National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 1, paragraphe 1, de la convention. Egalité de traitement. La commission note que, selon les informations statistiques fournies par le Bureau des affaires du travail, la Région administrative spéciale de Macao, Chine, comptait en 2008 environ 100 000 travailleurs non résidents employés sur son territoire et provenant notamment de ressortissants des pays ci-après qui ont ratifié la présente convention: Australie, Chine continentale, Indonésie, Malaisie, Philippines et Thaïlande. Selon le gouvernement, que les travailleurs soient des résidents locaux ou non locaux, il respectera rigoureusement les lois et règlements qui garantissent aux travailleurs les droits et intérêts qui sont les leurs, et fera en sorte qu’ils obtiennent la compensation à laquelle ils ont droit. A cet égard, l’article 3, paragraphe 3(d), du décret-loi no 24/89/M sur les relations de travail prévoit que ce décret ne s’applique pas aux relations de travail entre un employeur et un travailleur non résident, celles-ci étant réglementées par l’ordonnance no 12/GM/88. En vertu de l’article 9(d)(4) de cette ordonnance, les contrats de travail des travailleurs étrangers doivent d’abord être enregistrés auprès du Bureau des affaires de l’emploi qui vérifiera s’ils contiennent une clause prévoyant la mise à disposition d’une aide en cas d’accident professionnel ou de maladie professionnelle. Prière d’indiquer si, dans la pratique, cette clause garantit que les contrats signés avec des travailleurs étrangers sont subordonnés aux dispositions du décret-loi no 40/95/M, tel que modifié, relatif à la compensation en cas d’accidents ou de maladies professionnels, conformément au principe de l’égalité de traitement garanti par la convention.
Application pratique de la convention. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’information fournie par le gouvernement concernant l’application pratique de l’article 9(d)(5) de l’ordonnance no 12/GM/88, du 1er février 1988, portant régime général de l’engagement de travailleurs non résidents. Elle note en particulier la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun des travailleurs non locaux résidant dans la Région administrative spéciale de Macao, Chine, n’a été considéré comme étant indésirable ou rapatrié suite à un accident du travail.
La commission prend dûment note du premier rapport du gouvernement. Elle attire l’attention du gouvernement sur le point suivant.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le gouvernement déclare que la législation en vigueur dans la Région administrative spéciale de Macao en matière d’accidents du travail s’applique à tous les travailleurs, sans considération de leur pays d’origine. Elle note en outre que l’emploi de travailleurs non résidents est suspendu à la condition obligatoire, notamment, de la conclusion par l’employeur d’un contrat d’assurance prévoyant une assistance en cas d’accident du travail. Elle observe à cet égard que l’article 9(d) de l’ordonnance no 12/GM/88 du 1er février 1988, portant régime général de l’engagement de travailleurs non résidents, stipule que les contrats d’emploi de travailleurs étrangers doivent tout d’abord être enregistrés auprès du Cabinet des affaires de l’emploi, lequel vérifie si les contrats en question comportent, entre autres conditions: i) une clause prévoyant une assistance en cas d’accident du travail; et ii) une clause sur le rapatriement des travailleurs «indésirables», étant entendu que, dans de tels cas, l’assurance accidents du travail doit être garantie (art. 9(d)(4) et (5)). La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application de cette disposition en cas de rapatriement de travailleurs «indésirables» et, en particulier, sur la manière dont il est garanti qu’une telle disposition ne peut être utilisée contre des travailleurs étrangers pour les contraindre de quitter la Région administrative spéciale de Macao suite à un accident du travail.