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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Yémen (Ratification: 2000)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, conformément au paragraphe 2 de l’article 3 et à l’article 53 du Code du travail, plusieurs catégories de travailleurs étaient exclues du champ d’application du Code du travail, comme les travailleurs indépendants, les travailleurs occasionnels, les travailleurs domestiques et certains travailleurs agricoles, ainsi que les jeunes travaillant avec leur famille sous la supervision du chef de la famille. La commission a également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les exclusions prévues dans le Code du travail seront traitées dans les prochains amendements au Code du travail.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le projet de Code du travail s’appliquera aux travailleurs domestiques et aux travailleurs occasionnels. Il note également que l’article 7 de l’arrêté ministériel no 11 contient la liste des professions interdites aux enfants de moins de 18 ans et comprend tous les travaux liés à l’agriculture. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que le projet de Code du travail qui couvrira les employés de maison et les travailleurs occasionnels soit adopté dans un proche avenir. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application des dispositions relatives à l’âge minimum aux enfants travaillant pour leur propre compte et aux enfants travaillant dans des entreprises familiales.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’arrêté ministériel no 11, qui contient des dispositions interdisant le travail dangereux des enfants de moins de 18 ans, ne prévoit aucune sanction en cas d’infraction.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles il sera tenu compte des dispositions prévoyant des sanctions à l’encontre de ceux qui violent les dispositions interdisant l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires pour assurer l’adoption de dispositions prévoyant des sanctions appropriées en cas de violation des dispositions donnant effet à la convention, comme le prévoit l’arrêté ministériel no 11. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note la complexité de la situation sur le terrain et la présence de groupes armés et d’un conflit armé dans le pays.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application pratique de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des diverses initiatives, politiques et mesures adoptées par le gouvernement, en coopération avec l’OIT, les employeurs, les travailleurs et les organisations de la société civile, pour lutter contre le travail des enfants. Toutefois, la commission avait noté que d’après une enquête de l’OIT, plus de 1,3 million d’enfants âgés de 5 à 17 ans étaient impliqués dans le travail des enfants. Elle avait en outre noté, d’après le rapport de mars 2017 sur la situation humanitaire au Yémen, que plus de 9,6 millions d’enfants étaient concernés par le conflit armé dans le pays et que plus de 1,6 million d’enfants avaient été déplacés dans leur propre pays. Ayant exprimé sa profonde préoccupation devant le grand nombre d’enfants n’ayant pas l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail qui étaient astreints au travail des enfants, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour améliorer la situation des enfants au Yémen et pour les protéger et les empêcher de travailler, notamment en adoptant un plan national de lutte contre le travail des enfants.
La commission accueille favorablement les informations fournies par le représentant du gouvernement, lors des débats de la 108e session de la Commission de la Conférence sur l’application des normes en juin 2019, concernant l’application au Yémen de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, selon lesquelles le gouvernement a adopté un plan d’action 2019-2026 pour lutter contre le travail des enfants. Les objectifs de ce plan d’action sont les suivants: i) prévenir le travail des enfants et protéger les enfants; ii) assurer la protection sociale des enfants qui se retrouvent sur le marché du travail; iii) veiller à ce que les organes de contrôle soient mieux à même d’intervenir dans les cas de travail des enfants; iv) renforcer la formation professionnelle; v) entreprendre une étude sur le travail des enfants; et vi) adopter une politique nationale de lutte contre le travail des enfants. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, en coopération avec l’UNICEF, il met en œuvre un projet de prise en charge et de réadaptation des enfants vulnérables touchés par le conflit ainsi qu’un plan national de protection de l’enfance, qui prévoit des mesures de protection sociale pour les enfants. Elle prend note également des informations du gouvernement selon lesquelles environ 9 941 enfants vulnérables ont bénéficié du projet de prise en charge et de réadaptation. En outre, un comité national de protection, présidé par le ministre des Affaires sociales et du Travail et composé de représentants de divers organismes gouvernementaux et organisations internationales compétentes, a été créé. Le Comité national de protection constitue un forum efficace de discussion et d’échange de vues afin de stimuler la coopération dans les domaines de la protection sociale, y compris celui de la protection des enfants.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les conséquences du conflit se sont étendues au travail des enfants. Elle note également que le gouvernement fait référence au rapport de l’UNICEF, qui indique que la détérioration de la situation économique et la perte de sources de revenus de nombreuses familles ont entraîné l’abandon scolaire d’environ 2 millions d’enfants entrés ensuite sur le marché du travail. On s’attend à ce que la crise ait pour effet d’accroître l’ampleur du travail des enfants et on estime qu’entre 1 et 3 millions d’enfants n’auront aucune protection sociale et seront exposés à de nombreuses formes d’exploitation. À cet égard, la commission note que, d’après le rapport de l’UNICEF de juin 2019 sur la situation humanitaire au Yémen, environ 12,3 millions d’enfants ont besoin d’une assistance humanitaire dans le pays. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut au Yémen, la commission se doit d’exprimer sa profonde préoccupation face à la situation des enfants dans le pays où un grand nombre d’enfants sont astreints au travail et sont vulnérables à une telle exploitation. Tout en reconnaissant la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain et l’existence d’un conflit armé dans le pays, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour améliorer la situation des enfants au Yémen et de les protéger et de les empêcher de travailler. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris celles prises dans le cadre du Plan d’action 2019-2026, et sur les résultats obtenus. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes.
Article 6. Age minimum d’admission à l’apprentissage. Dans ses observations précédentes, la commission avait exprimé le ferme espoir que le projet de code du travail, qui contient des dispositions fixant un âge minimum de 14 ans pour l’apprentissage, et l’ordonnance ministérielle no 11, qui serait modifiée pour fixer un âge minimum de 14 ans pour l’apprentissage, seraient adoptés prochainement.
La commission note, au vu du rapport du gouvernement, que le projet de Code du travail et l’arrêté ministériel no 11 n’ont pas été adoptés. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions du projet de Code du travail et de l’arrêté ministériel no 11, qui fixent à 14 ans l’âge minimum de l’apprentissage, soient adoptées sans délai. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, conformément au paragraphe 2 de l’article 3 et à l’article 53 du Code du travail, plusieurs catégories de travailleurs étaient exclues du champ d’application du Code du travail, comme les travailleurs indépendants, les travailleurs occasionnels, les travailleurs domestiques et certains travailleurs agricoles, ainsi que les jeunes travaillant avec leur famille sous la supervision du chef de la famille. La commission a également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les exclusions prévues dans le Code du travail seront traitées dans les prochains amendements au Code du travail.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le projet de Code du travail s’appliquera aux travailleurs domestiques et aux travailleurs occasionnels. Il note également que l’article 7 de l’arrêté ministériel no 11 contient la liste des professions interdites aux enfants de moins de 18 ans et comprend tous les travaux liés à l’agriculture. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que le projet de Code du travail qui couvrira les employés de maison et les travailleurs occasionnels soit adopté dans un proche avenir. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application des dispositions relatives à l’âge minimum aux enfants travaillant pour leur propre compte et aux enfants travaillant dans des entreprises familiales.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’arrêté ministériel no 11, qui contient des dispositions interdisant le travail dangereux des enfants de moins de 18 ans, ne prévoit aucune sanction en cas d’infraction.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles il sera tenu compte des dispositions prévoyant des sanctions à l’encontre de ceux qui violent les dispositions interdisant l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires pour assurer l’adoption de dispositions prévoyant des sanctions appropriées en cas de violation des dispositions donnant effet à la convention, comme le prévoit l’arrêté ministériel no 11. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note la complexité de la situation sur le terrain et la présence de groupes armés et d’un conflit armé dans le pays.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application pratique de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des diverses initiatives, politiques et mesures adoptées par le gouvernement, en coopération avec l’OIT, les employeurs, les travailleurs et les organisations de la société civile, pour lutter contre le travail des enfants. Toutefois, la commission avait noté que d’après une enquête de l’OIT, plus de 1,3 million d’enfants âgés de 5 à 17 ans étaient impliqués dans le travail des enfants. Elle avait en outre noté, d’après le rapport de mars 2017 sur la situation humanitaire au Yémen, que plus de 9,6 millions d’enfants étaient concernés par le conflit armé dans le pays et que plus de 1,6 million d’enfants avaient été déplacés dans leur propre pays. Ayant exprimé sa profonde préoccupation devant le grand nombre d’enfants n’ayant pas l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail qui étaient astreints au travail des enfants, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour améliorer la situation des enfants au Yémen et pour les protéger et les empêcher de travailler, notamment en adoptant un plan national de lutte contre le travail des enfants.
La commission accueille favorablement les informations fournies par le représentant du gouvernement, lors des débats de la 108e session de la Commission de la Conférence sur l’application des normes en juin 2019, concernant l’application au Yémen de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, selon lesquelles le gouvernement a adopté un plan d’action 2019-26 pour lutter contre le travail des enfants. Les objectifs de ce plan d’action sont les suivants: i) prévenir le travail des enfants et protéger les enfants; ii) assurer la protection sociale des enfants qui se retrouvent sur le marché du travail; iii) veiller à ce que les organes de contrôle soient mieux à même d’intervenir dans les cas de travail des enfants; iv) renforcer la formation professionnelle; v) entreprendre une étude sur le travail des enfants; et vi) adopter une politique nationale de lutte contre le travail des enfants. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, en coopération avec l’UNICEF, il met en œuvre un projet de prise en charge et de réadaptation des enfants vulnérables touchés par le conflit ainsi qu’un plan national de protection de l’enfance, qui prévoit des mesures de protection sociale pour les enfants. Elle prend note également des informations du gouvernement selon lesquelles environ 9 941 enfants vulnérables ont bénéficié du projet de prise en charge et de réadaptation. En outre, un comité national de protection, présidé par le ministre des Affaires sociales et du Travail et composé de représentants de divers organismes gouvernementaux et organisations internationales compétentes, a été créé. Le Comité national de protection constitue un forum efficace de discussion et d’échange de vues afin de stimuler la coopération dans les domaines de la protection sociale, y compris celui de la protection des enfants.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les conséquences du conflit se sont étendues au travail des enfants. Elle note également que le gouvernement fait référence au rapport de l’UNICEF, qui indique que la détérioration de la situation économique et la perte de sources de revenus de nombreuses familles ont entraîné l’abandon scolaire d’environ 2 millions d’enfants entrés ensuite sur le marché du travail. On s’attend à ce que la crise ait pour effet d’accroître l’ampleur du travail des enfants et on estime qu’entre 1 et 3 millions d’enfants n’auront aucune protection sociale et seront exposés à de nombreuses formes d’exploitation. A cet égard, la commission note que, d’après le rapport de l’UNICEF de juin 2019 sur la situation humanitaire au Yémen, environ 12,3 millions d’enfants ont besoin d’une assistance humanitaire dans le pays. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut au Yémen, la commission se doit d’exprimer sa profonde préoccupation face à la situation des enfants dans le pays où un grand nombre d’enfants sont astreints au travail et sont vulnérables à une telle exploitation. Tout en reconnaissant la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain et l’existence d’un conflit armé dans le pays, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour améliorer la situation des enfants au Yémen et de les protéger et de les empêcher de travailler. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris celles prises dans le cadre du Plan d’action 2019-26, et sur les résultats obtenus. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes.
Article 6. Age minimum d’admission à l’apprentissage. Dans ses observations précédentes, la commission avait exprimé le ferme espoir que le projet de Code du travail, qui contient des dispositions fixant un âge minimum de 14 ans pour l’apprentissage, et l’ordonnance ministérielle no 11, qui serait modifiée pour fixer un âge minimum de 14 ans pour l’apprentissage, seraient adoptés prochainement.
La commission note, au vu du rapport du gouvernement, que le projet de Code du travail et l’arrêté ministériel no 11 n’ont pas été adoptés. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions du projet de Code du travail et de l’arrêté ministériel no 11, qui fixent à 14 ans l’âge minimum de l’apprentissage, soient adoptées sans délai. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu des articles 3, paragraphe 2, et 53 du Code du travail, outre les jeunes qui travaillent en famille sous la supervision du chef de famille, plusieurs autres catégories de travailleurs – travailleurs indépendants, travailleurs occasionnels, employés domestiques et certaines catégories de travailleurs agricoles – se trouvaient exclues du champ d’application de cet instrument. La commission avait également pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les exclusions prévues par le Code du travail seraient à nouveau examinées dans le cadre des amendements qui devaient être apportés prochainement à ce code. Elle avait noté que, aux termes de l’article 5 de l’ordonnance ministérielle no 11 de 2013, l’âge minimum d’accès à un emploi ne présentant pas de risque particulier ne peut être inférieur à l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire et, en tout état de cause, à 14 ans, mais que cette ordonnance ministérielle se bornait à faire référence aux dispositions pertinentes du Code du travail et n’en abrogeait visiblement pas les dispositions dérogeant à celle-ci. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les dispositions relatives à l’âge minimum contenues dans l’ordonnance ministérielle no 11 préservent les exclusions énoncées aux articles 3, paragraphe 2, et 53 du Code du travail. Elle le prie également de faire état de toute mesure qui viendrait à être prise concernant ces exceptions à l’application des dispositions légales relatives à l’âge minimum.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission à des travaux dangereux. La commission avait noté la contradiction concernant l’âge minimum d’admission à tout travail dangereux qui apparaît entre, d’une part, les articles 2 et 49(4) de la loi no 5 de 1995 portant Code du travail, qui interdit l’accès à tout travail dangereux avant l’âge de 15 ans, et, d’autre part, l’article 10 de l’ordonnance ministérielle no 11, en vertu duquel les enfants de 14 à 18 ans peuvent accomplir des travaux légers, sous réserve que ces travaux ne portent pas atteinte à leur développement physique et mental et ne compromettent pas leur assiduité scolaire. Elle avait noté en outre que l’ordonnance ministérielle no 11 n’abroge pas l’article 49(4) du Code du travail. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions pertinentes du Code du travail de manière à ce qu’aucun enfant de moins de 18 ans ne puisse être admis à un travail dangereux. Elle le prie également de donner des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’un règlement relatif aux sanctions punissant les infractions aux dispositions du Code du travail avait été promulgué et que ses articles 28 à 41 précisaient les sanctions encourues par les employeurs en cas d’infractions aux dispositions concernant le travail des enfants. Elle avait observé cependant que l’ordonnance ministérielle no 11 ne comporte pas de dispositions qui aient trait aux sanctions punissant les infractions aux dispositions concernant le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient adoptées des dispositions assurant que des sanctions appropriées seront imposées à l’égard de ceux qui auront enfreint les dispositions légales donnant effet à la convention, conformément à ce que prévoit l’ordonnance ministérielle no 11. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès enregistré à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application pratique de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, dans son quatrième rapport périodique au Comité des droits de l’enfant (2012), le gouvernement indiquait qu’il avait concentré ses efforts sur des projets portant sur l’éducation, la santé, les affaires sociales et la jeunesse et, en particulier, sur des projets vitaux pour les enfants, dont la Stratégie nationale de réduction de la pauvreté (2003 2015) et la Stratégie nationale en faveur des enfants et adolescents (2006 2015) (CRC/C/YEM/4, paragr. 23). Le gouvernement indiquait également dans son rapport de 2012 au Comité des droits de l’enfant qu’il s’employait alors à l’élaboration d’un plan d’action national de lutte contre le travail des enfants, en coopération avec l’OIT et le Centre d’études libanaises.
La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à la persistance du conflit armé et à l’aggravation continuelle de la situation économique et sociale dans le pays, qui affectent l’éducation et le futur des enfants. Elle note également que le gouvernement a adopté, en coopération avec l’OIT, les employeurs, les travailleurs et des organisations de la société civile, un certain nombre de politiques, de mesures et de plans nationaux pour lutter contre le travail des enfants. Dans son rapport, le gouvernement indique que des programmes de sensibilisation de l’opinion par rapport aux risques inhérents à l’emploi d’enfants n’ayant pas l’âge minimum sont déployés à l’intention des employeurs, des organisations de la société civile et des autorités locales; que des affiches contre le travail des enfants sont placardées dans les lieux publics; que des inspections sont effectuées sur les lieux où des enfants sont employés, en particulier dans le secteur informel. La commission note que, d’après les données résultant d’une enquête menée par l’OIT en 2013, plus de 1,3 million d’enfants d’un âge compris entre 5 et 17 ans sont impliqués dans le travail des enfants dans ce pays. Elle note que, dans ses observations finales de février 2014, le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par le fait que près de 11 pour cent de l’ensemble des enfants qui travaillent sont âgés de 5 à 11 ans, et 28 pour cent sont âgés de 12 à 14 ans (CRC/C/YEM/CO/4, paragr. 79). Elle note en outre que, selon le rapport de mars 2017 sur la situation humanitaire au Yémen, plus de 9,6 millions d’enfants sont concernés par le conflit armé qui sévit dans le pays et que le nombre des enfants déplacés à l’intérieur du Yémen dépasse 1,6 million. Tout en reconnaissant la situation particulièrement difficile à laquelle le pays est confronté, la commission est conduite à exprimer sa profonde préoccupation devant le nombre particulièrement élevé d’enfants n’ayant pas encore l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail qui travaillent dans ce pays. Tout en reconnaissant la gravité de la situation sur le terrain et les réalités qu’entraîne le conflit armé qui sévit dans le pays, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour améliorer la situation des enfants au Yémen et assurer leur protection contre le travail des enfants, notamment par l’adoption d’un plan d’action national de lutte contre le travail des enfants. Elle le prie de donner des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus. Elle le prie également de donner des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté que, dans son rapport de 2012 au Comité des droits de l’enfant, le gouvernement indiquait avoir adopté un certain nombre de politiques et de mesures conçues pour étendre l’éducation de base et renforcer son efficacité à travers la Stratégie nationale pour l’éducation de base (2003 2015), la Stratégie nationale de développement de la scolarité secondaire, la Stratégie pour l’éducation des filles et la Vision stratégique pour le Yémen 2015. Elle avait cependant noté que, d’après l’Institut de statistique de l’UNESCO, en 2011, les taux nets de scolarisation (TNS) étaient de 76 pour cent dans l’enseignement primaire et de 40 pour cent dans l’enseignement secondaire.
La commission note que le gouvernement déclare qu’il s’efforce de développer l’enseignement primaire et secondaire et d’en améliorer la qualité, ainsi que de toucher les tranches de la société les plus démunies. Elle note à ce sujet que le gouvernement met en œuvre, en coopération avec l’UNICEF, un programme de partenariat mondial pour l’éducation sur quatre ans, qui touche 13 gouvernorats présentant des taux de scolarisation plus faibles, des infrastructures insuffisantes et des niveaux de pauvreté élevés. Elle note par ailleurs que le gouvernement déclare que l’enseignement général se heurte à des défis et des difficultés qui empêchent tout progrès dans ce domaine, comme la dispersion de la population, l’expansion élevée de la démographie et l’insuffisance des ressources financières. La commission note que, selon le rapport du Partenariat mondial pour l’éducation (PME) au Yémen, malgré la poursuite du conflit, en 2017 de nombreuses activités ont été déployées au gré des programmes soutenus par le PME qui ont abouti à des résultats tangibles: i) la réhabilitation de 89 écoles; ii) un soutien psychologique assuré à 83 565 scolaires; iii) l’octroi de crédits pour le développement pour 420 écoles de 13 gouvernorats pour les années scolaires 2015/16 et 2016/17; iv) l’acquisition de méthodes d’apprentissage actives par 8 059 enseignants. La commission note cependant que, d’après le rapport de l’UNICEF intitulé «Falling through Cracks, the Children of Yemen» de mars 2017, le conflit au Yémen a entraîné la destruction totale ou partielle de plus de 1 600 écoles, ce qui a eu pour conséquence de porter le nombre des enfants déscolarisés, qui était déjà élevé avant le conflit, à plus de 2 millions. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission exprime sa profonde préoccupation devant le nombre élevé d’enfants privés d’éducation en raison du climat d’insécurité dans le pays. Considérant que l’éducation obligatoire constitue l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier les efforts visant à faire progresser les taux de scolarisation et d’assiduité aux niveaux primaire et secondaire et de faire reculer les taux d’abandon de scolarité. Elle le prie de donner des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 6. Age minimum d’admission à l’apprentissage. La commission avait précédemment noté que ni le Code du travail ni l’ordonnance ministérielle no 11 de 2013 (ci-après «ordonnance ministérielle no 11») ne fixent un âge minimum d’admission à l’apprentissage. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des dispositions fixant l’âge minimum d’admission à l’apprentissage conformément à l’article 6 de la convention soient adoptées.
La commission note que le gouvernement déclare que l’actuel projet de Code du travail prévoit un âge minimum d’admission en apprentissage de 14 ans et que l’ordonnance ministérielle no 11 sera modifiée en conséquence pour fixer cet âge à 14 ans. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que des dispositions fixant l’âge minimum d’admission à l’apprentissage à 14 ans, tant dans le projet de Code du travail que dans l’ordonnance ministérielle no 11, seront adoptées dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Tout en étant consciente des difficultés que traverse le pays actuellement, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu des articles 3, paragraphe 2 et 53 du Code du travail, plusieurs catégories de travailleurs sont exclues du champ d’application de cet instrument – travailleurs indépendants, travailleurs occasionnels, employés domestiques et certaines catégories de travailleurs agricoles – ainsi que les jeunes qui travaillent en famille sous la supervision du chef de famille. La commission avait noté que l’article 5 de l’ordonnance ministérielle no 56 de 2004 dispose que l’âge minimum d’admission à l’emploi ne saurait être inférieur à l’âge de fin de la scolarité obligatoire. Elle avait également pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les exceptions prévues par le Code du travail seraient à nouveau examinées dans les prochains amendements à ce code.
La commission note que, aux termes de l’article 5 de l’ordonnance ministérielle no 11 de 2013 (ordonnance ministérielle no 11), qui abroge l’ordonnance ministérielle no 56, l’âge minimum d’accès à un emploi ne présentant pas de risque ne peut être inférieur à l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire et, en tout état de cause, à 14 ans. La commission note que l’ordonnance ministérielle no 56 et l’ordonnance ministérielle no 11 se bornent à faire référence aux dispositions du Code du travail et n’en abrogent visiblement pas les dispositions. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si les dispositions relatives à l’âge minimum contenues dans l’ordonnance ministérielle no 11 préservent les exceptions énoncées aux articles 3, paragraphe 2, et 53 du Code du travail.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission à des travaux dangereux. La commission avait observé que l’article 4 de l’ordonnance ministérielle no 56, qui interdit l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à un travail dangereux, n’abroge pas l’article 49, paragraphe 4 du Code du travail, qui interdit d’employer des jeunes de moins de 15 ans à des travaux dangereux. Elle avait également noté que, d’après les conclusions de l’Enquête sur le travail des enfants de 2010, 50,7 pour cent des enfants assujettis à un travail accomplissent des tâches dangereuses.
La commission note que, en vertu de l’article 10 de l’ordonnance ministérielle no 11, les enfants de 14 à 18 ans peuvent accomplir des travaux légers, sous réserve que ces travaux ne portent pas atteinte à leur développement physique et mental et ne compromettent pas leur assiduité scolaire. Elle note en outre que l’article 7 de l’ordonnance ministérielle no 11 comporte une liste de plus de 35 métiers ou activités, dont le travail domestique, le travail lié à l’agriculture, à la pêche, les textiles, le travail mécanique et la construction, pour lesquels il est interdit d’employer des jeunes de moins de 18 ans. En outre, l’article 8 interdit de faire porter, tirer ou pousser des charges lourdes à des jeunes de moins de 18 ans, tandis que l’article 15 interdit à ces personnes le travail de nuit et les heures supplémentaires. La commission note cependant que l’ordonnance ministérielle no 11 ne s’avère pas abroger l’article 49, paragraphe 4, du Code du travail. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser les dispositions contradictoires du Code du travail relatives à l’âge minimum d’admission à un travail dangereux. Elle le prie de donner des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon les informations données par le gouvernement, un règlement sur les sanctions applicables aux auteurs d’infractions aux dispositions du Code du travail avait été promulgué et les articles 28 à 41 de ce règlement précisaient les sanctions encourues par les employeurs en cas d’infractions aux dispositions concernant le travail des enfants.
La commission observe que l’ordonnance ministérielle no 11 ne comporte pas de dispositions relatives aux sanctions applicables aux auteurs d’infractions aux dispositions concernant le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que soient adoptées des dispositions assurant que des sanctions appropriées seront imposées à ceux qui auront enfreint les dispositions légales donnant effet à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard, de même que sur l’application dans la pratique des sanctions prévues en cas de violation de ces dispositions.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Tout en étant consciente des difficultés que traverse le pays actuellement, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2013. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application pratique de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon les conclusions de l’enquête nationale sur le travail des enfants menée en 2010 par l’Office central de la statistique (CSO) en collaboration avec l’OIT/IPEC, 21 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans exerçaient un emploi (11 pour cent des enfants de 5 à 11 ans; 28,5 pour cent des enfants de 12 à 14 ans et 39,1 pour cent des enfants de 15 à 17 ans). Ces enfants étaient occupés en majorité en tant que travailleurs familiaux (58,2 pour cent) puis en tant que travailleurs du secteur agricole (56,1 pour cent) et, enfin, aux domiciles de particuliers (29 pour cent).
La commission note que, dans son quatrième rapport périodique au Comité des droits de l’enfant daté du 23 octobre 2012, le gouvernement indique qu’il a concentré ses efforts sur des projets ayant trait à l’éducation, à la santé, aux affaires sociales et à la jeunesse et, en particulier, sur des projets vitaux pour les enfants, dont la Stratégie nationale de réduction de la pauvreté (2003-2015) et la Stratégie nationale en faveur des enfants et adolescents (2006-2015) (CRC/C/YEM/4, paragr. 23). La commission note également que le gouvernement indique dans ce rapport qu’il s’emploie actuellement à l’élaboration d’un plan d’action national de lutte contre le travail des enfants, en coopération avec l’OIT et le Centre d’études libanaises. Tout en prenant note des initiatives prises par le gouvernement, la commission exprime sa préoccupation devant le nombre considérable d’enfants qui travaillent sans avoir atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission encourage donc vivement le gouvernement à intensifier ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants. A cet égard, elle exprime le ferme espoir que le plan d’action national contre le travail des enfants sera finalisé et mis en œuvre dans un très proche avenir. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment à travers des extraits pertinents de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre d’inspections axées, en tout ou en partie, sur le travail des enfants, de même que sur le nombre et la nature des infractions relevées impliquant des enfants.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission avait pris note des conclusions de l’enquête sur le travail des enfants de 2010 selon lesquelles le taux de scolarisation des enfants de 6 à 14 ans (tranche d’âge correspondant à la scolarité obligatoire) s’élevait à 73,6 pour cent. Elle avait également noté que, d’après le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2011 publié par l’UNESCO en 2008, le Yémen était le pays de la région où le nombre d’enfants non scolarisés était le plus élevé – plus d’un million.
La commission note que, dans son rapport de 2002 au Comité des droits de l’enfant, le gouvernement indique avoir adopté un certain nombre de politiques et de mesures conçues pour étendre l’éducation de base et renforcer son efficacité à travers la Stratégie nationale pour l’éducation de base 2003-2015, la Stratégie nationale de développement de la scolarité secondaire, la Stratégie pour l’éducation des filles et la Vision stratégique pour le Yémen 2015. La commission note cependant que, d’après l’Institut de statistiques de l’UNESCO, en 2011 les taux nets de scolarisation (TNS) dans le primaire étaient de 76 pour cent (82 pour cent des garçons et 69 pour cent des filles) et de 40 pour cent dans le secondaire (48 pour cent des garçons et 31 pour cent des filles). Tout en prenant dûment note des efforts déployés par le gouvernement, la commission exprime sa profonde préoccupation devant les taux particulièrement faibles de scolarisation dans le primaire et dans le secondaire et les taux particulièrement élevés d’abandon de scolarité. Considérant que l’éducation obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à intensifier ses efforts visant à faire progresser les taux de scolarisation et de participation dans le primaire et dans le secondaire et faire baisser les taux d’abandon de scolarité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 6. Age minimum d’admission à l’apprentissage. La commission avait noté précédemment que le Code du travail ne prévoyait pas d’âge minimum d’entrée en apprentissage, et avait rappelé qu’en vertu de l’article 6 de la convention un jeune doit avoir au moins 14 ans pour pouvoir entrer en apprentissage. Notant que l’ordonnance ministérielle no 11 ne contient pas elle non plus de dispositions ayant trait à l’apprentissage, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter des dispositions fixant un âge minimum d’entrée en apprentissage, conformément à l’article 6 de la convention. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout nouveau développement à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu des articles 3, paragraphe 2 et 53 du Code du travail, plusieurs catégories de travailleurs sont exclues du champ d’application de cet instrument – travailleurs indépendants, travailleurs occasionnels, employés domestiques et certaines catégories de travailleurs agricoles – ainsi que les jeunes qui travaillent en famille sous la supervision du chef de famille. La commission avait noté que l’article 5 de l’ordonnance ministérielle no 56 de 2004 dispose que l’âge minimum d’admission à l’emploi ne saurait être inférieur à l’âge de fin de la scolarité obligatoire. Elle avait également pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les exceptions prévues par le Code du travail seraient à nouveau examinées dans les prochains amendements à ce code.
La commission note que, aux termes de l’article 5 de l’ordonnance ministérielle no 11 de 2013 (ordonnance ministérielle no 11), qui abroge l’ordonnance ministérielle no 56, l’âge minimum d’accès à un emploi ne présentant pas de risque ne peut être inférieur à l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire et, en tout état de cause, à 14 ans. La commission note que l’ordonnance ministérielle no 56 et l’ordonnance ministérielle no 11 se bornent à faire référence aux dispositions du Code du travail et n’en abrogent visiblement pas les dispositions. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si les dispositions relatives à l’âge minimum contenues dans l’ordonnance ministérielle no 11 préservent les exceptions énoncées aux articles 3, paragraphe 2, et 53 du Code du travail.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission à des travaux dangereux. La commission avait observé que l’article 4 de l’ordonnance ministérielle no 56, qui interdit l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à un travail dangereux, n’abroge pas l’article 49, paragraphe 4 du Code du travail, qui interdit d’employer des jeunes de moins de 15 ans à des travaux dangereux. Elle avait également noté que, d’après les conclusions de l’Enquête sur le travail des enfants de 2010, 50,7 pour cent des enfants assujettis à un travail accomplissent des tâches dangereuses.
La commission note que, en vertu de l’article 10 de l’ordonnance ministérielle no 11, les enfants de 14 à 18 ans peuvent accomplir des travaux légers, sous réserve que ces travaux ne portent pas atteinte à leur développement physique et mental et ne compromettent pas leur assiduité scolaire. Elle note en outre que l’article 7 de l’ordonnance ministérielle no 11 comporte une liste de plus de 35 métiers ou activités, dont le travail domestique, le travail lié à l’agriculture, à la pêche, les textiles, le travail mécanique et la construction, pour lesquels il est interdit d’employer des jeunes de moins de 18 ans. En outre, l’article 8 interdit de faire porter, tirer ou pousser des charges lourdes à des jeunes de moins de 18 ans, tandis que l’article 15 interdit à ces personnes le travail de nuit et les heures supplémentaires. La commission note cependant que l’ordonnance ministérielle no 11 ne s’avère pas abroger l’article 49, paragraphe 4, du Code du travail. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser les dispositions contradictoires du Code du travail relatives à l’âge minimum d’admission à un travail dangereux. Elle le prie de donner des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon les informations données par le gouvernement, un règlement sur les sanctions applicables aux auteurs d’infractions aux dispositions du Code du travail avait été promulgué et les articles 28 à 41 de ce règlement précisaient les sanctions encourues par les employeurs en cas d’infractions aux dispositions concernant le travail des enfants.
La commission observe que l’ordonnance ministérielle no 11 ne comporte pas de dispositions relatives aux sanctions applicables aux auteurs d’infractions aux dispositions concernant le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que soient adoptées des dispositions assurant que des sanctions appropriées seront imposées à ceux qui auront enfreint les dispositions légales donnant effet à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard, de même que sur l’application dans la pratique des sanctions prévues en cas de violation de ces dispositions.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application pratique de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon les conclusions de l’enquête nationale sur le travail des enfants menée en 2010 par l’Office central de la statistique (CSO) en collaboration avec l’OIT/IPEC, 21 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans exerçaient un emploi (11 pour cent des enfants de 5 à 11 ans; 28,5 pour cent des enfants de 12 à 14 ans et 39,1 pour cent des enfants de 15 à 17 ans). Ces enfants étaient occupés en majorité en tant que travailleurs familiaux (58,2 pour cent) puis en tant que travailleurs du secteur agricole (56,1 pour cent) et, enfin, aux domiciles de particuliers (29 pour cent).
La commission note que, dans son quatrième rapport périodique au Comité des droits de l’enfant daté du 23 octobre 2012, le gouvernement indique qu’il a concentré ses efforts sur des projets ayant trait à l’éducation, à la santé, aux affaires sociales et à la jeunesse et, en particulier, sur des projets vitaux pour les enfants, dont la Stratégie nationale de réduction de la pauvreté (2003-2015) et la Stratégie nationale en faveur des enfants et adolescents (2006-2015) (CRC/C/YEM/4, paragr. 23). La commission note également que le gouvernement indique dans ce rapport qu’il s’emploie actuellement à l’élaboration d’un plan d’action national de lutte contre le travail des enfants, en coopération avec l’OIT et le Centre d’études libanaises. Tout en prenant note des initiatives prises par le gouvernement, la commission exprime sa préoccupation devant le nombre considérable d’enfants qui travaillent sans avoir atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission encourage donc vivement le gouvernement à intensifier ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants. A cet égard, elle exprime le ferme espoir que le plan d’action national contre le travail des enfants sera finalisé et mis en œuvre dans un très proche avenir. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment à travers des extraits pertinents de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre d’inspections axées, en tout ou en partie, sur le travail des enfants, de même que sur le nombre et la nature des infractions relevées impliquant des enfants.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission avait pris note des conclusions de l’enquête sur le travail des enfants de 2010 selon lesquelles le taux de scolarisation des enfants de 6 à 14 ans (tranche d’âge correspondant à la scolarité obligatoire) s’élevait à 73,6 pour cent. Elle avait également noté que, d’après le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2011 publié par l’UNESCO en 2008, le Yémen était le pays de la région où le nombre d’enfants non scolarisés était le plus élevé – plus d’un million.
La commission note que, dans son rapport de 2002 au Comité des droits de l’enfant, le gouvernement indique avoir adopté un certain nombre de politiques et de mesures conçues pour étendre l’éducation de base et renforcer son efficacité à travers la Stratégie nationale pour l’éducation de base 2003-2015, la Stratégie nationale de développement de la scolarité secondaire, la Stratégie pour l’éducation des filles et la Vision stratégique pour le Yémen 2015. La commission note cependant que, d’après l’Institut de statistiques de l’UNESCO, en 2011 les taux nets de scolarisation (TNS) dans le primaire étaient de 76 pour cent (82 pour cent des garçons et 69 pour cent des filles) et de 40 pour cent dans le secondaire (48 pour cent des garçons et 31 pour cent des filles). Tout en prenant dûment note des efforts déployés par le gouvernement, la commission exprime sa profonde préoccupation devant les taux particulièrement faibles de scolarisation dans le primaire et dans le secondaire et les taux particulièrement élevés d’abandon de scolarité. Considérant que l’éducation obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à intensifier ses efforts visant à faire progresser les taux de scolarisation et de participation dans le primaire et dans le secondaire et faire baisser les taux d’abandon de scolarité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 6. Age minimum d’admission à l’apprentissage. La commission avait noté précédemment que le Code du travail ne prévoyait pas d’âge minimum d’entrée en apprentissage, et avait rappelé qu’en vertu de l’article 6 de la convention un jeune doit avoir au moins 14 ans pour pouvoir entrer en apprentissage. Notant que l’ordonnance ministérielle no 11 ne contient pas elle non plus de dispositions ayant trait à l’apprentissage, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter des dispositions fixant un âge minimum d’entrée en apprentissage, conformément à l’article 6 de la convention. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout nouveau développement à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu des articles 3, paragraphe 2 et 53 du Code du travail, plusieurs catégories de travailleurs sont exclues du champ d’application de cet instrument – travailleurs indépendants, travailleurs occasionnels, employés domestiques et certaines catégories de travailleurs agricoles – ainsi que les jeunes qui travaillent en famille sous la supervision du chef de famille. La commission avait noté que l’article 5 de l’ordonnance ministérielle no 56 de 2004 dispose que l’âge minimum d’admission à l’emploi ne saurait être inférieur à l’âge de fin de la scolarité obligatoire. Elle avait également pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les exceptions prévues par le Code du travail seraient à nouveau examinées dans les prochains amendements à ce code.
La commission note que, aux termes de l’article 5 de l’ordonnance ministérielle no 11 de 2013 (ordonnance ministérielle no 11), qui abroge l’ordonnance ministérielle no 56, l’âge minimum d’accès à un emploi ne présentant pas de risque ne peut être inférieur à l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire et, en tout état de cause, à 14 ans. La commission note que l’ordonnance ministérielle no 56 et l’ordonnance ministérielle no 11 se bornent à faire référence aux dispositions du Code du travail et n’en abrogent visiblement pas les dispositions. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si les dispositions relatives à l’âge minimum contenues dans l’ordonnance ministérielle no 11 préservent les exceptions énoncées aux articles 3, paragraphe 2, et 53 du Code du travail.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission à des travaux dangereux. La commission avait observé que l’article 4 de l’ordonnance ministérielle no 56, qui interdit l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à un travail dangereux, n’abroge pas l’article 49, paragraphe 4 du Code du travail, qui interdit d’employer des jeunes de moins de 15 ans à des travaux dangereux. Elle avait également noté que, d’après les conclusions de l’Enquête sur le travail des enfants de 2010, 50,7 pour cent des enfants assujettis à un travail accomplissent des tâches dangereuses.
La commission note que, en vertu de l’article 10 de l’ordonnance ministérielle no 11, les enfants de 14 à 18 ans peuvent accomplir des travaux légers, sous réserve que ces travaux ne portent pas atteinte à leur développement physique et mental et ne compromettent pas leur assiduité scolaire. Elle note en outre que l’article 7 de l’ordonnance ministérielle no 11 comporte une liste de plus de 35 métiers ou activités, dont le travail domestique, le travail lié à l’agriculture, à la pêche, les textiles, le travail mécanique et la construction, pour lesquels il est interdit d’employer des jeunes de moins de 18 ans. En outre, l’article 8 interdit de faire porter, tirer ou pousser des charges lourdes à des jeunes de moins de 18 ans, tandis que l’article 15 interdit à ces personnes le travail de nuit et les heures supplémentaires. La commission note cependant que l’ordonnance ministérielle no 11 ne s’avère pas abroger l’article 49, paragraphe 4, du Code du travail. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser les dispositions contradictoires du Code du travail relatives à l’âge minimum d’admission à un travail dangereux. Elle le prie de donner des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 7. Travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 6 de l’ordonnance ministérielle no 56 dispose que l’emploi ou le travail des personnes de 13 à 15 ans ne peut être autorisé par dérogation que s’il s’agit de travaux légers qui ne compromettent pas leur santé, leur moralité ou leur développement physique. Elle avait noté que, selon les déclarations du gouvernement, à l’occasion d’une révision ultérieure de l’ordonnance, les activités constituant des travaux légers seraient identifiées, et il en serait prescrit la durée, en heures, et les conditions dans lesquelles l’emploi d’enfants de 13 à 15 ans à de tels travaux sera autorisé.
La commission prend note des dispositions de l’article 10 de l’ordonnance ministérielle no 11, qui prévoient que les enfants de 14 à 18 ans pourront être employés à des travaux légers. Elle prend note avec intérêt de l’article 15 de l’ordonnance ministérielle no 11, qui règle la durée de travail admise pour ces enfants et aux termes duquel cette durée ne pourra excéder six heures par jour, incluant une ou plusieurs périodes de repos d’une heure au minimum, de manière à empêcher qu’un enfant travaille plus de quatre heures consécutives.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon les informations données par le gouvernement, un règlement sur les sanctions applicables aux auteurs d’infractions aux dispositions du Code du travail avait été promulgué et les articles 28 à 41 de ce règlement précisaient les sanctions encourues par les employeurs en cas d’infractions aux dispositions concernant le travail des enfants.
La commission observe que l’ordonnance ministérielle no 11 ne comporte pas de dispositions relatives aux sanctions applicables aux auteurs d’infractions aux dispositions concernant le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que soient adoptées des dispositions assurant que des sanctions appropriées seront imposées à ceux qui auront enfreint les dispositions légales donnant effet à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard, de même que sur l’application dans la pratique des sanctions prévues en cas de violation de ces dispositions.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 139 de la loi no 45 de 2002 sur les droits de l’enfant, qui avait trait à la tenue d’un registre par l’employeur, ne précisait pas que l’employeur devait inscrire dans ce registre l’âge ou la date de naissance des personnes de moins de 18 ans qu’il employait.
La commission note avec intérêt que, aux termes de l’article 69 de l’ordonnance ministérielle no 180 de 2005 faisant porter effet à la loi no 45 de 2002, l’employeur est tenu de délivrer une carte d’emploi à toute personne de moins de 18 ans qu’il emploie. Cette carte comportera une photographie de l’intéressé et sera certifiée par l’autorité compétente, qui y apposera son cachet. L’article 69 prescrit également à l’employeur de tenir un registre dans lequel seront inscrits le nom, l’âge et l’occupation des personnes de moins de 18 ans qu’il emploie, ainsi que le nom de leurs parents ou tuteur, la date de commencement du travail et les autres données prescrites par le ministre. La commission note en outre que l’article 17 de l’ordonnance ministérielle no 11 comporte également des dispositions similaires avec notamment l’inscription de la date de commencement du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application pratique de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon les conclusions de l’enquête nationale sur le travail des enfants menée en 2010 par l’Office central de la statistique (CSO) en collaboration avec l’OIT/IPEC, 21 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans exerçaient un emploi (11 pour cent des enfants de 5 à 11 ans; 28,5 pour cent des enfants de 12 à 14 ans et 39,1 pour cent des enfants de 15 à 17 ans). Ces enfants étaient occupés en majorité en tant que travailleurs familiaux (58,2 pour cent) puis en tant que travailleurs du secteur agricole (56,1 pour cent) et, enfin, aux domiciles de particuliers (29 pour cent).
La commission note que, dans son quatrième rapport périodique au Comité des droits de l’enfant daté du 23 octobre 2012, le gouvernement indique qu’il a concentré ses efforts sur des projets ayant trait à l’éducation, à la santé, aux affaires sociales et à la jeunesse et, en particulier, sur des projets vitaux pour les enfants, dont la Stratégie nationale de réduction de la pauvreté (2003-2015) et la Stratégie nationale en faveur des enfants et adolescents (2006-2015) (CRC/C/YEM/4, paragr. 23). La commission note également que le gouvernement indique dans ce rapport qu’il s’emploie actuellement à l’élaboration d’un plan d’action national de lutte contre le travail des enfants, en coopération avec l’OIT et le Centre d’études libanaises. Tout en prenant note des initiatives prises par le gouvernement, la commission exprime sa préoccupation devant le nombre considérable d’enfants qui travaillent sans avoir atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission encourage donc vivement le gouvernement à intensifier ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants. A cet égard, elle exprime le ferme espoir que le plan d’action national contre le travail des enfants sera finalisé et mis en œuvre dans un très proche avenir. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment à travers des extraits pertinents de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre d’inspections axées, en tout ou en partie, sur le travail des enfants, de même que sur le nombre et la nature des infractions relevées impliquant des enfants.
Article 2, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait relevé précédemment les contradictions entre l’ordonnance ministérielle no 56 de 2004 et la loi de 2002 sur les droits des enfants au Yémen, instruments qui fixaient des âges minimums d’admission à l’emploi différents.
La commission note avec satisfaction que, en vertu de l’article 5 de l’ordonnance ministérielle no 11 de 2013, qui abroge l’ordonnance ministérielle no 56, l’âge minimum d’admission à un emploi n’impliquant pas de dangers ne peut être inférieur à l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire et, en tout état de cause, à 14 ans, âge qui correspond à celui que le gouvernement a spécifié lors de la ratification de la convention.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission avait pris note des conclusions de l’enquête sur le travail des enfants de 2010 selon lesquelles le taux de scolarisation des enfants de 6 à 14 ans (tranche d’âge correspondant à la scolarité obligatoire) s’élevait à 73,6 pour cent. Elle avait également noté que, d’après le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2011 publié par l’UNESCO en 2008, le Yémen était le pays de la région où le nombre d’enfants non scolarisés était le plus élevé – plus d’un million.
La commission note que, dans son rapport de 2002 au Comité des droits de l’enfant, le gouvernement indique avoir adopté un certain nombre de politiques et de mesures conçues pour étendre l’éducation de base et renforcer son efficacité à travers la Stratégie nationale pour l’éducation de base 2003-2015, la Stratégie nationale de développement de la scolarité secondaire, la Stratégie pour l’éducation des filles et la Vision stratégique pour le Yémen 2015. La commission note cependant que, d’après l’Institut de statistiques de l’UNESCO, en 2011 les taux nets de scolarisation (TNS) dans le primaire étaient de 76 pour cent (82 pour cent des garçons et 69 pour cent des filles) et de 40 pour cent dans le secondaire (48 pour cent des garçons et 31 pour cent des filles). Tout en prenant dûment note des efforts déployés par le gouvernement, la commission exprime sa profonde préoccupation devant les taux particulièrement faibles de scolarisation dans le primaire et dans le secondaire et les taux particulièrement élevés d’abandon de scolarité. Considérant que l’éducation obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à intensifier ses efforts visant à faire progresser les taux de scolarisation et de participation dans le primaire et dans le secondaire et faire baisser les taux d’abandon de scolarité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 6. Age minimum d’admission à l’apprentissage. La commission avait noté précédemment que le Code du travail ne prévoyait pas d’âge minimum d’entrée en apprentissage, et avait rappelé qu’en vertu de l’article 6 de la convention un jeune doit avoir au moins 14 ans pour pouvoir entrer en apprentissage. Notant que l’ordonnance ministérielle no 11 ne contient pas elle non plus de dispositions ayant trait à l’apprentissage, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter des dispositions fixant un âge minimum d’entrée en apprentissage, conformément à l’article 6 de la convention. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout nouveau développement à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application pratique de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des activités de la Division du travail des enfants (CLU) qui relève du ministère des Affaires sociales et du Travail et avait mentionné une enquête sur le travail des enfants que le gouvernement avait entreprise en collaboration avec l’OIT.
La commission prend note des conclusions de la première Enquête nationale sur le travail des enfants effectuée en 2010 par l’Office central de la statistique (CSO) en collaboration avec l’OIT/IPEC, lesquelles ont été publiées en juillet 2012. La commission note que 21 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans exercent un emploi, à savoir 11 pour cent des enfants âgés de 5 à 11 ans, ce chiffre passant à 28,5 pour cent pour les enfants âgés de 12 à 14 ans et augmentant jusqu’à 39,1 pour cent pour le groupe des 15 à 17 ans. Le taux d’emploi des garçons (21,7 pour cent) est légèrement supérieur à celui des filles (20,1 pour cent). Les deux principaux secteurs qui emploient des enfants sont l’agriculture (56,1 pour cent) et les ménages privés (29 pour cent). Une part plus restreinte d’enfants travaillent dans le commerce de gros et de détail (7,9 pour cent). La plupart des enfants en activité sont des travailleurs familiaux non rémunérés (58,2 pour cent). Exprimant sa préoccupation face au nombre élevé d’enfants exerçant un emploi dans le pays, en particulier dans les zones rurales, la commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de la régression et de l’abolition effectives du travail des enfants. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures de politique nationale visant l’abolition effective du travail des enfants, et sur les résultats obtenus. Elle le prie en outre de fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre d’inspections visant, en tout ou en partie, le travail des enfants, et des renseignements sur le nombre et la nature des violations relevées dans ce domaine.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, conformément aux articles 3(2) et 53 du Code du travail, plusieurs catégories de travailleurs sont exclues du champ d’application de cet instrument – travailleurs indépendants, travailleurs occasionnels, employés domestiques et certaines catégories de travailleurs agricoles –, ainsi que les jeunes qui travaillent en famille sous la supervision du chef de famille. La commission avait aussi noté que l’article 5 de l’ordonnance ministérielle no 56 de 2004 dispose que l’âge minimum d’admission à l’emploi ne saurait être inférieur à l’âge de fin de la scolarité obligatoire, à savoir 15 ans. La commission avait également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les catégories non visées par le Code du travail seraient prises en compte dans les modifications qui seront apportées à cet instrument. La commission exprime de nouveau l’espoir que les modifications au Code du travail seront bientôt adoptées et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard, en particulier en ce qui concerne les catégories de travailleurs exclues du champ d’application du Code du travail en vertu des articles 3(2) et 53.
Article 2, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait noté précédemment que l’article 5 de l’ordonnance ministérielle no 56 dispose que l’âge minimum d’admission à l’emploi ne saurait être inférieur à l’âge de fin de la scolarité obligatoire, à savoir 15 ans, tandis que l’article 133 de la loi yéménite de 2002 sur les droits de l’enfant fixe à 14 ans l’âge minimum général d’admission au travail. La commission avait également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un amendement visant à modifier l’âge minimum d’admission au travail est en préparation pour corriger cette contradiction. Notant que le gouvernement a fixé à 14 ans, au moment de la ratification de la convention, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, la commission attire l’attention de ce dernier sur la possibilité de relever l’âge minimum prescrit en informant le Directeur général du BIT, conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission exprime à nouveau l’espoir que le projet d’amendement visant à modifier l’âge minimum général dans les lois pertinentes sera adopté très prochainement. Elle prie en outre le gouvernement de lui fournir le texte de cette législation dès son adoption.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment la stratégie adoptée par le gouvernement pour le développement de l’enseignement de base ainsi que le projet de développement de l’éducation de base mis en place par la Banque mondiale pour aider le Yémen à assurer une éducation de base de qualité à tous (niveaux 1 à 9), en se souciant particulièrement de l’égalité entre garçons et filles.
La commission note, d’après les conclusions de l’Enquête sur le travail des enfants effectuée en 2010, mentionnée plus haut, que le taux de scolarisation des enfants âgés de 6 à 14 ans (période de la scolarité obligatoire) est de 73,6 pour cent. Les filles sont particulièrement concernées par les faibles taux de scolarisation, de même que les enfants vivant en zones rurales. Le taux de scolarisation des filles dans la catégorie des enfants âgés de 6 à 17 ans est de 63,4 pour cent, contre 77,2 pour cent pour les garçons. Selon les estimations, le taux de scolarisation des filles vivant en zones rurales est le plus faible (57,5 pour cent) et celui des garçons vivant en zones urbaines (82,9 pour cent) le plus élevé.
La commission note en outre, d’après les informations fournies par le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2011 publié par l’UNESCO, qu’en 2008 le Yémen était le pays de la région où le nombre d’enfants non scolarisés était le plus élevé, soit plus d’1 million (Regional overview: Arab States, p. 3). La commission prend également note du rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés qui, en 2011, faisait état de 211 agressions contre des établissements scolaires et de l’interruption de la scolarité de quelque 200 000 enfants (A/66/782-S/2012/261, paragr. 168). La commission note par ailleurs que le projet de développement de l’enseignement de base lancé par la Banque mondiale a dû être suspendu en juin 2011 en raison de la nette détérioration de la situation politique et sécuritaire. La suspension de ces activités a toutefois été levée en janvier 2012 et le projet a été prorogé jusqu’à fin 2012 (document de la Banque mondiale, rapport no 69061-YE, 29 juin 2012, paragr. 4-5, 23).
La commission exprime sa profonde préoccupation face au nombre d’enfants qui ne sont pas scolarisés et à l’écart important entre le taux brut de scolarisation des garçons et celui des filles. Considérant que l’enseignement obligatoire est un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour améliorer, dès que possible, le fonctionnement du système éducatif, dans le cadre de la stratégie de développement de l’éducation de base. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur l’impact de ces mesures, en particulier en ce qui concerne les taux de scolarisation, de fréquentation et d’achèvement scolaires des filles et des enfants en zones rurales.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que l’article 49(4) du Code du travail interdit d’employer des jeunes de moins de 15 ans à des travaux dangereux. Elle avait également pris note de l’information du gouvernement selon laquelle, bien que l’article 4 de l’ordonnance ministérielle no 56 interdise d’accepter une personne âgée de moins de 18 ans pour tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il est réalisé, est susceptible de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant, il n’annule pas les dispositions correspondantes du Code du travail. La commission avait noté en outre l’indication du gouvernement selon laquelle les prochains amendements apportés au Code du travail tiendraient compte de l’observation de la commission sur les dispositions contradictoires du Code du travail et de l’ordonnance ministérielle no 56 concernant l’âge d’admission aux travaux dangereux.
La commission note qu’il ressort des conclusions de l’Enquête sur le travail des enfants de 2010, mentionnée plus haut, que 50,7 pour cent des enfants assujettis à un travail exercent des tâches dangereuses. Compte tenu de cette situation, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de faire en sorte que les amendements pertinents au Code du travail soient adoptés très prochainement pour interdire l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux. Elle prie en outre le gouvernement de lui fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.
Article 6. Age minimum d’admission à l’apprentissage. La commission avait noté précédemment que le Code du travail ne prévoit pas d’âge minimum pour l’apprentissage, et elle avait rappelé que, en vertu de l’article 6 de la convention, un adolescent doit être âgé de 14 ans révolus pour entreprendre un apprentissage. La commission avait également noté que le gouvernement affirmait qu’il tiendrait compte de ses commentaires à cet égard au moment d’amender le Code du travail. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les modifications prévues au Code du travail soient conformes à l’article 6 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation dans son prochain rapport.
Article 7. Travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 6 de l’ordonnance ministérielle no 56 dispose que l’emploi ou le travail de personnes âgées de 13 à 15 ans ne peut être autorisé par dérogation que s’il s’agit de travaux légers qui ne compromettent pas leur santé, leur moralité ou leur développement physique, et ne les empêchent ni de fréquenter l’école ni de participer à des programmes d’orientation ou à la formation professionnelle, et ne nuisent pas non plus à leur capacité de bénéficier d’une instruction. La commission avait pris note que le gouvernement indiquait que l’ordonnance devait être reformulée pour déterminer les activités qui constituent des travaux légers ainsi que pour en prescrire la durée, en heures, et les conditions dans lesquelles l’emploi d’enfants de 13 à 15 ans est autorisé. A cet égard, la commission avait noté l’affirmation du gouvernement selon laquelle il prendrait en considération les commentaires de l’organe et les dispositions du paragraphe 13 (1) b) de la recommandation (nº 146) sur l’âge minimum, 1973, lors de la détermination des activités considérées comme des travaux légers, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention. La commission exprime une fois de plus l’espoir que le gouvernement adoptera prochainement la réglementation définissant les activités considérées comme des travaux légers, conformément à la convention et elle prie le gouvernement de l’informer de l’évolution de la situation dans son prochain rapport.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle un règlement prévoyant des sanctions en cas d’infraction aux dispositions du Code du travail a été promulgué, et les articles 28 à 41 de ce règlement précisent les sanctions encourues par les employeurs en cas d’infraction aux dispositions concernant le travail des enfants. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir copie du règlement susmentionné concernant les infractions au Code du travail. Elle prie en outre une fois de plus le gouvernement de lui fournir des informations sur l’application des sanctions prévues en cas d’infraction à ces dispositions dans la pratique.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission avait noté précédemment que, aux termes de l’article 139 du règlement d’application de la loi no 45 de 2002 sur les droits de l’enfant, l’employeur doit tenir un registre sur lequel figurent le nom de l’enfant employé et de son tuteur, la date à laquelle il a commencé à travailler, son lieu de résidence ainsi que toute autre information requise par le ministère. Toutefois, la commission avait noté que ces dispositions ne précisent pas que l’employeur doit indiquer l’âge ou la date de naissance des personnes de moins de 18 ans qu’il emploie. Elle avait rappelé que l’article 9, paragraphe 3, de la convention dispose que la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur doit tenir et conserver à disposition, et que ces registres ou documents doivent indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes employées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que les registres tenus conformément à l’article 139 du règlement d’application de la loi sur les droits de l’enfant indiquent l’âge ou la date de naissance des personnes de moins de 18 ans, comme le prévoit l’article 9, paragraphe 3, de la convention. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer le texte dudit règlement.
La commission encourage le gouvernement à tenir compte, lors de la révision du Code du travail qu’elle effectuera, de ses commentaires sur les divergences entre la législation nationale et la convention. A cet égard, elle invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour mettre sa législation en conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des activités de la Division du travail des enfants (CLU) qui relève du ministère des Affaires sociales et du Travail. La commission avait noté qu’une stratégie pour l’enfance et l’adolescence avait été adoptée, y compris des mesures visant à élaborer un système de contrôle complet en matière de travail des enfants. La commission avait demandé au gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures nationales visant à éliminer le travail des enfants.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport final d’avancement technique du projet de l’OIT/IPEC, diffusé le 15 août 2008, d’aide dans le cadre du programme et de la politique nationales pour l’élimination des pires formes du travail des enfants au Liban et au Yémen. Selon ce rapport, la CLU a joué un rôle actif dans l’intégration des questions du travail des enfants dans les politiques gouvernementales. La commission note que ces questions sont visées dans le troisième Plan quinquennal du gouvernement pour le développement socio-économique (2006-2010) et la stratégie nationale de réduction de la pauvreté et pour l’enfance et l’adolescence. La commission note aussi que le cadre national susmentionné prévoit que le ministère de la Jeunesse et des Sports, le ministère de l’Education et le ministère de l’Information prennent des mesures pour sensibiliser aux questions du travail des enfants, y compris des campagnes radio et télédiffusées sur cette question, la un CD de chansons, la distribution de posters et la formation de 100 enseignants dans cinq gouvernorats à l’utilisation du guide sur la lutte contre le travail des enfants. La commission prend note aussi des informations contenues dans la réponse que le gouvernement a donnée par écrit le 7 août 2009 au sujet des points soulevés par le Comité des droits de l’enfant, à l’occasion de l’examen du rapport initial qu’il a soumis au titre du protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Selon ce rapport, la CLU continue de mener des activités de sensibilisation aux questions ayant trait au travail des enfants, notamment l’initiative «Un jour sans travail», qui informe en particulier sur les droits des enfants, notamment celui de jouer, ainsi qu’un programme de sensibilisation aux conséquences de l’abandon scolaire, et des informations à l’intention des autorités locales sur le rôle que le gouvernement joue pour faire reculer le travail des enfants (CRC/C/OPSC/YEM/Q/1/Add.1, pp. 19 et 20). La commission prend dûment note de cette information et prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures de politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants, et sur les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, conformément aux articles 3(2) et 53 du Code du travail, plusieurs catégories de travailleurs sont exclus du champ d’application du code – travailleurs indépendants, travailleurs occasionnels, employés domestiques et certaines catégories de travailleurs agricoles –, ainsi que les jeunes qui travaillent avec leur famille sous la supervision du chef de famille. La commission avait pris note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle les dérogations actuelles dans le Code du travail seraient traitées dans les modifications qui seront apportées au Code du travail et à la loi sur les droits de l’enfant, et qu’il serait tenu compte des commentaires de la commission. La commission avait noté aussi que, selon le gouvernement, l’article 5 de l’ordonnance ministérielle no 56 de 2004 dispose que l’âge minimum d’accès à l’emploi ne sera pas inférieur à l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, qui est de 15 ans. De plus, la commission avait pris note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement, à savoir que ces dispositions s’appliquent à tous les employeurs, y compris les entreprises familiales. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les modifications prévues du Code du travail. Elle avait aussi demandé au gouvernement de communiquer copie de l’ordonnance ministérielle no 56 et de fournir des informations sur la mesure dans laquelle son application a permis de réduire le nombre d’enfants de moins de 15 ans qui font partie des catégories de travailleurs exclues du champ d’application du Code du travail.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que le projet de modification du Code du travail a été élaboré et que, après l’examen du ministère des Affaires juridiques et du ministère des Affaires sociales et du Travail, il sera soumis au Conseil des ministres, lequel le transmettra à la Chambre des conseillers. La commission prend note de la copie de l’ordonnance ministérielle no 56 de 2004 qui a été jointe au rapport du gouvernement. Elle note que l’ordonnance ne contient pas de dispositions excluant des catégories de travailleurs, comme c’est le cas dans le Code du travail. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il commence actuellement une enquête sur les enfants qui travaillent, en collaboration avec l’OIT, et que, une fois que l’enquête aura été achevée, il communiquera à la commission des informations détaillées sur les travailleurs indépendants, les travailleurs occupés dans des entreprises familiales, les travailleurs occasionnels, les travailleurs domestiques et les travailleurs agricoles.
La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin que soient adoptées les modifications du Code du travail, et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard, en particulier en ce qui concerne les catégories de travailleurs exclus du champ d’application du Code du travail en vertu des articles 3(2) et 53. La commission prie aussi le gouvernement de fournir copie du Code du travail tel que modifié dès qu’il aura été adopté. Elle le prie également de donner des informations au sujet de l’enquête sur les enfants qui travaillent, en particulier en ce qui concerne les travailleurs indépendants, les travailleurs dans les entreprises familiales, les travailleurs occasionnels, les travailleurs domestiques et les travailleurs agricoles, lorsque ces informations sont disponibles.
Article 2, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait noté précédemment que l’article 5 de l’ordonnance ministérielle no 56 dispose que l’âge minimum d’admission à l’emploi ne peut pas être inférieur à l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, qui est de 15 ans. Or l’article 133 de la loi yéménite de 2002 sur les droits de l’enfant fixe à 14 ans l’âge minimum général d’admission au travail. Prenant note des informations du gouvernement selon lesquelles un amendement visant à modifier l’âge minimum d’admission au travail est en préparation, la commission avait prié le gouvernement d’adopter une législation pour corriger cette contradiction.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il a soumis à la Chambre des conseillers les projets d’amendements de plusieurs lois relatives à l’âge minimum, pour les rendre conformes aux dispositions des conventions ratifiées par le Yémen. Notant que le gouvernement a fixé à 14 ans, au moment de la ratification de la convention, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, la commission attire son attention sur la possibilité d’élever l’âge minimum en en informant le Directeur général de l’OIT, conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission exprime l’espoir que le projet d’amendement visant à modifier l’âge minimum général dans les lois pertinentes sera adopté très prochainement. La commission prie le gouvernement de fournir copie de cette législation dès qu’elle aura été adoptée.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment que la stratégie du gouvernement de développement de l’enseignement de base, dans le cadre de l’Initiative pour l’accélération de l’éducation pour tous, comprenait des mesures visant à accroître les possibilités d’instruction des garçons et des filles dans les zones rurales. La commission avait pris note aussi de la mise en place, par la Banque mondiale, du projet de développement de l’éducation de base qui vise à aider le Yémen à assurer une éducation de base de bonne qualité à tous (niveaux 1 à 9), en se souciant particulièrement de l’égalité entre garçons et filles. Rappelant l’importance de l’éducation pour éliminer le travail des enfants, la commission avait prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer la scolarisation des enfants, en particulier des filles, dans l’éducation de base.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il s’efforce d’appliquer les dispositions de la Constitution relatives à l’éducation obligatoire, qui interdisent l’accès des enfants de moins de 14 ans au marché du travail. La commission prend note aussi des informations contenues dans le document d’information sur le projet de la Banque mondiale («Fonds catalytique de l’Initiative de mise en œuvre accélérée de l’éducation pour tous – phase III»), de juillet 2009, à savoir que le développement de l’éducation est un élément stratégique important du troisième plan quinquennal du gouvernement (2006-2010) et que les dépenses d’éducation restent prioritaires dans le budget national (de 14 à 21 pour cent au cours des 10 dernières années). Le projet indique que, dans le cadre de la stratégie pour le développement de l’éducation de base, le gouvernement a pris plusieurs initiatives pour accroître les taux de scolarisation, par exemple l’abolition des droits de scolarité pour les filles aux niveaux 1 à 6, et pour les garçons aux niveaux 1 à 3, à partir de septembre 2007, et que les taux de scolarisation continuent d’augmenter.
Toutefois, la commission prend note de l’indication figurant dans le projet susmentionné selon laquelle les écarts restent considérables entre le taux brut de scolarisation dans l’éducation de base des filles et celui des garçons; en 2007-08, ce taux était de 83 pour cent pour les garçons et de 64 pour cent les filles (le taux global d’ensemble étant de 74 pour cent). La commission note aussi que ce document indique que le taux d’achèvement du niveau 6 a été de 49 pour cent pour les filles, de 70 pour cent pour les garçons et de 60 pour cent dans l’ensemble en 2006-07. En outre, la commission note à la lecture du document que, en 2005, on estimait à 1,8 million le nombre d’enfants âgés de 6 à 14 ans qui ne fréquentaient pas l’école. La commission se dit gravement préoccupée par le nombre d’enfants, en particulier de filles, âgés de 6 à 14 ans qui ne fréquentent pas l’école. Elle prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, dans le cadre de la stratégie de développement de l’éducation de base. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, et sur l’impact de ces mesures, en particulier en ce qui concerne les taux de scolarisation des filles et des enfants en zone rurale.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que l’article 49(4) du Code du travail interdit d’employer des jeunes de moins de 15 ans à des travaux dangereux. La commission avait pris note de l’information suivante du gouvernement: alors que l’article 4 de l’ordonnance ministérielle no 56 interdit d’accepter une personne âgée de moins de 18 ans pour tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il est réalisé, est susceptible de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant, cet article n’a pas abrogé les dispositions pertinentes du Code du travail.
La commission prend note de l’information contenue dans le rapport que le gouvernement a soumis au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, à savoir que les modifications prévues du Code du travail prennent en compte l’observation que la commission a formulée sur les dispositions contradictoires du Code du travail et de l’ordonnance ministérielle no 56 relatives à l’âge d’admission aux travaux dangereux. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour veiller à l’adoption, prochainement, des modifications du Code du travail afin d’interdire l’emploi d’enfants de moins de 18 ans dans des travaux dangereux.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir copie de la liste des 57 types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission note avec intérêt que l’article 21 de l’ordonnance ministérielle no 56 interdit à tout employeur d’occuper une personne de moins de 18 ans à des travaux dangereux, et énumère 57 types de travaux interdits – entre autres, travaux dans les exploitations minières ou les carrières, tanneries, abattoirs, manufacture d’explosifs, soudure, travaux comportant l’utilisation de plomb, de mercure ou de silicone, manufacture de soude ou de caoutchouc et déchargement ou chargement dans les ports.
Article 6. Age minimum d’admission à l’apprentissage. La commission avait noté précédemment que le Code du travail ne prévoit pas d’âge minimum pour l’apprentissage, et que le gouvernement indiquait qu’il prendrait en compte les commentaires de la commission sur cette question au moment de modifier le Code du travail. Notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission rappelle à nouveau que, en vertu de l’article 6 de la convention, un adolescent doit être âgé de 14 ans révolus pour entreprendre un apprentissage. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les modifications prévues du Code du travail soient conformes à l’article 6 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard dans le prochain rapport.
Article 7. Travaux légers. La commission avait pris note précédemment de l’indication du gouvernement selon laquelle il prendrait en considération les commentaires de la commission et le paragraphe 13 (1) b) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, pour identifier les travaux légers, conformément à l’article 7 de la convention. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à l’adoption de réglementations déterminant les activités qui constituent des travaux légers, et pour prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il est nécessaire de reformuler l’ordonnance ministérielle no 56 afin d’identifier les travaux légers pour lesquels l’emploi de jeunes âgés de 13 à 15 ans est autorisé. La commission note que l’article 6 de cette ordonnance dispose que la dérogation permettant l’emploi ou le travail de personnes âgées de 13 à 15 ans ne peut être autorisé que s’il s’agit de travaux légers qui ne compromettent pas leur santé, leur moralité ou leur développement physique, et ne les empêchent ni de fréquenter l’école, ni de participer à des programmes d’orientation ou à la formation professionnelle, et ne nuisent pas non plus à leur capacité de bénéficier d’une instruction. La commission prie le gouvernement de fournir copie de l’ordonnance ministérielle no 56 dès qu’elle aura été reformulée.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’information suivante du gouvernement: un règlement prévoyant des sanctions en cas d’infraction aux dispositions du Code du travail a été promulgué et les articles 28 à 41 du règlement précisent les sanctions encourues par les employeurs en cas d’infractions aux dispositions concernant le travail des enfants. La commission avait pris note aussi de l’information du gouvernement selon laquelle le plan du ministère du Travail et des Affaires sociales pour 2006 incluait des inspections du travail et l’application des sanctions prévues dans le Code du travail et ses règlements annexes. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle copie des règlements susmentionnés concernant les infractions au Code du travail seront communiquées ultérieurement. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir un complément d’information au sujet du ministère des Affaires sociales et du plan de 2006 pour le travail, et de son impact dans la pratique sur l’application des sanctions prévues en cas d’infractions aux dispositions sur le travail des enfants. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer dans un proche avenir les règlements sur les sanctions infligées aux personnes qui enfreignent les dispositions du Code du travail.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission avait noté précédemment que, aux termes de l’article 139 du règlement d’application de la loi no 45 de 2002 sur les droits des enfants, l’employeur doit tenir un registre ou figure le nom de l’enfant qui travaille et de son tuteur, la date à laquelle il a commencé à travailler, son domicile ainsi que tout autre information requise par le ministère. Toutefois, la commission avait noté que ces dispositions ne précisent pas que l’employeur doit indiquer l’âge ou la date de naissance des personnes de moins de 18 ans qu’il occupe.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle le Département de l’état civil et des registres civils est chargé d’enregistrer toutes les nouvelles naissances et de délivrer des certificats de naissance et des cartes d’identité (pour les enfants de plus de 16 ans). La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle copie des règlements donnant effet à la loi sur les droits des enfants lui seront communiquées en temps voulu. La commission note que l’information du gouvernement ne dit rien sur l’obligation des employeurs de tenir des registres indiquant l’âge ou la date de naissance des travailleurs. La commission rappelle que l’article 9, paragraphe 3, de la convention dispose que la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition, et que ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie de nouveau le gouvernement de veiller à ce que les registres tenus conformément à l’article 139 du règlement donnant effet à la loi sur les droits des enfants indiquent l’âge ou la date de naissance des personnes âgées de moins de 18 ans, comme le prévoit l’article 9, paragraphe 3, de la convention. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer copie des règlements donnant effet à la loi no 45 de 2002 sur les droits des enfants.
Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission prend note des informations contenues dans la réponse écrite du gouvernement du 7 août 2009 aux questions soulevées par le Comité des droits de l’enfant, à l’occasion de l’examen du rapport initial que le gouvernement a soumis au Comité des droits de l’enfant au titre du protocole optionnel à la Convention relative aux droits de l’enfant: à la suite de la promulgation de l’ordonnance ministérielle no 56, 5 041 visites d’inspection en tout ont été effectuées sur les lieux de travail d’enfants qui travaillent et que 15 inspecteurs du travail des enfants ont reçu une formation. La commission note aussi que, à la suite de ces inspections, 341 enfants ont été soustraits au travail et scolarisés, et 505 ont été affectés à des travaux légers correspondant à leurs capacités physiques.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il mène actuellement une enquête sur les activités relatives au travail des enfants. La commission prend note des informations contenues dans le document de l’OIT/IPEC, qui donne un aperçu du programme d’action en vue d’une enquête sur le travail des enfants et de l’élaboration d’une base de données sur le travail des enfants. L’organe de mise en œuvre est le Bureau central de statistique du Yémen, en collaboration étroite avec le ministère des Affaires sociales et du Travail. La commission note aussi que ce programme vise à recueillir des informations sur le caractère, la nature, l’ampleur et les raisons du travail des enfants au Yémen, et à déterminer les conditions de travail et leurs effets sur la santé, l’éducation et le développement normal des enfants qui travaillent. La commission note aussi que le programme de l’OIT/IPEC qui contribue à l’enquête sur le travail des enfants est destiné à renforcer la capacité du Bureau central de statistique du Yémen de réaliser des enquêtes pour recueillir des données sur le travail des enfants à long terme, et que ce programme comprendra une formation pour les effectifs. En outre, la commission prend note des informations contenues dans le rapport final de l’OIT/IPEC sur l’état d’avancement technique susmentionné selon lequel, en 2007, une étude initiale sur les enfants qui travaillent dans les pêcheries a été réalisée dans trois régions (Fuqum, Amran et Al Khaissa), et supervisée par le centre d’Aden pour la lutte contre le travail des enfants. Le ministère des Affaires sociales et du Travail a réalisé une étude sur les effets qu’ont les pesticides pour les filles qui travaillent dans la région d’Al Qatin.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations à propos de l’enquête sur le travail des enfants dès qu’elles seront disponibles. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les études de 2007 susmentionnées qui portent sur les enfants qui travaillent dans des pêcheries et sur les filles qui utilisent des pesticides. La commission prie également le gouvernement de fournir un complément d’information sur l’application dans la pratique de la convention, y compris des extraits des rapports des services d’inspection, et sur le nombre et la nature des infractions relevées qui concernent des enfants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 de la convention.  Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des activités de la Division du travail des enfants (CLU) qui relève du ministère des Affaires sociales et du Travail. La commission avait noté qu’une stratégie pour l’enfance et l’adolescence avait été adoptée, y compris des mesures visant à élaborer un système de contrôle complet en matière de travail des enfants. La commission avait demandé au gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures nationales visant à éliminer le travail des enfants.

La commission prend note des informations contenues dans le rapport final d’avancement technique du projet de l’OIT/IPEC, diffusé le 15 août 2008, d’aide dans le cadre du programme et de la politique nationales pour l’élimination des pires formes du travail des enfants au Liban et au Yémen. Selon ce rapport, la CLU a joué un rôle actif dans l’intégration des questions du travail des enfants dans les politiques gouvernementales. La commission note que ces questions sont visées dans le troisième Plan quinquennal du gouvernement pour le développement socio-économique (2006-2010) et la stratégie nationale de réduction de la pauvreté et pour l’enfance et l’adolescence. La commission note aussi que le cadre national susmentionné prévoit que le ministère de la Jeunesse et des Sports, le ministère de l’Education et le ministère de l’Information prennent des mesures pour sensibiliser aux questions du travail des enfants, y compris des campagnes radio et télédiffusées sur cette question, la un CD de chansons, la distribution de posters et la formation de 100 enseignants dans cinq gouvernorats à l’utilisation du guide sur la lutte contre le travail des enfants. La commission prend note aussi des informations contenues dans la réponse que le gouvernement a donnée par écrit le 7 août 2009 au sujet des points soulevés par le Comité des droits de l’enfant, à l’occasion de l’examen du rapport initial qu’il a soumis au titre du protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Selon ce rapport, la CLU continue de mener des activités de sensibilisation aux questions ayant trait au travail des enfants, notamment l’initiative «Un jour sans travail», qui informe en particulier sur les droits des enfants, notamment celui de jouer, ainsi qu’un programme de sensibilisation aux conséquences de l’abandon scolaire, et des informations à l’intention des autorités locales sur le rôle que le gouvernement joue pour faire reculer le travail des enfants (CRC/C/OPSC/YEM/Q/1/Add.1, pages 19 et 20). La commission prend dûment note de cette information et prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures de politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants, et sur les résultats obtenus.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, conformément aux articles 3(2) et 53 du Code du travail, plusieurs catégories de travailleurs sont exclus du champ d’application du code – travailleurs indépendants, travailleurs occasionnels, employés domestiques et certaines catégories de travailleurs agricoles –, ainsi que les jeunes qui travaillent avec leur famille sous la supervision du chef de famille. La commission avait pris note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle les dérogations actuelles dans le Code du travail seraient traitées dans les modifications qui seront apportées au Code du travail et à la loi sur les droits de l’enfant, et qu’il serait tenu compte des commentaires de la commission. La commission avait noté aussi que, selon le gouvernement, l’article 5 de l’ordonnance ministérielle no 56 de 2004 dispose que l’âge minimum d’accès à l’emploi ne sera pas inférieur à l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, qui est de 15 ans. De plus, la commission avait pris note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement, à savoir que ces dispositions s’appliquent à tous les employeurs, y compris les entreprises familiales. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les modifications prévues du Code du travail. Elle avait aussi demandé au gouvernement de communiquer copie de l’ordonnance ministérielle no 56 et de fournir des informations sur la mesure dans laquelle son application a permis de réduire le nombre d’enfants de moins de 15 ans qui font partie des catégories de travailleurs exclues du champ d’application du Code du travail.

La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que le projet de modification du Code du travail a été élaboré et que, après l’examen du ministère des Affaires juridiques et du ministère des Affaires sociales et du Travail, il sera soumis au Conseil des ministres, lequel le transmettra à la Chambre des conseillers. La commission prend note de la copie de l’ordonnance ministérielle no 56 de 2004 qui a été jointe au rapport du gouvernement. Elle note que l’ordonnance ne contient pas de dispositions excluant des catégories de travailleurs, comme c’est le cas dans le Code du travail. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il commence actuellement une enquête sur les enfants qui travaillent, en collaboration avec l’OIT, et que, une fois que l’enquête aura été achevée, il communiquera à la commission des informations détaillées sur les travailleurs indépendants, les travailleurs occupés dans des entreprises familiales, les travailleurs occasionnels, les travailleurs domestiques et les travailleurs agricoles.

La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin que soient adoptées les modifications du Code du travail, et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard, en particulier en ce qui concerne les catégories de travailleurs exclus du champ d’application du Code du travail en vertu des articles 3(2) et 53. La commission prie aussi le gouvernement de fournir copie du Code du travail tel que modifié dès qu’il aura été adopté. Elle le prie également de donner des informations au sujet de l’enquête sur les enfants qui travaillent, en particulier en ce qui concerne les travailleurs indépendants, les travailleurs dans les entreprises familiales, les travailleurs occasionnels, les travailleurs domestiques et les travailleurs agricoles, lorsque ces informations sont disponibles.

Article 2, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait noté précédemment que l’article 5 de l’ordonnance ministérielle no 56 dispose que l’âge minimum d’admission à l’emploi ne peut pas être inférieur à l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, qui est de 15 ans. Or l’article 133 de la loi yéménite de 2002 sur les droits de l’enfant fixe à 14 ans l’âge minimum général d’admission au travail. Prenant note des informations du gouvernement selon lesquelles un amendement visant à modifier l’âge minimum d’admission au travail est en préparation, la commission avait prié le gouvernement d’adopter une législation pour corriger cette contradiction.

La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il a soumis à la Chambre des conseillers les projets d’amendements de plusieurs lois relatives à l’âge minimum, pour les rendre conformes aux dispositions des conventions ratifiées par le Yémen. Notant que le gouvernement a fixé à 14 ans, au moment de la ratification de la convention, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, la commission attire son attention sur la possibilité d’élever l’âge minimum en en informant le Directeur général de l’OIT, conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission exprime l’espoir que le projet d’amendement visant à modifier l’âge minimum général dans les lois pertinentes sera adopté très prochainement. La commission prie le gouvernement de fournir copie de cette législation dès qu’elle aura été adoptée.

Article 2, paragraphe 3. Education obligatoire. La commission avait noté précédemment que la stratégie du gouvernement de développement de l’enseignement de base, dans le cadre de l’Initiative pour l’accélération de l’éducation pour tous, comprenait des mesures visant à accroître les possibilités d’instruction des garçons et des filles dans les zones rurales. La commission avait pris note aussi de la mise en place, par la Banque mondiale, du projet de développement de l’éducation de base qui vise à aider le Yémen à assurer une éducation de base de bonne qualité à tous (niveaux 1 à 9), en se souciant particulièrement de l’égalité entre garçons et filles. Rappelant l’importance de l’éducation pour éliminer le travail des enfants, la commission avait prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer la scolarisation des enfants, en particulier des filles, dans l’éducation de base.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il s’efforce d’appliquer les dispositions de la Constitution relatives à l’éducation obligatoire, qui interdisent l’accès des enfants de moins de 14 ans au marché du travail. La commission prend note aussi des informations contenues dans le document d’information sur le projet de la Banque mondiale («Fonds catalytique de l’Initiative de mise en œuvre accélérée de l’éducation pour tous – phase III»), de juillet 2009, à savoir que le développement de l’éducation est un élément stratégique important du troisième plan quinquennal du gouvernement (2006-2010) et que les dépenses d’éducation restent prioritaires dans le budget national (de 14 à 21 pour cent au cours des 10 dernières années). Le projet indique que, dans le cadre de la stratégie pour le développement de l’éducation de base, le gouvernement a pris plusieurs initiatives pour accroître les taux de scolarisation, par exemple l’abolition des droits de scolarité pour les filles aux niveaux 1 à 6, et pour les garçons aux niveaux 1 à 3, à partir de septembre 2007, et que les taux de scolarisation continuent d’augmenter.

Toutefois, la commission prend note de l’indication figurant dans le projet susmentionné selon laquelle les écarts restent considérables entre le taux brut de scolarisation dans l’éducation de base des filles et celui des garçons; en 2007-08, ce taux était de 83 pour cent pour les garçons et de 64 pour cent les filles (le taux global d’ensemble étant de 74 pour cent). La commission note aussi que ce document indique que le taux d’achèvement du niveau 6 a été de 49 pour cent pour les filles, de 70 pour cent pour les garçons et de 60 pour cent dans l’ensemble en 2006-07. En outre, la commission note à la lecture du document que, en 2005, on estimait à 1,8 million le nombre d’enfants âgés de 6 à 14 ans qui ne fréquentaient pas l’école. La commission se dit gravement préoccupée par le nombre d’enfants, en particulier de filles, âgés de 6 à 14 ans qui ne fréquentent pas l’école. Elle prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, dans le cadre de la stratégie de développement de l’éducation de base. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, et sur l’impact de ces mesures, en particulier en ce qui concerne les taux de scolarisation des filles et des enfants en zone rurale.

Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que l’article 49(4) du Code du travail interdit d’employer des jeunes de moins de 15 ans à des travaux dangereux. La commission avait pris note de l’information suivante du gouvernement: alors que l’article 4 de l’ordonnance ministérielle no 56 interdit d’accepter une personne âgée de moins de 18 ans pour tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il est réalisé, est susceptible de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant, cet article n’a pas abrogé les dispositions pertinentes du Code du travail.

La commission prend note de l’information contenue dans le rapport que le gouvernement a soumis au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, à savoir que les modifications prévues du Code du travail prennent en compte l’observation que la commission a formulée sur les dispositions contradictoires du Code du travail et de l’ordonnance ministérielle no 56 relatives à l’âge d’admission aux travaux dangereux. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour veiller à l’adoption, prochainement, des modifications du Code du travail afin d’interdire l’emploi d’enfants de moins de 18 ans dans des travaux dangereux.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir copie de la liste des 57 types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission note avec intérêt que l’article 21 de l’ordonnance ministérielle no 56 interdit à tout employeur d’occuper une personne de moins de 18 ans à des travaux dangereux, et énumère 57 types de travaux interdits – entre autres, travaux dans les exploitations minières ou les carrières, tanneries, abattoirs, manufacture d’explosifs, soudure, travaux comportant l’utilisation de plomb, de mercure ou de silicone, manufacture de soude ou de caoutchouc et déchargement ou chargement dans les ports.

Article 6. Age minimum d’admission à l’apprentissage. La commission avait noté précédemment que le Code du travail ne prévoit pas d’âge minimum pour l’apprentissage, et que le gouvernement indiquait qu’il prendrait en compte les commentaires de la commission sur cette question au moment de modifier le Code du travail. Notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission rappelle à nouveau que, en vertu de l’article 6 de la convention, un adolescent doit être âgé de 14 ans révolus pour entreprendre un apprentissage. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les modifications prévues du Code du travail soient conformes à l’article 6 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard dans le prochain rapport.

Article 7. Travaux légers. La commission avait pris note précédemment de l’indication du gouvernement selon laquelle il prendrait en considération les commentaires de la commission et le paragraphe 13 (1) b) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, pour identifier les travaux légers, conformément à l’article 7 de la convention. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à l’adoption de réglementations déterminant les activités qui constituent des travaux légers, et pour prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il est nécessaire de reformuler l’ordonnance ministérielle no 56 afin d’identifier les travaux légers pour lesquels l’emploi de jeunes âgés de 13 à 15 ans est autorisé. La commission note que l’article 6 de cette ordonnance dispose que la dérogation permettant l’emploi ou le travail de personnes âgées de 13 à 15 ans ne peut être autorisé que s’il s’agit de travaux légers qui ne compromettent pas leur santé, leur moralité ou leur développement physique, et ne les empêchent ni de fréquenter l’école, ni de participer à des programmes d’orientation ou à la formation professionnelle, et ne nuisent pas non plus à leur capacité de bénéficier d’une instruction. La commission prie le gouvernement de fournir copie de l’ordonnance ministérielle no 56 dès qu’elle aura été reformulée.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’information suivante du gouvernement: un règlement prévoyant des sanctions en cas d’infraction aux dispositions du Code du travail a été promulgué et les articles 28 à 41 du règlement précisent les sanctions encourues par les employeurs en cas d’infractions aux dispositions concernant le travail des enfants. La commission avait pris note aussi de l’information du gouvernement selon laquelle le plan du ministère du Travail et des Affaires sociales pour 2006 incluait des inspections du travail et l’application des sanctions prévues dans le Code du travail et ses règlements annexes. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle copie des règlements susmentionnés concernant les infractions au Code du travail seront communiquées ultérieurement. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir un complément d’information au sujet du ministère des Affaires sociales et du plan de 2006 pour le travail, et de son impact dans la pratique sur l’application des sanctions prévues en cas d’infractions aux dispositions sur le travail des enfants. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer dans un proche avenir les règlements sur les sanctions infligées aux personnes qui enfreignent les dispositions du Code du travail.

Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission avait noté précédemment qu’aux termes de l’article 139 du règlement d’application de la loi no 45 de 2002 sur les droits des enfants, l’employeur doit tenir un registre ou figure le nom de l’enfant qui travaille et de son tuteur, la date à laquelle il a commencé à travailler, son domicile ainsi que tout autre information requise par le ministère. Toutefois, la commission avait noté que ces dispositions ne précisent pas que l’employeur doit indiquer l’âge ou la date de naissance des personnes de moins de 18 ans qu’il occupe.

La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle le Département de l’état civil et des registres civils est chargé d’enregistrer toutes les nouvelles naissances et de délivrer des certificats de naissance et des cartes d’identité (pour les enfants de plus de 16 ans). La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle copie des règlements donnant effet à la loi sur les droits des enfants lui seront communiquées en temps voulu. La commission note que l’information du gouvernement ne dit rien sur l’obligation des employeurs de tenir des registres indiquant l’âge ou la date de naissance des travailleurs. La commission rappelle que l’article 9, paragraphe 3, de la convention dispose que la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition, et que ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie de nouveau le gouvernement de veiller à ce que les registres tenus conformément à l’article 139 du règlement donnant effet à la loi sur les droits des enfants indiquent l’âge ou la date de naissance des personnes âgées de moins de 18 ans, comme le prévoit l’article 9, paragraphe 3, de la convention. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer copie des règlements donnant effet à la loi no 45 de 2002 sur les droits des enfants.

Point III du formulaire de rapport.  Inspection du travail. La commission prend note des informations contenues dans la réponse écrite du gouvernement du 7 août 2009 aux questions soulevées par le Comité des droits de l’enfant, à l’occasion de l’examen du rapport initial que le gouvernement a soumis au Comité des droits de l’enfant au titre du protocole optionnel à la Convention relative aux droits de l’enfant: à la suite de la promulgation de l’ordonnance ministérielle no 56, 5 041 visites d’inspection en tout ont été effectuées sur les lieux de travail d’enfants qui travaillent et que 15 inspecteurs du travail des enfants ont reçu une formation. La commission note aussi que, à la suite de ces inspections, 341 enfants ont été soustraits au travail et scolarisés, et 505 ont été affectés à des travaux légers correspondant à leurs capacités physiques.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il mène actuellement une enquête sur les activités relatives au travail des enfants. La commission prend note des informations contenues dans le document de l’OIT/IPEC, qui donne un aperçu du programme d’action en vue d’une enquête sur le travail des enfants et de l’élaboration d’une base de données sur le travail des enfants. L’organe de mise en œuvre est le Bureau central de statistique du Yémen, en collaboration étroite avec le ministère des Affaires sociales et du Travail. La commission note aussi que ce programme vise à recueillir des informations sur le caractère, la nature, l’ampleur et les raisons du travail des enfants au Yémen, et à déterminer les conditions de travail et leurs effets sur la santé, l’éducation et le développement normal des enfants qui travaillent. La commission note aussi que le programme de l’OIT/IPEC qui contribue à l’enquête sur le travail des enfants est destiné à renforcer la capacité du Bureau central de statistique du Yémen de réaliser des enquêtes pour recueillir des données sur le travail des enfants à long terme, et que ce programme comprendra une formation pour les effectifs. En outre, la commission prend note des informations contenues dans le rapport final de l’OIT/IPEC sur l’état d’avancement technique susmentionné selon lequel, en 2007, une étude initiale sur les enfants qui travaillent dans les pêcheries a été réalisée dans trois régions (Fuqum, Amran et Al Khaissa), et supervisée par le centre d’Aden pour la lutte contre le travail des enfants. Le ministère des Affaires sociales et du Travail a réalisé une étude sur les effets qu’ont les pesticides pour les filles qui travaillent dans la région d’Al Qatin.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations à propos de l’enquête sur le travail des enfants dès qu’elles seront disponibles. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les études de 2007 susmentionnées qui portent sur les enfants qui travaillent dans des pêcheries et sur les filles qui utilisent des pesticides. La commission prie également le gouvernement de fournir un complément d’information sur l’application dans la pratique de la convention, y compris des extraits des rapports des services d’inspection, et sur le nombre et la nature des infractions relevées qui concernent des enfants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la création, par effet de l’ordonnance ministérielle no 28 de 2000, d’une division Travail des enfants relevant du ministère des Affaires sociales et du Travail. Elle avait pris note de la composition de cette division et des activités menées par elle de 2002 à 2005. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la Conférence nationale pour l’enfance et l’adolescence, qui s’est déroulée du 19 au 22 février 2006, a adopté une stratégie pour l’enfance et l’adolescence. Cette stratégie souligne les initiatives menées pour abolir le travail des enfants, interdire l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux et promouvoir les droits des enfants en matière d’éducation, de santé et de liens familiaux. Elle prévoit aussi la mise en place d’un système de contrôle complet en matière de travail des enfants, élaboré en collaboration avec les organisations non gouvernementales, les organisations de la société civile et l’OIT/IPEC. La commission prend dûment note de ces informations et prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures nationales visant à assurer l’élimination effective du travail des enfants, et sur les résultats obtenus.

Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des dérogations à l’application du Code du travail prévues aux articles 3(2) et 53. Elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement déterminant les tâches pour lesquelles l’emploi d’enfants de moins de 18 ans est interdit a été promulgué et que ce règlement s’applique à tous les employeurs, y compris à ceux des entreprises familiales, en application d’une ordonnance ministérielle de 2004. L’article 5 du règlement dispose que l’âge minimum d’accès à l’emploi ne sera pas inférieur à l’âge de fin de scolarité obligatoire, lequel est de 15 ans. La commission avait également pris note de l’information du gouvernement selon laquelle les dérogations actuelles au Code du travail seraient modifiées au moyen d’amendements au code et à la loi sur les droits de l’enfant, et que les catégories exclues du champ d’application du Code du travail avaient été prises en compte au stade de l’élaboration des projets d’amendements du code. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle un atelier sera organisé pour examiner ces amendements avec les gouvernorats du Yémen auquel les partenaires sociaux prendront part. Notant l’absence d’information sur l’ordonnance ministérielle de 2004, la commission prie à nouveau le gouvernement d’en transmettre copie avec son prochain rapport. Elle lui demande à nouveau de fournir des informations sur l’effet de l’application du règlement de 2004 en termes de réduction du nombre d’enfants de moins de 15 ans au travail: a) en tant que travailleurs indépendants; b) dans les entreprises familiales; c) en tant que travailleurs occasionnels; d) comme employés de maison; et e) dans l’agriculture et l’élevage. De plus, la commission prie instamment le gouvernement de renouveler ses efforts pour assurer l’adoption des amendements au Code du travail, et le prie de communiquer des informations sur tout élément nouveau en la matière, notamment en ce qui concerne les catégories jusqu’alors exclues du champ d’application du code en vertu des articles 3(2) et 53.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si l’article 5 du règlement pris en application de l’ordonnance ministérielle de 2004, qui fixe à 15 ans l’âge minimum général d’admission à l’emploi ou au travail, annulait et remplaçait l’article 133 de la loi yéménite de 2002 sur les droits de l’enfant, qui fixe à 14 ans l’âge minimum général d’admission au travail. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le règlement n’abroge pas l’article 133 de la loi yéménite de 2002, car seule une loi élaborée spécifiquement à cette fin peut abroger une autre loi. Elle note aussi qu’un projet d’amendement visant à modifier l’âge minimum d’admission au travail est élaboré actuellement. Considérant le caractère contradictoire de la législation yéménite en matière d’âge minimum général d’admission à l’emploi ou au travail, la commission exprime l’espoir que le projet d’amendement modifiant l’âge minimum général sera adopté dans un avenir proche.

Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission renvoie à ses précédents commentaires, dans lesquels elle avait prié le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures adoptées pour améliorer la scolarisation des enfants, notamment des filles, au niveau primaire. Elle prend note de l’information du gouvernement concernant la stratégie pour le développement de l’enseignement de base qu’il a lancée et qui a servi de point de départ à l’élaboration de plusieurs mesures visant à accroître les possibilités d’éducation pour les garçons et les filles des zones rurales. La commission prend également note de la mise en place du projet d’expansion de l’enseignement de base par la Banque mondiale, qui vise à apporter une aide au Yémen pour assurer à tous un enseignement de base de qualité (niveaux 1 à 9) en accordant une importance particulière à l’équité entre les sexes. D’après le document d’information sur le projet, la stratégie d’expansion de l’enseignement de base a pour objet l’accès universel à l’enseignement primaire à l’horizon 2015. La commission prend note des améliorations en la matière: le ratio filles/garçons scolarisés au niveau du primaire est passé de 38 à 39 pour cent entre 2002/03 et 2005, et le taux de scolarisation brut au niveau primaire est passé de 64 à 68 pour cent sur la même période. Toutefois, l’accès gratuit à l’enseignement obligatoire et le coût élevé de la scolarisation demeurent des problèmes importants au Yémen. Considérant l’importance de l’éducation pour l’abolition du travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses initiatives visant à améliorer la scolarisation des enfants, notamment des filles, au niveau primaire. Elle le prie de continuer à transmettre des informations sur les mesures adoptées en la matière.

Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 4 du règlement pris en application de l’ordonnance ministérielle de 2004, aucune personne de moins de 18 ans n’est admise à un emploi ou à un travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’effectue, est susceptible de porter atteinte à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’article 4 du règlement n’abroge pas l’article 49(4) du Code du travail, en vertu duquel il est interdit d’employer des jeunes de moins de 15 ans à des travaux dangereux. Elle prend note de l’information selon laquelle des amendements concernant les enfants ont été apportés à la législation yéménite. La commission fait observer qu’en matière d’âge minimum d’admission aux travaux dangereux il existe une contradiction entre le règlement pris en application de l’ordonnance ministérielle de 2004 et les dispositions du Code du travail. Rappelant qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour veiller à ce que le Code du travail soit amendé afin d’interdire les travaux dangereux pour les enfants de moins de 18 ans.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de transmettre copie de la liste des 57 types de travaux dangereux dont l’accès est interdit aux enfants de moins de 18 ans. Ce document n’est pas joint au rapport du gouvernement. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie de la liste avec son prochain rapport.

Article 6. Age minimum d’admission à l’apprentissage. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce dernier tiendra compte des commentaires de la commission pour modifier le Code du travail qui ne fixe aucun âge minimum d’admission à l’apprentissage. Rappelant qu’en vertu de l’article 6 de la convention, un adolescent doit être âgé de 14 ans révolus pour entreprendre un apprentissage, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne suive un apprentissage dans une entreprise.

Article 7. Travaux légers. Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle ce dernier tiendra compte des commentaires de la commission et du paragraphe 13, paragraphe 1 b), de la recommandation (nº 146) sur l’âge minimum, 1973, pour déterminer les travaux légers, conformément à l’article 7 de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures adoptées pour s’assurer que la réglementation détermine les activités qui constituent des travaux légers et qu’elle prescrit la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle un règlement prévoyant des sanctions en cas d’infraction aux dispositions du Code du travail avait été promulgué, et que les articles 28 à 41 du règlement précisent les sanctions encourues par les employeurs en cas d’infraction aux dispositions concernant le travail des enfants. Elle avait également pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le plan du ministère du Travail pour 2006 incluait des inspections du travail et l’application des sanctions prévues dans le Code du travail et ses règlements annexes. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, et que la copie du règlement prévoyant des sanctions en cas d’infraction aux dispositions du Code du travail n’a pas été transmise, la commission prie à nouveau le gouvernement de la transmettre dans son prochain rapport. Elle lui demande à nouveau de fournir des informations complémentaires concernant le plan du ministère pour 2006 et ses effets sur l’application des sanctions en pratique.

Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, aux termes de l’article 139 du règlement d’application de la loi no 45 de 2002 sur les droits de l’enfant, l’employeur doit tenir un registre où figurent les noms de l’enfant qui travaille et de son tuteur, l’activité et la situation sociale de l’enfant, la date à laquelle il a commencé à travailler, son domicile ainsi que toute autre information requise par le ministère. Aux termes de l’article 2 du règlement, un enfant est une personne de moins de 18 ans. Toutefois, la commission note que, en vertu des dispositions susmentionnées, l’employeur n’est pas tenu d’indiquer l’âge ou la date de naissance des employés. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que les registres tenus en vertu de l’article 139 du règlement d’application de la loi no 45 de 2002 indiquent l’âge ou la date de naissance des personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 9 de la convention. Elle le prie aussi de transmettre copie du règlement.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. Notant que le rapport du gouvernement ne fournit pas de statistiques supplémentaires sur la manière dont la convention est appliquée, la commission prie le gouvernement de transmettre ces informations dans son prochain rapport, y compris des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, ventilées par tranches d’âge, des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées qui concernent les enfants.

La commission prie également le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés pour adopter les projets d’amendements au Code du travail. A cet égard, elle veut croire que ses commentaires seront dûment pris en considération.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le ministère des Affaires sociales et du Travail a été doté, par effet d’une ordonnance ministérielle no 28 de 2000, d’une division Travail des enfants composée ainsi: 1) un département apprentissage, chargé entre autres choses, d’aider les enfants qui travaillent à tirer parti des possibilités d’insertion professionnelle, d’apprentissage et de développement des qualifications; 2) une unité Enfants au travail, qui s’occupe entre autres de veiller à ce que l’âge minimum soit respecté; et 3) une unité Protection des enfants au travail, dont l’action est dirigée contre l’exploitation des enfants à des travaux dangereux et la surveillance des lieux de travail employant illégalement des enfants. Entre 2002 et juin 2005, les activités de cette division ont porté sur: a) la formation d’inspecteurs du travail compétents pour les enfants,  et les contrôles de lieux de travail, y compris dans le secteur agricole; b) un groupe de travail s’est occupé de la sécurité et de l’hygiène au travail; c) diverses réunions portaient sur la réduction du travail des enfants, la soustraction des enfants aux travaux dangereux et la lutte contre l’échec scolaire; d) de nombreux ateliers ont été organisés dans différents gouvernorats pour faire prendre conscience des conséquences négatives du travail des enfants et des travaux dangereux; e) une information, y compris sous forme de publications sur le travail des enfants et les activités de la division a été assurée; f) des règlements concernant l’interdiction de l’accès d’enfants de moins de 18 ans à certains types de travaux dangereux ont été pris. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de continuer de la tenir au courant des mesures prises au niveau national en vue de parvenir à une élimination effective du travail des enfants et des résultats obtenus.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu des articles 2 et 3, paragraphe 1 du Code du travail, ce dernier s’applique à tout homme, toute femme ou toute jeune personne qui travaille pour un employeur, sous son autorité même si cela est hors de sa vue, moyennant salaire et en application d’un contrat de travail, écrit ou verbal. Elle avait noté que l’article 3, paragraphe 2, du Code du travail exclut de son champ d’application les activités suivantes: travailleurs temporaires; employés de maison et travailleurs assimilés; personnes travaillant dans l’agriculture et l’élevage, exceptées: a) les personnes employées dans des sociétés, établissements, associations ou entreprises agricoles qui transforment ou commercialisent leurs propres produits; b) les personnes qui, de manière permanente, réparent ou contribuent au fonctionnement des équipements utilisés dans l’agriculture ou pour les travaux d’irrigation permanente; ou c) les personnes travaillant dans l’élevage d’animaux. La commission avait également fait observer que le Yémen ne s’était pas prévalu de la clause de flexibilité prévue à l’article 4 de la convention mais que l’article 53 du Code du travail exclut néanmoins du champ d’application de cet instrument les «jeunes personnes travaillant dans leur famille», sous la supervision du chef de famille. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention à tous les types de travaux se situant hors d’une relation d’emploi, comme le travail indépendant. Elle avait demandé qu’il donne des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs occasionnels, les employés de maison et catégories assimilées, de même que toutes les personnes qui travaillent dans l’agriculture et l’élevage bénéficient de la protection prévue par la convention.

La commission indique que le règlement déterminant les tâches pour lesquelles l’emploi d’enfants de moins de 18 ans est interdit a été promulgué par effet d’une ordonnance ministérielle de 2004 dont l’article 5 dispose que l’âge minimum d’accès à l’emploi ne sera pas inférieur à l’âge de fin de scolarité obligatoire, lequel est de 15 ans. Le gouvernement précise que les dispositions de ce règlement s’appliquent à tous les employeurs, y compris à ceux des entreprises familiales. Les dérogations actuellement en vigueur seront modifiées à travers des amendements au Code du travail et à la loi sur les droits de l’enfant. De plus, certaines catégories actuellement exclues du champ d’application du Code du travail, comme les employés de maison, ont été prises en considération au stade de l’élaboration des projets d’amendement du Code du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement promulgué par effet de l’ordonnance ministérielle de 2004 et de donner des informations sur tout nouveau développement concernant l’adoption des amendements au Code du travail, notamment en ce qui concerne les catégories qui étaient jusque là exclues de son champ d’application en vertu de ses articles 3 2) et 53. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer quel impact a pu avoir l’application du règlement de 2004 en termes de réduction du nombre d’enfants de moins de 15 ans au travail: a) en tant que travailleurs indépendants; b) dans les entreprises familiales; c) en tant que travailleurs occasionnels; d) comme employés de maison; e) dans l’agriculture et l’élevage. Elle le prie également de donner des informations sur ces différentes catégories, notamment les âges et le nombre d’enfants, les types de travaux effectués y compris, éventuellement, les travaux dangereux.

Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 133 de la loi yéménite de 2002 sur les droits de l’enfant, l’âge minimum général d’admission à l’emploi est de 14 ans mais l’âge minimum d’admission aux travaux industriels est de 15 ans. Elle avait également observé qu’au moment de la ratification de la convention, le gouvernement avait spécifié l’âge de 14 ans comme âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que le gouvernement déclare qu’il a fixé un âge minimum plus élevé que celui qui avait été annoncé au moment de la ratification de la convention - 14 ans - parce que la Constitution du Yémen prévoit que l’enseignement de base est obligatoire jusqu’à l’âge de 15 ans. Toujours selon le gouvernement, en vertu de l’article 5 du règlement adopté par effet de l’ordonnance ministérielle de 2004, l’âge minimum d’admission à l’emploi ne sera pas inférieur à l’âge de fin de scolarité obligatoire, lequel est de 15 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 5 du règlement en question qui fixe d’une manière générale à 15 ans l’âge minimum d’admission au travail, annule et remplace l’article 133 de la loi yéménite de 2002 sur les droits de l’enfant.

Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour améliorer la fréquentation scolaire, notamment des filles, à l’école primaire et sur les résultats obtenus à travers le programme national mis en place par le ministère de l’Education nationale pour faciliter l’accès à l’instruction pour les enfants qui travaillent. Le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 81 de la loi no 45 de 2002 relative aux droits de l’enfant l’enseignement primaire est obligatoire et il est assuré gratuitement par l’Etat. Elle note également que, d’après le rapport présenté par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/129/Add.2, 3 décembre 2004, paragr. 211 à 240), un certain nombre d’initiatives ont été prises pour améliorer la fréquentation scolaire dans le primaire et le secondaire et faire disparaître l’analphabétisme: multiplication des établissements primaire et secondaire; stratégies d’alphabétisation et d’éducation des filles; accès à l’enseignement public pour les enfants privés d’un milieu familial (décret ministériel no 407 de 1999); modernisation du processus éducatif; attribution d’un rang prioritaire aux dépenses publiques d’enseignement; lutte contre la pauvreté; renforcement de la formation professionnelle et de l’enseignement technique. La commission note encore que, selon les mêmes sources, les résultats de l’enquête périodique 2000-01 sur l’éducation révèlent que les filles ne représentent que 36 pour cent des effectifs des établissements d’enseignement de base. De plus, 42 pour cent des filles appartenant à la classe d’âge des 6 à 15 ans ne vont pas à l’école. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer la fréquentation scolaire des enfants, en particulier des filles, dans l’enseignement de base.

Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 49(4) du Code du travail, il est interdit d’employer des jeunes (de moins de 15 ans) à des travaux dangereux. La commission note avec intérêt que, selon les informations données par le gouvernement, en vertu de l’article 4 du règlement adopté par effet de l’ordonnance ministérielle de 2004, aucune personne de moins de 18 ans n’est admise à un emploi ou à un travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’effectue, est susceptible de porter atteinte à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ledit règlement abroge l’article 49(4) du Code du travail.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, l’article 21 du règlement de 2004 sur les travaux dangereux interdit aux employeurs d’employer des enfants de moins de 18 ans à un travail dangereux. Cet article 21 énumère également 57 types de travaux dangereux dont l’accès est interdit à ce titre à des enfants de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’en communiquer copie avec son prochain rapport.

Article 6. Age minimum d’admission à l’apprentissage. La commission avait noté précédemment que, selon le Code du travail, un enfant de moins de 15 ans peut apparemment entreprendre un apprentissage. Elle prend note des informations données par le gouvernement selon lesquelles en vertu de l’article 112 du Code du travail, la période consacrée à l’apprentissage est comptée comme période de service effectif si l’apprenti reste avec un employeur pendant au moins deux ans. Un brevet d’apprentissage industriel est délivré par le ministère du Travail ou l’un de ses bureaux à tout apprenti qui a accompli sa période d’apprentissage jusqu’à son terme. Le rapport du gouvernement ne contient cependant pas d’information sur l’âge minimum d’admission à l’apprentissage. La commission rappelle une fois de plus au gouvernement qu’en vertu de son article 6, la convention ne s’applique au travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, et qu’il fait partie intégrante: a) d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; c) d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer l’âge d’admission à l’apprentissage et, dans le cas où le Code du travail ne fixerait pas cet âge, de prendre les mesures nécessaires pour qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne puisse suivre un apprentissage dans une entreprise.

Article 7. Travaux légers. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l’article 6 du règlement de 2004 prévoit que les dérogations autorisant l’emploi ou le travail de personnes d’un âge compris entre 13 et 15 ans ne peuvent être accordées que sous les conditions suivantes: a) il s’agit d’un travail léger; b) le travail n’est pas de nature à porter atteinte à la santé, à la moralité ou à l’épanouissement physique des intéressés; c) il ne fait pas obstacle à la fréquentation scolaire des intéressés ni à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle et n’affecte pas non plus leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Toujours selon le gouvernement, l’article 137 de la loi sur les droits de l’enfant fixe les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent travailler - la durée du travail n’excédant pas six heures et la présence sur le lieu de travail n’excédant pas sept heures par jour. La commission fait observer qu’un travail accompli par un enfant à raison de six heures par semaine peut facilement affecter sa fréquentation scolaire ou sa participation à des programmes de formation professionnelle ou d’orientation et ne doit pas être considéré comme un travail léger au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la convention. De même, les activités constituant un travail léger ne semble pas avoir été définies par le règlement de 2004 ni par aucune autre législation pertinente. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente devra déterminer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Elle attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 13 b), de la recommandation (nº 146) sur l’âge minimum, 1973, aux termes duquel, pour donner effet au paragraphe 3, de l’article 7, de la convention, une attention particulière devrait être accordée à la limitation stricte de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail et à l’interdiction des heures supplémentaires, afin de réserver un temps suffisant à l’éducation et à la formation (y compris le temps nécessaire pour les travaux scolaires à domicile), au repos pendant la journée et aux activités de loisirs. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’autorité compétente détermine ce qui constitue un travail léger et prescrive la durée en heures et les conditions dans lesquelles cet emploi doit s’effectuer, conformément à l’article 7 de la convention. Elle veut croire qu’il s’appuiera pour cela sur le paragraphe 13 b) de la recommandation no 146.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, un règlement prévoyant des sanctions en cas d’infraction aux dispositions du Code du travail a été promulgué et les articles 28 à 41 précisent les sanctions encourues par les employeurs en cas d’infraction aux dispositions concernant le travail des enfants. Le plan du ministère du Travail pour 2006 inclut des inspections du travail et l’application des sanctions prévues par le Code du travail et ses règlements annexes. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement relatif aux sanctions applicables en cas d’infraction au Code du travail et de fournir des informations sur l’application du plan du ministère du Travail pour 2006 et son impact en termes d’imposition de sanctions dans la pratique.

Article 9, paragraphe 3. Registre d’emploi. La commission avait noté que l’article 51 du Code du travail fait obligation aux employeurs de tenir un registre pour les jeunes personnes (c’est-à-dire de moins de 15 ans) qu’ils emploient, en précisant leur nom, leur âge et la date de leur embauche. La commission avait rappelé qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, de tels registres ou documents doivent indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par l’employeur ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. Le rapport du gouvernement ne donnant pas d’information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que tous les travailleurs de moins de 18 ans figurent dans le registre d’emploi.

Partie V du formulaire de rapport. La commission s’était déclarée préoccupée devant une situation où des enfants se trouvent au travail dès l’âge de 6 ans. Elle avait relevé qu’à l’âge de 10 ans, 13 pour cent des enfants travaillent et à l’âge de 14 ans, ils sont 20,3 pour cent à travailler. Les enfants travaillent essentiellement dans le milieu familial (87 pour cent) des 10 à 14 ans), un petit nombre travaillant comme employés (5 pour cent) ou à leur propre compte (4 pour cent). Des enfants âgés de 6 à 9 ans travaillent cinq heures par jour et les enfants âgés de 10 à 14 ans travaillent six heures par jour. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, une étude sur le travail d’enfants dans les pires conditions a été menée par l’inspection du travail des enfants. Par suite, 101 enfants ont obtenu une réduction de leur durée de travail; 545 ont été transférés à des travaux légers; 341 ont été renvoyés à l’école et 16 ont été placés en formation professionnelle. Des inspections ont également été menées dans le secteur agricole, touchant 671 filles et garçons et leurs familles. Des avis et conseils ont été fournis sur les dangers que présente l’emploi d’enfants à l’application de pesticides; 133 enfants ont été examinés médialement; 52 ont reçu un traitement médical ou ont été envoyés dans un établissement sanitaire. La commission incite vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts tendant à faire respecter la législation nouvelle et la convention. Elle le prie de continuer de fournir des informations précises sur la manière dont la convention est appliquée, notamment des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents par tranche d’âge, des extraits de rapports des services d’inspection et toutes informations concernant le nombre et la nature des infractions constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. La commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail et des Affaires sociales a mis en place une unité sur le travail des enfants avec pour objectif de planifier, coordonner et surveiller les activités relatives au travail des enfants dans le pays. La commission avait notéégalement que le gouvernement a signé un mémorandum d’accord avec le BIT et lancé, en 2002, un programme national pour l’élimination du travail des enfants au Yémen qui vise à enlever 3 000 enfants des travaux dangereux. L’objectif stratégique du BIT/IPEC est l’élimination progressive du travail des enfants. Afin d’atteindre cet objectif, le programme porte sur des questions politiques et législatives centrales et fournit de l’aide à la population, notamment au moyen de projets de démonstration et du renforcement des capacités locales. Le Yémen bénéficie de l’aide du BIT/IPEC au travers d’un programme national d’une durée de trois ans. La commission avait observé en outre que la Chambre des députés a adopté la loi yéménite sur les droits de l’enfant le 19 novembre 2002, selon laquelle un enfant travailleur est un enfant qui a atteint 14 ans et n’a pas plus de 18 ans. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement, les pouvoirs et devoirs de l’unité sur le travail des enfants créée en vue de combattre le travail des enfants ainsi que sur les réalisations du programme du BIT/IPEC visant àéliminer progressivement le travail des enfants qui a débuté en 2002.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. 1. Le travail indépendant. La commission avait noté qu’en vertu des articles 2 et 3, paragraphe 1, du Code du travail le Code s’applique à tout homme, femme ou jeune personne qui travaille pour un employeur, sous son contrôle, même s’il est hors de sa vue, moyennant un salaire et titulaire d’un contrat de travail écrit ou non. Rappelant qu’aux termes de la convention no 138 un âge minimum d’admission à l’emploi doit être déterminé pour tous les types d’emploi ou de travail, et pas seulement en cas de relation d’emploi contractuelle, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que la protection prévue par la convention s’applique à toutes les formes de travail ou d’emploi, y compris le travail indépendant.

2. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission avait noté que l’article 3, paragraphe 2, du Code du travail exclut de son champ d’application les activités suivantes: travailleurs temporaires, domestiques et travailleurs assimilés, personnes travaillant dans l’agriculture et les pâturages à l’exception: a) des personnes employées dans les sociétés, établissements, associations ou entreprises agricoles qui transforment ou commercialisent leurs propres produits; b) des personnes qui, de manière permanente, réparent ou contribuent au fonctionnement des équipements utilisés dans l’agriculture ou pour les travaux d’irrigation permanente; ou c) des personnes travaillant dans l’élevage. La commission rappelle que, en vertu de son article 2, paragraphe 1, la convention s’applique à tous les secteurs d’activités et couvre toutes les formes d’emploi dans la mesure où le Yémen n’a pas fait usage de la clause de flexibilité prévue à son article 4 pour les activités susmentionnées. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que les travailleurs temporaires, les domestiques et travailleurs assimilés, et les personnes travaillant dans l’agriculture et les pâturages bénéficient de la protection prévue par la convention.

Article 2, paragraphe 1. 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait noté que, selon le rapport «Comprendre le travail des enfants au Yémen» (BIT/IPEC-UNICEF-Banque mondiale, mars 2003, paragr. 3 et 13), l’article 133 de la loi yéménite sur les droits de l’enfant de 2002 prévoit un âge minimum général pour l’admission à l’emploi de 14 ans, et un âge minimum d’admission aux travaux industriels de 15 ans. Elle avait notéégalement que le gouvernement a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans lors de la ratification, conformément à l’article 2, paragraphe 4, de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer une copie de la loi yéménite sur les droits de l’enfant du 19 novembre 2002.

2. Age minimum d’admission au travail industriel. La commission avait noté que l’article 133 de la loi yéménite sur les droits de l’enfant semble fixer à 15 ans l’âge minimum d’admission aux travaux industriels. La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité prévue à l’article 2, paragraphe 2, de la convention, de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié lors de la ratification (14 ans).

Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission avait observé qu’aux termes de l’article 53 de la Constitution l’éducation primaire est obligatoire. Elle avait notéégalement que, selon le Bureau international de l’éducation-UNESCO, le décret no 1319/1994 prévoit que l’éducation primaire débute lorsque l’enfant atteint six ans et dure neuf ans. La commission avait noté, en outre, que le gouvernement a déclaré au Comité des droits de l’enfant (voir CRC/C/70/Add.1, rapport du gouvernement, 23 juillet 1998, paragr. 162) que le taux d’illettrisme est élevé dans le pays, il avoisine les 55,8 pour cent pour le groupe d’âge des dix ans et plus, selon les résultats du recensement de 1994. Le gouvernement a également indiqué que des disparités considérables existaient entre les femmes et les hommes, ainsi le taux d’illettrisme atteint 76,2 pour cent pour les femmes et 36,5 pour cent pour les hommes. La commission avait noté toutefois que le ministère de l’Education nationale est en train de mettre en place un programme national ayant pour objectif de faciliter l’accès des enfants travailleurs à l’éducation, d’améliorer le taux de maintien dans le système scolaire et le taux de réussite, et de créer un groupe d’instructeurs qualifiés au sein du système éducatif chargé des questions liées à l’éducation des enfants travailleurs (voir le rapport «Comprendre le travail des enfants au Yémen», BIT-IPEC-UNICEF-Banque mondiale, mars 2003, paragr. 34-35). La commission avait constaté en outre que des progrès significatifs ont été accomplis dans les dix dernières années pour accroître le taux d’inscription à l’école. Le taux d’inscription brut à l’école primaire était estiméà 62 pour cent en 2000, alors qu’il n’était que de 50 pour cent en 1990 (voir le rapport «Comprendre le travail des enfants au Yémen», BIT-IPEC-UNICEF-Banque mondiale, mars 2003, paragr. 11). Cependant, elle avait observé que les enfants travailleurs fréquentant l’école travaillent en moyenne 35 heures par semaine, bien que ce soit moins que leur collègue n’allant pas à l’école, il s’agit là d’un nombre d’heures de travail trop élevé pour qu’ils puissent obtenir de bons résultats à l’école. Ainsi, seulement un tiers des enfants travailleurs âgés de 10 à 14 ans fréquentent l’école. Le taux de fréquentation est particulièrement faible chez les filles travaillant, en effet seulement 14 pour cent d’entre elles vont à l’école alors que le taux atteint 59 pour cent chez les garçons (voir le rapport «Comprendre le travail des enfants au Yémen», BIT-IPEC-UNICEF-Banque mondiale, mars 2003, paragr. 2). La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer une copie des textes réglementant l’éducation primaire, en particulier le décret no 1319/1994. Elle demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour accroître le nombre d’enfants, notamment des filles, inscrits à l’école primaire, ainsi que sur les conséquences du programme national mis en place par le ministère de l’Education nationale visant à faciliter l’accès des enfants travailleurs à l’éducation.

Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission avait observé que l’article 49, paragraphe 3, du Code du travail dispose que les employeurs doivent fournir aux jeunes travailleurs un environnement de travail sain et sûr, en conformité avec les conditions spécifiées par le ministre. Elle avait noté en outre que l’article 49, paragraphe 4, du Code du travail prévoit qu’il est interdit d’employer des jeunes à des travaux difficiles, dans des industries nocives ou à des travaux socialement préjudiciables. La commission avait noté que l’article 2 du Code du travail définit la jeune personne comme tout homme ou femme âgé de moins de 15 ans. Elle avait noté aussi que l’article 46, paragraphe 1, du Code du travail interdit l’emploi des femmes, quel que soit leur âge, dans les industries et aux activités qui sont dangereuses, difficiles ou nuisibles pour leur santé ou contraire à leur position sociale. La commission rappelle que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, l’âge minimum d’admission aux travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, est fixéà 18 ans. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir qu’aucun enfant, fille et garçon de moins de 18 ans, n’exerce des travaux qui sont susceptibles de compromettre sa santé, sa sécurité ou sa moralité.

Article 3, paragraphe 2. Détermination de la liste des travaux dangereux. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles l’ordonnance ministérielle no 40 de 1996 détermine les emplois, travaux et industries pour lesquels l’emploi de jeunes de moins de 15 ans (art. 2 du Code du travail) est interdit. Elle avait notéégalement que l’article 46 du Code du travail précise que les industries et travaux dans lesquels il est interdit d’employer des femmes doivent être fixés par une ordonnance du ministre. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer une copie de l’ordonnance ministérielle no 40 de 1996 et d’indiquer si celle-ci a été adoptée en application de l’article 49, paragraphe 4, du Code du travail qui prévoit qu’une ordonnance ministérielle déterminera les travaux difficiles, les industries nocives et les travaux socialement dangereux et par conséquent interdit aux jeunes travailleurs. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer copie de l’ordonnance déterminant les industries et travaux dans lesquels il est interdit d’employer des femmes.

Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission avait noté que le gouvernement se réfère, pour cet article, à l’article 53 du Code du travail qui prévoit que «les jeunes travaillant avec leur famille sous la direction du chef de famille» sont exclus du champ d’application des dispositions du chapitre IV, partie II, du Code du travail relatif au travail des enfants, à la condition que le travail soit effectué dans des conditions sanitaires et sociales adéquates. La commission avait notéégalement que le travail effectué par des enfants dans les entreprises familiales représente 87 pour cent des enfants travailleurs (voir le rapport «Comprendre le travail des enfants au Yémen», BIT-IPEC-UNICEF-Banque mondiale, mars 2003, paragr. 47). La commission rappelle qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, pourra exclure du champ d’application de cette convention certaines catégories limitées d’emploi ou de travail qui soulèvent des difficultés d’exécution spéciales et importantes. Le paragraphe 2 prévoit en outre que chaque Membre qui ratifie la présente convention devra, dans le premier rapport sur l’application de celle-ci, qu’il est tenu de présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, indiquer, avec motifs à l’appui, les catégories d’emploi qui auraient été l’objet d’une exclusion au titre du paragraphe 1 du présent article, et exposer, dans ses rapports ultérieurs, l’état de sa législation et de sa pratique quant à ces catégories, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la présente convention à l’égard de ces catégories. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, l’état de sa législation et de sa pratique quant aux enfants travaillant dans les entreprises familiales, et dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la présente convention à l’égard du travail effectué par des enfants dans les entreprises familiales. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs à ce propos.

Article 6. Age minimum d’admission à l’apprentissage. La commission avait noté que le gouvernement indique qu’il communiquera plus tard les conditions réglementant le travail effectué par les jeunes dans le cadre de la formation professionnelle. La commission avait remarqué que l’article 111 du Code du travail dispose que, lorsque l’apprenti est une jeune personne, le contrat d’apprentissage devra être conclu entre l’employeur et le tuteur légal de l’apprenti (art. 111, paragr. 2). Etant donné que l’article 2 du Code du travail définit la jeune personne comme toute personne de moins de 15 ans, la commission avait constaté qu’un enfant de moins de 15 ans peut effectuer un apprentissage. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 6 de la convention les dispositions de la convention ne s’appliquent pas au travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe. Ce travail doit faire partie intégrante: a) d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; ou c) d’un programme d’orientation destinéà faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne travaille dans une entreprise dans le cadre de l’apprentissage et de fournir des informations sur les conditions fixées par l’autorité compétente quant à l’emploi des jeunes dans ce cadre.

Article 7. Travaux légers. La commission avait constaté que les dispositions régissant l’emploi des enfants âgés de moins de 15 ans ne font pas référence au travail léger et ne semblent pas réglementer le travail léger, tel qu’il est défini par la convention. En effet, l’article 49 du Code du travail autorise l’emploi des enfants pour une durée maximale de sept heures par jour ou quarante-deux heures par semaine, à condition qu’une pause journalière d’une heure minimum soit prévue. La commission avait considéré que cette disposition régule le travail effectué par les enfants de manière générale et ne comprend pas les conditions suffisantes pour garantir que le travail dit léger, effectué par des enfants, ne porte pas préjudice à leur santé, à leur développement ou à leur assiduité scolaire. De plus, la commission avait observé que, selon le rapport intitulé«Comprendre le travail des enfants au Yémen», un certain nombre d’enfants âgés de moins de 14 ans, qui est l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, sont économiquement actifs d’une manière ou d’une autre. La commission rappelle que l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention dispose que la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 12 à 14 ans à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission rappelle en outre qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera le travail léger et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Par conséquent, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les jeunes personnes âgées de 12 ans n’effectuent que des travaux légers et que ce type de travail est prescrit par la législation qui déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé ainsi que la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté que l’article 154 du Code du travail prévoit des sanctions en cas de violation des dispositions du Code relatives au travail des enfants. Elle avait notéégalement que le gouvernement a indiqué, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/70/Add.1, rapport du gouvernement, 23 juillet 1998, paragr. 37-38), que la loi no 25 de 1997 a modifié certaines dispositions de la loi no 5 de 1995 sur le travail afin d’améliorer la protection des jeunes personnes. Ainsi, selon les déclarations du gouvernement, la loi no 5 de 1995 prévoit une augmentation du montant de l’amende encourue en cas de violation des dispositions du Code du travail relatives au travail des enfants, l’amende encourue est désormais comprise entre 5 000 à 20 000 rials; cette loi prévoit également une peine d’emprisonnement de trois mois au maximum, sans préjudice de sanctions plus sévères. De plus, le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant que le ministère de la Sécurité sociale, des Affaires sociales et du Travail a publié, en 1996, une directive contenant une liste des violations et sanctions applicables aux contrevenants à la loi sur le travail, y compris les dispositions sur le travail des enfants. La commission avait noté toutefois que, selon le rapport intitulé«Comprendre le travail des enfants au Yémen» (p. 31), les sanctions légales prévues en cas de violations des dispositions sur le travail des enfants, à savoir une amende de 5 000 à 20 000 rials et une peine d’emprisonnement de trois mois au maximum, sont rarement appliquées. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions actuellement applicables en cas de violation des dispositions du Code du travail relatives au travail des enfants et de communiquer copie des textes pertinents, notamment la loi no 25 de 1997. Elle demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.

Article 9, paragraphe 3. Registre d’emploi. La commission avait noté que l’article 51 du Code du travail dispose que les employeurs doivent maintenir un registre concernant des jeunes personnes, leur statut social et professionnel et doit y figurer le nom, l’âge, le nom du tuteur, la date à laquelle l’employé(e) a pris ses fonctions, le lieu de résidence et toute autre information prévue par le ministère. La commission avait notéégalement que la jeune personne est définie comme une personne de moins de 15 ans en vertu de l’article 2 du Code du travail. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par l’employeur ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que tous les travailleurs de moins de 18 ans figurent dans le registre d’emploi.

Point V du formulaire de rapportApplication pratique de la convention. La commission avait noté que le rapport intitulé«Comprendre le travail des enfants au Yémen» fournit des données statistiques nombreuses et détaillées sur l’étendue et les caractéristiques du travail des enfants au Yémen. Ces informations statistiques proviennent essentiellement d’études récentes concernant les ménages, à savoir l’étude de 1998 sur l’évaluation du budget des ménages et l’étude de 1999 sur l’évaluation de la pauvreté au Yémen menées par le Bureau central des statistiques. Le rapport susmentionné indique que les enfants travaillent dès l’âge de 6 ans (environ 3,6 pour cent), et que leur nombre augmente avec l’âge. Ainsi, 13 pour cent des enfants âgés de 10 ans travaillent, cette proportion atteint 20 pour cent pour les enfants âgés de 14 ans. Le rapport montre que les enfants travaillent essentiellement dans la sphère familiale (87 pour cent des travailleurs âgés de 10 à 14 ans), seul un petit nombre travaille comme employé (5 pour cent) ou pour leur propre compte (4 pour cent). La commission avait noté en outre que les enfants âgés de six à neuf ans travaillent cinq heures par jour et que les enfants âgés de 10 à 14 ans travaillent six heures par jour. La commission manifeste sa préoccupation devant la gravité de la situation ci-dessus décrite et demande au gouvernement d’accroître ses efforts pour y remédier, en faisant connaître des informations très précises sur les mesures prises et celles envisagées pour mettre progressivement en harmonie la pratique constatée avec sa législation récente et la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont est appliquée la convention, en fournissant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports de services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. La commission note également avec intérêt que le gouvernement a ratifié la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le 15 juin 2000. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 1 de la convention. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le ministère du Travail et des Affaires sociales a mis en place une unité sur le travail des enfants avec pour objectif de planifier, coordonner et surveiller les activités relatives au travail des enfants dans le pays. La commission note également que le gouvernement a signé un mémorandum d’accord avec le BIT et lancé, en 2002, un programme national pour l’élimination du travail des enfants au Yémen qui vise à enlever 3 000 enfants des travaux dangereux. L’objectif stratégique du BIT/IPEC est l’élimination progressive du travail des enfants. Afin d’atteindre cet objectif, le programme porte sur des questions politiques et législatives centrales et fournit de l’aide à la population, notamment au moyen de projets de démonstration et du renforcement des capacités locales. Le Yémen bénéficie de l’aide du BIT/IPEC au travers d’un programme national d’une durée de trois ans. La commission observe en outre que la Chambre des députés a adopté la loi yéménite sur les droits de l’enfant le 19 novembre 2002, selon laquelle un enfant travailleur est un enfant qui a atteint 14 ans et n’a pas plus de 18 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement, les pouvoirs et devoirs de l’unité sur le travail des enfants créée en vue de combattre le travail des enfants ainsi que sur les réalisations du programme du BIT/IPEC visant àéliminer progressivement le travail des enfants qui a débuté en 2002.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. 1. Le travail indépendant. La commission note qu’en vertu des articles 2 et 3, paragraphe 1, du Code du travail le Code s’applique à tout homme, femme ou jeune personne qui travaille pour un employeur, sous son contrôle, même s’il est hors de sa vue, moyennant un salaire et titulaire d’un contrat de travail écrit ou non. Rappelant qu’aux termes de la convention no 138 un âge minimum d’admission à l’emploi doit être déterminé pour tous les types d’emploi ou de travail, et pas seulement en cas de relation d’emploi contractuelle, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que la protection prévue par la convention s’applique à toutes les formes de travail ou d’emploi, y compris le travail indépendant.

2. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission note que l’article 3, paragraphe 2, du Code du travail exclut de son champ d’application les activités suivantes: travailleurs temporaires, domestiques et travailleurs assimilés, personnes travaillant dans l’agriculture et les pâturages à l’exception: a) des personnes employées dans les sociétés, établissements, associations ou entreprises agricoles qui transforment ou commercialisent leurs propres produits; b) des personnes qui, de manière permanente, réparent ou contribuent au fonctionnement des équipements utilisés dans l’agriculture ou pour les travaux d’irrigation permanente; ou c) des personnes travaillant dans l’élevage. La commission rappelle que, en vertu de son article 2, paragraphe 1, la convention s’applique à tous les secteurs d’activités et couvre toutes les formes d’emploi dans la mesure où le Yémen n’a pas fait usage de la clause de flexibilité prévue à son article 4 pour les activités susmentionnées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que les travailleurs temporaires, les domestiques et travailleurs assimilés, et les personnes travaillant dans l’agriculture et les pâturages bénéficient de la protection prévue par la convention.

Article 2, paragraphe 1. 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que, selon le rapport «Comprendre le travail des enfants au Yémen» (BIT/IPEC-UNICEF-Banque mondiale, mars 2003, paragr. 3 et 13), l’article 133 de la loi yéménite sur les droits de l’enfant de 2002 prévoit un âge minimum général pour l’admission à l’emploi de 14 ans, et un âge minimum d’admission aux travaux industriels de 15 ans. Elle note également que le gouvernement a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans lors de la ratification, conformément à l’article 2, paragraphe 4, de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la loi yéménite sur les droits de l’enfant du 19 novembre 2002.

2. Age minimum d’admission au travail industriel. La commission note que l’article 133 de la loi yéménite sur les droits de l’enfant semble fixer à 15 ans l’âge minimum d’admission aux travaux industriels. La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité prévue à l’article 2, paragraphe 2, de la convention, de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié lors de la ratification (14 ans).

Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission observe qu’aux termes de l’article 53 de la Constitution l’éducation primaire est obligatoire. Elle note également que, selon le Bureau international de l’éducation-UNESCO, le décret no 1319/1994 prévoit que l’éducation primaire débute lorsque l’enfant atteint six ans et dure neuf ans. La commission note, en outre, que le gouvernement a déclaré au Comité des droits de l’enfant (voir CRC/C/70/Add.1, rapport du gouvernement, 23 juillet 1998, paragr. 162) que le taux d’illettrisme est élevé dans le pays, il avoisine les 55,8 pour cent pour le groupe d’âge des dix ans et plus, selon les résultats du recensement de 1994. Le gouvernement a également indiqué que des disparités considérables existaient entre les femmes et les hommes, ainsi le taux d’illettrisme atteint 76,2 pour cent pour les femmes et 36,5 pour cent pour les hommes. La commission note toutefois que le ministère de l’Education nationale est en train de mettre en place un programme national ayant pour objectif de faciliter l’accès des enfants travailleurs à l’éducation, d’améliorer le taux de maintien dans le système scolaire et le taux de réussite, et de créer un groupe d’instructeurs qualifiés au sein du système éducatif chargé des questions liées à l’éducation des enfants travailleurs (voir le rapport «Comprendre le travail des enfants au Yémen», BIT-IPEC-UNICEF-Banque mondiale, mars 2003, paragr. 34-35). La commission constate en outre que des progrès significatifs ont été accomplis dans les dix dernières années pour accroître le taux d’inscription à l’école. Le taux d’inscription brut à l’école primaire était estiméà 62 pour cent en 2000, alors qu’il n’était que de 50 pour cent en 1990 (voir le rapport «Comprendre le travail des enfants au Yémen», BIT-IPEC-UNICEF-Banque mondiale, mars 2003, paragr. 11). Cependant, elle observe que les enfants travailleurs fréquentant l’école travaillent en moyenne 35 heures par semaine, bien que ce soit moins que leur collègue n’allant pas à l’école, il s’agit là d’un nombre d’heures de travail trop élevé pour qu’ils puissent obtenir de bons résultats à l’école. Ainsi, seulement un tiers des enfants travailleurs âgés de 10 à 14 ans fréquentent l’école. Le taux de fréquentation est particulièrement faible chez les filles travaillant, en effet seulement 14 pour cent d’entre elles vont à l’école alors que le taux atteint 59 pour cent chez les garçons (voir le rapport «Comprendre le travail des enfants au Yémen», BIT-IPEC-UNICEF-Banque mondiale, mars 2003, paragr. 2). La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des textes réglementant l’éducation primaire, en particulier le décret no 1319/1994. Elle demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour accroître le nombre d’enfants, notamment des filles, inscrits à l’école primaire, ainsi que sur les conséquences du programme national mis en place par le ministère de l’Education nationale visant à faciliter l’accès des enfants travailleurs à l’éducation.

Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission observe que l’article 49, paragraphe 3, du Code du travail dispose que les employeurs doivent fournir aux jeunes travailleurs un environnement de travail sain et sûr, en conformité avec les conditions spécifiées par le ministre. Elle note en outre que l’article 49, paragraphe 4, du Code du travail prévoit qu’il est interdit d’employer des jeunes à des travaux difficiles, dans des industries nocives ou à des travaux socialement préjudiciables. La commission note que l’article 2 du Code du travail définit la jeune personne comme tout homme ou femme âgé de moins de 15 ans. Elle note aussi que l’article 46, paragraphe 1, du Code du travail interdit l’emploi des femmes, quel que soit leur âge, dans les industries et aux activités qui sont dangereuses, difficiles ou nuisibles pour leur santé ou contraire à leur position sociale. La commission rappelle que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, l’âge minimum d’admission aux travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, est fixéà 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir qu’aucun enfant, fille et garçon de moins de 18 ans, n’exerce des travaux qui sont susceptibles de compromettre sa santé, sa sécurité ou sa moralité.

Article 3, paragraphe 2. Détermination de la liste des travaux dangereux. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’ordonnance ministérielle no 40 de 1996 détermine les emplois, travaux et industries pour lesquels l’emploi de jeunes de moins de 15 ans (art. 2 du Code du travail) est interdit. Elle note également que l’article 46 du Code du travail précise que les industries et travaux dans lesquels il est interdit d’employer des femmes doivent être fixés par une ordonnance du ministre. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de l’ordonnance ministérielle no 40 de 1996 et d’indiquer si celle-ci a été adoptée en application de l’article 49, paragraphe 4, du Code du travail qui prévoit qu’une ordonnance ministérielle déterminera les travaux difficiles, les industries nocives et les travaux socialement dangereux et par conséquent interdit aux jeunes travailleurs. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer copie de l’ordonnance déterminant les industries et travaux dans lesquels il est interdit d’employer des femmes.

Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, se réfère, pour cet article, à l’article 53 du Code du travail qui prévoit que «les jeunes travaillant avec leur famille sous la direction du chef de famille» sont exclus du champ d’application des dispositions du chapitre IV, partie II, du Code du travail relatif au travail des enfants, à la condition que le travail soit effectué dans des conditions sanitaires et sociales adéquates. La commission note également que le travail effectué par des enfants dans les entreprises familiales représente 87 pour cent des enfants travailleurs (voir le rapport «Comprendre le travail des enfants au Yémen», BIT-IPEC-UNICEF-Banque mondiale, mars 2003, paragr. 47). La commission rappelle qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, pourra exclure du champ d’application de cette convention certaines catégories limitées d’emploi ou de travail qui soulèvent des difficultés d’exécution spéciales et importantes. Le paragraphe 2 prévoit en outre que chaque Membre qui ratifie la présente convention devra, dans le premier rapport sur l’application de celle-ci, qu’il est tenu de présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, indiquer, avec motifs à l’appui, les catégories d’emploi qui auraient été l’objet d’une exclusion au titre du paragraphe 1 du présent article, et exposer, dans ses rapports ultérieurs, l’état de sa législation et de sa pratique quant à ces catégories, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la présente convention à l’égard de ces catégories. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, l’état de sa législation et de sa pratique quant aux enfants travaillant dans les entreprises familiales, et dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la présente convention à l’égard du travail effectué par des enfants dans les entreprises familiales. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs à ce propos.

Article 6. Age minimum d’admission à la formation professionnelle. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il communiquera plus tard les conditions réglementant le travail effectué par les jeunes dans le cadre de la formation professionnelle. La commission remarque que l’article 111 du Code du travail dispose que, lorsque l’apprenti est une jeune personne, le contrat d’apprentissage devra être conclu entre l’employeur et le tuteur légal de l’apprenti (art. 111, paragr. 2)). Etant donné que l’article 2 du Code du travail définit la jeune personne comme toute personne de moins de 15 ans, la commission constate qu’un enfant de moins de 15 ans peut suivre une formation professionnelle. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 6 de la convention les dispositions de la convention ne s’appliquent pas au travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe. Ce travail doit faire partie intégrante: a) d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; ou c) d’un programme d’orientation destinéà faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne travaille dans une entreprise dans le cadre de sa formation professionnelle et de fournir des informations sur les conditions fixées par l’autorité compétente quant à l’emploi des jeunes dans le cadre de la formation professionnelle.

Article 7. Travaux légers. La commission constate que les dispositions régissant l’emploi des enfants âgés de moins de 15 ans ne font pas référence au travail léger et ne semblent pas réglementer le travail léger, tel qu’il est défini par la convention. En effet, l’article 49 du Code du travail autorise l’emploi des enfants pour une durée maximale de sept heures par jour ou quarante-deux heures par semaine, à condition qu’une pause journalière d’une heure minimum soit prévue. La commission considère que cette disposition régule le travail effectué par les enfants de manière générale et ne comprend pas les conditions suffisantes pour garantir que le travail dit léger, effectué par des enfants, ne porte pas préjudice à leur santé, à leur développement ou à leur assiduité scolaire. De plus, la commission observe que, selon le rapport intitulé«Comprendre le travail des enfants au Yémen», un certain nombre d’enfants âgés de moins de 14 ans, qui est l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, sont économiquement actifs d’une manière ou d’une autre. La commission rappelle que l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention dispose que la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 12 à 14 ans à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission rappelle en outre qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera le travail léger et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Par conséquent, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les jeunes personnes âgées de 12 ans n’effectuent que des travaux légers et que ce type de travail est prescrit par la législation qui déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé ainsi que la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 154 du Code du travail prévoit des sanctions en cas de violation des dispositions du Code relatives au travail des enfants. Elle note également que le gouvernement a indiqué, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/70/Add.1, rapport du gouvernement, 23 juillet 1998, paragr. 37-38), que la loi no 25 de 1997 a modifié certaines dispositions de la loi no 5 de 1995 sur le travail afin d’améliorer la protection des jeunes personnes. Ainsi, selon les déclarations du gouvernement, la loi no 5 de 1995 prévoit une augmentation du montant de l’amende encourue en cas de violation des dispositions du Code du travail relatives au travail des enfants, l’amende encourue est désormais comprise entre 5 000 à 20 000 rials; cette loi prévoit également une peine d’emprisonnement de trois mois au maximum, sans préjudice de sanctions plus sévères. De plus, le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant que le ministère de la Sécurité sociale, des Affaires sociales et du Travail a publié, en 1996, une directive contenant une liste des violations et sanctions applicables aux contrevenants à la loi sur le travail, y compris les dispositions sur le travail des enfants. La commission note toutefois que, selon le rapport intitulé«Comprendre le travail des enfants au Yémen» (p. 31), les sanctions légales prévues en cas de violations des dispositions sur le travail des enfants, à savoir une amende de 5 000 à 20 000 rials et une peine d’emprisonnement de trois mois au maximum, sont rarement appliquées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions actuellement applicables en cas de violation des dispositions du Code du travail relatives au travail des enfants et de communiquer copie des textes pertinents, notamment la loi no 25 de 1997. Elle demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.

Article 9, paragraphe 3. Registre d’emploi. La commission note que l’article 51 du Code du travail dispose que les employeurs doivent maintenir un registre concernant des jeunes personnes, leur statut social et professionnel et doit y figurer le nom, l’âge, le nom du tuteur, la date à laquelle l’employé(e) a pris ses fonctions, le lieu de résidence et toute autre information prévue par le ministère. La commission note également que la jeune personne est définie comme une personne de moins de 15 ans en vertu de l’article 2 du Code du travail. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par l’employeur ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que tous les travailleurs de moins de 18 ans figurent dans le registre d’emploi.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que le rapport intitulé«Comprendre le travail des enfants au Yémen» fournit des données statistiques nombreuses et détaillées sur l’étendue et les caractéristiques du travail des enfants au Yémen. Ces informations statistiques proviennent essentiellement d’études récentes concernant les ménages, à savoir l’étude de 1998 sur l’évaluation du budget des ménages et l’étude de 1999 sur l’évaluation de la pauvreté au Yémen menées par le Bureau central des statistiques. Le rapport susmentionné indique que les enfants travaillent dès l’âge de 6 ans (environ 3,6 pour cent), et que leur nombre augmente avec l’âge. Ainsi, 13 pour cent des enfants âgés de 10 ans travaillent, cette proportion atteint 20 pour cent pour les enfants âgés de 14 ans. Le rapport montre que les enfants travaillent essentiellement dans la sphère familiale (87 pour cent des travailleurs âgés de 10 à 14 ans), seul un petit nombre travaille comme employé (5 pour cent) ou pour leur propre compte (4 pour cent). La commission note en outre que les enfants âgés de six à neuf ans travaillent cinq heures par jour et que les enfants âgés de 10 à 14 ans travaillent six heures par jour. La commission manifeste sa préoccupation devant la gravité de la situation ci-dessus décrite et demande au gouvernement d’accroître ses efforts pour y remédier, en faisant connaître des informations très précises sur les mesures prises et celles envisagées pour mettre progressivement en harmonie la pratique constatée avec sa législation récente et la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont est appliquée la convention, en fournissant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports de services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions infligées.

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