains groupes de travailleurs, tels que les travailleurs à temps partiel, temporaires ou à domicile. Elle le prie également d’indiquer si la législation donnant effet à la convention s’applique aux hommes et aux femmes ayant des responsabilités familiales cherchant à intégrer ou réintégrer le marché du travail ou à suivre une formation professionnelle.
Article 3. Politique nationale. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action visant l’instauration de l’égalité de genre au Monténégro 2008 2012, dont l’objectif était de mettre en place un système permettant de concilier obligations professionnelles et responsabilités familiales, et d’indiquer à cet égard les mesures concrètes prises et les résultats obtenus. Dans son rapport, le gouvernement a fourni de nombreuses informations sur les initiatives prises pour promouvoir une plus grande sensibilisation, une meilleure compréhension du public et un climat propice à surmonter les difficultés existantes pour les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets de toutes les mesures prises pour permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales de travailler ou qui souhaitent exercer leur droit de le faire sans conflit entre leur emploi et leurs responsabilités familiales. Prenant note de l’adoption du nouveau Plan d’action pour l’égalité de genre (2013-2017), la commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les efforts qu’il déploie pour créer un environnement propice à la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale.
Article 4. Droit des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales à des congés. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations en réponse à ses commentaires précédents, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs et de travailleuses qui font usage des droits au congé prévus aux articles 116 et 118 de la loi sur le travail, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, et d’indiquer aussi les mesures prises ou envisagées à cet égard en faveur d’autres membres de la famille immédiate.
Congé de «maternité» et de paternité. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de faire en sorte que les droits au «congé de maternité» (365 jours), conformément à l’article 111 de la loi sur le travail, bénéficient sur un pied d’égalité aux hommes et aux femmes. La commission note avec intérêt que la loi sur le travail a été modifiée en 2011 (loi no 59/11) aux fins de réglementer, entre autres, le congé parental (art. 111), la compensation salariale et le droit de retour au même poste à l’expiration du congé parental (art. 111b). En vertu de la loi no 59/11, le congé parental peut être utilisé à partir du 45e jour jusqu’au 365e jour suivant la naissance de l’enfant, par l’un des parents qui peut s’absenter de son travail (art. 111(1)-(3)). Si un parent commence à travailler avant l’expiration des 365 jours (mais pas avant l’expiration des 45 jours depuis la naissance de l’enfant), l’autre parent devrait avoir le droit d’utiliser la partie restante du congé parental (art. 111(5)). La commission demande au gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre des travailleurs et des travailleuses qui utilisent leurs droits à congés au titre de l’article 111 de la loi sur le travail, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
Aménagements du temps de travail. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 110(1), 113 et 114 de la loi sur le travail (loi no 49/08) relatifs aux aménagements du temps de travail. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’inspection du travail n’a enregistré aucune plainte concernant les heures supplémentaires ou le travail de nuit (art. 110(1)) ou le droit de travailler à temps partiel (art. 113 et 114). Il indique aussi que, dans le cadre de la révision de la loi sur le travail actuellement en cours, il est envisagé de fournir une protection contre les heures supplémentaires ou le travail de nuit aux salariés masculins ayant un enfant de moins de 3 ans (art. 100(1)) et d’étendre le droit au travail à temps partiel (art. 113 et 114) aux parents adoptifs. La commission demande au gouvernement de saisir l’occasion offerte par la révision de la loi sur le travail pour s’assurer que les hommes et les femmes peuvent bénéficier sur un pied d’égalité de ces aménagements du temps de travail, et de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne l’extension du droit au travail à temps partiel aux parents adoptifs. Elle le prie également de continuer de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de bénéficiaires des droits prévus aux articles 100(1), 113 et 114 de la loi sur le travail.
Sécurité sociale. Prenant note de l’absence d’informations concernant l’application pratique des articles 118(2) et (3) de la loi sur le travail (droits à l’assurance-maladie et l’assurance-invalidité durant les congés non payés) ainsi que sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilité familiales en matière de sécurité sociale, la commission demande à nouveau ces informations.
Article 5. Installations et services de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales à s’occuper de leurs enfants et sur les services et établissements d’aide à la famille. Elle avait en particulier prié le gouvernement d’indiquer l’état de l’extension de la couverture des installations et services de soins aux enfants qui n’ont pas de handicap et à d’autres membres de la famille en situation de dépendance. Dans son rapport, le gouvernement indique que les programmes préscolaires ont été considérablement élargis, tant en ce qui concerne les garderies publiques (17 169 enfants inscrits pendant l’année scolaire 2015-16) que dans les écoles privées (14 accréditations). Le système scolaire prévoit également davantage d’heures à l’école ainsi que des «garderies du matin». En vertu de la loi sur l’enseignement primaire, seule la mise de place de «garderies du matin» pour les enfants de première année est obligatoire (art. 17). Le gouvernement indique en outre que de nombreux services ou installations ont été créés pour venir en aide aux travailleurs ayant des membres de leur famille à charge autres que des enfants, ainsi que des centres de soins de jour pour les jeunes en situation de handicap et les jeunes ayant des besoins spéciaux (11 municipalités), des centres de soins de jour pour les personnes âgées et des logements accompagnés (2 à Danilovgrad et 3 à Niksic), des foyers pour personnes âgées (2 à Risan et Bjelo Polje) et le Programme «soutien aux personnes âgées à domicile» (16 municipalités). Notant que les écoles ne sont tenues que de créer des «garderies du matin» pour les enfants de première année, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment le système scolaire accueille les enfants au-delà de la première année dans le but d’aider les parents à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales. En ce qui concerne les membres dépendants des travailleurs ayant des responsabilités familiales, autres que les enfants, la commission prie le gouvernement d’indiquer les effets du Programme «soutien aux personnes âgées à domicile» et des autres mesures prises à cet égard.
Article 6. Information et éducation du public. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer les actions entreprises et les résultats obtenus par les autorités chargées de l’information et de l’éducation qui contribuent à faire mieux comprendre au public le principe de l’égalité de genre et les problèmes des travailleurs ayant des responsabilité familiales. Le gouvernement indique que diverses mesures ont été prises à cet égard dans le cadre du Plan d’action pour l’égalité de genre (GAP) 2013-2017, telles que des campagnes médiatiques dans le but de promouvoir le concept de partage des responsabilités familiales. Le gouvernement indique en outre que le nouveau Plan d’action pour l’égalité de genre (APAGE) 2017 2021 et son plan de mise en œuvre pour la période 2017-18 ont été adoptés en vue d’élaborer une politique d’égalité de genre dans les médias, la culture et le sport (objectif 6). En ce qui concerne les mesures législatives, les modifications apportées en 2015 à la loi sur l’égalité de genre réglemente l’utilisation d’un langage respectueux des genres (art. 13a) et une formation obligatoire dans ce domaine pour tous les employés (art. 13b). Tout en se félicitant des informations fournies, la commission demande au gouvernement d’indiquer quelles sont les autorités chargées de l’information et de l’éducation en ce qui concerne les questions concernant les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle le prie également de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées, et sur les résultats obtenus, y compris dans le cadre du Plan d’action pour la réalisation de l’égalité de genre (2017-2021), pour mieux faire comprendre au public les divers aspects de l’emploi des travailleurs qui ont des responsabilités familiales.
Article 7. Intégration dans la population active. La commission rappelle que, après avoir pris un congé parental ou un congé pour adoption d’un enfant un salarié a le droit d’être adéquatement réaffecté (art. 117(2)) et de recevoir une formation complémentaire si ses tâches ont été modifiées (art. 117(3)). La commission avait prié le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de salariés ayant été réaffectés et recyclés après avoir pris un congé parental ou un congé pour adoption, ainsi que des informations sur toute autre mesure d’aide aux travailleurs ayant des responsabilités familiales afin de les réinsérer sur le marché du travail. Le gouvernement indique qu’aucun cas n’a été signalé à l’inspection du travail concernant le droit à une formation professionnelle complémentaire (art. 117(3)), et que l’inspection du travail est intervenue dans plusieurs cas concernant la réaffectation d’un salarié (art. 117(2)), dans lesquels elle a examiné si les conditions légales requises pour la réaffectation en termes d’éducation, d’expérience professionnelle et de compétences étaient réunies. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, concernant les salariés qui, après avoir pris un congé parental ou un congé pour l’adoption d’un enfant, ont été réaffectés et/ou ont reçu une formation complémentaire. Elle le prie également de fournir des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’entrer, rester ou revenir sur le marché du travail.
Article 8. Protection contre le licenciement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de confirmer que l’interdiction de la discrimination fondée sur les responsabilités familiales (art. 5, 6 et 7 de la loi sur le travail) s’appliquait en ce qui concerne le licenciement. Elle avait en outre prié le gouvernement d’indiquer s’il avait été envisagé d’étendre explicitement, conformément à la convention, la protection contre les licenciements à tous les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Dans sa réponse, le gouvernement indique que la loi du 24 novembre 2011 portant modification et complément de la loi sur le travail (loi no 59/11) ajoute de nouvelles dispositions à l’article 143 (cessation de la relation de travail du fait de l’employeur), qui définissent explicitement le «congé de maternité», le congé parental, l’absence du travail pour la garde des enfants et l’absence du travail pour soins spéciaux à un enfant comme des motifs non justifiés de rupture du contrat de travail (art. 143(a)(2), tel qu’amendé). En ce qui concerne la demande d’éclaircissements de la commission sur le champ d’application de l’article 108(2), le gouvernement confirme que la protection contre le licenciement d’un parent qui travaille à temps partiel pour s’occuper d’un enfant ayant de graves difficultés de développement, ou en tant que parent isolé d’un enfant de moins de 7 ans, ou encore en tant que parent d’un enfant gravement handicapé, ne s’applique qu’aux salariés permanents (art. 108(6), tel qu’amendé). De plus, l’article 108 a été de nouveau modifié en 2011 afin de prévoir expressément que l’employeur ne peut pas mettre fin au contrat d’emploi du salarié pendant son absence du travail pour allaiter un enfant et pendant son congé parental (art. 108(3), tel qu’amendé). S’agissant de la protection contre le licenciement ou du refus d’emploi d’une femme enceinte, ou d’une salariée qui fait usage de ses droits au congé de maternité, l’article 108 a été modifié, et prévoit que, si le contrat de travail à durée déterminée expire pendant que la salariée est en congé de maternité, la durée du contrat telle que stipulée dans le contrat de durée déterminée est prolongée jusqu’à l’expiration du congé de maternité (art. 108(4), tel qu’amendé). La commission note que, plusieurs cas impliquant le licenciement de femmes enceintes pendant la durée de leur contrat de travail à durée déterminée, le gouvernement a indiqué que la loi serait modifiée afin de protéger les femmes enceintes, quelle que soit la durée de leur contrat de travail. La commission note avec intérêt l’évolution de la législation relative à la protection contre le licenciement. Notant que l’article 108(2) ne s’applique qu’aux salariés permanents, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment la protection contre le licenciement est accordée à un travailleur qui a conclu un contrat de travail à durée déterminée. Elle le prie également de préciser si la protection contre le licenciement prévue à l’article 108(3) s’applique aux salariés au bénéfice d’un contrat de durée déterminée. La commission le prie enfin de fournir des informations sur tous cas de licenciement de travailleurs en raison de leurs responsabilités familiales traités par les autorités compétentes.
Article 9. Conventions collectives. La commission rappelle que l’article 111(7) de la loi sur le travail (loi no 49/08) fait référence aux conventions collectives en ce qui concerne le droit à une compensation salariale pendant le congé de maternité, et qu’elle avait demandé au gouvernement de fournir toute information concernant la façon dont la convention est appliquée au moyen de conventions collectives. La commission note que la loi no 59/11 du 24 novembre 2011 portant modification et complément de la loi sur le travail étend la compensation salariale aux «congés de maternité» et aux congés parentaux (art. 111(b)) et la définit comme le montant du salaire que l’intéressé(e) gagnerait s’il (si elle) était au travail, conformément à la loi et à la convention collective (art. 111(b)(1)). Dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 10 de la convention collective générale (no 14/14) du 20 mars 2014 prévoit que les salariés bénéficient d’un congé payé (jusqu’à sept jours ouvrables au cours d’une année civile) dans des situations particulières, y compris la naissance d’un enfant, la nécessité de soins à donner à un enfant en situation de handicap et une maladie grave d’un membre de la famille immédiate. La commission note également que le gouvernement fournit dans son rapport des informations sur la convention collective de branche pour l’administration et la justice et la convention collective de branche pour l’agriculture, l’alimentation et le tabac et la gestion de l’eau, sans donner d’indications concrètes sur les dispositions qui aident les travailleurs à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises pour promouvoir, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, l’insertion dans les conventions collectives de dispositions relatives à l’égalité de traitement entre les travailleurs et les travailleuses, et les travailleurs ayant des responsabilités familiales, y compris en ce qui concerne la compensation salariale pendant le congé parental et le «congé de maternité», et de fournir des exemples de conventions collectives contenant des dispositions qui aident les travailleurs à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales.
Article 11. Participation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle les droits et avantages des travailleurs ayant des responsabilités familiales n’ont pas encore fait l’objet de discussions au sein du Conseil social du Monténégro, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir le dialogue social et la coopération tripartite afin de renforcer les lois, mesures et politiques donnant effet à la convention, ainsi que des informations sur la façon dont les organisations de travailleurs et d’employeurs ont exercé leur droit de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de ces mesures, y compris au moyen de la négociation collective et l’adoption et l’application de politiques de conciliation des responsabilités professionnelles et familiales sur les lieux de travail.
Contrôle de l’application et application pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités déployées par le Bureau pour l’égalité de genre. Dans son rapport, le gouvernement fournit des informations détaillées sur les mécanismes institutionnels d’application des politiques pour l’égalité de genre, tels que le Bureau pour l’égalité de genre du ministère des Droits de l’homme et des Minorités, la Commission pour l’égalité de genre du Parlement du Monténégro, le Protecteur des droits de l’homme et libertés, ainsi que le nouveau Conseil national pour l’égalité de genre, créé en 2016. Il indique également que, conformément aux modifications apportées en 2014 à la loi no 448 de 2010 sur l’interdiction de la discrimination, le Protecteur, outre les compétences et autorisations prescrites par la loi sur le Protecteur des droits de l’homme et des libertés, peut donner suite aux plaintes relatives à un traitement discriminatoire et, sous certaines conditions, engager la procédure de protection contre la discrimination devant les tribunaux ou intervenir dans la procédure. Le gouvernement souligne en outre la coopération entre le ministère des Droits de l’homme et des Minorités et le Bureau des statistiques du Monténégro (MONSTAT) pour l’élaboration de l’édition 2016 de la publication semestrielle «Les femmes et les hommes au Monténégro» et d’un indice d’égalité de genre dans certains domaines, y compris le travail. Tout en se félicitant des informations sur les mécanismes institutionnels de mise en œuvre des politiques d’égalité entre les sexes, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les dispositifs de contrôle de l’application et ne contient pas de statistiques, ventilées par sexe, pouvant permettre à la fois à la commission et au gouvernement d’évaluer la manière dont les principes de la convention sont appliqués dans la pratique et l’ampleur des progrès accomplis. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes de contrôle de l’application, y compris l’inspection du travail, donnant effet aux dispositions de la convention, ainsi que sur toutes décisions administratives ou judiciaires relatives à l’application de la convention. Elle le prie également de fournir des statistiques, ventilées par sexe, des études, des enquêtes ou des rapports pouvant permettre à la commission d’évaluer la façon dont les principes de la convention sont appliqués dans la pratique et dont des progrès sont accomplis pour remédier aux inégalités existantes entre travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales. La commission prie en outre le gouvernement d’envisager d’inclure des informations sur les travailleurs qui ont des responsabilités familiales dans sa publication intitulée «Les femmes et les hommes au Monténégro» et d’envisager d’intégrer les responsabilités familiales parmi les critères de l’indice de l’égalité de genre.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 2 de la convention. Application à l’égard de toutes les catégories de travailleurs. La commission note qu’en vertu de l’article 2 de la loi no 49/08 sur le travail diverses mesures prévues par cette loi s’appliquent aux salariés des secteurs public et privé, aux salariés envoyés à l’étranger et aux ressortissants étrangers ou aux apatrides travaillant au Monténégro. Elle note également que, selon le gouvernement, les mesures donnant effet à la convention s’appliquent à toutes les branches d’activité économique mais il n’est pas clair, cependant, que la législation appliquant la convention s’applique à toutes les catégories de travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation de mise en œuvre de la convention s’applique à toutes les catégories de travailleurs, conformément à l’article 2 de la convention.
Article 3. Politique nationale. La commission note que les articles 5, 6 et 7 de la loi sur le travail définissent et interdisent toute discrimination directe ou indirecte dans l’emploi sur la base d’un certain nombre de motifs, dont le sexe, la grossesse, le statut matrimonial et les responsabilités familiales. Elle note que les articles 18 à 21 de la loi no 46/07 sur l’égalité de genre prévoient l’adoption d’un plan d’action global pour l’égalité de genre. Aux termes de l’article 4.5.E du plan d’action visant l’instauration de l’égalité de genre au Monténégro (2008-2012), la conciliation des obligations professionnelles et des responsabilités familiales est l’un des objectifs de ce plan. Il s’agit de parvenir à ce que, grâce à une telle conciliation, les hommes et les femmes soient en mesure d’exercer leurs activités professionnelles et de participer à la vie publique et politique sans que cela n’entre en conflit avec leurs responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’article 4.5.E du plan d’action visant l’instauration de l’égalité de genre au Monténégro 2008-2012, dont l’objectif est de mettre en place un système permettant de concilier obligations professionnelles et responsabilités familiales, de même que sur toute autre mesure visant à favoriser le partage de responsabilités familiales entre les hommes et les femmes et les résultats de ces mesures.
Article 4. Droit des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales à des congés. La commission note que, conformément à la loi no 49/08 sur le travail, en cas d’adoption d’un enfant de moins de 8 ans, l’un des parents adoptifs a le droit de s’absenter du travail pour s’occuper de l’enfant en percevant une rémunération (pendant un an sans interruption) (art. 116). L’un des parents a le droit de s’absenter du travail sans être rémunéré pour s’occuper de l’enfant tant que celui-ci n’a pas 3 ans. Par contre, si le parent s’arrête de se prévaloir de ce droit avant l’expiration des trois ans, il ne peut plus y prétendre à nouveau (art. 118(1) et (4)). La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques ventilées par sexe montrant dans quelle mesure les hommes et les femmes usent de leur droit à congé prévu par les articles 116 et 118 du Code du travail dans les secteurs public et privé. Elle le prie également de fournir des informations sur toute autre disposition concernant les autres membres de la famille directe.
La commission note qu’une femme salariée a droit à un congé de maternité d’une durée pouvant atteindre 365 jours (art. 111(1)) mais que, si elle recommence à travailler avant l’expiration de son congé de maternité, elle ne peut plus se prévaloir de ce droit (art. 111(5)). Pendant le congé de maternité prévu à l’article 111(1), le père peut user de son droit au congé parental en percevant une compensation. Par contre, ce droit est limité aux cas où la mère abandonne l’enfant, meurt ou se trouve dans l’incapacité d’exercer ce droit pour d’autres raisons justifiées, telles qu’une peine de prison ou une maladie grave (art. 111(6)). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’une législation reflétant l’idée reçue selon laquelle la mère a la responsabilité première des soins aux enfants et du foyer renforce les préjugés attribuant des rôles spécifiques aux hommes et aux femmes dans la société et les inégalités de genre existantes, et va à l’encontre des objectifs de la convention. La commission estime donc que les mesures prises en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales doivent être applicables de manière égale aux hommes et aux femmes. La commission demande que le gouvernement indique les mesures prises ou envisagées pour assurer que les droits prévus dans ce domaine sont ouverts de manière égale aux hommes et aux femmes.
Aménagements du temps de travail. La commission note que les salariées enceintes et les salariées ayant un enfant de moins de 3 ans ne peuvent pas faire d’heures supplémentaires ni travailler de nuit (art. 110(1)). Cependant, une salariée ayant un enfant de plus de 2 ans peut travailler de nuit si elle y a consenti par écrit (art. 110(2)). Par contre, un tel droit n’est pas prévu pour les hommes salariés ayant un enfant de moins de 3 ans. Les parents d’un enfant ayant de graves difficultés de développement ou le parent unique d’un enfant de moins de 7 ans peuvent faire des heures supplémentaires ou travailler de nuit s’ils ont exprimé leur consentement par écrit (art. 110(3)). La commission note que l’un des parents salariés a le droit de travailler à mi-temps jusqu’aux 3 ans de l’enfant si cet enfant a besoin de soins supplémentaires (art. 113(1)). Le parent, y compris le parent adoptif, d’un enfant ayant des difficultés de développement a le droit de travailler à mi-temps (art. 114(1)). La commission observe que ces dispositions présupposent la réalisation de conditions supplémentaires, telles que la nécessité de soins supplémentaires ou l’existence de difficultés de développement et que, d’après les indications du gouvernement, la nécessité pour le parent concerné de ne travailler qu’à mi-temps est appréciée par la commission médicale compétente. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces droits dans la pratique, notamment des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre des bénéficiaires de la protection contre les heures supplémentaires ou le travail de nuit prévue par l’article 110 et du droit de travailler à mi-temps prévu par les articles 113 et 114. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer que la protection contre les heures supplémentaires et le travail de nuit prévue par l’article 110 soit applicable aux hommes et aux femmes ayant des responsabilités familiales sur un pied d’égalité.
Sécurité sociale. La commission note que, pendant la période d’absence du travail sans rémunération prévue à l’article 118(1) de la loi sur le travail, le salarié doit avoir droit à l’assurance-santé et à l’assurance-retraite-invalidité (art. 118(29) et (3)). Le rapport du gouvernement ne contient pas d’autres informations quant aux mesures prises pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales sur le plan de la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 118(2) et (3) de la loi sur le travail ainsi que sur toute autre mesure prise ou envisagée pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales en ce qui concerne la sécurité sociale.
Article 5. Installations et services de soins aux enfants et d’aide à la famille. Le gouvernement indique qu’un réseau de centres d’accueil de jour a été développé et que des centres d’accueil pour les enfants ayant un handicap de développement ont été créés à Bielo Polie, Nikšić, Plievlia, Herceg Novi et Ulcinj. Le gouvernement annonce également l’ouverture prochaine de telles structures à Berane, Cetinié, Bar et Mojkovać. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer une offre adéquate d’installations et services de soins aux enfants et d’aide à la famille, en faisant état des progrès de l’extension des installations et services de soins aux enfants qui n’ont pas de handicap de développement et à d’autres membres de la famille en situation de dépendance, et sur les résultats obtenus.
Article 6. Education du public. La commission note que le plan d’action pour l’égalité de genre 2008-2012 prévoit des campagnes axées sur l’élimination des obstacles culturels et sociaux à la promotion de l’usage par les pères du congé parental pour les soins aux enfants. La commission rappelle que l’article 6 prescrit que les autorités et organismes compétents prendront les mesures appropriées pour informer et sensibiliser le public au principe de l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses et aux problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales et susciter un courant d’opinion favorable à la solution de ces problèmes. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les autorités et organismes compétents pour informer et sensibiliser le public à l’égalité entre travailleurs et travailleuses et aux problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle le prie de fournir des informations détaillées et spécifiques sur les mesures prises par ces autorités et organismes afin de promouvoir dans le public une meilleure compréhension ainsi qu’un courant d’opinion propre à dégager des solutions aux problèmes actuels des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales et sur les effets de ces mesures.
Article 7. Intégration dans la population active. La commission note qu’en vertu de l’article 117(2) de la loi sur le travail l’employeur est tenu d’affecter le ou la salarié(e) à un poste adéquat lorsque celui-ci ou celle-ci a avisé l’employeur de sa décision de ne plus user de son droit au congé de maternité ou de son congé pour adoption d’enfant. Aux termes de l’article 117(3), la travailleuse qui a pris un congé de maternité ou le ou la salariée qui a pris un congé pour adoption a droit à une formation professionnelle supplémentaire lorsque des changements d’ordre technologique, économique ou autres sont intervenus dans les méthodes de travail de l’employeur. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de salariés ayant repris leur travail après un congé de maternité ou un congé pour adoption. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions, notamment en indiquant dans quelle mesure la formation professionnelle susmentionnée est dispensée, ainsi que sur les bénéficiaires de cette formation. Prière également de fournir des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée pour permettre aux travailleurs et aux travailleuses ayant des responsabilités familiales de s’intégrer dans la population active et de s’y maintenir ou de reprendre un emploi après une absence due à ces responsabilités familiales.
Article 8. Protection contre le licenciement. La commission note que la loi sur le travail prévoit que l’employeur ne peut mettre fin à l’emploi d’un salarié que dans les circonstances prévues à l’article 143. Elle note également que la loi sur le travail prévoit une protection contre le licenciement d’une travailleuse enceinte ou le refus d’engager une femme enceinte et contre le licenciement d’une travailleuse usant de son congé de maternité (art. 108(1)). La protection contre le licenciement est également prévue pour le parent qui travaille à mi-temps pour s’occuper d’un enfant ayant de graves difficultés de développement, un parent unique d’un enfant de moins de 7 ans ou d’un enfant ayant un handicap grave (art. 108(2)). En outre, l’article 108(4) de la loi sur le travail prévoit que les circonstances visées à l’article 108(1) et (2) ne doivent pas avoir d’incidence sur la cessation d’emploi d’un salarié ayant conclu un contrat de travail pour une durée déterminée. La commission note cependant qu’il n’est pas prévu de protection contre le licenciement pour les pères, les parents adoptifs ou les travailleurs ayant des responsabilités familiales d’une manière générale autrement que dans des cas limités prévus à l’article 108(2) de la loi sur le travail. Rappelant que les articles 5, 6 et 7 de la loi sur le travail prévoient une protection contre la discrimination fondée sur le sexe, l’état de grossesse, le statut matrimonial et les responsabilités familiales, la commission prie le gouvernement de confirmer que l’interdiction de la discrimination fondée sur les responsabilités familiales prévue par cette loi s’applique en ce qui concerne le licenciement, et elle le prie d’indiquer quelles sont les recours ouverts en cas de licenciement discriminatoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les affaires de licenciement de travailleurs en raison de leurs responsabilités familiales dont les juridictions compétentes auraient été saisies. Elle le prie d’indiquer s’il envisage d’étendre expressément, comme le prévoit la convention, la protection contre le licenciement à tous les travailleurs en raison de leurs responsabilités familiales et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard. Enfin, elle le prie de préciser si la protection contre le licenciement prévue à l’article 108(1) et (2) s’applique à l’égard des personnes engagées pour une durée déterminée.
Article 9. La commission note que l’article 111(7) de la loi sur le travail se réfère aux clauses des conventions collectives qui concernent le droit au salaire pendant le congé de maternité. La commission note cependant que le gouvernement n’a fourni aucune information sur la manière dont la convention est appliquée au moyen de conventions collectives. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de toutes clauses de conventions collectives qui visent à aider les travailleurs à mieux concilier leurs obligations professionnelles et leurs responsabilités familiales.
Article 10. La commission note que le Monténégro ne semble pas avoir fait usage de la possibilité d’appliquer la convention par étapes.
Article 11. La commission note que le gouvernement indique que le dialogue social est mené dans toutes les sphères de la vie sociale, notamment à propos de la situation des travailleurs ayant des responsabilités familiales et de leurs droits; par conséquent, lorsqu’il est question de réglementation ou d’élaboration de lois ou règlements, les représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs sont associés aux travaux des organes spécialisés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir le dialogue social et la coopération tripartite dans le contexte du renforcement des lois, des mesures et des politiques visant à donner effet à la convention et sur les moyens par lesquels les organisations d’employeurs et de travailleurs exercent leur droit de participer à l’élaboration et la mise en œuvre de ces mesures, notamment à travers la négociation collective et l’adoption et l’application de politiques du lieu de travail sur la conciliation des obligations professionnelles et familiales.
Points III à V du formulaire de rapport. La commission note que le Bureau pour l’égalité de genre créé en 2003 sous les auspices du ministère des Droits de l’homme et des minorités est chargé de la question de l’égalité de genre, y compris du suivi de la mise en œuvre des conventions internationales et autres normes touchant à cette question, et il peut connaître des plaintes pour discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe. Le gouvernement indique que le contrôle de l’application de la législation concernant les relations de travail est assuré par l’inspection du travail sous l’autorité du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et que les salariés peuvent également faire valoir leurs droits en saisissant l’Agence pour le règlement amiable des différends du travail ou les tribunaux compétents. Le gouvernement déclare également qu’aucun problème se rapportant à l’application de la convention n’a été identifié par les tribunaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités déployées par le Bureau pour l’égalité de genre. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute décision rendue par les juridictions compétentes dans des affaires concernant des travailleurs ayant des responsabilités familiales ou sur des infractions signalées à l’inspection du travail ou constatées par celle-ci et sur les réparations ou les sanctions ordonnées.
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