National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Développements en matière législative. Application de la convention dans la pratique. En réponse aux commentaires antérieurs concernant l’évaluation de l’impact de la réduction des indemnités de licenciement du fait des réformes législatives de 2011 à l’égard du maintien et de la création d’emplois, le gouvernement explique que la réforme de la législation du travail de 2011 a établi un régime transitoire et que, de ce fait, l’impact des modifications législatives sur la réduction du montant des indemnités de licenciement n’est pas immédiat. Le gouvernement ajoute que, selon les données disponibles, les cas de résiliation des contrats de travail semblent marquer une légère baisse depuis le début de 2012. En outre, les statistiques les plus récentes sur l’emploi montrent que le taux de l’emploi a augmenté au cours des quatre derniers trimestres (2013-14), ce qui indique une tendance à la hausse dans l’emploi après quatre trimestres consécutifs de baisse (2012-13). Par ailleurs, le gouvernement énumère dans son rapport les modifications les plus importantes apportées aux régimes légaux concernant la résiliation des contrats de travail, du fait d’un processus d’ajustement lancé en 2011. Dans ses commentaires, la CIP réitère plusieurs des points précédemment formulés concernant le fait que la législation portugaise régit certains aspects de la résiliation des contrats de travail de manière plus stricte et plus détaillée que la convention. L’OIE et la CIP se réfèrent à des réformes législatives importantes adoptées à la suite de l’Accord tripartite pour la compétitivité et l’emploi de mars 2011 et de l’Engagement en faveur de la croissance, de la compétitivité et de l’emploi de janvier 2012. La CGTP-IN se déclare préoccupée par l’affaiblissement croissant de la protection des travailleurs contre le licenciement et se réfère à certains des derniers développements législatifs qui ont entraîné une nouvelle réduction des indemnités de licenciement, à savoir la loi no 23/2012 du 25 juin 2012 et la loi no 69/2013 du 30 août 2013. La CGTP-IN aussi bien que l’UGT critiquent les modifications ayant entraîné de nouveaux critères de licenciement, en particulier en cas de suppression de postes. Le gouvernement se réfère à la décision judiciaire en vertu de laquelle plusieurs articles du Code du travail ont été déclarés inconstitutionnels au motif qu’ils étaient contraires à l’interdiction de licenciement sans motif valable établie à l’article 53 de la Constitution. Dans sa décision no 62/2013, la Cour constitutionnelle a estimé que les modifications introduites dans l’article 368(2) du Code du travail par la loi no 23/2012 du 25 juin 2012 n’ont pas fourni les indications normatives nécessaires en ce qui concerne les critères qui doivent régir la décision de l’employeur. Cette disposition donnait le droit à l’employeur de définir les critères applicables afin de procéder à une suppression du poste de travail, dans le cas de différents postes comportant des fonctions identiques – éliminant ainsi le critère d’ancienneté. Pour ce qui est de la version modifiée de l’article 375(1)(d) du Code du travail qui supprime l’obligation de transférer le travailleur à un autre poste convenable en cas de suppression de poste ou de licenciement pour travail non convenable, la Cour constitutionnelle a estimé que le licenciement fondé sur le travail non convenable n’est valable que si aucune autre possibilité n’est disponible. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations pour évaluer l’impact des réformes législatives à l’égard du maintien et de la création d’emplois. Article 2, paragraphe 3, de la convention. Garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail à durée déterminée. Le gouvernement indique que, dans le but de préserver la nature exceptionnelle du régime du contrat à durée déterminée, les cas dans lesquels un tel contrat doit être assimilé à un contrat permanent ou converti en contrat permanent sont déterminés par la loi, à savoir lorsqu’il est conclu à l’effet de contourner la réglementation applicable aux contrats permanents ou que la durée maximum du contrat ou le nombre maximum de renouvellements ont été dépassés (art. 147 du Code du travail). En outre, le gouvernement fournit des informations statistiques indiquant que le pourcentage de travailleurs au bénéfice de contrats à durée déterminée a légèrement augmenté en 2013 par rapport à 2012 (0,9 point de pourcentage). La commission prend note des décisions judiciaires transmises par le gouvernement en liaison avec la protection des travailleurs qui détiennent des contrats de travail à durée déterminée. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la manière dont la protection fournie par la convention est assurée aux travailleurs qui ont conclu un contrat de travail pour une durée déterminée et sur le nombre de travailleurs touchés par de telles mesures. Article 2, paragraphe 5. Microentreprises. Le gouvernement indique que la procédure de licenciement dans les microentreprises est régie par les mêmes dispositions que celles applicables aux autres entreprises, à l’exception de l’intervention des conseils de travail dans la procédure de licenciement; ainsi, les modifications apportées à l’article 366(1) du Code du travail concernant l’enquête qui doit être menée par l’employeur, en réponse à une note disciplinaire, aux fins de recueillir des preuves, s’appliquent actuellement aux microentreprises. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application effective de la convention aux microentreprises. Article 4. Justification du licenciement. La CGTP-IN rappelle que les modifications législatives entraînant la suppression de l’obligation faite à l’employeur de respecter des critères spécifiques (basés sur l’ancienneté) avant de désigner les travailleurs devant être licenciés et de transférer le travailleur concerné à un autre emploi convenable, en cas de suppression de postes ou de licenciement pour inaptitude professionnelle, ont été déclarées inconstitutionnelles par la Cour constitutionnelle (décision no 602/2013). Suite à cette décision, les critères originaux ont été modifiés par la loi no 27/2014 de mai 2014. L’UGT aussi bien que la CGTP IN déplorent le fait que les nouveaux critères établis par la loi no 27/2014 plaçant le rendement des employés, leurs qualifications et le coût du travail au-dessus du critère d’ancienneté puissent être utilisés à la discrétion de l’employeur. La commission prie le gouvernement de communiquer des exemples sur l’application des amendements de 2014 relatifs aux motifs valables de licenciement, y compris des copies des principales décisions judiciaires en la matière. Article 8. Droit de recours. Délais fixés pour la procédure de recours. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, des informations statistiques détaillées concernant le nombre, le résultat et la durée moyenne des procédures de première instance et d’appel, pour 2011 et 2012, ont été jointes au rapport du gouvernement. La commission rappelle les inquiétudes soulevées par la CGTP-IN portant sur la réduction, d’un an à soixante jours, du délai accordé aux travailleurs afin de porter plainte pour licenciement abusif devant le tribunal, suite à la modification du Code du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des nouvelles dispositions régissant les plaintes pour licenciement abusif. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le rôle revenant à la médiation et à l’arbitrage dans la résolution des conflits liés à la convention. Article 10. Indemnité. En réponse à la préoccupation soulevée par la CGTP-IN au sujet des conditions de procédure assouplies et des effets du licenciement injustifié, introduits par le Code du travail de 2009, le gouvernement se réfère aux modifications apportées par la loi no 23/2012 de juin 2012 concernant l’enquête qui doit être menée par l’employeur à la suite d’une note disciplinaire, les effets du licenciement injustifié et l’indemnité au lieu de la réintégration. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations concernant l’article 10 de la convention, et notamment des exemples des décisions de justice qui donnent effet à cette disposition.
La commission a pris note du rapport détaillé du gouvernement pour la période se terminant en mai 2006, et en particulier des informations sur les dispositions législatives et réglementaires adoptées en août 2003 et en juillet 2006, afin de donner effet aux dispositions de la convention. Le rapport contient également des observations de l’Union générale des travailleurs (UGT) et de la Confédération portugaise du tourisme (CTP). L’UGT résume les dispositions nationales assurant la protection contre le licenciement sans «juste cause» et exprime sa préoccupation quant au recours fréquent aux contrats de travail à durée déterminée contribuant à la précarité des travailleurs. La CTP relève, quant à elle, que les dispositions nationales semblent conformes aux principes de la convention, mais que les dispositions du Code du travail lui apparaissent dépassées dans une économie mondialisée du fait de leur manque de flexibilité, ce qui n’encouragerait pas le développement économique des entreprises. La commission note avec intérêt qu’en donnant effet à la convention la nouvelle législation du travail a maintenu un équilibre entre flexibilité et sécurité pour les entreprises et les travailleurs. Se référant à l’article 418 du Code du travail sur les micro-entreprises, elle prie le gouvernement d’indiquer comment le respect des dispositions de la convention relatives à la procédure de licenciement est assuré au sein des micro-entreprises. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations actualisées sur l’application de la convention en pratique, et notamment sur le recours aux contrats à durée déterminée (art. 128 et suivants du Code du travail), ainsi que de nouveaux exemples de décisions judiciaires portant sur des questions de principe relatives à l’application de la convention (Parties IV et V du formulaire de rapport).
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement pour la période du 1erjuin 1997 au 30 juin 1999. Elle prend note en particulier des informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires touchant à l’article 2, paragraphes 2 b), 4, 5 et 6, et à l’article 6, paragraphe 2.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Faisant suite aux précédents commentaires, le gouvernement déclare avoir révisé les sanctions prévues en cas de recours abusif aux contrats à durée limitée destinéà contourner les protections juridiques s’attachant à la cessation de la relation d’emploi; il déclare en outre que la vigilance quant aux types de contrat constitue désormais une priorité de l’inspection générale du travail. Un projet de loi tendant à lutter contre l’emploi se présentant fictivement comme indépendant n’avait finalement pas été retenu. La commission prend note des efforts déployés pour assurer l’application de la convention dans la pratique et souhaiterait être tenue informée de leurs résultats.
Se référant à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 2 b), de la convention. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport qu'aucune catégorie de travailleurs salariés n'est exclue du champ d'application de la convention. Elle relève toutefois qu'aux termes de l'article 55 du décret-loi no 64-A/89 les travailleurs en période d'essai ne bénéficient pas de la protection prévue par la convention, puisque la résiliation du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties n'a pas à être motivée pendant cette période et ne donne droit à aucune indemnisation. En outre, la commission note que cette période d'essai est de 60 jours pour les contrats à durée indéterminée, mais que les conventions collectives ou les contrats individuels de travail peuvent prévoir une durée plus longue, susceptible d'atteindre six mois dans certains cas. Elle rappelle à cet égard qu'aux termes de cette disposition de la convention l'Etat partie peut exclure le champ d'application de l'ensemble de la convention ou de certaines de ses dispositions, les travailleurs effectuant une période d'essai, "à condition que la durée de celle-ci soit fixée à l'avance et qu'elle soit raisonnable".
Article 2, paragraphes 4 et 6. La commission invite le gouvernement à décrire les dispositions qui donnent effet à la convention dans la fonction publique ou qui garantissent à ses salariés une protection au moins équivalente.
Article 6, paragraphe 2. La commission note qu'aux termes de l'article 3 (1) du décret-loi no 398/83 le contrat de travail est suspendu jusqu'au rétablissement du travailleur lorsque son absence temporaire en raison d'une maladie ou d'un accident se prolonge au-delà d'un mois. Prière de préciser si des limitations sont apportées à l'application du paragraphe 1 lorsque l'absence du travailleur en raison d'une maladie ou d'un accident se prolonge au-delà d'un mois et que son contrat de travail est suspendu.
La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention, qui contient des informations détaillées et transmet des commentaires de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP). La CGTP estime que, si la législation est dans l'ensemble conforme aux dispositions de la convention, le contrôle de son application dans la pratique est insuffisant. L'organisation syndicale fait notamment état de la conclusion d'un grand nombre de contrats à durée déterminée pour pourvoir des emplois permanents, en infraction à la législation et dans le but de se soustraire aux règles applicables au licenciement. Elle se dit également préoccupée par la conclusion de prétendus contrats de prestation de services masquant une relation de travail salarié, ainsi que par l'existence de travail illégal ou clandestin.
Dans sa réponse, le gouvernement indique qu'il est conscient de l'existence de nombreuses situations de travail illégal qu'il est nécessaire de combattre. Il se réfère à cet égard à l'Accord de concertation stratégique convenu en décembre 1996 avec les partenaires sociaux (mais auquel la CGTP n'a pas voulu souscrire), qui comporte un chapitre consacré aux mesures législatives, préventives et de contrôle devant être prises afin de lutter contre les différentes formes de travail illégal. Le gouvernement indique que les mesures législatives prévues par cet accord sont en cours de préparation. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte de ces mesures législatives dès leur adoption.
La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur toute nouvelle mesure qui aura pu être prise afin de mieux assurer le respect des dispositions de la convention dans la pratique, s'agissant notamment des garanties adéquates qui, aux termes de l'article 2, paragraphe 3, de la convention, doivent être prévues contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la convention.
Une demande relative à d'autres points est adressée directement au gouvernement.