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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 10 de la convention. Saisie du salaire. La commission note que l’article 34 de la loi sur les affaires matrimoniales dispose que le salaire d’un individu peut être saisi pour garantir le paiement du montant ordonné par la Cour suprême dans le cadre de certaines procédures matrimoniales (par exemple, un divorce ou une séparation de corps). Elle relève que cette loi n’établit pas de limite à la saisie du salaire qui peut être ordonnée en application de l’article 34. Rappelant que l’article 10, paragraphe 1, de la convention dispose que le salaire ne peut faire l’objet de saisie que dans les limites prescrites par la législation nationale, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.
Article 11 et article 12, paragraphe 2. Protection privilégiée des créances salariales en cas de faillite et règlement final des salaires dus. La commission prend note de l’article 30 de la loi sur la faillite et de l’article 237 de la loi sur les sociétés, qui prévoient respectivement la protection privilégiée des créances salariales en cas de faillite et le règlement des procédures. Elle relève également que l’article 27B de la loi sur l’emploi dispose que les indemnités de licenciement sont versées avant la date du licenciement de l’employé ou le jour même. Enfin, elle prend note des indications précédentes du gouvernement selon lesquelles, en cas de problème au sujet du règlement final du salaire lors de la résiliation du contrat de travail, l’employé intéressé peut s’employer à obtenir le versement des montants dus soit au moyen de dispositifs rapides et peu coûteux, telle une audience de conciliation facilitée par les pouvoirs publics, soit en saisissant le tribunal du travail ou en se tournant vers la Cour suprême.
Articles 14 et 15. Protection efficace du salaire des travailleurs domestiques et contrôle du respect. La commission note que les articles 61 et 73 de la loi sur l’emploi, qui disposent respectivement que les employeurs doivent conserver la trace du paiement des salaires pendant une période de trois ans et qu’ils doivent remettre un bulletin de salaire aux employés lors de chaque paiement de salaire, ne s’appliquent pas aux travailleurs domestiques. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il est vérifié que le paiement du salaire des travailleurs domestiques se fait à intervalles réguliers et comment le respect d’autres formes de protection de leur salaire (en particulier en ce qui concerne d’éventuelles retenues) est contrôlé dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 10 de la convention. Saisie des salaires. En l’absence de réponse du gouvernement à ce sujet, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour mettre en place les conditions et les limites dans lesquelles les salaires peuvent être saisis à la suite d’une ordonnance du tribunal pour le remboursement de dettes.
Article 11. Protection privilégiée des créances salariales en cas de faillite. La commission croit comprendre que le gouvernement a fait part de son intention d’adopter une nouvelle législation afin d’améliorer la protection des travailleurs en matière de créance liée à leur service, y compris les indemnités de licenciement, en cas de faillite de l’employeur, du fait des préoccupations récemment apparues suite à la cessation d’activités d’entreprises étrangères qui n’ont pas payé à des centaines de travailleurs l’indemnité de licenciement qui leur était due. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute avancée en la matière et de transmettre le texte des amendements à la législation sur la faillite une fois qu’ils auront été adoptés. A cet égard, la commission tient à se référer la convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992, qui offre des réponses modernes aux défis actuels de l’insolvabilité des entreprises, en ce qu’elle renforce le système de privilège traditionnel tout en explorant de nouveaux moyens de protection sous la forme de mécanismes de garantie des salaires. La commission, en conséquence, encourage le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention no 173 et à tenir le Bureau informé de toute décision prise à cet égard.
Article 12, paragraphe 2. Règlement final des salaires dus. La commission note que, à l’exception de l’article 28, paragraphe 1, de la loi sur l’emploi, qui prévoit que le paiement des indemnités de licenciement doit être effectué avant la date du licenciement de l’employé ou le jour même, il n’existe pas de disposition portant sur la question du règlement rapide de tous les salaires dus lors de la cessation du contrat de travail. Toutefois, la commission croit comprendre que, à la suite d’une série d’incidents où des entreprises ont fermé leurs portes en laissant des montants considérables de dettes salariales, le gouvernement envisage des mesures pour empêcher que des situations semblables se produisent à l’avenir. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer toute mesure prise pour faire en sorte que les travailleurs puissent promptement récupérer toutes les sommes qui leur sont dues à la cessation de leur contrat de travail, comme requis par l’article 12 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note que l’article 60(1) de la loi sur l’emploi dispose qu’un salaire doit être payé «dans le cadre de tout contrat de service désigné ci-après à conclure pour l’emploi d’un travailleur pour l’accomplissement de quelque travail que ce soit aux Bahamas» et que, aux termes de son article 3(1), cette même loi s’applique à tous les salariés, y compris aux fonctionnaires et employés des collectivités publiques locales, à l’exception des membres des forces de police et des autres «corps portant l’uniforme». Cependant, la commission note que, selon les termes de l’article 3(2) de la loi, le ministre du Travail et de l’Immigration peut, par ordonnance prise après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, décider d’exclure une catégorie déterminée de travailleurs du champ d’application de certaines dispositions de cet instrument, ou de toutes. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de préciser si de telles ordonnances ministérielles ont été émises à ce jour et, dans l’affirmative, si des catégories déterminées de travailleurs sont exclues du champ d’application des dispositions de la partie XI de la loi sur le salaire.
Article 10. Saisie et cession du salaire. La loi sur l’emploi ne comporte apparemment aucune disposition concernant la saisie ou la cession du salaire. La commission saurait donc gré au gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui donnent effet à cet article de la convention.
Article 12, paragraphe 2. Règlement final des salaires dus. La loi sur l’emploi ne comporte apparemment pas de disposition spécifique sur la liquidation finale des salaires dus à la cessation de la relation d’emploi. La commission saurait donc gré au gouvernement de fournir des éclaircissements à ce sujet.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations, de nature à permettre une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée, par exemple, les textes de conventions collectives comportant des clauses sur les conditions de paie, des extraits de rapports des services d’inspection touchant à des questions de paiement de salaires, toutes difficultés survenues par rapport au versement régulier et en temps voulu du salaire dans le secteur privé ou dans le secteur public, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note de l’adoption de la loi de 2001 sur l’emploi et de la loi de 2002 sur les salaires minima.

Article 2 de la convention. La commission note que l’article 60(1) de la loi sur l’emploi dispose qu’un salaire doit être payé «dans le cadre de tout contrat de service désigné ci-après à conclure pour l’emploi d’un travailleur pour l’accomplissement de quelque travail que ce soit aux Bahamas» et que, aux termes de son article 3(1), cette même loi s’applique à tous les salariés, y compris aux fonctionnaires et employés des collectivités publiques locales, à l’exception des membres des forces de police et des autres «corps portant l’uniforme». Cependant, la commission note que, selon les termes de l’article 3(2) de la loi, le ministre du Travail et de l’Immigration peut, par ordonnance prise après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, décider d’exclure une catégorie déterminée de travailleurs du champ d’application de certaines dispositions de cet instrument, ou de toutes. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de préciser si de telles ordonnances ministérielles ont été émises à ce jour et, dans l’affirmative, si des catégories déterminées de travailleurs sont exclues du champ d’application des dispositions de la partie XI de la loi sur le salaire.

Article 10. La loi sur l’emploi ne comporte apparemment aucune disposition concernant la saisie ou la cession du salaire. La commission saurait donc gré au gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui donnent effet à cet article de la convention.

Article 12, paragraphe 2. La loi sur l’emploi ne comporte apparemment pas de disposition spécifique sur la liquidation finale des salaires dus à la cessation de la relation d’emploi. La commission saurait donc gré au gouvernement de fournir des éclaircissements à ce sujet.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations, de nature à permettre une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée, par exemple, les textes de conventions collectives comportant des clauses sur les conditions de paie, des extraits de rapports des services d’inspection touchant à des questions de paiement de salaires, toutes difficultés survenues par rapport au versement régulier et en temps voulu du salaire dans le secteur privé ou dans le secteur public, etc.

Enfin, la commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les compétences voulues pour satisfaire correctement aux obligations de faire rapport, conformément à la Constitution de l’OIT, font actuellement défaut dans le pays. La commission rappelle que le Bureau reste prêt à offrir des conseils spécialisés et à répondre favorablement à toute demande spécifique d’assistance technique à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de la copie, jointe à celui-ci, de l’accord de 1995 entre l’Association patronale des hôtels des Bahamas et le Syndicat des travailleurs dans la restauration et services associés des hôtels des Bahamas ainsi que des données statistiques concernant les taux de salaires appliqués dans le secteur hôtelier pendant la période 1993-97.

Article 2 de la convention. La commission note que le gouvernement est sur le point d’adopter une nouvelle législation sur la protection de l’emploi en remplacement de la loi de 1970 sur des normes de travail équitables. Elle note par ailleurs que, selon le projet de loi de 2000 relatif à la protection de l’emploi, le gouvernement entend exclure du champ d’application de la convention les employés domestiques, les travailleurs manuels et les employés des petits hôtels de moins de quinze chambres, alors que, selon le projet de loi sur les salaires minima, le gouvernement envisage d’introduire des exclusions supplémentaires concernant les pompistes et employés de petits hôtels des Family Islands de moins de quinze chambres et les petits hôtels de New Providence de moins de dix chambres. La commission se doit de rappeler à cet égard l’article 2, paragraphe 3, de la convention, en vertu duquel tout membre doit indiquer, dans son premier rapport annuel à soumettre sur l’application de la présente convention, toute catégorie de personnes qu’il se propose d’exclure du champ d’application de l’ensemble ou de l’une des dispositions de la convention et que, par la suite, aucun membre ne pourra procéder à des exclusions en ce qui concerne les catégories de personnes ainsi indiquées. Considérant que le gouvernement n’a cessé d’indiquer dans tous ses précédents rapports qu’aucune catégorie de travailleurs n’était exclue du champ d’application des dispositions de la convention, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures à l’effet de modifier le projet de législation au vu des obligations contractées en vertu des dispositions pertinentes de la convention, et se permet en outre d’appeler l’attention du gouvernement sur la possibilité de recourir, à cet égard, à la coopération technique du Bureau international du Travail. Elle demande également au gouvernement de communiquer copie de la loi sur la protection de l’emploi et de la loi sur les salaires minima dès qu’elles auront été officiellement adoptées.

Articles 8 et 10. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur la protection de l’emploi, actuellement à l’examen, vise à réglementer la saisie ou la cession des salaires et à fixer la limite générale de cession autorisée à 45 pour cent du salaire de l’employé, sauf en cas de remboursement d’une hypothèque sur logement lorsqu’il est admis que la cession peut dépasser la limite prescrite. En outre, le projet de législation dispose que le travailleur doit signer une autorisation pour les retenues à effectuer sauf pour les prélèvements nationaux tels que les cotisations à la caisse d’assurance nationale, qui peuvent être retenus automatiquement dès lors qu’ils ont été approuvés par le Parlement. La commission demande au gouvernement de communiquer le texte des dispositions pertinentes de la nouvelle législation dès qu’il sera adopté.

Point V du formulaire de rapport. Tout en notant l’information fournie par le gouvernement dans son rapport, la commission demande à celui-ci de continuer à communiquer tous les renseignements disponibles sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en particulier sur les résultats des visites d’inspection faisant apparaître le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions infligées.

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