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Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - République démocratique du Congo (Ratification: 1969)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 2, paragraphe 2 b) de la convention. Politique salariale. Salaire minimum. S’agissant de sa précédente demande concernant les critères d’attribution des allocations familiales, la commission note qu’en vertu de l’article 2 de l’arrêté ministériel no 137/CAB/MINETAT/MTEPS/01/2018 du 8 novembre 2018, «[l]orsque le père et la mère d’un enfant relèvent de régimes différents, les prestations familiales sont attribuées au titre du régime le plus avantageux». En ce qui concerne la politique salariale qui devait être examinée et actualisée par la Commission tripartite, la commission souligne que faire de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes un objectif explicite de cette politique contribue à mettre en œuvre le principe de la convention et à réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes. En l’absence d’informations plus récentes sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’état d’avancement de l’adoption de la politique salariale et sur toutes mesures prises pour qu’elle tienne compte du principe de la convention; ii) les actions de sensibilisation et de formation auprès des membres de la Commission tripartite et du Conseil national du travail (CNT); et iii) toute revalorisation du salaire minimum et son impact sur la réduction de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes.
Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission note qu’aucune des conventions collectives annoncées en annexe n’a été reçue et qu’elle n’est donc pas en mesure d’en évaluer le contenu au regard de l’application de la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des extraits de conventions collectives afin de pouvoir vérifier si elles contiennent des clauses faisant explicitement référence au principe de l’égalité de rémunération entre la main d’œuvre masculine et la main d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale et au principe de l’évaluation objective des emplois pour fixer les grilles salariales. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que les fonctions ou les tâches considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées lors de la fixation des taux de rémunération dans les secteurs privé et public.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Dans le cadre de l’actualisation de la classification générale des emplois, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il tiendra compte de critères objectifs, tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la méthode et les critères utilisés pour déterminer la nouvelle classification des emplois.
Informations statistiques. Afin de déterminers’il existe des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes,la commissionprie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recueillir et compiler des données ventilées par sexe sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail et leurs gains respectifs, si possible par catégories professionnelles et/ou secteurs d’activités économiques.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 1 et 2, paragraphe 2 a), de la convention. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Définition de la rémunération. Législation. La commission rappelle que: 1) l’article 7.8 du Code du travail définit de manière générale la rémunération et en exclut certaines prestations (le logement et les indemnités de logement, les allocations de transport, les «avantages accordés exclusivement en vue de faciliter au travailleur l’accomplissement de ses fonctions», etc.); et 2) l’article 86 ne reflète pas le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale puisqu’il limite l’égalité de salaire à des «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement». Dans son rapport, le gouvernement réitère que l’exclusion desdites prestations de la rémunération permet aux travailleurs de bénéficier de certains avantages non imposables et ainsi d’améliorer leur pouvoir d’achat et que, par conséquent, aucune modification de l’article 7.8 du Code du travail n’est envisagée. S’agissant de l’article 86 et de l’inclusion du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le Code du travail, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. La commission tient à préciser que, sans préjudice de l’existence d’une définition du terme «rémunération» aux fins de l’impôt telle que celle prévue à l’article 7.8, pour l’application du principe de la convention, la définition du terme «rémunération» doit être élargie pour s’appliquer non seulement au salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum mais également à «tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier».Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour introduire dans le Code du travail: i) le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; et ii) une définition de la «rémunération» conforme à l’article 1 a) de la convention aux fins de l’application de ce principe.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2, paragraphe 2 b). Politique salariale. Salaire minimum. Précédemment, le gouvernement avait informé la commission que la politique salariale devait être actualisée examinée en commission tripartite. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la dite politique salariale n’a toujours pas été adoptée. Elle prend cependant note de l’adoption du décret n° 18/017 du 22 mai 2018 qui a revalorisé le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), les allocations familiales minima et celles relatives au logement. La commission rappelle à cet égard que la fixation d’un salaire minimum constitue un moyen important d’application de la convention étant donné que les femmes sont prédominantes dans les emplois de bas salaires. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les critères d’attribution des allocations familiales minima et celles relatives au logement et sur l’impact de la revalorisation du SMIG, y compris des allocations susmentionnées, sur la réduction de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes.
Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de lui fournir une copie de la convention collective interprofessionnelle nationale du travail du 20 janvier 2013, ainsi que d’autres extraits pertinents de conventions collectives susceptibles d’avoir un impact sur l’application du principe de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que la convention collective interprofessionnelle nationale du travail en vigueur date de 2005 et s’engage à faire parvenir prochainement à la commission d’autres conventions collectives, telles que celles applicables au secteur bancaire, au secteur des télécommunications et au secteur des mines. La commission rappelle au gouvernement qu’il est important d’examiner les conventions collectives sous l’angle de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Elle rappelle qu’il convient à ce titre d’évaluer la détermination et la pondération des critères utilisés aux fins de l’évaluation des emplois et de la fixation des salaires, et de s’assurer que les conventions collectives ne contiennent pas de dispositions discriminatoires, telles que des clauses limitant les allocations et prestations octroyées aux femmes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 705, 729, et 730). La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures en place pour s’assurer que: i) les conventions collectives ne contiennent pas de dispositions discriminatoires; et ii) lors de la fixation des taux de rémunération le principe de la convention est pris en compte (par exemple, par l’introduction de clauses faisant explicitement référence au principe de la convention ou de mesures prévoyant qu’il soit procédé à des évaluations objectives des emplois pour fixer les grilles salariales, afin de s’assurer que les fonctions ou les tâches considérées comme « féminines » ne soient pas sous-évaluées). Enfin, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de lui communiquer des extraits de conventions collectives portant sur la fixation des taux de rémunération.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de classification générale des emplois était à l’examen. Elle note que le gouvernement rapporte que la classification de 1967 demeure en vigueur mais que sa modification reste envisagée. La commission rappelle une fois de plus que pour assurer l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, il importe de procéder à une évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent, en utilisant des critères objectifs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que la modification de la classification générale des emplois se fonde sur une évaluation des emplois, sur la base de critères objectifs et dénués de stéréotypes liés au genre (tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail).
Informations statistiques. La commission note que le gouvernement ne fournit pas de statistiques détaillées permettant d’évaluer l’application de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recueillir et compiler des données ventilées par sexe sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail et leurs gains respectifs, par secteur d’activités économique et profession.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Définition de la rémunération. Législation. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté avec regret que l’article 86 du Code du travail limitait l’application du principe d’égalité de salaires à des «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement». La commission avait également noté que l’article 7.8 du Code du travail qui définit le terme de «rémunération» excluait des prestations auxquelles le principe consacré par la convention s’applique. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune mesure n’a été prise concernant la mise en conformité de la législation avec la convention mais que cette question sera examinée prochainement. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions du Code du travail afin d’y inclure expressément le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et s’assurer qu’il s’applique à tous les éléments de la rémunération telle que définie par l’article 1 a) de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1 a) de la convention. Rémunération. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’assurer que l’article 9 du projet d’arrêté fixant les conditions de travail des femmes est modifié, de manière à le mettre en conformité avec la convention. La commission rappelle que ce projet d’article prévoyait que, pour un même travail ou un travail de valeur égale, la rémunération des heures de travail ou des heures supplémentaires des travailleuses serait égale à celle de leurs homologues masculins. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, il ne semble plus question de modifier l’arrêté no 68/13 du 17 mai 1968 fixant les conditions de travail des femmes et des enfants en ce qui concerne les femmes. Par conséquent, la commission note que la question soulevée précédemment qui concernait la rémunération n’a plus de raison d’être et renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, pour ce qui est des mesures spéciales de protection des femmes.
Article 2, paragraphe 2 b). Politique salariale. La commission note que le gouvernement indique que le projet de politique salariale devait être examiné et actualisé par la commission tripartite au cours du second semestre de 2017. En l’absence d’informations plus récentes sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit un des objectifs explicites de la nouvelle politique salariale et l’encourage à entreprendre auprès des membres de la commission tripartite et du Conseil national du travail (CNT) des actions de sensibilisation et de formation au principe de la convention et aux méthodes d’évaluation objective permettant de comparer les emplois et d’établir leur valeur relative aux fins de l’application dudit principe. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux concernant l’adoption de la politique salariale et sur toutes mesures prises pour faire connaître le principe de la convention et de communiquer une copie de cette politique une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission note que, contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport du gouvernement, la copie de la convention collective interprofessionnelle nationale du travail du 20 janvier 2013 n’a pas été communiquée avec le rapport. Rappelant le rôle important que peuvent jouer les conventions collectives dans l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre une copie de la convention collective interprofessionnelle nationale du travail du 20 janvier 2013 ainsi que des extraits pertinents d’autres conventions collectives concernant la rémunération des travailleurs.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique à nouveau qu’il dispose d’un projet de classification générale des emplois et que ce projet devait être examiné et actualisé au cours du second semestre de 2017. La commission rappelle à nouveau que, compte tenu du fait que la plupart du temps les femmes et les hommes n’occupent pas les mêmes emplois ou n’exercent pas les mêmes activités, il importe de procéder à une évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent, en utilisant des critères objectifs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, afin d’assurer l’application effective du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. En l’absence d’informations plus récentes sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la classification générale des emplois soit établie sur la base de critères objectifs, exempts de tous préjugés sexistes, et lui demande de fournir des informations sur la méthode et les critères utilisés à cette fin. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de classification générale des emplois et d’en fournir une copie lorsqu’elle aura été adoptée par le CNT.
Informations statistiques. La commission accueille favorablement la communication par le gouvernement de statistiques détaillées sur les gains des travailleurs, selon les secteurs d’activité. Elle note cependant que ces statistiques ne sont pas ventilées par sexe et, par conséquent, qu’elles ne permettent pas de déterminer s’il existe des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour recueillir et compiler des données ventilées par sexe sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail et leurs gains respectifs, si possible par secteur d’activité économique et profession.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Définition de la rémunération. Législation. Depuis plus de vingt ans, la commission demande au gouvernement de modifier le Code du travail, en particulier l’article 86 qui limite l’égalité de salaire à des «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement», afin d’y intégrer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de faire en sorte que ce principe s’applique à tous les éléments de la rémunération telle que définie à l’article 1 a) de la convention. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion de la révision du Code du travail en 2016 pour le mettre en conformité avec le principe posé par la convention. La commission souhaiterait rappeler que, pour appliquer pleinement la convention, il est nécessaire d’examiner la question de l’égalité à deux niveaux: i) tout d’abord, au niveau de l’emploi en se demandant si le travail à accomplir est de valeur égale; et ii) par la suite, au niveau de la rémunération, en déterminant si la rémunération perçue par les femmes et par les hommes est égale. La notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour permettre un large champ de comparaison entre différents emplois ou travaux. Elle permet en effet de prendre en compte non seulement les mêmes travaux ou des travaux similaires, mais aussi les situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent des travaux de nature entièrement différente, comme c’est souvent le cas, mais qui sont dans l’ensemble de valeur égale. Cela permet de tenir compte du fait que, dans la pratique, certains emplois ou certaines professions sont majoritairement exercés par des femmes et d’autres par des hommes. Si l’on veut parvenir à éliminer la discrimination, qui s’installe inévitablement si l’on ne reconnaît pas la valeur du travail accompli par des hommes et par des femmes en dehors de tout préjugé sexiste, il est essentiel de pouvoir comparer la valeur du travail dans des professions dans lesquelles ce travail peut exiger des compétences différentes et aussi impliquer des responsabilités ou des conditions de travail différentes. Par exemple, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale a été appliqué dans certains pays pour comparer les rémunérations perçues par des hommes et des femmes exerçant des professions différentes, telles que celle de surveillant dans un foyer pour personnes âgées (où les femmes sont majoritaires) avec celle d’agent de sécurité dans des locaux de bureaux (où les hommes sont majoritaires), ou encore celle de surveillant de cantine (où les femmes prédominent) avec celle de surveillant de parcs et jardins (où les hommes prédominent).
S’agissant de la définition du terme «rémunération» prévue à l’article 1 a) de la convention, la commission rappelle que l’article 7.8 du Code du travail révisé en 2016 en exclut toujours les soins de santé, le logement et les indemnités de logement, les allocations de transport, les allocations familiales légales, les frais de voyage et les «avantages accordés exclusivement en vue de faciliter au travailleur l’accomplissement de ses fonctions». La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’exclusion de ces éléments de la définition de «rémunération» a pour objet de les rendre non imposables et, par conséquent, que cette exclusion bénéficie aux travailleurs. La commission rappelle qu’une définition aussi large que possible de la rémunération aux fins de l’application du principe de la convention est nécessaire pour empêcher l’omission d’une bonne partie des avantages perçus en raison de l’emploi auxquels une valeur monétaire pourrait être assignée, du fait d’une comparaison portant sur le seul salaire de base. Ces compléments, qui sont souvent d’une importance considérable et constituent une part toujours croissante des revenus, peuvent être à l’origine d’inégalités de rémunération entre hommes et femmes. La commission considère que la non-imposition des avantages mentionnés à l’article 7.8 n’est pas incompatible avec le fait de s’assurer que la définition «rémunération» s’applique au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale comme comprenant le «salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier». La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte de modifier le Code du travail afin d’y inclure expressément le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et qu’il s’applique à tous les éléments de la rémunération telle que définie à l’article 1 a) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises en ce sens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Tout en prenant note de l’adoption de la loi no 15/013 du 1er août 2015 portant modalités d’application des droits de la femme et de la parité, la commission espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Rémunération. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’assurer que l’article 9 du projet d’arrêté fixant les conditions de travail des femmes soit modifié, de manière à le mettre en conformité avec la convention. La commission rappelle que cet article prévoit que, pour un même travail ou un travail de valeur égale, la rémunération des heures de travail ou des heures supplémentaires des travailleuses serait égale à celle de leurs homologues masculins. En l’absence d’informations de la part du gouvernement sur ce point, la commission le prie de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux en vue de l’adoption du décret fixant les conditions de travail des femmes et demande au gouvernement de faire en sorte que, dans ce cadre, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes s’applique non seulement aux heures de travail et aux heures supplémentaires, mais également à tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier, conformément à l’article 1 a) de la convention.
Article 2, paragraphe 2 b). Politique salariale. La commission note que le gouvernement indique que le document de politique des salaires est disponible et qu’il va être examiné par la commission tripartite préparatoire avant adoption par le Conseil national du travail (CNT). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit un des objectifs explicites de la nouvelle politique salariale et l’encourage à entreprendre auprès des membres de la commission tripartite préparatoire et du CNT des actions de formation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et aux méthodes d’évaluation objective des emplois. Prière de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre une copie de la convention collective interprofessionnelle nationale la plus récente qui, contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport, n’y était pas annexée.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique qu’il dispose d’un projet actualisé de la classification générale des emplois qui sera examiné par la commission tripartite préparatoire avant la convocation du CNT pour adoption. La commission rappelle à cet égard que, compte tenu du fait que, la plupart du temps, les femmes et les hommes n’occupent pas les mêmes emplois ou n’exercent pas les mêmes activités, il importe de procéder à une évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent, en utilisant des critères objectifs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, afin d’assurer l’application effective du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la classification générale des emplois soit établie sur la base de critères objectifs, exempts de tous préjugés sexistes, et lui demande de fournir des informations sur la méthode et les critères utilisés à cette fin. Prière de fournir une copie de la classification générale des emplois lorsqu’elle aura été adoptée par le CNT.
Informations statistiques. En l’absence d’informations de la part du gouvernement sur ce point, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations statistiques ventilées par sexe, sur les gains des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession, par secteur d’activité économique et profession.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Tout en prenant note de l’adoption de la loi no 15/013 du 1er août 2015 portant modalités d’application des droits de la femme et de la parité, la commission espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de mettre le Code du travail en conformité avec la convention. Elle note que, comme dans ses précédents rapports, le gouvernement se borne à indiquer qu’il prend bonne note de ses commentaires qu’il intégrera dans sa législation lors de la prochaine révision du Code du travail et que le principe est appliqué dans la pratique. La commission rappelle que l’article 86 du Code du travail qui prévoit que, «à conditions égales de travail, de qualifications professionnelles et de rendement le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, sexe ou âge», est plus restrictif que le principe posé par la convention. Non seulement l’article 86 ne reflète pas le concept de «travail de valeur égale», mais également il ne s’applique pas à tous les éléments de la rémunération telle que définie à l’article 1 a) de la convention, car il semble exclure tous les éléments versés en plus du «salaire», qu’ils fassent partie de la rémunération telle que définie à l’article 7(h) du Code du travail (commissions, indemnités de vie chère, primes, etc.) ou non (soins de santé, logement et indemnités de logement, allocations de transport, allocations familiales légales, frais de voyage et «avantages accordés exclusivement en vue de faciliter au travailleur l’accomplissement de ses fonctions»). Par conséquent, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le Code du travail et faire en sorte que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale y soit expressément inclus et qu’il s’applique à tous les éléments de la rémunération telle que définie à l’article 1 a) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens, en précisant le calendrier établi pour la prochaine révision du Code du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Rémunération. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’assurer que l’article 9 du projet d’arrêté fixant les conditions de travail des femmes soit modifié, de manière à le mettre en conformité avec la convention. La commission rappelle que cet article prévoit que, pour un même travail ou un travail de valeur égale, la rémunération des heures de travail ou des heures supplémentaires des travailleuses serait égale à celle de leurs homologues masculins. En l’absence d’informations de la part du gouvernement sur ce point, la commission le prie de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux en vue de l’adoption du décret fixant les conditions de travail des femmes et demande au gouvernement de faire en sorte que, dans ce cadre, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes s’applique non seulement aux heures de travail et aux heures supplémentaires, mais également à tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier, conformément à l’article 1 a) de la convention.
Article 2, paragraphe 2 b). Politique salariale. La commission note que le gouvernement indique que le document de politique des salaires est disponible et qu’il va être examiné par la commission tripartite préparatoire avant adoption par le Conseil national du travail (CNT). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit un des objectifs explicites de la nouvelle politique salariale et l’encourage à entreprendre auprès des membres de la commission tripartite préparatoire et du CNT des actions de formation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et aux méthodes d’évaluation objective des emplois. Prière de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre une copie de la convention collective interprofessionnelle nationale la plus récente qui, contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport, n’y était pas annexée.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique qu’il dispose d’un projet actualisé de la classification générale des emplois qui sera examiné par la commission tripartite préparatoire avant la convocation du CNT pour adoption. La commission rappelle à cet égard que, compte tenu du fait que, la plupart du temps, les femmes et les hommes n’occupent pas les mêmes emplois ou n’exercent pas les mêmes activités, il importe de procéder à une évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent, en utilisant des critères objectifs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, afin d’assurer l’application effective du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la classification générale des emplois soit établie sur la base de critères objectifs, exempts de tous préjugés sexistes, et lui demande de fournir des informations sur la méthode et les critères utilisés à cette fin. Prière de fournir une copie de la classification générale des emplois lorsqu’elle aura été adoptée par le CNT.
Informations statistiques. En l’absence d’informations de la part du gouvernement sur ce point, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations statistiques ventilées par sexe, sur les gains des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession, par secteur d’activité économique et profession.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de mettre le Code du travail en conformité avec la convention. Elle note que, comme dans ses précédents rapports, le gouvernement se borne à indiquer qu’il prend bonne note de ses commentaires qu’il intégrera dans sa législation lors de la prochaine révision du Code du travail et que le principe est appliqué dans la pratique. La commission rappelle que l’article 86 du Code du travail qui prévoit que, «à conditions égales de travail, de qualifications professionnelles et de rendement le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, sexe ou âge», est plus restrictif que le principe posé par la convention. Non seulement l’article 86 ne reflète pas le concept de «travail de valeur égale», mais également il ne s’applique pas à tous les éléments de la rémunération telle que définie à l’article 1 a) de la convention, car il semble exclure tous les éléments versés en plus du «salaire», qu’ils fassent partie de la rémunération telle que définie à l’article 7(h) du Code du travail (commissions, indemnités de vie chère, primes, etc.) ou non (soins de santé, logement et indemnités de logement, allocations de transport, allocations familiales légales, frais de voyage et «avantages accordés exclusivement en vue de faciliter au travailleur l’accomplissement de ses fonctions»). Par conséquent, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le Code du travail et faire en sorte que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale y soit expressément inclus et qu’il s’applique à tous les éléments de la rémunération telle que définie à l’article 1 a) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens, en précisant le calendrier établi pour la prochaine révision du Code du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 a) de la convention. Rémunération. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’assurer que l’article 9 du projet d’arrêté fixant les conditions de travail des femmes soit modifié, de manière à le mettre en conformité avec la convention. La commission rappelle que cet article prévoit que, pour un même travail ou un travail de valeur égale, la rémunération des heures de travail ou des heures supplémentaires des travailleuses serait égale à celle de leurs homologues masculins. En l’absence d’informations de la part du gouvernement sur ce point, la commission le prie de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux en vue de l’adoption du décret fixant les conditions de travail des femmes et demande au gouvernement de faire sorte que, dans ce cadre, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes s’applique non seulement aux heures de travail et aux heures supplémentaires, mais également à tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier, conformément à l’article 1 a) de la convention.
Article 2, paragraphe 2 b). Politique salariale. La commission note que le gouvernement indique que le document de politique des salaires est disponible et qu’il va être examiné par la commission tripartite préparatoire avant adoption par le Conseil national du travail (CNT). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit un des objectifs explicites de la nouvelle politique salariale et l’encourage à entreprendre auprès des membres de la commission tripartite préparatoire et du CNT des actions de formation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et aux méthodes d’évaluation objective des emplois. Prière de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre une copie de la convention collective interprofessionnelle nationale la plus récente qui, contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport, n’y était pas annexée.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique qu’il dispose d’un projet actualisé de la classification générale des emplois qui sera examiné par la commission tripartite préparatoire avant la convocation du CNT pour adoption. La commission rappelle à cet égard que, compte tenu du fait que, la plupart du temps, les femmes et les hommes n’occupent pas les mêmes emplois ou n’exercent pas les mêmes activités, il importe de procéder à une évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent, en utilisant des critères objectifs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, afin d’assurer l’application effective du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la classification générale des emplois soit établie sur la base de critères objectifs, exempts de tous préjugés sexistes, et lui demande de fournir des informations sur la méthode et les critères utilisés à cette fin. Prière de fournir une copie de la classification générale des emplois lorsqu’elle aura été adoptée par le CNT.
Informations statistiques. En l’absence d’informations de la part du gouvernement sur ce point, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations statistiques ventilées par sexe, sur les gains des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession, par secteur d’activité économique et profession.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de mettre le Code du travail en conformité avec la convention. Elle note que, comme dans ses précédents rapports, le gouvernement se borne à indiquer qu’il prend bonne note de ses commentaires qu’il intégrera dans sa législation lors de la prochaine révision du Code du travail et que le principe est appliqué dans la pratique. La commission rappelle que l’article 86 du Code du travail qui prévoit que, «à conditions égales de travail, de qualifications professionnelles et de rendement le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, sexe ou âge», est plus restrictif que le principe posé par la convention. Non seulement l’article 86 ne reflète pas le concept de «travail de valeur égale», mais également il ne s’applique pas à tous les éléments de la rémunération telle que définie à l’article 1 a) de la convention, car il semble exclure tous les éléments versés en plus du «salaire», qu’ils fassent partie de la rémunération telle que définie à l’article 7(h) du Code du travail (commissions, indemnités de vie chère, primes, etc.) ou non (soins de santé, logement et indemnités de logement, allocations de transport, allocations familiales légales, frais de voyage et «avantages accordés exclusivement en vue de faciliter au travailleur l’accomplissement de ses fonctions»). Par conséquent, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le Code du travail et faire en sorte que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale y soit expressément inclus et qu’il s’applique à tous les éléments de la rémunération telle que définie à l’article 1 a) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens, en précisant le calendrier établi pour la prochaine révision du Code du travail.
Allocations familiales. La commission note avec intérêt que l’ordonnance législative no 88-056 du 29 septembre 1988, en vertu de laquelle une femme magistrat n’avait pas droit aux allocations familiales si son époux exerçait une activité rémunérée par l’Etat lui donnant droit à des allocations qui n’étaient pas inférieures à celles d’un magistrat, a été abrogée. Cette ordonnance a été remplacée par la loi organique no 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats qui prévoit que cette limitation est applicable à tous les magistrats, hommes ou femmes, dont le conjoint exerce une activité rémunérée par le Trésor lui donnant droit à des allocations qui ne sont pas inférieures à celles d’un magistrat (art. 25).
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission avait précédemment noté que le gouvernement avait élaboré un projet d’arrêté fixant les conditions de travail des femmes, lequel comporte un article prévoyant que, pour un même travail ou un travail de valeur égale, la rémunération des heures de travail ou des heures supplémentaires des travailleuses doit être égale à celle de leurs homologues masculins (art. 9). La commission avait noté qu’une telle disposition, bien qu’incorporant le concept du travail de valeur égale, ne semble pas suffisante pour assurer que tous les aspects de la rémunération soient fournis aux hommes et aux femmes sur une base égale, vu qu’elle se limite spécifiquement à la rémunération des «heures de travail et heures supplémentaires». La commission prie le gouvernement d’assurer la modification de l’article 9 du projet d’arrêté en question, de manière à le mettre en conformité avec la convention, de même que celle de l’article 86 du Code du travail.
Allocations familiales. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant l’article 21(3) de l’ordonnance législative no 88-056 en vertu de laquelle une femme magistrat n’a pas droit aux allocations familiales si son époux exerce une activité rémunérée par l’Etat lui donnant droit à des allocations qui ne sont pas inférieures à celles d’un magistrat. La commission avait proposé à ce propos que les couples mariés aient la possibilité de choisir lequel des deux bénéficiera de ladite allocation. Tout en rappelant que le gouvernement avait indiqué son intention de modifier l’article 21(3), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le progrès réalisé à cet égard.
Article 2 b). Salaires minima. La commission prend note du décret no 08/040 du 30 avril 2008 qui fixe le salaire minimum interprofessionnel garanti, l’allocation familiale minimum et l’allocation de logement. Le décret susmentionné établit les taux du salaire minimum en fonction des niveaux de qualification. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les autorités compétentes ont relevé et traité tous cas de non-paiement de ces taux de salaire, et dans quelle mesure de tels cas concernaient des travailleuses.
Article 2 c). Négociations collectives. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de la convention collective interprofessionnelle nationale la plus récente (NICLA), aux fins de son examen par la commission.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le Conseil national du travail n’a pas encore adopté de classification générale des emplois comme prévu à l’article 90 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès qui interviendra à ce propos, et demande au gouvernement de faire en sorte que toute classification générale future des emplois soit établie sur la base de critères objectifs.
Informations statistiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les gains des hommes et des femmes, dès que de telles données sont disponibles.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale et application du principe à tous les aspects de la rémunération. La commission rappelle que l’article 86 du Code du travail, qui prévoit qu’à conditions égales de travail, de qualifications professionnelles et de rendement le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, sexe ou âge, n’est pas conforme à la convention qui exige que des mesures soient prises pour promouvoir et assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Elle rappelle les préoccupations qu’elle avait précédemment exprimées quant au fait que le Code du travail ne prévoit actuellement l’égalité que par rapport au salaire (art. 86) et au logement et aux allocations de logement (art. 138), et que le terme «rémunération», tel que défini à l’article 7(h), inclut des paiements supplémentaires, tels que les commissions, les paiements en nature, les primes, etc., alors que les allocations de transport, les allocations familiales, le logement et les indemnités de logement, ainsi que les soins de santé, ne sont pas considérés comme faisant partie de la rémunération. Dans ce contexte, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’obligation, en vertu de la convention, d’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale s’applique à tous les aspects de la rémunération, telle que définie à l’article 1 a), et rappelle que les hommes et les femmes ont droit à une rémunération égale non seulement lorsqu’ils ont les mêmes conditions de travail, qualifications professionnelles et rendement, mais aussi lorsqu’ils ont des qualifications professionnelles différentes et qu’ils travaillent dans des conditions différentes, dans la mesure où le travail est de valeur égale. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a lui-même pris bonne note des commentaires de la commission et qu’il en tiendra compte dans le contexte d’une future révision du Code du travail. Le gouvernement envisage également de définir une politique salariale prenant en compte l’ensemble des éléments de la rémunération. Rappelant son observation de 2006 dans laquelle elle incite tous les Etats qui ne l’ont pas encore fait à faire en sorte que leur législation reflète pleinement le principe de la convention, la commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention, afin d’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes soit pleinement reflété dans la législation et qu’il s’applique à tous les éléments de la rémunération, telle que définie à l’article 1 a) de la convention. Elle exprime l’espoir que ces mesures seront prises dans un très proche avenir. La commission prie également le gouvernement de fournir d’autres détails sur la politique salariale, dont elle espère qu’elle couvrira tous les éléments de la rémunération.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport comprendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui se lisent comme suit:
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission avait précédemment noté que le gouvernement avait élaboré un projet d’arrêté fixant les conditions de travail des femmes, lequel comporte un article prévoyant que, pour un même travail ou un travail de valeur égale, la rémunération des heures de travail ou des heures supplémentaires des travailleuses doit être égale à celle de leurs homologues masculins (art. 9). La commission avait noté qu’une telle disposition, bien qu’incorporant le concept du travail de valeur égale, ne semble pas suffisante pour assurer que tous les aspects de la rémunération soient fournis aux hommes et aux femmes sur une base égale, vu qu’elle se limite spécifiquement à la rémunération des «heures de travail et heures supplémentaires». La commission prie le gouvernement d’assurer la modification de l’article 9 du projet d’arrêté en question, de manière à le mettre en conformité avec la convention, de même que celle de l’article 86 du Code du travail.
Allocations familiales. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant l’article 21(3) de l’ordonnance législative no 88-056 en vertu de laquelle une femme magistrat n’a pas droit aux allocations familiales si son époux exerce une activité rémunérée par l’Etat lui donnant droit à des allocations qui ne sont pas inférieures à celles d’un magistrat. La commission avait proposé à ce propos que les couples mariés aient la possibilité de choisir lequel des deux bénéficiera de ladite allocation. Tout en rappelant que le gouvernement avait indiqué son intention de modifier l’article 21(3), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le progrès réalisé à cet égard.
Article 2 b). Salaires minima. La commission prend note du décret no 08/040 du 30 avril 2008 qui fixe le salaire minimum interprofessionnel garanti, l’allocation familiale minimum et l’allocation de logement. Le décret susmentionné établit les taux du salaire minimum en fonction des niveaux de qualification. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les autorités compétentes ont relevé et traité tous cas de non-paiement de ces taux de salaire, et dans quelle mesure de tels cas concernaient des travailleuses.
Article 2 c). Négociations collectives. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de la convention collective interprofessionnelle nationale la plus récente (NICLA), aux fins de son examen par la commission.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le Conseil national du travail n’a pas encore adopté de classification générale des emplois comme prévu à l’article 90 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès qui interviendra à ce propos, et demande au gouvernement de faire en sorte que toute classification générale future des emplois soit établie sur la base de critères objectifs.
Informations statistiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les gains des hommes et des femmes, dès que de telles données sont disponibles.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale et application du principe à tous les aspects de la rémunération. La commission rappelle que l’article 86 du Code du travail, qui prévoit qu’à conditions égales de travail, de qualifications professionnelles et de rendement le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, sexe ou âge, n’est pas conforme à la convention qui exige que des mesures soient prises pour promouvoir et assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Elle rappelle les préoccupations qu’elle avait précédemment exprimées quant au fait que le Code du travail ne prévoit actuellement l’égalité que par rapport au salaire (art. 86) et au logement et aux allocations de logement (art. 138), et que le terme «rémunération», tel que défini à l’article 7(h), inclut des paiements supplémentaires, tels que les commissions, les paiements en nature, les primes, etc., alors que les allocations de transport, les allocations familiales, le logement et les indemnités de logement, ainsi que les soins de santé, ne sont pas considérés comme faisant partie de la rémunération. Dans ce contexte, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’obligation, en vertu de la convention, d’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale s’applique à tous les aspects de la rémunération, telle que définie à l’article 1 a), et rappelle que les hommes et les femmes ont droit à une rémunération égale non seulement lorsqu’ils ont les mêmes conditions de travail, qualifications professionnelles et rendement, mais aussi lorsqu’ils ont des qualifications professionnelles différentes et qu’ils travaillent dans des conditions différentes, dans la mesure où le travail est de valeur égale. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a lui-même pris bonne note des commentaires de la commission et qu’il en tiendra compte dans le contexte d’une future révision du Code du travail. Le gouvernement envisage également de définir une politique salariale prenant en compte l’ensemble des éléments de la rémunération. Rappelant son observation de 2006 dans laquelle elle incite tous les Etats qui ne l’ont pas encore fait à faire en sorte que leur législation reflète pleinement le principe de la convention, la commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention, afin d’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes soit pleinement reflété dans la législation et qu’il s’applique à tous les éléments de la rémunération, telle que définie à l’article 1 a) de la convention. Elle exprime l’espoir que ces mesures seront prises dans un très proche avenir. La commission prie également le gouvernement de fournir d’autres détails sur la politique salariale, dont elle espère qu’elle couvrira tous les éléments de la rémunération.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission avait précédemment noté que le gouvernement avait élaboré un projet d’arrêté fixant les conditions de travail des femmes, lequel comporte un article prévoyant que, pour un même travail ou un travail de valeur égale, la rémunération des heures de travail ou des heures supplémentaires des travailleuses doit être égale à celle de leurs homologues masculins (article 9). La commission avait noté qu’une telle disposition, bien qu’incorporant le concept du travail de valeur égale, ne semble pas suffisante pour assurer que tous les aspects de la rémunération soient fournis aux hommes et aux femmes sur une base égale, vu qu’elle se limite spécifiquement à la rémunération des «heures de travail et heures supplémentaires». La commission prie le gouvernement d’assurer la modification de l’article 9 du projet d’arrêté en question, de manière à le mettre en conformité avec la convention, de même que celle de l’article 86 du Code du travail.

Allocations familiales. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant l’article 21(3) de l’ordonnance législative no 88-056 en vertu de laquelle une femme magistrat n’a pas droit aux allocations familiales si son époux exerce une activité rémunérée par l’Etat lui donnant droit à des allocations qui ne sont pas inférieures à celles d’un magistrat. La commission avait proposé à ce propos que les couples mariés aient la possibilité de choisir lequel des deux bénéficiera de ladite allocation. Tout en rappelant que le gouvernement avait indiqué son intention de modifier l’article 21(3), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le progrès réalisé à cet égard.

Article 2 b). Salaires minimums. La commission prend note du décret no 08/040 du 30 avril 2008 qui fixe le salaire minimum interprofessionnel garanti, l’allocation familiale minimum et l’allocation de logement. Le décret susmentionné établit les taux du salaire minimum en fonction des niveaux de qualification. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les autorités compétentes ont relevé et traité tous cas de non-paiement de ces taux de salaire, et dans quelle mesure de tels cas concernaient des travailleuses.

Article 2 c). Négociations collectives. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de la convention collective interprofessionnelle nationale la plus récente (NICLA), aux fins de son examen par la commission.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le Conseil national du travail n’a pas encore adopté de classification générale des emplois comme prévu à l’article 90 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès qui interviendra à ce propos, et demande au gouvernement de faire en sorte que toute classification générale future des emplois soit établie sur la base de critères objectifs.

Informations statistiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les gains des hommes et des femmes, dès que de telles données sont disponibles.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant l’article 86 du Code du travail qui prévoit qu’à conditions égales de travail, de qualifications professionnelles et de rendement le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur sexe ou leur âge. La commission avait noté que cette disposition n’est pas conforme à la convention qui exige que des mesures soient prises pour promouvoir et assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Selon la convention, les hommes et les femmes devraient avoir droit à une rémunération égale non seulement lorsqu’ils ont les mêmes conditions de travail, qualifications professionnelles et rendement, mais aussi lorsqu’ils ont des qualifications professionnelles différentes et qu’ils travaillent dans des conditions de travail différentes, dans la mesure où le travail accompli est de valeur égale. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006 qui comporte davantage d’informations sur la question et incite les gouvernements qui ne l’ont pas encore fait à faire en sorte que leur législation reflète pleinement le principe de la convention.

Application du principe à tous les aspects de la rémunération. La commission note que l’article 86 prévoit l’égalité par rapport au «salaire», qui est l’un des éléments de la «rémunération», telle que définie à l’article 7(h) du Code du travail. Par ailleurs, le terme «rémunération», comme défini à l’article 7(h) comporte les paiements supplémentaires, tels que les commissions, les paiements en nature, les primes, etc., alors que les allocations de transport, les allocations familiales, le logement et l’indemnité de logement, et les soins de santé ne font pas partie de la rémunération. L’article 138 du Code du travail prévoit que le droit au logement et à l’allocation de logement s’applique également aux travailleuses et, selon le gouvernement, quel que soit le statut matrimonial. Rappelant qu’aux termes de la convention le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale doit s’appliquer à tous les aspects de la rémunération, comme définie de manière large à l’article 1 a), la commission est préoccupée par le fait que le Code du travail ne prévoit actuellement l’égalité que par rapport au salaire (art. 86) et au logement et aux allocations de logement (art. 138).

Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention pour faire en sorte que le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes soit pleinement reflété dans la législation et qu’il s’applique à tous les éléments de la rémunération, comme définie à l’article 1 a) de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à ce propos.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission avait précédemment noté que le gouvernement avait élaboré un projet d’arrêté fixant les conditions de travail des femmes, lequel comporte un article prévoyant que, pour un même travail ou un travail de valeur égale, la rémunération des heures de travail ou des heures supplémentaires des travailleuses doit être égale à celle de leurs homologues masculins (article 9). La commission avait noté qu’une telle disposition, bien qu’incorporant le concept du travail de valeur égale, ne semble pas suffisante pour assurer que tous les aspects de la rémunération soient fournis aux hommes et aux femmes sur une base égale, vu qu’elle se limite spécifiquement à la rémunération des «heures de travail et heures supplémentaires». La commission prie le gouvernement d’assurer la modification de l’article 9 du projet d’arrêté en question, de manière à le mettre en conformité avec la convention, de même que celle de l’article 86 du Code du travail.

Allocations familiales. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant l’article 21(3) de l’ordonnance législative no 88-056 en vertu de laquelle une femme magistrat n’a pas droit aux allocations familiales si son époux exerce une activité rémunérée par l’Etat lui donnant droit à des allocations qui ne sont pas inférieures à celles d’un magistrat. La commission avait proposé à ce propos que les couples mariés aient la possibilité de choisir lequel des deux bénéficiera de ladite allocation. Tout en rappelant que le gouvernement avait indiqué son intention de modifier l’article 21(3), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le progrès réalisé à cet égard.

Article 2 b). Salaires minimums. La commission prend note du décret no 08/040 du 30 avril 2008 qui fixe le salaire minimum interprofessionnel garanti, l’allocation familiale minimum et l’allocation de logement. Le décret susmentionné établit les taux du salaire minimum en fonction des niveaux de qualification. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les autorités compétentes ont relevé et traité tous cas de non-paiement de ces taux de salaire, et dans quelle mesure de tels cas concernaient des travailleuses.

Article 2 c). Négociations collectives. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de la convention collective interprofessionnelle nationale la plus récente (NICLA), aux fins de son examen par la commission.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le Conseil national du travail n’a pas encore adopté de classification générale des emplois comme prévu à l’article 90 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès qui interviendra à ce propos, et demande au gouvernement de faire en sorte que toute classification générale future des emplois soit établie sur la base de critères objectifs.

Informations statistiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les gains des hommes et des femmes, dès que de telles données sont disponibles.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant l’article 86 du Code du travail qui prévoit qu’à conditions égales de travail, de qualifications professionnelles et de rendement le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur sexe ou leur âge. La commission avait noté que cette disposition n’est pas conforme à la convention qui exige que des mesures soient prises pour promouvoir et assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Selon la convention, les hommes et les femmes devraient avoir droit à une rémunération égale non seulement lorsqu’ils ont les mêmes conditions de travail, qualifications professionnelles et rendement, mais aussi lorsqu’ils ont des qualifications professionnelles différentes et qu’ils travaillent dans des conditions de travail différentes, dans la mesure où le travail accompli est de valeur égale. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006 qui comporte davantage d’informations sur la question et incite les gouvernements qui ne l’ont pas encore fait à faire en sorte que leur législation reflète pleinement le principe de la convention.

Application du principe à tous les aspects de la rémunération. Compte tenu de ce qui précède, la commission note que l’article 86 prévoit l’égalité par rapport au «salaire», qui est l’un des éléments de la «rémunération», telle que définie à l’article 7(h) du Code du travail. Par ailleurs, le terme «rémunération», comme défini à l’article 7(h) comporte les paiements supplémentaires, tels que les commissions, les paiements en nature, les primes, etc., alors que les allocations de transport, les allocations familiales, le logement et l’indemnité de logement, et les soins de santé ne font pas partie de la rémunération. L’article 138 du Code du travail prévoit que le droit au logement et à l’allocation de logement s’applique également aux travailleuses et, selon le gouvernement, quel que soit le statut matrimonial. Rappelant qu’aux termes de la convention le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale doit s’appliquer à tous les aspects de la rémunération, comme définie de manière large à l’article 1 a), la commission est préoccupée par le fait que le Code du travail ne prévoit actuellement l’égalité que par rapport au salaire (art. 86) et au logement et aux allocations de logement (art. 138).

Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention pour faire en sorte que le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes soit pleinement reflété dans la législation et qu’il s’applique à tous les éléments de la rémunération, comme définie à l’article 1 a) de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à ce propos.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission avait précédemment noté que le gouvernement avait élaboré un projet d’arrêté fixant les conditions de travail des femmes, lequel comporte un article prévoyant que, pour un même travail ou un travail de valeur égale, la rémunération des heures de travail ou des heures supplémentaires des travailleuses doit être égale à celle de leurs homologues masculins (article 9). La commission avait noté qu’une telle disposition, bien qu’incorporant le concept du travail de valeur égale, ne semble pas suffisante pour assurer que tous les aspects de la rémunération soient fournis aux hommes et aux femmes sur une base égale, vu qu’elle se limite spécifiquement à la rémunération des «heures de travail et heures supplémentaires». La commission prie le gouvernement d’assurer la modification de l’article 9 du projet d’arrêté en question, de manière à le mettre en conformité avec la convention, de même que celle de l’article 86 du Code du travail.

Allocations familiales. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant l’article 21(3) de l’ordonnance législative no 88-056 en vertu de laquelle une femme magistrat n’a pas droit aux allocations familiales si son époux exerce une activité rémunérée par l’Etat lui donnant droit à des allocations qui ne sont pas inférieures à celles d’un magistrat. La commission avait proposé à ce propos que les couples mariés aient la possibilité de choisir lequel des deux bénéficiera de ladite allocation. Tout en rappelant que le gouvernement avait indiqué son intention de modifier l’article 21(3), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le progrès réalisé à cet égard.

Article 2 b). Salaires minimums. La commission prend note du décret no 08/040 du 30 avril 2008 qui fixe le salaire minimum interprofessionnel garanti, l’allocation familiale minimum et l’allocation de logement. Le décret susmentionné établit les taux du salaire minimum en fonction des niveaux de qualification. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les autorités compétentes ont relevé et traité tous cas de non-paiement de ces taux de salaire, et dans quelle mesure de tels cas concernaient des travailleuses.

Article 2 c). Négociations collectives. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de la convention collective interprofessionnelle nationale la plus récente (NICLA), aux fins de son examen par la commission.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le Conseil national du travail n’a pas encore adopté de classification générale des emplois comme prévu à l’article 90 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès qui interviendra à ce propos, et demande au gouvernement de faire en sorte que toute classification générale future des emplois soit établie sur la base de critères objectifs.

Informations statistiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les gains des hommes et des femmes, dès que de telles données sont disponibles.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant l’article 86 du Code du travail qui prévoit qu’à conditions égales de travail, de qualifications professionnelles et de rendement le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur sexe ou leur âge. La commission avait noté que cette disposition n’est pas conforme à la convention qui exige que des mesures soient prises pour promouvoir et assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Selon la convention, les hommes et les femmes devraient avoir droit à une rémunération égale non seulement lorsqu’ils ont les mêmes conditions de travail, qualifications professionnelles et rendement, mais aussi lorsqu’ils ont des qualifications professionnelles différentes et qu’ils travaillent dans des conditions de travail différentes, dans la mesure où le travail accompli est de valeur égale. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006 qui comporte davantage d’informations sur la question et incite les gouvernements qui ne l’ont pas encore fait à faire en sorte que leur législation reflète pleinement le principe de la convention.

Application du principe à tous les aspects de la rémunération. Compte tenu de ce qui précède, la commission note que l’article 86 prévoit l’égalité par rapport au «salaire», qui est l’un des éléments de la «rémunération», telle que définie à l’article 7(h) du Code du travail. Par ailleurs, le terme «rémunération», comme défini à l’article 7(h) comporte les paiements supplémentaires, tels que les commissions, les paiements en nature, les primes, etc., alors que les allocations de transport, les allocations familiales, le logement et l’indemnité de logement, et les soins de santé ne font pas partie de la rémunération. L’article 138 du Code du travail prévoit que le droit au logement et à l’allocation de logement s’applique également aux travailleuses et, selon le gouvernement, quel que soit le statut matrimonial. Rappelant qu’aux termes de la convention le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale doit s’appliquer à tous les aspects de la rémunération, comme définie de manière large à l’article 1 a), la commission est préoccupée par le fait que le Code du travail ne prévoit actuellement l’égalité que par rapport au salaire (art. 86) et au logement et aux allocations de logement (art. 138).

Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention pour faire en sorte que le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes soit pleinement reflété dans la législation et qu’il s’applique à tous les éléments de la rémunération, comme définie à l’article 1 a) de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à ce propos.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. Allocations familiales. La commission note que le gouvernement a soumis à l’examen du Conseil national du travail un projet de loi modifiant certaines dispositions du Code du travail, et notamment l’article 7(h), dans le sens indiqué par la commission dans ses précédents commentaires. Le gouvernement indique que, contrairement à son désir d’inclure les éléments énumérés par la commission dans la définition de la rémunération, le projet de l’article 7(h) tel que reformulé par le Conseil national du travail exclut toujours les allocations familiales et d’autres indemnités de la définition de la rémunération. La commission rappelle au gouvernement que la définition de la rémunération au sens large, telle qu’énoncée à l’article 1 a), englobe tous les éléments de la rémunération, y compris les allocations familiales et l’indemnité de vie chère, payés directement ou indirectement par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. Le gouvernement est prié d’indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération est appliqué dans la pratique aux allocations familiales et comment il garantit que le versement de ces allocations n’engendre pas une discrimination fondée sur le sexe.

2. La commission rappelle qu’elle avait proposé de modifier l’article 21(3) de l’ordonnance législative no 88-056, selon lequel une femme magistrat n’a pas droit aux allocations familiales lorsque son époux exerce une activité rémunérée par l’Etat, qui lui donne droit à des allocations non inférieures à celles d’un magistrat. Le gouvernement indique qu’il a l’intention de modifier cette disposition et qu’il fera parvenir au Bureau une copie du texte révisé. Toutefois, la commission relève dans une autre partie du rapport du gouvernement que, dans le cadre de la Convention collective interprofessionnelle nationale du travail, la femme travailleuse célibataire a droit aux allocations familiales tandis que la travailleuse mariée ne peut y prétendre que si son mari est chômeur ou frappé d’une incapacité prévue par la loi. Compte tenu de l’intention affirmée par le gouvernement de modifier l’article 21(3) de l’ordonnance législative no 88-056 et de la suggestion faite par la commission de permettre aux couples ayant droit aux allocations familiales de choisir eux-mêmes qui des deux sera le bénéficiaire de ladite allocation, la commission demande au gouvernement comment il entend garantir que, dans le contexte de la convention collective susmentionnée, les travailleuses mariées ne fassent pas l’objet d’une discrimination fondée sur leur état civil dans la façon dont est déterminé le travailleur ayant droit aux allocations familiales. La commission espère recevoir prochainement une copie de la version modifiée de l’ordonnance législative no 88-056.

3. Article 1 b). Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission constate que l’article 86 du Code du travail révisé, relatif à la détermination du salaire, fait toujours état de «conditions égales de travail, de qualifications professionnelles et de rendement». Elle prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine jouissent de l’égalité de rémunération pour un travail de nature différente mais de valeur égale dans la mesure où elles appartiennent à la même catégorie professionnelle. Elle note également que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a pu obtenir l’adoption par le Conseil national du travail d’un projet d’arrêté fixant les conditions de travail des femmes, qui contient un article en vertu duquel, pour un même travail ou un travail de valeur égale, la rémunération des heures de travail ou des heures supplémentaires pour les femmes travailleuses doit être égale à celle de leurs homologues de sexe masculin (art. 9). La commission rappelle au gouvernement que la discrimination salariale peut être causée par le fait que des catégories professionnelles et des postes sont, dans la pratique, réservés aux femmes. C’est pourquoi le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ne s’applique pas seulement à une comparaison entre hommes et femmes d’une même catégorie professionnelle, mais également à des travailleurs qui exercent des professions différentes dans des branches d’activité différentes. De plus, l’article 9 du projet d’arrêté se fonde certes sur la notion de travail de valeur égale, mais limite le principe de l’égalité de rémunération aux heures de travail ou aux heures supplémentaires. La commission attire l’attention sur le fait que, au sens de la convention, la rémunération englobe non seulement le salaire ou traitement de base et les heures supplémentaires, mais aussi tous autres avantages payés par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. La commission invite donc le gouvernement à envisager de modifier l’article 86 du Code du travail et l’article 9 du projet d’arrêté afin de les mettre en conformité avec l’article 1 de la convention. Elle le prie en outre de lui donner des informations sur la manière dont il promeut et garantit l’application dans la pratique du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. Prière également de transmettre une copie du projet d’arrêté du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale.

4. Article 3. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur la classification générale des emplois des secteurs public et privé. A ce propos, elle prend note de la communication de la Confédération syndicale du Congo, indiquant que le conseil national a adopté, en sa vingt-neuvième session, une classification professionnelle allant de la main-d’œuvre ordinaire aux cadres de direction. Elle relève cependant dans le rapport du gouvernement qu’en réalité cette classification, prévue à l’article 90 du Code du travail, n’a pas été adoptée par le Conseil national du travail. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur l’utilité des systèmes d’évaluation objective des emplois pour comparer la valeur des travaux que comportent ces emplois, comme le préconisent l’article 3 de la convention et les paragraphes 138 à 152 de son étude d’ensemble. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’expliquer la situation en ce qui concerne l’adoption d’une classification générale des emplois pour les secteurs public et privé et d’indiquer comment, en l’absence d’une telle classification, il encourage et garantit la comparaison objective des emplois aux fins de l’égalité de rémunération.

5. Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission rappelle que l’article 204 du Code du travail a institué l’Office national du travail, qui sera chargé de réunir et d’analyser des données statistiques. Ayant constaté que le gouvernement se heurtait à des problèmes dans ce domaine, la commission se félicite à nouveau de ce qu’il ait sollicité l’assistance technique du BIT et espère que cette assistance sera fournie. Elle espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de réunir et d’analyser, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, des données statistiques sur les taux de salaire minima et les revenus d’activité moyens des hommes et des femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. Allocations familiales. La commission note que le gouvernement a soumis à l’examen du Conseil national du travail un projet de loi modifiant certaines dispositions du Code du travail, et notamment l’article 7(h), dans le sens indiqué par la commission dans ses précédents commentaires. Le gouvernement indique que, contrairement à son désir d’inclure les éléments énumérés par la commission dans la définition de la rémunération, le projet de l’article 7(h) tel que reformulé par le Conseil national du travail exclut toujours les allocations familiales et d’autres indemnités de la définition de la rémunération. La commission rappelle au gouvernement que la définition de la rémunération au sens large, telle qu’énoncée à l’article 1 a), englobe tous les éléments de la rémunération, y compris les allocations familiales et l’indemnité de vie chère, payés directement ou indirectement par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. Le gouvernement est prié d’indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération est appliqué dans la pratique aux allocations familiales et comment il garantit que le versement de ces allocations n’engendre pas une discrimination fondée sur le sexe.

2. La commission rappelle qu’elle avait proposé de modifier l’article 21(3) de l’ordonnance législative no 88-056, selon lequel une femme magistrat n’a pas droit aux allocations familiales lorsque son époux exerce une activité rémunérée par l’Etat, qui lui donne droit à des allocations non inférieures à celles d’un magistrat. Le gouvernement indique qu’il a l’intention de modifier cette disposition et qu’il fera parvenir au Bureau une copie du texte révisé. Toutefois, la commission relève dans une autre partie du rapport du gouvernement que, dans le cadre de la Convention collective interprofessionnelle nationale du travail, la femme travailleuse célibataire a droit aux allocations familiales tandis que la travailleuse mariée ne peut y prétendre que si son mari est chômeur ou frappé d’une incapacité prévue par la loi. Compte tenu de l’intention affirmée par le gouvernement de modifier l’article 21(3) de l’ordonnance législative no 88-056 et de la suggestion faite par la commission de permettre aux couples ayant droit aux allocations familiales de choisir eux-mêmes qui des deux sera le bénéficiaire de ladite allocation, la commission demande au gouvernement comment il entend garantir que, dans le contexte de la convention collective susmentionnée, les travailleuses mariées ne fassent pas l’objet d’une discrimination fondée sur leur état civil dans la façon dont est déterminé le travailleur ayant droit aux allocations familiales. La commission espère recevoir prochainement une copie de la version modifiée de l’ordonnance législative no 88-056.

3. Article 1 b). Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission constate que l’article 86 du Code du travail révisé, relatif à la détermination du salaire, fait toujours état de «conditions égales de travail, de qualifications professionnelles et de rendement». Elle prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine jouissent de l’égalité de rémunération pour un travail de nature différente mais de valeur égale dans la mesure où elles appartiennent à la même catégorie professionnelle. Elle note également que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a pu obtenir l’adoption par le Conseil national du travail d’un projet d’arrêté fixant les conditions de travail des femmes, qui contient un article en vertu duquel, pour un même travail ou un travail de valeur égale, la rémunération des heures de travail ou des heures supplémentaires pour les femmes travailleuses doit être égale à celle de leurs homologues de sexe masculin (art. 9). La commission rappelle au gouvernement que la discrimination salariale peut être causée par le fait que des catégories professionnelles et des postes sont, dans la pratique, réservés aux femmes. C’est pourquoi le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ne s’applique pas seulement à une comparaison entre hommes et femmes d’une même catégorie professionnelle, mais également à des travailleurs qui exercent des professions différentes dans des branches d’activité différentes. De plus, l’article 9 du projet d’arrêté se fonde certes sur la notion de travail de valeur égale, mais limite le principe de l’égalité de rémunération aux heures de travail ou aux heures supplémentaires. La commission attire l’attention sur le fait que, au sens de la convention, la rémunération englobe non seulement le salaire ou traitement de base et les heures supplémentaires, mais aussi tous autres avantages payés par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. La commission invite donc le gouvernement à envisager de modifier l’article 86 du Code du travail et l’article 9 du projet d’arrêté afin de les mettre en conformité avec l’article 1 de la convention. Elle le prie en outre de lui donner des informations sur la manière dont il promeut et garantit l’application dans la pratique du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. Prière également de transmettre une copie du projet d’arrêté du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale.

4. Article 3. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur la classification générale des emplois des secteurs public et privé. A ce propos, elle prend note de la communication de la Confédération syndicale du Congo, indiquant que le conseil national a adopté, en sa vingt-neuvième session, une classification professionnelle allant de la main-d’œuvre ordinaire aux cadres de direction. Elle relève cependant dans le rapport du gouvernement qu’en réalité cette classification, prévue à l’article 90 du Code du travail, n’a pas été adoptée par le Conseil national du travail. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur l’utilité des systèmes d’évaluation objective des emplois pour comparer la valeur des travaux que comportent ces emplois, comme le préconisent l’article 3 de la convention et les paragraphes 138 à 152 de son étude d’ensemble. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’expliquer la situation en ce qui concerne l’adoption d’une classification générale des emplois pour les secteurs public et privé et d’indiquer comment, en l’absence d’une telle classification, il encourage et garantit la comparaison objective des emplois aux fins de l’égalité de rémunération.

5. Partie V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission rappelle que l’article 204 du Code du travail a institué l’Office national du travail, qui sera chargé de réunir et d’analyser des données statistiques. Ayant constaté que le gouvernement se heurtait à des problèmes dans ce domaine, la commission se félicite à nouveau de ce qu’il ait sollicité l’assistance technique du BIT et espère que cette assistance sera fournie. Elle espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de réunir et d’analyser, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, des données statistiques sur les taux de salaire minima et les revenus d’activité moyens des hommes et des femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note de la communication de la Confédération syndicale du Congo (CSC) reçue le 14 septembre 2005, qui a été transmise au gouvernement.

1. La commission note que le projet de Constitution a été adopté par l’Assemblée nationale en mai 2005 et qu’il sera soumis au référendum en décembre 2005. Elle note avec intérêt l’article 14 qui prévoit que «les pouvoirs publics veillent à l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard de la femme et d’assurer la protection et la promotion de ses droits». La commission espère recevoir copie de la Constitution dès son adoption.

2. Article 1 a) de la conventionDéfinition de rémunération. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 7 (h) du Code du travail révisé (loi no 15/2002 du 16 octobre 2002) continue à exclure les allocations familiales légales et autres avantages de la définition de la rémunération. Dans ce contexte, la commission réitère que la définition de la rémunération au sens large telle qu’elle apparaît dans la convention, selon laquelle le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique au salaire ordinaire, au salaire de base ou au salaire minimal, ainsi qu’à toutes rémunérations complémentaires, payables par l’employeur au travailleur, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, et découlant de l’emploi du travailleur, couvre également les allocations familiales. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations qui précisent que le principe de l’égalité de rémunération s’applique, dans la pratique, aux allocations familiales et autres avantages et que la rémunération de ces allocations n’est pas fondée sur une distinction sur la base du sexe.

3. Article 1 b). Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que l’article 86 du Code du travail révisé, concernant la détermination du salaire, continue à se référer à des «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement». La commission doit rappeler que le principe de l’égalité de rémunération, au sens de l’article 1 de la convention, va de pair avec le principe de «travail de valeur égale», ce qui va au-delà d’une simple référence à «des conditions égales» en plaçant la comparaison sur le terrain de la «valeur du travail». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour parvenir dans la pratique à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, notamment lorsque leur travail est de nature différente mais de valeur égale. En outre, la commission encourage le gouvernement à envisager de modifier l’article 86 de manière à le mettre en conformité avec l’article 1 b) de la convention.

4. Point V du formulaire de rapportStatistiques. La commission note en outre que le Code du travail révisé prévoit, en vertu de l’article 204, la création de l’Office national de l’emploi qui sera chargé de la collecte et de l’analyse des données statistiques. Notant les difficultés rencontrées par le gouvernement en la matière, compte tenu de la situation qui prévaut actuellement dans le pays, la commission est reconnaissante au gouvernement d’avoir sollicité l’assistance technique du BIT dans ce domaine. Elle espère que, dans un proche avenir, le gouvernement sera en mesure, avec la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs et tout autre organisme approprié, de collecter et d’analyser des données statistiques sur les taux minima de salaires et les gains moyens des hommes et des femmes.

5. En outre, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la Commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue, sous les parties pertinentes, dans les termes suivants:

[…]

3. A cet égard, la commission note également que l’article 21, paragraphe 3, de l’ordonnance législative no 88-056 du 29 septembre 1988, réglementant les activités des magistrats, prévoit qu’une femme magistrat n’a pas droit aux allocations familiales lorsque son époux exerce une activité rémunérée par l’Etat lui donnant droit aux allocations non inférieures à celles d’un magistrat. Afin de rendre la réglementation plus conforme aux dispositions de la convention et d’éviter le double paiement des allocations familiales, la commission suggère au gouvernement de permettre aux couples ayant droit aux allocations familiales de choisir eux-mêmes qui des deux sera le bénéficiaire de ladite allocation, au lieu de suivre le principe selon lequel ces allocations sont automatiquement payées au père de famille.

[…]

5.  La commission note que le Conseil national du travail, à sa 29e session, a adopté une classification professionnelle de la main-d’œuvre ordinaire au cadre de direction avec tension salariale unique allant de 1 à 10. Elle espère toujours recevoir copie de cette nouvelle classification générale des emplois qui, selon les informations fournies par le gouvernement, s’appliquera tant au secteur public qu’au secteur privé. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de cette classification professionnelle sur l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note avec intérêt l’ébauche de la Constitution de la République démocratique du Congo, en particulier l’article 49 qui prévoit que «l’Etat a le devoir de veiller à l’élimination de toute discrimination à l’égard de la femme et d’assurer la protection de ses droits». La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des indications concernant l’état du projet de Constitution et d’envoyer copie de celle-ci, une fois qu’elle sera adoptée.

2. Dans ses commentaires antérieurs concernant les articles 21, 27 et 37 de la nouvelle convention collective interprofessionnelle nationale du travail de 1995, la commission avait prié le gouvernement de fournir des précisions sur l’application du principe de l’égalité de rémunération aux allocations familiales légales et aux autres avantages étant exclus de la définition de la rémunération par l’article 4(h) du Code du travail. Le gouvernement était également prié de l’informer des mesures prises ou envisagées pour qu’à l’occasion de la révision en cours du Code du travail l’article 4(h) soit mis en conformité avec l’article 1 a) de la convention. Tout en notant la réponse du gouvernement selon laquelle ces deux questions ont été soumises à la 29e session du Conseil national du travail, la commission constate, toutefois, que le gouvernement n’a pas apporté de réponse spécifique aux commentaires formulés. Elle note aussi que le nouvel article 4(h) du projet du Code du travail révisé continu à exclure ces allocations et avantages de la définition de la rémunération. La commission ne peut que demander une nouvelle fois au gouvernement de fournir des précisions sur l’application du principe de l’égalité de rémunération aux allocations et avantages exclus de la définition de la rémunération par l’article 4(h) du Code du travail. En outre, elle espère que l’article 4(h) du projet du Code du travail sera modifié de manière à donner pleinement effet à la convention.

3. A cet égard, la commission note également que l’article 21, paragraphe 3, de l’ordonnance législative no 88-056 du 29 septembre 1988, réglementant les activités des magistrats, prévoit qu’une femme magistrat n’a pas droit aux allocations familiales lorsque son époux exerce une activité rémunérée par l’Etat lui donnant droit aux allocations non inférieures à celles d’un magistrat. Afin de rendre la réglementation plus conforme aux dispositions de la convention et d’éviter le double paiement des allocations familiales, la commission suggère au gouvernement de permettre aux couples ayant droit aux allocations familiales de choisir eux-mêmes qui des deux sera le bénéficiaire de ladite allocation, au lieu de suivre le principe selon lequel ces allocations sont automatiquement payées au père de famille.

4. La commission note dans le rapport du gouvernement que le nouveau projet de Code du travail préconise l’application dans chaque entreprise d’une classification concernant tous les emplois d’exécution, allant de la main-d’œuvre au cadre de collaboration (art. 80). Le gouvernement indique que, lors de sa 29e session, le Conseil national du travail a estimé que compte tenu de l’adoption de cette nouvelle disposition, aucune discrimination entre les travailleurs de deux sexes ne sera possible dans la mesure où le salaire est payé suivant la catégorie professionnelle et non suivant le rendement. La commission note toutefois que l’article 76 du même projet de Code du travail (ancien art. 72) continue de se référer à des «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement». Elle attire aussi l’attention du gouvernement sur le fait que le principe de l’égalité de rémunération, au sens de l’article 1 de la convention, va de pair avec le principe de «travail de valeur égale», ce qui va au-delà d’une simple référence à«des conditions égales» en plaçant la comparaison sur le terrain de la «valeur du travail». En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de préciser ses intentions, à l’occasion de la révision du Code du travail, de modifier les dispositions de l’article 76 du projet du Code du travail de manière à les mettre en conformité avec l’article 2 de la convention. Il est également prié de fournir des informations sur des mesures prises ou envisagées pour parvenir dans la pratique à l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine, notamment lorsque leur travail est de nature différente mais de valeur égale.

5. La commission note que le Conseil national du travail, à sa 29e session, a adopté une classification professionnelle de la main-d’œuvre ordinaire au cadre de direction avec tension salariale unique allant de 1 à 10. Elle espère toujours recevoir copie de cette nouvelle classification générale des emplois qui, selon les informations fournies par le gouvernement, s’appliquera tant au secteur public qu’au secteur privé. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de cette classification professionnelle sur l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

6. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail révisé prévoit la création de l’Office national de l’emploi qui sera chargé de la collecte et l’analyse des données statistiques. Notant, dans le contexte actuel du pays, les difficultés éprouvées par le gouvernement en cette matière, la commission apprécie la demande du gouvernement de recevoir l’assistance technique du BIT à cet égard et garde l’espoir que, dans un proche avenir, le gouvernement sera en mesure, avec la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs et tout autre organisme approprié, de collecter et d’analyser des données statistiques sur les taux minima de salaires et les gains moyens des hommes et des femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note avec intérêt l’ébauche de la Constitution de la République démocratique du Congo, en particulier l’article 49 qui prévoit que «l’Etat a le devoir de veiller à l’élimination de toute discrimination à l’égard de la femme et d’assurer la protection de ses droits». La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des indications concernant l’état du projet de Constitution et d’envoyer copie de celle-ci, une fois qu’elle sera adoptée.

2. Dans ses commentaires antérieurs concernant les articles 21, 27 et 37 de la nouvelle convention collective interprofessionnelle nationale du travail de 1995, la commission avait prié le gouvernement de fournir des précisions sur l’application du principe de l’égalité de rémunération aux allocations familiales légales et aux autres avantages étant exclus de la définition de la rémunération par l’article 4(h) du Code du travail. Le gouvernement était également prié de l’informer des mesures prises ou envisagées pour qu’à l’occasion de la révision en cours du Code du travail l’article 4(h) soit mis en conformité avec l’article 1 a) de la convention. Tout en notant la réponse du gouvernement selon laquelle ces deux questions ont été soumises à la 29e session du Conseil national du travail, la commission constate, toutefois, que le gouvernement n’a pas apporté de réponse spécifique aux commentaires formulés. Elle note aussi que le nouvel article 4(h) du projet du Code du travail révisé continu à exclure ces allocations et avantages de la définition de la rémunération. La commission ne peut que demander une nouvelle fois au gouvernement de fournir des précisions sur l’application du principe de l’égalité de rémunération aux allocations et avantages exclus de la définition de la rémunération par l’article 4(h) du Code du travail. En outre, elle espère que l’article 4(h) du projet du Code du travail sera modifié de manière à donner pleinement effet à la convention.

3. A cet égard, la commission note également que l’article 21, paragraphe 3, de l’ordonnance législative no 88-056 du 29 septembre 1988, réglementant les activités des magistrats, prévoit qu’une femme magistrat n’a pas droit aux allocations familiales lorsque son époux exerce une activité rémunérée par l’Etat lui donnant droit aux allocations non inférieures à celles d’un magistrat. Afin de rendre la réglementation plus conforme aux dispositions de la convention et d’éviter le double paiement des allocations familiales, la commission suggère au gouvernement de permettre aux couples ayant droit aux allocations familiales de choisir eux-mêmes qui des deux sera le bénéficiaire de ladite allocation, au lieu de suivre le principe selon lequel ces allocations sont automatiquement payées au père de famille.

4. La commission note dans le rapport du gouvernement que le nouveau projet de Code du travail préconise l’application dans chaque entreprise d’une classification concernant tous les emplois d’exécution, allant de la main-d’œuvre au cadre de collaboration (art. 80). Le gouvernement indique que lors de sa 29e session, le Conseil national du travail a estimé que compte tenu de l’adoption de cette nouvelle disposition, aucune discrimination entre les travailleurs de deux sexes ne sera possible dans la mesure où le salaire est payé suivant la catégorie professionnelle et non suivant le rendement. La commission note toutefois que l’article 76 du même projet de Code du travail (ancien art. 72) continue de se référer à des «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement». Elle attire aussi l’attention du gouvernement sur le fait que le principe de l’égalité de rémunération, au sens de l’article 1 de la convention, va de pair avec le principe de «travail de valeur égale», ce qui va au-delà d’une simple référence à«des conditions égales» en plaçant la comparaison sur le terrain de la «valeur du travail». En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de préciser ses intentions, à l’occasion de la révision du Code du travail, de modifier les dispositions de l’article 76 du projet du Code du travail de manière à les mettre en conformité avec l’article 2 de la convention. Il est également prié de fournir des informations sur des mesures prises ou envisagées pour parvenir dans la pratique à l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine, notamment lorsque leur travail est de nature différente mais de valeur égale.

5. La commission note que le Conseil national du travail, à sa 29e session, a adopté une classification professionnelle de la main-d’œuvre ordinaire au cadre de direction avec tension salariale unique allant de 1 à 10. Elle espère toujours recevoir copie de cette nouvelle classification générale des emplois qui, selon les informations fournies par le gouvernement, s’appliquera tant au secteur public qu’au secteur privé. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de cette classification professionnelle sur l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

6. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail révisé prévoit la création de l’Office national de l’emploi qui sera chargé de la collecte et l’analyse des données statistiques. Notant, dans le contexte actuel du pays, les difficultés éprouvées par le gouvernement en cette matière, la commission apprécie la demande du gouvernement de recevoir l’assistance technique du BIT à cet égard et garde l’espoir que, dans un proche avenir, le gouvernement sera en mesure, avec la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs et tout autre organisme approprié, de collecter et d’analyser des données statistiques sur les taux minima de salaires et les gains moyens des hommes et des femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. La commission note avec intérêt l’ébauche de la Constitution de la République démocratique du Congo, en particulier l’article 49 qui prévoit que «l’Etat a le devoir de veiller à l’élimination de toute discrimination à l’égard de la femme et d’assurer la protection de ses droits». La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des indications concernant l’état du projet de Constitution et d’envoyer copie de celle-ci, une fois qu’elle sera adoptée.

2. Dans ses commentaires antérieurs concernant les articles 21, 27 et 37 de la nouvelle convention collective interprofessionnelle nationale du travail de 1995, la commission avait prié le gouvernement de fournir des précisions sur l’application du principe de l’égalité de rémunération aux allocations familiales légales et aux autres avantages étant exclus de la définition de la rémunération par l’article 4(h) du Code du travail. Le gouvernement était également prié de l’informer des mesures prises ou envisagées pour qu’à l’occasion de la révision en cours du Code du travail l’article 4(h) soit mis en conformité avec l’article 1 a) de la convention. Tout en notant la réponse du gouvernement selon laquelle ces deux questions ont été soumises à la 29e session du Conseil national du travail, la commission constate, toutefois, que le gouvernement n’a pas apporté de réponse spécifique aux commentaires formulés. Elle note aussi que le nouvel article 4(h) du projet du Code du travail révisé continu à exclure ces allocations et avantages de la définition de la rémunération. La commission ne peut que demander une nouvelle fois au gouvernement de fournir des précisions sur l’application du principe de l’égalité de rémunération aux allocations et avantages exclus de la définition de la rémunération par l’article 4(h) du Code du travail. En outre, elle espère que l’article 4(h) du projet du Code du travail sera modifié de manière à donner pleinement effet à la convention.

3. A cet égard, la commission note également que l’article 21, paragraphe 3, de l’ordonnance législative no 88-056 du 29 septembre 1988, réglementant les activités des magistrats, prévoit qu’une femme magistrat n’a pas droit aux allocations familiales lorsque son époux exerce une activité rémunérée par l’Etat lui donnant droit aux allocations non inférieures à celles d’un magistrat. Afin de rendre la réglementation plus conforme aux dispositions de la convention et d’éviter le double paiement des allocations familiales, la commission suggère au gouvernement de permettre aux couples ayant droit aux allocations familiales de choisir eux-mêmes qui des deux sera le bénéficiaire de ladite allocation, au lieu de suivre le principe selon lequel ces allocations sont automatiquement payées au père de famille.

4. La commission note dans le rapport du gouvernement que le nouveau projet de Code du travail préconise l’application dans chaque entreprise d’une classification concernant tous les emplois d’exécution, allant de la main-d’œuvre au cadre de collaboration (art. 80). Le gouvernement indique que lors de sa 29e session, le Conseil national du travail a estimé que compte tenu de l’adoption de cette nouvelle disposition, aucune discrimination entre les travailleurs de deux sexes ne sera possible dans la mesure où le salaire est payé suivant la catégorie professionnelle et non suivant le rendement. La commission note toutefois que l’article 76 du même projet de Code du travail (ancien art. 72) continue de se référer à des «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement». Elle attire aussi l’attention du gouvernement sur le fait que le principe de l’égalité de rémunération, au sens de l’article 1 de la convention, va de pair avec le principe de «travail de valeur égale», ce qui va au-delà d’une simple référence à«des conditions égales» en plaçant la comparaison sur le terrain de la «valeur du travail». En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de préciser ses intentions, à l’occasion de la révision du Code du travail, de modifier les dispositions de l’article 76 du projet du Code du travail de manière à les mettre en conformité avec l’article 2 de la convention. Il est également prié de fournir des informations sur des mesures prises ou envisagées pour parvenir dans la pratique à l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine, notamment lorsque leur travail est de nature différente mais de valeur égale.

5. La commission note que le Conseil national du travail, à sa 29e session, a adopté une classification professionnelle de la main-d’œuvre ordinaire au cadre de direction avec tension salariale unique allant de 1 à 10. Elle espère toujours recevoir copie de cette nouvelle classification générale des emplois qui, selon les informations fournies par le gouvernement, s’appliquera tant au secteur public qu’au secteur privé. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de cette classification professionnelle sur l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

6. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail révisé prévoit la création de l’Office national de l’emploi qui sera chargé de la collecte et l’analyse des données statistiques. Notant, dans le contexte actuel du pays, les difficultés éprouvées par le gouvernement en cette matière, la commission apprécie la demande du gouvernement de recevoir l’assistance technique du BIT à cet égard et garde l’espoir que, dans un proche avenir, le gouvernement sera en mesure, avec la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs et tout autre organisme approprié, de collecter et d’analyser des données statistiques sur les taux minima de salaires et les gains moyens des hommes et des femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu depuis plusieurs années. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note avec intérêt que, faisant suite à ses commentaires antérieurs, la nouvelle convention collective interprofessionnelle nationale du travail, adoptée en septembre 1995, a supprimé l’article 30 de la convention collective interprofessionnelle nationale de 1980 qui disposait que seule la femme célibataire, ou celle dont le mari n’exerce aucun emploi connu, bénéficie de tous les avantages prévus par la convention collective. Toutefois, comme l’article 37 de la convention collective ne garantit la jouissance par la femme des mêmes droits au travail que l’homme que dans la mesure où ceux-ci sont conformes aux dispositions légales et réglementaires, et que l’article 21 prévoit que la rémunération comprend notamment les indemnités et primes autres que celles reprises à l’article 4 h) du Code du travail de 1967, en particulier les allocations familiales extralégales (art. 27), la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l’application du principe de l’égalité de rémunération aux allocations familiales légales, aux soins de santé, et aux frais de voyage ainsi qu’aux avantages accordés exclusivement en vue de faciliter au travailleur l’accomplissement de ses fonctions, tous ces éléments étant exclus de la définition de la rémunération par l’article 4 h) du Code du travail. En outre, se référant aux paragraphes 14 à 17 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, où elle précise que le terme «rémunération» inclut notamment l’allocation de famille et tous autres avantages indirects payés «en raison de l’emploi», par exemple, les allocations payées en vertu de systèmes de sécurité sociale financés par l’employeur ou l’industrie intéressée, la commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour qu’à l’occasion de la révision en cours du Code du travail, selon les déclarations antérieures du gouvernement, l’article 4 h) soit mis en conformité avec l’article 1 a) de la convention.

2. Notant également que l’article 72 du même Code se réfère à des «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement», la commission saurait gré au gouvernement de fournir des indications sur les mesures prises ou envisagées pour rendre les dispositions de cet article en conformité avec l’article 2 de la convention et pour parvenir dans la pratique à l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et la main-d’oeuvre féminine, notamment lorsque leur travail est de nature différente mais de valeur égale. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 44 à 78 de son étude d’ensemble où elle explique que, si des critères tels que les aptitudes ou le rendement du travail permettent une appréciation objective de la prestation de différentes personnes accomplissant un travail de nature semblable, ils ne fournissent pas une base suffisante pour l’application du principe énoncé par la convention, notamment lorsque les hommes et les femmes effectuent, dans la pratique, des travaux de nature différente mais de valeur égale. En outre, le critère de rendement peut conduire à créer des groupes de salaires différents en fonction du rendement moyen de chaque sexe.

3. Notant que l’article 2, paragraphe 3, de la nouvelle convention collective prévoit la fixation des taux de salaires par des conventions collectives nationales, régionales ou d’entreprises, la commission attire de nouveau l’attention du gouvernement et des organisations d’employeurs et de travailleurs sur l’utilité que présente l’institution de systèmes d’évaluation objective des emplois afin de comparer la valeur des différentes tâches, tel que le recommande l’article 3 de la convention et les paragraphes 138 à 152 de son étude d’ensemble. La commission exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement sera en mesure de lui communiquer des indications détaillées sur tout système d’évaluation des postes adopté dans les secteurs public et privé. En particulier, elle attend avec intérêt de recevoir copie de la nouvelle classification générale des emplois adoptée par le Conseil national du travail mais qui n’est pas encore sanctionnée par un texte juridique, selon le rapport.

4. Tout en notant que, dans le contexte actuel du Zaïre, il est impossible d’élaborer des barèmes salariaux de même que des statistiques sur les salaires, la commission renouvelle l’espoir que, dans un proche avenir, le gouvernement sera en mesure, avec la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs et tout autre organisme approprié, de collecter et analyser des données statistiques sur les taux minima de salaires et les gains moyens des hommes et des femmes afin de connaître de manière plus précise la nature et l’étendue des inégalités salariales existantes et les mesures permettant de les éliminer, comme le recommande le paragraphe 248 de son étude d’ensemble de 1986. Le BIT est disposéà examiner toute demande d’assistance technique formulée par le gouvernement visant à faciliter l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note avec intérêt que, faisant suite à ses commentaires antérieurs, la nouvelle convention collective interprofessionnelle nationale du travail, adoptée en septembre 1995, a supprimé l’article 30 de la convention collective interprofessionnelle nationale de 1980 qui disposait que seule la femme célibataire, ou celle dont le mari n’exerce aucun emploi connu, bénéficie de tous les avantages prévus par la convention collective. Toutefois, comme l’article 37 de la convention collective ne garantit la jouissance par la femme des mêmes droits au travail que l’homme que dans la mesure où ceux-ci sont conformes aux dispositions légales et réglementaires, et que l’article 21 prévoit que la rémunération comprend notamment les indemnités et primes autres que celles reprises à l’article 4 h) du Code du travail de 1967, en particulier les allocations familiales extralégales (art. 27), la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l’application du principe de l’égalité de rémunération aux allocations familiales légales, aux soins de santé, et aux frais de voyage ainsi qu’aux avantages accordés exclusivement en vue de faciliter au travailleur l’accomplissement de ses fonctions, tous ces éléments étant exclus de la définition de la rémunération par l’article 4 h) du Code du travail. En outre, se référant aux paragraphes 14 à 17 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, où elle précise que le terme «rémunération» inclut notamment l’allocation de famille et tous autres avantages indirects payés «en raison de l’emploi», par exemple, les allocations payées en vertu de systèmes de sécurité sociale financés par l’employeur ou l’industrie intéressée, la commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour qu’à l’occasion de la révision en cours du Code du travail, selon les déclarations antérieures du gouvernement, l’article 4 h) soit mis en conformité avec l’article 1 a) de la convention.

2. Notant également que l’article 72 du même Code se réfère à des «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement», la commission saurait gré au gouvernement de fournir des indications sur les mesures prises ou envisagées pour rendre les dispositions de cet article en conformité avec l’article 2 de la convention et pour parvenir dans la pratique à l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine, notamment lorsque leur travail est de nature différente mais de valeur égale. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 44 à 78 de son étude d’ensemble où elle explique que, si des critères tels que les aptitudes ou le rendement du travail permettent une appréciation objective de la prestation de différentes personnes accomplissant un travail de nature semblable, ils ne fournissent pas une base suffisante pour l’application du principe énoncé par la convention, notamment lorsque les hommes et les femmes effectuent, dans la pratique, des travaux de nature différente mais de valeur égale. En outre, le critère de rendement peut conduire à créer des groupes de salaires différents en fonction du rendement moyen de chaque sexe.

3. Notant que l’article 2, paragraphe 3, de la nouvelle convention collective prévoit la fixation des taux de salaires par des conventions collectives nationales, régionales ou d’entreprises, la commission attire de nouveau l’attention du gouvernement et des organisations d’employeurs et de travailleurs sur l’utilité que présente l’institution de systèmes d’évaluation objective des emplois afin de comparer la valeur des différentes tâches, tel que le recommande l’article 3 de la convention et les paragraphes 138 à 152 de son étude d’ensemble. La commission exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement sera en mesure de lui communiquer des indications détaillées sur tout système d’évaluation des postes adopté dans les secteurs public et privé. En particulier, elle attend avec intérêt de recevoir copie de la nouvelle classification générale des emplois adoptée par le Conseil national du travail mais qui n’est pas encore sanctionnée par un texte juridique, selon le rapport.

4. Tout en notant que, dans le contexte actuel du Zaïre, il est impossible d’élaborer des barèmes salariaux de même que des statistiques sur les salaires, la commission renouvelle l’espoir que, dans un proche avenir, le gouvernement sera en mesure, avec la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs et tout autre organisme approprié, de collecter et analyser des données statistiques sur les taux minima de salaires et les gains moyens des hommes et des femmes afin de connaître de manière plus précise la nature et l’étendue des inégalités salariales existantes et les mesures permettant de les éliminer, comme le recommande le paragraphe 248 de son étude d’ensemble de 1986. Le BIT est disposéà examiner toute demande d’assistance technique formulée par le gouvernement visant à faciliter l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants.

La commission note les informations contenues dans les rapports du gouvernement.

1. La commission note avec intérêt que, faisant suite à ses commentaires antérieurs, la nouvelle convention collective interprofessionnelle nationale du travail, adoptée en septembre 1995, a supprimé l'article 30 de la convention collective interprofessionnelle nationale de 1980 qui disposait que seule la femme célibataire, ou celle dont le mari n'exerce aucun emploi connu, bénéficie de tous les avantages prévus par la convention collective. Toutefois, comme l'article 37 de la convention collective ne garantit la jouissance par la femme des mêmes droits au travail que l'homme que dans la mesure où ceux-ci sont conformes aux dispositions légales et réglementaires, et que l'article 21 prévoit que la rémunération comprend notamment les indemnités et primes autres que celles reprises à l'article 4 h) du Code du travail de 1967, en particulier les allocations familiales extralégales (art. 27), la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l'application du principe de l'égalité de rémunération aux allocations familiales légales, aux soins de santé, et aux frais de voyage ainsi qu'aux avantages accordés exclusivement en vue de faciliter au travailleur l'accomplissement de ses fonctions, tous ces éléments étant exclus de la définition de la rémunération par l'article 4 h) du Code du travail. En outre, se référant aux paragraphes 14 à 17 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, où elle précise que le terme "rémunération" inclut notamment l'allocation de famille et tous autres avantages indirects payés "en raison de l'emploi", par exemple, les allocations payées en vertu de systèmes de sécurité sociale financés par l'employeur ou l'industrie intéressée, la commission prie le gouvernement de l'informer des mesures prises ou envisagées pour qu'à l'occasion de la révision en cours du Code du travail, selon les déclarations antérieures du gouvernement, l'article 4 h) soit mis en conformité avec l'article 1 a) de la convention.

2. Notant également que l'article 72 du même Code se réfère à des "conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement", la commission saurait gré au gouvernement de fournir des indications sur les mesures prises ou envisagées pour rendre les dispositions de cet article en conformité avec l'article 2 de la convention et pour parvenir dans la pratique à l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine, notamment lorsque leur travail est de nature différente mais de valeur égale. A cet égard, la commission attire l'attention du gouvernement sur les paragraphes 44 à 78 de son étude d'ensemble où elle explique que, si des critères tels que les aptitudes ou le rendement du travail permettent une appréciation objective de la prestation de différentes personnes accomplissant un travail de nature semblable, ils ne fournissent pas une base suffisante pour l'application du principe énoncé par la convention, notamment lorsque les hommes et les femmes effectuent, dans la pratique, des travaux de nature différente mais de valeur égale. En outre, le critère de rendement peut conduire à créer des groupes de salaires différents en fonction du rendement moyen de chaque sexe.

3. Notant que l'article 2, paragraphe 3, de la nouvelle convention collective prévoit la fixation des taux de salaires par des conventions collectives nationales, régionales ou d'entreprises, la commission attire de nouveau l'attention du gouvernement et des organisations d'employeurs et de travailleurs sur l'utilité que présente l'institution de systèmes d'évaluation objective des emplois afin de comparer la valeur des différentes tâches, tel que le recommande l'article 3 de la convention et les paragraphes 138 à 152 de son étude d'ensemble. La commission exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement sera en mesure de lui communiquer des indications détaillées sur tout système d'évaluation des postes adopté dans les secteurs public et privé. En particulier, elle attend avec intérêt de recevoir copie de la nouvelle classification générale des emplois adoptée par le Conseil national du travail mais qui n'est pas encore sanctionnée par un texte juridique, selon le rapport.

4. Tout en notant que, dans le contexte actuel du Zaïre, il est impossible d'élaborer des barèmes salariaux de même que des statistiques sur les salaires, la commission renouvelle l'espoir que, dans un proche avenir, le gouvernement sera en mesure, avec la coopération des organisations d'employeurs et de travailleurs et tout autre organisme approprié, de collecter et analyser des données statistiques sur les taux minima de salaires et les gains moyens des hommes et des femmes afin de connaître de manière plus précise la nature et l'étendue des inégalités salariales existantes et les mesures permettant de les éliminer, comme le recommande le paragraphe 248 de son étude d'ensemble de 1986. Le BIT est disposé à examiner toute demande d'assistance technique formulée par le gouvernement visant à faciliter l'application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations contenues dans les rapports du gouvernement.

1. La commission note avec intérêt que, faisant suite à ses commentaires antérieurs, la nouvelle convention collective interprofessionnelle nationale du travail, adoptée en septembre 1995, a supprimé l'article 30 de la convention collective interprofessionnelle nationale de 1980 qui disposait que seule la femme célibataire, ou celle dont le mari n'exerce aucun emploi connu, bénéficie de tous les avantages prévus par la convention collective. Toutefois, comme l'article 37 de la convention collective ne garantit la jouissance par la femme des mêmes droits au travail que l'homme que dans la mesure où ceux-ci sont conformes aux dispositions légales et réglementaires, et que l'article 21 prévoit que la rémunération comprend notamment les indemnités et primes autres que celles reprises à l'article 4 h) du Code du travail de 1967, en particulier les allocations familiales extralégales (art. 27), la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l'application du principe de l'égalité de rémunération aux allocations familiales légales, aux soins de santé, et aux frais de voyage ainsi qu'aux avantages accordés exclusivement en vue de faciliter au travailleur l'accomplissement de ses fonctions, tous ces éléments étant exclus de la définition de la rémunération par l'article 4 h) du Code du travail. En outre, se référant aux paragraphes 14 à 17 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, où elle précise que le terme "rémunération" inclut notamment l'allocation de famille et tous autres avantages indirects payés "en raison de l'emploi", par exemple, les allocations payées en vertu de systèmes de sécurité sociale financés par l'employeur ou l'industrie intéressée, la commission prie le gouvernement de l'informer des mesures prises ou envisagées pour qu'à l'occasion de la révision en cours du Code du travail, selon les déclarations antérieures du gouvernement, l'article 4 h) soit mis en conformité avec l'article 1 a) de la convention.

2. Notant également que l'article 72 du même Code se réfère à des "conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement", la commission saurait gré au gouvernement de fournir des indications sur les mesures prises ou envisagées pour rendre les dispositions de cet article en conformité avec l'article 2 de la convention et pour parvenir dans la pratique à l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine, notamment lorsque leur travail est de nature différente mais de valeur égale. A cet égard, la commission attire l'attention du gouvernement sur les paragraphes 44 à 78 de son étude d'ensemble où elle explique que, si des critères tels que les aptitudes ou le rendement du travail permettent une appréciation objective de la prestation de différentes personnes accomplissant un travail de nature semblable, ils ne fournissent pas une base suffisante pour l'application du principe énoncé par la convention, notamment lorsque les hommes et les femmes effectuent, dans la pratique, des travaux de nature différente mais de valeur égale. En outre, le critère de rendement peut conduire à créer des groupes de salaires différents en fonction du rendement moyen de chaque sexe.

3. Notant que l'article 2, paragraphe 3, de la nouvelle convention collective prévoit la fixation des taux de salaires par des conventions collectives nationales, régionales ou d'entreprises, la commission attire de nouveau l'attention du gouvernement et des organisations d'employeurs et de travailleurs sur l'utilité que présente l'institution de systèmes d'évaluation objective des emplois afin de comparer la valeur des différentes tâches, tel que le recommande l'article 3 de la convention et les paragraphes 138 à 152 de son étude d'ensemble. La commission exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement sera en mesure de lui communiquer des indications détaillées sur tout système d'évaluation des postes adopté dans les secteurs public et privé. En particulier, elle attend avec intérêt de recevoir copie de la nouvelle classification générale des emplois adoptée par le Conseil national du travail mais qui n'est pas encore sanctionnée par un texte juridique, selon le rapport.

4. Tout en notant que, dans le contexte actuel du Zaïre, il est impossible d'élaborer des barèmes salariaux de même que des statistiques sur les salaires, la commission renouvelle l'espoir que, dans un proche avenir, le gouvernement sera en mesure, avec la coopération des organisations d'employeurs et de travailleurs et tout autre organisme approprié, de collecter et analyser des données statistiques sur les taux minima de salaires et les gains moyens des hommes et des femmes afin de connaître de manière plus précise la nature et l'étendue des inégalités salariales existantes et les mesures permettant de les éliminer, comme le recommande le paragraphe 248 de son étude d'ensemble de 1986. Le BIT est disposé à examiner toute demande d'assistance technique formulée par le gouvernement visant à faciliter l'application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note les informations contenues dans les rapports du gouvernement.

1. La commission note avec intérêt que, faisant suite à ses commentaires antérieurs, la nouvelle convention collective interprofessionnelle nationale du travail, adoptée en septembre 1995, a supprimé l'article 30 de la convention collective interprofessionnelle nationale de 1980 qui disposait que seule la femme célibataire, ou celle dont le mari n'exerce aucun emploi connu, bénéficie de tous les avantages prévus par la convention collective. Toutefois, comme l'article 37 de la convention collective ne garantit la jouissance par la femme des mêmes droits au travail que l'homme que dans la mesure où ceux-ci sont conformes aux dispositions légales et réglementaires, et que l'article 21 prévoit que la rémunération comprend notamment les indemnités et primes autres que celles reprises à l'article 4 h) du Code du travail de 1967, en particulier les allocations familiales extralégales (art. 27), la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l'application du principe de l'égalité de rémunération aux allocations familiales légales, aux soins de santé, et aux frais de voyage ainsi qu'aux avantages accordés exclusivement en vue de faciliter au travailleur l'accomplissement de ses fonctions, tous ces éléments étant exclus de la définition de la rémunération par l'article 4 h) du Code du travail. En outre, se référant aux paragraphes 14 à 17 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, où elle précise que le terme "rémunération" inclut notamment l'allocation de famille et tous autres avantages indirects payés "en raison de l'emploi", par exemple, les allocations payées en vertu de systèmes de sécurité sociale financés par l'employeur ou l'industrie intéressée, la commission prie le gouvernement de l'informer des mesures prises ou envisagées pour qu'à l'occasion de la révision en cours du Code du travail, selon les déclarations antérieures du gouvernement, l'article 4 h) soit mis en conformité avec l'article 1 a) de la convention.

2. Notant également que l'article 72 du même Code se réfère à des "conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement", la commission saurait gré au gouvernement de fournir des indications sur les mesures prises ou envisagées pour rendre les dispositions de cet article en conformité avec l'article 2 de la convention et pour parvenir dans la pratique à l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine, notamment lorsque leur travail est de nature différente mais de valeur égale. A cet égard, la commission attire l'attention du gouvernement sur les paragraphes 44 à 78 de son étude d'ensemble où elle explique que, si des critères tels que les aptitudes ou le rendement du travail permettent une appréciation objective de la prestation de différentes personnes accomplissant un travail de nature semblable, ils ne fournissent pas une base suffisante pour l'application du principe énoncé par la convention, notamment lorsque les hommes et les femmes effectuent, dans la pratique, des travaux de nature différente mais de valeur égale. En outre, le critère de rendement peut conduire à créer des groupes de salaires différents en fonction du rendement moyen de chaque sexe.

3. Notant que l'article 2, paragraphe 3, de la nouvelle convention collective prévoit la fixation des taux de salaires par des conventions collectives nationales, régionales ou d'entreprises, la commission attire de nouveau l'attention du gouvernement et des organisations d'employeurs et de travailleurs sur l'utilité que présente l'institution de systèmes d'évaluation objective des emplois afin de comparer la valeur des différentes tâches, tel que le recommande l'article 3 de la convention et les paragraphes 138 à 152 de son étude d'ensemble. La commission exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement sera en mesure de lui communiquer des indications détaillées sur tout système d'évaluation des postes adopté dans les secteurs public et privé. En particulier, elle attend avec intérêt de recevoir copie de la nouvelle classification générale des emplois adoptée par le Conseil national du travail mais qui n'est pas encore sanctionnée par un texte juridique, selon le rapport.

4. Tout en notant que, dans le contexte actuel du Zaïre, il est impossible d'élaborer des barèmes salariaux de même que des statistiques sur les salaires, la commission renouvelle l'espoir que, dans un proche avenir, le gouvernement sera en mesure, avec la coopération des organisations d'employeurs et de travailleurs et tout autre organisme approprié, de collecter et analyser des données statistiques sur les taux minima de salaires et les gains moyens des hommes et des femmes afin de connaître de manière plus précise la nature et l'étendue des inégalités salariales existantes et les mesures permettant de les éliminer, comme le recommande le paragraphe 248 de son étude d'ensemble de 1986. Le BIT est disposé à examiner toute demande d'assistance technique formulée par le gouvernement visant à faciliter l'application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que, pour la troisième fois consécutive, le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note la déclaration renouvelée du gouvernement selon laquelle, afin d'éviter le cumul de certaines prestations (allocations familiales, allocations de logement), l'article 30 de la convention collective interprofessionnelle nationale du travail (texte révisé en septembre 1980) dispose que seule "la femme célibataire, ou celle dont le mari n'exerce aucun emploi connu, bénéficie de tous les avantages prévus dans la présente convention". Le gouvernement ajoute néanmoins que le principe du cumul n'a pas été retenu dans le projet de Code du travail révisé, de sorte que, lorsque les deux conjoints travaillent, ils bénéficient, chacun pour son compte, de tous les avantages dus en vertu du contrat de travail. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute modification adoptée ou envisagée à l'article 30 de la convention collective interprofessionnelle et sur les progrès réalisés dans la réforme du Code du travail annoncée dans le rapport de 1987, et de lui en communiquer un exemplaire dès son adoption.

2. La commission note que, d'après le rapport, la classification générale des emplois préconisée par le Conseil national du travail et par la Conférence nationale souveraine, dans le cadre de la définition d'une politique salariale cohérente pour le pays, devrait s'appliquer à tous les secteurs tant public que privé. Notant que le Conseil national du travail devra traiter de cette question au cours d'une très prochaine session, la commission prie de nouveau le gouvernement de l'informer des progrès accomplis dans l'élaboration d'une classification générale des emplois et de lui en communiquer le texte dès qu'elle sera adoptée.

3. Notant que, dans l'attente de la session du Conseil national du travail susmentionnée, le gouvernement a accordé le 20 octobre 1992 aux agents de la fonction publique un barème salarial provisoire assorti d'une tension salariale de 1 à 10 points, la commission prie le gouvernement de lui fournir une copie de ce barème provisoire et de la tenir informée de son remplacement par la classification générale mentionnée ci-dessus. Elle saurait également gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport une indication de la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de la fonction publique.

4. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des données statistiques récentes relatives aux taux minima de salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualifications.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note la déclaration renouvelée du gouvernement selon laquelle, afin d'éviter le cumul de certaines prestations (allocations familiales, allocations de logement), l'article 30 de la convention collective interprofessionnelle nationale du travail (texte révisé en septembre 1980) dispose que seule "la femme célibataire, ou celle dont le mari n'exerce aucun emploi connu, bénéficie de tous les avantages prévus dans la présente convention". Le gouvernement ajoute néanmoins que le principe du cumul n'a pas été retenu dans le projet de Code du travail révisé, de sorte que, lorsque les deux conjoints travaillent, ils bénéficient, chacun pour son compte, de tous les avantages dus en vertu du contrat de travail. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute modification adoptée ou envisagée à l'article 30 de la convention collective interprofessionnelle et sur les progrès réalisés dans la réforme du Code du travail annoncée dans le rapport de 1987, et de lui en communiquer un exemplaire dès son adoption.

2. La commission note que, d'après le rapport, la classification générale des emplois préconisée par le Conseil national du travail et par la Conférence nationale souveraine, dans le cadre de la définition d'une politique salariale cohérente pour le pays, devrait s'appliquer à tous les secteurs tant public que privé. Notant que le Conseil national du travail devra traiter de cette question au cours d'une très prochaine session, la commission prie de nouveau le gouvernement de l'informer des progrès accomplis dans l'élaboration d'une classification générale des emplois et de lui en communiquer le texte dès qu'elle sera adoptée.

3. Notant que, dans l'attente de la session du Conseil national du travail susmentionnée, le gouvernement a accordé le 20 octobre 1992 aux agents de la fonction publique un barème salarial provisoire assorti d'une tension salariale de 1 à 10 points, la commission prie le gouvernement de lui fournir une copie de ce barème provisoire et de la tenir informée de son remplacement par la classification générale mentionnée ci-dessus. Elle saurait également gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport une indication de la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de la fonction publique.

4. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des données statistiques récentes relatives aux taux minima de salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualifications.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note la déclaration renouvelée du gouvernement selon laquelle, afin d'éviter le cumul de certaines prestations (allocations familiales, allocations de logement), l'article 30 de la convention collective interprofessionnelle nationale du travail (texte révisé en septembre 1980) dispose que seule "la femme célibataire, ou celle dont le mari n'exerce aucun emploi connu, bénéficie de tous les avantages prévus dans la présente convention". Le gouvernement ajoute néanmoins que le principe du cumul n'a pas été retenu dans le projet de Code du travail révisé, de sorte que, lorsque les deux conjoints travaillent, ils bénéficient, chacun pour son compte, de tous les avantages dus en vertu du contrat de travail. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute modification adoptée ou envisagée à l'article 30 de la convention collective interprofessionnelle et sur les progrès réalisés dans la réforme du Code du travail annoncée dans le rapport de 1987, et de lui en communiquer un exemplaire dès son adoption.

2. La commission note que, d'après le rapport, la classification générale des emplois préconisée par le Conseil national du travail et par la Conférence nationale souveraine, dans le cadre de la définition d'une politique salariale cohérente pour le pays, devrait s'appliquer à tous les secteurs tant public que privé. Notant que le Conseil national du travail devra traiter de cette question au cours d'une très prochaine session, la commission prie de nouveau le gouvernement de l'informer des progrès accomplis dans l'élaboration d'une classification générale des emplois et de lui en communiquer le texte dès qu'elle sera adoptée.

3. Notant que, dans l'attente de la session du Conseil national du travail susmentionnée, le gouvernement a accordé le 20 octobre 1992 aux agents de la fonction publique un barème salarial provisoire assorti d'une tension salariale de 1 à 10 points, la commission prie le gouvernement de lui fournir une copie de ce barème provisoire et de la tenir informée de son remplacement par la classification générale mentionnée ci-dessus. Elle saurait également gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport une indication de la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de la fonction publique.

4. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des données statistiques récentes relatives aux taux minima de salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualifications.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission note la déclaration renouvelée du gouvernement selon laquelle, afin d'éviter le cumul de certaines prestations (allocations familiales, allocations de logement), l'article 30 de la convention collective interprofessionnelle nationale du travail (texte révisé en septembre 1980) dispose que seule "la femme célibataire, ou celle dont le mari n'exerce aucun emploi connu, bénéficie de tous les avantages prévus dans la présente convention". Le gouvernement ajoute néanmoins que le principe du cumul n'a pas été retenu dans le projet de Code du travail révisé, de sorte que, lorsque les deux conjoints travaillent, ils bénéficient, chacun pour son compte, de tous les avantages dus en vertu du contrat de travail. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute modification adoptée ou envisagée à l'article 30 de la convention collective interprofessionnelle et sur les progrès réalisés dans la réforme du Code du travail annoncée dans le rapport de 1987, et de lui en communiquer un exemplaire dès son adoption.

2. La commission note que, d'après le rapport, la classification générale des emplois préconisée par le Conseil national du travail et par la Conférence nationale souveraine, dans le cadre de la définition d'une politique salariale cohérente pour le pays, devrait s'appliquer à tous les secteurs tant public que privé. Notant que le Conseil national du travail devra traiter de cette question au cours d'une très prochaine session, la commission prie de nouveau le gouvernement de l'informer des progrès accomplis dans l'élaboration d'une classification générale des emplois et de lui en communiquer le texte dès qu'elle sera adoptée.

3. Notant que, dans l'attente de la session du Conseil national du travail susmentionnée, le gouvernement a accordé le 20 octobre 1992 aux agents de la fonction publique un barème salarial provisoire assorti d'une tension salariale de 1 à 10 points, la commission prie le gouvernement de lui fournir une copie de ce barème provisoire et de la tenir informée de son remplacement par la classification générale mentionnée ci-dessus. Elle saurait également gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport une indication de la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de la fonction publique.

4. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des données statistiques récentes relatives aux taux minima de salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualifications.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport (reçu trop tard pour être examiné à sa session précédente).

1. La commission a noté avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet du Code du travail révisé exclut le cumul des prestations et prévoit que, lorsque les deux conjoints travaillent, ils bénéficieront de tous les avantages accordés en raison du contrat de travail, le paiement des avantages dus devront être faits soit selon les choix communs des intéressés, soit suivant les dispositions particulières prévues dans les conventions collectives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute modification adoptée ou envisagée à l'article 30 de la convention collective interprofessionnelle nationale du travail (texte révisé le 22 septembre 1980), dans le sens du projet de code révisé et de communiquer le texte du code révisé dès son adoption.

2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il a été préconisé, dans le cadre de la définition d'une politique nationale de l'emploi et des salaires, d'élaborer une classification générale des emplois englobant tous les emplois, du manoeuvre au cadre de direction, en vue d'établir une hiérarchie des emplois permettant de jeter les bases d'une structure équitable des salaires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis dans l'élaboration de la classification générale des emplois et d'indiquer si celle-ci s'appliquera au secteur public comme au secteur privé.

3. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les contrôles effectués, les cas d'inobservation du principe de la convention qui ont pu être constatés par les inspecteurs du travail et les mesures prises pour corriger de telles situations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport (reçu trop tard pour être examiné à sa session précédente).

1. La commission a noté avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet du Code du travail révisé exclut le cumul des prestations et prévoit que, lorsque les deux conjoints travaillent, ils bénéficieront de tous les avantages accordés en raison du contrat de travail, le paiement des avantages dus devront être faits soit selon les choix communs des intéressés, soit suivant les dispositions particulières prévues dans les conventions collectives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute modification adoptée ou envisagée à l'article 30 de la convention collective interprofessionnelle nationale du travail (texte révisé le 22 septembre 1980), dans le sens du projet de code révisé et de communiquer le texte du code révisé dès son adoption.

2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il a été préconisé, dans le cadre de la définition d'une politique nationale de l'emploi et des salaires, d'élaborer une classification générale des emplois englobant tous les emplois, du manoeuvre au cadre de direction, en vue d'établir une hiérarchie des emplois permettant de jeter les bases d'une structure équitable des salaires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis dans l'élaboration de la classification générale des emplois et d'indiquer si celle-ci s'appliquera au secteur public comme au secteur privé.

3. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les contrôles effectués, les cas d'inobservation du principe de la convention qui ont pu être constatés par les inspecteurs du travail et les mesures prises pour corriger de telles situations.

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