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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Travail de nuit pour les besoins de l’apprentissage ou de la formation professionnelle. La commission avait précédemment rappelé au gouvernement que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, peut autoriser l’emploi, pendant la nuit, d’enfants de 16 ans révolus lorsque les besoins de leur apprentissage ou de leur formation professionnelle l’exigent dans les industries ou dans les professions déterminées qui nécessitent un travail continu. A cet égard, la commission a noté que, en vertu de l’article 11(4) du projet de loi sur l’emploi, les jeunes qui n’ont pas atteint l’âge de 16 ans ne peuvent pas être employés entre 6 heures du soir et 7 heures du matin le lendemain, sauf aux fins de leur apprentissage ou de leur formation professionnelle, tel qu’approuvé par le ministre après consultation avec le Conseil consultatif du travail. La commission a noté que le projet de loi, qui avait été soumis au Parlement pour approbation, avait été renvoyé afin de faire l’objet d’une révision supplémentaire.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle celui-ci a sollicité l’assistance technique du BIT et recouru aux services d’un consultant indépendant pour veiller à ce que les dispositions de la loi sur l’emploi soient conformes à la convention. Le gouvernement déclare qu’une copie de la loi sur l’emploi sera communiquée au Bureau lorsque la procédure législative aura été menée à terme. Notant que le gouvernement se réfère à la loi sur l’emploi depuis plusieurs années, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que ce projet sera adopté sans retard, en tenant compte des commentaires de la commission, et elle le prie de communiquer copie de la loi sur l’emploi une fois qu’elle aura été adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Travail de nuit pour les besoins de l’apprentissage ou de la formation professionnelle. La commission avait précédemment noté que l’article 98(1) de la loi sur l’emploi de 1980 prévoit une dérogation à l’interdiction du travail de nuit des «adolescents» (à savoir, comme indiqué à l’article 2 de ce même instrument, les personnes ayant 15 ans révolus mais moins de 18 ans) pour les besoins de l’apprentissage ou de la formation professionnelle. La commission avait rappelé au gouvernement que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, pourra autoriser l’emploi, pendant la nuit, d’enfants de 16 ans révolus lorsque les besoins de leur apprentissage ou de leur formation professionnelle l’exigent dans les industries ou occupations déterminées qui nécessitent un travail continu.
La commission note que, conformément à l’article 11(4) du projet de loi sur l’emploi de 2007, les jeunes personnes n’ayant pas 16 ans révolus ne peuvent être employées entre 18 heures et 7 heures le lendemain, sauf pour des besoins d’apprentissage ou de formation professionnelle approuvés par le ministre après consultation avec le Conseil consultatif du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi qui a été soumis au Parlement pour approbation a été renvoyé afin de faire l’objet d’une révision supplémentaire. La commission exprime le ferme espoir que la révision du projet de loi sur l’emploi soit rapidement terminée et que la loi soit adoptée dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de lui en fournir copie dès qu’elle aura été adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle que le gouvernement avait informé que des amendements à la loi sur l’emploi no 5 de 1980 étaient en train d’être discutés. La commission note que les amendements à la loi sur l’emploi no 5 de 1980, adoptés en août 1997, ne contiennent aucune mesure favorisant une meilleure application de la convention.

La commission prend note que les commentaires concernant l’application de cette convention ont été soumis à l’attention de la commission tripartite en vue de la proposition d’amendements à la loi sur l’emploi.

A ce propos, la commission rappelle:

a)     qu’elle avait noté que l’article 98 1) de la loi sur l’emploi prévoit une dérogation à l’interdiction du travail de nuit des «adolescents» (soit comme indiqué à l’article 2 de ce même instrument, les personnes ayant 15 ans révolus mais moins de 18 ans) pour les besoins de l’apprentissage ou de la formation professionnelle. Or la commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, pourra autoriser l’emploi, pendant la nuit, d’enfants de 16 ans révolus, aux fins de leur apprentissage ou de leur formation professionnelle dans les industries ou occupations déterminées qui nécessitent un travail continu.

b)     qu’elle avait indiqué que, conformément à l’article 6, paragraphe 1 a), des dispositions doivent être prises (telles que l’affichage), afin que la législation relative à l’interdiction du travail de nuit des adolescents soit portée à la connaissance de tous les intéressés.

La commission prie à nouveau le gouvernement d’informer de tout progrès concernant l’adoption d’amendements à la loi sur l’emploi favorisant l’application de la convention et de communiquer copie de cet instrument lorsqu’il aura été adopté.

 

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport qui indique qu’aucun changement n’est intervenu dans l’application de la convention.

La commission rappelle que le gouvernement avait informé que des amendements à la loi sur l’emploi no5 de 1980 étaient en train d’être discutés. La commission note que les amendements à la loi sur l’emploi no5 de 1980, adoptés en août 1997, ne contiennent aucune mesure favorisant une meilleure application de la convention.

La commission prend note que les commentaires concernant l’application de cette convention ont été soumis à l’attention de la commission tripartite en vue de la proposition d’amendements à la loi sur l’emploi.

A ce propos, la commission rappelle:

a)  qu’elle avait noté que l’article 98 1) de la loi sur l’emploi prévoit une dérogation à l’interdiction du travail de nuit des «adolescents» (soit comme indiquéà l’article 2 de ce même instrument, les personnes ayant 15 ans révolus mais moins de 18 ans) pour les besoins de l’apprentissage ou de la formation professionnelle. Or la commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention,l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, pourra autoriser l’emploi, pendant la nuit, d’enfants de 16 ans révolus, aux fins de leur apprentissage ou de leur formation professionnelle dans les industries ou occupations déterminées qui nécessitent un travail continu.

b)  qu’elle avait indiqué que, conformément à l’article 6, paragraphe 1 a), des dispositions doivent être prises (telles que l’affichage), afin que la législation relative à l’interdiction du travail de nuit des adolescents soit portée à la connaissance de tous les intéressés.

La commission prie le gouvernement d’informer de tout progrès concernant l’adoption d’amendements à la loi sur l’emploi favorisant l’application de la convention et de communiquer copie de cet instrument lorsqu’il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, qui indique qu'aucun changement n'est intervenu dans l'application de la convention.

Dans les précédents commentaires, la commission a soulevé les points suivants:

1. Article 3, paragraphe 2, de la convention. L'article 98 1) de la loi sur l'emploi prévoit une dérogation à l'interdiction du travail de nuit des "adolescents" (soit, comme indiqué à l'article 2 de ce même instrument, les personnes ayant 15 ans révolus mais moins de 18 ans) pour les besoins de l'apprentissage ou de la formation professionnelle. Une telle dérogation n'est autorisée par la convention que pour les adolescents ayant 16 ans révolus et sous réserve que l'autorisation ne concerne que les industries ou occupations déterminées qui nécessitent un travail en continu.

2. Article 6, paragraphe 1 a). Nécessité de prescrire des dispositions (telles que l'affichage), afin que la législation relative à l'interdiction du travail de nuit des adolescents soit portée à la connaissance de tous les intéressés.

La commission note que, selon les indications du gouvernement, celui-ci a élaboré une proposition de loi (1995) sur les relations du travail dont il a saisi le Parlement. Ce texte a déjà été débattu et adopté par l'Assemblée moyennant certains amendements. Le Sénat doit maintenant en être saisi. Les observations formulées par la commission d'experts à plusieurs reprises ont été prises en considération lors de son élaboration. Le projet d'amendement de la loi sur l'emploi de 1995 a déjà été rédigé et doit être discuté par la commission tripartite (employeurs, travailleurs et gouvernement) avant d'être soumis aux autorités compétentes.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès tendant à l'adoption de ce projet d'amendement de la loi sur l'emploi de 1995 et de communiquer copie de cet instrument une fois qu'il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Dans les commentaires précédents, la commission s'est référée aux points suivants:

1. Article 3, paragraphe 2, de la convention. L'article 98, paragraphe 1, de la loi sur l'emploi prévoit une dérogation à l'interdiction du travail de nuit des "adolescents" (soit, comme il est défini à l'article 2 de la loi, les personnes âgées de 15 ans révolus, mais de moins de 18 ans) aux fins d'apprentissage ou de formation professionnelle. Une telle dérogation n'est autorisée par la convention que pour les adolescents ayant 16 ans révolus et sous réserve que l'autorisation ne concerne que les industries ou occupations déterminées qui nécessitent un travail continu.

2. Article 6, paragraphe 1 a). Nécessité de prescrire des dispositions (telles que l'affichage) afin que la législation relative à l'interdiction du travail de nuit des adolescents soit portée à la connaissance de tous les intéressés.

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le projet de loi sur les relations industrielles n'a pas encore été adopté et qu'une commission d'enquête tripartite a été nommée pour étudier tous les aspects du travail.

La commission espère que les mesures nécessaires seront prises prochainement pour mettre la législation en harmonie avec la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission se réfère à ses commentaires précédents. Elle note d'après le rapport du gouvernement qu'aucune mesure n'est intervenue pour donner suite à ces commentaires qui portaient sur les points suivants:

1. Article 3, paragraphe 2, de la convention. L'article 98, paragraphe 1, de la loi sur l'emploi prévoit une dérogation à l'interdiction du travail de nuit des "adolescents" (soit, comme il est défini à l'article 2 de la loi, les personnes âgées de 15 ans révolus, mais de moins de 18 ans) aux fins d'apprentissage ou de formation professionnelle. Une telle dérogation n'est autorisée par la convention que pour les adolescents ayant 16 ans révolus et sous réserve que l'autorisation ne concerne que les industries ou occupations déterminées qui nécessitent un travail continu.

2. Article 6, paragraphe 1 a). Nécessité de prescrire des dispositions (telles que l'affichage) afin que la législation relative à l'interdiction du travail de nuit des adolescents soit portée à la connaissance de tous les intéressés.

La commission espère que les mesures nécessaires seront prises prochainement pour mettre la législation en harmonie avec la convention. Elle prie gouvernement d'indiquer tout progrès accompli à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle que, dans le rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que des mesures allaient être prises par le Bureau consultatif du travail pour mettre la législation en harmonie avec la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli en ce qui concerne les points suivants soulevés dans ses commentaires antérieurs:

1. Article 3, paragraphe 2, de la convention. L'article 98, paragraphe 1, de la loi sur l'emploi prévoit une dérogation à l'interdiction du travail de nuit des "adolescents" (soit, comme il est défini à l'article 2 de la loi, les personnes âgées de 15 ans révolus, mais de moins de 18 ans), aux fins d'apprentissage ou de formation professionnelle. Une telle dérogation n'est autorisée par la convention que pour les adolescents ayant 16 ans révolus et sous réserve que l'autorisation ne concerne que les industries ou occupations déterminées qui nécessitent un travail continu.

2. Article 6, paragraphe 1 a). Nécessité de prescrire des dispositions (telles que l'affichage) afin que la législation relative à l'interdiction du travail de nuit aux adolescents soit portée à la connaissance de tous les intéressés.

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