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Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1964)

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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération de chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS) reçues le 31 août 2016 et le 31 août 2017. La commission prend note aussi des observations de l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), de la Confédération générale du travail (CGT) et de la Confédération des syndicats autonomes (CODESA) reçues le 12 octobre 2016 et le 18 septembre 2017. La commission prend note aussi des réponses du gouvernement aux observations des partenaires sociaux de 2016, qui ont été reçues le 11 novembre 2016.
Article 1 de la convention. Contribution du service public de l’emploi à la promotion de l’emploi. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait état de la création des Divisions de prévision sociale (DPS) qui agissent avec les Centres de rencontre pour l’éducation et le travail (CEET) pour fournir des services de travail, d’éducation et de sécurité sociale. Les DPS relèvent du ministère du Pouvoir populaire pour le processus social du travail et fournissent des services intégrés d’information et d’orientation en matière de travail aux personnes handicapées, aux travailleurs migrants, aux travailleurs indépendants et aux demandeurs de prestations pour perte involontaire d’emploi. De plus, le gouvernement donne des informations sur les activités déployées par les CEET entre 2014 et 2016 en coopération avec différentes entités de l’Etat. A ce sujet, le gouvernement indique que, entre janvier et novembre 2014, les CEET ont fourni une assistance à 72 269 travailleurs et travailleuses, dont 35 938 ont été enregistrés; 30 811 ont été inscrits dans les activités de formation et 1 874 dans le domaine socioproductif et du travail; par ailleurs, 3 646 se sont portés candidats à un emploi. En 2015, les compétences et fonctions des CEET ont été modifiées dans le but de développer l’autoformation collective, intégrale, continue et permanente des travailleurs et des travailleuses, et 108 079 travailleurs ont bénéficié d’une assistance. En 2016, 92 326 travailleurs ont été enregistrés. Les CEET leur ont fourni des services d’orientation et de formation, et 3 120 travailleurs ont été intégrés dans 266 équipes de promotion de l’autoformation collective, intégrale, continue et permanente. En outre, un plan pilote de prise en charge intégrale a été élaboré. Il vise les jeunes et les étudiants dans le but de promouvoir leur participation active au processus social du travail. Le gouvernement ajoute que, entre 2015 et 2016, 205 079 travailleurs et travailleuses ayant perdu leur emploi ont été enregistrés et orientés en vue de leur insertion dans le processus social du travail. La commission note que l’OIE et la FEDECAMARAS affirment dans leurs observations que les CEET ne sont toujours pas opérationnels. Par ailleurs, les centrales de travailleurs UNETE, CTV, CGT et CODESA signalent que le gouvernement n’a pas mis en place le Système d’enregistrement des besoins et des offres d’emploi créé en vertu de la loi sur la Grande mission Savoir et Travail, si bien qu’il n’y a pas dans la pratique de registre permettant d’évaluer et de déterminer le nombre et les caractéristiques des travailleurs au chômage. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées, dont des statistiques ventilées par sexe et par âge, sur le nombre de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par les Centres de rencontre pour l’éducation et le travail et par les Divisions de prévision sociale. De plus, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur l’impact des mesures prises pour répondre aux besoins des jeunes en matière d’emploi et de formation professionnelle, y compris les mesures prises dans le cadre du plan pilote de prise en charge intégrale.
Articles 4 et 5. Coopération avec les partenaires sociaux. Le gouvernement fait mention dans son rapport du système d’organisation des entités de travail dans la chaîne de production. Toutefois, la commission observe que les informations fournies par le gouvernement ne répondent pas à ses commentaires précédents. La commission rappelle que l’article 5 de la convention dispose que la politique générale du service de l’emploi doit être arrêtée après consultation des représentants des employeurs et des travailleurs. La commission note que la FEDECAMARAS et l’OIE indiquent que le gouvernement continue à ne pas respecter cet article de la convention et affirment que la FEDECAMARAS n’a pas été consultée en vue de l’élaboration et de l’application de la politique générale du service de l’emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet. De plus, elle le prie à nouveau de donner des exemples concrets des consultations préalables des organisations d’employeurs et des organisations de travailleurs afin d’obtenir leur coopération dans l’organisation et le fonctionnement du service public de l’emploi.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations formulées par la Fédération de chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS) et l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 2 septembre 2015.
Article 1 de la convention. Contribution du service public de l’emploi à la promotion de l’emploi. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il mène à bien une série de politiques visant à inclure le travail et l’éducation dans la notion de citoyenneté. Les agences de l’emploi ont été remplacées par les centres de rencontre pour l’éducation et le travail (CEET), qui sont au nombre de 31 à l’échelon national. La commission note qu’en 2013 les CEET ont enregistré 39 351 personnes en quête d’emploi et ont reçu 5 752 offres d’emploi qui ont débouché sur 2 720 placements. Le gouvernement mentionne aussi la loi sur la grande mission Savoir et Travail, promulguée en juin 2012, par laquelle a été créé le Système de registre des besoins et offres d’emploi dans le but de diagnostiquer et identifier le nombre et les caractéristiques des citoyens et citoyennes sans emploi et qui sont disposés à suivre un processus de formation et d’insertion dans les programmes qu’il propose. Le deuxième Plan socialiste de développement économique et social de la nation 2013-2019, adopté en décembre 2013, comporte l’objectif général consistant à promouvoir une politique d’inclusion des jeunes dans le système de production national, l’accent étant mis sur les jeunes des catégories à moindre revenu. La FEDECAMARAS et l’OIE indiquent que les CEET ne sont pas totalement opérationnels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les demandes d’emploi reçues, les offres d’emploi communiquées et les placements réalisés par les CEET. Prière de les accompagner d’informations sur l’impact des mesures adoptées par les CEET afin de répondre aux besoins des jeunes en matière d’emploi et d’orientation professionnelle.
Articles 4 et 5. Coopération avec les partenaires sociaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place de commissions consultatives aux niveaux national, régional et local afin d’obtenir la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs dans l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les tables rondes menées avec le secteur de l’entreprise ont permis de conclure des accords en vue de la relance de l’emploi productif en apportant un soutien financier et institutionnel aux projets de création d’entreprises de production sociale mixtes et communales. La commission note que la FEDECAMARAS et l’OIE indiquent que le gouvernement ne respecte pas les dispositions de l’article 5 de la convention pour lequel la politique générale du service de l’emploi doit être arrêtée après consultation des représentants des employeurs et des travailleurs alors que, dans le cas de l’élaboration et de la mise en œuvre de cette politique, la FEDECAMARAS n’a été aucunement consultée. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard. Elle le prie également de fournir des exemples concrets de consultations préalables des partenaires sociaux destinées à obtenir leur coopération dans l’organisation et le fonctionnement du service public de l’emploi.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2017.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Contribution du service public de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en août 2008 et septembre 2009 sur le fonctionnement du Service national de l’emploi. Le gouvernement indique que les 32 agences qui forment le Service national de l’emploi ont inscrit 92 503 personnes en 2007 et 75 031 en 2008. Dans le cadre du plan national de l’emploi à grande échelle, une plate-forme technologique a été créée pour faciliter l’accès des usagers au Système national de l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à présenter des informations de la nature de celles demandées au Point IV du formulaire de rapport, qui permettraient d’examiner comment le service public de l’emploi contribue à la meilleure organisation possible du marché de l’emploi et satisfait aux nouvelles exigences de l’économie et de la population active.

Articles 4 et 5 de la convention. Coopération avec les partenaires sociaux. S’agissant des commentaires formulés depuis de nombreuses années, le gouvernement indique que des accords ont été conclus entre le gouvernement et les employeurs afin de mener des initiatives de concert pour créer des emplois, relancer les entreprises, et créer des entreprises de production sociale et des entreprises mixtes. La commission note que, pour le gouvernement, les accords mentionnés permettent des progrès en vue de la création de commissions consultatives au niveau national, régional et local, création prévue aux articles 4 et 5. La commission rappelle à nouveau les recommandations formulées par un comité tripartite en 1993, et prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, le nombre de commissions consultatives créées au niveau national et régional et la procédure suivie pour désigner les représentants des employeurs et des travailleurs. La commission invite le gouvernement à donner des informations sur la manière dont la collaboration des employeurs et des travailleurs a été obtenue pour l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi, et pour le développement de la politique de ce service. La commission rappelle qu’aucune distinction ne doit être établie entre les organisations d’employeurs et de travailleurs en ce qui concerne leur collaboration à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Contribution du service public de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note des informations détaillées sur le fonctionnement du Service national de l’emploi, communiquées en août 2007 par le gouvernement en réponse à l’observation de 2005. La commission note que les 31 agences qui forment le Service national de l’emploi ont inscrit 130 721 demandeurs d’emploi en 2006 et reçu 16 933 offres qui ont permis de placer 12 960 travailleurs. Quelques 70 153 personnes ont eu recours au service d’orientation sociale et professionnelle. Se référant à ses commentaires sur l’application de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, la commission espère que le gouvernement continuera à fournir les informations pratiques requises par le Point IV du formulaire de rapport.

2. Coopération avec les partenaires sociaux. Suivi d’une réclamation. Suite aux commentaires formulés depuis de nombreuses années par la commission, le gouvernement indique qu’aucune commission consultative n’a encore été établie aux niveaux national, régional et local dans le cadre du Service national de l’emploi, comme prévu par les articles 4 et 5 de la convention. Il indique que le dialogue social avec les employeurs et les travailleurs a été encouragé pour concentrer les efforts en vue de mettre en place le nouveau système de production. La commission insiste sur les recommandations formulées par un comité tripartite en 1993, qui comportaient une demande d’informations sur la modification éventuelle de l’article 604 de la loi organique du travail afin d’assurer sa pleine conformité aux articles 4 et 5 de la convention, qui n’établissent aucune distinction entre les organisations d’employeurs et de travailleurs dans le cadre du fonctionnement du service de l’emploi. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations permettant d’examiner la manière dont le dialogue social contribue à donner plein effet à l’ensemble des dispositions de la convention et permet au gouvernement de respecter les recommandations du comité tripartite approuvées par le Conseil d’administration du BIT en mai 1993.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Contribution du service public de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note des indications communiquées par le gouvernement en septembre 2004 suite à l’observation de 2001. Le gouvernement fait état des progrès enregistrés par le Service de placement des travailleurs, qui est assuré par un réseau de 29 agences pour l’emploi bénéficiant d’un appui technique automatisé. Pour parvenir à la meilleure organisation possible du marché de l’emploi, on s’efforce d’inclure dans le cadre d’une nouvelle loi organique de sécurité sociale un nouveau régime de prestations qui couvrent l’éventualité de la perte involontaire de l’emploi et le chômage, prestations qui seront à la charge de l’Institut national de l’emploi du Système de sécurité sociale. Compte tenu de la situation du marché de l’emploi, qui fait l’objet d’un examen dans le cadre des commentaires relatifs à l’application de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport de quelle manière est établie la coordination entre le réseau d’agences du service national de l’emploi et l’Institut national de l’emploi pour venir en aide aux chômeurs. La commission rappelle qu’elle apprécierait de disposer de statistiques actualisées, sous forme de rapports annuels ou périodiques, faisant apparaître le nombre de bureaux publics d’emploi existants, de demandes d’emploi enregistrées, d’offres d’emploi publiées et de placements effectués par les bureaux (Point IV du formulaire de rapport).

2. Coopération avec les partenaires sociaux. Suivi d’une réclamation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé des informations sur le nombre de commissions consultatives établies au niveau national et au niveau régional, sur la forme qu’elles revêtent et sur la procédure suivie pour désigner les représentants des employeurs et des travailleurs. A propos des recommandations formulées par un comité tripartite en 1993, des indications avaient été demandées sur la modification éventuelle de l’article 604 de la loi organique du travail en vue de rendre cet article conforme aux articles 4 et 5 de la convention, lesquels n’établissent aucune distinction entre les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs, s’agissant du fonctionnement du service de l’emploi. Dans son plus récent rapport, le gouvernement déclare qu’il n’a pas été constitué formellement de commissions consultatives aux niveaux national, régional et local. Le gouvernement ajoute qu’il a facilité la mise en place des mécanismes nécessaires pour parvenir à une coopération entre salariés et employeurs en vue de stimuler et renforcer les différents programmes et services offerts à la population par le réseau d’agences publiques constituant le service national de l’emploi. Enfin, il indique que, dans le cadre d’une réforme législative en cours, les dispositions de la législation nationale seront mises en harmonie avec les prescriptions de la convention. La commission se réfère aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années et exprime l’espoir que le gouvernement pourra annoncer prochainement que les mesures nécessaires ont été prises pour donner suite aux recommandations du comité tripartite adoptées par le Conseil d’administration du BIT en mai 1993.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. La commission prend note du rapport détaillé transmis par le gouvernement en réponse à son observation de 1998. Le gouvernement y mentionne l’adoption de diverses mesures législatives visant à créer un conseil national de l’emploi ainsi que des conseils régionaux et municipaux et dix agences de l’emploi. Il mentionne également un programme de centres de référence et d’appui à l’emploi grâce auxquels ont pu être modernisées cinq agences de l’emploi avec le soutien financier de la Banque interaméricaine de développement. En 1999, a été mise en place une nouvelle direction de la formation professionnelle dont dépendent les agences de l’emploi. Le gouvernement déclare envisager l’expansion et la consolidation du service de l’emploi sous la forme d’un réseau englobant les agences publiques de l’emploi du ministère du Travail, les agences privées à but non lucratif, les organisations d’employeurs et de travailleurs, les établissements d’enseignement, les représentants des pouvoirs publics et les municipalités, dans le but de former un réseau coordonné de services d’orientation, d’information, de placement et de formation des travailleurs. Compte tenu de la situation du marché du travail telle qu’elle ressort des commentaires portant sur l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, comment les réformes du service de l’emploi ont contribuéà accomplir la tâche essentielle de celui-ci, à savoir «réaliser la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à utiliser et à développer les ressources productives» (article 1 de la convention). La commission serait reconnaissante au gouvernement de lui communiquer toutes les données statistiques qui ont pu être publiées, sous forme de rapports annuels ou périodiques, au sujet du nombre de bureaux publics d’emploi existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par les bureaux (Partie IV du formulaire de rapport).

2. Articles 4, 5 et 10. Dans ses observations précédentes, la commission avait prié le gouvernement de préciser le nombre de commissions consultatives constituées aux niveaux national et régional ainsi que les modalités de leur constitution et la procédure adoptée pour la désignation des représentants des employeurs et des travailleurs. Conformément aux recommandations formulées par un comité tripartite en 1993, des indications avaient été demandées sur l’éventuelle modification de l’article 604 de la loi organique du travail afin d’en garantir la conformité avec les articles 4 et 5 de la convention, qui n’établissent aucune distinction entre les organisations d’employeurs et de travailleurs pour ce qui est du fonctionnement du service de l’emploi. La commission note que des mesures ont été prises pour encourager l’utilisation volontaire du service de l’emploi mais qu’aucune information n’est fournie sur la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, les mesures prises pour respecter les recommandations du comité tripartite et donner pleinement effet aux dispositions mentionnées de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 31 mai 1998. Ce rapport contient des indications ayant trait aux points soulevés dans les recommandations du comité tripartite constitué par le Conseil d’administration pour examiner une réclamation de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Fédération vénézuélienne des chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS) en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT (document GB.256/15/16, de mai 1993). Le gouvernement se réfère au premier accord tripartite national, conclu le 17 mars 1997, qui proclame la nécessité de consolider les institutions du service de l’emploi du ministère du Travail afin de renforcer sa capacité d’action en tant qu’instrument de la politique de l’emploi. Le plan concerté sur l’emploi, signé le 16 décembre 1997, reconnaît la nécessité de renforcer les services de placement, réorienter la politique de formation professionnelle, favoriser l’emploi dans les catégories défavorisées et développer un programme de centres de référence et d’appui à l’emploi. La commission prend note de ces orientations, dont elle observe qu’elles devraient permettre de donner effet dans la pratique aux dispositions de la convention. En conséquence, elle prie le gouvernement de décrire les progrès réalisés dans le sens de l’accomplissement des fonctions essentielles du service de l’emploi, comme le prévoit l’article 1 de la convention.

2. La commission se réfère à nouveau aux questions suivantes soulevées dans les recommandations du comité tripartite précité:

i)  le gouvernement indique qu’en ce qui concerne l’article 597 de la loi organique du travail, il n’a pas été jugé opportun, à ce stade, de créer des commissions consultatives locales, compte tenu du processus de restructuration que le Service national de l’emploi traverse actuellement. Cependant, la Commission nationale de l’emploi a été mise en place, dans l’objectif de servir de base pour la création future des commissions locales. La commission veut croire que le gouvernement continuera de fournir des indications sur les mesures adoptées par la Commission nationale de l’emploi en ce qui concerne le service de l’emploi. Elle le prie également de préciser le nombre de commissions consultatives constituées aux niveaux national et régional ainsi que les modalités de leur constitution et la procédure adoptée pour la désignation des représentants des employeurs et des travailleurs. Afin d’être à même d’examiner l’effet donné aux articles 4 et 5 de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des indications sur les accords conclus par l’intermédiaire de ces commissions consultatives afin d’obtenir la collaboration des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, ainsi qu’au développement de la politique générale de ce service;

ii)  la commission rappelle que le comité tripartite avait invité le gouvernement à communiquer des informations sur les mesures prises, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 10 de la convention, pour encourager la pleine utilisation du service de l’emploi par les employeurs et les travailleurs sur une base volontaire. Elle note que, dans le cadre du projet de création de quatre centres de référence et d’appui à l’emploi, un programme de réunions et d’échanges avec les secteurs les plus représentatifs des travailleurs et des employeurs a été mis en place. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus grâce à ce projet.

3. La commission rappelle qu’entre autres recommandations le comité tripartite invitait le gouvernement à modifier le texte de l’article 604 de la loi organique du travail afin de lever toute ambiguïté quant à l’interprétation et à la portée de cette disposition et d’en assurer la pleine conformité avec les articles 4 et 5 de la convention, qui n’établissent aucune distinction entre les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs pour ce qui est de leur collaboration à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi. La commission souhaiterait que le gouvernement fasse connaître sa position à ce sujet.

4. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre son action tendant à donner pleinement effet aux dispositions des articles 4, 5 et 10 de la convention; elle exprime l’espoir qu’il veillera à communiquer un rapport détaillé sur l’application de la convention, incluant toutes les informations statistiques qui ont pu être publiées, sous forme de rapports annuels ou périodiques, au sujet du nombre de bureaux publics d’emploi existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par les bureaux, comme il est demandéà la Partie IV du formulaire de rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 31 mai 1998. Ce rapport contient des indications ayant trait aux points soulevés dans les recommandations du comité tripartite constitué par le Conseil d'administration pour examiner une réclamation de l'Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Fédération vénézuélienne des chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS) en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT (document GB.256/15/16, de mai 1993). Le gouvernement se réfère au premier accord tripartite national, conclu le 17 mars 1997, qui proclame la nécessité de consolider les institutions du service de l'emploi du ministère du Travail afin de renforcer sa capacité d'action en tant qu'instrument de la politique de l'emploi. Le plan concerté sur l'emploi, signé le 16 décembre 1997, reconnaît la nécessité de renforcer les services de placement, réorienter la politique de formation professionnelle, favoriser l'emploi dans les catégories défavorisées et développer un programme de centres de référence et d'appui à l'emploi. La commission prend note de ces orientations, dont elle observe qu'elles devraient permettre de donner effet dans la pratique aux dispositions de la convention. En conséquence, elle prie le gouvernement de décrire les progrès réalisés dans le sens de l'accomplissement des fonctions essentielles du service de l'emploi, comme le prévoit l'article 1 de la convention.

2. La commission se réfère à nouveau aux questions suivantes soulevées dans les recommandations du comité tripartite précité.

i) le gouvernement indique qu'en ce qui concerne l'article 597 de la loi organique du travail, il n'a pas été jugé opportun, à ce stade, de créer des commissions consultatives locales, compte tenu du processus de restructuration que le Service national de l'emploi traverse actuellement. Cependant, la Commission nationale de l'emploi a été mise en place, dans l'objectif de servir de base pour la création future des commissions locales. La commission veut croire que le gouvernement continuera de fournir des indications sur les mesures adoptées par la Commission nationale de l'emploi en ce qui concerne le service de l'emploi. Elle le prie également de préciser le nombre de commissions consultatives constituées aux niveaux national et régional ainsi que les modalités de leur constitution et la procédure adoptée pour la désignation des représentants des employeurs et des travailleurs. Afin d'être à même d'examiner l'effet donné aux articles 4 et 5 de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des indications sur les accords conclus par l'intermédiaire de ces commissions consultatives afin d'obtenir la collaboration des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique générale de ce service;

ii) la commission rappelle que le comité tripartite avait invité le gouvernement à communiquer des informations sur les mesures prises, en concertation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, conformément à l'article 10 de la convention, pour encourager la pleine utilisation du service de l'emploi par les employeurs et les travailleurs sur une base volontaire. Elle note que, dans le cadre du projet de création de quatre centres de référence et d'appui à l'emploi, un programme de réunions et d'échanges avec les secteurs les plus représentatifs des travailleurs et des employeurs a été mis en place. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus grâce à ce projet.

3. La commission rappelle qu'entre autres recommandations le comité tripartite invitait le gouvernement à modifier le texte de l'article 604 de la loi organique du travail afin de lever toute ambiguïté quant à l'interprétation et à la portée de cette disposition et d'en assurer la pleine conformité avec les articles 4 et 5 de la convention, qui n'établissent aucune distinction entre les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs pour ce qui est de leur collaboration à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi. La commission souhaiterait que le gouvernement fasse connaître sa position à ce sujet.

4. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre son action tendant à donner pleinement effet aux dispositions des articles 4, 5 et 10 de la convention; elle exprime l'espoir qu'il veillera à communiquer un rapport détaillé sur l'application de la convention, incluant toutes les informations statistiques qui ont pu être publiées, sous forme de rapports annuels ou périodiques, au sujet du nombre de bureaux publics d'emploi existants, de demandes d'emploi reçues, d'offres d'emploi notifiées et de placements effectués par les bureaux, comme il est demandé à la Partie IV du formulaire de rapport.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 1er juin 1996. Elle rappelle que sa demande directe de décembre 1995 prenait en considération les observations formulées par l'Organisation internationale des employeurs (OIE) selon lesquelles le gouvernement n'a pas donné suite aux recommandations du comité constitué pour examiner la réclamation présentée par elle-même et la Fédération vénézuélienne des chambres et associations du commerce et de la production (FEDECAMARAS), en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT. Ces observations ont été portées à la connaissance du gouvernement. Les considérations développées par ce dernier dans son rapport se bornent à indiquer que, dans le cadre de la modernisation organique du Service national de l'emploi, il est prévu de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à l'article 597 de la loi organique du travail et aux obligations découlant des articles 4, 5 et 10 de la convention. Il se réfère à une mesure prise en 1966 ainsi qu'à un projet de 1992 prévoyant la création d'un comité consultatif régional dans l'Etat de Carabobo. Il déclare que ces initiatives n'ont pas eu, en pratique, les résultats escomptés lors de leur mise en oeuvre et qu'actuellement les relations avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sont maintenues de manière informelle, à titre de principal soutien du programme d'intermédiation professionnelle des agences publiques de l'emploi.

2. La commission note que, selon les termes utilisés dans le rapport de mai 1993 du comité constitué par le Conseil d'administration pour examiner la réclamation présentée par l'OIE et la FEDECAMARAS, les questions soulevées à propos des articles 4, 5 et 10 de la convention étaient les suivantes:

i) le gouvernement devrait fournir des informations supplémentaires sur les mesures d'application de l'article 597 de la loi organique du travail, qui concerne la création de commissions consultatives et la coopération des employeurs et des travailleurs. Il devrait préciser, en particulier, le nombre de commissions consultatives créées au niveau national et à l'échelon régional, comment elles ont été constituées et quelle procédure a été adoptée pour la désignation des représentants des employeurs et des travailleurs. Le gouvernement devrait préciser en outre les arrangements pris par la voie desdites commissions consultatives en vue d'assurer la collaboration des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi;

ii) le gouvernement est invité à modifier la teneur de l'article 604 de la loi organique du travail afin de lever toute ambiguïté sur l'interprétation et la portée de cet article et de le rendre pleinement conforme aux articles 4 et 5 de la convention, lesquels ne font pas de distinction entre les organisations d'employeurs et de travailleurs pour ce qui est de leur collaboration à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi;

iii) le gouvernement est invité à fournir des informations sur les mesures prises, en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, conformément à l'article 10 de la convention, pour encourager la pleine utilisation du service de l'emploi sur une base volontaire par les employeurs et les travailleurs.

3. Le Conseil d'administration avait recommandé à la commission d'experts d'assurer le suivi de ces questions. La commission ne peut que constater que le rapport du gouvernement ne contient pas d'indications lui permettant de noter de réels progrès vers une solution aux problèmes soulevés antérieurement. En conséquence, elle prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures tendant à donner pleinement effet aux dispositions des articles 4, 5 et 10, en exprimant parallèlement l'espoir qu'il communiquera un rapport détaillé sur l'application de la convention, incluant les informations demandées sous chacun des points sur lesquels elle formule des commentaires depuis de nombreuses années.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. La commission prend note des observations formulées en septembre 1995 par l'Organisation internationale des employeurs (OIE), indiquant qu'aucune suite n'a été accordée par le gouvernement aux recommandations du comité qui avait été constitué pour examiner la réclamation présentée en 1991 par l'organisation précitée et la Fédération vénézuélienne des chambres et associations de commerce et production (FEDECAMARAS) en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT. Elle note que ces observations ont été transmises au gouvernement pour que celui-ci puisse faire tels commentaires qu'il juge appropriés. Elle invite donc celui-ci à examiner ces observations et fournir, dans son prochain rapport, tous commentaires qu'il jugera appropriés.

2. Par la même occasion, la commission réitère sa précédente demande directe, qui avait la teneur suivante:

Se référant à ses commentaires antérieurs et au rapport du comité constitué pour examiner la réclamation présentée en juillet 1991 par l'Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération vénézuélienne des chambres et associations du commerce et de la production (FEDECAMARAS) en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l'application de la convention.

Articles 4, 5 et 10 de la convention. 1. Le gouvernement indique dans son rapport que les mesures donnant effet aux dispositions de l'article 597 de la loi organique du travail n'ont pas encore été mises en oeuvre en raison de la réorganisation prochaine du ministère du Travail. La commission rappelle que, parmi les recommandations du Comité constitué pour examiner la réclamation susmentionnée, il était demandé au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures visant l'application des dispositions précitées de la loi organique du travail (art. 597) en ce qui concerne la création de comités consultatifs et la coopération des employeurs et des travailleurs. Il devait indiquer, en particulier, le nombre de comités consultatifs mis en place aux niveaux national et régional, la manière dont ils étaient constitués et la procédure adoptée pour la désignation des représentants des travailleurs et des employeurs. Le gouvernement devait également signaler les arrangements pris par la voie desdites commissions consultatives en vue d'assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer ces informations dans son prochain rapport, conformément à l'article 22 de la Constitution, afin de permettre à la commission de poursuivre son examen de la question.

2. La commission rappelle que le gouvernement était également invité, par le comité susmentionné de modifier le texte de l'article 604 de la loi organique du travail afin de lever toute ambiguïté quant à son interprétation et à son application et de le mettre en pleine conformité avec les articles 4 et 5 de la convention, qui ne prévoient aucune distinction entre les organisations d'employeurs et de travailleurs en ce qui concerne leur coopération à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi et quant à l'application de la politique du service de l'emploi. Le gouvernement était également prié de communiquer des informations sur les mesures prises en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs pour encourager la pleine utilisation du service de l'emploi par les employeurs et les travailleurs sur une base volontaire, selon ce que prévoit l'article 10. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ces points. Elle ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de fournir, dans son prochain rapport, les informations demandées, y compris à propos des mesures prises pour modifier le texte de l'article 604.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Se référant à ses commentaires antérieurs et au rapport du Comité établi pour examiner la réclamation présentée en juillet 1991 par l'Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération vénézuélienne des chambres et associations du commerce et de la production (FEDECAMARAS) en application de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l'application de la convention.

Articles 4, 5 et 10 de la convention. 1. Le gouvernement indique dans son rapport que les mesures donnant effet aux dispositions de l'article 597 de la loi organique du travail n'ont pas encore été mises en oeuvre en raison de la réorganisation prochaine du ministère du Travail. La commission rappelle que, parmi les recommandations du Comité établies pour examiner la réclamation susmentionnée présentée en application de l'article 24 de la Constitution, il était demandé au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures visant l'application des dispositions précitées de la loi organique du travail (art. 597) en ce qui concerne la création de comités consultatifs et la coopération des employeurs et des travailleurs. Il devait indiquer, en particulier, le nombre de comités consultatifs mis en place aux niveaux national et régional, la manière dont ils étaient constitués et la procédure adoptée pour la désignation des représentants des travailleurs et des employeurs. Le gouvernement devait également signaler les arrangements pris par la voie desdites commissions consultatives en vue d'assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer ces informations dans son prochain rapport, conformément à l'article 22 de la Constitution, afin de permettre à la commission de poursuivre son examen de la question.

2. La commission rappelle que le gouvernement était également invité, par le comité susmentionné établi pour examiner la réclamation présentée en application de l'article 24 de la Constitution, de modifier le texte de l'article 604 de la loi organique du travail afin de lever toute ambiguïté quant à son interprétation et à son application et de le mettre en pleine conformité avec les articles 4 et 5 de la convention qui ne prévoient aucune distinction entre les organisations d'employeurs et de travailleurs en ce qui concerne leur coopération à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'à l'application de la politique du service de l'emploi. Le gouvernement était également prié de communiquer des informations sur les mesures prises en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs pour encourager la pleine utilisation du service de l'emploi par les employeurs et les travailleurs sur une base volontaire, selon ce que prévoit l'article 10. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ces points. Elle ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de fournir, dans son prochain rapport, les informations demandées, y compris à propos des mesures prises pour modifier le texte de l'article 604.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note du rapport du comité créé pour examiner la réclamation formulée en juillet 1991 par l'Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération vénézuélienne des Chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS) au titre de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, alléguant la non-observation par le Venezuela d'un certain nombre de conventions ratifiées, notamment la convention no 88. Elle prend note aussi des rapports du gouvernement sur l'application de la convention qui ont été reçus en 1992 et en 1993. La commission remarque que le dernier rapport du gouvernement, reçu en août 1993, ne contient pas les informations demandées par la commission créée pour examiner la réclamation ci-dessus. Elle demande donc instamment au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, les informations demandées sur les points suivants:

Articles 4, 5 et 10 de la convention. La commission prend note des allégations des organisations plaignantes selon lesquelles l'article 597 de la loi organique sur le travail de 1990 n'est pas en conformité avec les articles 4 et 10 de la convention dans la mesure où il ne garantit pas en permanence l'institutionnalisation de la coopération entre les représentants des employeurs et des travailleurs pour l'organisation et le fonctionnement du service de l'emploi, puisqu'il rend facultatives les dispositions relatives à une telle coopération. Les organisations plaignantes ont aussi ajouté que la disposition figurant à l'article 604, qui se réfère aux "organisations syndicales compétentes", peut être invoquée pour exclure les organisations d'employeurs, puisque le dernier paragraphe de l'article 602 établit une distinction entre les organisations d'employeurs et de travailleurs.

Le gouvernement a indiqué dans sa réponse aux allégations ci-dessus qu'un projet de règlement visant à mettre la loi en application est en cours de préparation au ministère du Travail et que diverses mesures ont été prises par le ministère pour créer le Conseil national de l'emploi qui est habilité à constituer les commissions consultatives nécessaires pour accomplir ses fonctions. Le gouvernement a aussi indiqué dans son rapport au titre de l'article 22 reçu en 1993 qu'il y a déjà une commission consultative nationale et plusieurs commissions consultatives régionales qui ont été créées dans le pays, et que les commissions régionales participent, entre autres, à l'élaboration de programmes et de plans dans le domaine de l'emploi au niveau régional.

Le comité créé pour examiner la réclamation a fait observer qu'il semble y avoir une conformité assez étroite avec l'article 4 de la convention. Toutefois, il a indiqué aussi qu'en l'absence d'indications concernant les dispositions de la législation et des règlements administratifs en vertu desquels cet article est appliqué, un complément d'informations serait nécessaire pour évaluer la façon dont les commissions consultatives sont constituées et consultées afin de mettre en application la politique du service de l'emploi. En ce qui concerne les allégations relatives à l'article 604 de la loi, le comité estime souhaitable d'éviter toute ambiguïté dans l'interprétation et l'application de cet article, afin de se conformer aux dispositions des articles 4 et 5 de la convention qui n'établissent aucune distinction entre les organisations d'employeurs et de travailleurs pour ce qui a trait à leur coopération à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi et à l'application de la politique du service de l'emploi. Concernant les mesures promotionnelles à prendre par le service de l'emploi en vertu de l'article 10, le comité a déclaré qu'elle ne disposait pas d'informations suffisantes pour pouvoir procéder à une évaluation plus détaillée de la conformité avec cet article.

Dans ses recommandations, le comité a invité le gouvernement à fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour appliquer les dispositions de la loi organique sur le travail (art. 597) concernant la création de commissions consultatives et la coopération des employeurs et des travailleurs. Ces informations devraient indiquer notamment le nombre de commissions consultatives créées aux échelons national et régional, la façon dont elles sont constituées et la procédure qui a été adoptée pour la nomination des représentants des employeurs et des travailleurs. Le gouvernement devrait indiquer les dispositions prises au travers desdites commissions consultatives pour assurer la coopération des employeurs et des travailleurs en matière d'organisation et de fonctionnement du service de l'emploi et d'application de la politique du service de l'emploi. Le gouvernement a été prié de communiquer ces informations dans son prochain rapport au titre de l'article 22 de la Constitution afin de permettre à la commission d'experts de poursuivre l'examen de cette question. Le gouvernement a aussi été invité à modifier le texte de l'article 604 de la loi organique sur le travail afin d'éviter toute ambiguïté dans son interprétation et son application et de la mettre en pleine conformité avec les articles 4 et 5 de la convention. Le gouvernement a encore été invité à fournir des informations sur les mesures prises en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs pour encourager la pleine utilisation du service de l'emploi par les employeurs et les travailleurs sur une base volontaire, conformément à l'article 10.

La commission veut croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement ne manquera pas de fournir les informations demandées, notamment celles qui ont trait aux mesures prises pour amender le texte de l'article 604.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Articles 4 et 5 de la convention. Se référant à ses commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années, la commission note que la Direction générale sectorielle de l'économie et de l'emploi a continué de déployer des efforts pour régulariser et consolider les liens avec les représentants des travailleurs et des employeurs. La commission rappelle que les arrangements prévus par ces dispositions de la convention doivent être pris par la voie de commissions consultatives. En conséquence, la commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport les informations requises à ce sujet dans le formulaire relatif à la convention.2. En ce qui concerne l'application des dispositions des articles 6 e) et 7 b), la commission prend note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport et se réfère aux commentaires formulés par elle concernant l'application des conventions (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, et (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, en rapport avec les programmes spéciaux d'emploi et les mesures destinées à répondre aux besoins professionnels de catégories particulières de travailleurs. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]

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