ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO) et l’Union générale des travailleurs (UGT), reçues les 11 et 17 août 2017, respectivement. Elle prend également note des réponses du gouvernement, dans son rapport, aux observations antérieures.
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Evolution de la législation. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le décret royal no 3/2011 relatif au texte consolidé de la loi sur les marchés publics ne contenait pas de dispositions établissant expressément l’obligation d’inclure des clauses de travail dans les contrats publics et, par conséquent, qu’il ne donnait pas effet à la convention. Compte tenu de cela, la commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin de garantir la pleine application de la convention dans la législation et la pratique. La commission note que dans leurs observations les organisations de travailleurs mentionnent les déficiences de la législation antérieure en matière de marchés publics eu égard aux prescriptions de la convention. Entre autres aspects, elles soulignent la nécessité d’apporter des modifications à la législation aux fins de l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics. A cet égard, la commission prend note de l’adoption de la loi no 9/2017 (du 8 novembre 2017) sur les contrats publics, qui transpose dans le droit espagnol les directives de l’Union européenne de 2014 sur les marchés publics. Dans son rapport, le gouvernement indique de façon générale que ladite loi est conforme aux dispositions de la Charte des travailleurs pour ce qui est de la primauté des conventions collectives de l’entreprise soumissionnaire sur les conventions collectives régissant les groupes professionnels concernés par l’exécution de la prestation. Pour sa part, l’UGT maintient dans ses affirmations que la transposition des directives européennes dans le droit espagnol constitue une avancée en ce sens qu’elle favorise la signature de marchés publics responsables sur le plan social et qui pourraient en outre contribuer à corriger certains déficits de la législation antérieure en matière de passation de marchés publics. Enfin, l’UGT se réfère à plusieurs dispositions imposant des limites à la négociation collective relative au salaire des travailleurs des entreprises soumissionnaires, notamment l’article 5 du décret royal no 55/2017 (du 3 février 2017) qui donne effet à la loi no 2/2015 de désindexation normative du 30 mars 2015, en vertu de laquelle l’éventuelle révision du prix du marché public suite à l’augmentation du coût de la main-d’œuvre ne saurait aller au-delà de l’augmentation effective correspondant à la rétribution des fonctionnaires publics. Dans sa réponse, le gouvernement indique que cette limite a pour but d’éviter que, suite à des condamnations dont ferait l’objet l’administration, les travailleurs des entreprises soumissionnaires acquièrent le statut de fonctionnaires publics sans s’être soumis au processus de sélection prévu et en parallèle au système de planification du secteur public. La commission veut croire que le gouvernement prendra des mesures pour faire en sorte que l’application de la nouvelle loi sur les marchés publics soit conforme aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la nouvelle loi, notamment des extraits de décisions judiciaires pertinentes, des résumés de rapports d’inspection et des informations relatives au nombre et à la nature des infractions relevées.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles la législation nationale relative aux marchés publics est conforme en substance à la convention puisque, premièrement, les travailleurs engagés pour l’exécution de contrats publics ont la garantie, en tout état de cause, de percevoir des salaires et de jouir d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que celles qui sont prévues par la législation générale du travail et, deuxièmement, l’article 60 du décret royal no 3/2011 relatif au texte consolidé de la loi sur les marchés publics garantit un filtrage des soumissionnaires qui écarte automatiquement de l’attribution du marché ceux qui ont été antérieurement punis de peines d’amende ou autres pour des atteintes à des droits des travailleurs. Comme la commission l’a souligné dans ses précédents commentaires, les conceptions du gouvernement se fondent sur deux suppositions erronées, à savoir que la convention offrirait le choix entre trois moyens différents (la convention collective, la sentence arbitrale ou la loi) de régler les conditions de travail, et que la «certification» des soumissionnaires aurait le même effet que des clauses relatives aux conditions de travail. La commission est donc conduite à réitérer que: i) à travers des clauses relatives aux conditions de travail, la commission vise à garantir que les travailleurs intéressés jouiront de conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la même région par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation; et ii) tout système de «filtrage» tel que celui de la «certification» des soumissionnaires intervenant au stade de leur présélection peut être un instrument utile, mais il ne suffit pas à satisfaire à la prescription essentielle de la convention qui est l’insertion dans les contrats de marché public de clauses telles que prescrites à l’article 2. De plus, la commission souhaite rappeler qu’à l’exception de ces articles 118 et 119, qui traitent d’une manière générale des conditions de travail dans le contexte de l’exécution d’un contrat de marché public, le décret royal no 3/2011 ne comporte aucune disposition imposant expressément l’inclusion de clauses relatives aux conditions de travail dans les contrats publics et ne donne donc aucunement effet à la convention. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais toutes dispositions propres à assurer l’application pleine et entière de la convention en droit et dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note les observations formulées par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.), dans une communication datée du 13 août 2012. Elle note que, selon la CC.OO., l’ordre juridique national ne garantit pas la mise en œuvre de l’obligation essentielle imposée par la convention, à savoir l’insertion dans les contrats publics de clauses de travail conformes à son article 2, paragraphe 1. La commission note que la CC.OO. se réfère à l’article 84, paragraphe 2, du statut des travailleurs, tel qu’amendé par le décret royal législatif no 3/2012 du 10 février 2012 portant mesures urgentes pour la réforme du marché du travail et par la loi no 3/2012 du 6 juillet 2012 du même intitulé. Cette disposition prévoit que l’application des accords d’entreprise est prioritaire par rapport à celle des conventions collectives sectorielles, que ces dernières soient applicables au niveau national ou d’une communauté autonome ou qu’elles aient un champ d’application plus restreint, et ce en ce qui concerne notamment le montant du salaire, la compensation des heures supplémentaires, la rémunération spécifique du travail par équipes ainsi que le temps de travail et sa répartition. La CC.OO. considère que l’application de la convention n’est donc pas garantie, étant donné qu’une entreprise peut fixer des conditions de travail inférieures à celles établies par voie de convention collective sectorielle, à la seule condition de respecter les minima légaux, ces conditions de travail étant dès lors loin d’être au moins aussi favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région, comme le prescrit la convention.
La commission note que, dans sa réponse aux observations de la CC.OO., reçue le 20 novembre 2012, le gouvernement fait valoir que l’application de l’article 2, paragraphe 1, de la convention n’est pas affectée par la nouvelle réglementation de la négociation collective dérivant de la réforme de la législation du travail de 2012. En premier lieu, selon le gouvernement, la primauté des conventions d’entreprise sur les conventions sectorielles n’affecte en rien l’existence de ces dernières. En outre, la convention propose trois types de sources de réglementation par rapport auxquelles doivent être comparées les conditions de travail des salariés employés au service d’un adjudicataire de contrat public: une convention collective couvrant un nombre substantiel d’employeurs et de travailleurs; une sentence arbitrale; ou la législation nationale. La primauté attribuée aux conventions d’entreprise n’affecterait donc que l’une de ces sources. Le gouvernement indique également que tout adjudicataire doit respecter, vis-à-vis de ses salariés, les obligations que lui impose la législation du travail. Cette obligation est énoncée dans la plupart des cahiers des charges administratives approuvés par les organes compétents de l’Etat, des communautés autonomes et des entités locales. Le gouvernement se réfère aussi au décret royal législatif no 3/2011 du 14 novembre 2011 portant texte consolidé de la loi relative aux contrats publics, dont l’article 60 établit une interdiction d’être partie à un contrat public, notamment pour les personnes ayant été condamnées pour délit à l’encontre des droits des travailleurs ou ayant été sanctionnées pour une infraction très grave en matière sociale. Le gouvernement conclut en indiquant qu’il n’existe pas de législation sociale particulière pour les entreprises qui passent des contrats avec l’administration publique, la législation commune leur étant applicable dans tous les domaines.
La commission note l’adoption du décret royal législatif no 3/2011 qui abroge notamment la loi no 30/2007 du 30 octobre 2007 relative aux contrats publics, à laquelle elle se référait dans son précédent commentaire. Elle relève cependant que ce texte ne donne pas plus que la législation précédemment en vigueur effet aux dispositions principales de la convention, et, en particulier, n’exige pas l’insertion de clauses de travail conformes à l’article 2, paragraphe 1, de la convention dans tous les contrats publics auxquels elle s’applique. En effet, contrairement à ce qu’avance le gouvernement, cette disposition n’offre pas un choix entre trois modes de réglementation des conditions de travail pour sa mise en œuvre. Les entreprises doivent en réalité offrir aux travailleurs employés pour l’exécution de contrats publics des salaires et autres conditions de travail au moins aussi favorables que les normes les plus élevées établies dans la même région par voie de convention de collective, de sentence arbitrale ou de législation. Lorsque, comme c’est le cas en Espagne, la législation du travail ne fixe que des normes minimales qui sont relevées au moyen de la négociation collective, l’application de la législation générale du travail aux conditions d’exécution des contrats publics ne suffit pas à assurer la mise en œuvre de la convention.
En outre, les conventions collectives auxquelles se réfère l’article 2, paragraphe 1, de la convention sont celles qui, établies pour un travail de même nature et effectué dans la même région que le travail exécuté dans le cadre du contrat public, s’appliquent à une proportion substantielle des employeurs et travailleurs de la profession ou l’industrie intéressée. A cet égard, la commission relève que l’article 84, paragraphe 2, du statut des travailleurs, tel qu’amendé par le décret royal législatif no 3/2012 et par la loi no 3/2012, permet à des accords d’entreprise de déroger aux conventions collectives sectorielles, y compris en matière de rémunération et de temps de travail. La réforme de la négociation collective adoptée en 2012 ne paraît donc pas assurer la mise en œuvre de la convention, dans la mesure où une entreprise déterminée, partie à un contrat public, pourrait conclure un accord d’entreprise prévoyant des conditions de travail inférieures à celles fixées dans des conventions collectives applicables à une proportion substantielle des employeurs et des travailleurs du secteur d’activité concerné.
La commission note par ailleurs que l’article 73 du décret royal législatif no 3/2011 prévoit que les entrepreneurs peuvent prouver qu’ils ne font pas l’objet d’une interdiction d’être partie à un contrat public en vertu de l’article 60 de ce décret-loi royal au moyen d’une déclaration devant un juge ou d’une certification administrative. Elle relève que ces dispositions, si elles constituent un instrument utile pour lutter contre les infractions à la législation du travail, ne sont pas non plus de nature à assurer la pleine conformité avec la convention. Premièrement, comme il est indiqué plus haut, les clauses de travail doivent viser non seulement le respect de la législation du travail, mais aussi celui des conventions collectives et sentences arbitrales applicables. En outre, comme la commission l’a souligné dans son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics (paragr. 118), l’objectif de l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics dépasse celui d’une simple attestation, étant donné qu’il s’agit d’éliminer les effets négatifs de soumissions concurrentielles sur les conditions de travail. La simple indication qu’aucune violation de la législation du travail n’a été enregistrée à l’occasion des travaux déjà effectués par l’entrepreneur n’est pas suffisante pour répondre à cette exigence. En effet, un certificat atteste les résultats antérieurs du soumissionnaire et le fait qu’il a respecté la législation, mais, à la différence des clauses de travail, il ne comporte aucune obligation impérative concernant les travaux futurs à réaliser.
A la lumière des considérations qui précèdent, la commission ne peut que conclure que la législation nationale ne donne pas effet à l’article 2, paragraphe 1, de la convention et demande instamment au gouvernement de prendre dans les meilleurs délais les mesures requises pour la mettre en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en la matière.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2, paragraphe 1, de la convention.Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission se réfère à la nouvelle loi no 30/2007 du 30 octobre 2007 relative aux contrats dans le secteur public à laquelle le gouvernement avait fait référence dans son dernier rapport mais qui n’avait pas pu être examinée en détail eu égard à sa date d’adoption. La commission note que, à l’exception des articles 102, 103 et 134 qui portent de manière générale sur les conditions de travail liées à l’exécution d’un contrat public, la loi en question ne contient pas de dispositions prévoyant l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics et, partant, ne donne pas effet à la convention. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’étude d’ensemble qu’elle a effectuée en 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, et plus particulièrement sur ses paragraphes 98 à 121 dans lesquels elle a exposé en détail la nature et le contenu de l’obligation essentielle imposée par l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Selon cette disposition, les contrats publics auxquels s’applique la convention doivent contenir des clauses garantissant aux travailleurs intéressés des salaires, une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions les plus avantageuses prévues selon l’une des trois formules envisagées par la convention, c’est-à-dire par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale pour un travail de même nature effectué dans la même région. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention. Elle joint à ce propos un guide pratique élaboré par le Bureau en se fondant principalement sur les conclusions de l’étude d’ensemble susmentionnée. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de répondre à son précédent commentaire concernant les points suivants: l’applicabilité de la clause 11 du décret no 3854/1970, l’adoption de cahiers des clauses administratives générales de nature sociale par les autorités locales et l’application pratique de la convention (Point V du formulaire de rapport).

A toutes fins utiles, la commission prie le gouvernement de trouver ci-joint copie d’un guide pratique, élaboré par le Bureau et basé principalement sur l’étude d’ensemble de 2008 sur la convention no 94, qui permettra de mieux comprendre les dispositions de la convention et de mieux les appliquer dans la législation et dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note le rapport du gouvernement, qui mentionne l’adoption d’une nouvelle loi sur l’emploi dans le secteur public et d’une convention collective couvrant le personnel de l’administration centrale de l’Etat. Elle attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que la convention ne traite pas des conditions de travail des agents de la fonction publique mais prescrit l’insertion de clauses de travail dans les contrats relatifs à l’exécution de marchés publics de travaux, fournitures ou services.

A cet égard, la commission rappelle que, dans des commentaires antérieurs, elle avait considéré que la clause 11 du décret no 3854/1970 du 31 décembre 1970 approuvant le cahier des clauses générales pour la conclusion par l’Etat de contrats de travaux, relative aux obligations du cocontractant en matière sociale et du travail, assurait l’application de l’article 2 de la convention.

La commission note que les marchés publics ont fait l’objet d’une nouvelle réglementation nationale. Elle note l’adoption du décret royal législatif 2/2000 du 16 juin 2000, approuvant le texte consolidé de la loi sur les contrats conclus par les administrations publiques, ainsi que l’adoption du décret royal 1098/2001 du 12 octobre 2001, approuvant le règlement général d’application de cette loi. La commission note plus particulièrement la disposition unique portant abrogation qui figure dans ce décret, laquelle ne prévoit pas explicitement l’abrogation du décret no 3854/1970 du 31 décembre 1970 précité. Elle note également le paragraphe 3 de cette disposition, en vertu duquel sont abrogées toutes les dispositions de rang égal ou inférieur au décret no 1098/2001, dans la mesure où elles lui sont contraires et n’ont pas été abrogées par la loi sur les contrats passés par les administrations publiques. La commission note à cet égard que certaines dispositions du décret no 3854/1970 ont été incorporées dans le décret no 1098/2001, parfois avec des modifications, et que les clauses correspondantes du premier décret paraissent donc devoir être considérées comme abrogées. Elle note cependant que le décret no 1098/2001 ne contient pas de dispositions similaires à celles de la clause 11 du décret no 3854/1970, qui assurait l’application de l’article 2 de la convention. La commission prie donc le gouvernement de confirmer que cette clause est toujours en vigueur.

Par ailleurs, la commission note avec intérêt le cahier des clauses administratives générales de nature sociale pour les contrats publics, adopté par les autorités municipales de la ville de Séville le 24 mai 2007. Elle note plus particulièrement l’article 4, paragraphe 1, de ce document, en vertu duquel tout adjudicataire s’engage à respecter, pendant l’exécution du contrat, notamment les normes en matière de travail, qu’elles soient contenues dans un accord collectif sectoriel ou d’entreprise, dans la loi portant statut des travailleurs ou dans la loi générale de sécurité sociale. La commission note en outre que ce document impose également aux adjudicataires le respect d’autres obligations en matière sociale, en ce qui concerne l’emploi de personnes handicapées; la prévention des risques professionnels; l’insertion de personnes rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi; l’accès des femmes à l’emploi dans des conditions d’égalité dans les secteurs où leur représentation est déséquilibrée par rapport à celle des hommes; la stabilité de l’emploi; et l’adoption de mesures visant à faciliter la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale. La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres autorités locales ou régionales ont adopté une réglementation de ce type et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie et de fournir toutes les informations utiles à ce sujet.

En outre, la commission note l’adoption de la loi no 30/2007 du 30 octobre 2007 sur les contrats du secteur public, qu’elle a l’intention d’examiner lors de sa prochaine session.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection, ainsi que des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées, etc.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour se référer à l’étude d’ensemble de cette année, qui présente les pratiques et procédures suivies dans le domaine des marchés publics, dans la mesure où elles concernent les conditions de travail, ainsi qu’une évaluation de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention no 94.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer