National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et souhaite attirer son attention sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Egalité de traitement. La commission relève que, par effet de l’abrogation du règlement ministériel no INS-02/MEN/1995 par le décret ministériel no KEP-132/MEN/1998, les employeurs ne sont plus tenus d’assurer les expatriés travaillant en Indonésie pour des entreprises indonésiennes auprès du régime de sécurité sociale régi par la loi no 3/1992. Dans son rapport, le gouvernement indique que cette décision a été prise en raison du fait que ces travailleurs sont assurés contre les accidents du travail dans leur pays d’origine et tenus de présenter à leur arrivée en Indonésie un certificat original établissant qu’ils bénéficient du même régime de sécurité sociale que celui garanti par la loi no 3/1992 sur la sécurité sociale des travailleurs. Le gouvernement indique également que ces travailleurs expatriés ont néanmoins la possibilité de s’affilier, sur une base volontaire, au système indonésien de sécurité sociale des travailleurs régi par la loi précitée. Alors qu’elle prend dûment note de ces informations, la commission rappelle que la convention autorise la couverture par le système de sécurité sociale de l’Etat d’origine uniquement en ce qui concerne les travailleurs occupés d’une manière temporaire ou intermittente lorsque cela est prévu par des accords spécialement conclus au préalable avec les pays concernés. En revanche, les travailleurs autres que ceux employés de manière temporaire ou intermittente ainsi que leurs ayants droit et qui sont originaires de pays parties à la convention doivent nécessairement être traités comme les nationaux indonésiens et affiliés au système de sécurité sociale de manière obligatoire et non volontaire. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de garantir l’égalité de traitement en cas d’accidents du travail et de donner ainsi plein effet à la convention. Elle saurait, en outre, gré au gouvernement de fournir avec son prochain rapport copie des accords spéciaux conclus avec les pays parties à la présente convention qui prévoient l’application de la législation de l’Etat d’origine en matière d’indemnisation des accidents du travail.
1. La commission a noté les rapports communiqués par le gouvernement. Elle relève que, par effet de l’abrogation du règlement ministériel no INS-02/MEN/1995 par le décret ministériel no KEP-132/MEN/1998, les employeurs ne sont plus tenus d’assurer les expatriés au régime de sécurité sociale. La commission saurait gré au gouvernement de préciser la portée de la notion d’expatrié dans la législation nationale et d’indiquer notamment si celle-ci recouvre celle de travailleur étranger.
2. Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées précédemment en ce qui concerne le fait que la législation ne prévoit pas de dispositions relatives au paiement des indemnités dues aux victimes d’accidents du travail, ou à leurs ayants droit, en cas de résidence à l’étranger ou de transfert de leur résidence à l’étranger. La commission ne peut dès lors qu’exprimer une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement communiquera toute information pertinente à cet égard. Elle souhaiterait également que le gouvernement précise, le cas échéant, les dispositions législatives, réglementaires ou administratives relatives au paiement des indemnités dues aux victimes d’accidents du travail ou à leurs ayants droit en cas de résidence à l’étranger - tant pour les travailleurs nationaux que pour les travailleurs étrangers - et qu’il fournisse des informations sur tout arrangement particulier qui aurait pu être pris avec d’autres Etats intéressés.
En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas à ce stade du nombre de travailleurs étrangers employés en Indonésie et victimes d’accidents du travail, les statistiques actuellement disponibles ne permettant de connaître que le nombre total d’accidents du travail sans distinguer selon la nationalité des travailleurs. Elle veut croire que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir ces informations, conformément au Point V du formulaire de rapport.
Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission note que le gouvernement confirme que la loi no 3 de 1992 relative au régime de sécurité sociale des employés s’étend à tous les employés sans distinction de nationalité leur assurant ainsi le même traitement en matière de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission avait toutefois constaté dans ses précédents commentaires que ni la législation ni le gouvernement ne faisaient référence au paiement des indemnités dues aux victimes d’accidents du travail, ou à leurs ayants droit, en cas de résidence à l’étranger ou de transfert de leur résidence à l’étranger. Le gouvernement n’ayant fourni aucune indication à ce sujet dans son rapport, la commission le prie une nouvelle fois de bien vouloir communiquer toute information pertinente à cet égard. Elle souhaiterait également que le gouvernement précise, le cas échéant, les dispositions législatives, réglementaires ou administratives relatives au paiement des indemnités dues aux victimes d’accidents du travail ou à leurs ayants droit en cas de résidence à l’étranger - tant pour les travailleurs nationaux que pour les travailleurs étrangers - et qu’il fournisse des informations sur tout arrangement particulier qui aurait pu être pris avec d’autres Etats intéressés.
En outre, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique et, si les statistiques actuellement dressées le permettent, des précisions sur le nombre et la nationalité des travailleurs étrangers occupés en Indonésie, le nombre d’accidents dont ils seraient victimes, etc., conformément au Point V du formulaire de rapport.
Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement, notamment celles relatives à l'adoption de la loi no 3, du 17 février 1992, concernant le régime de sécurité sociale des employés. Elle relève que le champ d'application de cette loi s'étend à tous les employés sans distinction de nationalité. Ceux-ci ont droit, en vertu de l'article 8 de ladite loi, à la réparation des accidents du travail ou maladies professionnelles dont ils pourraient être victimes. En outre, conformément à cette loi, le règlement ministériel no 02/MEN/1995 fait obligation aux employeurs d'assurer les travailleurs étrangers au régime de sécurité sociale.
La commission constate toutefois que ni le rapport du gouvernement ni la législation ne font référence au paiement des indemnités dues aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit en cas de résidence ou de transfert de résidence à l'étranger. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer, dans son prochain rapport, toutes informations à ce sujet, tant pour les travailleurs nationaux que pour les étrangers, en indiquant, le cas échéant, les dispositions législatives, réglementaires ou administratives pertinentes ainsi que tout arrangement particulier qui auraient pu être pris avec d'autres Etats intéressés.
En outre, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur l'application dans la pratique de la convention, et notamment des statistiques, conformément au Point V du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.