National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission a précédemment demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants tels que les définissent les instruments internationaux pertinents, et d’adopter les sanctions appropriées. Le gouvernement a déclaré que cette question serait transmise au Département des services de protection de l’enfance qui procédera à la révision et à la mise à jour de la législation à cet égard. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la loi de 2013 sur la justice des mineurs traite de la question de l’abandon d’enfants de moins de 17 ans. Le gouvernement indique également que cette question a été renvoyée au Département des services de protection de l’enfance afin d’inclure l’interdiction de recruter ou d’offrir un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, dans la législation pertinente. Cependant, à ce jour, aucune modification législative n’a été apportée. Le gouvernement déclare qu’il prendra des mesures pour apporter les modifications législatives nécessaires. La commission note que, d’après un rapport de l’UNICEF de 2017, intitulé Analyse de la situation des enfants à Saint-Kitts-et-Nevis, un garçon pris au piège de la pauvreté abandonne souvent l’école pour que le ménage dispose de davantage d’argent ou sombre dans les activités des gangs et le commerce de stupéfiants (p. 34). Relevant l’absence de dispositions, dans la législation nationale, qui interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, la commission rappelle de nouveau au gouvernement que ces activités sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie la convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. En conséquence, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’adoption, dans un proche avenir, de dispositions spécifiques interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. En ce qui concerne l’adoption de la liste des travaux dangereux, la commission renvoie aux commentaires détaillés qu’elle formule au titre de l’application de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973. Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants aux pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission a précédemment pris note de l’élaboration d’un projet de protocole relatif à la protection des enfants contre les pires formes de travail des enfants, définissant la procédure type à suivre pour protéger les enfants victimes de pires formes de travail des enfants, par les services de probation et de protection de l’enfance, projet en cours de finalisation en vue de soumission au Cabinet pour adoption. La commission note que le gouvernement indique que le protocole relatif à la protection des victimes des pires formes de travail des enfants est toujours en cours d’élaboration et que le document final sera soumis au Cabinet sous peu. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le protocole relatif à la protection des victimes des pires formes de travail des enfants soit adopté dans un proche avenir et d’en transmettre copie une fois qu’il aura été adopté.
Répétition Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement et l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, telles que les définissent les conventions internationales pertinentes, et d’adopter les sanctions appropriées. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la question sera transmise au Département des services de protection de l’enfance qui procédera à la révision et à la mise à jour de la législation à cet égard. Le gouvernement déclare également que les services de protection de l’enfance interviennent auprès du grand public et dans les établissements scolaires dans le cadre de programmes de sensibilisation axés sur la sécurité et la protection des enfants et sur la lutte contre l’emploi d’enfants aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Notant cependant qu’il n’existe dans la législation nationale aucune dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement et l’offre d’une personne de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, la commission rappelle à nouveau au gouvernement que de telles activités sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie la convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption, dans un proche avenir, de dispositions spécifiques interdisant l’utilisation, le recrutement et l’offre de personnes de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations au sujet de tout progrès accompli à cet égard. Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. La commission avait précédemment fait observer que les interdictions concernant les travaux dangereux (exception faite du travail de nuit) contenues dans l’ordonnance de 1966 sur l’emploi des enfants (limitation) (art. 3(f)-(g)) et dans la loi de 1939 sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants (art. 4 et 5) ne s’appliquent qu’aux enfants de moins de 16 ans. Elle avait pris note de l’intention déclarée par le gouvernement d’engager les partenaires sociaux à discuter et définir la liste des types de travail dangereux devant être interdits aux personnes de moins de 18 ans et du processus de consultation à ce sujet qui devait être lancé avant la fin de 2010. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle les mandants tripartites ont décidé de créer une Commission consultative nationale pour l’élimination de l’emploi d’enfants à des travaux dangereux, qui sera chargée d’établir la liste des types de travail jugés dangereux pour les personnes de moins de 18 ans. La commission exprime le ferme espoir que la Commission consultative nationale pour l’élimination de l’emploi d’enfants à des travaux dangereux sera établie prochainement et veillera à ce que soit adoptée sans délai une liste des types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations au sujet de tout progrès accompli à cet égard. Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les services de probation et de protection de l’enfance ont préparé un projet de protocole relatif à la protection des enfants, définissant la procédure à suivre pour venir en aide aux victimes des pires formes de travail des enfants et en établissent actuellement la version définitive, en vue de la soumettre à l’approbation du Conseil des ministres. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption et l’application du protocole de protection des victimes des pires formes de travail des enfants. Application de la convention en pratique. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement au sujet des données statistiques recueillies lors du recensement de population de 2011, données qui sont actuellement en cours de dépouillement et seront publiées au premier trimestre de 2014. Elle relève également dans le rapport du gouvernement que le ministère du Développement durable et l’Unité de statistique ont entrepris une enquête sur la main-d’œuvre. La commission exprime l’espoir que l’enquête sur la main-d’œuvre sera menée à bonne fin dans un proche avenir et prie le gouvernement d’en communiquer les résultats sitôt qu’ils seront disponibles. Elle prie également le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations au sujet des données statistiques recueillies au cours du recensement national de 2011 et ayant trait à la nature, à l’ampleur et à l’évolution des pires formes de travail des enfants. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par âge et par sexe.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéas a), b) et c). Vente et traite d’enfants; utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et d’activités illicites. Suite à ses précédents commentaires concernant les mesures prises pour assurer l’interdiction des pires formes de travail des enfants, la commission note que le gouvernement déclare qu’il entend adopter les principes exposés à l’article 3 a) à c) de la convention dans le projet de Code du travail qui en est actuellement à l’étape de la consultation auprès des partenaires sociaux. La commission rappelle que, en vertu de l’article 3 a) à c) de la convention, la vente et la traite d’enfants, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et à des fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de drogues, sont considérés comme les pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, tout membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour interdire dans la législation nationale la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et à des fins d’activités illicites, en prévoyant des sanctions appropriées. Elle exprime l’espoir que le processus de consultation des partenaires sociaux sur cette question sera entrepris dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après le rapport intitulé Child Soldiers Global Report 2008 – Carribean, accessible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhrc.org), Saint-Kitts-et-Nevis a une force armée réduite, qui assure une mission de patrouille conjointement avec la police, et qu’il n’a jamais été signalé que des personnes de moins de 18 ans ont été recrutées dans ces forces de sécurité. Au surplus, conformément à l’article 17(1)(a) de la loi de 2003 sur la police, l’âge minimum de recrutement dans ce corps est de 18 ans.
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que les interdictions concernant les travaux dangereux (non compris le travail de nuit) contenues dans l’ordonnance de 1966 sur l’emploi des enfants (limitation) (art. 3(f) à (g)) et dans la loi de 1939 sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants (art. 4 et 5) ne s’appliquent qu’aux enfants de moins de 16 ans. La commission prend note de l’intention déclarée par le gouvernement d’engager les partenaires sociaux à discuter et définir la liste des types de travaux dangereux devant être interdits aux personnes de moins de 18 ans, le processus de consultation à ce sujet devant être lancé avant le quatrième trimestre de cette année. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qui préconise, en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention et leur localisation, de prendre en considération, entre autres: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission exprime l’espoir que le processus de consultation des partenaires sociaux visant à déterminer la liste des types de travail dangereux se tiendra dans un proche avenir et que le gouvernement, en adoptant cette liste, prendra en considération les types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que le gouvernement indique que le Département de l’inspection du travail s’efforce d’assurer que les lieux de travail soient exempts de personnes mineures de moins de 18 ans et que tous les travailleurs qui y sont employés ne soient pas affectés à un travail, quel qu’il soit, mettant en danger leur santé ou entraînant la dégradation de celle-ci. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature et l’étendue des infractions constatées par les inspecteurs du travail en ce qui concerne l’emploi d’enfants à des activités relevant des pires formes de travail des enfants, et de fournir des extraits des rapports d’inspection.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté précédemment que la loi de 1975 sur l’éducation prévoit l’éducation de base gratuite pour tous les enfants de 5 à 16 ans. Elle avait noté que, dans ses observations finales d’août 1999 (CRC/C/15/Add.104, paragr. 28), le Comité des droits de l’enfant demeurait préoccupé par le taux d’abandons élevé parmi les garçons dans les classes supérieures de l’enseignement primaire, le manque de maîtrise de la compétence lecture chez les élèves de sexe masculin du primaire et le fort taux d’absentéisme. Le Comité des droits de l’enfant s’était également déclaré préoccupé par le fait que la politique autorisant les mères adolescentes à réintégrer le système éducatif n’a pas été appliquée d’une manière égale dans les deux îles. La commission avait donc demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.
La commission note que le gouvernement a fait état, en 2009, de la mise en place du programme de soutien aux familles dont un enfant est en situation de danger imminent, afin de renforcer les services de soutien aux familles d’enfants risquant d’être engagés dans le travail des enfants ou de faire l’objet d’abus ou de négligence. Dans le cadre de cette initiative, les enfants sont constamment sous la supervision et le contrôle d’un fonctionnaire chargé de leur protection. La commission note que le gouvernement a engagé plusieurs programmes d’assistance sociale visant à assurer que les enfants restent scolarisés. Parmi ces programmes:
– le programme autonome, dans lequel les frais de scolarité et les manuels scolaires sont pris en charge par l’Etat;
– l’attribution de fournitures scolaires et d’uniformes pour les enfants des familles d’un revenu égal ou inférieur au minimum;
– les programmes de repas à l’école;
– l’assistance médicale gratuite;
– l’attribution de coupons alimentaires;
– l’octroi de subsides pour les orphelins ou les enfants de foyers uniparentaux; et
– les transferts monétaires de protection sociale.
En outre, le Projet Violat, groupe de soutien des mères adolescentes qui permet à ces personnes de réintégrer le système éducatif, fonctionne toujours très bien, et le gouvernement, avec le partenariat d’entreprises du secteur privé, octroie des bourses aux mères adolescentes pour leur permettre de poursuivre leurs études. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants ne s’engagent dans les pires formes de travail des enfants, la commission incite le gouvernement à poursuivre ses efforts pour assurer l’éducation de base gratuite à tous les enfants et maintenir les enfants à l’école. Elle prie également le gouvernement de fournir des statistiques sur les taux de fréquentation scolaire et d’abandons de scolarité.
S’agissant des mesures prises dans le contexte de l’article 7, paragraphe 2 b) à e), de la convention, la commission note que le gouvernement a engagé, avec l’assistance de l’UNICEF, un processus de création et de mise en œuvre d’un protocole de protection des enfants qui définira la procédure standard de protection des enfants victimes des pires formes de travail des enfants. Le gouvernement déclare qu’un projet de protocole a été établi et qu’une consultation des partenaires sociaux a été programmée avant la finalisation et la mise en œuvre de ce protocole, en 2011. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption et la mise en œuvre du protocole de protection des victimes des pires formes de travail des enfants.
Points IV et V du formulaire de rapport. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique qu’il n’a pas encore mis au point de statistiques sur le travail des enfants. Il prévoit cependant d’organiser la collecte, la compilation et l’analyse des données afin d’établir des statistiques et d’autres informations pertinentes sur le travail des enfants, y compris ses pires formes, en collaboration avec les autres départements statistiques, le Conseil de sécurité sociale et les partenaires sociaux. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer la collecte et la compilation de données adéquates sur la situation du travail des enfants dans le pays. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur ces statistiques dès qu’elles auront été établies. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.
La commission note avec regret que, pour la cinquième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants et enrôlement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission a noté que le gouvernement n’a pas fourni d’informations quant aux mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination de la vente et de la traite des enfants, et de l’enrôlement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Par conséquent, elle prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction et l’élimination de ces pires formes de travail des enfants en ce qui concerne toutes les personnes de moins de 18 ans.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans son rapport, le gouvernement s’était référé à l’article 2 c) de la loi de 1994 sur le Conseil de tutelle et de sauvegarde de l’enfance, qui définit comme la «maltraitance d’un enfant» toute lésion non accidentelle infligée à un enfant par une personne qui en a la garde ou la charge, y compris toute agression sexuelle telle que définie par la loi, toute participation d’un mineur à des activités à caractère sexuel auxquelles il n’a pu consentir, comme se prostituer, le faire poser ou tourner à des fins obscènes ou pornographiques, ou encore suivre des comportements sexuels de nature à porter préjudice à sa santé ou son bien-être. La commission a noté que l’article 2 c) de la loi donne simplement une définition de la «maltraitance d’un enfant». Elle a noté également que les dispositions de fond qui concernent la maltraitance d’un enfant sont contenues à l’article 4 de la loi, lequel dispose que certaines professions ayant à faire à l’enfance, comme les médecins, les travailleurs sociaux, la police et les enseignants sont tenus de déclarer les cas de maltraitance d’un enfant au Conseil de sauvegarde de l’enfance. Cet instrument n’exprime pas pour autant l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. A cet égard, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur l’article 1 de la convention, lequel exige du gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer cette interdiction en ce qui concerne des personnes de moins de 18 ans, conformément à ce que prévoit l’article 3 b) de la convention.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission a noté que le gouvernement n’a pas fourni d’informations au regard de cette disposition de la convention. Elle a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, sont assimilés aux pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer et de communiquer le texte de toute législation interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, ou bien d’indiquer les mesures qu’il envisage pour se doter de règles s’opposant à de telles pratiques.
Articles 3 et 4. Travaux dangereux. La commission a noté qu’aux termes de l’article 3 g) de l’ordonnance de 1966 sur l’emploi des enfants (limitation) aucun enfant ne peut être employé dans une profession, quelle qu’elle soit, qui comporte des risques pour sa vie, son intégrité physique, sa santé ou son éducation, compte tenu de son état physique. L’article 2 de cette même ordonnance, dans sa teneur modifiée par la loi no 19 de 2002, définit le terme «enfant» comme désignant une personne de moins de 16 ans. De plus, la loi de 1939 sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants énonce certaines restrictions et conditions d’ordre général à l’emploi des enfants (moins de 16 ans) et des adolescents (de 16 à 18 ans). Selon l’article 4 (1) de la loi de 1939, aucun enfant ne peut être employé ou travailler dans un établissement industriel public ou privé, ou dans une dépendance d’un tel établissement. Selon l’article 5, aucun enfant ne peut être employé ni travailler à bord d’un navire quel qu’il soit. Aux termes de l’article 7 (1), aucun adolescent ne peut être employé ou travailler de nuit dans un établissement industriel public ou privé, ou dans une dépendance d’un tel établissement.
La commission a noté que l’article 7 (1), de la loi de 1939 sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants fixe l’âge d’admission au travail de nuit à 18 ans. Elle a noté également que certaines dispositions de la loi susmentionnée fixent à 16 ans l’âge d’admission à tout travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant (art. 3 g)) de l’ordonnance de 1966 susmentionnée, article 4, paragraphes 1 et 5, de la loi de 1939 susmentionnée). La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant – ce dernier terme désignant toute personne de moins de 18 ans – sont assimilés aux pires formes de travail des enfants, et que l’article 1 de la convention prescrit à tout Membre qui ratifie cet instrument de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. En conséquence, elle prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de ces pires formes de travail des enfants en ce qui concerne l’ensemble des personnes de moins de 18 ans.
Par ailleurs, la commission a noté que l’article 3 g) de l’ordonnance de 1966 susmentionnée, qui interdit d’employer des enfants dans toute profession, quelle qu’elle soit, qui comporte des risques pour sa vie, son intégrité physique, sa santé ou son éducation, compte tenu de son état physique, ne détermine pas pour autant les types de travaux considérés comme dangereux. La commission a attiré l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 1, de la convention, aux termes duquel les types de travail visé à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Ce paragraphe indique qu’en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention il faudrait prendre en considération, entre autres: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travail devant être considérés comme dangereux, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément aux articles 3 d) et 4 de la convention. La commission veut croire qu’en déterminant ces types de travail devant être considérés comme dangereux le gouvernement prendra en considération ceux qui sont énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190. Elle le prie de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les inspecteurs des écoles sont habilités à inspecter et contrôler les lieux de travail. Le Département du travail a désigné un inspecteur du travail qui est chargé de veiller à l’application de cette convention, et les partenaires sociaux en ont été informés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement des mécanismes de contrôle de l’application des dispositions donnant effet à cette convention, notamment tous extraits des rapports ou autres documents pertinents.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les mesures prises pour assurer l’application et l’exécution effective de l’article 3 a) à c) de la convention, s’agissant de: a) toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, tels que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage, ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris l’enrôlement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés; b) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques; et c) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes. La commission a noté également que le gouvernement déclare que les dispositions de sa législation se révèlent inadéquates dans le contexte actuel et font actuellement l’objet de discussions avec les partenaires sociaux en vue de leur amélioration. La commission prie le gouvernement de faire connaître les progrès enregistrés au terme des discussions avec les partenaires sociaux dans le sens de l’adoption ou de la modification de la législation nationale donnant effet à l’article 3 a) à c) de la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie du Code pénal et de donner des informations sur la manière dont les sanctions pénales et autres sont appliquées dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission a noté que la loi de 1975 sur l’éducation instaure l’instruction primaire gratuite pour tous les enfants de 5 à 16 ans. Elle a noté également que, dans ses observations finales relatives au rapport initial soumis par Saint-Kitts-et-Nevis en août 1999 (CRC/C/15/Add.104, paragr. 28), le Comité des droits de l’enfant a indiqué que, tout en étant conscient des efforts faits par le gouvernement dans le domaine de l’enseignement, il demeurait préoccupé par le taux d’abandons élevé parmi les garçons dans les classes supérieures de l’enseignement primaire, les lacunes en matière de lecture des élèves de sexe masculin du primaire et le fort taux d’absentéisme. Le comité s’est déclaré préoccupé par le fait que la politique autorisant les mères adolescentes à réintégrer le système éducatif n’ait pas été appliquée, d’une manière égale, dans les deux îles de l’Etat. Le comité a recommandé au gouvernement de prendre des mesures supplémentaires pour encourager les enfants, en particulier les garçons, à ne pas abandonner leurs études, en particulier au cours de la période de la scolarité obligatoire. A cet égard, il a demandé instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que sa politique concernant la réintégration des mères adolescentes soit pleinement appliquée dans l’ensemble du système d’enseignement, quelle que soit la région. La commission a considéré qu’une législation – et sa réglementation – rendant l’école obligatoire pour tous les enfants apporte une contribution majeure à l’élimination des pires formes de travail des enfants. C’est pourquoi elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.
La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations faisant état de mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour: b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale; c) assurer l’accès à l’éducation de base et à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail; d) déceler quels sont les enfants particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge; e) s’occuper en particulier de la situation des jeunes filles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, conformément à l’article 7, paragraphe 2 b), c), d) et e), de la convention, pour prévenir les pires formes de travail des enfants.
Points IV et V du formulaire de rapport. Dans ses conclusions finales sur le rapport initial de Saint-Kitts-et-Nevis en août 1999 (CRC/C/15/Add.104, paragr. 29), le Comité des droits de l’enfant, vu le taux d’abandons élevé chez les élèves des classes supérieures du primaire, s’est déclaré préoccupé par le manque d’informations et de données suffisantes sur la situation en ce qui concerne le travail et l’exploitation économique des enfants. Il a encouragé le gouvernement à mettre en place des mécanismes de surveillance de façon à faire appliquer la législation du travail et à protéger les enfants contre l’exploitation économique, notamment dans le secteur non structuré. Il a recommandé en outre au gouvernement d’entreprendre une étude complète pour évaluer la situation en ce qui concerne le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée à Saint-Kitts-et-Nevis et d’exposer les difficultés d’ordre pratique qu’il peut avoir rencontrées dans l’application de la convention, ou encore tout facteur qui peut avoir entravé l’action contre les pires formes de travail des enfants ou l’avoir retardée. Prenant note de ces éléments, la commission prie le gouvernement de fournir des exemplaires ou des extraits de rapports des services d’inspection, d’études et d’enquêtes, et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre des enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.
La commission note avec regret que, pour la quatrième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec regret que, pour la troisième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants et enrôlement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations quant aux mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination de la vente et de la traite des enfants, et de l’enrôlement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Par conséquent, elle prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction et l’élimination de ces pires formes de travail des enfants en ce qui concerne toutes les personnes de moins de 18 ans.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans son rapport, le gouvernement se réfère à l’article 2 c) de la loi de 1994 sur le Conseil de tutelle et de sauvegarde de l’enfance, qui définit comme la «maltraitance d’un enfant» toute lésion non accidentelle infligée à un enfant par une personne qui en a la garde ou la charge, y compris toute agression sexuelle telle que définie par la loi, toute participation d’un mineur à des activités à caractère sexuel auxquelles il n’a pu consentir, comme se prostituer, le faire poser ou tourner à des fins obscènes ou pornographiques, ou encore suivre des comportements sexuels de nature à porter préjudice à sa santé ou son bien-être. La commission note que l’article 2 c) de la loi donne simplement une définition de la «maltraitance d’un enfant». Elle note également que les dispositions de fond qui concernent la maltraitance d’un enfant sont contenues à l’article 4 de la loi, lequel dispose que certaines professions ayant à faire à l’enfance, comme les médecins, les travailleurs sociaux, la police et les enseignants sont tenus de déclarer les cas de maltraitance d’un enfant au Conseil de sauvegarde de l’enfance. Cet instrument n’exprime pas pour autant l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 1 de la convention, lequel exige du gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer cette interdiction en ce qui concerne des personnes de moins de 18 ans, conformément à ce que prévoit l’article 3 b) de la convention.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations au regard de cette disposition de la convention. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, sont assimilés aux pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer et de communiquer le texte de toute législation interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, ou bien d’indiquer les mesures qu’il envisage pour se doter de règles s’opposant à de telles pratiques.
Articles 3 et 4. Travaux dangereux. La commission note qu’aux termes de l’article 3 g) de l’ordonnance de 1966 sur l’emploi des enfants (limitation) aucun enfant ne peut être employé dans une profession, quelle qu’elle soit, qui comporte des risques pour sa vie, son intégrité physique, sa santé ou son éducation, compte tenu de son état physique. L’article 2 de cette même ordonnance, dans sa teneur modifiée par la loi no 19 de 2002, définit le terme «enfant» comme désignant une personne de moins de 16 ans. De plus, la loi de 1939 sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants énonce certaines restrictions et conditions d’ordre général à l’emploi des enfants (moins de 16 ans) et des adolescents (de 16 à 18 ans). Selon l’article 4 (1) de la loi de 1939, aucun enfant ne peut être employé ou travailler dans un établissement industriel public ou privé, ou dans une dépendance d’un tel établissement. Selon l’article 5, aucun enfant ne peut être employé ni travailler à bord d’un navire quel qu’il soit. Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, aucun adolescent ne peut être employé ou travailler de nuit dans un établissement industriel public ou privé, ou dans une dépendance d’un tel établissement.
La commission note que l’article 7, paragraphe 1, de la loi de 1939 sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants fixe l’âge d’admission au travail de nuit à 18 ans. Elle note également que certaines dispositions de la loi susmentionnée fixent à 16 ans l’âge d’admission à tout travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant (article 3 g)) de l’ordonnance de 1966 susmentionnée, article 4, paragraphes 1 et 5, de la loi de 1939 susmentionnée). La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant – ce dernier terme désignant toute personne de moins de 18 ans – sont assimilés aux pires formes de travail des enfants, et que l’article 1 de la convention prescrit à tout Membre qui ratifie cet instrument de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. En conséquence, elle prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de ces pires formes de travail des enfants en ce qui concerne l’ensemble des personnes de moins de 18 ans.
Par ailleurs, la commission note que l’article 3 g) de l’ordonnance de 1966 susmentionnée, qui interdit d’employer des enfants dans toute profession, quelle qu’elle soit, qui comporte des risques pour sa vie, son intégrité physique, sa santé ou son éducation, compte tenu de son état physique, ne détermine pas pour autant les types de travaux considérés comme dangereux. La commission appelle l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 1, de la convention, aux termes duquel les types de travail visé à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Il est dit dans ce paragraphe qu’en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention il faudrait prendre en considération, entre autres: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travail devant être considérés comme dangereux, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément aux articles 3 d) et 4 de la convention. La commission veut croire qu’en déterminant ces types de travail devant être considérés comme dangereux le gouvernement prendra en considération ceux qui sont énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190. Elle le prie de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. S’agissant des travaux qui, par leur nature et les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant (article 3 d)), la commission note que l’article 6 de l’ordonnance de 1966 visé plus haut prévoit que tout contrevenant aux dispositions de cet instrument encourt, en flagrant délit, une amende d’un montant maximum de 100 dollars. Elle note également que, selon l’article 4, paragraphe 1, de la loi de 1939 visée plus haut, le fait d’employer un enfant ou de lui permettre de travailler dans un établissement industriel public ou privé, ou dans une dépendance d’un tel établissement, au mépris de cet article, constitue un délit. Selon l’article 5 de la même loi, le fait d’employer un enfant ou de permettre que celui-ci travaille à bord d’un navire, quel qu’il soit, au mépris de cet article, constitue également un délit. Et l’article 7, paragraphe 1, le fait d’employer un adolescent ou de permettre que celui-ci travaille de nuit dans un établissement industriel public ou privé, ou dans une dépendance d’un tel établissement, au mépris de cet article, constitue un délit. Enfin, selon l’article 16, l’auteur d’un délit au regard de ces dispositions ou de tout règlement pris en son application, pour lequel aucune sanction n’est expressément prévue, encourt, en flagrant délit, une amende d’un montant maximum de 24 dollars et, en cas de récidive, d’un montant maximum de 48 dollars.
La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les mesures prises pour assurer l’application et l’exécution effective de l’article 3 a) à c) de la convention, s’agissant de: a) toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, tels que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage, ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris l’enrôlement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés; b) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques; et c) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes. La commission note également que le gouvernement déclare que les dispositions de sa législation se révèlent inadéquates dans le contexte actuel et font actuellement l’objet de discussions avec les partenaires sociaux en vue de leur amélioration. La commission prie le gouvernement de faire connaître les progrès enregistrés au terme des discussions avec les partenaires sociaux dans le sens de l’adoption ou de la modification de la législation nationale donnant effet à l’article 3 a) à c) de la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie du Code pénal et de donner des informations sur la manière dont les sanctions pénales et autres sont appliquées dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que la loi de 1975 sur l’éducation instaure l’instruction primaire gratuite pour tous les enfants de 5 à 16 ans. Elle note également que, dans ses observations finales relatives au rapport initial soumis par Saint-Kitts-et-Nevis en août 1999 (CRC/C/15/Add.104, paragr. 28), le Comité des droits de l’enfant a indiqué que, tout en étant conscient des efforts faits par le gouvernement dans le domaine de l’enseignement, il demeurait préoccupé par le taux d’abandons élevé parmi les garçons dans les classes supérieures de l’enseignement primaire, les lacunes en matière de lecture des élèves de sexe masculin du primaire et le fort taux d’absentéisme. Le comité s’est déclaré préoccupé par le fait que la politique autorisant les mères adolescentes à réintégrer le système éducatif n’ait pas été appliquée, d’une manière égale, dans les deux îles de l’Etat. Le comité a recommandé au gouvernement de prendre des mesures supplémentaires pour encourager les enfants, en particulier les garçons, à ne pas abandonner leurs études, en particulier au cours de la période de la scolarité obligatoire. A cet égard, il a demandé instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que sa politique concernant la réintégration des mères adolescentes soit pleinement appliquée dans l’ensemble du système d’enseignement, quelle que soit la région. La commission considère qu’une législation – et sa réglementation – rendant l’école obligatoire pour tous les enfants apporte une contribution majeure à l’élimination des pires formes de travail des enfants. C’est pourquoi elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations faisant état de mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour: b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale; c) assurer l’accès à l’éducation de base et à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail; d) déceler quels sont les enfants particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge; e) s’occuper en particulier de la situation des jeunes filles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, conformément à l’article 7, paragraphe 2 b), c), d) et e), de la convention, pour prévenir les pires formes de travail des enfants.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 1 et 6 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. Dans son rapport, le gouvernement mentionne qu’aucun élément n’indique l’existence de travail des enfants dans le pays. Tout en notant cette information du gouvernement, la commission rappelle que même là où les pires formes de travail des enfants ne semblent pas exister, l’article 1 de la convention exige des Etats Membres de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence, afin de garantir que de telles formes de travail ne voient le jour. La commission rappelle également au gouvernement que, en vertu de l’article 6 de la convention, chaque Membre doit élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. Dans cette perspective, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage de prendre, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et les vues des autres groupes intéressés, pour assurer que les pires formes de travail des enfants ne puissent avoir cours à Saint-Kitts-et-Nevis.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants et enrôlement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations quant aux mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination de la vente et de la traite des enfants et de l’enrôlement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Par conséquent, elle prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction et l’élimination de ces pires formes de travail des enfants en ce qui concerne toutes les personnes de moins de 18 ans.
2. Servitudes pour dettes, servage, travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la Constitution nationale dispose que nul ne peut être réduit en esclavage ou en servitude ni ne peut être tenu de force d’accomplir un travail.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans son rapport, le gouvernement se réfère à l’article 2 c) de la loi de 1994 sur le conseil de tutelle et de sauvegarde de l’enfance, qui définit comme la «maltraitance d’un enfant» toute lésion non accidentelle infligée à un enfant par une personne qui en a la garde ou la charge, y compris toute agression sexuelle telle que définie par la loi, toute participation d’un mineur à des activités à caractère sexuel auxquelles il n’a pu consentir, comme se prostituer, le faire poser ou tourner à des fins obscènes ou pornographiques, ou encore suivre des comportements sexuels de nature à porter préjudice à sa santé ou son bien-être. La commission note que l’article 2 c) de la loi donne simplement une définition de la «maltraitance d’un enfant». Elle note également que les dispositions de fond qui concernent la maltraitance d’un enfant sont contenues à l’article 4 de la loi, lequel dispose que certaines professions ayant à faire à l’enfance, comme les médecins, les travailleurs sociaux, la police et les enseignants sont tenus de déclarer les cas de maltraitance d’un enfant au Conseil de sauvegarde de l’enfance. Cet instrument n’exprime pas pour autant l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 1 de la convention lequel exige du gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer cette interdiction en ce qui concerne des personnes de moins de 18 ans, conformément à ce que prévoit l’article 3 b) de la convention.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations au regard de cette disposition de la convention. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes sont assimilés aux pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, tout membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer et communiquer le texte de toute législation interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, ou bien d’indiquer les mesures qu’il envisage pour se doter de règles s’opposant à de telles pratiques.
Articles 3 et 4. Travaux dangereux. La commission note qu’aux termes de l’article 3 g) de l’ordonnance de 1966 sur l’emploi des enfants (limitation) aucun enfant ne peut être employé dans une profession quelle qu’elle soit qui comporte des risques pour sa vie, son intégrité physique, sa santé ou son éducation, compte tenu de son état physique. L’article 2 de cette même ordonnance, dans sa teneur modifiée par la loi no 19 de 2002, définit le terme «enfant» comme désignant une personne de moins de 16 ans. De plus, la loi de 1939 sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants énonce certaines restrictions et conditions d’ordre général à l’emploi des enfants (moins de 16 ans) et des adolescents (de 16 à 18 ans). Selon l’article 4 (1) de la loi de 1939, aucun enfant ne peut être employé ou travailler dans un établissement industriel public ou privé, ou dans une dépendance d’un tel établissement. Selon l’article 5, aucun enfant ne peut être employé ni travailler à bord d’un navire quel qu’il soit. Au terme de l’article 7, paragraphe 1, aucun adolescent ne peut être employé ou travailler de nuit dans un établissement industriel public ou privé, ou dans une dépendance d’un tel établissement.
La commission note que l’article 7, paragraphe 1, de la loi de 1939 sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants fixe l’âge d’admission au travail de nuit à 18 ans. Elle note également que certaines dispositions de la loi susmentionnée fixent à 16 ans l’âge d’admission à tout travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant (article 3 g)) de l’ordonnance de 1966 susmentionnées, articles 4 , paragraphes 1 et 5 de la loi de 1939 susmentionnée). La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention, les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant, ce dernier terme désignant toute personne de moins de 18 ans, sont assimilés aux pires formes de travail des enfants, et que l’article 1 de la convention prescrit à tout membre qui ratifie cet instrument de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence. En conséquence, elle prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de ces pires formes de travail des enfants en ce qui concerne l’ensemble des personnes de moins de 18 ans.
Par ailleurs, la commission note que l’article 3 g) de l’ordonnance de 1966 susmentionnée, qui interdit d’employer des enfants dans toute profession, quelle qu’elle soit, qui comporte des risques pour sa vie, son intégrité physique, sa santé ou son éducation, compte tenu de son état physique, ne détermine pas pour autant les types de travaux considérés comme dangereux. La commission appelle l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 1 de la convention, aux termes duquel les types de travail visé à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants. Il est dit dans ce paragraphe qu’en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention, il faudrait prendre en considération entre autres: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures ou la nuit ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travail devant être considérés comme dangereux, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés, conformément aux articles 3 d) et 4 de la convention. La commission veut croire qu’en déterminant ces types de travail devant être considérés comme dangereux, le gouvernement prendra en considération ceux qui sont énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190. Elle le prie de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. Dans son rapport, le gouvernement indique que le service des tutelles et de la sauvegarde de l’enfance du ministère du Développement social dispose d’un système de suivi actif selon lequel des fonctionnaires s’occupent du soin, de la tutelle et de la réinsertion des enfants. Ces fonctionnaires ont pour mission d’inspecter et de contrôler certains secteurs d’activités comme les chantiers, les usines, etc. Un certain concours est également attendu sur ce plan de la part des chambres de commerce et d’industrie, du «Saint Kitts and Nevis Trades and Labour Union» et de la commission tripartite nationale pour les normes internationales du travail, dans laquelle siègent des représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs. La commission croit comprendre des indications du gouvernement qu’il existe des travaux dangereux sur les lieux de travail mentionnés ci-dessus. En conséquence, elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les lieux de travail où s’exercent ces types de travaux soient spécifiés.
Paragraphe 3. Examen périodique et révision de la liste des types de travail déterminés comme dangereux. La commission appelle l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 3, de la convention, selon lequel la liste des types de travail déterminés comme dangereux doit être périodiquement examinée et, au besoin, révisée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour assurer la révision, au besoin, de la liste des travaux déterminés comme dangereux, et sur les consultations ayant lieu à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les inspecteurs des écoles sont habilités à inspecter et contrôler les lieux de travail. Le département du travail a désigné un inspecteur du travail qui est chargé de veiller à l’application de cette convention et les partenaires sociaux en ont été informés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement des mécanismes de contrôle de l’application des dispositions donnant effet à cette convention, notamment tous extraits des rapports ou autres documents pertinents.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. S’agissant des travaux qui, par leur nature et les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant (article 3 d)), la commission note que l’article 6 de l’ordonnance de 1966 visé plus haut prévoit que tout contrevenant aux dispositions de cet instrument encourt, en flagrant délit, une amende d’un montant maximum de 100 dollars. Elle note également que selon l’article 4, paragraphe 1, de la loi de 1939 visé plus haut, le fait d’employer un enfant ou de lui permettre de travailler dans un établissement industriel public ou privé, ou dans une dépendance d’un tel établissement, au mépris de cet article constitue un délit. Selon l’article 5 de la même loi, le fait d’employer un enfant ou de permettre que celui-ci travaille à bord d’un navire quel qu’il soit, au mépris de cet article constitue également un délit. Et l’article 7, paragraphe 1, le fait d’employer un adolescent ou de permettre que celui-ci travaille de nuit dans un établissement industriel public ou privé, ou dans une dépendance d’un tel établissement, au mépris de cet article constitue un délit. Enfin, selon l’article 16 l’auteur d’un délit au regard de ces dispositions ou de tout règlement pris en son application pour lequel aucune sanction n’est expressément prévue encourt, en flagrant délit, une amende d’un montant maximum de 24 dollars et, en cas de récidive, d’un montant maximum de 48 dollars.
La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les mesures prises pour assurer l’application et l’exécution effective de l’article 3 a) à c) de la convention, s’agissant de: a) toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, tels que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris l’enrôlement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés; b) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques; et c) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants tels que les définissent les conventions internationales pertinentes. La commission note également que le gouvernement déclare que les dispositions de sa législation se révèlent inadéquates dans le contexte actuel et font actuellement l’objet de discussions avec les partenaires sociaux en vue de leur amélioration. La commission prie le gouvernement de faire connaître les progrès enregistrés au terme des discussions avec les partenaires sociaux dans le sens de l’adoption ou de la modification de la législation nationale donnant effet à l’article 3 a) à c) de la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie du code pénal et de donner des informations sur la manière dont les sanctions pénales et autres sont appliquées dans la pratique.
Paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que la loi de 1975 sur l’éducation instaure l’instruction primaire gratuite pour tous les enfants de cinq à 16 ans. Elle note également que dans ses observations finales relatives au rapport initial soumis par Saint-Kitts-et-Nevis en août 1999 (CRC/C/15/Add.104, paragr. 28), le Comité des droits de l’enfant a indiqué que, tout en étant conscient des efforts faits par le gouvernement dans le domaine de l’enseignement, il demeurait préoccupé par le taux d’abandons élevé parmi les garçons dans les classes supérieures de l’enseignement primaire, les lacunes en matière de lecture des élèves de sexe masculin du primaire et le fort taux d’absentéisme. Le comité s’est déclaré préoccupé par le fait que la politique autorisant les mères adolescentes à réintégrer le système éducatif n’ait pas été appliqué d’une manière égale dans les deux îles de l’Etat. Le comité a recommandé au gouvernement de prendre des mesures supplémentaires pour encourager les enfants, en particulier les garçons, à ne pas abandonner leurs études, en particulier au cours de la période de la scolarité obligatoire. A cet égard, il a demandé instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que sa politique concernant la réintégration des mères adolescentes soit pleinement appliquée dans l’ensemble du système d’enseignement, quelle que soit la région. La commission considère qu’une législation - et sa réglementation - rendant l’école obligatoire pour tous les enfants apporte une contribution majeure à l’élimination des pires formes de travail des enfants. C’est pourquoi, elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations faisant état de mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour: b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale; c) assurer l’accès à l’éducation de base et à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail; d) déceler quels sont les enfants particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge; e) s’occuper en particulier de la situation des jeunes filles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, conformément à l’article 7, paragraphe 2 b), c), d) et e) de la convention, pour prévenir les pires formes de travail des enfants.
Paragraphe 3. Désignation de l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que les autorités en question sont les organes suivants: conseil de tutelle et de sauvegarde de l’enfance; conseillers d’orientation du département de l’éducation; département de la sauvegarde de l’enfance du ministère du développement social; département de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les moyens par lesquels les autorités précitées veillent à la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention.
Article 8. Coopération et/ou assistance internationale. La commission note que Saint-Kitts-et-Navis est membre d’Interpol, organisme qui facilite la coopération entre les pays de régions différentes, notamment dans la lutte contre les trafics de personnes mineures. Elle note également que le gouvernement ne donne pas, dans son rapport, d’informations sur la coopération et/ou l’assistance internationale dans ce domaine. Elle prie le gouvernement de faire connaître toutes mesures prises pour aider d’autres Etats Membres à donner effet aux dispositions de la convention par une coopération et/ou une assistance internationale renforcée, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle.
Points IV et V du formulaire de rapport. Dans ses conclusions finales sur le rapport initial de Saint-Kitts-et-Nevis, en août 1999 (CRC/C/15/Add.104, paragr. 29), le Comité des droits de l’enfant, vu le taux d’abandons élevé chez les élèves des classes supérieures du primaire, s’est déclaré préoccupé par le manque d’informations et de données suffisantes sur la situation en ce qui concerne le travail et l’exploitation économique des enfants. Il a encouragé le gouvernement à mettre en place des mécanismes de surveillance de façon à faire appliquer la législation du travail et à protéger les enfants contre l’exploitation économique, notamment dans le secteur non structuré. Il a recommandé en outre au gouvernement d’entreprendre une étude complète pour évaluer la situation en ce qui concerne le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée à Saint-Kitts-et-Nevis et d’exposer les difficultés d’ordre pratique qu’il peut avoir rencontrées dans l’application de la convention, ou encore tout facteur qui peut avoir entravé l’action contre les pires formes de travail des enfants ou l’avoir retardée. Prenant note de ces éléments, la commission prie le gouvernement de fournir des exemplaires ou des extraits de rapports des services d’inspection, d’études et d’enquêtes et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre des enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite des enfants et enrôlement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations quant aux mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination de la vente et de la traite des enfants et de l’enrôlement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Par conséquent, elle prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction et l’élimination de ces pires formes de travail des enfants en ce qui concerne toutes les personnes de moins de 18 ans.
2. Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Servitudes pour dettes, servage, travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la Constitution nationale dispose que nul ne peut être réduit en esclavage ou en servitude ni ne peut être tenu de force d’accomplir un travail.
Articles 3 et 4. Travaux dangereux. La commission note qu’au terme de l’article 3 g) de l’ordonnance de 1966 sur l’emploi des enfants (limitation), aucun enfant ne peut être employé dans une profession quelle qu’elle soit qui comporte des risques pour sa vie, son intégrité physique, sa santé ou son éducation, compte tenu de son état physique. L’article 2 de cette même ordonnance, dans sa teneur modifiée par la loi no 19 de 2002, définit le terme «enfant» comme désignant une personne de moins de 16 ans. De plus, la loi de 1939 sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants énonce certaines restrictions et conditions d’ordre général à l’emploi des enfants (moins de 16 ans) et des adolescents (de 16 à 18 ans). Selon l’article 4 (1) de la loi de 1939, aucun enfant ne peut être employé ou travailler dans un établissement industriel public ou privé, ou dans une dépendance d’un tel établissement. Selon l’article 5, aucun enfant ne peut être employé ni travailler à bord d’un navire quel qu’il soit. Au terme de l’article 7, paragraphe 1, aucun adolescent ne peut être employé ou travailler de nuit dans un établissement industriel public ou privé, ou dans une dépendance d’un tel établissement.
Par ailleurs, la commission note que l’article 3 g) de l’ordonnance de 1966 susmentionnée, qui interdit d’employer des enfants dans toute profession, quelle qu’elle soit, qui comporte des risques pour sa vie, son intégrité physique, sa santé ou son éducation, compte tenu de son état physique, ne détermine pas pour autant les types de travaux considérés comme dangereux. La commission appelle l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 1 de la convention, aux termes duquel les types de travail viséà l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants. Il est dit dans ce paragraphe qu’en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention, il faudrait prendre en considération entre autres: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures ou la nuit ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travail devant être considérés comme dangereux, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés, conformément aux articles 3 d) et 4 de la convention. La commission veut croire qu’en déterminant ces types de travail devant être considérés comme dangereux, le gouvernement prendra en considération ceux qui sont énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190. Elle le prie de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. S’agissant des travaux qui, par leur nature et les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant (article 3 d)),la commission note que l’article 6 de l’ordonnance de 1966 visé plus haut prévoit que tout contrevenant aux dispositions de cet instrument encourt, en flagrant délit, une amende d’un montant maximum de 100 dollars. Elle note également que selon l’article 4, paragraphe 1, de la loi de 1939 visé plus haut, le fait d’employer un enfant ou de lui permettre de travailler dans un établissement industriel public ou privé, ou dans une dépendance d’un tel établissement, au mépris de cet article constitue un délit. Selon l’article 5 de la même loi, le fait d’employer un enfant ou de permettre que celui-ci travaille à bord d’un navire quel qu’il soit, au mépris de cet article constitue également un délit. Et l’article 7, paragraphe 1, le fait d’employer un adolescent ou de permettre que celui-ci travaille de nuit dans un établissement industriel public ou privé, ou dans une dépendance d’un tel établissement, au mépris de cet article constitue un délit. Enfin, selon l’article 16 l’auteur d’un délit au regard de ces dispositions ou de tout règlement pris en son application pour lequel aucune sanction n’est expressément prévue encourt, en flagrant délit, une amende d’un montant maximum de 24 dollars et, en cas de récidive, d’un montant maximum de 48 dollars.
La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les mesures prises pour assurer l’application et l’exécution effective de l’article 3 a) à c) de la convention, s’agissant de: a) toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, tels que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris l’enrôlement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés; b) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques; et c) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants tels que les définissent les conventions internationales pertinentes. La commission note également que le gouvernement déclare que les dispositions de sa législation se révèlent inadéquates dans le contexte actuel et font actuellement l’objet de discussions avec les partenaires sociaux en vue de leur amélioration. La commission prie le gouvernement de faire connaître les progrès enregistrés au terme des discussions avec les partenaires sociaux dans le sens de l’adoption ou de la modification de la législation nationale donnant effet aux articles 3 a) à c) de la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie du code pénal et de donner des informations sur la manière dont les sanctions pénales et autres sont appliquées dans la pratique.
Parties IV et V du formulaire de rapport. Dans ses conclusions finales sur le rapport initial de Saint-Kitts-et-Nevis, en août 1999 (CRC/C/15/Add.104, paragr. 29), le Comité des droits de l’enfant, vu le taux d’abandons élevé chez les élèves des classes supérieures du primaire, s’est déclaré préoccupé par le manque d’informations et de données suffisantes sur la situation en ce qui concerne le travail et l’exploitation économique des enfants. Il a encouragé le gouvernement à mettre en place des mécanismes de surveillance de façon à faire appliquer la législation du travail et à protéger les enfants contre l’exploitation économique, notamment dans le secteur non structuré. Il a recommandé en outre au gouvernement d’entreprendre une étude complète pour évaluer la situation en ce qui concerne le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée à Saint-Kitts-et-Nevis et d’exposer les difficultés d’ordre pratique qu’il peut avoir rencontrées dans l’application de la convention, ou encore tout facteur qui peut avoir entravé l’action contre les pires formes de travail des enfants ou l’avoir retardée. Prenant note de ces éléments, la commission prie le gouvernement de fournir des exemplaires ou des extraits de rapports des services d’inspection, d’études et d’enquêtes et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre des enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.