National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Application de la convention. Point V du formulaire de rapport. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de soumettre un rapport détaillé sur tous les éléments de chaque disposition de la convention, afin de lui permettre d’évaluer la mesure dans laquelle les dispositions de la convention sont appliquées en droit et dans la pratique et de transmettre copie de tous documents pertinents d’appel d’offres adoptés en conformité avec la législation en vigueur en matière de marchés publics. La commission note que le gouvernement indique que la loi no 136/07 sur les marchés publics, telle que modifiée, ne contient aucune disposition prévoyant l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics (art. 2(1)). Le gouvernement se réfère à sa législation générale du travail et indique que les réglementations pertinentes dans le domaine du travail s’appliquent également aux contrats de marchés publics et que la protection des travailleurs est une question juridique obligatoire, régie par les réglementations concernant le domaine du travail. De plus, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune information précise sur la façon dont il est donné effet aux dispositions de la convention. Elle souhaite donc appeler de nouveau l’attention du gouvernement sur les prescriptions fondamentales de la convention, telles qu’énoncées ci-après. Articles 1 et 2 de la convention. Insertion de clauses de travail. Information aux soumissionnaires. La commission rappelle que la convention prévoit l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics auxquels l’article 2, paragraphe 1, s’applique, à savoir lorsque l’une des parties est une autorité publique, que l’exécution du contrat entraîne la dépense de fonds par une autorité publique et l’emploi de travailleurs par l’autre partie au contrat, ou que le contrat est passé pour des travaux publics, des matériaux, fournitures ou outillage, ou pour la fourniture de services (article 1 a) à d)). Dans son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, la commission a souligné que «le seul fait que la législation nationale s’applique à tous les travailleurs n’est pas de nature à dispenser les Etats ayant ratifié la convention de prendre les mesures nécessaires pour que les contrats publics contiennent les clauses de travail prévues par l’article 2 de la convention» (étude d’ensemble, paragr. 45). De plus, les Etats ayant ratifié la convention ont pour obligation de prendre des mesures pour veiller à ce que la convention ne s’applique pas uniquement aux travaux exécutés par des entrepreneurs mais également aux travaux exécutés par des sous-contractants ou par des cessionnaires de contrats (article 1, paragraphe 3). Les clauses de travail imposées par la convention – qui doivent être établies par l’autorité compétente, en concertation avec les partenaires sociaux – doivent garantir aux travailleurs intéressés des salaires (y compris les allocations), une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région (article 2, paragraphe 1). Comme la commission l’a fait observer au paragraphe 45 de son étude d’ensemble de 2008, l’objectif essentiel de la convention est de garantir aux travailleurs occupés en vertu de contrats publics qu’ils seront employés dans les mêmes conditions que les travailleurs dont les conditions d’emploi sont fixées non seulement par la législation nationale, mais encore par voie de conventions collectives ou de sentences arbitrales, étant donné que, souvent, les dispositions de la législation nationale en matière de salaires, de durée du travail ou d’autres conditions de travail posent de simples normes minima, alors que les salaires et conditions de travail peuvent être plus favorables au titre d’une convention collective ou d’une sentence arbitrale (article 1 a) à c)). Lorsque des conditions plus favorables ont été décidées, celles-ci devraient généralement être appliquées. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure et de quelle manière il est donné effet aux articles 1 et 2 de la convention. Elle demande de nouveau au gouvernement de transmettre copie de tous documents concernant un appel d’offres adopté dans le respect de la législation relative aux marchés publics en vigueur. Elle rappelle que le gouvernement peut souhaiter se prévaloir de l’assistance technique du Bureau international du Travail en vue de mettre sa législation et sa pratique en pleine conformité avec les dispositions de la convention. Article 2, paragraphe 4, et article 4 a) i) à iii). Prescriptions relatives à l’avis. La convention dispose que les Etats l’ayant ratifiée prennent des mesures pour permettre aux soumissionnaires (y compris les personnes morales) d’avoir connaissance des termes des clauses (article 4). Cette disposition a pour but de veiller à ce que les prescriptions relatives aux clauses de travail soient respectées et à ce que les coûts qui en résultent soient dûment compris par les soumissionnaires et intégrés à la soumission. Par conséquent, une fois que les clauses de travail ont été dûment insérées aux contrats publics, l’autorité contractante doit veiller à ce que les soumissionnaires aient connaissance de la teneur des clauses, par exemple en les faisant figurer dans l’appel d’offres, en les publiant sur les plates-formes ou forums officiels ou par d’autres moyens (étude d’ensemble, 2008, paragr. 44, 125 et 126). De plus, l’article 4 a) de la convention dispose que les Etats ayant ratifié cet instrument doivent prendre des mesures pour exiger que des affiches soient apposées d’une manière apparente dans les établissements ou autres lieux de travail, afin que les travailleurs employés (qu’il s’agisse d’entrepreneurs, de sous-contractants ou de cessionnaires de contrats) connaissent leurs conditions de travail au titre des clauses de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur la façon dont tous les soumissionnaires, ainsi que les travailleurs employés au titre de contrats publics auxquels la convention s’applique, connaissent les termes des clauses de travail. Elle le prie également d’indiquer comment il est veillé à ce que les informations concernant la législation applicable soient portées à la connaissance de tous les intéressés et comment les personnes chargées de l’application de cette obligation sont désignées. Article 4 b). Régime d’inspection adéquat. Tenue des registres. La convention impose aux Etats qui l’ont ratifiée de prévoir un régime d’inspection propre à en assurer l’application effective, notamment en disposant qu’il convient de conserver une trace écrite du temps travaillé et des salaires versés aux travailleurs intéressés. La commission note que le gouvernement déclare que l’inspection est contrôlée et menée par l’Inspection du travail de l’Etat, par un réseau d’inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises et détaillées sur l’organisation et les activités des mécanismes et services de contrôle de l’inspection en matière de marchés publics. En particulier, la commission souhaiterait recevoir des extraits des rapports établis par les services d’inspection et des informations sur le nombre de contrats publics établis et tout autre élément pertinent quant à l’application concrète de cette disposition de la convention. Article 5. Sanctions efficaces. La convention prévoit l’application de sanctions efficaces, par voie de refus de contracter ou par toute autre voie, en cas d’infraction à l’observation et à l’application des dispositions des clauses de travail insérées dans les contrats publics. Elle dispose également que des mesures appropriées seront prises, par exemple par des retenues sur les paiements dus aux termes du contrat, en vue de permettre aux travailleurs intéressés d’obtenir les salaires auxquels ils ont droit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et précises sur les activités des autorités d’inspection en matière de marchés publics, y compris sur le nombre et le type de contraventions repérées et les sanctions imposées.
Répétition Articles 1 et 2 de la convention. Insertion des clauses de travail dans les contrats publics. La commission prend note de la référence du gouvernement à la loi sur les marchés publics (Journal officiel no 136/07) dans sa teneur modifiée, et de l’indication selon laquelle la loi sur les marchés publics est pleinement alignée sur la législation pertinente de l’Union européenne. La commission note, cependant, que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur les dispositions particulières qui appliquent les prescriptions de base de cette convention. La commission rappelle qu’au moment de la soumission de son premier rapport après l’entrée en vigueur d’une convention ratifiée, un gouvernement doit recueillir et communiquer au BIT des détails complets sur chacune des dispositions de la convention et sur chacune des questions prévue dans le formulaire de rapport, afin de permettre à la commission d’évaluer la mesure dans laquelle il est donné effet aussi bien dans la législation que dans la pratique aux dispositions de la convention. Compte tenu de ce qui précède, la commission estime utile d’attirer l’attention du gouvernement sur les prescriptions fondamentales de la convention, lesquelles peuvent être résumées comme suit: i) l’insertion de clauses de travail dans tous les contrats publics qui relèvent du champ d’application de l’article 1 de la convention – élaborées après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs – garantissant aux travailleurs concernés des salaires et autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la même région, soit par voie de convention collective, soit par voie de sentence arbitrale, soit par voie de législation nationale; ii) la communication des termes des clauses, par la publication d’un avis relatif au cahier des charges ou par toute autre mesure; iii) l’apposition d’affiches d’une manière apparente sur les lieux de travail en vue d’informer les travailleurs de leurs conditions de travail; et iv) le contrôle effectif de l’application grâce à un système d’inspection et à des sanctions adéquates, notamment par voie d’un refus de contracter ou par des retenues sur les paiements, pour infraction à l’observation et à l’application des dispositions sur les clauses de travail. La commission voudrait se référer à ce propos à son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics (paragr. 2 et 40), dans laquelle elle avait indiqué que l’idée qui sous-tend l’adoption de normes de travail minimales dans le domaine des marchés publics est que les autorités publiques devraient se préoccuper des conditions de travail dans lesquelles ses opérations sont exécutées. La préoccupation vient du fait que les marchés passés par les gouvernements sont généralement attribués aux soumissionnaires qui présentent l’offre la plus basse, et que les entrepreneurs peuvent être tentés, étant donné la concurrence pour obtenir les marchés, de faire des économies sur le coût du travail. La commission avait également indiqué que l’insertion de clauses appropriées de travail a pour effet de fixer comme condition minimale pour le contrat considéré les normes qui sont déjà en vigueur à cet endroit; et qu’il en résulte que les coûts de main-d’œuvre n’entrent pas en jeu dans la concurrence entre soumissionnaires. La commission note que, conformément à l’article 2 de la loi sur les marchés publics, celle-ci vise à promouvoir une compétition équitable dans le fonctionnement des marchés publics, l’égalité de traitement et l’absence de discrimination entre les opérateurs économiques, la transparence et l’intégrité dans l’attribution des contrats publics et une utilisation rationnelle et efficiente des fonds dans les procédures d’attribution du contrat. La commission souligne que, aux termes de cette convention, le gouvernement est également dans l’obligation de veiller à ce que les travailleurs employés par un entrepreneur et payés indirectement sur les fonds publics bénéficient de salaires et de conditions de travail qui soient au moins aussi satisfaisantes que les salaires et conditions de travail normalement établies pour le type de travail concerné; cela suppose que, chaque fois que des normes locales plus élevées que les normes d’application générale existent, elles devraient s’appliquer. La commission prie en conséquence le gouvernement de soumettre un rapport détaillé sur l’état de la législation et de la pratique, et de transmettre copie de tous documents pertinents d’appel d’offres, qui peuvent avoir été adoptés en conformité avec la législation en vigueur sur les marchés publics.