National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 2 de la convention. Fonctionnaires. La commission note que les fonctionnaires employés dans la Région administrative spéciale de Macao ne sont pas couverts par le décret-loi no 40/95/M relatif à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, mais que, conformément à l’article 110 du décret-loi no 87/89/M portant approbation des règles applicables aux fonctionnaires de Macao, tous les organes de l’administration doivent assurer leurs salariés contre les risques d’accidents du travail. Le gouvernement est prié d’indiquer dans son prochain rapport les modalités selon lesquelles la législation et la réglementation faisant porter effet aux diverses dispositions de la présente convention garantissent la réparation des accidents du travail pour les fonctionnaires.
Article 5. Paiement d’indemnités sous forme de rentes. La commission note que, conformément aux articles 47 et 50 du décret-loi no 40/95/M, les victimes d’accidents du travail et leurs ayants droit perçoivent des indemnités payées sous forme de capital. La commission rappelle que cette disposition de la convention prévoit que les indemnités dues en cas d’accident du travail seront payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rentes et que ces indemnités ne pourront être payées en totalité ou en partie sous forme de capital que lorsque la garantie d’un emploi judicieux en sera fournie aux autorités compétentes. En conséquence, la commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière les autorités compétentes s’assurent qu’il est fait un emploi judicieux des indemnités versées sous forme de capital.
Article 6. Délai de carence. Le gouvernement est prié d’indiquer si, conformément à cette disposition de la convention, les indemnités dues en cas d’accident du travail seront allouées au plus tard à partir du cinquième jour après l’accident et de préciser si cette indemnité est versée par l’employeur, une institution d’assurance contre les accidents ou encore une institution d’assurance contre la maladie.
Article 7. Indemnité supplémentaire pour assistance constante d’une autre personne. L’article 48 du décret-loi no 40/95/M prévoit que, lorsque l’incapacité permanente résultant d’un accident du travail est telle que le salarié a besoin de l’assistance constante d’une autre personne, il sera alloué un supplément d’indemnisation équivalant à 50 pour cent du capital versé. La commission invite le gouvernement à indiquer s’il est également garanti aux victimes d’accidents du travail entraînant une incapacité temporaire une indemnité supplémentaire dans le cas où elles ont besoin de l’assistance constante d’une autre personne.
Article 9. Gratuité de l’assistance médicale. Le gouvernement indique dans son rapport que l’article 28 du décret-loi no 40/95/M détermine les frais médicaux qui seront couverts pour les besoins du rétablissement de la santé de la victime, de sa capacité de travail et de sa vie active. Cet article prévoit également les montants maxima pouvant être attribués dans chaque cas d’accident du travail. Toutefois, si les frais médicaux dépassent les limites fixées par cette disposition, la victime a droit à l’assistance médicale, chirurgicale, pharmaceutique et hospitalière prévue par la réglementation régissant l’accès aux services de santé publique. Considérant que cette disposition de la convention garantit la gratuité de l’assistance médicale aux victimes d’accidents du travail, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les prestations assurées dans de tels cas par les services de santé publique sont assurées sans frais pour la victime.
Article 10. Fourniture et renouvellement normal des appareils de prothèses et d’orthopédie. Dans son rapport, le gouvernement précise les montants maxima pouvant être versés pour la fourniture initiale et le renouvellement des appareils de prothèses et d’orthopédie. La commission souhaiterait savoir si, dans la pratique, ces montants sont assez élevés pour garantir que les victimes d’accidents du travail n’ont pas à supporter une partie du coût de ces prothèses, que ce soit au stade de la fourniture ou à celui de leur renouvellement normal.