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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 1 à 4 de la convention. Déterminer et traiter les écarts de rémunération entre femmes et hommes et leurs causes sous-jacentes. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations que la commission avait demandées pour évaluer l’écart de rémunération entre femmes et hommes dans le pays, et qu’il n’indique pas les mesures prises pour déterminer les causes sous-jacentes des écarts de rémunération entre femmes et hommes, ni les mesures prises pour remédier à ces écarts. La commission note aussi, à la lecture des observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), que des préoccupations subsistent en ce qui concerne: 1) le taux de chômage disproportionnellement élevé chez les femmes en dépit de l’élévation de leur niveau d’études; 2) le maintien de la ségrégation professionnelle sur le marché du travail; 3) la concentration des femmes dans des emplois mal rémunérés, dans les secteurs formel et informel; et 4) l’important volume du travail accompli par les femmes qui n’est ni rémunéré ni reconnu et n’entre pas en ligne de compte dans leur droit à une retraite ou à d’autres avantages liés au travail (CEDAW/C/BHS/CO/6, 14 novembre 2018, paragr. 35). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour: i) déterminer et traiter les raisons sous-jacentes des écarts de rémunération entre femmes et hommes, telles que la ségrégation professionnelle fondée sur le genre; et ii) indiquer les mesures prises ou envisagées pour remédier à ces écarts dans différentes professions, en particulier dans la catégorie plus élevée des directeurs et cadres. Afin d’évaluer pleinement l’ampleur de l’écart de rémunération entre femmes et hommes, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations statistiques sur les gains des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques des secteurs public et privé, ainsi que les données statistiques disponibles sur l’écart de rémunération entre femmes et hommes.
Articles 1 et 2, paragraphe 2 a). Rémunération égale pour un travail de valeur égale. Législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle des efforts sont déployés en vue de l’adoption d’un projet de loi portant modification de la loi sur l’emploi. Toutefois, elle note avec préoccupation l’indication du gouvernement selon laquelle aucun progrès n’a été fait pour modifier l’article 6 de la loi de 2001 sur l’emploi, qui limite indûment le champ d’application de la notion de «travail de valeur égale» à un travail qui requiert essentiellement les mêmes compétences, efforts et responsabilités, et qui est effectué dans le même établissement et dans des conditions de travail similaires. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’un «travail de valeur égale» pour les femmes et les hommes peut: 1) être effectué dans des conditions de travail différentes; 2) nécessiter des compétences professionnelles différentes; 3) exiger des niveaux d’effort différents; et 4) comporter des responsabilités différentes. Pour déterminer la valeur d’emplois différents, il n’est pas nécessaire que la valeur soit la même pour chaque facteur pris en considération. La valeur déterminante est la valeur globale de l’emploi, c’est-à-dire lorsque tous les critères sont pris en compte. La commission rappelle aussi que le principe de la convention ne s’applique pas uniquement aux comparaisons entre femmes et hommes dans le même établissement ou la même entreprise. La convention permet une comparaison beaucoup plus large entre des emplois occupés par des femmes et des hommes dans des lieux différents ou des entreprises différentes, ou entre différents employeurs. À cet égard, la commission renvoie aux paragraphes 672 à 677 et 697 de son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales. Rappelant que, depuis 2004, elle prie le gouvernement de mettre sa législation en conformité avec les exigences de la convention, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour: i) modifier l’article 6 de la loi de 2001 sur l’emploi afin de donner pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale; ii) s’assurer que la législation permet des comparaisons non seulement entre des emplois dans le même établissement, qui requièrent sensiblement les mêmes compétences, efforts et responsabilités, et qui sont effectués dans des conditions de travail similaires, mais aussi entre des emplois de nature entièrement différente qui sont néanmoins de valeur égale; prévoir une définition large du terme «rémunération» comme indiqué à l’article 1 (a) de la convention; et iii) fournir des informations sur les progrès accomplis à cette fin.
Article 2. Fixation des taux de rémunération. Fonction publique. La commission fait bon accueil aux informations fournies par le gouvernement, notamment dans le «Government of Bahamas Salaries Book» (2016), qui indique les barèmes de rémunération applicables à l’emploi dans la fonction publique, et dans le «Human Resources Policies Document» (2017). La commission estime, à la lecture des informations communiquées, que la manière dont est déterminé le «salaire minimum dans le barème des salaires» n’apparaît pas clairement. La commission prie donc le gouvernement: i) de fournir des informations sur la manière dont les «barèmes des salaires» sont déterminés dans la fonction publique, y compris sur la méthode et les critères utilisés pour les établir; et ii) de communiquer copie du «Salaries Book» le plus récent.
Articles 2, paragraphe 2 c), et 4. Conventions collectives. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs.Prenant note de l’indication répétée du gouvernement selon laquelle il n’a rien à signaler sur ce point, la commission prie le gouvernement: i) de prendre des mesures pour encourager les partenaires sociaux à discuter du principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale et d’inclure des dispositions à cet effet dans les conventions collectives; ii) de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard; et iii) de communiquer copie des conventions collectives qui appliquent le principe de la convention.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Rappelant que la notion de «valeur égale» implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois, et qu’il est nécessaire d’examiner les tâches à accomplir sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour: i) élaborer et utiliser des méthodes en vue d’une évaluation objective des emplois; et ii) prévoir une évaluation objective des emplois, y compris les délais d’application proposés.
Sensibilisation et contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune instance (cour ou tribunal) n’a rendu de décisions au sujet du principe de la convention. À cet égard, la commission renvoie aux paragraphes 870 et 871 de son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales. La commission prie le gouvernement: i) d’examinersi les dispositions – de fond ou de procédure – en vigueur donnent, dans la pratique, aux plaignants toutes les chances de faire valoir leurs droits; ii) de prendre des mesures pour faire mieux connaître la législation pertinente, de renforcer les moyens dont disposent les autorités compétentes, notamment les magistrats, inspecteurs du travail et autres agents de la fonction publique, pour identifier et traiter les cas de discrimination et d’inégalités de rémunération; et iii) de fournir des informations sur toutes les activités menées à cette fin.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Etant donné le bref rapport envoyé par le gouvernement, la commission note avec préoccupation que les questions soulevées précédemment concernant la fixation des taux de rémunération, l’évaluation objective des emplois, les conventions collectives et l’efficacité des mécanismes d’application n’ont pas été traitées depuis 2004. La commission réaffirme que, en l’absence des informations nécessaires, elle n’est pas en mesure d’évaluer l’application effective de la convention ni tout progrès réalisé depuis sa ratification en 2001. Elle espère vivement que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les points mentionnés ci-après.
Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que, dans son précédent commentaire, elle avait fait observer que l’article 6 de la loi de 2001 sur l’emploi limitait indûment le champ d’application de la notion de «travail de valeur égale» au travail effectué dans le même établissement, requérant essentiellement les mêmes compétences, efforts et responsabilités, et effectué dans des conditions de travail similaires, et concerne le «taux de rémunération» défini à l’article 2(1) dont la définition semble être plus restrictive que le terme «rémunération» prévu par la convention. La commission note que la loi sur l’emploi a été modifiée en avril 2017 par la loi no 5 de 2017 (amendement). Toutefois, elle note avec une profonde préoccupation que le gouvernement n’a pas saisi cette occasion pour modifier l’article 6 de la loi, afin de donner pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle note également que, dans sa réponse à la liste des questions soulevées par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), dans le sixième rapport périodique sur les Bahamas, le gouvernement continue de mentionner l’article 6 de la loi de 2001 sur l’emploi (CEDAW/C/BHS/Q/6/Add.1, 9 juillet 2018, paragr. 80), alors que le comité soulève cette question depuis plus de quinze ans. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures actives pour modifier l’article 6 de la loi de 2001 sur l’emploi afin de donner pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. A cet égard, la commission demande au gouvernement de s’assurer que la législation permet des comparaisons non seulement entre des emplois dans le même établissement, qui requièrent sensiblement les mêmes compétences, efforts et responsabilités, et sont effectués dans des conditions de travail similaires, mais aussi entre des emplois de nature entièrement différente qui sont néanmoins de valeur égale, et de prévoir une définition large du terme «rémunération» comme indiqué à l’article 1 a) de la convention.
Article 2. Fixation des taux de rémunération. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’est pas en mesure de communiquer les taux de rémunération et de préciser comment les taux de rémunération sont déterminés dans la fonction publique et le secteur public. Dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 670 et 671), la commission indique que les Etats Membres liés par la convention ne saurait adopter une approche passive de la mise en œuvre de la convention et qu’ils sont tenus de veiller à l’application du principe de la convention lorsque l’Etat est l’employeur ou qu’il contrôle les entreprises, ou lorsque l’Etat est en mesure d’intervenir dans le mécanisme de fixation des salaires. Le gouvernement doit prendre des mesures proactives pour évaluer, promouvoir et assurer l’application du principe de la convention. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont la rémunération est déterminée dans la fonction publique et le secteur public, et de communiquer les grilles des salaires accompagnées d’indications sur la méthode et les critères utilisés pour les établir.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a élaboré un «Livre blanc» sur la législation afin de mettre en place un Conseil national de la productivité et qu’il lui sera possible, dans quelques années, de présenter des rapports relatifs à l’établissement et à l’utilisation de systèmes d’évaluation objective des emplois, à partir des activités conduites dans les secteurs public et privé. Tout en reconnaissant que la mise en œuvre de la convention peut prendre du temps, la commission rappelle que le droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est un droit fondamental, et que le délai en vue de la pleine application de la convention devrait être aussi court que possible, des échéances étant fixées pour la réalisation d’objectifs spécifiques (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 671). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption d’une loi visant à la mise en place du Conseil national de la productivité et, dans l’intervalle, sur toutes mesures prises ou tous accords et politiques adoptés prévoyant une évaluation objective des emplois, y compris les délais d’application proposés.
Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Notant que le gouvernement a indiqué qu’il n’a pas d’information à communiquer sur ce point, la commission demande encore une fois au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour encourager les partenaires sociaux à débattre du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et à inclure des dispositions à cet effet dans leurs accords.
Contrôle de l’application de la législation. Le rapport du gouvernement ne donnant aucune indication sur ce point, la commission espère vivement qu’il prendra des mesures pour améliorer la capacité des inspecteurs du travail à détecter et à corriger les inégalités de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de veiller à ce que les travailleurs soient informés de leur droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et des mécanismes disponibles de règlement des différends. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toute activité entreprise à cet égard.
Application pratique et statistiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour déterminer les causes sous-jacentes des écarts de rémunération entre hommes et femmes, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour y remédier dans les diverses professions concernées, et notamment dans la catégorie la plus élevée des directeurs et cadres, où l’écart de rémunération est particulièrement important. Elle note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées. Selon les statistiques de 2017 auxquelles le gouvernement fait référence dans son rapport, l’écart de rémunération hebdomadaire moyen existant de longue date entre hommes et femmes dans le secteur de l’hébergement et des services de restauration à New Providence (où vit 70 pour cent de la population) a été éliminé en 2013 – une année où le salaire hebdomadaire a atteint son plus bas niveau depuis dix ans –, mais il existe de nouveau depuis 2014 et ne cesse depuis lors de croître. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour déterminer les causes sous jacentes des écarts de rémunération entre hommes et femmes et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour remédier à ces écarts dans les différentes professions, notamment dans la catégorie professionnelle la plus élevée des directeurs et cadres. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des informations statistiques sur les gains des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques et professions des secteurs public et privé.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note du rapport très succinct fourni par le gouvernement, qui indique que les questions traitées dans les commentaires précédents seront discutées et examinées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs dans le cadre du Conseil tripartite national en vue d’effectuer les changements recommandés à l’article 6 de la loi de 2001 sur l’emploi. A cet égard, la commission note avec regret que les autres questions soulevées antérieurement concernant la fixation des taux de rémunération, l’évaluation objective des emplois, les conventions collectives et l’efficacité des mécanismes de contrôle de l’application de la législation n’ont pas été traitées depuis 2004. La commission tient à réaffirmer qu’en l’absence des informations nécessaires elle n’est pas en mesure d’évaluer l’application effective de la convention ni les progrès accomplis depuis sa ratification en 2001. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra toutes les informations sur les questions soulevées ci dessus.
Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Notant avec regret que la loi sur l’emploi (amendement de 2012), n’a pas modifié l’article 6 de la loi de 2001 sur l’emploi, afin de donner pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 6 de la loi de 2001 sur l’emploi, afin de donner pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. A cet égard, la commission prie le gouvernement de s’assurer que la législation permet des comparaisons entre des emplois dans le même établissement, qui requièrent essentiellement les mêmes compétences, efforts et responsabilités, et sont effectués dans des conditions de travail similaires, mais aussi entre des emplois de nature entièrement différente qui sont néanmoins de valeur égale. Il convient de vérifier également que la législation prévoit une définition large de la «rémunération», tel que prévu à l’article 1 a) de la convention. La commission encourage le gouvernement à solliciter l’assistance technique du BIT à cet égard.
Article 2. Détermination des taux de rémunération. Notant qu’aucune information n’a été communiquée à ce sujet, la commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur la manière dont la rémunération est déterminée dans le secteur public et la fonction publique, et de communiquer les grilles de salaire, accompagnées d’indications sur la méthode utilisée pour les établir.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Le rapport du gouvernement ne donnant aucune information sur ce point, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations et des exemples sur les accords et les politiques dans l’évaluation objective des emplois, ainsi que des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’élaboration et l’utilisation de systèmes d’évaluation objective des emplois, sur la base des travaux qu’ils comportent, dans les secteurs public et privé.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement d’inclure, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises par les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de parvenir à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et d’indiquer les mesures envisagées en vue d’encourager les partenaires sociaux à inclure dans leurs conventions des dispositions sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Contrôle de l’application. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle des recherches ont été faites au sujet de la jurisprudence du tribunal du travail, de la Cour suprême des Bahamas et de la Cour d’appel des Bahamas, mais qu’elles ont révélé qu’aucune décision n’avait été prise concernant les questions relatives à l’application de la convention. A cet égard, la commission se voit dans l’obligation de rappeler que l’absence de plaintes ne veut pas forcément dire qu’il y a absence de violations. Elle tendrait plutôt à indiquer que le principe n’a pas été complètement compris par l’inspection du travail ni par les travailleurs et les employeurs, ou que les procédures de plaintes ne sont pas accessibles. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour améliorer la capacité des inspecteurs du travail à déceler et à traiter les cas de salaire inégal pour un travail de valeur égale, et garantir que les travailleurs bénéficient du droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale, ainsi que des mécanismes de règlement des différends disponibles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes activités entreprises à cet égard.
Application pratique et statistiques. La commission avait noté précédemment les statistiques de 2005 sur les «personnes employées dans l’hôtellerie, par profession, sexe, durée moyenne du travail et salaire hebdomadaire moyen pour l’ensemble des Bahamas», jointes au rapport du gouvernement, indiquant l’existence d’écart de rémunération entre les hommes et les femmes dans pratiquement toutes les professions et faisant apparaître également que les femmes sont plus nombreuses dans les professions les moins payées. L’écart de rémunération hebdomadaire entre les hommes et les femmes est particulièrement frappant dans la catégorie la plus élevée des directeurs et cadres. Si l’on constate que les femmes sont plus ou moins à égalité dans cette catégorie professionnelle, l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans les salaires hebdomadaires est d’environ 31,3 pour cent. Compte tenu de l’absence d’informations supplémentaires fournies à cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les causes sous-jacentes de ces écarts de rémunération entre hommes et femmes, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire face à ce problème dans les diverses professions concernées, et notamment dans la catégorie la plus élevée des directeurs et cadres. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des statistiques sur les gains des hommes et des femmes dans les différentes branches de l’économie et les différentes professions, dans le secteur public comme dans le secteur privé.
Outre ce qui précède, la commission note que, dans son rapport au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le gouvernement indique qu’en 2012 le Premier ministre a désigné un comité constitutionnel chargé d’effectuer une révision complète de la Constitution des Bahamas et de recommander des changements éventuels avant la célébration du 40e anniversaire de l’indépendance du pays. En juillet 2013, le comité constitutionnel a présenté son rapport et préconisé l’adoption des amendements proposés (quatre projets de texte modifiant la Constitution) via un référendum national programmé le 7 juin 2016 (CEDAW/C/BHS/6, 26 mai 2017, paragr. 4 à 7). La commission note que, en juin 2016, la première tranche de la réforme constitutionnelle visant à instituer la pleine égalité entre hommes et femmes pour les questions de citoyenneté et, plus généralement, à éliminer la discrimination fondée sur le sexe a été rejetée par les électeurs; le quatrième amendement prévoyait de mettre à jour l’article 26 de la Constitution afin de rendre inconstitutionnelle toute possibilité pour le Parlement de voter des lois sexistes. La commission demande au gouvernement d’indiquer l’impact de ce vote sur l’application de la convention, et de fournir des informations sur toute évolution concernant le processus de réforme constitutionnelle, en particulier en ce qui concerne les dispositions susceptibles d’avoir une incidence sur l’application effective de la convention. La commission prie en outre instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tous les points mentionnés dans ses précédents commentaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 6 de la loi de 2001 sur l’emploi ne donne pas pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, dans la mesure où il limite indûment le champ d’application de la notion de «travail de valeur égale» et ne reflète pas la large définition de la «rémunération» énoncée dans la convention. En particulier, l’article 6 limite la notion de travail de valeur égale au travail effectué dans le même établissement, qui requiert essentiellement les mêmes compétences, efforts et responsabilités, et est effectué dans des conditions de travail similaires. L’article 6 de la loi sur l’emploi porte sur le «taux de rémunération» défini à l’article 2(1) et semble être plus restrictif que le terme «rémunération» donné par la convention. Le terme «rémunération» est défini plus largement à l’article 2, mais n’est pas employé dans le contexte de l’article 6. La commission note que l’amendement de 2012 de la loi sur l’emploi a été adopté et note avec regret que l’article 6 de la loi sur l’emploi n’a pas été modifié, afin de donner pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 6 de la loi sur l’emploi de 2001, afin de donner pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. A cet égard, la commission demande au gouvernement de s’assurer que la législation permet des comparaisons non seulement entre des emplois dans le même établissement qui requièrent essentiellement les mêmes compétences, efforts et responsabilités, et qui sont effectués dans des conditions de travail similaires, mais aussi entre des emplois de nature entièrement différente mais néanmoins de valeur égale, et qu’elle prévoit une définition large de la «rémunération», telle que prévue à l’article 1 a) de la convention. La commission encourage le gouvernement à solliciter l’assistance technique du BIT à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
[…]
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les informations précédemment demandées par la commission ne sont actuellement pas disponibles. Elle rappelle que des mesures effectives doivent être prises pour pouvoir accomplir de réels progrès dans la réalisation de l’objectif de la convention, qui est de parvenir à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. L’Etat ne peut pas rester passif en ce qui concerne la mise en œuvre de la convention. L’application de la convention est un processus continu qui requiert continuellement des évaluations, actions, mesures de suivi, nouvelles évaluations et ajustements (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 670-671). La commission demande au gouvernement de faire tout son possible pour obtenir les informations nécessaires, afin de permettre au gouvernement et à la commission d’évaluer les progrès dans l’application de la convention, et espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur tous les points précédemment soulevés par la commission dans sa demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2. Fixation des taux de rémunération. Notant qu’il n’a pas été reçu d’information à ce sujet, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport des informations sur la manière dont la rémunération est déterminée dans le secteur public et la fonction publique, et de communiquer les grilles de salaires, avec des indications sur la méthode utilisée pour les établir.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il fournira des informations sur les accords de branche et sur la politique de l’emploi des entreprises qui prévoient une évaluation objective des emplois. De telles informations n’ayant pas été reçues, la commission exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations, étayées par des exemples, sur les accords de branche et la politique d’évaluation des emplois, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’élaboration et l’utilisation de systèmes d’évaluation objective des emplois, sur la base des travaux qu’ils comportent, dans les secteurs publics et privés.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que les informations contenues dans le rapport du gouvernement semblent indiquer que les conventions collectives ne comportent pas de dispositions relatives à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises par les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de parvenir à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Points III et IV du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement déclare que les dispositions de la loi sur l’emploi relatives à l’égalité de rémunération et le principe établi par la convention sont pleinement respectées dans le pays, et que les juridictions compétentes n’ont pas prononcé de décision se rapportant à l’application de ce principe. La commission est conduite à rappeler que l’absence de plainte ne signifie pas nécessairement l’absence de violation. Une telle situation peut être plutôt le signe d’une mauvaise compréhension de ce principe par l’inspection du travail, par les employeurs ou même par les travailleurs, ou encore signifier que les voies de droit adéquates ne sont pas accessibles. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra des mesures propres à ce que les inspecteurs du travail deviennent plus aptes à déceler les situations d’inégalité de rémunération pour un travail de valeur égale et y faire face, et pour garantir que les travailleurs soient informés de leurs droits en matière d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, de même que des moyens qui leur sont ouverts en cas de différend. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès enregistré sur ce plan.
Point V. Application pratique et statistiques. La commission note que les statistiques de 2005 concernant les «personnes employées dans l’hôtellerie, par profession, sexe, durée moyenne du travail et salaire hebdomadaire moyen pour l’ensemble des Bahamas», joint au rapport du gouvernement, révèlent l’existence d’écarts de rémunération entre les hommes et les femmes dans pratiquement toutes les professions, et font apparaître en outre que les femmes sont plus nombreuses dans les professions les moins payées. En termes de rémunération hebdomadaire, l’écart est particulièrement frappant dans la catégorie la plus élevée des cadres. Alors que les femmes sont plus ou moins à égalité numérique dans cette catégorie professionnelle, l’écart des rémunérations à ce niveau est d’environ 31,3 pour cent. […] La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les causes sous-jacentes de ces différentiels de rémunération entre hommes et femmes, qu’il indique les mesures prises ou envisagées pour faire face à ce problème dans les diverses professions concernées, et notamment dans la catégorie la plus élevée des cadres. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des statistiques sur les gains des hommes et des femmes dans les différentes branches de l’économie et les différentes professions, dans le secteur public comme dans le secteur privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 6 de la loi de 2001 sur l’emploi ne donne pas pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, dans la mesure où il limite indûment le champ d’application de la notion de «travail de valeur égale» et ne reflète pas la définition de la «rémunération» énoncée dans la convention. En particulier, l’article 6 limite la notion de travail de valeur égale au travail effectué dans le même établissement, qui requiert essentiellement les mêmes compétences, efforts et responsabilités, et est effectué dans des conditions de travail similaires. L’article 6 de la loi de 2001 sur l’emploi porte sur le «taux de rémunération» défini à l’article 2(1), et semble être plus restrictif que le terme «rémunération» donné par la convention. Le terme «rémunération» est défini plus largement à l’article 2, mais n’est pas employé dans le contexte de l’article 6. La commission note que le gouvernement indique à nouveau d’une manière générale que les propositions de modification de la loi sur l’emploi sont toujours en cours d’examen. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 6 de la loi sur l’emploi, afin de donner pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. A cet égard, la commission demande au gouvernement de s’assurer que la législation permet des comparaisons non seulement entre des emplois dans le même établissement qui requièrent essentiellement les mêmes compétences, efforts et responsabilités, et qui sont effectués dans des conditions de travail similaires, mais aussi entre des emplois de nature entièrement différente mais néanmoins de valeur égale, et qu’elle prévoit une définition large de la «rémunération», telle que prévue à l’article 1 a) de la convention. La commission encourage le gouvernement à solliciter l’assistance technique du BIT à cet égard.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les informations précédemment demandées par la commission ne sont actuellement pas disponibles. Elle rappelle que des mesures effectives doivent être prises pour pouvoir accomplir de réels progrès dans la réalisation de l’objectif de la convention, qui est de parvenir à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. L’Etat ne peut pas rester passif en ce qui concerne la mise en œuvre de la convention. L’application de la convention est un processus continu qui requiert continuellement des évaluations, actions, mesures de suivi, nouvelles évaluations et ajustements (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 670-671). La commission demande au gouvernement de faire tout son possible pour obtenir les informations nécessaires, afin de permettre au gouvernement et à la commission d’évaluer les progrès dans l’application de la convention, et espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur tous les points précédemment soulevés par la commission dans sa demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2. Fixation des taux de rémunération. Notant qu’il n’a pas été reçu d’information à ce sujet, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport des informations sur la manière dont la rémunération est déterminée dans le secteur public et la fonction publique, et de communiquer les grilles de salaires, avec des indications sur la méthode utilisée pour les établir.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il fournira des informations sur les accords de branche et sur la politique de l’emploi des entreprises qui prévoient une évaluation objective des emplois. De telles informations n’ayant pas été reçues, la commission exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations, étayées par des exemples, sur les accords de branche et la politique d’évaluation des emplois, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’élaboration et l’utilisation de systèmes d’évaluation objective des emplois, sur la base des travaux qu’ils comportent, dans les secteurs publics et privés.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que les informations contenues dans le rapport du gouvernement semblent indiquer que les conventions collectives ne comportent pas de dispositions relatives à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises par les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de parvenir à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Points III et IV du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement déclare que les dispositions de la loi sur l’emploi relatives à l’égalité de rémunération et le principe établi par la convention sont pleinement respectées dans le pays, et que les juridictions compétentes n’ont pas prononcé de décision se rapportant à l’application de ce principe. La commission est conduite à rappeler que l’absence de plainte ne signifie pas nécessairement l’absence de violation. Une telle situation peut être plutôt le signe d’une mauvaise compréhension de ce principe par l’inspection du travail, par les employeurs ou même par les travailleurs, ou encore signifier que les voies de droit adéquates ne sont pas accessibles. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra des mesures propres à ce que les inspecteurs du travail deviennent plus aptes à déceler les situations d’inégalité de rémunération pour un travail de valeur égale et y faire face, et pour garantir que les travailleurs soient informés de leurs droits en matière d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, de même que des moyens qui leur sont ouverts en cas de différend. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès enregistré sur ce plan.
Point V. Application pratique et statistiques. La commission note que les statistiques de 2005 concernant les «personnes employées dans l’hôtellerie, par profession, sexe, durée moyenne du travail et salaire hebdomadaire moyen pour l’ensemble des Bahamas», joint au rapport du gouvernement, révèlent l’existence d’écarts de rémunération entre les hommes et les femmes dans pratiquement toutes les professions, et font apparaître en outre que les femmes sont plus nombreuses dans les professions les moins payées. En termes de rémunération hebdomadaire, l’écart est particulièrement frappant dans la catégorie la plus élevée des cadres. Alors que les femmes sont plus ou moins à égalité numérique dans cette catégorie professionnelle, l’écart des rémunérations à ce niveau est d’environ 31,3 pour cent. […] La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les causes sous-jacentes de ces différentiels de rémunération entre hommes et femmes, qu’il indique les mesures prises ou envisagées pour faire face à ce problème dans les diverses professions concernées, et notamment dans la catégorie la plus élevée des cadres. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des statistiques sur les gains des hommes et des femmes dans les différentes branches de l’économie et les différentes professions, dans le secteur public comme dans le secteur privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission rappelle que l’article 6 de la loi de 2001 sur l’emploi, lequel est toujours en cours de révision, se réfère à des «taux de rémunération», notion qui est définie à l’article 2(1) et qui semble plus restrictive que la notion de «rémunération» telle que définie par la convention. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il envisage de modifier la législation afin que celle-ci inclue une définition plus large de la rémunération, comme le prévoit la convention. Dans le même temps, le gouvernement indique aussi que les employeurs souhaitent se réserver le droit de récompenser les travailleurs qui accomplissent leur travail au-delà de ce qui est requis. La commission tient à souligner que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’exclut pas la possibilité de prévoir des paiements ou des primes pour récompenser les travailleurs, tant et aussi longtemps que ces paiements ou primes s’appliquent de manière égale aux hommes et aux femmes. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour modifier les articles 6 et 2(1) de la loi de 2001 sur l’emploi afin qu’ils soient en conformité avec la convention.
Article 1 b). Travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 6(b) de la loi de 2001 sur l’emploi a un sens plus étroit que ce qui est prévu par la convention, du fait qu’il limite l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale à une comparaison des travaux effectués dans le même établissement, qui requièrent substantiellement les mêmes qualifications, le même degré d’effort et le même niveau de responsabilité et qui s’accomplissent dans des conditions similaires. La commission note qu’il n’est pas donné d’information sur les progrès de l’initiative visant à étudier l’élargissement du champ de comparaison des travaux effectués par les hommes et par les femmes. La commission se réfère à son étude d’ensemble de 2006 et demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la législation soit modifiée dans un sens conforme à la convention.
Article 2. Fixation des taux de rémunération. Notant qu’il n’a pas été reçu d’information à ce sujet, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport des informations sur la manière dont la rémunération est déterminée dans le secteur public et la fonction publique, et de communiquer les grilles de salaires, avec des indications sur la méthode utilisée pour les établir.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il fournira des informations sur les accords de branche et sur la politique de l’emploi des entreprises qui prévoient une évaluation objective des emplois. De telles informations n’ayant malheureusement pas été reçues, la commission exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations, étayées par des exemples, sur les accords de branche et la politique d’évaluation des emplois, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’élaboration et l’utilisation de systèmes d’évaluation objective des emplois, sur la base des travaux qu’ils comportent, dans les secteurs publics et privés.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que les informations contenues dans le rapport du gouvernement semblent indiquer que les conventions collectives ne comportent pas de dispositions relatives à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises par les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de parvenir à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Points III et IV du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement déclare que les dispositions de la loi sur l’emploi relatives à l’égalité de rémunération et le principe établi par la convention sont pleinement respectées dans le pays, et que les juridictions compétentes n’ont pas prononcé de décision se rapportant à l’application de ce principe. La commission est conduite à rappeler que l’absence de plainte ne signifie pas nécessairement l’absence de violation. Une telle situation peut être plutôt le signe d’une mauvaise compréhension de ce principe par l’inspection du travail, par les employeurs ou même par les travailleurs, ou encore signifier que les voies de droit adéquates ne sont pas accessibles. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra des mesures propres à ce que les inspecteurs du travail deviennent plus aptes à déceler les situations d’inégalité de rémunération pour un travail de valeur égale et y faire face, et pour garantir que les travailleurs soient informés de leurs droits en matière d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, de même que des moyens qui leur sont ouverts en cas de différend. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès enregistré sur ce plan.
Point V. Application pratique et statistiques. La commission note que les statistiques de 2005 concernant les «personnes employées dans l’hôtellerie, par profession, sexe, durée moyenne du travail et salaire hebdomadaire moyen pour l’ensemble des Bahamas», joint au rapport du gouvernement, révèlent l’existence d’écarts de rémunération entre les hommes et les femmes dans pratiquement toutes les professions, et font apparaître en outre que les femmes sont plus nombreuses dans les professions les moins payées. En termes de rémunération hebdomadaire, l’écart est particulièrement frappant dans la catégorie la plus élevée des cadres. Alors que les femmes sont plus ou moins à égalité numérique dans cette catégorie professionnelle, l’écart des rémunérations à ce niveau est d’environ 31,3 pour cent. Au niveau de ces cadres, ce sont les professions dans lesquelles les hommes sont en majorité qui jouissent apparemment d’un statut plus prestigieux et qui sont mieux rémunérés (ainsi, dans la catégorie des cadres, l’écart des rémunérations hebdomadaires entre hommes et femmes est de 17,9 pour cent dans le secteur de la construction et de 24,4 pour cent dans l’hôtellerie). La commission note également, en particulier, que 30,5 pour cent des «cadres non classés dans une autre catégorie» sont des hommes et que, dans cette catégorie, l’écart des rémunérations entre hommes et femmes est de 43,8 pour cent. Mais, même dans les professions où les cadres de sexe féminin sont majoritaires, l’écart des rémunérations entre hommes et femmes à ce niveau est considérable (37,7 pour cent dans la vente et le marketing et 40,9 pour cent dans la publicité et les relations publiques). La répartition hommes/femmes semble plus équilibrée dans les professions où, globalement, la rémunération hebdomadaire des femmes semble plus élevée que celle des hommes, sauf pour ce qui est des professions juridiques et des professions d’affaire apparentées où les écarts dans les rémunérations hebdomadaires atteignent 44,2 pour cent. C’est dans la catégorie des techniciens et des professions apparentées que l’écart en termes de rémunération hebdomadaire semble être le moins élevé (1,3 pour cent). Viennent ensuite le commerce de services et la vente (6 pour cent) et les travailleurs qualifiés de l’agriculture et de la pêche (3,3 pour cent). Les écarts restent importants cependant dans la catégorie des conducteurs d’installations et de machines et des ouvriers de l’assemblage (20 pour cent), dans celle des ouvriers des métiers artisanaux (19,7 pour cent), dans celle des employés de bureau (13,1 pour cent) et enfin dans celle des métiers élémentaires (11,8 pour cent). La commission demande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour déterminer les causes sous-jacentes de ces différentiels de rémunération entre hommes et femmes, qu’il indique les mesures prises ou envisagées pour faire face à ce problème dans les diverses professions concernées, et notamment dans la catégorie la plus élevée des cadres. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des statistiques sur les gains des hommes et des femmes dans les différentes branches de l’économie et les différentes professions, dans le secteur public comme dans le secteur privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission rappelle que l’article 6 de la loi de 2001 sur l’emploi, lequel est toujours en cours de révision, se réfère à des «taux de rémunération», notion qui est définie à l’article 2(1) et qui semble plus restrictive que la notion de «rémunération» telle que définie par la convention. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il envisage de modifier la législation afin que celle-ci inclue une définition plus large de la rémunération, comme le prévoit la convention. Dans le même temps, le gouvernement indique aussi que les employeurs souhaitent se réserver le droit de récompenser les travailleurs qui accomplissent leur travail au-delà de ce qui est requis. La commission tient à souligner que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’exclut pas la possibilité de prévoir des paiements ou des primes pour récompenser les travailleurs, tant et aussi longtemps que ces paiements ou primes s’appliquent de manière égale aux hommes et aux femmes. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour modifier les articles 6 et 2(1) de la loi de 2001 sur l’emploi afin qu’ils soient en conformité avec la convention.
Article 1 b). Travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 6(b) de la loi de 2001 sur l’emploi a un sens plus étroit que ce qui est prévu par la convention, du fait qu’il limite l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale à une comparaison des travaux effectués dans le même établissement, qui requièrent substantiellement les mêmes qualifications, le même degré d’effort et le même niveau de responsabilité et qui s’accomplissent dans des conditions similaires. La commission note qu’il n’est pas donné d’information sur les progrès de l’initiative visant à étudier l’élargissement du champ de comparaison des travaux effectués par les hommes et par les femmes. La commission se réfère à son étude d’ensemble de 2006 et demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la législation soit modifiée dans un sens conforme à la convention.
Article 2. Fixation des taux de rémunération. Notant qu’il n’a pas été reçu d’information à ce sujet, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport des informations sur la manière dont la rémunération est déterminée dans le secteur public et la fonction publique, et de communiquer les grilles de salaires, avec des indications sur la méthode utilisée pour les établir.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il fournira des informations sur les accords de branche et sur la politique de l’emploi des entreprises qui prévoient une évaluation objective des emplois. De telles informations n’ayant malheureusement pas été reçues, la commission exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations, étayées par des exemples, sur les accords de branche et la politique d’évaluation des emplois, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’élaboration et l’utilisation de systèmes d’évaluation objective des emplois, sur la base des travaux qu’ils comportent, dans les secteurs publics et privés.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que les informations contenues dans le rapport du gouvernement semblent indiquer que les conventions collectives ne comportent pas de dispositions relatives à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises par les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de parvenir à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Points III et IV du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement déclare que les dispositions de la loi sur l’emploi relatives à l’égalité de rémunération et le principe établi par la convention sont pleinement respectées dans le pays, et que les juridictions compétentes n’ont pas prononcé de décision se rapportant à l’application de ce principe. La commission est conduite à rappeler que l’absence de plainte ne signifie pas nécessairement l’absence de violation. Une telle situation peut être plutôt le signe d’une mauvaise compréhension de ce principe par l’inspection du travail, par les employeurs ou même par les travailleurs, ou encore signifier que les voies de droit adéquates ne sont pas accessibles. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra des mesures propres à ce que les inspecteurs du travail deviennent plus aptes à déceler les situations d’inégalité de rémunération pour un travail de valeur égale et y faire face, et pour garantir que les travailleurs soient informés de leurs droits en matière d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, de même que des moyens qui leur sont ouverts en cas de différend. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès enregistré sur ce plan.
Point V. Application pratique et statistiques. La commission note que les statistiques de 2005 concernant les «personnes employées dans l’hôtellerie, par profession, sexe, durée moyenne du travail et salaire hebdomadaire moyen pour l’ensemble des Bahamas», joint au rapport du gouvernement, révèlent l’existence d’écarts de rémunération entre les hommes et les femmes dans pratiquement toutes les professions, et font apparaître en outre que les femmes sont plus nombreuses dans les professions les moins payées. En termes de rémunération hebdomadaire, l’écart est particulièrement frappant dans la catégorie la plus élevée des cadres. Alors que les femmes sont plus ou moins à égalité numérique dans cette catégorie professionnelle, l’écart des rémunérations à ce niveau est d’environ 31,3 pour cent. Au niveau de ces cadres, ce sont les professions dans lesquelles les hommes sont en majorité qui jouissent apparemment d’un statut plus prestigieux et qui sont mieux rémunérés (ainsi, dans la catégorie des cadres, l’écart des rémunérations hebdomadaires entre hommes et femmes est de 17,9 pour cent dans le secteur de la construction et de 24,4 pour cent dans l’hôtellerie). La commission note également, en particulier, que 30,5 pour cent des «cadres non classés dans une autre catégorie» sont des hommes et que, dans cette catégorie, l’écart des rémunérations entre hommes et femmes est de 43,8 pour cent. Mais, même dans les professions où les cadres de sexe féminin sont majoritaires, l’écart des rémunérations entre hommes et femmes à ce niveau est considérable (37,7 pour cent dans la vente et le marketing et 40,9 pour cent dans la publicité et les relations publiques). La répartition hommes/femmes semble plus équilibrée dans les professions où, globalement, la rémunération hebdomadaire des femmes semble plus élevée que celle des hommes, sauf pour ce qui est des professions juridiques et des professions d’affaire apparentées où les écarts dans les rémunérations hebdomadaires atteignent 44,2 pour cent. C’est dans la catégorie des techniciens et des professions apparentées que l’écart en termes de rémunération hebdomadaire semble être le moins élevé (1,3 pour cent). Viennent ensuite le commerce de services et la vente (6 pour cent) et les travailleurs qualifiés de l’agriculture et de la pêche (3,3 pour cent). Les écarts restent importants cependant dans la catégorie des conducteurs d’installations et de machines et des ouvriers de l’assemblage (20 pour cent), dans celle des ouvriers des métiers artisanaux (19,7 pour cent), dans celle des employés de bureau (13,1 pour cent) et enfin dans celle des métiers élémentaires (11,8 pour cent). La commission demande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour déterminer les causes sous-jacentes de ces différentiels de rémunération entre hommes et femmes, qu’il indique les mesures prises ou envisagées pour faire face à ce problème dans les diverses professions concernées, et notamment dans la catégorie la plus élevée des cadres. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des statistiques sur les gains des hommes et des femmes dans les différentes branches de l’économie et les différentes professions, dans le secteur public comme dans le secteur privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission rappelle que l’article 6 de la loi de 2001 sur l’emploi, lequel est toujours en cours de révision, se réfère à des «taux de rémunération», notion qui est définie à l’article 2(1) et qui semble plus restrictive que la notion de «rémunération» telle que définie par la convention. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il envisage de modifier la législation afin que celle-ci inclue une définition plus large de la rémunération, comme le prévoit la convention. Dans le même temps, le gouvernement indique aussi que les employeurs souhaitent se réserver le droit de récompenser les travailleurs qui accomplissent leur travail au-delà de ce qui est requis. La commission tient à souligner que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’exclut pas la possibilité de prévoir des paiements ou des primes pour récompenser les travailleurs, tant et aussi longtemps que ces paiements ou primes s’appliquent de manière égale aux hommes et aux femmes. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour modifier les articles 6 et 2(1) de la loi de 2001 sur l’emploi afin qu’ils soient en conformité avec la convention.

Article 1 b). Travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 6(b) de la loi de 2001 sur l’emploi a un sens plus étroit que ce qui est prévu par la convention, du fait qu’il limite l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale à une comparaison des travaux effectués dans le même établissement, qui requièrent substantiellement les mêmes qualifications, le même degré d’effort et le même niveau de responsabilité et qui s’accomplissent dans des conditions similaires. La commission note qu’il n’est pas donné d’information sur les progrès de l’initiative visant à étudier l’élargissement du champ de comparaison des travaux effectués par les hommes et par les femmes. La commission se réfère à son étude d’ensemble de 2006 et demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la législation soit modifiée dans un sens conforme à la convention.

Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que les informations contenues dans le rapport du gouvernement semblent indiquer que les conventions collectives ne comportent pas de dispositions relatives à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises par les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue d’instaurer le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

La commission a le regret de noter que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle exprime l’espoir que le prochain rapport inclura des informations répondant pleinement aux questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui avait la teneur suivante:

Article 2. Fixation des taux de rémunération. Notant qu’il n’a pas été reçu d’information à ce sujet, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport des informations sur la manière dont la rémunération est déterminée dans le secteur public et la fonction publique, et de communiquer les grilles de salaires, avec des indications sur la méthode utilisée pour les établir.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il fournira des informations sur les accords de branche et sur la politique de l’emploi des entreprises qui prévoient une évaluation objective des emplois. De telles informations n’ayant malheureusement pas été reçues, la commission exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations, étayées par des exemples, sur les accords de branche et la politique d’évaluation des emplois, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’élaboration et l’utilisation de systèmes d’évaluation objective des emplois, sur la base des travaux qu’ils comportent, dans les secteurs publics et privés.

Points II et IV du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement déclare que les dispositions de la loi sur l’emploi relatives à l’égalité de rémunération et le principe établi par la convention sont pleinement respectées dans le pays, et que les juridictions compétentes n’ont pas prononcé de décision se rapportant à l’application de ce principe. La commission est conduite à rappeler que l’absence de plainte ne signifie pas nécessairement l’absence de violation. Une telle situation peut être plutôt le signe d’une mauvaise compréhension de ce principe par l’inspection du travail, par les employeurs ou même par les travailleurs, ou encore signifier que les voies de droit adéquates ne sont pas accessibles. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra des mesures propres à ce que les inspecteurs du travail deviennent plus aptes à déceler les situations d’inégalité de rémunération pour un travail de valeur égale et y faire face, et pour garantir que les travailleurs soient informés de leurs droits en matière d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, de même que des moyens qui leur sont ouverts en cas de différend. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès enregistré sur ce plan.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique et statistiques. La commission note que les statistiques de 2005 concernant les «personnes employées dans l’hôtellerie, par profession, sexe, durée moyenne du travail et salaire hebdomadaire moyen pour l’ensemble des Bahamas», joint au rapport du gouvernement, révèlent l’existence d’écarts de rémunération entre les hommes et les femmes dans pratiquement toutes les professions, et font apparaître en outre que les femmes sont plus nombreuses dans les professions les moins payées. En termes de rémunération hebdomadaire, l’écart est particulièrement frappant dans la catégorie la plus élevée des cadres. Alors que les femmes sont plus ou moins à égalité numérique dans cette catégorie professionnelle, l’écart des rémunérations à ce niveau est d’environ 31,3 pour cent. Au niveau de ces cadres, ce sont les professions dans lesquelles les hommes sont en majorité qui jouissent apparemment d’un statut plus prestigieux et qui sont mieux rémunérés (ainsi, dans la catégorie des cadres, l’écart des rémunérations hebdomadaires entre hommes et femmes est de 17,9 pour cent dans le secteur de la construction et de 24,4 pour cent dans l’hôtellerie). La commission note également, en particulier, que 30,5 pour cent des «cadres non classés dans une autre catégorie» sont des hommes et que, dans cette catégorie, l’écart des rémunérations entre hommes et femmes est de 43,8 pour cent. Mais, même dans les professions où les cadres de sexe féminin sont majoritaires, l’écart des rémunérations entre hommes et femmes à ce niveau est considérable (37,7 pour cent dans la vente et le marketing et 40,9 pour cent dans la publicité et les relations publiques). La répartition hommes/femmes semble plus équilibrée dans les professions où, globalement, la rémunération hebdomadaire des femmes semble plus élevée que celle des hommes, sauf pour ce qui est des professions juridiques et des professions d’affaire apparentées où les écarts dans les rémunérations hebdomadaires atteignent 44,2 pour cent. C’est dans la catégorie des techniciens et des professions apparentées que l’écart en termes de rémunération hebdomadaire semble être le moins élevé (1,3 pour cent). Viennent ensuite le commerce de services et la vente (6 pour cent) et les travailleurs qualifiés de l’agriculture et de la pêche (3,3 pour cent). Les écarts restent importants cependant dans la catégorie des conducteurs d’installations et de machines et des ouvriers de l’assemblage (20 pour cent), dans celle des ouvriers des métiers artisanaux (19,7 pour cent), dans celle des employés de bureau (13,1 pour cent) et enfin dans celle des métiers élémentaires (11,8 pour cent). La commission demande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour déterminer les causes sous-jacentes de ces différentiels de rémunération entre hommes et femmes, qu’il indique les mesures prises ou envisagées pour faire face à ce problème dans les diverses professions concernées, et notamment dans la catégorie la plus élevée des cadres. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des statistiques sur les gains des hommes et des femmes dans les différentes branches de l’économie et les différentes professions, dans le secteur public comme dans le secteur privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 1 a) de la convention. Définition du terme «rémunération». La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’article 6 de la loi sur l’emploi (2001), dont les termes «taux de rémunération» semblent plus restrictifs que le terme «rémunération» tel qu’il est défini à l’article 1 a) de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il tente de modifier sa législation de sorte qu’elle soit conforme à la définition telle qu’elle figure dans la convention. Le gouvernement indique également qu’à l’origine la législation tentait de distinguer le salaire de base des prestations et indemnités, car de nombreux employeurs revendiquent le droit de récompenser les travailleurs dont le travail a dépassé celui des tâches correspondant à leur poste. La commission rappelle que le terme «rémunération» inclut «tous autres avantages, payés directement ou indirectement» par l’employeur au travailleur «en raison de l’emploi de ce dernier» sans limiter de quelque façon que ce soit sa portée par une référence à la base légale du paiement. C’est pourquoi le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes s’applique également aux prestations et indemnités prévues pour récompenser les travailleurs en fonction de leurs performances, sous réserve que ces émoluments supplémentaires soient versés sans aucun préjugé sexiste. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis dans la modification de l’article 6 de la loi sur l’emploi afin d’en assurer sa conformité avec l’article 1 a) de la convention. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les prestations et indemnités supplémentaires versées par les employeurs pour récompenser les performances des travailleurs soient exemptes de tout préjugé sexiste.

2. Article 1 b). Travail de valeur égale. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’article 6(b) de la loi sur l’emploi, qui semble limiter le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale à une comparaison des travaux effectués dans le même établissement. La commission note que le gouvernement déclare avoir pris une initiative d’ordre national afin d’étendre le champ de comparaison entre les travaux effectués par des hommes et par des femmes pour qu’il dépasse le niveau d’un même établissement. Des recherches sont actuellement en cours dans le secteur public et une initiative analogue est envisagée pour le secteur privé. La commission approuve ces initiatives et demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les résultats des études entreprises dans le secteur public concernant l’étendue du champ de comparaison entre les travaux effectués par des hommes et par des femmes, ainsi que sur toute suite réservée à ces études, y compris l’éventuelle modification de la loi sur l’emploi afin que l’étendue du champ de comparaison des travaux n’ait pour limite que le niveau requis pour garantir la coordination des politiques, des systèmes et des structures de salaires. Prière d’indiquer également toutes mesures prises afin d’étendre cette analyse au secteur privé.

3. Article 2. Fixation des taux de rémunération. Compte tenu du fait qu’elle n’a pas reçu l’information requise, la commission espère vivement que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des renseignements sur la façon dont la rémunération est déterminée dans le service civil et dans le secteur public, et plus particulièrement copies des barèmes de salaires et renseignements sur la méthode utilisée pour établir ces barèmes.

4. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement a fait savoir qu’il compte fournir des informations sur les accords professionnels et les politiques de l’emploi des entreprises à même de fournir une évaluation objective des emplois. N’ayant malheureusement pas reçu ces informations, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les accords et les politiques en matière d’évaluation des emplois, illustrées d’exemples, ainsi que des renseignements sur toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’élaboration et l’utilisation de systèmes d’évaluation objective des emplois sur la base des travaux accomplis dans les secteurs public et privé.

5. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles 70 pour cent des syndicats du pays sont présidés par des femmes, et ce, dans les secteurs les plus critiques de l’économie, tels que l’aviation, les services financiers, l’enseignement, les infirmiers/ères, le service des voiries et la Banque centrale. La commission est satisfaite de cette tendance et espère qu’elle aura un impact positif sur la promotion du principe de la convention. Elle demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises par les organisations d’employeurs et de travailleurs afin d’atteindre, entre autres grâce à des conventions collectives, l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

6. Points II et IV du formulaire de rapport. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions concernant l’égalité de rémunération de la loi sur l’emploi sont entièrement conformes au principe de la convention, et qu’aucune décision de justice n’a été rendue au sujet de l’application de ce principe. La commission se doit de rappeler que l’absence de plaintes n’implique pas nécessairement absence de violations. Elle pourrait indiquer plutôt une mauvaise compréhension du principe de la part du service d’inspection du travail ou des travailleurs et des employeurs, à moins qu’il ne s’agisse d’un manque de procédures de plaintes accessibles. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour améliorer la capacité des inspecteurs du travail à détecter et à traiter les cas d’inégalité de rémunération pour un travail de valeur égale et pour veiller à ce que les travailleurs soient informés de leurs droits en matière d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, ainsi que des mécanismes disponibles en vue du règlement des conflits. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

7. Point V du formulaire de rapport. Application pratique et statistiques. La commission note les statistiques de 2005 sur les personnes employées dans l’industrie hôtelière, ventilées par poste, sexe, heures moyennes de travail et salaire moyen par semaine, fournies dans le document «All Bahamas», joint au rapport du gouvernement. Ce document indique que les écarts de rémunération entre hommes et femmes existent dans pratiquement toutes les professions, et que la concentration des femmes dans les professions les moins bien payées est souvent plus importante que celle des hommes. L’écart de rémunération hebdomadaire entre les hommes et les femmes est particulièrement frappant dans la catégorie élevée que représentent les cadres supérieurs et les dirigeants. Si la répartition hommes-femmes est plus ou moins équitable dans cette catégorie professionnelle, l’écart de rémunération hebdomadaire est d’environ 31,3 pour cent. Les professions de cadres supérieurs et de dirigeants où les hommes sont prédominants semblent bénéficier d’un statut plus élevé et d’une meilleure rémunération (ainsi, dans le bâtiment, l’écart de rémunération hebdomadaire entre les hommes et les femmes de la catégorie des dirigeants est de 17,9 pour cent, et de 24,4 pour cent dans la restauration et l’hôtellerie). De plus, la commission note notamment que 30,5 pour cent des «dirigeants non classés dans une autre catégorie» sont des hommes et que l’écart de rémunération entre hommes et femmes de cette catégorie à hauts salaires est de 43,8 pour cent. Toutefois, même dans les professions où les cadres supérieurs et les dirigeants de sexe féminin prédominent, l’écart de rémunération est considérable (37,7 pour cent chez les dirigeants de départements de vente et de commercialisation et 40,9 pour cent chez les dirigeants de départements de publicité et de relations publiques). La répartition entre hommes et femmes semble être plus équitable dans les professions où les femmes bénéficient en général de salaires mensuels supérieurs à ceux des hommes, sauf dans les professions intermédiaires juridiques, administratives et commerciales où l’écart salarial hebdomadaire s’élève à 44,2 pour cent. C’est dans la catégorie des techniciens et des professions intermédiaires (1,3 pour cent), dans les ventes sur le marché ou en boutique de biens et de services (6 pour cent) et chez les travailleurs agricoles et les pêcheurs qualifiés (3,3 pour cent) que l’écart de rémunération hebdomadaire entre hommes et femmes est le plus faible. Toutefois, l’écart de rémunération reste important chez les conducteurs d’installations et de machines et les ouvriers de l’assemblage (20 pour cent), les ouvriers des métiers de type artisanal (19,7 pour cent), les commis (13,1 pour cent) et les ouvriers et employés non qualifiés (11,8 pour cent). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les raisons sous-jacentes de ces écarts de rémunération entre hommes et femmes et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour résoudre ces problèmes dans chacune des professions concernées, en particulier dans les catégories professionnelles élevées des cadres supérieurs et des dirigeants. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des statistiques sur les revenus des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques et les différentes professions, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport succinct du gouvernement ne donne aucune réponse aux questions posées dans le précédent commentaire. Elle espère que le gouvernement pourra transmettre, dans son prochain rapport, des informations complètes sur les points soulevés dans la précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 a) de la convention.Définition de la rémunération. La commission note que la section 6 de la loi sur l’emploi (2001) n’autorise aucun employeur à faire de la discrimination à l’encontre d’un employé qui soit fondée, entre autres, sur le sexe ou sur l’état civil de celui-ci, en lui refusant l’accès aux possibilités de promotion, de formation ou à tout autre avantage et en le payant à un taux de rémunération inférieur à celui d’un autre employé. Dans ce contexte, la commission attire l’attention du gouvernement sur la définition au sens large que la convention donne au terme «rémunération», qui suppose que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique au salaire ordinaire, au salaire de base ou au salaire minimal, ainsi qu’à toutes rémunérations complémentaires, payables par l’employeur au travailleur, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, et découlant de l’emploi du travailleur. Compte tenu de cette disposition de la convention, la commission note que les termes «taux de rémunération» semblent plus restrictifs que le terme «rémunération» tel qu’il est défini à l’article 1 a) de la convention. Elle prie donc le gouvernement de lui fournir des explications sur le sens des termes «taux de rémunération» utilisés à l’article 6(b) de la loi sur l’emploi, comparés aux termes «salaire de base», «salaire» et «rémunération» définis à l’article 2 de la loi. Au cas où la rémunération telle qu’elle est entendue en application du principe d’égalité de rémunération spécifié à l’article 6(b) ne couvre pas les primes, indemnités et autres rémunérations supplémentaires, notamment les uniformes ou les outils, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure l’article 6(a) tient compte de ces éléments et de préciser la façon dont l’égalité de la rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, telle qu’elle est spécifiée dans la convention, est respectée sur ces points.

2. Article 1 b). La commission note en outre avec intérêt que, conformément à la convention, l’article 6(b) porte sur la notion de «valeur égale» et que des critères objectifs tels que les compétences, l’effort, la responsabilité et les conditions de travail font partie des facteurs énumérés pour la déterminer. Elle note toutefois que le principe consiste seulement à comparer des travaux effectués dans le même établissement. Rappelant que la convention ne limite pas l’application du principe d’égalité à l’égalité de traitement entre des personnes travaillant au sein d’une même entreprise, la commission insiste sur le fait qu’il existe un risque que les possibilités de comparaison au niveau de l’établissement soient insuffisantes, en particulier lorsque les femmes travailleuses sont concentrées dans certains secteurs d’activité. En outre, la commission rappelle que, comme elle l’a fait observer précédemment, le champ de comparaison entre les travaux effectués par des hommes et par des femmes devrait s’étendre aussi loin que le permet le niveau auquel des politiques, systèmes et structures des salaires sont coordonnés (voir paragr. 72 de l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération). La commission invite le gouvernement à envisager d’élargir le champ de la comparaison entre les travaux effectués par des hommes et par des femmes, de sorte que celle-ci dépasse le niveau d’un même établissement. Elle l’invite également à la tenir informée de tout progrès accompli dans ce domaine.

3. Article 2.Afin de permettre à la commission de poursuivre l’évaluation de l’application de la convention dans le pays, le gouvernement est prié de fournir des renseignements sur la façon dont la rémunération est déterminée dans le service civil et dans le secteur public, et plus particulièrement copies des barèmes de salaires et renseignements sur la méthode utilisée pour établir ces barèmes.

4. Article 3.Evaluation objective des emplois. Selon le gouvernement, des évaluations objectives des emplois ont pu être réalisées grâce à des accords industriels et à des politiques d’emploi au niveau de l’entreprise. La commission souhaiterait recevoir des exemples de tels accords et de telles politiques ayant servi aux évaluations. Rappelant que l’adoption de techniques destinées à mesurer et à comparer objectivement la valeur relative des emplois est un élément essentiel à l’élimination des disparités des niveaux de rémunération entre hommes et femmes, la commission demande également au gouvernement de lui fournir des renseignements sur toutes mesures prises ou envisagées afin d’encourager la mise au point et l’utilisation de systèmes objectifs d’évaluation des emplois, sur la base des travaux effectués dans le service civil et dans le secteur privé.

5. Article 4.Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend bonne note du fait que les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées dans l’élaboration de la loi sur l’emploi. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des renseignements sur la collaboration avec ces organisations, afin d’assurer l’application des dispositions de la convention. La commission prie également le gouvernement de lui fournir copies de tous accords collectifs destinés à assurer aux travailleurs l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et d’indiquer les mesures que les organisations d’employeurs et de travailleurs ont prises dans le cadre de l’exécution de ces accords pour assurer l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.

6. Parties III et IV du formulaire de rapport.La commission demande au gouvernement de lui fournir des renseignements sur les mesures concrètes prises par le ministère du Travail, notamment par l’Inspection du travail, pour contrôler et surveiller la conformité des dispositions d’égalité de rémunération de la loi sur l’emploi avec celles de la convention. Prière d’indiquer également toute décision de justice qui aurait été prise concernant l’article 6 de la loi sur l’emploi ou relative au principe de la convention.

7. Partie V du formulaire de rapport. Le rapport du gouvernement ne contient aucun renseignement sur l’application pratique de la convention. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour permettre l’évaluation des niveaux de revenus des hommes et des femmes conformément à la convention et à lui en communiquer les résultats et les conclusions. De plus, elle le prie de lui fournir des données statistiques sur les niveaux de revenus des hommes et des femmes établies, dans la mesure du possible, conformément à l’observation générale de la commission de 1998, jointe pour plus de facilité à la présente demande directe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et demande à ce dernier de fournir des renseignements complémentaires sur les points suivants.

1. Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission note que la section 6 de la loi sur l’emploi (2001) n’autorise aucun employeur à faire de la discrimination à l’encontre d’un employé qui soit fondée, entre autres, sur le sexe ou sur l’état civil de celui-ci, en lui refusant l’accès aux possibilités de promotion, de formation ou à tout autre avantage et en le payant à un taux de rémunération inférieur à celui d’un autre employé. Dans ce contexte, la commission attire l’attention du gouvernement sur la définition au sens large que la convention donne au terme «rémunération», qui suppose que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique au salaire ordinaire, au salaire de base ou au salaire minimal, ainsi qu’à toutes rémunérations complémentaires, payables par l’employeur au travailleur, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, et découlant de l’emploi du travailleur. Compte tenu de cette disposition de la convention, la commission note que les termes «taux de rémunération» semblent plus restrictifs que le terme «rémunération» tel qu’il est défini à l’article 1 a) de la convention. Elle prie donc le gouvernement de lui fournir des explications sur le sens des termes «taux de rémunération» utilisés à l’article 6(b) de la loi sur l’emploi, comparés aux termes «salaire de base», «salaire» et «rémunération» définis à l’article 2 de la loi. Au cas où la rémunération telle qu’elle est entendue en application du principe d’égalité de rémunération spécifié à l’article 6(b) ne couvre pas les primes, indemnités et autres rémunérations supplémentaires, notamment les uniformes ou les outils, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure l’article 6(a) tient compte de ces éléments et de préciser la façon dont l’égalité de la rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, telle qu’elle est spécifiée dans la convention, est respectée sur ces points.

2. Article 1 b). La commission note en outre avec intérêt que, conformément à la convention, l’article 6(b) porte sur la notion de «valeur égale» et que des critères objectifs tels que les compétences, l’effort, la responsabilité et les conditions de travail font partie des facteurs énumérés pour la déterminer. Elle note toutefois que le principe consiste seulement à comparer des travaux effectués dans le même établissement. Rappelant que la convention ne limite pas l’application du principe d’égalité à l’égalité de traitement entre des personnes travaillant au sein d’une même entreprise, la commission insiste sur le fait qu’il existe un risque que les possibilités de comparaison au niveau de l’établissement soient insuffisantes, en particulier lorsque les femmes travailleuses sont concentrées dans certains secteurs d’activité. En outre, la commission rappelle que, comme elle l’a fait observer précédemment, le champ de comparaison entre les travaux effectués par des hommes et par des femmes devrait s’étendre aussi loin que le permet le niveau auquel des politiques, systèmes et structures des salaires sont coordonnés (voir paragr. 72 de l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération). La commission invite le gouvernement à envisager d’élargir le champ de la comparaison entre les travaux effectués par des hommes et par des femmes, de sorte que celle-ci dépasse le niveau d’un même établissement. Elle l’invite également à la tenir informée de tout progrès accompli dans ce domaine.

3. Article 2. Afin de permettre à la commission de poursuivre l’évaluation de l’application de la convention dans le pays, le gouvernement est prié de fournir des renseignements sur la façon dont la rémunération est déterminée dans le service civil et dans le secteur public, et plus particulièrement copies des barèmes de salaires et renseignements sur la méthode utilisée pour établir ces barèmes.

4. Article 3. Evaluation objective des emplois. Selon le gouvernement, des évaluations objectives des emplois ont pu être réalisées grâce à des accords industriels et à des politiques d’emploi au niveau de l’entreprise. La commission souhaiterait recevoir des exemples de tels accords et de telles politiques ayant servi aux évaluations. Rappelant que l’adoption de techniques destinées à mesurer et à comparer objectivement la valeur relative des emplois est un élément essentiel à l’élimination des disparités des niveaux de rémunération entre hommes et femmes, la commission demande également au gouvernement de lui fournir des renseignements sur toutes mesures prises ou envisagées afin d’encourager la mise au point et l’utilisation de systèmes objectifs d’évaluation des emplois, sur la base des travaux effectués dans le service civil et dans le secteur privé.

5. Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend bonne note du fait que les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées dans l’élaboration de la loi sur l’emploi. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des renseignements sur la collaboration avec ces organisations, afin d’assurer l’application des dispositions de la convention. La commission prie également le gouvernement de lui fournir copies de tous accords collectifs destinés à assurer aux travailleurs l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et d’indiquer les mesures que les organisations d’employeurs et de travailleurs ont prises dans le cadre de l’exécution de ces accords pour assurer l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.

6. Parties III et IV du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de lui fournir des renseignements sur les mesures concrètes prises par le ministère du Travail, notamment par l’Inspection du travail, pour contrôler et surveiller la conformité des dispositions d’égalité de rémunération de la loi sur l’emploi avec celles de la convention. Prière d’indiquer également toute décision de justice qui aurait été prise concernant l’article 6 de la loi sur l’emploi ou relative au principe de la convention.

7. Partie V du formulaire de rapport. Le rapport du gouvernement ne contient aucun renseignement sur l’application pratique de la convention. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour permettre l’évaluation des niveaux de revenus des hommes et des femmes conformément à la convention et à lui en communiquer les résultats et les conclusions. De plus, elle le prie de lui fournir des données statistiques sur les niveaux de revenus des hommes et des femmes établies, dans la mesure du possible, conformément à l’observation générale de la commission de 1998, jointe pour plus de facilité à la présente demande directe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et demande à ce dernier de fournir des renseignements complémentaires sur les points suivants.

1. Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission note que la section 6 de la loi sur l’emploi (2001) n’autorise aucun employeur à faire de la discrimination à l’encontre d’un employé qui soit fondée, entre autres, sur le sexe ou sur l’état civil de celui-ci, en lui refusant l’accès aux possibilités de promotion, de formation ou à tout autre avantage et en le payant à un taux de rémunération inférieur à celui d’un autre employé. Dans ce contexte, la commission attire l’attention du gouvernement sur la définition au sens large que la convention donne au terme «rémunération», qui suppose que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique au salaire ordinaire, au salaire de base ou au salaire minimal, ainsi qu’à toutes rémunérations complémentaires, payables par l’employeur au travailleur, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, et découlant de l’emploi du travailleur. Compte tenu de cette disposition de la convention, la commission note que les termes «taux de rémunération» semblent plus restrictifs que le terme «rémunération» tel qu’il est défini à l’article 1 a) de la convention. Elle prie donc le gouvernement de lui fournir des explications sur le sens des termes «taux de rémunération» utilisés à l’article 6(b) de la loi sur l’emploi, comparés aux termes «salaire de base», «salaire» et «rémunération» définis à l’article 2 de la loi. Au cas où la rémunération telle qu’elle est entendue en application du principe d’égalité de rémunération spécifiéà l’article 6(b) ne couvre pas les primes, indemnités et autres rémunérations supplémentaires, notamment les uniformes ou les outils, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure l’article 6(a) tient compte de ces éléments et de préciser la façon dont l’égalité de la rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, telle qu’elle est spécifiée dans la convention, est respectée sur ces points.

2. Article 1 b). La commission note en outre avec intérêt que, conformément à la convention, l’article 6(b) porte sur la notion de «valeur égale» et que des critères objectifs tels que les compétences, l’effort, la responsabilité et les conditions de travail font partie des facteurs énumérés pour la déterminer. Elle note toutefois que le principe consiste seulement à comparer des travaux effectués dans le même établissement. Rappelant que la convention ne limite pas l’application du principe d’égalitéà l’égalité de traitement entre des personnes travaillant au sein d’une même entreprise, la commission insiste sur le fait qu’il existe un risque que les possibilités de comparaison au niveau de l’établissement soient insuffisantes, en particulier lorsque les femmes travailleuses sont concentrées dans certains secteurs d’activité. En outre, la commission rappelle que, comme elle l’a fait observer précédemment, le champ de comparaison entre les travaux effectués par des hommes et par des femmes devrait s’étendre aussi loin que le permet le niveau auquel des politiques, systèmes et structures des salaires sont coordonnés (voir paragr. 72 de l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération). La commission invite le gouvernement à envisager d’élargir le champ de la comparaison entre les travaux effectués par des hommes et par des femmes, de sorte que celle-ci dépasse le niveau d’un même établissement. Elle l’invite également à la tenir informée de tout progrès accompli dans ce domaine.

3. Article 2. Afin de permettre à la commission de poursuivre l’évaluation de l’application de la convention dans le pays, le gouvernement est prié de fournir des renseignements sur la façon dont la rémunération est déterminée dans le service civil et dans le secteur public, et plus particulièrement copies des barèmes de salaires et renseignements sur la méthode utilisée pour établir ces barèmes.

4. Article 3Evaluation objective des emplois. Selon le gouvernement, des évaluations objectives des emplois ont pu être réalisées grâce à des accords industriels et à des politiques d’emploi au niveau de l’entreprise. La commission souhaiterait recevoir des exemples de tels accords et de telles politiques ayant servi aux évaluations. Rappelant que l’adoption de techniques destinées à mesurer et à comparer objectivement la valeur relative des emplois est un élément essentiel à l’élimination des disparités des niveaux de rémunération entre hommes et femmes, la commission demande également au gouvernement de lui fournir des renseignements sur toutes mesures prises ou envisagées afin d’encourager la mise au point et l’utilisation de systèmes objectifs d’évaluation des emplois, sur la base des travaux effectués dans le service civil et dans le secteur privé.

5. Article 4Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend bonne note du fait que les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées dans l’élaboration de la loi sur l’emploi. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des renseignements sur la collaboration avec ces organisations, afin d’assurer l’application des dispositions de la convention. La commission prie également le gouvernement de lui fournir copies de tous accords collectifs destinés à assurer aux travailleurs l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et d’indiquer les mesures que les organisations d’employeurs et de travailleurs ont prises dans le cadre de l’exécution de ces accords pour assurer l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.

6. Parties III et IV du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de lui fournir des renseignements sur les mesures concrètes prises par le ministère du Travail, notamment par l’Inspection du travail, pour contrôler et surveiller la conformité des dispositions d’égalité de rémunération de la loi sur l’emploi avec celles de la convention. Prière d’indiquer également toute décision de justice qui aurait été prise concernant l’article 6 de la loi sur l’emploi ou relative au principe de la convention.

7. Partie V du formulaire de rapport. Le rapport du gouvernement ne contient aucun renseignement sur l’application pratique de la convention. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour permettre l’évaluation des niveaux de revenus des hommes et des femmes conformément à la convention et à lui en communiquer les résultats et les conclusions. De plus, elle le prie de lui fournir des données statistiques sur les niveaux de revenus des hommes et des femmes établies, dans la mesure du possible, conformément à l’observation générale de la commission de 1998, jointe pour plus de facilitéà la présente demande directe.

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