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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans son précédent commentaire, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur les limites des dispositions de la législation (Code du travail et Code pénal) concernant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission note que le gouvernement indique que la loi no 103 13 du 22 février 2018 relative à la lutte contre les violences faites aux femmes est entrée en vigueur le 13 décembre 2018. S’agissant du harcèlement sexuel, la commission accueille favorablement la modification introduite par cette loi à l’article 503-1 du Code pénal qui étend la définition du harcèlement sexuel au-delà du harcèlement de contrepartie ou quid pro quo (art. 503-1-1). La commission note toutefois qu’en vertu de ces nouvelles dispositions les sanctions encourues sont réduites, sauf en cas de harcèlement par un collègue de travail ou une personne ayant autorité, et l’auteur doit « persister à harceler » pour que le harcèlement sexuel soit qualifié (arts. 503-1-1 et 503-1-2). La commission rappelle également qu’en général les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question et de la charge de la preuve qui est difficile à apporter, notamment s’il n’y a pas de témoin (ce qui est souvent le cas – (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 792). Tout en saluant l’extension de la définition du harcèlement sexuel dans le Code pénal, la commission prie le gouvernement d’examiner la possibilité d’inclure dans la législation du travail et de la fonction publique des dispositions définissant et interdisant le harcèlement sexuel sous toutes ses formes (harcèlement sexuel de contrepartie et création d’un environnement de travail hostile) et prévoyant des mesures et mécanismes de prévention et de sanction de ces agissements. Par ailleurs, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’Observatoire national de lutte contre la violence à l’égard des femmes concernant le harcèlement sexuel, ainsi que sur toute mesure prise, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, en vue de sensibiliser les travailleurs, les employeurs et le public en général à cette question.
Article 1. Protection contre la discrimination. Travailleurs et travailleuses domestiques. Dans son précédent commentaire, la commission soulignait l’absence de protection des travailleurs domestiques contre la discrimination, y compris le harcèlement sexuel, dans la loi n° 19-12 fixant les conditions de travail et d’emploi des travailleuses et travailleurs domestiques, laquelle met néanmoins à la charge de l’employeur une obligation générale de prévention en matière de sécurité, santé et « dignité » des travailleurs (art. 12). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un partenariat est en train de s’installer entre les services du ministère Public et du ministère du Travail et de l’Insertion professionnelle, en vue de coordonner les efforts pour assurer un meilleur suivi des affaires pouvant résulter des différends réglementaires entre les parties à la relation du travail dans le secteur du travail domestique. Notant l’absence de mesures concrètes contre toutes les formes de discrimination, la commission souligne à nouveau que les travailleurs domestiques, qu’ils soient nationaux ou étrangers, sont souvent confrontés à une discrimination en ce qui concerne certaines de leurs conditions de travail, qu’ils sont isolés et particulièrement vulnérables aux abus et au harcèlement sexuel. Elle rappelle aussi que des mesures juridiques et pratiques sont nécessaires pour assurer leur protection effective contre la discrimination (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 795). La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour que les travailleurs et travailleuses domestiques soient protégés en droit comme dans la pratique contre toute discrimination, en particulier contre le harcèlement sexuel, et qu’ils puissent pleinement jouir de l’égalité de chances et de traitement au même titre que les autres travailleurs. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour faire connaître aux travailleuses et aux travailleurs domestiques et à leurs employeurs leurs droits et obligations en vertu de la loi n°19-12 de 2016. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place et le fonctionnement du mécanisme de règlement des différends entre employeurs et travailleurs domestiques, en particulier des données sur la nature et l’issue des cas de discrimination et de harcèlement sexuel traité dans ce cadre.
Article 2. Égalité de chances et de traitement en ce qui concerne l’origine ethnique. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’évaluer les éventuelles difficultés que rencontrent les personnes amazighes pour accéder à l’emploi, en particulier celles qui ne parlent pas l’arabe. La commission prend note des informations générales fournies par le gouvernement qui réaffirme que la stratégie nationale de l’emploi a pour objectif d’offrir sur un pied d’égalité des emplois en nombre suffisant et de qualité satisfaisante. La commission note toutefois que, dans son rapport de 2019, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée relève que « les communautés amazighes des régions rurales et celles ne parlant pas couramment l’arabe ont indiqué ne pas bénéficier de l’égalité d’accès à l’emploi et aux services de santé en raison de la persistance d’une marginalisation et d’une discrimination structurelles » (A/HRC/41/54/Add.1, 28 mai 2019, paragr. 37). La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement réitère « l’absence de toute discrimination de fait contre les citoyens et citoyennes amazighs » (A/HRC/41/54/Add.3, 4 juillet 2019, paragr. 55). Dans ce contexte, la commission accueille favorablement les mesures suivantes: (1) l’adoption du dahir n° 1-19-121 du 12 septembre 2019 portant promulgation de la loi organique n° 26-16 fixant les étapes de la mise en œuvre du caractère officiel de la langue amazighe et les modalités de son intégration dans l’enseignement et dans les différents secteurs prioritaires de la vie publique et (2) l’adoption, en décembre 2017, du Plan d’action national en matière de démocratie et de droits de l’homme (2018-2021) qui a notamment pour objectifs d’« assurer l’égalité des chances dans l’accès à l’enseignement obligatoire, en le reliant à son environnement social, économique, culturel et linguistique » et de « combattre toutes les formes de discrimination envers la diversité culturelle, afin de consolider la paix civile et d’assurer les conditions du « vivre ensemble » et du développement social ». Saluant les récents développements en faveur de la population amazigh, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des mesures susmentionnées et les résultats obtenus en termes d’amélioration de l’accès de ces personnes à l’éducation, la formation et l’emploi dans les secteurs publics et privés. À cette fin, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir toutes les données ou évaluations disponibles sur l’emploi des Amazighs, et lui demande d’identifier les éventuels obstacles qu’ils rencontrent pour accéder à l’emploi, en particulier ceux qui ne parlent pas l’arabe. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement à l’égard de la population amazigh - et de toute autre minorité ethnique - en ce qui concerne l’accès à l’éducation, notamment à la formation linguistique et à la formation professionnelle, ainsi que l’accès à l’emploi et à la profession; et de fournir des statistiques (ventilées par sexe) illustrant la participation des minorités ethniques au marché du travail, y compris aux différents niveaux de la fonction publique.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 3 a). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, en réponse à sa demande d’informations sur ce point, le gouvernement indique que le nombre des entreprises ayant reçu le label « Responsabilité sociale de l’entreprise» mis en place par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) continue à augmenter (101 en 2018 contre 71 en 2015). Soulignant à nouveau le rôle fondamental des partenaires sociaux pour favoriser l’acceptation et l’application de la politique nationale d’égalité, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités et l’implication des organisations de travailleurs et d’employeurs auprès de leurs membres dans la lutte contre la discrimination et la promotion de l’égalité, notamment dans le cadre des nombreuses mesures prises par le gouvernement pour éliminer la discrimination envers les femmes et promouvoir l’égalité des genres dans l’emploi et la profession.
Inspection du travail et statistiques. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les inspecteurs sont tenus d’effectuer des « visites d’inspection spécifiques au contrôle des dispositions réglementaires relatives à la situation de la femme au travail » et elle accueille favorablement la réalisation en 2018 de 18.283 visites d’inspection. Notant que ces visites ont donné lieu à de nombreuses observations relatives au salaire, à l’emploi, à la promotion et à la maternité, la commission demande au gouvernement d’indiquer les suites qui leur ont été données (mesures administratives correctives, sanctions, etc.). Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur les activités menées par l’inspection du travail en matière d’égalité et de non-discrimination sans distinction de sexe, de religion, d’opinion politique, de couleur, de race, d’ascendance nationale ni d’origine sociale. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les données statistiques sur la participation des femmes et des hommes au marché du travail, si possible par secteur économique.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2 de la convention. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Fonction publique. La commission note avec intérêt les mesures prises par le gouvernement pour institutionnaliser l’égalité de genre dans la fonction publique par le déploiement, en collaboration avec ONU Femmes, d’une Stratégie de mise en œuvre de l’approche genre dans la fonction publique qui prévoit: 1) la mise en place de structures administratives, une gestion sensible au genre des ressources humaines et des compétences ainsi que l’ancrage de l’égalité dans les comportements et la culture organisationnelle de l’administration; 2) le renforcement des capacités et la mise en œuvre de formations; 3) l’adoption d’un manuel des procédures pour l’insertion de l’approche genre dans les opérations de recrutement, de sélection et de nomination dans la fonction publique; et 4) la modification du Statut de la fonction publique pour y inclure des dispositions permettant notamment l’octroi d’un congé aux pères ainsi que des dispositions en matière d’allaitement. Elle note aussi que cette approche prévoit l’élaboration d’un cahier des charges modèle relatif à la mise en place de crèches à proximité du lieu de travail qui devra être adopté par tous les départements ministériels. S’agissant de la nomination de femmes à des fonctions supérieures dans la fonction publique, la commission accueille favorablement la nomination, entre fin 2012 et mi-2019, de 12,4 pour cent de femmes à des hautes fonctions et d’un total de 23 pour cent de femmes à des postes à tous niveaux de responsabilité. Elle note également l’obligation de faire siéger une femme dans la commission chargée des entretiens de sélection des candidats à ces postes. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de mettre en œuvre sa politique d’institutionnalisation de l’égalité de genre dans la fonction publique et de continuer à promouvoir l’emploi des femmes, à tous les niveaux, y compris dans les postes à responsabilités, et le prie de poursuivre les efforts entrepris en la matière. La commission demande au gouvernement de procéder à des évaluations régulières de cette politique et de fournir des informations sur les résultats obtenus, en communiquant notamment des statistiques à l’appui de ces évaluations. Elle le prie également de fournir des informations sur toute modification du Statut de la fonction publique relative au congé de paternité et sur toute mesure prise pour permettre aux fonctionnaires hommes et femmes de mieux concilier leurs responsabilités professionnelles et leurs responsabilités familiales (crèches, etc.).
Secteur privé. La commission note que le gouvernement indique que la Stratégie nationale pour l’Emploi (SNE) à l’horizon de 2025 vise, entre autres, à promouvoir l’inclusion sociale et l’équité, en particulier pour les jeunes, les femmes, les travailleurs ruraux et les travailleurs informels. Le gouvernement rappelle également que, suite au bilan du Plan gouvernemental pour l’égalité ICRAM 1 (2012-2016), le Plan ICRAM2 (2017-2021) a pu identifier 7 axes stratégiques, portant notamment sur le renforcement de l’employabilité et l’autonomisation économique des femmes et la diffusion d’une culture d’égalité et de lutte contre les discriminations et les stéréotypes fondés sur le genre. La commission accueille favorablement les nombreux programmes et projets comportant des volets visant à améliorer la participation des femmes au marché du travail, à intégrer l’approche genre dans toutes les politiques concernant l’emploi, à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et à lutter contre les stéréotypes de genre, en particulier dans les médias. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il apporte son soutien financier à la réalisation de projets de partenariat avec des associations travaillant dans le domaine de la «protection des droits de la femme au travail», qui ont notamment comme objectifs de sensibiliser les femmes sur leurs droits et les employeurs sur l’importance de mettre en place une culture d’égalité professionnelle dans l’entreprise. La commission note aussi que, selon le rapport intitulé «Examen national approfondi de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing après 25 ans» (Beijing+25), de nombreuses mesures ont été prises pour améliorer l’accès des femmes à la propriété foncière, aux services financiers et au crédit ainsi qu’aux réseaux professionnels et entrepreneuriaux, et développer ainsi l’entreprenariat des femmes. Accueillant favorablement les mesures et initiatives prises par le gouvernement pour faire progresser l’égalité de genre dans l’emploi et la profession, la commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de les mettre en œuvre afin d’accroître la participation des femmes tant dans l’emploi salarié que dans l’emploi indépendant, de lutter activement contre les stéréotypes de genre et les préjugés et d’éliminer les obstacles à l’égalité des genres. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures en ce sens et de fournir des informations sur les mesures prises, les évaluations réalisées et les résultats obtenus sur l’ensemble du territoire, y compris dans les zones rurales.
Organisme chargé de promouvoir l’égalité et de lutter contre la discrimination. La commission note avec intérêt la promulgation de la loi no 79.14 relative à l’Autorité pour la parité et la lutte contre toutes les formes de discrimination (APALD), le 21 septembre 2017, qui a notamment pour mission de recevoir et d’examiner les plaintes pour discrimination, de formuler des recommandations aux autorités compétentes et de veiller aux suites qui leur sont données. Elle note également que cette institution, composée entre autres de membres de l’administration publique et de la société civile, de représentants syndicaux et de représentants des entreprises, a également pour mission de donner un avis sur les propositions de lois et de proposer des modifications à la législation nationale, de promouvoir les principes de l’égalité et de la non-discrimination, en particulier envers les femmes, et de diffuser les bonnes pratiques en la matière. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’APALD puisse être mise en place et soit en mesure de fonctionner, notamment en lui accordant les moyens et le personnel nécessaires pour lui permettre d’accomplir non seulement ses missions relatives au traitement des réclamations, mais également ses missions de conseil, de recommandation, de sensibilisation et de formation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard ainsi que des informations sur les activités déployées par l’APALD pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession, notamment sur le nombre et la nature des cas de discrimination traités et leur issue.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle que les dispositions de l’article 503-1 du Code pénal incriminent uniquement le harcèlement sexuel de contrepartie (quid pro quo) exercé par une personne ayant autorité et que celles de l’article 40 du Code du travail se bornent à assimiler le harcèlement sexuel à une faute grave commise par l’employeur. La commission considère que ces dispositions, si elles constituent un premier élément de réponse à ce type grave de discrimination, ne sont pas suffisantes pour protéger efficacement les travailleurs contre toutes les formes de harcèlement sexuel (notamment les comportements et propos qui créent un environnement de travail hostile ou offensant) ni contre l’ensemble des auteurs potentiels (collègues, clients, fournisseurs de l’entreprise). Elle considère également qu’en général les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question et de la charge de la preuve qui est difficile à apporter, notamment s’il n’y a pas de témoin (ce qui est souvent le cas). Par ailleurs, la commission observe que le projet de loi relatif à la lutte contre la violence à l’égard des femmes, auquel le gouvernement se réfère une nouvelle fois dans son rapport, ne semble pas avoir encore été adopté. Le gouvernement indique également que, dès que la révision du Code du travail sera lancée, l’introduction de dispositions traitant de la question du harcèlement sexuel sera prise en compte. La commission note par ailleurs qu’un projet de loi sur le harcèlement sexuel aurait été préparé par le gouvernement. Afin de protéger efficacement tous les travailleurs contre le harcèlement sexuel, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour insérer dans la législation nationale (loi spécifique ou Code du travail) des dispositions définissant et interdisant expressément le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession exercé par toute personne, sous toutes ses formes, à savoir le harcèlement sexuel de contrepartie (quid pro quo) et le harcèlement en raison d’un environnement de travail hostile, ainsi que des dispositions assurant une protection des victimes contre d’éventuelles représailles et prévoyant des sanctions contre les auteurs. La commission demande au gouvernement d’indiquer le champ d’application personnel et matériel du projet de loi relatif à la lutte contre la violence à l’égard des femmes adopté par la chambre des représentants en juillet 2016 et de préciser s’il contient des dispositions relatives au harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et, le cas échant, de fournir des informations sur ce point. Rappelant par ailleurs l’importance de prendre des mesures de prévention du harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, tant au niveau national qu’au niveau des entreprises, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’Observatoire national de lutte contre la violence à l’égard des femmes en la matière, ainsi que sur toute mesure prise, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, en vue de sensibiliser les travailleurs, les employeurs et le public en général à cette question.
Article 1. Protection contre la discrimination. Travailleurs domestiques. Rappelant que le Code du travail prévoit que les conditions d’emploi et de travail de cette catégorie de travailleurs sont fixées par une loi spéciale (art. 4), la commission accueille favorablement l’adoption du dahir no 1-16 du 6 kaada 1437 (10 août 2016) portant promulgation de la loi no 19-12 fixant les conditions de travail et d’emploi des travailleuses et travailleurs domestiques (Bulletin officiel no 6610 du 5 octobre 2017), qui est entrée en vigueur le 10 août 2017. L’article 12 prévoit que «l’employeur doit, d’une façon générale, prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver la sécurité, la santé et la dignité des travailleuses ou travailleurs domestiques lors de l’exécution des travaux qu’ils effectuent sous ses ordres». La commission observe que ces dispositions mettent à la charge de l’employeur une obligation générale de prévention, mais ne permettent pas d’assurer la protection des travailleurs domestiques contre la discrimination, en particulier contre le harcèlement sexuel. La commission rappelle que les travailleurs domestiques, qu’ils soient nationaux ou étrangers, sont souvent confrontés à une discrimination en ce qui concerne certaines conditions de travail, qu’ils sont isolés et particulièrement vulnérables aux abus et au harcèlement sexuel. Des mesures juridiques et pratiques sont nécessaires pour assurer leur protection effective contre la discrimination (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 795). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs domestiques soient protégés en droit comme dans la pratique contre toute discrimination, en particulier contre le harcèlement sexuel, et qu’ils puissent pleinement jouir de l’égalité de chances et de traitement au même titre que les autres travailleurs. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour faire connaître aux travailleuses et aux travailleurs domestiques et aux employeurs leurs droits et obligations en vertu de la nouvelle loi.
Article 2. Egalité de chances et de traitement en ce qui concerne l’origine ethnique. S’agissant de la situation des Amazighs, la commission note que le gouvernement réaffirme qu’au Maroc toutes les composantes de la population sont traitées de manière équitable. Afin de connaître la situation exacte de ces personnes dans l’emploi et la profession, la commission prie le gouvernement de fournir toutes les données disponibles sur l’emploi des Amazighs et d’évaluer les éventuelles difficultés qu’ils rencontrent pour accéder à l’emploi, en particulier ceux qui ne parlent pas l’arabe. Elle prie instamment le gouvernement de prendre, le cas échéant, des mesures pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement avec les autres composantes de la population.
Article 3 a). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, selon le gouvernement, le nombre de bénéficiaires du label «Responsabilité sociale de l’entreprise» mis en place par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) s’élevait à 71 à la fin de l’année 2015. La commission note également qu’en avril 2015 une charte régionale sociale tripartite a été signée à Casablanca par les partenaires sociaux et le gouvernement local et que, parmi les six commissions permanentes créées en vertu de cette charte, la commission «Parité et lutte contre le travail des enfants» a notamment été chargée de veiller à recenser et lutter contre tous les types de discrimination sur le lieu de travail. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’attribution du label «Responsabilité sociale de l’entreprise» et sur les activités en matière de lutte contre la discrimination et de promotion de l’égalité de la commission «Parité et lutte contre le travail des enfants» dans le cadre de la charte régionale sociale tripartite de Casablanca ainsi que sur toute autre initiative des partenaires sociaux en la matière.
Inspection du travail. Rappelant que des sessions de formation des inspecteurs du travail sur les droits fondamentaux, y compris l’égalité et la non discrimination, ont été organisées dans plusieurs villes du pays en 2013, en collaboration avec le BIT, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations précises sur les activités de l’inspection du travail relatives à l’égalité et à la non-discrimination, y compris des extraits des rapports d’inspection pertinents, ainsi que les données statistiques établies à partir des tableaux d’«indicateurs sur le travail de la femme salariée».

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Fonction publique. La commission accueille favorablement les indications fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, dans le cadre du Plan gouvernemental pour l’égalité (Icram 2012-2016), l’Observatoire national de l’approche genre dans la fonction publique a été mis en place. Le gouvernement indique à cet égard que 35 pour cent des effectifs de la fonction publique et 19 pour cent des cadres sont des femmes. La commission prend note de l’étude portant sur la «place des femmes fonctionnaires aux postes de responsabilité dans l’administration publique au Maroc» publiée par l’observatoire en 2012. L’étude identifie des obstacles à l’accès des femmes à ces postes qui sont liés, entre autres, à la ségrégation professionnelle, à la persistance de stéréotypes sexistes et à la problématique de la conciliation travail-famille, au fonctionnement et aux normes comportementales au sein de la fonction publique (clientélisme et réseaux, questions sensibles du harcèlement sexuel et de la discrimination) ou des obstacles d’ordre économique ou liés à l’attractivité des postes de responsabilité, ou encore à la mobilité et l’éloignement. L’étude contient également un certain nombre de recommandations, telles que le renforcement de la politique nationale en faveur de l’égalité entre hommes et femmes, la réforme des normes et pratiques en matière de nomination et de gestion du personnel, le renforcement des capacités des femmes fonctionnaires, la mise en place de mesures positives et l’instauration d’un environnement favorable permettant de concilier vie familiale et vie professionnelle. A cet égard, la commission accueille favorablement l’adoption de la «loi organique no 02-12 relative à la nomination aux fonctions supérieures en application des dispositions des articles 49 et 92 de la Constitution», promulguée le 17 juillet 2012, qui concerne les fonctions de responsables dans les établissements et entreprises publics et les administrations publiques et pose notamment comme principes de nomination l’égalité des chances et la non discrimination sous toutes ses formes, dans le choix des candidates et candidats aux fonctions supérieures, y compris en raison de l’appartenance politique ou syndicale, de la langue, de la religion, du sexe, du handicap ou pour tout autre motif incompatible avec les principes des droits de l’homme et les dispositions de la Constitution ainsi qu’avec la parité entre les hommes et les femmes. Par ailleurs, la commission prend note de la réalisation d’une étude sur la «conciliation travail-famille des femmes et des hommes fonctionnaires au Maroc», qui préconise notamment de renforcer le dispositif statistique existant, de promouvoir l’adoption de mesures législatives et réglementaires pour favoriser la conciliation travail-famille, y compris un congé parental, de développer les services personnels de soutien aux familles (accueil de la petite enfance), de rendre l’environnement de travail plus favorable à l’égalité entre hommes et femmes et aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, de valoriser le travail rémunéré des femmes et de lutter contre les rôles stéréotypés de genre (élaboration d’une charte de l’égalité, mesures d’information et de sensibilisation). Prenant note de ces informations démontrant l’engagement du gouvernement de promouvoir une véritable égalité entre hommes et femmes dans la fonction publique en s’attaquant aux causes profondes des inégalités et aux nombreux obstacles auxquels les femmes sont confrontées, la commission lui demande de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard, en particulier sur les suites données aux recommandations des deux études susvisées. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi organique no 02-12 et son impact sur la nomination de femmes dans des fonctions supérieures dans des établissements et entreprises publics et des administrations publiques.
Egalité entre hommes et femmes. Secteur privé. S’agissant de la mise en œuvre du Plan gouvernemental pour l’égalité (Icram 2012-2016), la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que des mesures concrètes ont été adoptées pour renforcer le contrôle de l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives au travail des femmes. Elle note par ailleurs que, selon un rapport gouvernemental d’évaluation du plan, sur les 156 mesures prévues, 117 ont atteint un taux de réalisation de 100 pour cent et que les mesures qui n’ont pu être réalisées le seront dans le cadre d’un deuxième plan. En effet, la commission prend note de l’adoption par le gouvernement, le 3 août 2017, du plan Icram 2 pour la période 2017-2021, qui porte notamment sur le développement d’opportunités d’emploi pour les femmes, la promotion de l’égalité et la lutte contre la discrimination et les stéréotypes. Par ailleurs, la commission accueille favorablement les indications du gouvernement selon lesquelles il apporte un appui financier aux associations œuvrant à l’amélioration des conditions de travail des femmes et qu’il a organisé en 2016 la première édition du Trophée du ministère de l’Emploi et des Affaires sociales (MEAS) en matière d’égalité professionnelle destiné aux entreprises qui ont accompli des progrès en matière de prise en compte de l’égalité dans la culture de l’entreprise et la gestion des ressources humaines et de la parentalité dans le cadre professionnel. La commission note que cette édition a permis à 19 entreprises, sur 34 participantes, répondant aux critères de sélection d’être récompensées par un certificat du MEAS, les trois premières s’étant vu attribuer le trophée. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises afin d’accroître les chances des femmes d’accéder à la formation professionnelle et à l’emploi, de diversifier les opportunités d’emploi et de lutter contre la discrimination et les stéréotypes de genre. Le gouvernement est prié de fournir des informations précises sur les résultats obtenus dans le cadre des plans Icram et Icram 2, notamment en ce qui concerne la participation des femmes au marché du travail dans les zones urbaines comme dans les zones rurales.
Organisme chargé de promouvoir l’égalité et de lutter contre la discrimination. La commission accueille favorablement l’adoption en deuxième lecture du projet de loi relatif à l’Autorité pour la parité et la lutte contre toutes les formes de discrimination (APALD), par la Chambre des conseillers, le 9 août 2017. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les compétences, le fonctionnement et la composition de l’APALD ainsi que sur la mise en place effective de cette institution et ses activités concrètes en matière de lutte contre la discrimination et de promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 40 du Code du travail le harcèlement sexuel est considéré comme une faute grave commise par l’employeur. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions de l’article 40 du Code du travail ne sont pas suffisantes pour protéger les travailleurs contre le harcèlement sexuel. Elle observe également que la définition figurant à l’article 503-1 du Code pénal, selon laquelle est coupable de harcèlement sexuel «quiconque, en abusant de l’autorité qui lui confère ses fonctions, harcèle autrui en usant d’ordres, de menaces, de contraintes ou de tout autre moyen, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle», est trop restrictive et ne permet pas d’appréhender tous les comportements de harcèlement sexuel, notamment ceux qui créent un environnement de travail hostile ou offensant. La commission demande au gouvernement d’examiner la possibilité d’inclure dans le Code du travail des dispositions définissant et interdisant expressément le harcèlement sexuel, sous ses deux formes (harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement en raison d’un environnement de travail hostile), ainsi que des dispositions assurant une protection contre d’éventuelles représailles. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes visant à prévenir les actes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, notamment par le biais d’actions de sensibilisation des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations, et du public en général. Notant que le projet de loi relatif à la lutte contre la violence à l’égard des femmes est toujours en cours d’adoption, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte de loi dès qu’il aura été adopté.
Travailleurs domestiques. La commission note que le projet de loi sur les travailleurs domestiques a été présenté à la Chambre des conseillers (Chambre haute du Parlement) en août 2013, puis soumis au Conseil économique, social et environnemental pour avis. Par ailleurs, la commission se félicite du fait que le gouvernement a soutenu la recommandation d’envisager la ratification de la convention (nº 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, formulée dans le cadre de l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies (rapport du Groupe de travail sur l’Examen période universel, A/HRC/21/3, 6 juillet 2012, paragr. 129.9). S’agissant de la situation de cette catégorie de travailleurs, la commission souhaiterait rappeler que «les travailleurs domestiques doivent bénéficier de l’égalité de chances et de traitement dans tous les aspects de l’emploi en vertu de la convention. Les travailleurs domestiques, qu’ils soient nationaux ou étrangers, sont confrontés à une discrimination en ce qui concerne certaines conditions de travail, la sécurité sociale et l’accès à la formation en vue d’une promotion ou de meilleures possibilités d’emploi. Ils sont relativement isolés des autres travailleurs et, par conséquent, ils ont un pouvoir de négociation collective très limité et sont particulièrement vulnérables aux abus et au harcèlement sexuel. Des mesures juridiques et pratiques sont nécessaires pour assurer leur protection effective contre la discrimination. La commission appelle l’attention sur la vulnérabilité accrue des travailleurs domestiques migrants aux multiples formes de discrimination liées à la nature de la relation d’emploi, à l’absence de protection législative, aux stéréotypes concernant les rôles des hommes et des femmes et à la sous-évaluation de ce type d’emploi» (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 795). La commission incite à nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que le projet de loi sur le travail domestique soit finalisé en vue de son adoption, et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de la ratification de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. Rappelant que ces travailleurs sont exclus du champ d’application du Code du travail, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs domestiques soient protégés contre toute discrimination et puissent pleinement jouir de l’égalité de chances et de traitement au même titre que les autres travailleurs. Prière de communiquer copie du texte une fois qu’il aura été adopté.
Secteur du textile et de l’habillement. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à son commentaire sur ce point. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière, et dans quelle mesure, les réalisations du programme sur le travail décent ont permis d’améliorer l’accès à la formation professionnelle continue et les conditions de travail et de rémunération des femmes employées dans le secteur du textile et de l’habillement, et notamment de lutter contre la précarité et toutes les formes de discrimination, y compris la discrimination salariale. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour prévenir la discrimination et, le cas échéant, pour y remédier dans le secteur du textile et de l’habillement.
Egalité de chances et de traitement en ce qui concerne l’origine ethnique. S’agissant de la situation des Berbères (Amazighs), le gouvernement indique qu’aucun cas de discrimination dans l’emploi et la profession n’a été enregistré par les services de l’inspection du travail ni par les services publics de l’emploi. La commission rappelle néanmoins la préoccupation exprimée par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), selon laquelle «certains Amazighs continuent d’être victimes de discrimination raciale, notamment dans l’accès à l’emploi […], surtout lorsqu’ils ne s’expriment pas en arabe» (CERD/C/MAR/CO/17-18, 27 août 2010, paragr. 11). Rappelant que l’absence de plaintes ou d’infractions ne signifie pas forcément qu’il n’existe aucune discrimination à l’égard de la population berbère (Amazighs), la commission incite le gouvernement à rester vigilant quant à leur situation dans l’emploi et la profession. Elle demande au gouvernement de recueillir et d’analyser des données sur l’emploi de ce groupe de la population et d’évaluer les éventuelles difficultés rencontrées par les Berbères (Amazighs) pour accéder à l’emploi, en particulier ceux qui ne parlent pas l’arabe, et à prendre des mesures pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement avec les autres groupes de la population.
Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les vérifications effectuées par les auditeurs, lors des évaluations destinées à octroyer le label «Responsabilité sociale de l’entreprise» mis en place par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM): adoption d’une grille de salaires connue des salariés et applicable à l’ensemble des salariés selon le principe de l’égalité de salaire pour un travail de valeur égale; existence d’un tableau de bord de suivi des effectifs dont les données sont ventilées par sexe, critères d’évaluation et d’octroi des primes connus du personnel; accessibilité aux personnes handicapées, etc. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’attribution du label «Responsabilité sociale de l’entreprise» et sur toute autre initiative des partenaires sociaux en matière d’égalité dans l’emploi et la profession.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du Plan gouvernemental pour l’égalité des sexes «Ikram» (2012-2016), doté d’un budget conséquent et prévoyant 143 mesures et 24 objectifs dans huit domaines, dont l’institutionnalisation et la diffusion des principes de l’équité et de l’égalité, la lutte contre toutes les formes de discrimination à l’encontre des femmes, l’autonomisation sociale et économique des femmes et la réalisation de l’égalité des chances entre les sexes sur le marché du travail. La commission se félicite de la mise en place, en septembre 2013, de la Commission ministérielle de l’égalité chargée d’assurer le suivi de la mise en œuvre du plan gouvernemental et d’évaluer ses réalisations. La commission note que, depuis 2005, l’approche genre a été intégrée dans le budget de l’Etat afin de tenir compte des préoccupations et des intérêts différenciés des femmes, des hommes, des filles et des garçons, et qu’un rapport sur le budget genre, couvrant désormais 27 départements ministériels, est produit et soumis au Parlement chaque année. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’Agence nationale pour la promotion de la petite et moyenne entreprise (ANPME) a mis en œuvre plusieurs programmes afin de développer l’accès des femmes à l’entrepreneuriat (seulement 10 pour cent des entreprises sont possédées ou dirigées par une femme) et de remédier aux difficultés auxquelles les femmes sont confrontées pour créer leur entreprise (accès limité au crédit, à la formation et à l’information). La commission note que, selon le gouvernement, le taux d’activité des femmes n’était que de 24,7 pour cent en 2012 (17,3 pour cent pour les femmes de 15 à 24 ans) et que, tous secteurs confondus, les filles ne représentent que 39 pour cent de l’effectif global des stagiaires dans le système de la formation professionnelle. Soulignant les efforts continus du gouvernement pour mettre l’égalité entre hommes et femmes au cœur de sa politique et les progrès accomplis en la matière, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises, dans le cadre du plan gouvernemental «Ikram», pour lutter de manière effective contre les discriminations envers les femmes et promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession et sur les résultats obtenus, en termes d’accès des femmes à l’emploi dans les secteurs public et privé, de diversification des opportunités d’emploi et de l’offre de formation, et d’amélioration des conditions de travail. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du volet relatif à l’emploi du plan d’urgence en matière de formation et du programme stratégique à moyen terme pour l’institutionnalisation de l’égalité et l’équité de genre (2011-2015).
Organisme chargé de promouvoir l’égalité et de lutter contre la discrimination. La commission se félicite du fait que l’article 19 de la Constitution du 1er juillet 2011 prévoit la création de l’Autorité pour la parité et la lutte contre toutes les formes de discrimination (APALD). La commission croit comprendre que le projet de loi portant création de l’APALD sera bientôt soumis au Parlement pour adoption. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux législatifs relatifs au projet de loi portant création de l’APALD et son contenu, et espère qu’il sera bientôt adopté.
Inspection du travail. La commission note avec intérêt que des sessions de formation des inspecteurs du travail sur les droits fondamentaux, y compris l’égalité et la non-discrimination, ont été organisées dans plusieurs villes du pays en 2013, en collaboration avec le BIT, et que le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle a adopté, le 13 février 2013, une circulaire sur la mise en œuvre des dispositions légales sur la femme au travail (circulaire no 16/13) qui demande aux inspecteurs du travail et aux délégués régionaux du ministère de mettre l’accent sur le respect des dispositions relatives aux droits des femmes et contre la discrimination au travail. La circulaire prévoit également qu’ils devront communiquer à l’administration centrale des données sur «les indicateurs sur le travail de la femme salariée» en indiquant: le nombre d’établissements visités, l’effectif total des salariés, le nombre de femmes employées (postes de responsabilité et autres) et leur âge, le nombre de femmes représentantes du personnel, le nombre de constats formulés concernant la discrimination (salaire, emploi, promotion et autres) et le nombre d’infractions constatées (maternité, travail de nuit et autres). La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les activités de l’inspection du travail relatives à l’égalité et à la non-discrimination, y compris des extraits de rapports d’inspection pertinents, ainsi que les données statistiques établies à partir des tableaux d’«indicateurs sur le travail de la femme salariée».
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Harcèlement sexuel. La commission note que, en réponse à ses commentaires concernant le harcèlement sexuel au travail, le gouvernement fournit des informations détaillées sur le programme TAMKINE (2008-2011) qui vise à prévenir et à protéger les femmes et les filles de toutes les formes de violences (physique, verbale, psychologique, sexuelle ou économique) et insiste sur l’autonomisation des femmes et des filles. Tout en prenant note de ces informations, la commission relève qu’elles ne permettent pas d’identifier les actions menées ou mesures prises pour prévenir le harcèlement sexuel au travail et lutter contre ce type de discrimination. La commission note toutefois que, selon le document intitulé «Diagnostic de l’état de l’égalité/équité dans le secteur de l’emploi, de la formation professionnelle et de la protection sociale» publié en juin 2010 par le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, la question du harcèlement sexuel sur le lieu de travail reste un tabou, et les victimes continuent à se taire de peur de représailles et des menaces qui peuvent peser sur leur emploi, ainsi que par crainte des réactions de leur propre famille. La commission incite vivement le gouvernement à prendre des mesures visant à prévenir les actes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, notamment par le biais d’actions de sensibilisation des employeurs, des travailleurs et du public en général en vue de lutter contre les stéréotypes et préjugés en la matière. Afin de compléter et de renforcer la protection juridique des travailleurs contre le harcèlement sexuel, la commission invite également le gouvernement à envisager d’inclure dans le Code du travail des dispositions définissant et interdisant expressément le harcèlement sexuel et prévoyant une protection contre d’éventuelles représailles. Enfin, elle exprime à nouveau l’espoir que le projet de loi sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes tiendra compte des éléments développés dans son observation générale de 2002 sur cette question, et elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette loi lorsqu’elle aura été adoptée.
Travailleurs domestiques. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la procédure d’approbation du projet de loi sur le travail domestique, initiée en 2006, est toujours en cours. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’adoption par la Conférence internationale du Travail, en juin 2011, de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, et la recommandation no 201 qui l’accompagne. Rappelant que les travailleurs domestiques sont exclus du champ d’application du Code du travail, la commission incite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que le projet de loi sur le travail domestique soit finalisé en vue de son adoption, et espère que cette loi tiendra dûment compte du principe d’égalité de chances et de traitement consacré par la convention. Prière de communiquer copie du texte une fois qu’il aura été adopté.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la composition, les missions et activités, les partenaires et les interventions du Centre d’information, de documentation et d’études sur la femme (CMIDEF). La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les activités concrètes réalisées par le CMIDEF en faveur des femmes en ce qui concerne spécifiquement l’emploi, les diverses professions et la formation professionnelle.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, y compris la formation professionnelle. La commission se félicite de la réalisation en 2010 d’un «Diagnostic de l’état de l’égalité/équité dans le secteur de l’emploi, de la formation professionnelle et de la protection sociale» par le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle et de l’élaboration du Programme stratégique à moyen terme pour l’institutionnalisation de l’égalité et équité de genre (2011-2015) dans ces secteurs sur la base des constats effectués. A cet égard, la commission note que le taux d’activité des femmes entre 2006 et 2008 a régressé, passant de 27,1 pour cent à 26,6 pour cent. Elle relève également l’existence d’une forte ségrégation professionnelle horizontale et verticale (surtout en milieu rural), le poids de l’emploi féminin en qualité d’aide familiale dans les zones rurales ainsi que du travail féminin non rémunéré (31 pour cent des femmes occupées et 84 pour cent des femmes dans les zones rurales) et le fort taux de chômage des femmes diplômées. En matière de formation professionnelle, il ressort du bilan réalisé par le ministère une faible participation des filles dans les zones rurales (22 pour cent des stagiaires), des écarts entre hommes et femmes en matière de niveaux de formation, une forte concentration des jeunes filles dans un nombre réduit de filières de formation, une faible diversification de l’offre en faveur des filles ainsi que des difficultés d’insertion sur le marché du travail pour les femmes ayant suivi une formation professionnelle. La commission note que le programme stratégique, qui comprend 14 projets, est articulé autour de quatre axes: 1) institutionnalisation de l’égalité entre hommes et femmes, plaçant ainsi ce principe au cœur de l’élaboration, de la mise en œuvre et de l’évaluation des politiques et programmes et des décisions politiques; 2) mise en place des mesures destinées à intégrer l’égalité entre hommes et femmes dans le système de formation professionnelle; 3) amélioration de la connaissance sur les écarts et contraintes selon le genre afin de mettre en place des mesures correctives appropriées; et 4) promotion de l’accès des femmes aux postes de responsabilité et aux instances de prise de décisions. La commission note également qu’il est prévu d’impliquer notamment les organisations de travailleurs et d’employeurs dans la mise en œuvre de ce programme.
Par ailleurs, dans ses précédents commentaires, la commission se référait à la Stratégie nationale pour l’égalité et l’équité entre les sexes adoptée en 2006, au Plan stratégique 2008-2012 relatif à la promotion des droits des femmes, de l’approche genre et de l’égalité des chances et au Plan national d’urgence en matière de formation professionnelle, qui prévoyaient de nombreuses mesures de lutte contre la discrimination fondée sur le sexe, y compris des mesures en vue de lutter contre les stéréotypes sexistes, ainsi que des mesures de promotion de l’égalité en matière de formation professionnelle et d’emploi.
Se félicitant de la volonté politique et des efforts déployés par le gouvernement en matière d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, la commission le prie de fournir des informations sur la mise en œuvre du volet relatif à l’emploi de la Stratégie nationale pour l’égalité et l’équité entre les sexes, du Plan stratégique 2008 2012, du Plan d’urgence en matière de formation et du Programme stratégique à moyen terme pour l’institutionnalisation de l’égalité et équité de genre (2011-2015). Notant que des mécanismes d’évaluation comprenant notamment des indicateurs sont prévus, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations, y compris des statistiques, sur les résultats obtenus et l’impact des mesures adoptées dans le cadre des dispositifs susvisés en termes d’accès des femmes à l’emploi dans les secteurs public et privé, de diversification des opportunités d’emploi et de l’offre de formation et d’amélioration des conditions de travail.
Secteurs du textile et de l’habillement. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les réalisations du Programme sur le travail décent dans les secteurs du textile et de l’habillement, qui s’est achevé en 2008. Elle relève en particulier la réalisation de six guides d’utilisation du Code du travail au bénéfice de l’Association marocaine des industries du textile et de l’habillement (AMITH) et l’adaptation de dix modules de formation conformément aux dispositions du Code du travail, ainsi que la formation de 60 responsables syndicaux sur la mondialisation et la réactivation du comité paritaire textile-habillement marocain. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière et dans quelle mesure les réalisations du programme sur le travail décent ont permis d’améliorer l’accès à la formation professionnelle continue et les conditions de travail et de rémunération des femmes employées dans le secteur du textile et de l’habillement, et notamment de lutter contre la précarité et toutes les formes de discrimination, y compris la discrimination salariale. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour prévenir la discrimination et, le cas échéant, pour y remédier dans le secteur du textile et de l’habillement.
Egalité de chances et de traitement en ce qui concerne l’origine ethnique. Dans sa précédente observation, la commission demandait au gouvernement d’étudier la situation de la population berbère (Amazigh) en ce qui concerne l’emploi, afin de veiller à ce que la convention soit effectivement appliquée en droit et dans la pratique à l’égard de tous les groupes de la population. La commission note que le gouvernement, après avoir rappelé le cadre juridique applicable à la discrimination raciale, déclare que toute étude ou examen de la situation de l’emploi au Maroc porte sur tous les groupes de la société, abstraction faite de leurs origines, et que les mesures prises à cet égard n’excluent aucun groupe de la population. A cet égard, la commission prend note de la préoccupation exprimée par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale quant au fait que «certains Amazighs continuent d’être victimes de discrimination raciale, notamment dans l’accès à l’emploi […], surtout lorsqu’ils ne s’expriment pas en arabe» (CERD/C/MAR/CO/17-18, 27 août 2010, paragr. 11). Dans le but de permettre au gouvernement de prendre les dispositions appropriées pour lutter contre la discrimination touchant la population berbère (Amazigh), la commission encourage le gouvernement à recueillir et analyser les données sur la situation de ce groupe de la population marocaine dans l’emploi et la profession. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les Berbères, en particulier ceux qui ne parlent pas l’arabe, ne soient pas discriminés dans l’emploi et la profession et qu’ils bénéficient de l’égalité de chances et de traitement avec les autres groupes de la population.
Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission se félicite de l’adoption de la Charte de responsabilité sociale, dont le volet relatif aux droits humains prévoit la prévention de toute discrimination et la promotion de l’égalité des chances entre hommes et femmes, et de la création d’un label «Responsabilité sociale de l’entreprise» par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), attribué aux entreprises respectant les principes posés par la charte. Notant que, selon le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, 29 entreprises ont reçu ce label, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par la CGEM et les entreprises labellisées pour prévenir, contrôler et traiter toutes les formes de discrimination et promouvoir l’égalité des chances, et de continuer à fournir des informations sur l’attribution du label «Responsabilité sociale de l’entreprise».
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’y a pas d’information disponible sur des décisions de justice faisant application de l’article 503-1 du Code pénal ou de l’article 40 du Code du travail. Elle prend également note des indications du gouvernement concernant l’article 39 du Code du travail, qui assimile le harcèlement à une faute grave pouvant entraîner le licenciement du salarié. Le gouvernement évoque en outre les mesures prises contre le harcèlement sexuel en collaboration avec les organisations non gouvernementales ainsi que l’élaboration, actuellement en cours, d’un projet de loi sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes. La commission, considérant que la législation existante pourrait ne pas offrir une protection entière et adéquate contre toutes les formes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, exprime l’espoir que le projet de loi sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes tiendra compte de tous les éléments développés dans son observation générale de 2002 sur cette question (document joint pour plus de facilité) et elle prie le gouvernement de communiquer copie de cet instrument lorsqu’il aura été adopté.

Employé(e)s de maison. La commission rappelle que le Code du travail exclut les employé(e)s de maison de son champ d’application. Elle note que des consultations sont en cours avec les départements gouvernementaux concernés en vue d’intégrer les commentaires de ces derniers dans le projet de loi spéciale relatif aux travailleurs domestiques. Prière de faire état des progrès concernant l’adoption de ce projet de loi relatif aux travailleurs domestiques, texte qui, la commission l’espère, tiendra dûment compte du principe d’égalité de chances et de traitement consacré par la convention.

Accès à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant le taux particulièrement élevé d’analphabétisme chez les femmes (54,7 pour cent en 2004), handicap qui a un impact généralisé sur les possibilités d’emploi pour celles-ci. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement sur la participation des femmes dans les cours de formation professionnelle, dont il ressort que les femmes s’inscrivent en grand nombre dans les domaines de la santé (84 pour cent), du textile (64 pour cent), des artisanats (65 pour cent) et de l’administration générale (57 pour cent). Inversement, les femmes sont apparemment très peu nombreuses dans des secteurs tels que la pêche en mer (3 pour cent), la métallurgie, la mécanique, l’électricité et l’électronique (IMME) (4 pour cent), le bâtiment/travaux publics (10 pour cent), l’agriculture et la foresterie (21 pour cent). Le gouvernement indique en outre que le nombre de stagiaires féminines en formation professionnelle a progressé au cours des six dernières années, qu’un plan national d’urgence de formation professionnelle a été lancé récemment et que quatre conventions pour l’apprentissage et la formation visent à assurer la formation de 60 000 jeunes dans l’agriculture et 60 000 autres dans l’artisanat. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le pourcentage de femmes bénéficiant de ces plans d’urgence et d’indiquer les mesures prises pour parvenir à ce que les femmes ne s’inscrivent pas systématiquement dans les filières de formation débouchant sur ce qu’il est convenu d’appeler des «emplois féminins». Parallèlement à son observation, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises dans le cadre de la stratégie nationale de 2006 et du plan stratégique 2008-2012 afin que l’orientation en matière de formation professionnelle ne soit pas influencée par des conceptions stéréotypées quant aux aspirations et capacités des femmes par rapport à certains emplois.

Application dans la pratique et statistiques. Prière de continuer de fournir des informations sur les activités du Centre d’information, de documentation et d’études sur la femme, en ce qui concerne la promotion de l’égalité entre hommes et femmes au travail, et de recueillir et analyser des statistiques permettant d’évaluer les progrès accomplis par rapport à l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait demandé, compte tenu des préoccupations persistantes suscitées par la situation de l’emploi des femmes, des informations sur la mise en œuvre des mesures envisagées pour promouvoir l’accès des femmes à la formation professionnelle, à l’emploi et à la profession et lutter contre les stéréotypes sexuels dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’équité et l’égalité entre les sexes, qui vise à intégrer le principe d’égalité entre hommes et femmes dans les politiques et les programmes de développement. Elle avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises afin de garantir l’application efficace des dispositions législatives relatives à la non-discrimination et à l’égalité dans l’emploi et dans la profession, en particulier l’article 9 du Code du travail, et de communiquer toute décision des instances administratives ou judiciaires qui se rapporterait à ces dispositions.

La commission note que le gouvernement a pris de nouvelles mesures pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes avec, notamment, l’adoption du nouveau plan stratégique 2008-2012 relatif à la promotion des droits des femmes, de l’approche genre et de l’égalité des chances, dont les dispositions prévoient des approches et des mesures similaires à celles de la stratégie nationale 2006 (à savoir: l’intégration de l’approche genre dans les politiques, programmes et projets de développement; la promotion de l’accès des femmes aux postes de responsabilité et de décision; la promotion du taux de représentativité des femmes dans les instances élues; la promotion de l’entrepreneuriat féminin; la lutte contre la violence à l’égard des femmes et des petites filles; la lutte contre les stéréotypes sexistes. La commission note que, dans le cadre de la stratégie nationale susmentionnée, le ministère de l’Emploi adopte actuellement une stratégie basée sur l’égalité au travail et la promotion du genre dans les unités de production relevant de sa juridiction en vue d’améliorer les conditions de travail de la femme et lutter contre les diverses formes de discrimination. La commission salue l’engagement du gouvernement et les efforts qu’il déploie pour mettre en place des stratégies appropriées de promotion de l’égalité entre hommes et femmes. Elle est cependant conduite à se demander si la stratégie nationale adoptée en 2006 a donné des résultats positifs en termes d’abaissement des obstacles – notamment des stéréotypes et des préjugés sexistes – à l’instauration de l’égalité des sexes et à la réduction des inégalités qui existent sur ce plan dans la pratique, dans l’emploi et la profession. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement sera en mesure de montrer, dans son prochain rapport, que les dispositions prévues dans le cadre de la stratégie nationale de 2006 et dans celui du plan stratégique 2008-2012 ont effectivement un impact en termes d’amélioration de l’accès des femmes au marché du travail et de protection des femmes contre la discrimination, notamment dans l’économie informelle. Elle demande en particulier qu’il fournisse des informations sur l’impact des mesures visant à améliorer les conditions de travail des femmes dans les unités de production qui relèvent de la juridiction du ministère du Travail. Elle rappelle également la nécessité de mesures propres à assurer l’application efficace des dispositions de la législation en matière de non-discrimination et d’égalité dans l’emploi et la profession et elle le prie de fournir des informations complètes à cet égard. Enfin, elle l’encourage à mettre en place des mécanismes permettant d’évaluer les domaines dans lesquels des progrès ont été faits et ceux dans lesquels de nouveaux efforts concertés seraient nécessaires.

Administration publique. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté que, dans l’administration publique, les femmes sont concentrées dans les secteurs tels que la santé, la jeunesse ou l’éducation ainsi que dans les emplois situés aux échelons les plus bas de la hiérarchie et que, en 2004, 35,2 pour cent des fonctionnaires étaient des femmes. La commission prend note des statistiques du gouvernement concernant la participation des femmes selon les secteurs d’emploi et l’activité économique mais elle constate que ces statistiques ne donnent pas d’indication quant aux progrès réalisés en termes d’équilibrage de la répartition hommes/femmes dans les différentes professions et d’accès des femmes à des postes de responsabilité dans l’administration publique. La commission prie le gouvernement d’indiquer par quel moyen sont observés les progrès de l’accès des femmes à un éventail plus large de professions dans l’administration publique ainsi qu’aux postes de responsabilité. Elle le prie de continuer à fournir des statistiques pertinentes, ventilées par sexe.

Secteurs du textile et de l’habillement. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant la situation des femmes employées dans le secteur du textile et de l’habillement, situation qui se caractérise par la précarité de l’emploi, la discrimination salariale, un accès limité à la formation sur le tas, une durée du travail particulièrement longue et des conditions de travail médiocres. La commission rappelle que, dans le cadre du projet pour un travail décent, un projet pilote a été mis en œuvre pour améliorer la compétitivité du secteur textile-habillement, en vue de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans ce secteur. Elle prend note des indications détaillées du gouvernement concernant les objectifs et activités de ce projet. Cependant, constatant que ces éléments ne donnent pas d’information quant aux mesures prises dans le cadre du plan d’action pour promouvoir une égalité effective entre hommes et femmes dans les secteurs du textile et de l’habillement ni quant aux résultats obtenus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations de cette nature dans son prochain rapport et d’indiquer également les modalités selon lesquelles la coopération des organisations de travailleurs et d’employeurs est recherchée pour la mise en œuvre des mesures envisagées.

Egalité de chances et de traitement par rapport à l’origine ethnique. Dans sa précédente observation, la commission abordait à nouveau les mesures prises pour assurer que les membres des minorités ethniques, telles que les Berbères (Amazigh), ne fassent pas l’objet de discrimination dans la pratique et jouissent de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission note que le gouvernement indique que les Marocains d’origine amazighe ne constituent pas une population à part ni un groupe minoritaire et contribuent à la richesse ethnique du Maroc et aux caractères de son identité nationale, à côté des Rifains, des Arabes, des Subsahariens-Africains et des Andalous. La commission note que, d’après le rapport du Groupe de travail d’experts sur les droits des populations/communautés de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples de 2003, la population berbère est estimée à près de 12 millions d’habitants (45 pour cent de la population) et a une identité, une culture et une langue distinctes. La commission note que l’Institut royal de la culture amazighe (IRSAM) a pour mission de contribuer à l’usage de l’amazigh dans le système éducatif et assurer son rayonnement dans l’espace social, culturel et médiatique. La commission rappelle que, en vertu de la convention, la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité suppose que le gouvernement prenne des mesures volontaristes tendant à ce qu’il n’y ait pas, dans la pratique, de discrimination directe ou indirecte fondée sur l’ascendance nationale dans l’emploi et la profession. Pour assurer que la convention soit effectivement appliquée en droit et dans la pratique à l’égard de toutes les composantes de la population, la commission demande donc que le gouvernement étudie la situation de l’emploi en ce qui concerne la population berbère et fasse état des progrès enregistrés dans ce domaine.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Harcèlement sexuel. La commission note l’indication fournie dans le rapport du gouvernement selon laquelle le secrétariat d’Etat pour les Affaires familiales, l’Enfance et les Personnes handicapées organise des réunions d’information sur le harcèlement sexuel destinées à divers groupes cibles. La commission demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur ces activités de sensibilisation et sur toutes autres activités menées en matière de harcèlement sexuel. En l’absence d’informations répondant à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d’effectuer les tâches suivantes:

a)    indiquer dans son prochain rapport toute décision de justice pour laquelle a été appliqué l’article 503-1 du Code pénal ou l’article 40 du Code du travail;

b)    indiquer les dispositions juridiques qui s’appliquent lorsque le responsable du harcèlement sexuel n’est pas l’employeur ou le chef de l’entreprise ou de l’établissement – situation couverte par l’article 40 du Code du travail – mais plutôt un employé;

c)     fournir des informations sur toutes mesures prises en faveur de la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs, dans le but de renforcer les dispositions juridiques existantes sur le harcèlement sexuel et de développer des mesures pratiques en vue d’empêcher et d’éliminer cette attitude inacceptable.

2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le Centre d’information, de documentation et d’études sur les femmes met actuellement au point une base de données regroupant la littérature, les données statistiques et la législation disponibles en la matière. La commission espère que cet outil contiendra également des données concernant la situation des femmes dans l’emploi et la profession car l’analyse de telles données est une base essentielle pour définir les politiques de promotion de l’égalité entre hommes et femmes au travail et pour en évaluer leurs répercussions. La commission demande au gouvernement de fournir d’autres informations sur les activités menées par ce centre pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes au travail, notamment sur les progrès accomplis dans l’assemblage et l’analyse des données statistiques. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques comparables sur les taux d’activité des hommes et des femmes.

3. La commission note, d’après le rapport du gouvernement sur la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, qu’un séminaire national s’est tenu en juillet 2006 afin d’aider à l’élaboration d’une législation concernant les travailleurs domestiques, comme envisagé à l’article 4 du Code du travail. Rappelant que les travailleurs domestiques, qui sont en majorité des femmes, sont particulièrement vulnérables à la discrimination, la commission espère que la future législation respectera le principe d’égalité et offrira, conformément à la convention no 111, une protection contre la discrimination fondée sur le sexe et sur tout autre motif. Elle demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’application de la législation aux travailleurs domestiques.

4. La commission note l’information fournie par le gouvernement concernant les progrès accomplis dans la lutte contre l’analphabétisme des femmes et des filles. Bien que le taux d’analphabétisme des femmes diminue, il n’en reste pas moins très élevé. Entre 1998 et 2004, le taux d’analphabétisme des femmes s’est réduit de 61,9 pour cent à 54,7 pour cent. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis en faveur d’un accès égal des hommes et des femmes à tous les niveaux d’enseignement, y compris à l’enseignement universitaire et à la formation professionnelle. Prière de fournir également des informations sur la participation des hommes et des femmes dans les divers domaines d’études et de formation.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Egalité des chances et de traitement des hommes
et des femmes

1. Dans sa précédente observation, la commission accueillait favorablement les amendements législatifs relatifs à la non-discrimination et à l’égalité, notamment l’article 9 du Code du travail, tout en insistant sur la nécessité de prendre également un ensemble de mesures d’ordre pratique pour supprimer les obstacles pouvant entraver la réalisation de l’égalité et réduire les inégalités existant dans les faits entre hommes et femmes dans le domaine de l’emploi et de la profession. La commission note que, en 2006, le gouvernement a adopté une Stratégie nationale pour l’équité et l’égalité entre les sexes qui vise à intégrer le principe d’égalité entre hommes et femmes dans les politiques et les programmes de développement. Selon cette stratégie, la situation de l’emploi des femmes reste préoccupante. Le taux d’activité économique des femmes a diminué pour passer de 28 pour cent en 2004 à 25 pour cent en 2005, alors que celui des hommes a diminué de 77 pour cent à 76,5 pour cent ces mêmes années. Les femmes sont plus touchées par le chômage et une majorité d’entre elles travaillent dans l’économie informelle, donc sans protection contre la discrimination et l’exploitation. La commission note que l’accès égal des hommes et des femmes au marché du travail est un objectif explicite de la stratégie nationale qui définit des approches et des mesures spécifiques dans ce sens, parmi lesquelles on citera: l’intégration d’une perspective d’égalité entre hommes et femmes dans le cadre de politiques et de programmes sur l’emploi et l’élaboration de décrets d’application conformes au Code du travail; l’application de dispositions non discriminatoires; l’encouragement fait aux entreprises d’intégrer dans leurs activités le souci d’équité entre les sexes; et un soutien plus marqué aux femmes entrepreneurs. La stratégie nationale insiste également sur la nécessité de lutter contre des stéréotypes et des préjudices sexistes de façon à faire évoluer les mentalités et les attitudes. La commission se réjouit que ces questions clés aient pu être identifiées car ce sont elles qu’il faut traiter en priorité pour faire avancer le processus d’égalité entre hommes et femmes au travail.

2. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des mesures envisagées dans le cadre de la Stratégie nationale qui encourage l’accès égal des femmes à la formation professionnelle, à l’emploi et à la profession (pp. 18-19) et permet de lutter contre les stéréotypes sexistes (pp. 21-22). Prière d’indiquer comment fonctionnent la surveillance et l’évaluation de la mise en œuvre de la stratégie nationale. En outre, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises afin de garantir l’application efficace des dispositions législatives relatives à la non-discrimination et à l’égalité dans l’emploi et dans la profession, en particulier l’article 9 du Code du travail, et de fournir toute décision administrative ou juridique concernant ces dispositions.

3. Administration publique. La commission note que, conformément à la stratégie nationale, la participation des femmes dans l’emploi de l’administration publique augmente, mais qu’elle reste concentrée dans des domaines tels que la santé, la jeunesse ou l’éducation, ainsi que dans des emplois aux échelons les plus bas de la hiérarchie. Les statistiques fournies par le gouvernement pour 2004 indiquent que 35,2 pour cent des fonctionnaires sont des femmes, alors qu’elles étaient 34,3 pour cent en 2002. Conformément au rapport national «Beijing+10», une lettre circulaire émise par le Premier ministre en janvier 2001 portait sur l’accès des femmes à des postes à responsabilité de la fonction publique. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des statistiques qui lui permettent d’évaluer les progrès accomplis dans le temps en vue d’obtenir une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les différentes catégories professionnelles ainsi qu’aux postes de direction et au niveau de la prise de décision de l’administration publique. A cet égard, prière de fournir également des informations complémentaires sur la circulaire de 2001 du Premier ministre concernant l’emploi des femmes à des postes à responsabilité et d’indiquer qu’il existe un mécanisme qui permette de contrôler systématiquement les progrès accomplis dans la promotion des femmes à ces postes.

4. Secteur des textiles et de l’habillement. Rappelant ses précédents commentaires concernant la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, sur la discrimination à l’encontre des femmes dans le secteur des textiles et de l’habillement, la commission note d’après le rapport du gouvernement qu’un plan d’action a été élaboré dans le cadre du programme pilote pour un travail décent, mené avec l’aide du BIT en vue de promouvoir l’égalité effective entre hommes et femmes dans ce secteur. Ce plan d’action recommande notamment des mesures destinées à faire face au manque de connaissances des dispositions juridiques concernant la non-discrimination et l’égalité et à renforcer les performances sociales des entreprises. La commission rappelle que, comme indiqué dans les rapports du programme pilote, les femmes constituent une grande majorité des ouvriers du secteur des textiles et de l’habillement et sont particulièrement touchées par la précarité de l’emploi, la discrimination salariale, l’accès limité à la formation continue, les longues heures de travail et les conditions de travail médiocres. C’est pourquoi la commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises pour garantir la pleine exécution du plan d’action et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques qui ont été prises et les résultats obtenus. Prière d’indiquer également les mesures prises en vue de la collaboration des partenaires sociaux dans la mise en œuvre du plan d’action.

Egalité des chances et de traitement sans distinction
fondée sur l’origine ethnique

5. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont l’égalité des chances et de traitement est assurée dans la pratique aux membres des groupes minoritaires. Le rapport du gouvernement se contente d’indiquer que le principe de l’égalité des chances et de traitement est appliqué à l’ensemble de la population. La commission rappelle au gouvernement que sa préoccupation porte sur l’égalité des chances et de traitement dans la pratique. C’est pourquoi elle demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou envisagées afin de garantir que, dans la pratique, les membres berbères (Amazigh) de la population ne subissent aucune discrimination et bénéficient de l’égalité des chances dans l’emploi et le travail. A cet égard, prière d’indiquer si des études ou des rapports existent sur la situation de l’emploi de ce groupe et si des mesures spécifiques sont actuellement prises afin de répondre à leurs besoins particuliers, comme le prévoit l’article 5, paragraphe 2, de la convention.

La commission soulève d’autres points connexes dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Harcèlement sexuel

1. La commission note que l’article 503-1 du Code pénal punit de un à deux ans d’emprisonnement et de 5 000 à 500 000 dirhams d’amende quiconque, en abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, use de menaces et de contraintes dans le but d’obtenir des faveurs sexuelles. Elle prie le gouvernement de signaler dans ses prochains rapports toute décision de justice faisant application de cette disposition.

2. La commission a noté que l’article 40 du Code du travail stipule que le harcèlement sexuel est une faute grave commise par l’employeur, le chef d’entreprise ou de l’établissement. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions applicables lorsque le harcèlement sexuel n’est pas le fait de l’employeur ou du chef d’entreprise ou d’établissement, mais celui d’un autre salarié.

3. La commission note que selon l’article 40 du Code du travail «est assimiléà un licenciement abusif le fait pour le salarié de quitter son travail en raison (du harcèlement sexuel) lorsqu’il est établi que l’employeur a commis (cette) faute». La commission note que selon le rapport la procédure traitant du harcèlement sexuel est la même que celle du licenciement abusif. Elle prie le gouvernement dans ses prochains rapports de signaler toute décision de justice faisant application de l’article 40 du Code du travail.

4. La commission note la déclaration contenue dans le rapport selon laquelle le tabou du harcèlement sexuel est maintenant levé, et la coopération avec les partenaires sociaux en la matière se fait sans aucun problème. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans le prochain rapport si des dispositions réglementaires ou des mesures d’ordre pratique complétant l’article 503-1 du Code pénal et l’article 40 du Code du travail ont été adoptées ou sont envisagées, le cas échéant en concertation avec les partenaires sociaux, pour définir de manière plus précise ce qui constitue du harcèlement sexuel (la commission renvoie à cet égard à son observation générale de 2002); pour établir des procédures spécifiques traitant du harcèlement sexuel; et pour éduquer et sensibiliser les employeurs, les salariés et le public, et en particulier les femmes, sur le harcèlement sexuel.

Motifs de discrimination autres que le sexe

5. La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées par la commission dans sa demande directe précédente, sur la manière dont est assurée dans la pratique l’égalité de chances et de traitement pour les membres des groupes minoritaires de la population. Notant, d’après le cinquième rapport du Maroc sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (CCPR/C/MAR/2004/5) que des mesures ont été prises afin de promouvoir et de faire respecter la culture berbère ou amazigh, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour assurer que dans la pratique les membres berbères de la population ne souffrent pas de discrimination et bénéficient de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Dans son observation de 2003, la commission faisait état d’une communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) signalant l’existence de dispositions légales restreignant directement et indirectement l’emploi des femmes, d’inégalités entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès aux postes de responsabilité dans la fonction publique, et de graves violations du Code du travail dans l’industrie textile d’exportation, où la grande majorité des employés sont des femmes très jeunes et analphabètes. En réponse, le gouvernement avait souligné l’absence de dispositions discriminatoires dans la législation nationale, l’interdiction expresse de toute discrimination dans le nouveau Code du travail et les progrès récemment réalisés en ce qui concerne l’accès des femmes aux postes de responsabilité. Afin de pouvoir mieux apprécier la situation au regard des allégations de la CISL, la commission avait demandé de plus amples informations sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de l’administration publique; les conditions de travail dans l’industrie textile d’exportation; les restrictions existant en droit et en pratique à l’emploi des femmes; et les différences entre hommes et femmes dans le Code de la famille susceptibles de défavoriser les femmes sur le marché du travail. Elle avait également prié le gouvernement de fournir le texte du nouveau Code du travail.

Réformes législatives

2. La commission a pris note avec intérêt de l’adoption, le 16 janvier 2004, du nouveau Code de la famille qui garantit l’égalité de droits et de responsabilités entre l’homme et la femme au sein de la famille et met fin à certaines restrictions existant au détriment de la femme dans le précédent Code du statut personnel (Moudawa). D’après le dernier rapport du gouvernement, le Code de la famille constitue un tournant décisif dans l’histoire du Maroc, et a été initié par la mouvance féministe, tout en s’adaptant efficacement aux circonstances politiques, juridiques, économiques et sociales du Maroc. La commission est d’avis que le nouveau Code de la famille marque une étape importante dans la poursuite de l’égalité entre hommes et femmes au sein de la société et qu’il crée un environnement nouveau, qui devrait être propice à la réalisation de progrès plus rapides dans l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi.

3. La commission a noté avec intérêt que l’article 9 de la loi no 65-99 portant Code du travail interdit, conformément à la convention, toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, le handicap, la situation conjugale, la religion, l’opinion politique, l’affiliation syndicale, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, ayant pour effet de violer ou d’altérer le principe d’égalité de chances ou de traitement sur un pied d’égalité en matière d’emploi ou l’exercice d’une profession, notamment en ce qui concerne l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, le salaire, l’avancement, l’octroi des avantages sociaux, les mesures disciplinaires et le licenciement. Cet article prévoit que la femme a le droit de conclure un contrat de travail et, qu’elle soit mariée ou non, d’adhérer à un syndicat professionnel et de participer à son administration et à sa gestion. La commission note aussi que l’article 40 du code considère le harcèlement sexuel comme une faute grave de la part de l’employeur ou du chef d’entreprise.

4. La commission note encore que le Code pénal, modifié en 2003, contient maintenant plusieurs nouvelles dispositions sanctionnant toute forme de discrimination et assurant une meilleure protection de la femme, notamment contre le harcèlement sexuel, et que les réformes du Code du commerce et du dahir sur les obligations et les contrats confèrent à la femme le droit de louer ses services et de faire du commerce sans le consentement de son mari.

Politiques et pratiques

5. La commission se félicite des efforts importants qui ont été faits par le gouvernement ces dernières années pour créer un cadre juridique visant àéliminer les discriminations existant contre les femmes et à promouvoir l’égalité de chances et de traitement, y compris en matière d’emploi. Elle rappelle toutefois que l’existence de textes législatifs ne suffit pas à assurer la pleine application de la convention. Celle-ci suppose aussi que soient prises un ensemble de mesures d’ordre pratique pour supprimer les obstacles qui peuvent entraver la réalisation de l’égalité et pour réduire les inégalités existant dans les faits entre hommes et femmes dans le domaine de l’emploi et du travail.

6. A cet égard, la commission note que le cinquième rapport périodique du Maroc sur l’application du Pacte international sur les droits civils et politiques (document CCPR/C/MAR/2004/5) reconnaît que malgré l’arsenal législatif existant des disparités persistent, notamment dans le domaine de l’emploi, disparités liées à des facteurs économiques et géographiques ainsi qu’à la persistance de certaines traditions et coutumes dans certains milieux. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées pour encourager le changement nécessaire des mentalités et des comportements chez les hommes comme chez les femmes, et pour promouvoir la compréhension et l’acceptation du principe de l’égalité entre hommes et femmes, en particulier dans le domaine du travail et de l’emploi.

7. Un obstacle majeur à la réalisation de l’égalité dans la pratique est le taux d’analphabétisme chez les femmes, qui limite considérablement leur capacité d’exercer les droits que leur confère la législation. Selon le rapport précité sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en dépit des efforts du gouvernement, l’analphabétisme demeure un fléau national, et les femmes analphabètes, plus nombreuses dans les zones rurales, représentent 61,9 pour cent des analphabètes au niveau national. La commission engage le gouvernement à poursuivre vigoureusement son action pour éradiquer l’analphabétisme féminin et pour encourager les filles et les femmes à acquérir l’instruction et la formation qui leur permettront d’accéder à l’emploi sur un pied d’égalité avec les hommes. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations sur les résultats obtenus à cet égard.

8. La commission note que le dernier rapport ne contient pas les informations qu’elle avait demandées sur la situation des femmes dans l’industrie textile d’exportation. Elle note cependant, d’après le rapport fourni par le gouvernement sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, qu’un programme pilote du BIT pour la promotion du travail décent, associant le ministère de l’Emploi et les partenaires sociaux, est en cours d’application dans le secteur textile-habillement. La note de synthèse de ce programme fait état de «déficits de travail décent» affectant plus particulièrement les femmes, dont les emplois sont plus précaires, les salaires inférieurs, et dont l’ancienneté professionnelle n’est pas reconnue de la même façon. Le plan d’action de ce programme pilote prévoit l’élaboration d’un plan d’action sectoriel visant àéliminer toutes les formes de discrimination entre femmes et hommes. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès éventuellement réalisés grâce à la mise en œuvre du programme pilote. Elle le prie d’indiquer les mesures de contrôle et les sanctions prises pour veiller au respect des dispositions légales relatives à la non-discrimination et aux conditions d’emploi des femmes dans les entreprises du secteur.

9. La commission note que le rapport reprend les informations déjà données dans le rapport précédent sur la nomination d’un certain nombre de femmes aux niveaux les plus élevés de l’Etat. Le gouvernement a aussi fourni des tableaux statistiques sur les effectifs du personnel de l’Etat par sexe, mais sans les informations ou commentaires qui permettraient à la commission d’apprécier l’étendue des progrès éventuellement réalisés. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport s’il envisage de mettre en œuvre une politique systématique de promotion des femmes aux postes de responsabilité dans la fonction publique et dans les emplois contrôlés par le gouvernement, comprenant éventuellement la fixation d’objectifs chiffres et la mise sur pied d’un mécanisme de suivi (en anglais: monitoring).

10. La commission a noté l’ouverture en octobre 2004 du Centre d’information, de documentation et d’études sur la femme dont la mission est de recueillir et de traiter les données démographiques et statistiques relatives à la situation de la femme, d’élaborer des études et des travaux de réflexion sur la femme et de mettre en place des programmes de formation et de formation continue. La commission espère que le centre servira aussi à recueillir et à analyser les données statistiques sur l’emploi des femmes qui sont indispensables pour servir de base à la définition de politiques de promotion de l’égalité de chances et de traitement, telle que celle mentionnée au paragraphe ci-dessus. Elle espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur le travail réalisé par le centre sur les questions touchant à l’emploi.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

1. En référence à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement n’a pas été en mesure de fournir dans son dernier rapport des données statistiques relatives à l’emploi et à la formation des femmes. La commission insiste à nouveau sur l’importance d’obtenir des statistiques fiables sur le nombre de femmes et d’hommes occupant un emploi, tant dans le secteur privé que public. Elle rappelle à ce titre que la méconnaissance des inégalités de chances et d’opportunités en matière d’emploi et profession - du fait qu’elles sont mal repérées et cernées statistiquement - n’est pas sans conséquence sur l’application effective de la convention.

2. La commission note les observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels du 1er décembre 2000 (E/C.12/1/Add.55) relatives au taux d’analphabétisme élevé au Maroc, en particulier chez les femmes dans les zones rurales. Elle note également que, selon le comité, moins de 50 pour cent des enfants des deux sexes vont régulièrement à l’école et que l’accès des jeunes filles à l’enseignement est considérablement plus restreint, en particulier dans les zones rurales, ce qui explique que chez les adultes le taux d’analphabétisme est de 65 pour cent chez les femmes contre 40 pour cent chez les hommes. La commission souhaite obtenir des informations sur les mesures effectives prises par le gouvernement visant à favoriser l’accès des filles aux établissements primaires et secondaires et àélaborer des programmes visant à réduire le taux d’analphabétisme féminin.

3. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure ou tout programme visant à faciliter l’acquisition des compétences et la formation professionnelle des femmes, ainsi que sur la manière dont cette formation a favorisé l’égalité entre les hommes et les femmes quant à l’accès à l’emploi.

4. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir lui communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès concrets réalisés dans le cadre des programmes ministériels en faveur de la promotion du statut de la femme, en ce qui concerne l’accès et la participation des femmes à l’emploi dans tous les domaines et au niveau de la prise de décisions.

5. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est assurée en pratique l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour les membres des groupes minoritaires afin d’éliminer toute discrimination fondée sur la race, le sexe, l’origine nationale ou la religion.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

1. La commission prend note de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 4 juin 2003 concernant l’application des conventions nos 100 et 111, et de la réponse du gouvernement, parvenue le 9 septembre 2003. Outre cette communication détaillée relative aux conventions nos 100 et 111, la CISL allègue que, même si aux termes de la loi il n’y a aucune discrimination entre les hommes et les femmes, dans la pratique les femmes se retrouvent concentrées dans certaines tâches dans l’administration publique et très peu d’entre elles occupent des postes de direction ou des postes à responsabilité. Toujours selon la CISL, des inégalités entre hommes et femmes existent au niveau de l’embauche, et certaines restrictions légales pèsent sur l’emploi des femmes mais non sur celui des hommes. La CISL se déclare également préoccupée par de graves violations du Code du travail - notamment l’absence de protection de la maternité- dans les industries textiles et manufacturières axées sur l’exportation et aussi par le taux d’analphabétisme élevé chez les femmes et la discrimination entretenue à leur encontre par le Code de la famille, avec les conséquences qui en découlent en termes de discrimination en général sur le marché du travail.

2. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère aux dispositions légales relatives à l’égalité entre hommes et femmes en matière d’accès à l’emploi et à l’interdiction de toute discrimination dans l’emploi et la profession. Le gouvernement mentionne en particulier l’adoption du nouveau Code du travail qui, à ses dires, interdit toute discrimination directe ou indirecte qui serait fondée sur la race, la couleur, le sexe, le handicap, le statut civil, les croyances, les opinions politiques, l’affiliation syndicale, l’ascendance nationale et l’origine sociale, notamment en ce qui concerne l’embauche, l’administration et la répartition des tâches, la formation professionnelle, la rémunération, l’avancement, le bénéfice des avantages sociaux, les sanctions disciplinaires et les licenciements. Prenant note de ces éléments et des indications selon lesquelles des progrès ont été enregistrés quant à l’accès à l’emploi des femmes à la fonction publique suite à la révision du Code électoral intervenue en 2002 et à l’application du système des quotas, la commission signale que de plus amples informations sont nécessaires pour apprécier complètement la situation, eu égard aux allégations de la CISL concernant l’application de la convention no 111 dans les secteurs public et privé. Par conséquent, elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations plus complètes, notamment des statistiques, concernant: 1) le nombre d’hommes et de femmes employés dans l’administration publique aux différents niveaux; 2) les conditions de travail, y compris la protection de la maternité, garanties dans les industries manufacturières et d’exportation; 3) toutes restrictions, en droit ou dans la pratique, affectant directement ou indirectement l’emploi des femmes; 4) toute différence de traitement entre hommes et femmes établie par le Code de la famille susceptible de défavoriser les femmes sur le marché du travail. Le gouvernement est également prié de faire connaître toute mesure prise ou envisagée pour assurer, en droit et dans la pratique, l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession dans les secteurs public et privé, notamment en ce qui concerne l’accès à l’emploi. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie du Code du travail nouvellement adopté. La commission examinera à sa prochaine session la réponse du gouvernement à ces points.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Rappelant des retards persistants dans l’adoption d’un nouveau Code du travail, la commission note que le projet de code a été soumis au Parlement et qu’il prévoit explicitement l’interdiction de toute forme de discrimination. Selon les informations communiquées par le gouvernement, l’article 9 prévoit en effet qu’«est interdite toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’invalidité, le statut civil, la croyance, l’opinion politique, l’affiliation syndicale, l’ascendance nationale ou l’origine sociale qui a pour effet de violer ou d’altérer le principe de l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession, et en particulier l’embauche, l’administration et la distribution du travail, la formation professionnelle, la rémunération, la promotion, la jouissance des privilèges sociaux, les sanctions disciplinaires et le licenciement». La commission espère que tous les efforts seront faits pour adopter et appliquer ce texte et attend de recevoir copie du nouveau code.

2. En référence à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement n’a pas été en mesure de fournir avec son dernier rapport des données statistiques relatives à l’emploi et à la formation des femmes. La commission insiste à nouveau sur l’importance d’obtenir des statistiques fiables sur le nombre de femmes et d’hommes occupant un emploi, tant dans le secteur privé que public. Elle rappelle à ce titre que la méconnaissance des inégalités de chances et d’opportunités en matière d’emploi et profession - du fait qu’elles sont mal repérées et cernées statistiquement - n’est pas sans conséquence sur l’application effective de la convention.

3. La commission note les observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels du 1er décembre 2000 (E/C. 12/1/Add. 55) relatives au taux d’analphabétisme élevé au Maroc, en particulier chez les femmes dans les zones rurales. Elle note également que, selon le comité, moins de 50 pour cent des enfants des deux sexes vont régulièrement à l’école et que l’accès des jeunes filles à l’enseignement est considérablement plus restreint, en particulier dans les zones rurales, ce qui explique que chez les adultes le taux d’analphabétisme est de 65 pour cent chez les femmes contre 40 pour cent pour les hommes. La commission souhaite obtenir des informations sur les mesures effectives prises par le gouvernement visant à favoriser l’accès des filles aux établissements primaires et secondaires et àélaborer des programmes visant à réduire le taux d’analphabétisme féminin.

4. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure ou tout programme visant à faciliter l’acquisition des compétences et la formation professionnelle des femmes, ainsi que sur la manière dont cette formation a favorisé l’égalité entre les hommes et les femmes quant à l’accès à l’emploi.

5. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir lui communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès concrets réalisés dans le cadre des programmes ministériels en faveur de la promotion du statut de la femme, en ce qui concerne l’accès et la participation des femmes à l’emploi dans tous les domaines et au niveau de la prise de décisions.

6. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est assurée en pratique l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour les membres des groupes minoritaires afin d’éliminer toute discrimination fondée sur la race, le sexe, l’origine nationale ou la religion.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. La commission note avec intérêt l'adoption du nouveau Code de commerce dont l'article 17 énonce clairement la liberté pour une femme mariée de s'engager dans le commerce, renforçant l'abrogation de l'article 726 du Code civil qui subordonnait cet exercice à l'autorisation préalable du mari. Elle note également que les discussions concernant le projet de nouveau Code du travail au sein de la commission tripartite chargée de l'examiner ont abouti à un accord sur la plupart des dispositions. Ce projet contient, outre des dispositions générales garantissant un traitement non discriminatoire, une révision, en vue de leur levée éventuelle, des restrictions contenues dans le décret du 6 septembre 1957 quant à l'accès des femmes à certains travaux dangereux. La commission attend avec intérêt d'en recevoir copie à son adoption.

2. La commission note les réponses du gouvernement aux observations exprimées dans sa précédente demande directe concernant les limitations posées à l'accès des femmes à certaines professions dans certains statuts particuliers de la fonction publique, ainsi que dans la pratique. Il s'agissait notamment de l'exercice des fonctions dans le service des postes, de la protection civile, du service actif de la police et de l'administration des douanes, des fonctions de sapeurs-pompiers, ainsi qu'au sein du ministère de l'Intérieur, de l'inspection des finances, et de l'administration forestière. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les limitations dans les services susvisés ont été levées et que les femmes occupent effectivement des postes dans ces services. Elle prie le gouvernement de lui fournir avec ses prochains rapports des informations statistiques récentes portant sur l'emploi et la formation des femmes par rapport aux hommes résultant du recensement portant sur la formation et l'emploi des femmes, ainsi que des informations sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des programmes du ministère du Travail en faveur de la femme, de la plate-forme d'une stratégie nationale pour la promotion de la femme, mentionnée dans le rapport du gouvernement, en matière d'égalité d'accès entre l'homme et la femme à la formation et à l'emploi.

3. Notant également les observations de la commission pour l'élimination de la discrimination raciale de février 1999 (CERD/C/304/Add.57) que, bien que la Constitution énonce de manière générale le principe de l'égalité de tous les citoyens devant la loi, il n'existe aucune disposition législative qui interdise de manière explicite la discrimination raciale. La commission renouvelle ses espoirs quant à l'adoption, à brève échéance, du projet de Code du travail, dont les discussions en cours depuis de nombreuses années semblent enfin aboutir à un accord.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. La commission note que le projet de Code du travail, qui prévoit en son article 8 l'interdiction de toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, en cours de préparation depuis de nombreuses années, est actuellement soumis au Parlement, et qu'à la demande des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs il a été décidé de surseoir à son adoption pour permettre davantage de consultations à son sujet, au sein d'une commission tripartite instituée à cet effet. La commission, tout en se félicitant des dispositions générales garantissant un traitement non discriminatoire, espère néanmoins que ses observations et suggestions concernant certains autres articles (les articles 181, 317, 318 notamment) seront prises en considération lors des discussions en cours, et prie le gouvernement de continuer à lui fournir dans ses prochains rapports des informations quant à l'adoption de ce texte.

2. La commission note selon le rapport que le gouvernement a présenté au Comité des Nations Unies sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) (document des Nations Unies CEDAW/C/MOR/1, paragraphe 60) qu'un projet de dahir, soumis au Secrétariat général du gouvernement par le ministre du Commerce et de l'Industrie comme projet no 274 du 14 avril 1993, propose l'abrogation des articles 6 et 7 du Code de commerce du 12 août 1913. L'article 6 requiert l'autorisation du mari lorsqu'une femme s'engage dans le commerce. Ce même rapport indique également que, pour éviter toute autre interprétation, l'article 19 du projet de Code du commerce énonce clairement la liberté pour une femme mariée de s'engager dans le commerce. La commission prie le gouvernement de lui fournir avec son prochain rapport des informations quant aux suites qui ont été données à ce projet de dahir, et dans le cas où il aurait été adopté de lui en fournir une copie.

3. En ce qui concerne l'égalité d'accès des femmes à l'emploi public, la commission note que le principe de l'égalité d'accès de tous les citoyens aux fonctions et emplois publics est énoncé d'une manière générale à l'article 12 de la Constitution ainsi qu'à l'article 1, paragraphe 1, du Statut général de la fonction publique (dahir no 1-58-008 du 24 février 1958, tel que modifié par les dahirs du 15 octobre 1991, du 2 mars 1994, du 26 janvier 1995 et du 2 août 1997). Elle note l'existence de certaines réserves pour ce qui concerne l'application de ce statut au personnel féminin, ce même statut général prévoyant que des réserves peuvent être formulées dans des statuts particuliers. En application de cette disposition, des dérogations au principe de l'égalité d'accès aux emplois publics sont contenues dans un certain nombre de statuts notamment du personnel du ministère des Postes, Télégraphes et Téléphones. Le gouvernement indique que les départements ministériels concernés ont été saisis des incompatibilités qui existent entre les dispositions des statuts particuliers et les principes énoncés par la convention. Ceux-ci ont indiqué qu'ils prendraient les mesures nécessaires pour permettre à la femme d'accéder dans les conditions d'égalité aux catégories d'emplois régies par ces statuts, à savoir l'ouverture de l'accès aux fonctions de facteurs dans le secteur des postes, et l'autorisation de la femme à exercer au sein du corps de la protection civile. La commission prie le gouvernement de la tenir informée dans ses prochains rapports des mesures prises par les départements ministériels concernés pour mettre leurs statuts particuliers en conformité avec la convention sur ce point.

4. En outre, la commission note qu'en réponse à ses observations concernant le fait, qui ressort du rapport que le gouvernement a présenté au CEDAW, paragraphes 123 à 133, que les femmes sont exclues du service actif de la police et de l'administration des douanes; que les fonctions de sapeurs-pompiers, d'administrateurs du ministère de l'Intérieur et de l'Inspection générale des finances, d'employés de l'administration forestière restent en pratique réservées aux hommes, et que le personnel féminin dans les forces armées royales ne peut exercer des fonctions spécialisées que dans les services de santé et les services sociaux, le gouvernement indique que certaines fonctions au sein de la police, de la gendarmerie et des forces armées sont actuellement occupées par des femmes. La commission prie le gouvernement de lui communiquer avec ses prochains rapports quelles sont les mesures adoptées par ces ministères, pour rendre possible, dans la pratique, l'accès des femmes aux fonctions ci-dessus.

5. La commission note qu'en réponse à ses commentaires antérieurs concernant l'article 3 c) de la convention le gouvernement indique que l'arrêté du 20 juin 1963 portant ouverture d'un examen révisionnel pour la titularisation des sténographes stagiaires n'est plus en vigueur depuis la réforme de 1967.

6. La commission note par contre que le gouvernement ne lui fournit pas de réponse quant à ses observations concernant certains points, formulées dans sa demande directe précédente, dans les termes suivants:

4. La commission note également que le décret du 6 septembre 1957 concernant les travaux dangereux interdits inter alia aux femmes interdit d'employer les femmes: 1) dans des locaux où se trouvent des machines actionnées à la main ou par un moteur mécanique, dont les parties dangereuses ne sont point couvertes de couvre-engrenages, garde-mains et autres organes protecteurs (art. 1); 2) aux peigneuses à main de l'industrie du crin végétal (art. 4); 3) aux travaux dont la liste figure au tableau A (art.13) et certains travaux indiqués au tableau C (art. 15) annexés à ce décret; et 4) interdit aux femmes âgées de moins de seize ans le travail des machines à coudre mues par pédales (art.10). La loi du 16 mai 1951 régissant le travail des femmes, jeunes personnes et enfants (dans la zone de Tanger), en son annexe A (art. 1, 8 et 10), et ses tableaux A et C, contient des dispositions similaires à celles du décret du 6 septembre 1957. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il est prévu une modification de ces textes en vue de les mettre en conformité avec le principe de l'égalité entre hommes et femmes contenu dans la convention.

5. Concernant les mesures spéciales prises pour améliorer le statut de la femme, la commission note, à la lecture du rapport CEDAW susmentionné, que le ministère du Travail et des Affaires sociales a préparé une série de programmes pour les femmes destinés à éradiquer l'analphabétisme, assurer leur formation, ainsi que la sensibilisation et l'information sur le statut de la femme. La commission relève aussi que, pour atteindre une plus large participation des femmes à la vie économique et sociale, une Commission nationale pour les femmes a été créée au sein du même ministère avec pour mission la mise en oeuvre d'une stratégie nationale de la promotion de la femme axée sur les trois objectifs principaux suivants: a) la révision du statut légal de la femme; b) l'élévation de son niveau de formation et d'éducation; et c) la réduction des obstacles à l'entrée de la femme dans la vie politique. La commission prie le gouvernement de fournir avec le prochain rapport des informations sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des programmes du ministère du Travail en faveur de la femme, et en particulier sur les activités de la Commission nationale pour la femme et les résultats atteints en matière d'égalité d'accès entre l'homme et la femme à la formation et à l'emploi. La commission espère par ailleurs recevoir avec les futurs rapports des informations statistiques récentes portant sur la formation et l'emploi des femmes par rapport aux hommes dès que les résultats du recensement en cours seront connus, comme indiqué dans le rapport du gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec intérêt, d'après les informations fournies par le gouvernement, l'abrogation, par la loi no 25-95 promulguée par le dahir du 11 août 1995, de l'article 726 du Code des obligations et contrats, qui prévoyait que "la femme mariée ne peut engager ses services ... qu'avec l'autorisation de son mari. Ce dernier avait le droit de résoudre l'engagement qui aurait été conclu sans son aveu."

La commission soulève d'autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants.

1. En réponse à ses commentaires qu'elle fait depuis un certain nombre d'années concernant l'absence dans la législation nationale de disposition interdisant de manière explicite la discrimination pour tous les motifs prévus par l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions de la Constitution garantissant l'égalité de tous les Marocains devant la loi, le droit pour tous à l'éducation et au travail et à occuper des emplois publics donnent suffisamment effet aux dispositions de la convention. Le gouvernement ajoute que l'article 8 du projet de Code du travail, révisant le dahir du 2 juillet 1947 portant réglementation du travail, confirme ces garanties constitutionnelles et interdit toute forme de discrimination fondée entre autres sur les critères fixés par la convention. Le projet est actuellement en étude devant une commission parlementaire, et le gouvernement déclare ne pas avoir de difficultés techniques pour le faire adopter. Notant que dans ses commentaires sur le projet de Code du travail, le Bureau s'était félicité des dispositions générales garantissant un traitement non discriminatoire (art. 7 et 8 du projet), mais qu'il avait suggéré quelques précisions en vue de compléter d'autres articles relatifs à l'égalité de traitement. La commission espère que ces observations seront prises en considération et que le projet de Code, en cours de préparation depuis de nombreuses années, sera adopté à brève échéance. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations quant à l'adoption de ce texte.

2. En ce qui concerne l'égalité d'accès des femmes à l'emploi public, la commission note que l'article 12 de la Constitution ainsi que l'article 1, paragraphe 1, du Statut général de la fonction publique (dahir du 24 février 1958, tel que modifié par les dahirs du 15 octobre 1991 et du 2 mars 1994) énoncent, d'une manière générale, le principe de l'égalité d'accès de tous les citoyens aux fonctions et emplois publics. La commission note cependant que certaines réserves sont faites pour ce qui concerne l'application du Statut général de la fonction publique au personnel féminin dans la mesure où l'article 1, paragraphe 2, dispose que "sous réserve des dispositions qu'il prévoit ou résultant des statuts particuliers, aucune distinction n'est faite entre les deux sexes pour l'application du présent statut". En application de cette disposition, des dérogations au principe de l'égalité d'accès aux emplois publics sont contenues dans un certain nombre de statuts particuliers, notamment le statut particulier du personnel du ministère des Postes, Télégraphes et Téléphones (décret royal du 9 mars 1967, article 3, qui stipule que "les facteurs devraient être recrutés... parmi les candidats de sexe masculin").

3. En outre, la commission note selon le rapport que le gouvernement a présenté au Comité des Nations Unies sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) (document des Nations Unies CEDAW/C/MOR/1 du 3 novembre 1994), que les femmes sont exclues du service actif de la police et de l'administration des douanes; que les fonctions de sapeurs-pompiers restent le privilège des hommes; que le personnel féminin dans les Forces armées royales -- officiers et non-officiers -- ne peut exercer des fonctions spécialisées que dans les services de santé et les services sociaux (décret royal du 10 février 1966 et dahir du 17 mai 1958); que, quoique le statut particulier des administrateurs du ministère de l'Intérieur (dahir du 1er mars 1963) et celui de l'Inspection générale des finances ne prohibent pas d'une manière explicite l'accès des femmes à ces postes, en pratique même si des candidats de sexe féminin remplissent les conditions requises pour occuper ces deux catégories de postes, ils restent réservés aux hommes; les femmes sont en pratique également exclues du corps des employés de l'administration forestière. La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour mettre sa législation et sa pratique nationales en conformité avec la convention sur ce point.

4. La commission note également que le décret du 6 septembre 1957 concernant les travaux dangereux interdits inter alia aux femmes interdit d'employer les femmes: 1) dans des locaux où se trouvent des machines actionnées à la main ou par un moteur mécanique, dont les parties dangereuses ne sont point couvertes de couvre-engrenages, garde-mains et autres organes protecteurs (art. 1); 2) aux peigneuses à main de l'industrie du crin végétal (art. 4); 3) aux travaux dont la liste figure au tableau A (art. 13) et certains travaux indiqués au tableau C (art. 15) annexés à ce décret; et 4) interdit aux femmes âgées de moins de seize ans le travail des machines à coudre mues par pédales (art. 10). La loi du 16 mai 1951 régissant le travail des femmes, jeunes personnes et enfants (dans la zone de Tanger), en son annexe A (art. 1, 8 et 10), et ses tableaux A et C contiennent des dispositions similaires à celles du décret du 6 septembre 1957. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il est prévu une modification de ces textes en vue de les mettre en conformité avec le principe de l'égalité entre hommes et femmes contenu dans la convention.

5. Concernant les mesures spéciales prises pour améliorer le statut de la femme, la commission note, à la lecture du rapport CEDAW susmentionné, que le ministère du Travail et des Affaires sociales a préparé une série de programmes pour les femmes destinés à éradiquer l'analphabétisme, assurer leur formation, ainsi que la sensibilisation et l'information sur le statut de la femme. La commission relève aussi que, pour atteindre une plus large participation des femmes à la vie économique et sociale, une Commission nationale pour les femmes a été créée au sein du même ministère avec pour mission la mise en oeuvre d'une stratégie nationale de la promotion de la femme axée sur les trois objectifs principaux suivants: a) la révision du statut légal de la femme; b) l'élévation de son niveau de formation et d'éducation; et c) la réduction des obstacles à l'entrée de la femme dans la vie politique. La commission prie le gouvernement de fournir avec le prochain rapport des informations sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des programmes du ministère du Travail en faveur de la femme, et en particulier sur les activités de la Commission nationale pour la femme et les résultats atteints en matière d'égalité d'accès entre l'homme et la femme à la formation et à l'emploi. La commission espère par ailleurs recevoir avec les futurs rapports des informations statistiques récentes portant sur la formation et l'emploi des femmes par rapport aux hommes dès que les résultats du recensement en cours seront connus, comme indiqué dans le rapport du gouvernement.

6. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que le décret du 17 octobre 1975 dispose en son article 5 que la direction des établissements mixtes est ouverte aux candidats des deux sexes contrairement au décret du 11 février 1972 sur la réglementation de base des écoles secondaires qui prévoit que les femmes ne peuvent exercer les fonctions de direction que dans un établissement d'enseignement pour filles. La commission prie le gouvernement de confirmer si ce dernier décret a été expressément modifié par le décret du 17 octobre 1975 et, dans le cas contraire, d'indiquer les mesures prises pour le rendre conforme à la convention et à la pratique nationale, étant donné que, selon le rapport, ce décret n'est plus appliqué et que des femmes exercent les fonctions de direction des établissements d'enseignement mixte. Prière de fournir avec le prochain rapport copie du décret du 17 octobre 1975.

7. Article 3 c) de la convention. En l'absence de réponse à la demande qu'elle formule depuis un certain temps, la commission prie instamment le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour éliminer les dispositions de l'arrêté du 20 juin 1963 portant ouverture d'un examen révisionnel pour la titularisation des sténographes stagiaires dont l'article 2 fait référence uniquement aux candidatures féminines, dispositions incompatibles avec la politique nationale de non-discrimination en matière d'emploi et de profession.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires antérieurs.

1. En réponse à ses commentaires qu'elle fait depuis un certain nombre d'années concernant l'absence dans la législation nationale de disposition interdisant de manière explicite la discrimination pour tous les motifs prévus par l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions de la Constitution garantissant l'égalité de tous les Marocains devant la loi, le droit pour tous à l'éducation et au travail et à occuper des emplois publics donnent suffisamment effet aux dispositions de la convention. Le gouvernement ajoute que l'article 8 du projet de Code du travail, révisant le dahir du 2 juillet 1947 portant réglementation du travail, confirme ces garanties constitutionnelles et interdit toute forme de discrimination fondée entre autres sur les critères fixés par la convention. Le projet est actuellement en étude devant une commission parlementaire, et le gouvernement déclare ne pas avoir de difficultés techniques pour le faire adopter. Notant que dans ses commentaires sur le projet de Code du travail, le Bureau s'était félicité des dispositions générales garantissant un traitement non discriminatoire (art. 7 et 8 du projet), mais qu'il avait suggéré quelques précisions en vue de compléter d'autres articles relatifs à l'égalité de traitement. La commission espère que ces observations seront prises en considération et que le projet de Code, en cours de préparation depuis de nombreuses années, sera adopté à brève échéance. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations quant à l'adoption de ce texte.

2. En ce qui concerne l'égalité d'accès des femmes à l'emploi public, la commission note que l'article 12 de la Constitution ainsi que l'article 1, paragraphe 1, du Statut général de la fonction publique (dahir du 24 février 1958, tel que modifié par les dahirs du 15 octobre 1991 et du 2 mars 1994) énoncent, d'une manière générale, le principe de l'égalité d'accès de tous les citoyens aux fonctions et emplois publics. La commission note cependant que certaines réserves sont faites pour ce qui concerne l'application du Statut général de la fonction publique au personnel féminin dans la mesure où l'article 1, paragraphe 2, dispose que "sous réserve des dispositions qu'il prévoit ou résultant des statuts particuliers, aucune distinction n'est faite entre les deux sexes pour l'application du présent statut". En application de cette disposition, des dérogations au principe de l'égalité d'accès aux emplois publics sont contenues dans un certain nombre de statuts particuliers, notamment le statut particulier du personnel du ministère des Postes, Télégraphes et Téléphones (décret royal du 9 mars 1967, article 3, qui stipule que "les facteurs devraient être recrutés... parmi les candidats de sexe masculin").

3. En outre, la commission note selon le rapport que le gouvernement a présenté au Comité des Nations Unies sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) (document des Nations Unies CEDAW/C/MOR/1 du 3 novembre 1994), que les femmes sont exclues du service actif de la police et de l'administration des douanes; que les fonctions de sapeurs-pompiers restent le privilège des hommes; que le personnel féminin dans les Forces armées royales - officiers et non-officiers - ne peut exercer des fonctions spécialisées que dans les services de santé et les services sociaux (décret royal du 10 février 1966 et dahir du 17 mai 1958); que, quoique le statut particulier des administrateurs du ministère de l'Intérieur (dahir du 1er mars 1963) et celui de l'Inspection générale des finances ne prohibent pas d'une manière explicite l'accès des femmes à ces postes, en pratique même si des candidats de sexe féminin remplissent les conditions requises pour occuper ces deux catégories de postes, ils restent réservés aux hommes; les femmes sont en pratique également exclues du corps des employés de l'administration forestière. La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour mettre sa législation et sa pratique nationales en conformité avec la convention sur ce point.

4. La commission note également que le décret du 6 septembre 1957 concernant les travaux dangereux interdits inter alia aux femmes interdit d'employer les femmes: 1) dans des locaux où se trouvent des machines actionnées à la main ou par un moteur mécanique, dont les parties dangereuses ne sont point couvertes de couvre-engrenages, garde-mains et autres organes protecteurs (art. 1); 2) aux peigneuses à main de l'industrie du crin végétal (art. 4); 3) aux travaux dont la liste figure au tableau A (art. 13) et certains travaux indiqués au tableau C (art. 15) annexés à ce décret; et 4) interdit aux femmes âgées de moins de seize ans le travail des machines à coudre mues par pédales (art. 10). La loi du 16 mai 1951 régissant le travail des femmes, jeunes personnes et enfants (dans la zone de Tanger), en son annexe A (art. 1, 8 et 10), et ses tableaux A et C contiennent des dispositions similaires à celles du décret du 6 septembre 1957. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il est prévu une modification de ces textes en vue de les mettre en conformité avec le principe de l'égalité entre hommes et femmes contenu dans la convention.

5. Concernant les mesures spéciales prises pour améliorer le statut de la femme, la commission note, à la lecture du rapport CEDAW susmentionné, que le ministère du Travail et des Affaires sociales a préparé une série de programmes pour les femmes destinés à éradiquer l'analphabétisme, assurer leur formation, ainsi que la sensibilisation et l'information sur le statut de la femme. La commission relève aussi que, pour atteindre une plus large participation des femmes à la vie économique et sociale, une Commission nationale pour les femmes a été créée au sein du même ministère avec pour mission la mise en oeuvre d'une stratégie nationale de la promotion de la femme axée sur les trois objectifs principaux suivants: a) la révision du statut légal de la femme; b) l'élévation de son niveau de formation et d'éducation; et c) la réduction des obstacles à l'entrée de la femme dans la vie politique. La commission prie le gouvernement de fournir avec le prochain rapport des informations sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des programmes du ministère du Travail en faveur de la femme, et en particulier sur les activités de la Commission nationale pour la femme et les résultats atteints en matière d'égalité d'accès entre l'homme et la femme à la formation et à l'emploi. La commission espère par ailleurs recevoir avec les futurs rapports des informations statistiques récentes portant sur la formation et l'emploi des femmes par rapport aux hommes dès que les résultats du recensement en cours seront connus, comme indiqué dans le rapport du gouvernement.

6. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que le décret du 17 octobre 1975 dispose en son article 5 que la direction des établissements mixtes est ouverte aux candidats des deux sexes contrairement au décret du 11 février 1972 sur la réglementation de base des écoles secondaires qui prévoit que les femmes ne peuvent exercer les fonctions de direction que dans un établissement d'enseignement pour filles. La commission prie le gouvernement de confirmer si ce dernier décret a été expressément modifié par le décret du 17 octobre 1975 et, dans le cas contraire, d'indiquer les mesures prises pour le rendre conforme à la convention et à la pratique nationale, étant donné que, selon le rapport, ce décret n'est plus appliqué et que des femmes exercent les fonctions de direction des établissements d'enseignement mixte. Prière de fournir avec le prochain rapport copie du décret du 17 octobre 1975.

7. Article 3 c) de la convention. En l'absence de réponse à la demande qu'elle formule depuis un certain temps, la commission prie instamment le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour éliminer les dispositions de l'arrêté du 20 juin 1963 portant ouverture d'un examen révisionnel pour la titularisation des sténographes stagiaires dont l'article 2 fait référence uniquement aux candidatures féminines, dispositions incompatibles avec la politique nationale de non-discrimination en matière d'emploi et de profession.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Se référant à ses précédentes demandes directes, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le principe de l'égalité est consacré par tous les règlements et lois en rapport avec la convention et qu'il n'y a aucune discrimination fondée sur les critères prévus par la convention. Tout en notant que la Constitution révisée de 1992 (Dahir no 1-92-155 du 9 octobre 1992) consacre en termes généraux l'égalité devant la loi (art. 5), la liberté d'opinion (art. 9), le droit à l'éducation et au travail (art. 13) et contient des dispositions particulières garantissant l'égalité des droits politiques entre l'homme et la femme (art. 8) et l'égal accès aux fonctions et emplois publics (art. 12), la commission constate qu'aucune disposition de la Constitution, du Dahir du 2 juillet 1947 sur la législation du travail, ni d'aucune loi ou règlement ne garantit spécifiquement le principe de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession et interdit la discrimination pour tous les motifs prévus par la convention et dans tous les secteurs d'activité.

Elle note cependant avec intérêt que le projet de code du travail en cours d'examen a pallié à cette lacune en prévoyant expressément le principe de non-discrimination au sens de la convention. Ce projet a déjà été approuvé par le gouvernement (après une période de plus de vingt-cinq ans de préparation et d'examen) et soumis à la discussion du Parlement depuis mai 1992 en vue de son adoption. Le texte du projet a été communiqué au BIT.

La commission prie instamment le gouvernement - ainsi qu'elle l'a fait à plusieurs reprises depuis sa demande directe de 1970 - de la tenir informée des développements de la situation, en particulier des difficultés rencontrées dans l'adoption définitive et la promulgation de ce code et les mesures prises ou envisagées pour les surmonter. Elle note que le BIT a apporté son assistance dans l'élaboration de ce projet et formulé ses premières observations déjà en 1979, et informe le gouvernement qu'il reste à sa disposition pour toute assistance supplémentaire qu'il jugera utile.

2. En ce qui concerne plus particulièrement les femmes, la commission note, selon les statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, que le pourcentage de femmes employées dans la fonction publique a augmenté et est passé de 16,6 pour cent en 1979 à 28,5 pour cent en 1986 pour les travailleuses du secteur urbain en général, et de 21,9 pour cent en 1981 à 28,7 pour cent en 1987 pour les travailleuses des secteurs de l'éducation et de la santé. Elle prie le gouvernement de continuer à la tenir informée des mesures spécifiques prises en vue de réduire les écarts encore importants dans plusieurs secteurs entre le nombre de travailleurs et de travailleuses. Pour constater les progrès réalisés dans ce domaine, elle souhaiterait, en particulier, recevoir avec le prochain rapport des données statistiques récentes portant sur le nombre de femmes (et leur pourcentage par rapport aux hommes) occupées dans l'administration publique et les entreprises publiques et privées utilisant un nombre substantiel de femmes, y compris dans des postes et métiers traditionnellement réservés aux hommes et dans des postes d'encadrement et de direction.

3. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant le décret du 11 février 1972 portant statut des établissements d'enseignement du second degré (art. 6 et 10) et l'arrêté du 20 juin 1963 portant ouverture d'un examen révisionnel pour la titularisation des sténographes stagiaires (art. 2), la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si ces textes sont toujours en vigueur et, dans l'affirmative, les mesures prises et les résultats obtenus pour éliminer les dispositions desdits textes et les pratiques administratives incompatibles avec la politique nationale contre la discrimination, conformément à l'article 3 c) de la convention.

4. En ce qui concerne l'égalité d'accès entre l'homme et la femme à l'éducation et à la formation professionnelle, la commission note que le gouvernement encourage l'accès de tous les candidats, sans distinction de sexe, aux divers cours dispensés dans les établissements de formation dont le nombre et la capacité d'accueil ont par ailleurs augmenté. Se référant aux paragraphes 166 à 169 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité en matière d'emploi et de profession où elle précise la notion de "programme de mesures positives", laquelle se réfère à toute action qui a pour objet de contribuer à la suppression et à la correction des inégalités de fait en matière de formation et d'emploi qui affectent les chances, en particulier des femmes et des groupes ethniques défavorisés, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les mesures positives prises ou envisagées pour faciliter et encourager l'accès des femmes et, le cas échéant, des groupes ethniques ou tribaux défavorisés, à des qualifications où elles sont encore peu présentes et pour favoriser la diversification de leurs emplois et de leur promotion.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. La commission note les informations communiquées par le gouvernement, en particulier celles qui sont relatives à l'examen par le Parlement en mai 1992 du projet du nouveau Code du travail. Elle espère que ce projet a été adopté et que le gouvernement lui en communiquera prochainement le texte.

2. En ce qui concerne le statut des personnels de la fonction publique, la commission note que le décret no 2-63-164 du 14 novembre 1963 fixant les règles générales applicables aux personnels de diverses entreprises (qui vise les entreprises d'Etat) est annexé au rapport du gouvernement. La commission souhaiterait recevoir des informations sur les mesures pratiques prises ou envisagées pour assurer le respect du principe d'égalité d'accès et de promotion dans les emplois publics, ainsi que des données statistiques récentes sur le nombre de femmes (et leur pourcentage par rapport aux hommes) employées dans la fonction publique, les entreprises publiques et semi-publiques, notamment le nombre de femmes occupant des postes de direction et de fonction de haut niveau réservés, jusqu'à une époque récente, aux hommes, par exemple la magistrature, la construction mécanique, le pilotage de ligne, etc.

3. La commission note que, d'après le rapport, le décret du 11 février 1972 portant statut des établissements d'enseignement du second degré a été dépassé par la réalité pratique puisque des fonctions de direction dans des établissements d'enseignement mixte ont été confiées à des femmes, que ce soit au niveau de l'enseignement du second degré ou de l'enseignement supérieur. Elle souhaiterait disposer d'éléments statistiques récents sur la répartition, par sexe, des personnes employées dans les établissements d'enseignement du second degré et de l'enseignement supérieur. Elle réitère sa demande d'informations sur l'état de l'arrêté du 20 juin 1963 portant ouverture d'un examen révisionnel pour la titularisation des sténographes stagiaires, dont l'article 2 fait référence uniquement à des femmes comme candidates à la titularisation.

4. La commission note que, selon le gouvernement, l'arrêté du 10 mai 1971 portant organisation d'un certificat de qualification professionnelle n'établit aucune discrimination entre les deux sexes et que la définition du terme "jeunes gens" figurant à l'article 4 dudit arrêté s'applique aux candidats des deux sexes. Elle note aussi que le nouveau régime de formation professionnelle garantit l'égalité de chances aux candidats des deux sexes pour l'accession aux centres de formation professionnelle et aux instituts de la technologie appliquée. Se référant aux paragraphes 77 et 78 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, où elle indique que la formation revêt une importance primordiale en ce qu'elle conditionne les possibilités effectives d'accès aux emplois et aux différentes professions, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures spécifiques prises ou envisagées pour faciliter l'accès des filles à l'enseignement, et en particulier l'enseignement supérieur et l'enseignement technique et professionnel.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucun élément nouveau en réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a noté avec intérêt que le projet de nouveau Code du travail, adopté par le gouvernement, interdit (en son article 7) toute discrimination pour les motifs relevant de la convention. La commission espère que ce projet sera adopté dans un proche avenir et que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard (en communiquant une copie du texte adopté).

2. En ce qui concerne le statut des personnels de la fonction publique, la commission avait noté, dans ses commentaires antérieurs, la déclaration du gouvernement selon laquelle les statuts particuliers aux personnels de certaines administrations publiques ou semi-publiques ne contiennent aucune disposition discriminatoire fondée sur le sexe, et que les conditions de recrutement et d'emploi sont identiques pour les hommes et pour les femmes. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de quelques-uns de ces statuts.

3. Dans les mêmes commentaires, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions du décret du 11 février 1972, portant statut des établissements d'enseignement du second degré, avaient pour but d'encourager l'accession des femmes aux postes de direction des établissements scolaires de jeunes filles, et de rétablir une situation qui était auparavant très défavorable aux femmes. La commission espère que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires afin d'étendre les dispositions de ce décret également aux établissements mixtes pour que les femmes puissent également avoir accès aux postes de direction de ces derniers établissements.

4. La commission avait noté que l'article 2 de l'arrêté du 20 juin 1963 portant ouverture d'un examen révisionnel pour la titularisation des sténographes stagiaires fait référence uniquement à des femmes comme candidates à la titularisation, et que de son côté l'article 4 de l'arrêté du 10 mai 1971 portant organisation d'un certificat de qualification professionnelle fait référence uniquement à des jeunes gens admis à suivre le cycle de formation. Si ces textes sont toujours en vigueur, la commission souhaiterait que le gouvernement indique toutes mesures prises ou envisagées à leur sujet afin d'assurer aux hommes et aux femmes l'égalité d'accès à l'emploi, conformément à la convention.

5. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la politique nationale, visant à promouvoir l'égalité de chances, s'est traduite, grâce au développement des programmes d'enseignement et de la formation professionnelle, par une augmentation du taux d'activité des femmes et par leur accès à des fonctions de haut niveau réservées, jusqu'à une époque récente, aux hommes, telles que la magistrature, la construction mécanique (engineering), le pilotage de ligne, etc. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur ce point, et notamment sur le nombre de femmes ayant accédé à ces professions, et de communiquer des informations sur les résultats obtenus en ce qui concerne l'absence de discrimination dans les conditions d'emploi. Dans ce cadre, il est notamment demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement:

a) dans les emplois, la formation professionnelle et l'orientation professionnelle dépendant directement du gouvernement;

b) à travers la législation et les programmes d'éducation et d'information du public;

c) avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et, le cas échéant, d'autres organismes non gouvernementaux.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir les informations demandées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris connaissance du rapport du gouvernement pour la période 1986-1988 et a noté que ce rapport ne contient aucun élément nouveau en réponse à ses commentaires antérieurs. La commission se voit donc obligée de revenir sur ces commentaires en espérant que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations complètes sur les points suivants.

1. La commission a noté avec intérêt que le projet de nouveau Code du travail, adopté par le gouvernement, interdit (en son article 7) toute discrimination pour les motifs relevant de la convention. La commission espère que ce projet sera adopté dans un proche avenir et que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard (en communiquant, le cas échéant, copie du texte définitif).

2. En ce qui concerne le statut des personnels de la fonction publique, la commission avait noté, dans ses commentaires antérieurs, la déclaration du gouvernement selon laquelle les statuts particuliers aux personnels de certaines administrations publiques ou semi-publiques ne contiennent aucune disposition discriminatoire fondée sur le sexe, et que les conditions de recrutement et d'emploi sont identiques pour les hommes et pour les femmes. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de quelques-uns de ces statuts.

3. Dans les mêmes commentaires, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions du décret du 11 février 1972, portant statut des établissements d'enseignement du second degré, avaient pour but d'encourager l'accession des femmes aux postes de direction des établissements scolaires de jeunes filles, et de rétablir une situation qui était auparavant très défavorable aux femmes. La commission espère que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires afin d'étendre les dispositions de ce décret également aux établissements mixtes pour que les femmes puissent également avoir accès aux postes de direction de ces derniers établissements.

4. La commission avait noté que l'article 2 de l'arrêté du 20 juin 1963 portant ouverture d'un examen révisionnel pour la titularisation des sténographes stagiaires fait référence uniquement à des femmes comme candidates à la titularisation, et que de son côté l'article 4 de l'arrêté du 10 mai 1971 portant organisation d'un certificat de qualification professionnelle fait référence uniquement à des jeunes gens admis à suivre le cycle de formation. Si ces textes sont toujours en vigueur, la commission souhaiterait que le gouvernement indique toutes mesures prises ou envisagées à leur sujet afin d'assurer aux hommes et aux femmes l'égalité d'accès à l'emploi, conformément à la convention.

5. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la politique nationale, visant à promouvoir l'égalité de chances, s'est traduite, grâce au développement des programmes d'enseignement et de la formation professionnelle, par une augmentation du taux d'activité des femmes et par leur accès à des fonctions de haut niveau réservées, jusqu'à une époque récente, aux hommes, telles que la magistrature, la construction mécanique (engineering), le pilotage de ligne, etc. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur ce point, et notamment sur le nombre de femmes ayant accédé à ces professions, et de communiquer des informations sur les résultats obtenus en ce qui concerne l'absence de discrimination dans les conditions d'emploi. Dans ce cadre, il est notamment demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement:

a) dans les emplois, la formation professionnelle et l'orientation professionnelle dépendant directement du gouvernement;

b) à travers la législation et les programmes d'éducation et d'information du public;

c) avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et, le cas échéant, d'autres organismes non gouvernementaux.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir les informations demandées.

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