National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 16 de la convention. Législation donnant effet aux dispositions de la convention. La commission note qu’il est désormais donné effet à la plupart des prescriptions de la convention à travers les dispositions de la loi de 1999 sur l’emploi. Plus concrètement, elle note que l’article 91 2) de la loi sur l’emploi abroge plusieurs articles de la loi de 1973 sur la protection du salaire (Cap. 260), qui faisait porter effet jusque-là à la convention. La commission note cependant que certaines dispositions de la loi sur la protection du salaire parmi celles qui n’ont pas été abrogées – et qui restent donc en vigueur – font double emploi avec les dispositions de la loi sur l’emploi en ce qu’elles réglementent la même matière. Par exemple, l’article 27 de la loi sur la protection du salaire et l’article 87 de la loi sur l’emploi contiennent des dispositions divergentes quant à la protection des créances salariales en cas de faillite ou d’insolvabilité de l’employeur. De même, l’article 28 c) de la loi sur la protection du salaire et l’article 88 1) de la loi sur l’emploi assortissent de sanctions différentes les infractions liées à la protection du salaire. La commission saurait gré au gouvernement de donner des éclaircissements sur ce point.Par ailleurs, la commission croit comprendre que certaines questions telles que la cession du salaire ou la tenue de la comptabilité des salaires, qui ne sont pas couvertes par la loi sur l’emploi, restent réglées par les dispositions pertinentes de la loi sur la protection du salaire, à savoir les articles 26 et 30, respectivement, de cette loi. La commission apprécierait de recevoir de plus amples explications à ce sujet.Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Notant qu’aucune information d’ordre pratique n’a jamais été communiquée par le gouvernement dans ses rapports, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations générales, notamment les statistiques disponibles, la copie de documents officiels tels que les rapports annuels du Haut Commissaire au travail, des extraits pertinents de rapports des services d’inspection, illustrant la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.
La commission note qu’il est désormais donné effet à la plupart des prescriptions de la convention à travers les dispositions de la loi de 1999 sur l’emploi. Plus concrètement, elle note que l’article 91 2) de la loi sur l’emploi abroge plusieurs articles de la loi de 1973 sur la protection du salaire (Cap. 260), qui faisait porter effet jusque-là à la convention. La commission note cependant que certaines dispositions de la loi sur la protection du salaire parmi celles qui n’ont pas été abrogées – et qui restent donc en vigueur – font double emploi avec les dispositions de la loi sur l’emploi en ce qu’elles réglementent la même matière. Par exemple, l’article 27 de la loi sur la protection du salaire et l’article 87 de la loi sur l’emploi contiennent des dispositions divergentes quant à la protection des créances salariales en cas de faillite ou d’insolvabilité de l’employeur. De même, l’article 28 c) de la loi sur la protection du salaire et l’article 88 1) de la loi sur l’emploi assortissent de sanctions différentes les infractions liées à la protection du salaire. La commission saurait gré au gouvernement de donner des éclaircissements sur ce point.
Par ailleurs, la commission croit comprendre que certaines questions telles que la cession du salaire ou la tenue de la comptabilité des salaires, qui ne sont pas couvertes par la loi sur l’emploi, restent réglées par les dispositions pertinentes de la loi sur la protection du salaire, à savoir les articles 26 et 30, respectivement, de cette loi. La commission apprécierait de recevoir de plus amples explications à ce sujet.
Point V du formulaire de rapport. Notant qu’aucune information d’ordre pratique n’a jamais été communiquée par le gouvernement dans ses rapports, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations générales, notamment les statistiques disponibles, la copie de documents officiels tels que les rapports annuels du Haut Commissaire au travail, des extraits pertinents de rapports des services d’inspection, illustrant la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos de l’article 4 de la convention. Elle espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour garantir que le paiement en nature soit limité aux industries ou professions où ce mode de paiement est de pratique courante ou souhaitable et que dans les cas où ces prestations en nature sont autorisées, elles servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et que la valeur y étant attribuée soit juste et raisonnable.
2. Article 7. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant l’application de cet article, la commission note que, de l’avis du gouvernement «dans un petit pays comme Grenade, où la population est répartie assez régulièrement, il n’y a pas de zones pouvant être considérées comme éloignées des villes ou des villages». La commission saurait gré au gouvernement de veiller à faire état, dans ses futurs rapports, de tout changement éventuel de la situation sur ce plan.
1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport à propos de l’article 4 de la convention. Elle espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour garantir que le paiement en nature soit limité aux industries ou professions où ce mode de paiement est de pratique courante ou souhaitable et que dans les cas où ces prestations en nature sont autorisées, elles servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et que la valeur y étant attribuée soit juste et raisonnable.
1. Faisant suite aux précédents commentaires, la commission prend note de ce que le gouvernement indique dans son rapport. Elle note, en particulier, en ce qui concerne l'application de l'article 7 de la convention, qu'il n'a pas été jugé nécessaire de prendre des mesures tendant à exercer un contrôle sur les économats de marchandises ou de services des employeurs dans le cadre de l'article 31 de la loi de 1973 sur la protection du salaire étant donné qu'aucune pratique de cette nature n'est connue. La commission souhaiterait que le gouvernement communique, dans ses prochains rapports, des informations sur tout changement de la situation à cet égard.
2. Article 4. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique que la définition du terme "salaire" et la restriction apportée par l'article 23(2) de la loi susmentionnée, qui prévoit que la valeur de l'allocation en nature ne peut excéder un tiers du salaire, apportent des sauvegardes suffisantes en ce qui concerne les allocations en nature. Il indique également que ces allocations en nature sont toujours conçues comme un supplément, n'entraînant pas de réduction du salaire, légale ou fixée ou approuvée par les syndicats. La commission exprime néanmoins l'espoir que des mesures appropriées seront prises en temps opportun pour garantir que le paiement partiel du salaire sous forme de prestations en nature se limite aux secteurs ou professions où ce mode de paiement est de pratique courante ou souhaitable, et que, lorsque cette forme de paiement est autorisée, ces prestations soient adaptées à l'usage personnel du travailleur et soient conformes à ses intérêts ou ceux de sa famille, et que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. Elle prie le gouvernement d'indiquer toute mesure prise à cette fin.
Se référant à ses commentaires précédents, la commission note, d'après la déclaration réitérée du gouvernement dans son rapport, que la loi de 1973 sur la protection du salaire est toujours en vigueur et qu'aucun règlement d'application n'a été adopté. Elle ajoute à ce sujet que d'autres mesures devraient être adoptées pour donner plein effet aux articles suivants de la convention.
1. Article 4 de la convention. La commission a noté que l'article 23 1) de la loi précitée autorise les accords octroyant aux travailleurs des prestations ou gratifications faisant partie intégrante de la rémunération. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les prestations en nature servent à l'usage personnel du travailleur et de sa famille et que la valeur qui leur est attribuée est juste et raisonnable.
2. Article 7. La commission note qu'aucune réglementation n'a été adoptée en vertu de l'article 31 de la loi précitée pour ce qui concerne la surveillance des économats ou services fournis par l'employeur, y compris quant au contrôle des prix. Elle prie le gouvernement de l'informer des mesures prises (y compris de la sanction prévue) ou envisagées pour assurer que les marchandises et services fournis le sont à des prix justes et raisonnables.
La commission note que 1e rapport n'a pas été reçu. E11e espère qu'un rapport sera fourni pour examen par 1a commission à sa prochaine session et qu'i1 contiendra des informations comp1ètes sur 1es points sou1evés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans 1es termes suivants:
La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la loi de 1973 sur la protection du salaire est toujours en vigueur et qu'aucun règlement n'a été adopté depuis cette date pour son application.
1. Article 4 de la convention. La commission se réfère à l'article 23 1) de la loi précitée, au terme duquel "aucune disposition de la présente loi ne saurait rendre illégal un accord ou contrat auquel est partie un travailleur, lui octroyant, au titre de rémunération pour ses services, des prestations ou gratifications s'ajoutant à son salaire régulier", laissant employeurs et travailleurs libres de s'accorder sur l'octroi de ces prestations ou gratifications faisant partie intégrante de la rémunération de ces derniers. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation en conformité avec cet article de la convention (réglementation du paiement en nature).
2. Article 7. La commission note que l'article 31 de la loi de 1973 sur la protection du salaire prévoit une autorité réglementaire de surveillance des économats ou services fournis par l'employeur, y compris en ce qui concerne le contrôle des prix. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises (y compris la sanction prévue) ou envisagées pour assurer que les marchandises et services fournis le sont à des prix justes et raisonnables.