National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission rappelle que le gouvernement avait informé que des amendements à la loi sur l’emploi no 5 de 1980 étaient en train d’être discutés. La commission note que les amendements à la loi sur l’emploi no 5 de 1980, adoptés en août 1997, ne contiennent aucune mesure favorisant une meilleure application de la convention.
La commission prend note que les commentaires concernant l’application de cette convention ont été soumis à l’attention de la commission tripartite en vue de la proposition d’amendements à la loi sur l’emploi.
A ce propos, la commission rappelle:
a) qu’elle avait noté que l’article 98 1) de la loi sur l’emploi prévoit une dérogation à l’interdiction du travail de nuit des «adolescents» (soit comme indiqué à l’article 2 de ce même instrument, les personnes ayant 15 ans révolus mais moins de 18 ans) pour les besoins de l’apprentissage ou de la formation professionnelle. Or la commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, pourra autoriser l’emploi, pendant la nuit, d’enfants de 16 ans révolus, aux fins de leur apprentissage ou de leur formation professionnelle dans les industries ou occupations déterminées qui nécessitent un travail continu.
b) qu’elle avait indiqué que, conformément à l’article 6, paragraphe 1 a), des dispositions doivent être prises (telles que l’affichage), afin que la législation relative à l’interdiction du travail de nuit des adolescents soit portée à la connaissance de tous les intéressés.
La commission prie à nouveau le gouvernement d’informer de tout progrès concernant l’adoption d’amendements à la loi sur l’emploi favorisant l’application de la convention et de communiquer copie de cet instrument lorsqu’il aura été adopté.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport qui indique qu’aucun changement n’est intervenu dans l’application de la convention.
La commission rappelle que le gouvernement avait informé que des amendements à la loi sur l’emploi no5 de 1980 étaient en train d’être discutés. La commission note que les amendements à la loi sur l’emploi no5 de 1980, adoptés en août 1997, ne contiennent aucune mesure favorisant une meilleure application de la convention.
a) qu’elle avait noté que l’article 98 1) de la loi sur l’emploi prévoit une dérogation à l’interdiction du travail de nuit des «adolescents» (soit comme indiquéà l’article 2 de ce même instrument, les personnes ayant 15 ans révolus mais moins de 18 ans) pour les besoins de l’apprentissage ou de la formation professionnelle. Or la commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention,l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, pourra autoriser l’emploi, pendant la nuit, d’enfants de 16 ans révolus, aux fins de leur apprentissage ou de leur formation professionnelle dans les industries ou occupations déterminées qui nécessitent un travail continu.
La commission prie le gouvernement d’informer de tout progrès concernant l’adoption d’amendements à la loi sur l’emploi favorisant l’application de la convention et de communiquer copie de cet instrument lorsqu’il aura été adopté.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, qui indique qu'aucun changement n'est intervenu dans l'application de la convention.
Dans les précédents commentaires, la commission a soulevé les points suivants:
1. Article 3, paragraphe 2, de la convention. L'article 98 1) de la loi sur l'emploi prévoit une dérogation à l'interdiction du travail de nuit des "adolescents" (soit, comme indiqué à l'article 2 de ce même instrument, les personnes ayant 15 ans révolus mais moins de 18 ans) pour les besoins de l'apprentissage ou de la formation professionnelle. Une telle dérogation n'est autorisée par la convention que pour les adolescents ayant 16 ans révolus et sous réserve que l'autorisation ne concerne que les industries ou occupations déterminées qui nécessitent un travail en continu.
2. Article 6, paragraphe 1 a). Nécessité de prescrire des dispositions (telles que l'affichage), afin que la législation relative à l'interdiction du travail de nuit des adolescents soit portée à la connaissance de tous les intéressés.
La commission note que, selon les indications du gouvernement, celui-ci a élaboré une proposition de loi (1995) sur les relations du travail dont il a saisi le Parlement. Ce texte a déjà été débattu et adopté par l'Assemblée moyennant certains amendements. Le Sénat doit maintenant en être saisi. Les observations formulées par la commission d'experts à plusieurs reprises ont été prises en considération lors de son élaboration. Le projet d'amendement de la loi sur l'emploi de 1995 a déjà été rédigé et doit être discuté par la commission tripartite (employeurs, travailleurs et gouvernement) avant d'être soumis aux autorités compétentes.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès tendant à l'adoption de ce projet d'amendement de la loi sur l'emploi de 1995 et de communiquer copie de cet instrument une fois qu'il aura été adopté.
Dans les commentaires précédents, la commission s'est référée aux points suivants:
1. Article 3, paragraphe 2, de la convention. L'article 98, paragraphe 1, de la loi sur l'emploi prévoit une dérogation à l'interdiction du travail de nuit des "adolescents" (soit, comme il est défini à l'article 2 de la loi, les personnes âgées de 15 ans révolus, mais de moins de 18 ans) aux fins d'apprentissage ou de formation professionnelle. Une telle dérogation n'est autorisée par la convention que pour les adolescents ayant 16 ans révolus et sous réserve que l'autorisation ne concerne que les industries ou occupations déterminées qui nécessitent un travail continu.
2. Article 6, paragraphe 1 a). Nécessité de prescrire des dispositions (telles que l'affichage) afin que la législation relative à l'interdiction du travail de nuit des adolescents soit portée à la connaissance de tous les intéressés.
La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le projet de loi sur les relations industrielles n'a pas encore été adopté et qu'une commission d'enquête tripartite a été nommée pour étudier tous les aspects du travail.
La commission espère que les mesures nécessaires seront prises prochainement pour mettre la législation en harmonie avec la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli à cet égard.
La commission se réfère à ses commentaires précédents. Elle note d'après le rapport du gouvernement qu'aucune mesure n'est intervenue pour donner suite à ces commentaires qui portaient sur les points suivants:
La commission espère que les mesures nécessaires seront prises prochainement pour mettre la législation en harmonie avec la convention. Elle prie gouvernement d'indiquer tout progrès accompli à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission rappelle que, dans le rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que des mesures allaient être prises par le Bureau consultatif du travail pour mettre la législation en harmonie avec la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli en ce qui concerne les points suivants soulevés dans ses commentaires antérieurs:
1. Article 3, paragraphe 2, de la convention. L'article 98, paragraphe 1, de la loi sur l'emploi prévoit une dérogation à l'interdiction du travail de nuit des "adolescents" (soit, comme il est défini à l'article 2 de la loi, les personnes âgées de 15 ans révolus, mais de moins de 18 ans), aux fins d'apprentissage ou de formation professionnelle. Une telle dérogation n'est autorisée par la convention que pour les adolescents ayant 16 ans révolus et sous réserve que l'autorisation ne concerne que les industries ou occupations déterminées qui nécessitent un travail continu.
2. Article 6, paragraphe 1 a). Nécessité de prescrire des dispositions (telles que l'affichage) afin que la législation relative à l'interdiction du travail de nuit aux adolescents soit portée à la connaissance de tous les intéressés.