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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique qu’il ne dispose pas de rapports annuels ayant trait à l’application de la convention au cours de la période couverte. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer de telles informations dans son prochain rapport. Elle le prie en particulier de communiquer des exemples de contrats publics conclus au cours de la période considérée qui contiennent des clauses de travail au sens de la convention, des extraits de rapports des services d’inspection faisant apparaître le nombre et la nature de toutes infractions à ces dispositions et les sanctions imposées, des informations sur le nombre de contrats publics conclus au cours de la période considérée, le nombre approximatif de travailleurs concernés par leur exécution et tous autres détails ayant un lien avec l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note avec intérêt des statistiques contenues dans le rapport du gouvernement sur le nombre total de contrats publics accordés pour la période 2004-05, le nombre de travailleurs employés dans le secteur de la construction ainsi que le nombre d’inspections du travail effectuées dans le secteur de la construction et des services en 2005-06. Elle prend également note du contrat type de services de maintenance et de sécurité joint au rapport qui est considéré comme incluant les dispositions de la Partie XII de la loi sur le travail (chap. 297) sur les clauses de travail dans les contrats publics. La commission souhaiterait que le gouvernement continue de communiquer des informations à jour sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

A toutes fins utiles, la commission prie le gouvernement de trouver ci-joint copie d’un guide pratique, élaboré par le Bureau et basé principalement sur l’étude d’ensemble de 2008 sur la convention no 94, qui permettra de mieux comprendre les dispositions de la convention et de mieux les appliquer dans la législation et dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Point V du formulaire de rapport. La commission note que, depuis plusieurs années, le gouvernement indique qu’il n’existe aucun changement législatif ou autre fait nouveau important à signaler et que, par conséquent, aucune information n’a été communiquée sur l’application pratique de la convention, hormis le nombre total de contrats publics accordés pour chaque période couverte par un rapport. A cet égard, la commission rappelle que, en vertu de l’article 6 de la convention et du Point V du formulaire de rapport, les gouvernements sont priés de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée, y compris par exemple, des extraits de rapports officiels, des informations concernant le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, etc. Le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration du BIT est la source principale par laquelle la commission peut obtenir toutes les informations nécessaires pour suivre l’évolution de la législation et de la pratique nationales dans les domaines couverts par la convention. La commission souhaiterait donc que le gouvernement lui communique, dans son prochain rapport, davantage d’informations détaillées sur l’application pratique de la convention, notamment des exemplaires de contrats publics, des informations des services d’inspection sur le contrôle et la mise en œuvre de la législation nationale ainsi que tout autre élément portant sur les mesures d’application de la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si le contrat type de construction et d’ouvrages similaires, dont une copie avait été jointe au rapport du gouvernement de 1986, est toujours utilisé et, s’il a été modifié, de fournir copie du nouveau contrat type.

Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’étude d’ensemble qu’elle a effectuée cette année sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui donne une vue d’ensemble de la législation et de la pratique des Etats Membres en la matière et présente une évaluation de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention no 94.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Point V du formulaire de rapport. La commission note que, depuis plusieurs années, le gouvernement indique qu’il n’existe aucun changement législatif ou autre fait nouveau important à signaler et que, par conséquent, aucune information n’a été communiquée sur l’application pratique de la convention, hormis le nombre total de contrats publics accordés pour chaque période couverte par un rapport. A cet égard, la commission rappelle que, en vertu de l’article 6 de la convention et du Point V du formulaire de rapport, les gouvernements sont priés de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée, y compris par exemple, des extraits de rapports officiels, des informations concernant le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, etc. Le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration du BIT est la source principale par laquelle la commission peut obtenir toutes les informations nécessaires pour suivre l’évolution de la législation et de la pratique nationales dans les domaines couverts par la convention. La commission souhaiterait donc que le gouvernement lui communique, dans son prochain rapport, davantage d’informations détaillées sur l’application pratique de la convention, notamment des exemplaires de contrats publics, des informations des services d’inspection sur le contrôle et la mise en œuvre de la législation nationale ainsi que tout autre élément portant sur les mesures d’application de la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si le contrat type de construction et d’ouvrages similaires, dont une copie avait été jointe au rapport du gouvernement de 1986, est toujours utilisé et, s’il a été modifié, de fournir copie du nouveau contrat type.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Point V du formulaire de rapport. La commission note que, depuis plusieurs années, le gouvernement indique qu’il n’existe aucun changement législatif ou autre fait nouveau important à signaler et que, par conséquent, aucune information n’a été communiquée sur l’application pratique de la convention, hormis le nombre total de contrats publics accordés pour chaque période couverte par un rapport. A cet égard, la commission rappelle que, en vertu de l’article 6 de la convention et du Point V du formulaire de rapport, les gouvernements sont priés de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée, y compris par exemple, des extraits de rapports officiels, des informations concernant le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, etc. Le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration du BIT est la source principale par laquelle la commission peut obtenir toutes les informations nécessaires pour suivre l’évolution de la législation et de la pratique nationales dans les domaines couverts par la convention. La commission souhaiterait donc que le gouvernement lui communique, dans son prochain rapport, davantage d’informations détaillées sur l’application pratique de la convention, notamment des exemplaires de contrats publics, des informations des services d’inspection sur le contrôle et la mise en œuvre de la législation nationale ainsi que tout autre élément portant sur les mesures d’application de la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si le contrat type de construction et d’ouvrages similaires, dont une copie avait été jointe au rapport du gouvernement de 1986, est toujours utilisé et, s’il a été modifié, de fournir copie du nouveau contrat type.

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