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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Nature et forme du mécanisme de fixation du salaire minimum. La commission prend note des explications du gouvernement concernant l’indexation du salaire minimum national au taux d’inflation et l’établissement de taux de salaire minimum mensuel et horaire, chaque année, sur la base des proportions entre le salaire minimum et certains indicateurs de référence sociaux spécifiques, tels que le budget minimum de subsistance ou le budget minimum de consommation. Selon les données fournies par le gouvernement, en janvier 2011, le salaire minimum mensuel s’établissait à 460 000 roubles du Bélarus (environ 53 dollars des Etats-Unis), soit 100 pour cent du budget minimum de consommation et 162,5 pour cent du budget minimum de subsistance. Le gouvernement indique que ces proportions sont déterminées chaque année par le Conseil des ministres, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la façon dont ces consultations sont conduites dans la pratique, en particulier en ce qui concerne le calcul des niveaux minimums de consommation et de subsistance. La commission le prie également d’expliquer plus en détail le rôle et les fonctions du Conseil national des questions sociales et de travail (CNQST) dans le processus de révision annuelle du salaire minimum national.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, depuis juillet 2011, le salaire minimum mensuel s’établit à 611 730 roubles du Bélarus (environ 71 dollars des Etats-Unis). Elle prend également note des statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre des visites d’inspection, des infractions relevées et des amendes imposées pour non-respect de la législation sur le salaire minimum. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention.
Enfin, la commission souhaite rappeler que, sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40), le Conseil d’administration du BIT a décidé que la convention no 26 figure parmi les instruments qui peuvent ne plus être entièrement à jour mais qui n’en demeurent pas moins pertinents à certains égards. La commission suggère donc que le gouvernement envisage la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque un certain progrès par rapport à des instruments plus anciens sur la fixation des salaires minima, par exemple son champ d’application plus large, la prescription d’un mécanisme complet de fixation des salaires minima et l’énumération des critères de détermination des montants des salaires minima. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le mandat du Conseil national des questions sociales et de travail (CNQST), organisme qui assure la coopération entre le gouvernement et les associations d’employeurs et les organisations syndicales les plus importantes dans la mise en œuvre de la politique sociale et la protection des droits des citoyens au travail. Elle note également que les consultations portent, entre autres questions, sur celle du paiement du salaire, y compris la révision du salaire minimum. Ayant à l’esprit les graves problèmes toujours en instance qui concernent la composition de cette instance consultative, tels qu’ils ressortent de la plus récente observation faite par la commission au sujet de la convention no 87 et du paragraphe 44 du 341e rapport du Comité de la liberté syndicale, la commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations concrètes sur les activités du CNQST, notamment en ce qui concerne la détermination des taux minima de salaire.

Article 4, paragraphe 1. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires sur ce point, le gouvernement explique qu’une publicité est faite sur les taux de salaire minima non seulement à travers la publication de ces taux dans le journal officiel et dans certains journaux dans les cinq jours qui suivent leur approbation, mais aussi par une diffusion des informations pertinentes sous forme imprimée ou électronique par le canal du Centre national d’informations légales, des publications ou bases de données des bibliothèques publiques, par la diffusion de ces informations sur toutes les chaînes de télévision centrales et sur le portail juridique national sur Internet et même par téléphone, via les services d’information du ministère du Travail et de la Protection sociale, les comités du travail et les directions municipales et de district du travail et de la protection sociale.

Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement fait savoir que, en vertu de l’ordonnance présidentielle no 54 du 28 janvier 2006, le salaire minimum mensuel s’établit actuellement à 156 900 roubles du Bélarus (environ 73 dollars des Etats-Unis) et le taux horaire minimum à 930 roubles du Bélarus (environ 0,43 dollar des Etats-Unis). Elle note également que ces taux sont les mêmes pour les travailleurs de toutes les branches et de tous les secteurs. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, par exemple des statistiques indiquant le nombre de travailleurs couverts par la législation sur le salaire minimum ou illustrant l’évolution du taux de salaire minimum par rapport à celle du budget minimum du consommateur ces dernières années; des documents officiels illustrant le fonctionnement du mécanisme de fixation des taux minima de salaire – comme le rapport annuel du CNQST; des extraits de rapports des services de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions prises, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment de l’adoption du Code du travail du 26 juillet 1999 (texte no 432).

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que l’article 59 du Code du travail prévoit la fixation des salaires minima par voie législative en tenant compte des besoins de consommation élémentaire des travailleurs, alors que des contrats collectifs peuvent prévoir des taux de rémunération plus élevés. Elle note aussi qu’en vertu de l’article 2 de la loi no 124 du 17 juillet 2002 sur la fixation des salaires et sur la procédure d’augmentation des salaires minima les taux des salaires minima sont révisés, après consultation des organisations patronales et ouvrières, sur une base annuelle en tenant compte des prévisions socio-économiques, et qu’ils peuvent faire l’objet d’une indexation en fonction du taux d’inflation.

Article 3, paragraphe 2 2). La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur le mandat et le fonctionnement du Conseil national des questions sociales et de travail, notamment en matière d’égalité de représentation des principaux syndicats et associations d’employeurs. La commission note également avec intérêt l’émission du décret présidentiel no 252 du 5 mai 1999 sur l’approbation des réglementations du Conseil national des questions sociales et de travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous changements concernant la composition et le mandat de cet organe consultatif en matière de fixation du salaire minimum.

Article 3, paragraphe 2 3). La commission note que le principe, selon lequel les salaires minima fixés ne peuvent être abaissés, est repris par l’article 59 du Code du travail et par l’article 1(2) du décret présidentiel no 3 du 15 février 2002 sur certaines questions relatives à la réglementation des salaires minima, qui prévoient que le salaire minimum national s’impose aux employeurs comme rémunération minimale des travailleurs.

Article 4, paragraphe 1. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs sont principalement informés des taux de salaires minima en vigueur par le biais de la publication de tout instrument législatif pertinent au Journal officiel (Nacionalnyj Reestr) ainsi que dans certains journaux. A cet égard, la commission souhaite rappeler le paragraphe 359 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, selon lequel la seule publication des taux de salaires minima au Journal officiel ne paraît pas suffisante pour garantir que les employeurs et les travailleurs intéressés soient informés des taux en vigueur. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer toutes mesures supplémentaires prises ou envisagées pour assurer que les taux de salaires minima fassent l’objet d’une publicité adéquate, par exemple par voie d’affichage sur les lieux où les salaires sont payés, ou sur le lieu du travail, ou par tout autre moyen similaire.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la décision du Conseil des ministres no 243 du 22 février 2002 fixait à 17 000 roubles du Bélarus par mois le salaire national minimum, alors que la décision du Conseil des ministres no 1211 du 1er septembre 2002 fixait la rémunération minimale pour le secteur public à 23 200 roubles du Bélarus par mois. La commission considère que le salaire national minimum a été fixé par la décision du Conseil des ministres no 59 du 20 janvier 2003 et qu’il est maintenant de 40 670 roubles du Bélarus par mois, soit 242 roubles du Bélarus par heure. La commission souhaiterait que le gouvernement continue à lui communiquer des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, y compris par exemple les taux de salaires minima en vigueur par secteur et par catégorie professionnelle, des statistiques sur le nombre de travailleurs auxquels s’applique la législation pertinente, des rapports d’inspection comprenant des informations sur le nombre et la nature des violations observées et sur les sanctions prises, ainsi que tous autres renseignements portant sur les méthodes de fixation des salaires minima.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à ses précédents commentaires. Elle note avec intérêt qu'un conseil national des questions sociales et de travail a été constitué en 1995. Elle prie le gouvernement de fournir d'autres informations sur la composition et le fonctionnement de cet organe quant au respect du salaire minimum.

La commission prend également note de la résolution no 1124 du Conseil des ministres datée du 28 août 1997, fixant les salaires minima dans le secteur public à 220 000 roubles par mois et, dans le secteur privé, à 200 000 roubles par mois. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir, conformément à l'article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, des indications générales sur l'application de la convention dans la pratique et, notamment: i) les taux de salaires minima en vigueur, ii) les chiffres, lorsqu'ils sont disponibles, concernant les différentes catégories de travailleurs couvertes par les dispositions relatives aux salaires minima, et; iii) le résultat des inspections réalisées (par exemple nombre d'infractions constatées aux dispositions concernant le salaire minimum, sanctions prises, etc.).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note les informations détaillées que le gouvernement communique dans son premier rapport.

Article 3, paragraphe 2 2), de la convention (lu conjointement avec l'article 5). La commission prie le gouvernement d'indiquer les modalités selon lesquelles les employeurs et les travailleurs intéressés participent, en nombre égal et sur un pied d'égalité, à l'application des méthodes de fixation des salaires minima, et de communiquer des informations détaillées sur la composition et le fonctionnement des conseils consultatifs sur les salaires minima.

Article 5 (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur le nombre approximatif de travailleurs auxquels s'appliquent les méthodes de fixation des salaires minima et de continuer de communiquer des informations conformément aux présentes dispositions de la convention.

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