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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission rappelle que la République des Îles Marshall n’est pas liée par la version telle qu’amendée de la convention.
Article 2 de la convention. Délivrance des pièces d’identité des gens de mer. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique qu’au 31 décembre 2021 il y avait 13 gens de mer marshallais. Le gouvernement réaffirme que l’Administrateur maritime (l’«Administrateur») de la République des îles Marshall délivre des documents d’identité et de service des gens de mer (SIRB) à chaque marin occupé à bord d’un navire de la République des îles Marshall, conformément au Règlement maritime de la République des îles Marshall (MI-108, paragraphe  7.47.3) et aux Prescriptions relatives à la certification des gens de mer (MI-118, paragraphe  4.1.1). Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de l’article 2 de la convention en limitant la délivrance des pièces d’identité des gens de mer aux nationaux et aux résidents permanents.
Article 3. Teneur et forme. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que l’Administrateur a consacré un temps considérable à la question de savoir comment les gens de mer marshalais peuvent se voir délivrer des pièces d’identité des gens de mer pleinement conformes à la convention. La République des îles Marshall a examiné la possibilité de sous-traiter la production des pièces d’identité des gens de mer à une entreprise, ou la possibilité d’acquérir l’équipement nécessaire pour produire des pièces d’identité des gens de mer. Aucune de ces possibilités n’est actuellement viable. Pour des raisons de sécurité, l’Administrateur ne permet pas que les données personnelles des gens de mer soient transférées à des tiers. Par conséquent, il n’est pas possible d’externaliser la production des pièces d’identité des gens de mer. D’autre part, acquérir l’équipement (neuf ou d’occasion) n’est pas non plus réalisable, car acquérir et entretenir l’équipement est trop coûteux, en particulier si l’on considère l’évolution de la technologie et le petit nombre de pièces d’identité des gens de mer à délivrer. Actuellement, la République des îles Marshall délivre des SIRB avec des codes QR en application de la législation nationale. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour se conformer à la convention.
Article 4. Base de données électronique nationale. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que l’Administrateur entretient une base de données électronique nationale sécurisée dans laquelle est conservée l’enregistrement de chaque SIRB délivrée, suspendue ou retirée. La situation d’une SIRB peut être vérifiée au moyen d’un système en ligne. Seafarers@register-iri.com est le point focal national de la République des îles Marshall pour les demandes de renseignements sur les SIRB. Se référant à ses commentaires au titre des articles 2 et 3, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la création d’une base de données électronique nationale pour conserver l’enregistrement de chaque pièce d’identité des gens de mer délivrée, suspendue ou retirée, conformément à l’article 4 de la convention.
Article 6. Facilitation de la permission de descendre à terre, du transit et du transfert des gens de mer. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que la pandémie de COVID-19 a considérablement retardé les efforts déployés par le gouvernement pour réviser la législation. Il n’apparaît pas clairement quand il sera donné suite aux questions, soulevées au sujet de l’article 6, sur la facilitation de la permission de descendre à terre, du transit et du transfert des gens de mer. Tout en prenant note des informations du gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation applicable afin d’en garantir la pleine conformité avec l’article 6 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2 de la convention. Délivrance des pièces d’identité des gens de mer. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’un document d’identité et de service des gens de mer est exigé, à quelques exceptions près, pour chaque personne occupée à bord d’un navire immatriculé conformément à la loi maritime. La commission avait pris note aussi des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) selon lesquelles le gouvernement enfreint la convention en exigeant que tous les gens de mer, à quelques exceptions près, soient en possession d’un document d’identité et de service des gens de mer pour pouvoir travailler à bord des navires battant pavillon des Iles Marshall. Notant que la délivrance d’une pièce d’identité des gens de mer à des gens de mer qui ne sont pas citoyens du pays ou qui n’ont pas obtenu le statut de résident permanent, conformément à la législation nationale de l’Etat concerné, n’est pas conforme à la convention, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité avec l’article 2 de la convention en limitant la délivrance des pièces d’identité des gens de mer aux nationaux et aux résidents permanents dans le pays. La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle, à la suite de consultations auprès du Bureau, l’administrateur maritime de la République des Iles Marshall a accepté de délivrer seulement à ses nationaux des pièces d’identité des gens de mer, conformément à la convention, et cherche les moyens d’y parvenir. La commission note néanmoins que, selon l’indication du gouvernement, l’administrateur continuera de délivrer des documents d’identité et de service des gens de mer, en application de la législation du pays, à toutes les personnes occupées à bord d’un navire enregistré conformément à la loi maritime. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir le respect de l’article 2 de la convention en limitant la délivrance des pièces d’identité des gens de mer aux nationaux et aux résidents permanents dans le pays.
Article 3. Teneur et forme. Notant que ni la forme ni la teneur du modèle de pièce d’identité des gens de mer fourni par le gouvernement n’étaient conformes aux prescriptions de la convention, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures voulues pour garantir la pleine conformité avec l’article 3 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’administrateur recherche les moyens nécessaires, y compris l’externalisation, pour que la délivrance des pièces d’identité des gens de mer soit conforme à l’article 3 de la convention. Le gouvernement indique que la protection des données et le maintien de l’intégrité des systèmes électroniques seront des éléments essentiels pour prendre les décisions finales sur la délivrance des pièces d’identité des gens de mer dans le respect de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau en ce qui concerne la délivrance des pièces d’identité des gens de mer dans le plein respect de la convention.
Article 4. Base de données électronique nationale. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que la base de données électronique nationale soit conforme aux dispositions de l’article 4 et contienne les données spécifiques prévues à l’annexe II de la convention, y compris le modèle biométrique qui doit figurer sur la pièce d’identité. La commission note que, pour l’essentiel, le gouvernement répète les informations qu’il a fournies à ce sujet dans son rapport précédent. Se référant à ses commentaires au sujet de l’application des articles 2 et 3 et aux perspectives de délivrance des pièces d’identité des gens de mer en conformité avec la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour s’assurer que la base de données électronique nationale pour conserver l’enregistrement de chaque pièce d’identité des gens de mer, délivrée, suspendue ou retirée, est conforme à l’article 4 de la convention.
Article 6. Facilitation de la permission de descendre à terre, du transit et du transfert des gens de mer. Dans son commentaire précédent, la commission avait observé que les dispositions applicables (loi sur l’immigration et règlement sur l’immigration) ne semblaient pas tenir compte de l’article 6 de la convention qui prévoit que tout Membre pour lequel la convention est en vigueur doit autoriser l’entrée sur son territoire à tout marin en possession d’une pièce d’identité des gens de mer valable, en conformité avec la convention, pour une permission à terre de durée temporaire (article 6, paragraphe 4), pour passer en transit ou pour être transféré, la pièce d’identité devant être dans ce cas assortie d’un passeport (article 6, paragraphe 7). La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il assure la conformité avec l’article 6 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pour aligner pleinement la législation avec l’article 6, il faut modifier la loi sur l’immigration et la loi sur les ports d’entrée. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans le sens de la modification de la législation applicable afin d’en assurer la pleine conformité avec l’article 6 de la convention.
Article 7. Possession continue et retrait. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les pièces d’identité des gens de mer établies conformément à la convention ne soient retirées que s’il est avéré que le marin ne répond plus aux conditions de délivrance fixées par la convention. La commission note que, selon le gouvernement, les enquêtes, notamment celles qui visent à s’assurer que des gens de mer continuent de satisfaire aux conditions de délivrance de leur pièce d’identité, sont régies par le règlement de la République des Iles Marshall sur les enquêtes maritimes (MI-260) et le règlement de la République des Iles Marshall sur les procédures administratives et juridictionnelles maritimes (MI-264). Le gouvernement ajoute qu’une pièce d’identité des gens de mer ne peut être retirée qu’à la suite d’une enquête. A cet égard, le paragraphe 2.0 du règlement MI-260 dispose que, lorsqu’une enquête aboutit à la proposition de suspendre, retirer ou annuler une licence ou un certificat, un conseil d’examen de l’enquête est constitué conformément au règlement MI-264. Le gouvernement indique également que, en application de la loi maritime, lorsque les voies de recours ont été épuisées, un appel peut être interjeté devant la Haute Cour de la République des Iles Marshall. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. En outre, elle prend note des commentaires de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) reçus le 4 août 2017 et des commentaires du gouvernement en réponse à ces commentaires, reçus le 8 novembre 2017.
La commission note que les amendements aux annexes de la convention, adoptés par la Conférence internationale du Travail en 2016, sont entrés en vigueur le 8 juin 2017. La commission note cependant que, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la convention, le gouvernement a adressé une notification précisant que cet amendement n’entrera pas en vigueur à son égard. La commission note que la République des Iles Marshall n’est donc pas liée par la version amendée de la convention.
Article 1 de la convention. Champ d’application. En ce qui concerne la définition des gens de mer et des personnes qui sont exclues de cette définition, la commission attire l’attention du gouvernement sur les commentaires formulés dans le cadre de l’examen de l’application par la République des Iles Marshall de l’article II f) de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Pour ce qui est de l’article 1, paragraphe 3, de la convention en vertu duquel, après consultation des organisations représentatives d’armateurs à la pêche et de pêcheurs, l’autorité compétente peut appliquer les dispositions de la convention à la pêche maritime commerciale, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les gens de mer dans la pêche maritime commerciale occupés à bord des navires battant pavillon des Iles Marshall sont couverts par la convention sous réserve de quelques exceptions limitées.
Article 2. Délivrance des pièces d’identité des gens de mer. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que des pièces d’identité et un registre des gens de mer sont exigés, avec certaines exceptions, pour chaque personne employée à bord d’un navire immatriculé conformément à la loi maritime. La commission note, à ce propos, d’après l’indication de l’ITF, que la République des Iles Marshall enfreint la convention en exigeant que tous les gens de mer, à quelques exceptions près, détiennent des pièces d’identité et un registre des gens de mer de la République des Iles Marshall en tant que condition préalable au travail à bord des navires battant pavillon de la République des Iles Marshall. L’ITF déclare que les non-nationaux, et notamment les personnes qui ne sont pas des résidents permanents dans la République des Iles Marshall, bénéficient de ce fait des pièces d’identité des gens de mer de la République des Iles Marshall (PIM). Par ailleurs, la commission note que l’ITF rappelle à ce propos que l’objectif de la convention était d’améliorer la sécurité maritime et que, au cours des discussions qui ont conduit à son adoption, un large consensus avait été obtenu au sujet du fait que seul le pays de la nationalité ou de la résidence permanente pouvait délivrer les PIM.
La commission note que, en réponse aux observations de l’ITF, le gouvernement indique que: 1) la République des Iles Marshall délivre des pièces d’identité et le registre des gens de mer aux non-nationaux et les exige en tant que condition préalable au service à bord des navires battant pavillon de la République des Iles Marshall conformément à ses responsabilités et droits en tant qu’Etat du pavillon, conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) et aux droits internationaux coutumiers; 2) contrairement aux PIM délivrées conformément à la convention, des pièces d’identité et un registre des gens de mer de la République des Iles Marshall comportent, dans un seul document, des certificats de qualification spéciale et un registre du service en mer; 3) le texte de la convention n’interdit pas la délivrance de PIM aux non nationaux; 4) bien que la responsabilité de délivrer des PIM conformément à la convention aux non-nationaux qui travaillent à bord des navires de la République des Iles Marshall appartient aux gouvernements nationaux qui sont parties à la convention, dont les citoyens sont des marins qui travaillent à bord des navires battant pavillon de la République des Iles Marshall, il existe plusieurs Etats Membres de l’OIT qui n’ont pas ratifié la convention, et dont les citoyens travaillent également à bord des navires de la République des Iles Marshall; 5) la conformité avec la convention signifie qu’un marin qui travaille à bord d’un navire battant pavillon de la République des Iles Marshall sera tenu de porter trois documents: a) un passeport valable avec les visas nécessaires, b) des pièces d’identité et un registre des gens de mer de la République des Iles Marshall, et c) des PIM conformes à la convention, délivrées par le pays de la nationalité; 6) seul un petit nombre de Membres ont ratifié la convention ou l’appliquent de manière provisoire, et ce nombre inclut un nombre restreint d’Etats du port, et, de ce fait, les pays qui se sont beaucoup investis pour appliquer de manière adéquate la convention ne peuvent compter que sur un faible nombre de pays pour reconnaître les PIM qui sont délivrées par eux; 7) la République des Iles Marshall délivre des pièces d’identité et des registres des gens de mer aux marins, y compris aux non-nationaux, qui travaillent à bord de ces navires depuis plus de vingt-sept ans en utilisant un système sûr et vérifiable qui est reconnu par les pays partout dans le monde.
Tout en prenant note des explications détaillées fournies par le gouvernement, la commission rappelle que l’article 2, paragraphe 1, de la convention prévoit que tout Membre doit délivrer à chacun de ses ressortissants exerçant la profession de marin qui en fait la demande une pièce d’identité des gens de mer conforme aux dispositions de l’article 3 de la convention. L’article 2, paragraphe 3, de la convention autorise les Membres à délivrer les pièces d’identité aux gens de mer qui bénéficient du statut de résidant permanent sur son territoire. La commission rappelle à ce propos que les travaux préparatoires de la convention confirment que les mandants tripartites, en accord avec les objectifs de sécurité renforcée qui constituaient le fil conducteur au cours des discussions de la Conférence, ont convenu sciemment de limiter la délivrance des PIM aux nationaux et aux résidants permanents. Cet accord était basé sur l’opinion commune selon laquelle seuls les Etats de la nationalité et les Etats de la résidence permanente pouvaient effectivement assurer l’identification positive et vérifiable du marin, une vision qu’il n’était pas prêt à appliquer aux Etats de résidence temporaire ou encore moins par rapport aux marins étrangers qui n’étaient pas résidants dans le pays délivrant les PIM. Compte tenu de ce qui précède, la commission estime que la délivrance des PIM aux marins qui n’étaient pas des nationaux ou qui ne bénéficiaient pas du statut de résidant permanent, conformément aux lois et aux règlements nationaux de l’Etat concerné, n’était pas conforme à la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité avec l’article 2 de la convention de délivrance des PIM aux nationaux et aux résidants permanents dans le pays.
Article 3. Teneur et forme. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, en raison des difficultés pour recueillir et stocker les données biométriques basées sur les minuties de deux doigts pour chaque marin, ainsi que des problèmes pratiques et financiers concernant la disponibilité de l’équipement nécessaire pour lire le code-barres PDF417 2-D et vérifier les données biométriques, les pièces d’identité et le registre des gens de mer de la République des Iles Marshall ne comportent pas de modèle ou autre représentation des données biométriques du détenteur qui répondent aux spécifications prévues à l’annexe I de la convention. La République des Iles Marshall applique plutôt un système basé sur les codes de réponse rapide (quick response) QR, lequel, selon le gouvernement, répond mieux aux prescriptions de l’article 3, paragraphe 8, de la convention étant donné que ces codes sont lisibles au moyen d’une technologie familière qui est largement disponible à bas coût et qui fonctionne de manière pratique et fiable dans les ports et dans d’autres lieux, notamment à bord des navires. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission constate qu’aussi bien la forme que la teneur du modèle des PIM fournies par le gouvernement ne sont pas conformes aux prescriptions de la convention.
En ce qui concerne la forme, la commission note que les pièces d’identité et le registre des gens de mer: 1) ne contiennent pas de modèle biométrique basé sur des empreintes digitales imprimées en tant que chiffres dans un code barres à deux dimensions ni une zone lisible sur machine conforme aux spécifications prévues dans le document 9303 (5e édition, 2003) de l’Organisation internationale de l’aviation civile (OACI); 2) sont plus grands qu’un passeport ordinaire; 3) contiennent une carte d’identité séparée qui peut tenir dans une poche du registre et qui n’est pas non plus conforme aux normes prévues dans le document 9303 de l’OACI. En ce qui concerne la teneur, la commission note que les pièces d’identité et le registre des gens de mer de la République des Iles Marshall comprennent non seulement les informations relatives à l’identité des gens de mer, mais également à leurs qualifications et à leur registre d’emploi. La commission rappelle à ce propos que l’article 3, paragraphe 7, de la convention dispose que les données concernant le titulaire de la pièce d’identité des gens de mer «se limiteront» aux points énumérés dans cet article. Par ailleurs, l’annexe I de la convention prévoit que le document ne doit pas comporter plus d’espace que nécessaire pour contenir les informations prévues dans la convention. La commission rappelle aussi à ce propos que les travaux préparatoires de la convention confirment clairement que les mandants tripartites avaient convenu de limiter la teneur de la PIM aux informations relatives à l’identité des gens de mer, à l’exclusion de toute autre information, y compris celles relatives à leur formation ou à leur emploi. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la teneur et la forme des PIM établies par la République des Iles Marshall soient pleinement conformes à l’article 3 de la convention.
Article 4. Base de données électronique nationale. La commission prend note des informations du gouvernement au sujet de la base de données électronique pour les pièces d’identité et les registres des gens de mer. Compte tenu des commentaires formulés ci-dessus, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que la base de données électronique nationale se conforme aux dispositions de l’article 4 et contienne les données spécifiques prévues dans l’annexe II de la convention, et notamment le modèle biométrique qui doit figurer sur la pièce d’identité.
Article 6. Facilitation de la permission de descendre à terre, du transit et du transfert des gens de mer. La commission prend note de la référence du gouvernement aux dispositions de la loi sur l’immigration et de la loi sur les ports d’entrée. Elle note en particulier que, aux termes de l’article 113 de la loi sur l’immigration, seul un membre d’équipage d’un bateau de croisière ou d’un bateau privé qui doit rester dans la République des Iles Marshall pendant une période inférieure à sept jours est exclu de l’application de la condition d’être en possession d’un visa d’entrée dans la République des Iles Marshall. L’article 116 de la même loi prévoit la possibilité d’exiger des officiers et des membres d’équipage d’un bateau de pêche ou d’un navire commercial qui désire débarquer pendant que le navire est à quai de détenir, en plus du registre ou du passeport du marin, un laissez-passer général. Aux termes de l’article 139 de la loi en question, «quiconque désire entrer dans le pays à des fins de transit vers un autre pays doit présenter une demande préalable selon les formalités requises pour l’obtention d’un visa de transit». Le gouvernement indique que la nécessité d’obtenir un visa de transit s’applique à un marin qui veut transiter par la République des Iles Marshall. En outre, la commission note que, aux termes de l’article 25 du Règlement sur l’immigration, des frais de 50 dollars des Etats-Unis sont exigés pour chaque membre d’équipage en transit qui arrive dans la République des Iles Marshall dans le but d’embarquer à bord du navire. La commission constate que les dispositions applicables ne semblent pas tenir compte de l’article 6 de la convention qui prévoit que tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur doit autoriser l’entrée sur son territoire à tout marin en possession d’une pièce d’identité des gens de mer valable, en conformité avec la convention, soit pour une permission à terre de durée temporaire (article 6, paragraphe 4), soit pour passer en transit et, dans ce cas, la pièce d’identité doit être assortie d’un passeport (article 6, paragraphe 7). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure la conformité avec l’article 6 de la convention.
Article 7. Possession continue et retrait. La commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’aux termes de l’article 110 de la loi maritime «l’administrateur maritime peut suspendre ou supprimer toutes autorisations, certificats, permis ou documents établis conformément aux dispositions du présent titre et qu’il peut, à l’occasion, établir les règles et règlements qu’il estime nécessaires et appropriés pour l’organisation des procédures de suspension et de suppression». En outre, le gouvernement indique que, aux termes du paragraphe 4.3.1 du MI-118 et du paragraphe 5 du MI-2731, les PIM demeurent la propriété de l’administrateur maritime et peuvent être retirées à tout moment. La commission rappelle que, aux termes de l’article 7, paragraphe 2, de la convention, la pièce d’identité des gens de mer est rapidement retirée par l’Etat qui l’a délivrée s’il est avéré que le marin ne répond plus aux conditions de délivrance fixées par la présente convention. Les procédures de suspension ou de retrait des documents d’identité des gens de mer doivent être élaborées en consultation avec des organisations représentatives d’armateurs et de gens de mer et comprendre des voies de recours administratif. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les PIM établies conformément à la convention ne soient retirées que s’il est avéré que le marin ne répond plus aux conditions de délivrance fixées par la présente convention.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]
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