National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1 a) de la convention. Rémunération. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’assurer que l’article 9 du projet d’arrêté fixant les conditions de travail des femmes soit modifié, de manière à le mettre en conformité avec la convention. La commission rappelle que cet article prévoit que, pour un même travail ou un travail de valeur égale, la rémunération des heures de travail ou des heures supplémentaires des travailleuses serait égale à celle de leurs homologues masculins. En l’absence d’informations de la part du gouvernement sur ce point, la commission le prie de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux en vue de l’adoption du décret fixant les conditions de travail des femmes et demande au gouvernement de faire en sorte que, dans ce cadre, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes s’applique non seulement aux heures de travail et aux heures supplémentaires, mais également à tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier, conformément à l’article 1 a) de la convention. Article 2, paragraphe 2 b). Politique salariale. La commission note que le gouvernement indique que le document de politique des salaires est disponible et qu’il va être examiné par la commission tripartite préparatoire avant adoption par le Conseil national du travail (CNT). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit un des objectifs explicites de la nouvelle politique salariale et l’encourage à entreprendre auprès des membres de la commission tripartite préparatoire et du CNT des actions de formation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et aux méthodes d’évaluation objective des emplois. Prière de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens. Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre une copie de la convention collective interprofessionnelle nationale la plus récente qui, contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport, n’y était pas annexée. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique qu’il dispose d’un projet actualisé de la classification générale des emplois qui sera examiné par la commission tripartite préparatoire avant la convocation du CNT pour adoption. La commission rappelle à cet égard que, compte tenu du fait que, la plupart du temps, les femmes et les hommes n’occupent pas les mêmes emplois ou n’exercent pas les mêmes activités, il importe de procéder à une évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent, en utilisant des critères objectifs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, afin d’assurer l’application effective du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la classification générale des emplois soit établie sur la base de critères objectifs, exempts de tous préjugés sexistes, et lui demande de fournir des informations sur la méthode et les critères utilisés à cette fin. Prière de fournir une copie de la classification générale des emplois lorsqu’elle aura été adoptée par le CNT. Informations statistiques. En l’absence d’informations de la part du gouvernement sur ce point, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations statistiques ventilées par sexe, sur les gains des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession, par secteur d’activité économique et profession.
Répétition Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de mettre le Code du travail en conformité avec la convention. Elle note que, comme dans ses précédents rapports, le gouvernement se borne à indiquer qu’il prend bonne note de ses commentaires qu’il intégrera dans sa législation lors de la prochaine révision du Code du travail et que le principe est appliqué dans la pratique. La commission rappelle que l’article 86 du Code du travail qui prévoit que, «à conditions égales de travail, de qualifications professionnelles et de rendement le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, sexe ou âge», est plus restrictif que le principe posé par la convention. Non seulement l’article 86 ne reflète pas le concept de «travail de valeur égale», mais également il ne s’applique pas à tous les éléments de la rémunération telle que définie à l’article 1 a) de la convention, car il semble exclure tous les éléments versés en plus du «salaire», qu’ils fassent partie de la rémunération telle que définie à l’article 7(h) du Code du travail (commissions, indemnités de vie chère, primes, etc.) ou non (soins de santé, logement et indemnités de logement, allocations de transport, allocations familiales légales, frais de voyage et «avantages accordés exclusivement en vue de faciliter au travailleur l’accomplissement de ses fonctions»). Par conséquent, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le Code du travail et faire en sorte que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale y soit expressément inclus et qu’il s’applique à tous les éléments de la rémunération telle que définie à l’article 1 a) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens, en précisant le calendrier établi pour la prochaine révision du Code du travail.
Répétition Article 1 a) de la convention. Rémunération. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’assurer que l’article 9 du projet d’arrêté fixant les conditions de travail des femmes soit modifié, de manière à le mettre en conformité avec la convention. La commission rappelle que cet article prévoit que, pour un même travail ou un travail de valeur égale, la rémunération des heures de travail ou des heures supplémentaires des travailleuses serait égale à celle de leurs homologues masculins. En l’absence d’informations de la part du gouvernement sur ce point, la commission le prie de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux en vue de l’adoption du décret fixant les conditions de travail des femmes et demande au gouvernement de faire en sorte que, dans ce cadre, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes s’applique non seulement aux heures de travail et aux heures supplémentaires, mais également à tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier, conformément à l’article 1 a) de la convention.Article 2, paragraphe 2 b). Politique salariale. La commission note que le gouvernement indique que le document de politique des salaires est disponible et qu’il va être examiné par la commission tripartite préparatoire avant adoption par le Conseil national du travail (CNT). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit un des objectifs explicites de la nouvelle politique salariale et l’encourage à entreprendre auprès des membres de la commission tripartite préparatoire et du CNT des actions de formation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et aux méthodes d’évaluation objective des emplois. Prière de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre une copie de la convention collective interprofessionnelle nationale la plus récente qui, contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport, n’y était pas annexée.Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique qu’il dispose d’un projet actualisé de la classification générale des emplois qui sera examiné par la commission tripartite préparatoire avant la convocation du CNT pour adoption. La commission rappelle à cet égard que, compte tenu du fait que, la plupart du temps, les femmes et les hommes n’occupent pas les mêmes emplois ou n’exercent pas les mêmes activités, il importe de procéder à une évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent, en utilisant des critères objectifs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, afin d’assurer l’application effective du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la classification générale des emplois soit établie sur la base de critères objectifs, exempts de tous préjugés sexistes, et lui demande de fournir des informations sur la méthode et les critères utilisés à cette fin. Prière de fournir une copie de la classification générale des emplois lorsqu’elle aura été adoptée par le CNT.Informations statistiques. En l’absence d’informations de la part du gouvernement sur ce point, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations statistiques ventilées par sexe, sur les gains des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession, par secteur d’activité économique et profession.
Répétition Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission avait précédemment noté que le gouvernement avait élaboré un projet d’arrêté fixant les conditions de travail des femmes, lequel comporte un article prévoyant que, pour un même travail ou un travail de valeur égale, la rémunération des heures de travail ou des heures supplémentaires des travailleuses doit être égale à celle de leurs homologues masculins (art. 9). La commission avait noté qu’une telle disposition, bien qu’incorporant le concept du travail de valeur égale, ne semble pas suffisante pour assurer que tous les aspects de la rémunération soient fournis aux hommes et aux femmes sur une base égale, vu qu’elle se limite spécifiquement à la rémunération des «heures de travail et heures supplémentaires». La commission prie le gouvernement d’assurer la modification de l’article 9 du projet d’arrêté en question, de manière à le mettre en conformité avec la convention, de même que celle de l’article 86 du Code du travail.Allocations familiales. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant l’article 21(3) de l’ordonnance législative no 88-056 en vertu de laquelle une femme magistrat n’a pas droit aux allocations familiales si son époux exerce une activité rémunérée par l’Etat lui donnant droit à des allocations qui ne sont pas inférieures à celles d’un magistrat. La commission avait proposé à ce propos que les couples mariés aient la possibilité de choisir lequel des deux bénéficiera de ladite allocation. Tout en rappelant que le gouvernement avait indiqué son intention de modifier l’article 21(3), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le progrès réalisé à cet égard.Article 2 b). Salaires minima. La commission prend note du décret no 08/040 du 30 avril 2008 qui fixe le salaire minimum interprofessionnel garanti, l’allocation familiale minimum et l’allocation de logement. Le décret susmentionné établit les taux du salaire minimum en fonction des niveaux de qualification. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les autorités compétentes ont relevé et traité tous cas de non-paiement de ces taux de salaire, et dans quelle mesure de tels cas concernaient des travailleuses.Article 2 c). Négociations collectives. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de la convention collective interprofessionnelle nationale la plus récente (NICLA), aux fins de son examen par la commission.Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le Conseil national du travail n’a pas encore adopté de classification générale des emplois comme prévu à l’article 90 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès qui interviendra à ce propos, et demande au gouvernement de faire en sorte que toute classification générale future des emplois soit établie sur la base de critères objectifs.Informations statistiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les gains des hommes et des femmes, dès que de telles données sont disponibles.
Répétition Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale et application du principe à tous les aspects de la rémunération. La commission rappelle que l’article 86 du Code du travail, qui prévoit qu’à conditions égales de travail, de qualifications professionnelles et de rendement le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, sexe ou âge, n’est pas conforme à la convention qui exige que des mesures soient prises pour promouvoir et assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Elle rappelle les préoccupations qu’elle avait précédemment exprimées quant au fait que le Code du travail ne prévoit actuellement l’égalité que par rapport au salaire (art. 86) et au logement et aux allocations de logement (art. 138), et que le terme «rémunération», tel que défini à l’article 7(h), inclut des paiements supplémentaires, tels que les commissions, les paiements en nature, les primes, etc., alors que les allocations de transport, les allocations familiales, le logement et les indemnités de logement, ainsi que les soins de santé, ne sont pas considérés comme faisant partie de la rémunération. Dans ce contexte, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’obligation, en vertu de la convention, d’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale s’applique à tous les aspects de la rémunération, telle que définie à l’article 1 a), et rappelle que les hommes et les femmes ont droit à une rémunération égale non seulement lorsqu’ils ont les mêmes conditions de travail, qualifications professionnelles et rendement, mais aussi lorsqu’ils ont des qualifications professionnelles différentes et qu’ils travaillent dans des conditions différentes, dans la mesure où le travail est de valeur égale. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a lui-même pris bonne note des commentaires de la commission et qu’il en tiendra compte dans le contexte d’une future révision du Code du travail. Le gouvernement envisage également de définir une politique salariale prenant en compte l’ensemble des éléments de la rémunération. Rappelant son observation de 2006 dans laquelle elle incite tous les Etats qui ne l’ont pas encore fait à faire en sorte que leur législation reflète pleinement le principe de la convention, la commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention, afin d’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes soit pleinement reflété dans la législation et qu’il s’applique à tous les éléments de la rémunération, telle que définie à l’article 1 a) de la convention. Elle exprime l’espoir que ces mesures seront prises dans un très proche avenir. La commission prie également le gouvernement de fournir d’autres détails sur la politique salariale, dont elle espère qu’elle couvrira tous les éléments de la rémunération. La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission avait précédemment noté que le gouvernement avait élaboré un projet d’arrêté fixant les conditions de travail des femmes, lequel comporte un article prévoyant que, pour un même travail ou un travail de valeur égale, la rémunération des heures de travail ou des heures supplémentaires des travailleuses doit être égale à celle de leurs homologues masculins (article 9). La commission avait noté qu’une telle disposition, bien qu’incorporant le concept du travail de valeur égale, ne semble pas suffisante pour assurer que tous les aspects de la rémunération soient fournis aux hommes et aux femmes sur une base égale, vu qu’elle se limite spécifiquement à la rémunération des «heures de travail et heures supplémentaires». La commission prie le gouvernement d’assurer la modification de l’article 9 du projet d’arrêté en question, de manière à le mettre en conformité avec la convention, de même que celle de l’article 86 du Code du travail.
Allocations familiales. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant l’article 21(3) de l’ordonnance législative no 88-056 en vertu de laquelle une femme magistrat n’a pas droit aux allocations familiales si son époux exerce une activité rémunérée par l’Etat lui donnant droit à des allocations qui ne sont pas inférieures à celles d’un magistrat. La commission avait proposé à ce propos que les couples mariés aient la possibilité de choisir lequel des deux bénéficiera de ladite allocation. Tout en rappelant que le gouvernement avait indiqué son intention de modifier l’article 21(3), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le progrès réalisé à cet égard.
Article 2 b). Salaires minimums. La commission prend note du décret no 08/040 du 30 avril 2008 qui fixe le salaire minimum interprofessionnel garanti, l’allocation familiale minimum et l’allocation de logement. Le décret susmentionné établit les taux du salaire minimum en fonction des niveaux de qualification. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les autorités compétentes ont relevé et traité tous cas de non-paiement de ces taux de salaire, et dans quelle mesure de tels cas concernaient des travailleuses.
Article 2 c). Négociations collectives. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de la convention collective interprofessionnelle nationale la plus récente (NICLA), aux fins de son examen par la commission.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le Conseil national du travail n’a pas encore adopté de classification générale des emplois comme prévu à l’article 90 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès qui interviendra à ce propos, et demande au gouvernement de faire en sorte que toute classification générale future des emplois soit établie sur la base de critères objectifs.
Informations statistiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les gains des hommes et des femmes, dès que de telles données sont disponibles.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant l’article 86 du Code du travail qui prévoit qu’à conditions égales de travail, de qualifications professionnelles et de rendement le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur sexe ou leur âge. La commission avait noté que cette disposition n’est pas conforme à la convention qui exige que des mesures soient prises pour promouvoir et assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Selon la convention, les hommes et les femmes devraient avoir droit à une rémunération égale non seulement lorsqu’ils ont les mêmes conditions de travail, qualifications professionnelles et rendement, mais aussi lorsqu’ils ont des qualifications professionnelles différentes et qu’ils travaillent dans des conditions de travail différentes, dans la mesure où le travail accompli est de valeur égale. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006 qui comporte davantage d’informations sur la question et incite les gouvernements qui ne l’ont pas encore fait à faire en sorte que leur législation reflète pleinement le principe de la convention.
Application du principe à tous les aspects de la rémunération. La commission note que l’article 86 prévoit l’égalité par rapport au «salaire», qui est l’un des éléments de la «rémunération», telle que définie à l’article 7(h) du Code du travail. Par ailleurs, le terme «rémunération», comme défini à l’article 7(h) comporte les paiements supplémentaires, tels que les commissions, les paiements en nature, les primes, etc., alors que les allocations de transport, les allocations familiales, le logement et l’indemnité de logement, et les soins de santé ne font pas partie de la rémunération. L’article 138 du Code du travail prévoit que le droit au logement et à l’allocation de logement s’applique également aux travailleuses et, selon le gouvernement, quel que soit le statut matrimonial. Rappelant qu’aux termes de la convention le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale doit s’appliquer à tous les aspects de la rémunération, comme définie de manière large à l’article 1 a), la commission est préoccupée par le fait que le Code du travail ne prévoit actuellement l’égalité que par rapport au salaire (art. 86) et au logement et aux allocations de logement (art. 138).
Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention pour faire en sorte que le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes soit pleinement reflété dans la législation et qu’il s’applique à tous les éléments de la rémunération, comme définie à l’article 1 a) de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à ce propos.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Application du principe à tous les aspects de la rémunération. Compte tenu de ce qui précède, la commission note que l’article 86 prévoit l’égalité par rapport au «salaire», qui est l’un des éléments de la «rémunération», telle que définie à l’article 7(h) du Code du travail. Par ailleurs, le terme «rémunération», comme défini à l’article 7(h) comporte les paiements supplémentaires, tels que les commissions, les paiements en nature, les primes, etc., alors que les allocations de transport, les allocations familiales, le logement et l’indemnité de logement, et les soins de santé ne font pas partie de la rémunération. L’article 138 du Code du travail prévoit que le droit au logement et à l’allocation de logement s’applique également aux travailleuses et, selon le gouvernement, quel que soit le statut matrimonial. Rappelant qu’aux termes de la convention le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale doit s’appliquer à tous les aspects de la rémunération, comme définie de manière large à l’article 1 a), la commission est préoccupée par le fait que le Code du travail ne prévoit actuellement l’égalité que par rapport au salaire (art. 86) et au logement et aux allocations de logement (art. 138).
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
1. Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. Allocations familiales. La commission note que le gouvernement a soumis à l’examen du Conseil national du travail un projet de loi modifiant certaines dispositions du Code du travail, et notamment l’article 7(h), dans le sens indiqué par la commission dans ses précédents commentaires. Le gouvernement indique que, contrairement à son désir d’inclure les éléments énumérés par la commission dans la définition de la rémunération, le projet de l’article 7(h) tel que reformulé par le Conseil national du travail exclut toujours les allocations familiales et d’autres indemnités de la définition de la rémunération. La commission rappelle au gouvernement que la définition de la rémunération au sens large, telle qu’énoncée à l’article 1 a), englobe tous les éléments de la rémunération, y compris les allocations familiales et l’indemnité de vie chère, payés directement ou indirectement par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. Le gouvernement est prié d’indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération est appliqué dans la pratique aux allocations familiales et comment il garantit que le versement de ces allocations n’engendre pas une discrimination fondée sur le sexe.
2. La commission rappelle qu’elle avait proposé de modifier l’article 21(3) de l’ordonnance législative no 88-056, selon lequel une femme magistrat n’a pas droit aux allocations familiales lorsque son époux exerce une activité rémunérée par l’Etat, qui lui donne droit à des allocations non inférieures à celles d’un magistrat. Le gouvernement indique qu’il a l’intention de modifier cette disposition et qu’il fera parvenir au Bureau une copie du texte révisé. Toutefois, la commission relève dans une autre partie du rapport du gouvernement que, dans le cadre de la Convention collective interprofessionnelle nationale du travail, la femme travailleuse célibataire a droit aux allocations familiales tandis que la travailleuse mariée ne peut y prétendre que si son mari est chômeur ou frappé d’une incapacité prévue par la loi. Compte tenu de l’intention affirmée par le gouvernement de modifier l’article 21(3) de l’ordonnance législative no 88-056 et de la suggestion faite par la commission de permettre aux couples ayant droit aux allocations familiales de choisir eux-mêmes qui des deux sera le bénéficiaire de ladite allocation, la commission demande au gouvernement comment il entend garantir que, dans le contexte de la convention collective susmentionnée, les travailleuses mariées ne fassent pas l’objet d’une discrimination fondée sur leur état civil dans la façon dont est déterminé le travailleur ayant droit aux allocations familiales. La commission espère recevoir prochainement une copie de la version modifiée de l’ordonnance législative no 88-056.
3. Article 1 b). Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission constate que l’article 86 du Code du travail révisé, relatif à la détermination du salaire, fait toujours état de «conditions égales de travail, de qualifications professionnelles et de rendement». Elle prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine jouissent de l’égalité de rémunération pour un travail de nature différente mais de valeur égale dans la mesure où elles appartiennent à la même catégorie professionnelle. Elle note également que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a pu obtenir l’adoption par le Conseil national du travail d’un projet d’arrêté fixant les conditions de travail des femmes, qui contient un article en vertu duquel, pour un même travail ou un travail de valeur égale, la rémunération des heures de travail ou des heures supplémentaires pour les femmes travailleuses doit être égale à celle de leurs homologues de sexe masculin (art. 9). La commission rappelle au gouvernement que la discrimination salariale peut être causée par le fait que des catégories professionnelles et des postes sont, dans la pratique, réservés aux femmes. C’est pourquoi le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ne s’applique pas seulement à une comparaison entre hommes et femmes d’une même catégorie professionnelle, mais également à des travailleurs qui exercent des professions différentes dans des branches d’activité différentes. De plus, l’article 9 du projet d’arrêté se fonde certes sur la notion de travail de valeur égale, mais limite le principe de l’égalité de rémunération aux heures de travail ou aux heures supplémentaires. La commission attire l’attention sur le fait que, au sens de la convention, la rémunération englobe non seulement le salaire ou traitement de base et les heures supplémentaires, mais aussi tous autres avantages payés par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. La commission invite donc le gouvernement à envisager de modifier l’article 86 du Code du travail et l’article 9 du projet d’arrêté afin de les mettre en conformité avec l’article 1 de la convention. Elle le prie en outre de lui donner des informations sur la manière dont il promeut et garantit l’application dans la pratique du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. Prière également de transmettre une copie du projet d’arrêté du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale.
4. Article 3. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur la classification générale des emplois des secteurs public et privé. A ce propos, elle prend note de la communication de la Confédération syndicale du Congo, indiquant que le conseil national a adopté, en sa vingt-neuvième session, une classification professionnelle allant de la main-d’œuvre ordinaire aux cadres de direction. Elle relève cependant dans le rapport du gouvernement qu’en réalité cette classification, prévue à l’article 90 du Code du travail, n’a pas été adoptée par le Conseil national du travail. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur l’utilité des systèmes d’évaluation objective des emplois pour comparer la valeur des travaux que comportent ces emplois, comme le préconisent l’article 3 de la convention et les paragraphes 138 à 152 de son étude d’ensemble. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’expliquer la situation en ce qui concerne l’adoption d’une classification générale des emplois pour les secteurs public et privé et d’indiquer comment, en l’absence d’une telle classification, il encourage et garantit la comparaison objective des emplois aux fins de l’égalité de rémunération.
5. Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission rappelle que l’article 204 du Code du travail a institué l’Office national du travail, qui sera chargé de réunir et d’analyser des données statistiques. Ayant constaté que le gouvernement se heurtait à des problèmes dans ce domaine, la commission se félicite à nouveau de ce qu’il ait sollicité l’assistance technique du BIT et espère que cette assistance sera fournie. Elle espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de réunir et d’analyser, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, des données statistiques sur les taux de salaire minima et les revenus d’activité moyens des hommes et des femmes.
5. Partie V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission rappelle que l’article 204 du Code du travail a institué l’Office national du travail, qui sera chargé de réunir et d’analyser des données statistiques. Ayant constaté que le gouvernement se heurtait à des problèmes dans ce domaine, la commission se félicite à nouveau de ce qu’il ait sollicité l’assistance technique du BIT et espère que cette assistance sera fournie. Elle espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de réunir et d’analyser, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, des données statistiques sur les taux de salaire minima et les revenus d’activité moyens des hommes et des femmes.
La commission prend note de la communication de la Confédération syndicale du Congo (CSC) reçue le 14 septembre 2005, qui a été transmise au gouvernement.
1. La commission note que le projet de Constitution a été adopté par l’Assemblée nationale en mai 2005 et qu’il sera soumis au référendum en décembre 2005. Elle note avec intérêt l’article 14 qui prévoit que «les pouvoirs publics veillent à l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard de la femme et d’assurer la protection et la promotion de ses droits». La commission espère recevoir copie de la Constitution dès son adoption.
2. Article 1 a) de la convention. Définition de rémunération. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 7 (h) du Code du travail révisé (loi no 15/2002 du 16 octobre 2002) continue à exclure les allocations familiales légales et autres avantages de la définition de la rémunération. Dans ce contexte, la commission réitère que la définition de la rémunération au sens large telle qu’elle apparaît dans la convention, selon laquelle le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique au salaire ordinaire, au salaire de base ou au salaire minimal, ainsi qu’à toutes rémunérations complémentaires, payables par l’employeur au travailleur, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, et découlant de l’emploi du travailleur, couvre également les allocations familiales. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations qui précisent que le principe de l’égalité de rémunération s’applique, dans la pratique, aux allocations familiales et autres avantages et que la rémunération de ces allocations n’est pas fondée sur une distinction sur la base du sexe.
3. Article 1 b). Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que l’article 86 du Code du travail révisé, concernant la détermination du salaire, continue à se référer à des «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement». La commission doit rappeler que le principe de l’égalité de rémunération, au sens de l’article 1 de la convention, va de pair avec le principe de «travail de valeur égale», ce qui va au-delà d’une simple référence à «des conditions égales» en plaçant la comparaison sur le terrain de la «valeur du travail». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour parvenir dans la pratique à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, notamment lorsque leur travail est de nature différente mais de valeur égale. En outre, la commission encourage le gouvernement à envisager de modifier l’article 86 de manière à le mettre en conformité avec l’article 1 b) de la convention.
4. Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission note en outre que le Code du travail révisé prévoit, en vertu de l’article 204, la création de l’Office national de l’emploi qui sera chargé de la collecte et de l’analyse des données statistiques. Notant les difficultés rencontrées par le gouvernement en la matière, compte tenu de la situation qui prévaut actuellement dans le pays, la commission est reconnaissante au gouvernement d’avoir sollicité l’assistance technique du BIT dans ce domaine. Elle espère que, dans un proche avenir, le gouvernement sera en mesure, avec la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs et tout autre organisme approprié, de collecter et d’analyser des données statistiques sur les taux minima de salaires et les gains moyens des hommes et des femmes.
5. En outre, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la Commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue, sous les parties pertinentes, dans les termes suivants:
[…]
3. A cet égard, la commission note également que l’article 21, paragraphe 3, de l’ordonnance législative no 88-056 du 29 septembre 1988, réglementant les activités des magistrats, prévoit qu’une femme magistrat n’a pas droit aux allocations familiales lorsque son époux exerce une activité rémunérée par l’Etat lui donnant droit aux allocations non inférieures à celles d’un magistrat. Afin de rendre la réglementation plus conforme aux dispositions de la convention et d’éviter le double paiement des allocations familiales, la commission suggère au gouvernement de permettre aux couples ayant droit aux allocations familiales de choisir eux-mêmes qui des deux sera le bénéficiaire de ladite allocation, au lieu de suivre le principe selon lequel ces allocations sont automatiquement payées au père de famille.
5. La commission note que le Conseil national du travail, à sa 29e session, a adopté une classification professionnelle de la main-d’œuvre ordinaire au cadre de direction avec tension salariale unique allant de 1 à 10. Elle espère toujours recevoir copie de cette nouvelle classification générale des emplois qui, selon les informations fournies par le gouvernement, s’appliquera tant au secteur public qu’au secteur privé. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de cette classification professionnelle sur l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
1. La commission note avec intérêt l’ébauche de la Constitution de la République démocratique du Congo, en particulier l’article 49 qui prévoit que «l’Etat a le devoir de veiller à l’élimination de toute discrimination à l’égard de la femme et d’assurer la protection de ses droits». La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des indications concernant l’état du projet de Constitution et d’envoyer copie de celle-ci, une fois qu’elle sera adoptée.
2. Dans ses commentaires antérieurs concernant les articles 21, 27 et 37 de la nouvelle convention collective interprofessionnelle nationale du travail de 1995, la commission avait prié le gouvernement de fournir des précisions sur l’application du principe de l’égalité de rémunération aux allocations familiales légales et aux autres avantages étant exclus de la définition de la rémunération par l’article 4(h) du Code du travail. Le gouvernement était également prié de l’informer des mesures prises ou envisagées pour qu’à l’occasion de la révision en cours du Code du travail l’article 4(h) soit mis en conformité avec l’article 1 a) de la convention. Tout en notant la réponse du gouvernement selon laquelle ces deux questions ont été soumises à la 29e session du Conseil national du travail, la commission constate, toutefois, que le gouvernement n’a pas apporté de réponse spécifique aux commentaires formulés. Elle note aussi que le nouvel article 4(h) du projet du Code du travail révisé continu à exclure ces allocations et avantages de la définition de la rémunération. La commission ne peut que demander une nouvelle fois au gouvernement de fournir des précisions sur l’application du principe de l’égalité de rémunération aux allocations et avantages exclus de la définition de la rémunération par l’article 4(h) du Code du travail. En outre, elle espère que l’article 4(h) du projet du Code du travail sera modifié de manière à donner pleinement effet à la convention.
4. La commission note dans le rapport du gouvernement que le nouveau projet de Code du travail préconise l’application dans chaque entreprise d’une classification concernant tous les emplois d’exécution, allant de la main-d’œuvre au cadre de collaboration (art. 80). Le gouvernement indique que, lors de sa 29e session, le Conseil national du travail a estimé que compte tenu de l’adoption de cette nouvelle disposition, aucune discrimination entre les travailleurs de deux sexes ne sera possible dans la mesure où le salaire est payé suivant la catégorie professionnelle et non suivant le rendement. La commission note toutefois que l’article 76 du même projet de Code du travail (ancien art. 72) continue de se référer à des «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement». Elle attire aussi l’attention du gouvernement sur le fait que le principe de l’égalité de rémunération, au sens de l’article 1 de la convention, va de pair avec le principe de «travail de valeur égale», ce qui va au-delà d’une simple référence à«des conditions égales» en plaçant la comparaison sur le terrain de la «valeur du travail». En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de préciser ses intentions, à l’occasion de la révision du Code du travail, de modifier les dispositions de l’article 76 du projet du Code du travail de manière à les mettre en conformité avec l’article 2 de la convention. Il est également prié de fournir des informations sur des mesures prises ou envisagées pour parvenir dans la pratique à l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine, notamment lorsque leur travail est de nature différente mais de valeur égale.
6. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail révisé prévoit la création de l’Office national de l’emploi qui sera chargé de la collecte et l’analyse des données statistiques. Notant, dans le contexte actuel du pays, les difficultés éprouvées par le gouvernement en cette matière, la commission apprécie la demande du gouvernement de recevoir l’assistance technique du BIT à cet égard et garde l’espoir que, dans un proche avenir, le gouvernement sera en mesure, avec la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs et tout autre organisme approprié, de collecter et d’analyser des données statistiques sur les taux minima de salaires et les gains moyens des hommes et des femmes.
4. La commission note dans le rapport du gouvernement que le nouveau projet de Code du travail préconise l’application dans chaque entreprise d’une classification concernant tous les emplois d’exécution, allant de la main-d’œuvre au cadre de collaboration (art. 80). Le gouvernement indique que lors de sa 29e session, le Conseil national du travail a estimé que compte tenu de l’adoption de cette nouvelle disposition, aucune discrimination entre les travailleurs de deux sexes ne sera possible dans la mesure où le salaire est payé suivant la catégorie professionnelle et non suivant le rendement. La commission note toutefois que l’article 76 du même projet de Code du travail (ancien art. 72) continue de se référer à des «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement». Elle attire aussi l’attention du gouvernement sur le fait que le principe de l’égalité de rémunération, au sens de l’article 1 de la convention, va de pair avec le principe de «travail de valeur égale», ce qui va au-delà d’une simple référence à«des conditions égales» en plaçant la comparaison sur le terrain de la «valeur du travail». En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de préciser ses intentions, à l’occasion de la révision du Code du travail, de modifier les dispositions de l’article 76 du projet du Code du travail de manière à les mettre en conformité avec l’article 2 de la convention. Il est également prié de fournir des informations sur des mesures prises ou envisagées pour parvenir dans la pratique à l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine, notamment lorsque leur travail est de nature différente mais de valeur égale.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu depuis plusieurs années. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note avec intérêt que, faisant suite à ses commentaires antérieurs, la nouvelle convention collective interprofessionnelle nationale du travail, adoptée en septembre 1995, a supprimé l’article 30 de la convention collective interprofessionnelle nationale de 1980 qui disposait que seule la femme célibataire, ou celle dont le mari n’exerce aucun emploi connu, bénéficie de tous les avantages prévus par la convention collective. Toutefois, comme l’article 37 de la convention collective ne garantit la jouissance par la femme des mêmes droits au travail que l’homme que dans la mesure où ceux-ci sont conformes aux dispositions légales et réglementaires, et que l’article 21 prévoit que la rémunération comprend notamment les indemnités et primes autres que celles reprises à l’article 4 h) du Code du travail de 1967, en particulier les allocations familiales extralégales (art. 27), la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l’application du principe de l’égalité de rémunération aux allocations familiales légales, aux soins de santé, et aux frais de voyage ainsi qu’aux avantages accordés exclusivement en vue de faciliter au travailleur l’accomplissement de ses fonctions, tous ces éléments étant exclus de la définition de la rémunération par l’article 4 h) du Code du travail. En outre, se référant aux paragraphes 14 à 17 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, où elle précise que le terme «rémunération» inclut notamment l’allocation de famille et tous autres avantages indirects payés «en raison de l’emploi», par exemple, les allocations payées en vertu de systèmes de sécurité sociale financés par l’employeur ou l’industrie intéressée, la commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour qu’à l’occasion de la révision en cours du Code du travail, selon les déclarations antérieures du gouvernement, l’article 4 h) soit mis en conformité avec l’article 1 a) de la convention. 2. Notant également que l’article 72 du même Code se réfère à des «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement», la commission saurait gré au gouvernement de fournir des indications sur les mesures prises ou envisagées pour rendre les dispositions de cet article en conformité avec l’article 2 de la convention et pour parvenir dans la pratique à l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et la main-d’oeuvre féminine, notamment lorsque leur travail est de nature différente mais de valeur égale. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 44 à 78 de son étude d’ensemble où elle explique que, si des critères tels que les aptitudes ou le rendement du travail permettent une appréciation objective de la prestation de différentes personnes accomplissant un travail de nature semblable, ils ne fournissent pas une base suffisante pour l’application du principe énoncé par la convention, notamment lorsque les hommes et les femmes effectuent, dans la pratique, des travaux de nature différente mais de valeur égale. En outre, le critère de rendement peut conduire à créer des groupes de salaires différents en fonction du rendement moyen de chaque sexe. 3. Notant que l’article 2, paragraphe 3, de la nouvelle convention collective prévoit la fixation des taux de salaires par des conventions collectives nationales, régionales ou d’entreprises, la commission attire de nouveau l’attention du gouvernement et des organisations d’employeurs et de travailleurs sur l’utilité que présente l’institution de systèmes d’évaluation objective des emplois afin de comparer la valeur des différentes tâches, tel que le recommande l’article 3 de la convention et les paragraphes 138 à 152 de son étude d’ensemble. La commission exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement sera en mesure de lui communiquer des indications détaillées sur tout système d’évaluation des postes adopté dans les secteurs public et privé. En particulier, elle attend avec intérêt de recevoir copie de la nouvelle classification générale des emplois adoptée par le Conseil national du travail mais qui n’est pas encore sanctionnée par un texte juridique, selon le rapport. 4. Tout en notant que, dans le contexte actuel du Zaïre, il est impossible d’élaborer des barèmes salariaux de même que des statistiques sur les salaires, la commission renouvelle l’espoir que, dans un proche avenir, le gouvernement sera en mesure, avec la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs et tout autre organisme approprié, de collecter et analyser des données statistiques sur les taux minima de salaires et les gains moyens des hommes et des femmes afin de connaître de manière plus précise la nature et l’étendue des inégalités salariales existantes et les mesures permettant de les éliminer, comme le recommande le paragraphe 248 de son étude d’ensemble de 1986. Le BIT est disposéà examiner toute demande d’assistance technique formulée par le gouvernement visant à faciliter l’application de la convention.
1. La commission note avec intérêt que, faisant suite à ses commentaires antérieurs, la nouvelle convention collective interprofessionnelle nationale du travail, adoptée en septembre 1995, a supprimé l’article 30 de la convention collective interprofessionnelle nationale de 1980 qui disposait que seule la femme célibataire, ou celle dont le mari n’exerce aucun emploi connu, bénéficie de tous les avantages prévus par la convention collective. Toutefois, comme l’article 37 de la convention collective ne garantit la jouissance par la femme des mêmes droits au travail que l’homme que dans la mesure où ceux-ci sont conformes aux dispositions légales et réglementaires, et que l’article 21 prévoit que la rémunération comprend notamment les indemnités et primes autres que celles reprises à l’article 4 h) du Code du travail de 1967, en particulier les allocations familiales extralégales (art. 27), la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l’application du principe de l’égalité de rémunération aux allocations familiales légales, aux soins de santé, et aux frais de voyage ainsi qu’aux avantages accordés exclusivement en vue de faciliter au travailleur l’accomplissement de ses fonctions, tous ces éléments étant exclus de la définition de la rémunération par l’article 4 h) du Code du travail. En outre, se référant aux paragraphes 14 à 17 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, où elle précise que le terme «rémunération» inclut notamment l’allocation de famille et tous autres avantages indirects payés «en raison de l’emploi», par exemple, les allocations payées en vertu de systèmes de sécurité sociale financés par l’employeur ou l’industrie intéressée, la commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour qu’à l’occasion de la révision en cours du Code du travail, selon les déclarations antérieures du gouvernement, l’article 4 h) soit mis en conformité avec l’article 1 a) de la convention.
2. Notant également que l’article 72 du même Code se réfère à des «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement», la commission saurait gré au gouvernement de fournir des indications sur les mesures prises ou envisagées pour rendre les dispositions de cet article en conformité avec l’article 2 de la convention et pour parvenir dans la pratique à l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et la main-d’oeuvre féminine, notamment lorsque leur travail est de nature différente mais de valeur égale. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 44 à 78 de son étude d’ensemble où elle explique que, si des critères tels que les aptitudes ou le rendement du travail permettent une appréciation objective de la prestation de différentes personnes accomplissant un travail de nature semblable, ils ne fournissent pas une base suffisante pour l’application du principe énoncé par la convention, notamment lorsque les hommes et les femmes effectuent, dans la pratique, des travaux de nature différente mais de valeur égale. En outre, le critère de rendement peut conduire à créer des groupes de salaires différents en fonction du rendement moyen de chaque sexe.
3. Notant que l’article 2, paragraphe 3, de la nouvelle convention collective prévoit la fixation des taux de salaires par des conventions collectives nationales, régionales ou d’entreprises, la commission attire de nouveau l’attention du gouvernement et des organisations d’employeurs et de travailleurs sur l’utilité que présente l’institution de systèmes d’évaluation objective des emplois afin de comparer la valeur des différentes tâches, tel que le recommande l’article 3 de la convention et les paragraphes 138 à 152 de son étude d’ensemble. La commission exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement sera en mesure de lui communiquer des indications détaillées sur tout système d’évaluation des postes adopté dans les secteurs public et privé. En particulier, elle attend avec intérêt de recevoir copie de la nouvelle classification générale des emplois adoptée par le Conseil national du travail mais qui n’est pas encore sanctionnée par un texte juridique, selon le rapport.
4. Tout en notant que, dans le contexte actuel du Zaïre, il est impossible d’élaborer des barèmes salariaux de même que des statistiques sur les salaires, la commission renouvelle l’espoir que, dans un proche avenir, le gouvernement sera en mesure, avec la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs et tout autre organisme approprié, de collecter et analyser des données statistiques sur les taux minima de salaires et les gains moyens des hommes et des femmes afin de connaître de manière plus précise la nature et l’étendue des inégalités salariales existantes et les mesures permettant de les éliminer, comme le recommande le paragraphe 248 de son étude d’ensemble de 1986. Le BIT est disposéà examiner toute demande d’assistance technique formulée par le gouvernement visant à faciliter l’application de la convention.
1. La commission note avec intérêt que, faisant suite à ses commentaires antérieurs, la nouvelle convention collective interprofessionnelle nationale du travail, adoptée en septembre 1995, a supprimé l’article 30 de la convention collective interprofessionnelle nationale de 1980 qui disposait que seule la femme célibataire, ou celle dont le mari n’exerce aucun emploi connu, bénéficie de tous les avantages prévus par la convention collective. Toutefois, comme l’article 37 de la convention collective ne garantit la jouissance par la femme des mêmes droits au travail que l’homme que dans la mesure où ceux-ci sont conformes aux dispositions légales et réglementaires, et que l’article 21 prévoit que la rémunération comprend notamment les indemnités et primes autres que celles reprises à l’article 4 h) du Code du travail de 1967, en particulier les allocations familiales extralégales (art. 27), la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l’application du principe de l’égalité de rémunération aux allocations familiales légales, aux soins de santé, et aux frais de voyage ainsi qu’aux avantages accordés exclusivement en vue de faciliter au travailleur l’accomplissement de ses fonctions, tous ces éléments étant exclus de la définition de la rémunération par l’article 4 h) du Code du travail. En outre, se référant aux paragraphes 14 à 17 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, où elle précise que le terme «rémunération» inclut notamment l’allocation de famille et tous autres avantages indirects payés «en raison de l’emploi», par exemple, les allocations payées en vertu de systèmes de sécurité sociale financés par l’employeur ou l’industrie intéressée, la commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour qu’à l’occasion de la révision en cours du Code du travail, selon les déclarations antérieures du gouvernement, l’article 4 h) soit mis en conformité avec l’article 1 a) de la convention. 2. Notant également que l’article 72 du même Code se réfère à des «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement», la commission saurait gré au gouvernement de fournir des indications sur les mesures prises ou envisagées pour rendre les dispositions de cet article en conformité avec l’article 2 de la convention et pour parvenir dans la pratique à l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine, notamment lorsque leur travail est de nature différente mais de valeur égale. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 44 à 78 de son étude d’ensemble où elle explique que, si des critères tels que les aptitudes ou le rendement du travail permettent une appréciation objective de la prestation de différentes personnes accomplissant un travail de nature semblable, ils ne fournissent pas une base suffisante pour l’application du principe énoncé par la convention, notamment lorsque les hommes et les femmes effectuent, dans la pratique, des travaux de nature différente mais de valeur égale. En outre, le critère de rendement peut conduire à créer des groupes de salaires différents en fonction du rendement moyen de chaque sexe. 3. Notant que l’article 2, paragraphe 3, de la nouvelle convention collective prévoit la fixation des taux de salaires par des conventions collectives nationales, régionales ou d’entreprises, la commission attire de nouveau l’attention du gouvernement et des organisations d’employeurs et de travailleurs sur l’utilité que présente l’institution de systèmes d’évaluation objective des emplois afin de comparer la valeur des différentes tâches, tel que le recommande l’article 3 de la convention et les paragraphes 138 à 152 de son étude d’ensemble. La commission exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement sera en mesure de lui communiquer des indications détaillées sur tout système d’évaluation des postes adopté dans les secteurs public et privé. En particulier, elle attend avec intérêt de recevoir copie de la nouvelle classification générale des emplois adoptée par le Conseil national du travail mais qui n’est pas encore sanctionnée par un texte juridique, selon le rapport. 4. Tout en notant que, dans le contexte actuel du Zaïre, il est impossible d’élaborer des barèmes salariaux de même que des statistiques sur les salaires, la commission renouvelle l’espoir que, dans un proche avenir, le gouvernement sera en mesure, avec la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs et tout autre organisme approprié, de collecter et analyser des données statistiques sur les taux minima de salaires et les gains moyens des hommes et des femmes afin de connaître de manière plus précise la nature et l’étendue des inégalités salariales existantes et les mesures permettant de les éliminer, comme le recommande le paragraphe 248 de son étude d’ensemble de 1986. Le BIT est disposéà examiner toute demande d’assistance technique formulée par le gouvernement visant à faciliter l’application de la convention.
2. Notant également que l’article 72 du même Code se réfère à des «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement», la commission saurait gré au gouvernement de fournir des indications sur les mesures prises ou envisagées pour rendre les dispositions de cet article en conformité avec l’article 2 de la convention et pour parvenir dans la pratique à l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine, notamment lorsque leur travail est de nature différente mais de valeur égale. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 44 à 78 de son étude d’ensemble où elle explique que, si des critères tels que les aptitudes ou le rendement du travail permettent une appréciation objective de la prestation de différentes personnes accomplissant un travail de nature semblable, ils ne fournissent pas une base suffisante pour l’application du principe énoncé par la convention, notamment lorsque les hommes et les femmes effectuent, dans la pratique, des travaux de nature différente mais de valeur égale. En outre, le critère de rendement peut conduire à créer des groupes de salaires différents en fonction du rendement moyen de chaque sexe.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants.
La commission note les informations contenues dans les rapports du gouvernement.
1. La commission note avec intérêt que, faisant suite à ses commentaires antérieurs, la nouvelle convention collective interprofessionnelle nationale du travail, adoptée en septembre 1995, a supprimé l'article 30 de la convention collective interprofessionnelle nationale de 1980 qui disposait que seule la femme célibataire, ou celle dont le mari n'exerce aucun emploi connu, bénéficie de tous les avantages prévus par la convention collective. Toutefois, comme l'article 37 de la convention collective ne garantit la jouissance par la femme des mêmes droits au travail que l'homme que dans la mesure où ceux-ci sont conformes aux dispositions légales et réglementaires, et que l'article 21 prévoit que la rémunération comprend notamment les indemnités et primes autres que celles reprises à l'article 4 h) du Code du travail de 1967, en particulier les allocations familiales extralégales (art. 27), la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l'application du principe de l'égalité de rémunération aux allocations familiales légales, aux soins de santé, et aux frais de voyage ainsi qu'aux avantages accordés exclusivement en vue de faciliter au travailleur l'accomplissement de ses fonctions, tous ces éléments étant exclus de la définition de la rémunération par l'article 4 h) du Code du travail. En outre, se référant aux paragraphes 14 à 17 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, où elle précise que le terme "rémunération" inclut notamment l'allocation de famille et tous autres avantages indirects payés "en raison de l'emploi", par exemple, les allocations payées en vertu de systèmes de sécurité sociale financés par l'employeur ou l'industrie intéressée, la commission prie le gouvernement de l'informer des mesures prises ou envisagées pour qu'à l'occasion de la révision en cours du Code du travail, selon les déclarations antérieures du gouvernement, l'article 4 h) soit mis en conformité avec l'article 1 a) de la convention.
2. Notant également que l'article 72 du même Code se réfère à des "conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement", la commission saurait gré au gouvernement de fournir des indications sur les mesures prises ou envisagées pour rendre les dispositions de cet article en conformité avec l'article 2 de la convention et pour parvenir dans la pratique à l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine, notamment lorsque leur travail est de nature différente mais de valeur égale. A cet égard, la commission attire l'attention du gouvernement sur les paragraphes 44 à 78 de son étude d'ensemble où elle explique que, si des critères tels que les aptitudes ou le rendement du travail permettent une appréciation objective de la prestation de différentes personnes accomplissant un travail de nature semblable, ils ne fournissent pas une base suffisante pour l'application du principe énoncé par la convention, notamment lorsque les hommes et les femmes effectuent, dans la pratique, des travaux de nature différente mais de valeur égale. En outre, le critère de rendement peut conduire à créer des groupes de salaires différents en fonction du rendement moyen de chaque sexe.
3. Notant que l'article 2, paragraphe 3, de la nouvelle convention collective prévoit la fixation des taux de salaires par des conventions collectives nationales, régionales ou d'entreprises, la commission attire de nouveau l'attention du gouvernement et des organisations d'employeurs et de travailleurs sur l'utilité que présente l'institution de systèmes d'évaluation objective des emplois afin de comparer la valeur des différentes tâches, tel que le recommande l'article 3 de la convention et les paragraphes 138 à 152 de son étude d'ensemble. La commission exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement sera en mesure de lui communiquer des indications détaillées sur tout système d'évaluation des postes adopté dans les secteurs public et privé. En particulier, elle attend avec intérêt de recevoir copie de la nouvelle classification générale des emplois adoptée par le Conseil national du travail mais qui n'est pas encore sanctionnée par un texte juridique, selon le rapport.
4. Tout en notant que, dans le contexte actuel du Zaïre, il est impossible d'élaborer des barèmes salariaux de même que des statistiques sur les salaires, la commission renouvelle l'espoir que, dans un proche avenir, le gouvernement sera en mesure, avec la coopération des organisations d'employeurs et de travailleurs et tout autre organisme approprié, de collecter et analyser des données statistiques sur les taux minima de salaires et les gains moyens des hommes et des femmes afin de connaître de manière plus précise la nature et l'étendue des inégalités salariales existantes et les mesures permettant de les éliminer, comme le recommande le paragraphe 248 de son étude d'ensemble de 1986. Le BIT est disposé à examiner toute demande d'assistance technique formulée par le gouvernement visant à faciliter l'application de la convention.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec regret que, pour la troisième fois consécutive, le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note la déclaration renouvelée du gouvernement selon laquelle, afin d'éviter le cumul de certaines prestations (allocations familiales, allocations de logement), l'article 30 de la convention collective interprofessionnelle nationale du travail (texte révisé en septembre 1980) dispose que seule "la femme célibataire, ou celle dont le mari n'exerce aucun emploi connu, bénéficie de tous les avantages prévus dans la présente convention". Le gouvernement ajoute néanmoins que le principe du cumul n'a pas été retenu dans le projet de Code du travail révisé, de sorte que, lorsque les deux conjoints travaillent, ils bénéficient, chacun pour son compte, de tous les avantages dus en vertu du contrat de travail. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute modification adoptée ou envisagée à l'article 30 de la convention collective interprofessionnelle et sur les progrès réalisés dans la réforme du Code du travail annoncée dans le rapport de 1987, et de lui en communiquer un exemplaire dès son adoption.
2. La commission note que, d'après le rapport, la classification générale des emplois préconisée par le Conseil national du travail et par la Conférence nationale souveraine, dans le cadre de la définition d'une politique salariale cohérente pour le pays, devrait s'appliquer à tous les secteurs tant public que privé. Notant que le Conseil national du travail devra traiter de cette question au cours d'une très prochaine session, la commission prie de nouveau le gouvernement de l'informer des progrès accomplis dans l'élaboration d'une classification générale des emplois et de lui en communiquer le texte dès qu'elle sera adoptée.
3. Notant que, dans l'attente de la session du Conseil national du travail susmentionnée, le gouvernement a accordé le 20 octobre 1992 aux agents de la fonction publique un barème salarial provisoire assorti d'une tension salariale de 1 à 10 points, la commission prie le gouvernement de lui fournir une copie de ce barème provisoire et de la tenir informée de son remplacement par la classification générale mentionnée ci-dessus. Elle saurait également gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport une indication de la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de la fonction publique.
4. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des données statistiques récentes relatives aux taux minima de salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualifications.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport (reçu trop tard pour être examiné à sa session précédente).
1. La commission a noté avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet du Code du travail révisé exclut le cumul des prestations et prévoit que, lorsque les deux conjoints travaillent, ils bénéficieront de tous les avantages accordés en raison du contrat de travail, le paiement des avantages dus devront être faits soit selon les choix communs des intéressés, soit suivant les dispositions particulières prévues dans les conventions collectives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute modification adoptée ou envisagée à l'article 30 de la convention collective interprofessionnelle nationale du travail (texte révisé le 22 septembre 1980), dans le sens du projet de code révisé et de communiquer le texte du code révisé dès son adoption.
2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il a été préconisé, dans le cadre de la définition d'une politique nationale de l'emploi et des salaires, d'élaborer une classification générale des emplois englobant tous les emplois, du manoeuvre au cadre de direction, en vue d'établir une hiérarchie des emplois permettant de jeter les bases d'une structure équitable des salaires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis dans l'élaboration de la classification générale des emplois et d'indiquer si celle-ci s'appliquera au secteur public comme au secteur privé.
3. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les contrôles effectués, les cas d'inobservation du principe de la convention qui ont pu être constatés par les inspecteurs du travail et les mesures prises pour corriger de telles situations.