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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant le nombre des accidents du travail en général, ainsi que les inspections prévues à Limbourg-Brabant, région active du pays au niveau des industries extractives. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, et de fournir des informations sur le nombre d’éventuels accidents du travail dans le secteur minier. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités préventives et de contrôle de l’inspection du travail dans le secteur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles 1 800 travailleurs œuvrent dans l’industrie extractive souterraine ou à ciel ouvert. Elle note également que 10 pour cent des 348 inspections menées dans le secteur minier entre le 1er juin 2014 et le 27 mai 2015 ont fait l’objet de remarques importantes concernant la santé et la sécurité, et que les travaux ont été mis à l’arrêt ou des mesures concrètes ont été imposées dans six cas. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des données statistiques sur le nombre d’accidents du travail et d’infractions relevées ainsi que des informations sur les activités préventives et de contrôle de l’inspection du travail dans le secteur.
En outre, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui se lisent comme suit:
Article 3 de la convention. Politique nationale sur la sécurité et la santé dans les mines. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la politique en matière de sécurité et de santé au travail est discutée au sein du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail, organe qui comprend notamment un nombre égal de représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle note également que, d’après le gouvernement, il existait un Conseil supérieur spécifique pour les mines, mais que, en raison de la fermeture des mines, ce conseil ne se réunit plus. Tout en relevant le nombre limité de travailleurs occupés à l’exploitation de minerai primaire, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les questions de santé et de sécurité spécifiques à l’exploitation de minerai primaire sont prises en considération, en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, lors de la formulation et de la mise en œuvre de la politique nationale de santé et de sécurité, conformément aux prescriptions de l’article 3.
Article 13. Droits des travailleurs et de leurs délégués à la sécurité et à la santé. Dans son rapport, le gouvernement fait référence à l’arrêté royal du 3 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnement des comités pour la prévention et la protection au travail (arrêté royal sur les comités) et indique que les questions relatives à la sécurité et à la santé au travail peuvent être abordées par les travailleurs au travers de ces comités, obligatoires dans les entreprises minières à partir de 20 salariés. Tout en notant que la législation en vigueur et notamment la loi «bien-être», l’arrêté royal sur les industries extractives et l’arrêté royal sur les comités donnent effet à un certain nombre des prescriptions de l’article 13 de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer précisément de quelle manière est assuré le droit des travailleurs ou de leurs délégués de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’employeur et à l’autorité compétente (article 13, paragraphe 1 a)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Législation. La commission prend note des informations détaillées contenues dans le premier rapport du gouvernement. Elle note en particulier qu’il est donné effet à la convention par la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail (loi «bien-être») et ses arrêtés royaux d’exécution ainsi que par l’arrêté royal du 6 janvier 1997 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives à ciel ouvert ou souterraines (arrêté royal sur les industries extractives). Par ailleurs, elle note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe plus d’exploitation souterraine de minerai, mais seulement quelques exploitations de minerai primaire (sable, gravier, argile) qui occupent environ 2 500 travailleurs sur le territoire.
Article 3 de la convention. Politique nationale sur la sécurité et la santé dans les mines. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la politique en matière de sécurité et de santé au travail est discutée au sein du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail, organe qui comprend notamment un nombre égal de représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle note également que, d’après le gouvernement, il existait un Conseil supérieur spécifique pour les mines, mais que, en raison de la fermeture des mines, ce conseil ne se réunit plus. Tout en relevant le nombre limité de travailleurs occupés à l’exploitation de minerai primaire, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les questions de santé et de sécurité spécifiques à l’exploitation de minerai primaire sont prises en considération, en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, lors de la formulation et de la mise en œuvre de la politique nationale de santé et de sécurité, conformément aux prescriptions de l’article 3.
Article 13. Droits des travailleurs et de leurs délégués à la sécurité et à la santé. Dans son rapport, le gouvernement fait référence à l’arrêté royal du 3 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnement des comités pour la prévention et la protection au travail (arrêté royal sur les comités) et indique que les questions relatives à la sécurité et à la santé au travail peuvent être abordées par les travailleurs au travers de ces comités, obligatoires dans les entreprises minières à partir de 20 salariés. Tout en notant que la législation en vigueur et notamment la loi «bien-être», l’arrêté royal sur les industries extractives et l’arrêté royal sur les comités donnent effet à un certain nombre des prescriptions de l’article 13 de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer précisément de quelle manière est assuré le droit des travailleurs ou de leurs délégués de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’employeur et à l’autorité compétente (article 13, paragraphe 1 a)).
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement et notamment des statistiques détaillées concernant les accidents du travail survenus dans le secteur de l’extraction de minerai en 2012, ainsi que les informations relatives aux visites réalisées par l’inspection du travail en 2013 dans ce secteur. Elle note que, au cours des 442 contrôles effectués au cours desquels près de 2 500 items de bien-être ont été contrôlés, les inspecteurs ont relevé 120 manquements importants, dont seul un nécessitait une action immédiate suite à un accident grave. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention, y compris des données statistiques sur le nombre d’accidents du travail ainsi que des informations sur les activités préventives et de contrôle de l’inspection du travail dans le secteur.
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