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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Estonie (Ratification: 2007)

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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2014.
Répétition
Article 9, paragraphe 3, de la convention. Tenue de registres. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement signale que l’article 31 de la loi sur la fiscalité dispose que l’«entité assurant le prélèvement» est tenue de prélever la somme correspondant aux impôts et d’en assurer le versement et que, dans le contexte d’une relation d’emploi, l’«entité assurant le prélèvement» est l’employeur, si bien que celui-ci est toujours en mesure de conserver la trace de toutes les personnes de moins de 18 ans qu’il emploie. Rappelant que, aux termes de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, les registres ou autres documents que l’employeur doit tenir et conserver à disposition doivent indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’employeur est tenu de conserver un registre contenant ces informations pour les personnes de moins de 18 ans qu’il emploie et si de tels registres sont tenus à la disposition de l’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission a noté précédemment que, en vertu de l’article 1(1) et 1(2) de la loi de 2008 sur les contrats de travail, le contrat de travail se réfère à un travail accompli moyennant rémunération. Ainsi, l’article 7 de cette même loi, qui a trait à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, n’est pas applicable à un travail s’accomplissant hors du cadre d’une relation formelle d’emploi comme, par exemple, dans le contexte d’un travail indépendant ou dans celui d’un travail non rémunéré. La commission a donc demandé que le gouvernement donne des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les enfants exerçant une activité sans être liés par une relation d’emploi, comme ceux qui exercent un travail indépendant, un travail non rémunéré, ou encore qui travaillent dans le secteur informel, bénéficient de la protection prévue par la convention.
La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, avec les amendements apportés à la loi sur la fiscalité entrés en vigueur le 1er juillet 2014, toute personne physique ou personne morale qui fournit du travail et dont la rémunération est passible d’impôts, y compris toute personne qui travaille à titre bénévole, qui exerce une activité indépendante ou qui ne perçoit pas de rémunération pour son travail, est tenue de se déclarer auprès du Registre de l’emploi de la Direction des impôts et contributions de l’Estonie (art. 25). Elle note en outre que, aux termes de l’article 25(1) et (2) de la loi sur la fiscalité, l’inspection du travail est habilitée à utiliser les données du registre de l’emploi. Elle note en outre que, selon le rapport du gouvernement, d’après les statistiques communiquées par la Direction des impôts et contributions, en 2013, 8 603 personnes mineures, dont 112 âgées de 7 à 11 ans et 1 882 âgées de 12 à 14 ans, avaient travaillé au moins un mois au cours de l’année.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la loi de 1998 sur les établissements d’enseignement professionnel (dans sa teneur modifiée de 2005) ne précisait pas l’âge minimum à partir duquel les étudiants sont admis à des «travaux pratiques» au sens de ce que prévoit l’article 17(1) de cette même loi.
La commission note que, aux termes de l’article 25(1) de la nouvelle loi sur les établissements d’enseignement professionnel entrée en vigueur le 1er septembre 2013, l’accès à l’enseignement secondaire professionnel est subordonné à l’acquisition d’une instruction élémentaire et, pour les personnes ne satisfaisant pas à cette condition, à la condition d’avoir 22 ans révolus et les compétences correspondant à l’acquisition d’une instruction élémentaire. La commission note avec intérêt que, aux termes de l’article 9 de la loi sur les établissements primaires et secondaires, tout individu ayant 7 ans révolus doit être scolarisé jusqu’au terme de l’éducation de base (laquelle dure neuf ans ou jusqu’à l’âge de 17 ans conformément à l’article 2(1)).
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement signale que l’article 31 de la loi sur la fiscalité dispose que l’«entité assurant le prélèvement» est tenue de prélever la somme correspondant aux impôts et d’en assurer le versement et que, dans le contexte d’une relation d’emploi, l’«entité assurant le prélèvement» est l’employeur, si bien que celui-ci est toujours en mesure de conserver la trace de toutes les personnes de moins de 18 ans qu’il emploie. Rappelant que, aux termes de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, les registres ou autres documents que l’employeur doit tenir et conserver à disposition doivent indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’employeur est tenu de conserver un registre contenant ces informations pour les personnes de moins de 18 ans qu’il emploie et si de tels registres sont tenus à la disposition de l’inspection du travail.
Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, au total 26 infractions à la loi sur les contrats de travail dans lesquelles des personnes mineures étaient en cause ont été relevées en 2013. Ces infractions concernaient principalement le contrat de travail, la durée du travail, les heures supplémentaires et les règles applicables au repos. Le gouvernement signale également que le nombre des demandes d’autorisation d’emploi de personnes mineures adressées à l’inspection du travail en application de l’article 8(3) sur les contrats de travail a été de 86 en 2011 et 107 en 2013, et que, sur ce nombre, respectivement 78 et 88 demandes ont été acceptées. Pour ce qui est des conditions de travail des personnes mineures, en 2011, 35 entreprises ont été inspectées et 37 infractions ont été relevées et, en 2013, 22 entreprises ont été inspectées et 42 infractions ont été relevées. En outre, en 2013, ce sont 13 amendes, d’un montant total de 1 935 euros, qui ont été infligés à des personnes morales ou des personnes physiques pour des infractions de cette nature.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’enquête sur la population active fait apparaître que, sur un total de 64 000 jeunes de 15 à 19 ans, 4 100 (2 000 garçons et 2 100 filles) ont exercé une activité en 2013. Ces jeunes étaient employés essentiellement dans les secteurs suivants: activités d’hôtellerie et de restauration (31,6 pour cent); commerce de gros et de détail (21,8 pour cent) et activités manufacturières (21,5 pour cent).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application. La commission note que, en vertu des articles 1(1) et 1(2) de la loi de 2008 sur les contrats de travail, on entend par contrat de travail un contrat qui lie un salarié et un employeur en vue d’un travail rémunéré. La commission note que les dispositions de cette loi concernant l’emploi de mineurs (art. 7) régissent les conditions dans lesquelles des mineurs peuvent souscrire un contrat de travail. Par conséquent, il apparaît que la loi sur les contrats de travail ainsi que ses dispositions relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail ne s’appliquent pas au travail effectué en dehors d’une relation de travail en bonne et due forme, par exemple le travail pour son propre compte ou le travail non rémunéré. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et couvre tous les types d’emploi ou de travail, y compris le travail réalisé par des enfants ou des adolescents en dehors d’une relation de travail contractuelle ou sans rémunération. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les enfants qui ne sont pas liés par une relation de travail, par exemple ceux qui travaillent pour leur compte, qui effectuent un travail non rémunéré ou qui travaillent dans le secteur informel, bénéficient de la protection fournie par la convention.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que, au moment de la ratification, le gouvernement a fixé à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Elle note aussi que l’article 7(1) de la loi sur les contrats de travail interdit à un employeur de conclure un contrat de travail avec un enfant de moins de 15 ans.

Article 2, paragraphe 3. Age minimum auquel cesse la scolarité obligatoire. La commission note que l’article 7(1) de la loi sur les contrats de travail interdit de conclure un contrat de travail avec un mineur qui est tenu de fréquenter l’école. La commission note aussi qu’en vertu de l’article 9(2) de la loi de 1992 sur l’éducation, telle que modifiée en juin 2009, l’école est obligatoire de l’âge de 7 ans jusqu’à la fin de l’enseignement primaire, ou jusqu’à l’âge de 17 ans. La commission prend note en outre de l’indication figurant dans le rapport de 2010 de l’UNESCO («Education pour tous – Rapport mondial de suivi») selon laquelle l’éducation primaire en Estonie, généralement, concerne les enfants âgés de 7 à 15 ans.

Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission au travail dangereux. La commission note que l’article 14(1) de la loi de 1992 sur la protection de l’enfance, telle que modifiée en avril 2004, protège les enfants (définis à l’article 2 comme étant les personnes âgées de moins de 18 ans) contre la réalisation de travaux dangereux qui dépassent les capacités des enfants, nuisent à leur épanouissement ou sont susceptibles d’entraver leur instruction. La commission note aussi que l’article 7(2) de la loi sur les contrats de travail interdit d’autoriser un mineur à effectuer des travaux: dépassant ses capacités physiques ou psychologiques; susceptibles de nuire à son développement moral; comportant des risques que le mineur ne peut pas reconnaître ou éviter faute d’une expérience suffisante; susceptibles de nuire au développement social du mineur ou de compromettre son éducation; ou comportant des risques pour la santé du mineur en raison de la nature du travail ou du milieu de travail.

Article 3, paragraphe 2. Détermination du travail dangereux. La commission note que l’article 7(3) de la loi sur les contrats de travail dispose que les types de travail spécifiés à l’article 7(2)(5) (travail dangereux) seront établis par un règlement. A cet égard, la commission note que le règlement no 94, adopté en juin 2009, contient une liste des types d’activité et de travail interdits aux mineurs. Ce règlement contient une liste des travaux interdits en raison des dangers physiques qu’ils comportent (exposition à des radiations ou à des températures élevées ou faibles), une liste des risques chimiques (exposition au plomb ou à l’amiante), une liste des processus de production interdits (production de charbon, soudure, exposition à la sciure et à d’autres substances cancérigènes) et une liste d’autres travaux interdits (travaux avec des explosifs, travaux en hauteur et travaux souterrains). La commission note que le règlement no 94 fait mention de la directive européenne 94/33/CE du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail, dont l’article 7 interdit certains types de travail dangereux aux personnes âgées de moins de 18 ans.

Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission note que, en vertu de l’article 6 du règlement no 94, des exceptions à l’interdiction d’employer des mineurs dans certains types de travail peuvent être faites dans le cadre d’un programme de formation professionnelle avec un formateur, la santé et la sécurité du mineur faisant alors l’objet d’une supervision. La commission note aussi que la loi de 1998 sur les instituts d’enseignement professionnel (telle que modifiée en 2005) régit l’enseignement professionnel aux niveaux primaire, secondaire et supérieur. L’article 17(1) de cette loi autorise les étudiants à effectuer des «travaux pratiques», définis comme étant les travaux réalisés, dans le cadre des études, dans un milieu de travail, sous la supervision d’un moniteur. La commission note aussi que l’article 17(6) dispose que la législation ayant trait à la santé et à la sécurité au travail s’applique aux étudiants pendant ces «travaux pratiques», et que l’article 31(10)(2) dit que chaque école doit veiller à la protection de la santé de ses étudiants. Toutefois, la commission note qu’aucune disposition de la loi sur les instituts d’enseignement professionnel ne fixe un âge minimum pour participer à ces «travaux pratiques». Rappelant que l’article 6 de la convention permet aux personnes âgées d’au moins 14 ans d’effectuer des travaux dans des entreprises dans le cadre d’un apprentissage, la commission prie le gouvernement d’indiquer l’âge minimum d’admission aux «travaux pratiques», conformément à l’article 17(1) de la loi sur les instituts d’enseignement professionnel.

Article 7. Travaux légers. La commission note que l’article 7(4) de la loi sur les contrats de travail permet à un employeur de conclure un contrat de travail avec un mineur âgé de 13 à 14 ans (et avec les mineurs âgés de 15 à 16 ans qui sont encore scolarisés), à condition que les tâches soient simples et ne requièrent pas un effort physique ou mental important (travaux légers). L’article 7(5) de la loi sur les contrats de travail dispose aussi que ces types de travail léger doivent être définis par un règlement. A ce sujet, la commission prend note du règlement no 93 sur les travaux légers permis aux mineurs, qui est entré en vigueur le 1er juillet 2009. L’article 1 de ce règlement autorise les mineurs âgés de 13 à 14 ans (et les mineurs âgés de 15 à 16 ans qui fréquentent encore l’école) à effectuer des travaux légers tels que des travaux agricoles (entre autres, jardinage, désherbage, récoltes, cueillette de baies et d’autres fruits), des travaux dans des entreprises commerciales (mettre des articles sur les étagères ou les étiqueter), des travaux de service (plongeur ou serveur) et des tâches administratives ou de ménage. La commission note aussi que l’article 43(4)(2) de la loi sur les contrats de travail limite à quatre heures par jour et à vingt heures par semaine la durée du travail des mineurs âgés de 13 à 14 ans.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que l’article 7(4) de la loi sur les contrats de travail permet aux mineurs, dès l’âge de 7 ans, de réaliser des travaux légers dans les domaines de la culture, de l’art, du sport ou du divertissement. L’article 8 de cette loi dispose que, pour conclure un contrat de travail avec un mineur âgé de 7 à 14 ans, il faut demander l’autorisation de l’inspection du travail. Cette demande doit s’accompagner d’informations sur les conditions de travail du mineur, y compris le lieu de travail, les fonctions et l’âge du mineur, et indiquer si le mineur est tenu de fréquenter l’école. La commission note aussi que l’article 43 de la loi sur les contrats de travail autorise les enfants âgés de 7 à 12 ans à travailler jusqu’à trois heures par jour et quinze heures par semaine.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que, en vertu de l’article 118(1) de la loi sur les contrats de travail, tout employeur qui conclut un contrat de travail avec un mineur pour réaliser des travaux interdits par l’article 7 de cette loi est passible d’une amende d’un montant allant jusqu’à 100 unités d’amende (en vertu de l’article 47 du Code pénal, une unité d’amende équivaut à 60 couronnes (EEK) (environ 4,74 dollars des Etats-Unis)). L’article 118(2) de la loi sur les contrats de travail dispose que cette infraction, lorsqu’elle est commise par une entité juridique, est passible d’une amende allant jusqu’à 20 000 couronnes (environ 1 581 dollars des Etats-Unis). La commission note aussi que cette loi prévoit des amendes analogues dans le cas où un contrat de travail serait conclu avec un mineur sans le consentement de son représentant légal ni l’autorisation d’un inspecteur du travail (lorsque l’autorisation de ce dernier est requise) (art. 119), lorsque la durée de travail dépasse celle prévue pour les mineurs (art. 121) et lorsqu’il n’est pas tenu compte des restrictions à l’emploi de mineurs prévues à l’article 49 (art. 124).

Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les dispositions législatives ou réglementaires qui obligent les employeurs à tenir ou à conserver des registres ou autres documents sur les personnes occupées par lui ou travaillant pour lui. La commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition, et ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour obliger les employeurs à tenir des registres de l’ensemble des personnes de moins de 18 ans qu’ils occupent, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.

Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement, à savoir que l’inspection du travail supervise la relation de travail. La commission prend note aussi de l’information contenue dans le rapport que le gouvernement a soumis au titre de la convention no 182 en 2007: l’inspection du travail n’inspecte pas les entreprises dans le but spécifique de déceler des cas de travail des enfants illicite, ces inspections étant annuelles. Le gouvernement a indiqué dans ce rapport que des exceptions sont faites lorsque l’inspection du travail a été saisie d’une plainte. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de plaintes reçues en ce qui concerne l’emploi d’enfants, le nombre d’inspections qui ont été effectuées à la suite de ces plaintes et le nombre d’amendes infligées. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer le nombre et la nature des infractions concernant l’emploi d’enfants, relevées au cours d’inspections ordinaires du travail, et, le cas échéant, de communiquer des extraits des rapports des inspecteurs du travail.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas actuellement de statistiques sur l’application de la convention. La commission note aussi que, selon le gouvernement, la convention est respectée dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir, s’il en dispose, des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des données statistiques ventilées par sexe et par âge sur la nature, l’ampleur et l’évolution du travail d’enfants et d’adolescents.

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