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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Entreprises familiales. Dans ses commentaires précédents la commission a noté que les entreprises familiales étaient assujetties, pour ce qui est des mesures de protection, aux dispositions générales du décret législatif no 21/1932 sur les établissements exerçant des activités dangereuses pour la santé des travailleurs et à celles de la loi sur les contrats. Elle a noté que, d’après les indications du gouvernement, le décret no 14900 du 2 mai 1949 a été remplacé par le décret no 3273 du 26 juin 2000 sur l’inspection du travail, en vertu duquel le contrôle de la sécurité et des mesures de prévention dans les entreprises familiales est désormais confié au Système de l’inspection du travail, de la protection et de la sécurité du ministère du Travail. Le gouvernement a ajouté qu’il était extrêmement rare de trouver des enfants de moins de 15 ans occupés dans des entreprises familiales à caractère industriel, et que les taux particulièrement élevés de scolarisation au Liban réduisaient dans une large mesure la possibilité que des enfants de moins de 15 ans travaillent dans de telles entreprises. La commission a demandé que le gouvernement fournisse des informations plus détaillées sur le nombre d’enfants de moins de 15 ans qui travaillent dans des entreprises familiales à caractère industriel.
La commission note que le gouvernement indique qu’une étude sur le travail des enfants a été menée en 2005 par l’OIT, le directeur de l’Institut de consultation et de recherche et le ministère du Travail, et que cette étude contient des statistiques sur les enfants qui travaillent dans ce pays. La commission observe cependant que cette étude ne contient pas de statistiques ayant trait spécifiquement aux enfants qui travaillent dans les entreprises familiales à caractère industriel. En fait, cette étude indique même que, dans la ville de Nabatiyeh, le pourcentage d’enfants travailleurs s’est révélé faible parce que les enfants qui travaillent pour aider leur famille dans les plantations de tabac n’ont pas été pris en considération. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le nombre d’enfants de moins de 15 ans qui travaillent dans des entreprises familiales à caractère industriel, ainsi que sur la protection prévue par la législation susmentionnée en ce qui les concerne.
Article 3. Formation technique. Dans ses commentaires précédents la commission a noté que l’article 16 du projet de Code du travail, élaboré par la Commission tripartite créée par le décret du ministère du Travail no 210/1 de 2000, précise que les contrats de formation sont des contrats appliqués par les employeurs dans leurs entreprises, notamment dans les entreprises industrielles, dans le but de dispenser une formation professionnelle complète à une personne ayant au moins 14 ans, sous condition de la préservation de la sécurité, de la santé et de la moralité de l’intéressé. La commission a rappelé au gouvernement que l’article 3 de la convention ne prévoit de dérogation à l’application de celle-ci que si le travail s’effectue dans les écoles professionnelles et qu’il est approuvé et surveillé par l’autorité publique.
La commission note que le gouvernement indique que le Centre national de la formation professionnelle, placé sous l’autorité du ministère du Travail, offre une formation professionnelle aux jeunes ayant 16 ans révolus dans des spécialités industrielles comme le conditionnement de l’air, la réfrigération, la mécanique automobile, l’électricité et l’électronique.
Article 5. Emplois dangereux pour la vie, la santé ou la moralité des intéressés. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note avec intérêt de l’adoption du décret no 8987 sur l’interdiction de l’emploi de personnes mineures n’ayant pas 18 ans à des travaux dangereux pour leur santé, leur sécurité ou leur moralité. La commission observe que, aux termes de ce décret, les personnes mineures n’ayant pas 18 ans ne seront pas employées à certains types de travail ou d’activités ainsi interdits qui, par leur nature, sont dangereux pour la santé, la sécurité ou la moralité des intéressés, limitent leur éducation et constituent une des pires formes de travail des enfants telles que visées à l’annexe no 1 du décret, ce qui inclut le travail dans les carrières, les souterrains et les mines et sur les sites de concassage, souterrains ou non. De plus, les personnes mineures n’ayant pas 16 ans ne seront employées dans aucun des types de travail dangereux énumérés de manière complète à l’annexe 2 de ce décret, et qui incluent tous les types de travail dans les fabriques produisant des tuiles et autres produits de roche, tous les types de travail s’effectuant dans le bâtiment, la démolition, l’excavation, la construction, le sablage, les interventions en hauteur et enfin dans les établissements commerciaux, les entreprises industrielles et les petites entreprises de services connaissant des taux élevés de risques professionnels. Les personnes mineures ayant 16 ans révolus pourront être employées dans l’un des types de travail énumérés à l’annexe 2, à condition de bénéficier d’une protection intégrale de leur santé physique et mentale et de leur moralité et d’avoir reçu, dans le domaine d’activité considéré, un enseignement spécial ou une formation professionnelle appropriée.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que l’emploi de travailleuses n’ayant pas l’âge minimum légal a été découvert lors d’activités de récolte et dans la production de denrées alimentaires et boissons, à l’occasion de visites de l’inspection du travail. Il précise que des enquêtes ont été ouvertes. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats des enquêtes menées par suite de la découverte de l’emploi de travailleuses n’ayant pas l’âge légal pour des récoltes et dans la production de denrées alimentaires et boissons. Elle le prie également de continuer de donner des informations sur l’application pratique, dans tous les secteurs, de la législation donnant effet à la convention, notamment sur le nombre et la nature des infractions signalées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum. Le gouvernement indique que l’article 23 de la loi no 536 du 24 juillet 1996, qui modifie les articles 21, 22 et 23 du Code du travail, interdit l’emploi d’enfants de moins de 15 ans dans des entreprises industrielles.
Article 2, paragraphe 2. Entreprises familiales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les entreprises familiales étaient assujetties, pour ce qui est des mesures de protection, aux dispositions générales du décret législatif no 21/1932 sur les établissements exerçant des activités dangereuses pour la santé des travailleurs ainsi qu’au droit des contrats. Elle relève dans le rapport du gouvernement que le décret no 14900 du 2 mai 1989 a été annulé par le décret no 3273 du 25 juin 2000 sur l’inspection du travail, en vertu duquel le contrôle de la sécurité et des mesures de prévention dans les entreprises familiales est désormais confié au système de l’inspection du travail de la protection et de la sécurité du ministère du Travail. Il ajoute qu’il est extrêmement rare de trouver des enfants de moins de 15 ans dans les entreprises industrielles familiales et que le taux d’instruction élevé du Liban diminue considérablement la possibilité que des enfants de moins de 15 ans travaillent dans de telles entreprises. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le nombre d’enfants de moins de 15 ans qui travaillent effectivement dans des entreprises industrielles familiales et sur la protection que leur garantit la législation susmentionnée.
Article 3. Formation technique. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement indique que le décret no 11019 en vertu duquel les enfants peuvent suivre une formation professionnelle dans une entreprise individuelle à partir de l’âge de 12 ans n’a pas encore été actualisé. Elle note que l’article 16 du projet de Code du travail élaboré par la commission tripartite instituée en vertu du décret no 210/1 de 2000 du ministère du Travail dispose que les contrats de formation conclus dans des entreprises, notamment dans des entreprises industrielles, visent à dispenser une formation professionnelle complète à une personne d’au moins 14 ans à condition que la sécurité, la santé et la moralité de cette personne soient préservées. La commission rappelle au gouvernement que l’article 3 de la convention ne prévoit de dérogation à l’application de celle-ci que dans le cas des écoles professionnelles approuvées et surveillées par l’autorité publique. Dans ce contexte, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre d’enfants qui suivent une formation professionnelle dispensée par le Centre national de la formation professionnelle dont le conseil d’administration est présidé par le directeur général du ministère du Travail. Selon ces statistiques, 150 stagiaires âgés de 14 à 18 ans ont suivi des cours de spécialisation dans des domaines tels que la climatisation, la réfrigération, la mécanique automobile, l’électricité et l’électronique entre 2003 et 2007. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les dérogations à l’application de la convention soient conformes aux dispositions de celle-ci et par conséquent ne soient autorisées que pour les écoles techniques, comme le Centre national de la formation professionnelle, où le travail est approuvé et surveillé par l’autorité publique.
Article 5. Travail dangereux pour la vie, la santé ou la moralité. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement indique que le décret no 700 de 1999 interdit l’emploi de jeunes qui n’ont pas encore 18 ans dans des activités dangereuses classées selon leur nature: le travail qui représente un danger pour la vie des enfants, le travail qui représente un danger pour leur santé et le travail qui représente un danger pour leur moralité. Les types de travail dangereux sont notamment la fabrication, la manipulation d’explosifs, le travail de démolition, la fabrication de verre et d’objets en verre, le travail dans les industries extractives et dans d’autres types d’entreprises industrielles. La commission note en outre que la Commission nationale de lutte contre le travail des enfants élabore actuellement un règlement sur les pires formes de travail des enfants, qui interdit l’emploi d’enfants de moins de 18 ans pour un travail qui, de par sa nature ou les conditions dans lesquelles il est exercé, présente un danger pour la santé, la sécurité ou la moralité des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau concernant l’adoption du règlement qui devrait interdire l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux et plus particulièrement dans des entreprises industrielles qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont exercés, présentent un danger pour la vie, la santé ou la moralité de ces jeunes travailleurs.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon le rapport de l’inspection du travail no 3001/10cl du 18 août 2007, les inspecteurs du travail n’ont recensé aucun enfant de moins de 18 ans travaillant dans les régions qui relèvent de leur compétence et n’ont été saisis d’aucune plainte de personnes de moins de 18 ans. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tous les enfants, qu’ils travaillent dans le secteur formel ou dans le secteur informel. Elle demande par conséquent au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application concrète de la législation donnant effet à la convention dans tous les secteurs, en indiquant par exemple les taux de fréquentation scolaire ainsi que le nombre et la nature des infractions signalées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle le prie de fournir des informations sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum. Le gouvernement indique que l’article 23 de la loi no 536 du 24 juillet 1996, qui modifie les articles 21, 22 et 23 du Code du travail, interdit l’emploi d’enfants de moins de 15 ans dans des entreprises industrielles.

Article 2, paragraphe 2. Entreprises familiales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les entreprises familiales étaient assujetties, pour ce qui est des mesures de protection, aux dispositions générales du décret législatif no 21/1932 sur les établissements exerçant des activités dangereuses pour la santé des travailleurs ainsi qu’au droit des contrats. Elle relève dans le rapport du gouvernement que le décret no 14900 du 2 mai 1989 a été annulé par le décret no 3273 du 25 juin 2000 sur l’inspection du travail, en vertu duquel le contrôle de la sécurité et des mesures de prévention dans les entreprises familiales est désormais confié au système de l’inspection du travail de la protection et de la sécurité du ministère du Travail. Il ajoute qu’il est extrêmement rare de trouver des enfants de moins de 15 ans dans les entreprises industrielles familiales et que le taux d’instruction élevé du Liban diminue considérablement la possibilité que des enfants de moins de 15 ans travaillent dans de telles entreprises. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le nombre d’enfants de moins de 15 ans qui travaillent effectivement dans des entreprises industrielles familiales et sur la protection que leur garantit la législation susmentionnée.

Article 3. Formation technique. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement indique que le décret no 11019 en vertu duquel les enfants peuvent suivre une formation professionnelle dans une entreprise individuelle à partir de l’âge de 12 ans n’a pas encore été actualisé. Elle note que l’article 16 du projet de Code du travail élaboré par la commission tripartite instituée en vertu du décret no 210/1 de 2000 du ministère du Travail dispose que les contrats de formation conclus dans des entreprises, notamment dans des entreprises industrielles, visent à dispenser une formation professionnelle complète à une personne d’au moins 14 ans à condition que la sécurité, la santé et la moralité de cette personne soient préservées. La commission rappelle au gouvernement que l’article 3 de la convention ne prévoit de dérogation à l’application de celle-ci que dans le cas des écoles professionnelles approuvées et surveillées par l’autorité publique. Dans ce contexte, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre d’enfants qui suivent une formation professionnelle dispensée par le Centre national de la formation professionnelle dont le conseil d’administration est présidé par le directeur général du ministère du Travail. Selon ces statistiques, 150 stagiaires âgés de 14 à 18 ans ont suivi des cours de spécialisation dans des domaines tels que la climatisation, la réfrigération, la mécanique automobile, l’électricité et l’électronique entre 2003 et 2007. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les dérogations à l’application de la convention soient conformes aux dispositions de celle-ci et par conséquent ne soient autorisées que pour les écoles techniques, comme le Centre national de la formation professionnelle, où le travail est approuvé et surveillé par l’autorité publique.

Article 5. Travail dangereux pour la vie, la santé ou la moralité. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement indique que le décret no 700 de 1999 interdit l’emploi de jeunes qui n’ont pas encore 18 ans dans des activités dangereuses classées selon leur nature: le travail qui représente un danger pour la vie des enfants, le travail qui représente un danger pour leur santé et le travail qui représente un danger pour leur moralité. Les types de travail dangereux sont notamment la fabrication, la manipulation d’explosifs, le travail de démolition, la fabrication de verre et d’objets en verre, le travail dans les industries extractives et dans d’autres types d’entreprises industrielles. La commission note en outre que la Commission nationale de lutte contre le travail des enfants élabore actuellement un règlement sur les pires formes de travail des enfants, qui interdit l’emploi d’enfants de moins de 18 ans pour un travail qui, de par sa nature ou les conditions dans lesquelles il est exercé, présente un danger pour la santé, la sécurité ou la moralité des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau concernant l’adoption du règlement qui devrait interdire l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux et plus particulièrement dans des entreprises industrielles qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont exercés, présentent un danger pour la vie, la santé ou la moralité de ces jeunes travailleurs.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon le rapport de l’inspection du travail no 3001/10cl du 18 août 2007, les inspecteurs du travail n’ont recensé aucun enfant de moins de 18 ans travaillant dans les régions qui relèvent de leur compétence et n’ont été saisis d’aucune plainte de personnes de moins de 18 ans. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tous les enfants, qu’ils travaillent dans le secteur formel ou dans le secteur informel. Elle demande par conséquent au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application concrète de la législation donnant effet à la convention dans tous les secteurs, en indiquant par exemple les taux de fréquentation scolaire ainsi que le nombre et la nature des infractions signalées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que de la loi no 536, en date du 24 juillet 1996, qui porte modification du Code du travail.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note avec intérêt que l'article 23 du nouveau Code du travail interdit l'emploi des enfants de moins de 15 ans dans les établissements industriels, conformément à cette disposition de la convention.

Article 2, paragraphe 2. La commission note que, selon les indications du gouvernement, les établissements familiaux ne sont pas assujettis aux dispositions du Code du travail mais, en ce qui concerne les mesures de protection, aux dispositions générales du décret législatif no 21/1932 sur les établissements exerçant des activités dangereuses ou préjudiciables pour la santé des travailleurs, et aux dispositions de la loi relative aux contrats. La commission note également que le contrôle de l'application de toutes ces dispositions incombe au Département de l'inspection du travail, de la protection et de la sécurité qui dépend du ministère du Travail, conformément à l'article 3 du décret no 14900, en date du 2 mai 1949. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de ces dispositions dans les établissements familiaux.

Article 3. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, conformément au décret no 11019 du 7 octobre 1968, les enfants peuvent suivre une formation professionnelle dans une entreprise individuelle à partir de l'âge de 12 ans révolus, ce qui va à l'encontre de l'article 3 qui prévoit que les dispositions de la convention ne s'appliqueront pas au travail des enfants dans les écoles professionnelles, à la condition que ce travail soit approuvé et surveillé par l'autorité publique. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle le décret no 11019 n'est pas appliqué dans la pratique et qu'aucun cours de formation n'a été organisé par le ministère du Travail en application des dispositions de ce décret. Elle note également l'information du gouvernement selon laquelle il réexamine actuellement la législation nationale, en particulier le décret no 11019, pour la mettre en conformité avec les dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli à cet égard et de communiquer copie du décret no 11019, lequel n'a pas été reçu par le Bureau alors que le rapport du gouvernement indique qu'il est annexé au rapport.

Article 5. La commission note que l'article 23 du nouveau Code du travail interdit l'admission de jeunes de moins de 16 ans à des emplois qui sont, en raison de leur nature et des conditions dans lesquelles ils sont effectués, dangereux pour la vie, la santé ou la moralité des personnes qui y sont affectées. Elle note également que, selon le rapport du gouvernement, un projet de décret visant à définir les emplois interdits au titre de cette disposition a été élaboré et soumis à l'autorité compétente pour examen et décision. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, du décret no 14900 ont été modifiées de façon à confier aux inspecteurs du travail l'application de l'ensemble des lois, décrets et réglementations ayant trait au travail, y compris les dispositions des conventions internationales du travail que le gouvernement a ratifiées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la législation donnant effet à la convention, en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d'inspection, et en indiquant le taux de fréquentation scolaire et le nombre et la nature des infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. La commission prend note des informations sur l'application de l'article 4 de la convention, communiquées par le gouvernement qui a joint à son rapport copie de l'arrêté no 65/1 du 17 février 1995, lequel oblige l'employeur à tenir un registre d'inscription de toutes les personnes de moins de 18 ans, avec indication de leur date de naissance. Elle demande au gouvernement de fournir un modèle du registre utilisé conformément à l'arrêté précité.

2. La commission note toutefois qu'aucune information n'a été communiquée sur la révision du Code du travail qui devait être entreprise compte tenu des dispositions énoncées dans les conventions internationales ratifiées par le Liban. Elle exprime l'espoir que le comité spécial chargé d'étudier les mesures de droit interne tendant à donner effet aux conventions ratifiées formulera bientôt les recommandations appropriées et que ces dernières deviendront des instruments exécutoires dans un proche avenir. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations concernant notamment les points suivants qu'elle a soulevés dans des précédents commentaires.

Article 2, paragraphe 1. La commission a noté que l'article 23 du Code du travail, qui fixe à 13 ans l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail dans l'industrie, est toujours en vigueur. Elle prie le gouvernement d'indiquer toute mesure prise ou envisagée pour fixer l'âge minimum à 15 ans, comme le requiert la convention.

Article 2, paragraphe 2. La commission a noté que l'article 7.3 du Code du Travail exclut de son champ d'application les établissements où seuls sont occupés les membres de la famille de l'employeur et que, par conséquent, aucune disposition ne prévoit que le travail des enfants dans les établissements familiaux n'est autorisé que si les emplois, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont remplis, ne sont pas dangereux pour la vie, la santé ou la moralité des personnes qui y sont affectées. Elle exprime l'espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour étendre à cette catégorie d'établissements la législation en vigueur afin de mettre cette dernière en conformité avec la présente disposition de la convention.

Article 3. La commission note que, conformément au décret no 11019 du 7 octobre 1968, les enfants peuvent suivre une formation professionnelle dans une entreprise individuelle à partir de l'âge de 12 ans révolus, ce qui n'est pas conforme à la présente disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du décret susmentionné.

En outre, aucune information n'a été communiquée concernant les établissements d'enseignement technique qui, en vertu de l'article 25 du Code du travail, ont été exclus du champ d'application de la convention. La commission exprime l'espoir que le gouvernement communiquera les informations demandées dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note qu'une révision du Code du travail est prévue à la lumière des dispositions des conventions internationales ratifiées par le Liban. La commission rappelle ci-après les points qu'elle avait soulevés dans ses commentaires précédents:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission constate que l'âge minimum pour être employé ou travailler dans des établissements industriels, fixé à 13 ans à l'article 23 du Code du travail, est toujours en vigueur. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure envisagée ou adoptée pour que l'âge minimum soit fixé à 15 ans, comme le prescrit la convention.

Article 2, paragraphe 2. La commission note que l'article 7.3 du Code exclut de l'application de ses dispositions les établissements où ne travaillent que les membres de la famille de l'employeur et que, par conséquent, aucune mesure n'est prise pour faire en sorte que le travail des enfants dans les entreprises familiales ne puisse être autorisé que si l'emploi, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il est rempli, n'est pas dangereux pour la vie, la santé ou la moralité des personnes qui y sont affectées. Elle espère que dans un proche avenir les mesures nécessaires seront prises pour étendre à cette catégorie d'entreprises la législation en vigueur, afin de la mettre en conformité avec la convention.

Article 3. La commission note que le décret no 11019 du 7 octobre 1968 autorise que soit dispensée une formation professionnelle par un employeur à toute personne âgée de 12 ans révolus, ce qui n'est pas en conformité avec cette disposition de la convention. Elle prie le gouvernement de transmettre copie du décret précité.

En outre, il n'a été fourni aucune information concernant les écoles techniques, lesquelles ont été exemptées de l'application de la convention en vertu de l'article 25 du Code du travail. La commission espère que le gouvernement fournira les informations voulues dans son prochain rapport.

Article 4. La commission constate que l'obligation pour tout chef d'établissement de tenir registre de toutes les personnes de moins de 18 ans employées par lui, avec l'indication de la date de leur naissance, n'a pas été remplie à ce jour.

La commission espère que la Commission spéciale chargée d'étudier les mesures légales internes destinées à donner effet aux dispositions des conventions ratifiées recommandera bientôt les mesures voulues en ce domaine, et que celles-ci prendront effet légal dans un prochain avenir. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès en ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission saurait notamment gré au gouvernement de recevoir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l'emploi des enfants de moins de 15 ans dans les entreprises industrielles, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle que, la dernière fois qu'elle a adressé une demande directe au gouvernement, elle lui demandait d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que le travail des enfants dans les entreprises familiales ne puisse être autorisé que si l'emploi, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il est rempli, n'est pas dangereux pour leur vie, leur santé ou leur moralité, comme le prescrit l'article 2, paragraphe 2, de la convention. En outre, la commission demandait au gouvernement de lui faire savoir si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour limiter la dérogation à l'interdiction de l'emploi des enfants aux fins de formation dans des écoles professionnelles, comme le demande l'article 3. Enfin, la commission demandait si les mesures nécessaires avaient été prises pour que tout chef d'établissement industriel tienne un registre d'inscription de toutes les personnes de moins de 18 ans employées par lui, avec l'indication de leur date de naissance (article 4).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission saurait notamment gré au gouvernement de recevoir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l'emploi des enfants de moins de 15 ans dans les entreprises industrielles, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle que, la dernière fois qu'elle a adressé une demande directe au gouvernement, elle lui demandait d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que le travail des enfants dans les entreprises familiales ne puisse être autorisé que si l'emploi, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il est rempli, n'est pas dangereux pour leur vie, leur santé ou leur moralité, comme le prescrit l'article 2, paragraphe 2, de la convention. En outre, la commission demandait au gouvernement de lui faire savoir si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour limiter la dérogation à l'interdiction de l'emploi des enfants aux fins de formation dans des écoles professionnelles, comme le demande l'article 3. Enfin, la commission demandait si les mesures nécessaires avaient été prises pour que tout chef d'établissement industriel tienne un registre d'inscription de toutes les personnes de moins de 18 ans employées par lui, avec l'indication de leur date de naissance (article 4).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport lui sera envoyé pour être examiné à sa prochaine session et qu'il contiendra la réponse du gouvernement aux commentaires antérieurs de la commission sur les dispositions suivantes de la convention.

La commission saurait notamment gré au gouvernement de recevoir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l'emploi des enfants de moins de 15 ans dans les entreprises industrielles, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle que, la dernière fois qu'elle a adressé une demande directe au gouvernement, elle lui demandait d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que le travail des enfants dans les entreprises familiales ne puisse être autorisé que si l'emploi, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il est rempli, n'est pas dangereux pour leur vie, leur santé ou leur moralité, comme le prescrit l'article 2, paragraphe 2, de la convention. En outre, la commission demandait au gouvernement de lui faire savoir si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour limiter la dérogation à l'interdiction de l'emploi des enfants aux fins de formation dans des écoles professionnelles, comme le demande l'article 3. Enfin, la commission demandait si les mesures nécessaires avaient été prises pour que tout chef d'établissement industriel tienne un registre d'inscription de toutes les personnes de moins de 18 ans employées par lui, avec l'indication de leur date de naissance (article 4).

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