National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Une représentante gouvernementale (ministre de la Fonction publique et du Travail) a fait part de son étonnement de voir son pays une nouvelle fois sur la liste des cas individuels, alors que les questions qui font l'objet des préoccupations de la commission d'experts ne sont pas spécifiques à son pays mais se retrouvent dans la plupart des pays pauvres où le secteur informel occupe une place importante. Or le Niger s'est résolument inscrit dans une dynamique d'éradication des violations des droits de l'homme, pour preuve la ratification des huit conventions fonda-mentales, l'étude sur l'identification des obstacles à la mise en uvre de la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998 et la collaboration avec IPEC et le Programme d'appui à la mise en uvre de la Déclaration. Il s'agit de faire face aux survivances de pratiques anciennes liées essentiellement aux conséquences de la pauvreté. A cet égard, le Niger a élaboré une stratégie de réduction de la pauvreté qui intègre les différentes dimensions des sujets examinés dans le présent cas. Même si l'entreprise n'est pas achevée, les efforts considérables déployés ont déjà donné des résultats, et le Niger compte sur l'appui et le concours accrus du BIT ainsi que sur la solidarité internationale pour mener résolument ce combat. La problématique de l'application de la convention no 182 dans le contexte d'un pays en développement est décrite ainsi. S'agissant plus précisément des mesures prises pour interdire et éliminer la vente et la traite des enfants, l'oratrice a affirmé que le Niger n'est pas un pays de vente ou de traite des enfants et que les pouvoirs publics n'ont pas connaissance de telles pratiques. En ce qui concerne les mesures prises pour lutter contre le travail forcé dont sont victimes les enfants, il convient de rappeler que la mendicité relève d'une pratique culturelle et éducative visant à développer l'humilité et la compassion chez l'adulte. Toutefois, les administrations compétentes mènent une réflexion sur les mesures appropriées destinées à répondre aux risques de dérive de cette pratique dus à la pauvreté. Concernant les programmes d'action destinés à lutter contre le travail des enfants, le Niger vient de démarrer un nouveau programme IPEC et fournira des informations sur la mise en uvre de l'ensemble des programmes dont il bénéficie. S'agissant de l'application de sanctions, il convient de signaler que les juges n'ont pas été saisis de plaintes et n'ont donc pas eu l'opportunité de prononcer des sanctions. Même si le gouvernement accomplit un effort particulier sur le plan juridique, la réalité économique ne permet pas toujours l'application effective des normes, et l'accent est plus particulièrement mis sur les actions d'information et de sensibilisation. Enfin, l'oratrice a souligné que son gouvernement continuait à déployer des efforts importants pour la scolarisation des enfants mais ceux-ci restent tributaires des possibilités financières limitées du pays et sont affectés par sa forte croissance démographique. Il est donc impossible de donner le délai au terme duquel l'objectif de la scolarisation complète de tous les enfants sera atteint.
Les membres employeurs ont relevé que la commission examinait pour la première fois un cas relatif à la convention no 182. Jusqu'à présent, ces questions ont été couvertes au titre de la convention no 29. Le taux élevé de ratification de la convention no 182 démontre l'existence d'un consensus international clair sur le caractère impérieux de l'élimination des pires formes de travail des enfants.
Abordant les éléments propres au cas examiné, les membres employeurs ont noté que le gouvernement n'avait pas répondu à la demande d'informations que lui avait adressée la commission d'experts au sujet des sanctions contres les pires formes de travail des enfants. S'il est certain que des lois interdisent la mendicité des enfants, la traite des enfants et certains types de travaux pour les moins de 18 ans, il est nécessaire de disposer de plus amples informations sur l'application de ces sanctions dans la pratique et sur le nombre d'enfants concernés. Le gouvernement devrait fournir les informations pertinentes sur l'application en pratique des sanctions.
Les membres employeurs ont fait remarquer que le cas portait également sur la traite des enfants et sur la coutume consistant à confier des enfants à un guide spirituel qui les oblige souvent à mendier. Cette coutume pose encore de plus graves problèmes en ville que dans les zones rurales. Enfin, ce cas porte aussi sur les travaux dangereux. Les membres employeurs ont partagé la préoccupation de la commission d'experts à cet égard. Ils ont cependant manifesté leur étonnement du fait que la commission d'experts n'a pas relevé que les travaux devant être interdits en vertu de l'article 3 d) de la convention doivent être déterminés selon l'article 4(1) par la législation nationale ou l'autorité compétente, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et, en particulier, les paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 190. Il ne faut pas négliger la procédure à suivre pour déterminer les types de travaux devant être interdits.
Ils ont conclu en notant que ce cas était lié à la pauvreté. Les pires formes de travail des enfants ont pour conséquence que les enfants ne reçoivent pas de formation, ce qui, comme la représentante gouvernementale l'a fait remarquer, risque d'entraîner une génération perdue dans le pays. C'est pour cette raison que des carences au niveau de l'éducation joue un rôle important dans l'application de la convention no 182.
Les membres travailleurs ont remercié le Niger pour la soumission de son premier rapport sur l'application de la convention no 182. La commission d'experts a repris les commentaires sur le travail des enfants formulés antérieurement au titre de la convention no 29. Ils concernent en premier lieu la vente et la traite des enfants, à propos desquelles la commission, tout en notant la législation en vigueur, a demandé au gouvernement de prendre des mesures immédiates en vue de son application dans la pratique, la vente et la traite des enfants étant considérées comme l'une des pires formes de travail des enfants. Ils concernent également les enfants confiés à un guide spirituel qui les oblige à mendier en échange de ses services. Sur ce point, la volonté du gouvernement d'éradiquer ces pratiques ayant été exprimée en 2004, les membres travailleurs ont demandé au gouvernement de fournir des informations sur la traduction de cette volonté dans la pratique. Enfin, ils sont relatifs au travail des enfants dans les mines, qui emploient selon certaines estimations mentionnées par la commission d'experts jusqu'à 250 000 enfants, et dont la description des situations et conditions est révoltante.
Les membres travailleurs ont constaté que, en dépit des informations données par le gouvernement tant dans son rapport qu'oralement devant cette commission, aucune information n'est fournie quant au problème fondamental du travail des enfants dans les mines. Ils se sont joints aux demandes de la commission d'experts pour demander avec insistance au gouvernement de prendre d'urgence les mesures appropriées afin de protéger les enfants de moins de 18 ans du travail souterrain dans les mines conformément aux conventions de l'OIT, et de briser le silence à ce propos en les informant in extenso sur la situation des enfants qui travaillent dans les mines.
Le membre travailleur du Royaume-Uni s'est félicité du taux élevé de ratification de la convention no 182, laquelle est la première convention de l'OIT à avoir été ratifiée aussi rapidement. Il est possible d'atteindre l'objectif de ratification universelle si la campagne se poursuit. Cette convention a de nouveau attiré l'attention de la communauté internationale et celle des États sur le travail des enfants, et a conduit à une hausse considérable du niveau de ratification de la convention no 138. Rappelant la complémentarité de ces deux conventions, l'orateur a instamment prié tous les États Membres qui ont ratifié la convention no 182, mais pas la convention no 138, de réfléchir en priorité, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, à l'intérêt que présenterait la ratification de la convention no 138 pour leurs stratégies nationales d'élimination du travail des enfants, au besoin en sollicitant l'assistance technique du BIT, et de procéder à la ratification sans tarder. Avec la convention no 29, ces deux conventions fondamentales sur les droits de l'homme sont des éléments clés du travail décent et des politiques de développement durables au niveau national.
Le cas du Niger, dont le gouvernement fait preuve d'une certaine volonté politique en coopérant dans le cadre de l'IPEC, montre qu'il faut agir d'urgence, car, comme dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, les problèmes du Niger impliquent une grande souffrance d'enfants victimes de la traite, de l'esclavage, notamment sexuel, de la mendicité forcée et d'enfants employés à des travaux dangereux dans des mines ou des carrières. Il importe de veiller à ce que cette volonté politique se maintienne plutôt que de nier l'existence de la traite d'êtres humains. Dans ce contexte, il est préoccupant que deux acteurs clés de la lutte contre l'esclavage, Ilguilas Weila et Alasanne Biga, de l'ONG Timidria, partenaire d'Anti-Slavery International, soient détenus. Il semble que cette détention vise à réduire au silence des personnes qui critiquent ouvertement l'esclavage pratiqué au Niger. A deux reprises, leur demande de liberté sous caution a été rejetée. Le gouvernement est prié de les relaxer ou de veiller à ce qu'ils bénéficient sans tarder d'un procès public et impartial.
Il faut souligner l'observation générale de la commission d'experts concernant la traite et se féliciter que cet organe ait demandé à tous les gouvernements ayant ratifié la convention de fournir des informations sur certains éléments clés de son application, notamment la législation nationale, les mesures visant à prévenir la traite, l'élaboration de programmes, la formation et la sensibilisation, la collecte de statistiques, l'élaboration de mesures assorties de délais pour prévenir, soustraire, réadapter et réintégrer, la mise en place d'un contrôle efficace et la coopération internationale. Dans ce contexte, il faut saluer la mise sur pied du programme LUTRENA pour l'Afrique de l'Ouest, car la lutte contre la traite nécessite une vaste coopération transfrontalière et internationale.
Il convient d'insister sur les liens entre l'élimination du travail des enfants, notamment des pires formes de travail des enfants, et l'enseignement élémentaire libre, obligatoire et universel. Celui-ci doit être un service public de qualité assuré à tous les enfants. Chaque communauté devrait disposer d'une école valable. A cet égard, on peut approuver le point de vue exprimé par la commission d'experts, selon lequel il est réducteur d'affirmer que le travail des enfants et la traite sont uniquement dus à la pauvreté. Si le travail des enfants est à l'origine de la pauvreté, il en est aussi une conséquence. Il a pour effet de stopper le développement de l'enfant et des ressources humaines d'un pays. L'absence de scolarisation et la traite des enfants réduisent la capacité d'un pays à faire face durablement aux problèmes économiques mondiaux. Trop souvent, un enfant qui travaille devient un adulte au chômage qui n'a pas acquis l'instruction et les compétences transmissibles requises sur le marché formel de l'emploi. Cela participe à une perte de ressources humaines précieuses. Le travail des enfants ne pourra jamais être éliminé sans enseignement universel; inversement, l'objectif d'enseignement universel ne sera jamais atteint si l'on n'élimine pas le travail des enfants. La pauvreté n'est pas l'unique facteur qui empêche les enfants d'aller à l'école; les injustices sociales et les inégalités sont les principaux obstacles à la scolarisation. Il est possible de faire de l'enseignement une priorité publique, même dans les États qui ne sont pas riches. L'investissement dans l'enseignement est bien plus valable que l'investissement dans les armements. Il faut qu'une solidarité mondiale se mette en place, comme le prévoient la convention et la recommandation, et que le système économique et commercial mondial soit plus équitable. Il faut toutefois relever que certains pays pauvres affichent des niveaux d'alphabétisation plus élevés que certains pays industrialisés beaucoup plus riches, parce qu'ils font primer l'équité, non le profit. De même, dans ces premiers pays, le statut social de la femme est comparativement plus élevé. Il faut rappeler qu'en 2005 tous les pays devaient avoir atteint l'objectif provisoire du Millénaire pour le développement consistant à assurer la scolarisation des filles comme des garçons. Malheureusement, ils ont lamentablement échoué, alors que les données disponibles mettent en évidence les avantages socioéconomiques considérables qu'assurerait l'instruction des filles. L'accès à l'instruction n'est pas seulement une question de moyens, même si l'expérience montre que les parents les plus pauvres enverraient leurs enfants à l'école si l'enseignement était libre et accessible. L'instruction est aussi une question de participation au processus de décision. Les communautés qui ont obtenu certains droits peuvent, en se mobilisant, parvenir à combler le déficit démocratique, et exiger de leur gouvernement qu'il réponde à leurs besoins de citoyens en matière de protection juridique, d'accès au travail décent pour les adultes et de scolarisation des enfants.
Pour conclure, il faut rappeler que l'élimination du travail des enfants, notamment des pires formes de travail des enfants, n'est pas uniquement liée à la pauvreté. Elle suppose qu'on s'intéresse à l'instruction, au sexe, aux classes sociales, à la discrimination, au marché du travail, à l'exploitation, au travail décent pour les adultes, à la justice sociale, à la criminalité, à l'équité, au développement, au tripartisme, à la démocratie et surtout aux droits de l'homme. Les conventions nos 138 et 182 sont indissociables de tous les autres droits fondamentaux au travail que défend l'OIT, et constituent les instruments normatifs les plus importants pour éliminer toutes les formes de travail des enfants. Il faut remercier la commission d'experts qui, dans son observation générale sur la convention no 182, a souligné le caractère d'urgence que revêtait la situation, notamment en matière de traite. Approuvant l'observation générale, il demande que l'on cesse de sacrifier des générations d'enfants, et que les conventions nos 138 et 182 soient ratifiées et mises en uvre par tous les États Membres. Cela contribuerait largement à la lutte contre la pauvreté et permettrait d'envoyer chaque enfant à l'école.
Le membre travailleur du Niger a rappelé que le travail des enfants et le travail forcé sont considérés par les organisations syndicales du Niger comme un fléau ravageur de l'emploi décent et de l'insécurité économique, raison pour laquelle elles se sont engagées au sein du programme IPEC. Il a souligné que la ratification des conventions nos 29 et 182 est un acte de volonté politique de la part du Niger que le BIT renforce et encourage par des projets de coopération technique. Il estime que cette volonté politique doit se poursuivre et se renforcer par des actes concrets sur le terrain.
Le membre travailleur a déclaré qu'en Afrique, en général, et au Niger, en particulier, le travail des enfants est plus une conséquence du sous-développement qu'une conséquence culturelle. L'élimination de cette problématique passe par la lutte contre la pauvreté et la bonne gouvernance économique. Cette pauvreté est entretenue par les institutions financières internationales (le FMI et la Banque mondiale) à travers les programmes d'ajustements structurels imposés à l'État. Il a appelé à aider le Niger à combattre la pauvreté, ce qui est le moyen le plus sûr pour assurer la scolarisation des enfants du Niger et pour préparer leur avenir ainsi que celui de leur pays.
L'orateur a souligné, en conclusion, que le problème de l'esclavage et du travail forcé, qui sont des pratiques ignobles et illicites de l'économie informelle, ne peut pas être résolu seulement par des lois. Il a demandé au BIT de concevoir un projet de coopération technique avec le Niger impliquant tous les partenaires nationaux pour l'élimination de ce fléau.
La membre gouvernementale des États-Unis a souligné que la coopération et l'assistance techniques, fournies par le BIT ou la communauté internationale au sens large, étaient essentielles pour arriver à l'élimination des pires formes de travail des enfants au Niger. Les États-Unis ayant ratifié la convention no 182, ils sont donc obligés, en vertu de son article 8, d'assister le Niger et les autres pays dans leurs efforts pour assurer un futur meilleur à leurs enfants. Par conséquent, les États-Unis financent un projet au Niger visant 18 000 enfants âgés de 6 à 18 ans. L'objectif de ce projet est de réduire le nombre d'enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants en augmentant leur participation à des programmes d'enseignement appropriés. Ce projet vise également à aider le gouvernement du Niger à développer un plan d'action national, dont l'objectif est de réduire le travail des enfants et d'améliorer la qualité de l'école ainsi que l'accès à l'éducation. Les États-Unis travaillent en outre, dans le cadre du programme BIT/IPEC, au développement d'un projet visant le retrait d'enfants des mines d'or, de sel, de pierre et de minéraux au Niger et dans un pays voisin. Ce projet devrait également mettre en place une structure destinée à prévenir le travail des enfants dans les mines de manière durable.
En conclusion, l'oratrice a exprimé l'espoir que ces projets pourront aider le gouvernement du Niger à appliquer pleinement et le plus rapidement possible la convention no 182 en droit et, le plus important encore, en pratique.
Le membre employeur du Niger a déclaré que le Niger est un pays pauvre et déshérité et qu'il faudrait en tenir compte. Il a souligné que la traite des enfants n'y existe pas. Il reconnaît l'existence du travail des jeunes enfants mais qui se limite, selon lui, dans des petites exploitations minières. Il s'agit des enfants qui ne vont pas à l'école pour des raisons de pauvreté et qui pour cela sont obligés de travailler pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Il a indiqué que 6 millions d'enfants sont à l'âge de scolarité mais dont un tiers ne va pas à l'école pour les raisons qu'il a indiquées.
Le membre travailleur du Sénégal a souligné que le gouvernement du Niger est appelé pour la deuxième fois en deux ans pour répondre devant la commission de problèmes de violation des conventions ratifiées. L'année dernière, la commission s'était penchée sur la convention no 29 alors qu'aujourd'hui la discussion porte sur la convention no 182.
En 2004, les membres de la commission avaient discuté de la persistance du travail forcé dans le pays, malgré les mesures prises par le gouvernement pour remédier à la situation dont l'appui des services de l'inspection du travail, la participation au programme IPEC ainsi que la collaboration avec les ONG.
En 2001, l'étude réalisée par l'OIT avait proposé un certain nombre d'actions pour lutter contre le travail forcé comme, par exemple: le renforcement de l'arsenal juridique; l'organisation d'activités d'information, de sensibilisation et d'éducation de la population sur ses droits et ses devoirs; et le développement des conditions d'accès à des moyens de subsistance durables grâce à un emploi librement choisi. Ce rapport fait également état du travail des enfants dans les mines et carrières. A cet égard, il est important de souligner qu'un peu moins de la moitié des travailleurs miniers sont des enfants et, dans certaines carrières, on peut atteindre 50 pour cent. Ces activités sont pénibles et dangereuses et peuvent entraîner des risques pour les enfants. Bien que le gouvernement ait ratifié les conventions nos 138 et 182, lesquelles fixent à 18 ans l'âge d'admission aux travaux dangereux, la législation nationale ne semble pas interdire cette forme de travail des enfants.
Les informations contenues dans l'observation formulée par la commission d'experts confirment la persistance du phénomène de la traite de filles à des fins d'exploitation économique, pour le travail domestique, mais également à des fins d'exploitation sexuelle. Ces informations confirment également que les garçons sont victimes de la traite à des fins d'exploitation économique.
Il est important de souligner que, contrairement à d'autres gouvernements, le gouvernement du Niger est prêt à coopérer. Toutefois, au nom du respect des principes partagés par l'ensemble des membres de cette commission, aucun compromis n'est permis. Celle-ci doit donner des directives explicites et formelles à l'attention du gouvernement pour l'inciter à prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer l'application de la convention aussi bien en droit que dans la pratique. Par exemple, le gouvernement pourrait adopter un plan d'une durée de dix ans visant à renforcer les droits de l'enfant et à assurer leur scolarisation. La coopération avec le programme BIT/IPEC pourrait contribuer à la réalisation de cet objectif. De plus, ce programme pourrait comprendre des mesures de réinsertions sociales ainsi qu'un plan de lutte contre la pauvreté. Finalement, le membre travailleur a demandé que Iiguilas Weila et Alasanne Biga soient libérés.
La membre gouvernementale de Cuba a déclaré que la commission devait avoir à l'esprit que le Niger est un des pays les plus pauvres du monde. La commission d'experts a néanmoins noté certaines avancées législatives effectuées par le gouvernement et la réalisation de programmes spécifiques, mis en place avec l'assistance technique du BIT et d'autres organisations internationales, ce qui met en évidence la volonté du gouvernement pour trouver des solutions. L'oratrice a ensuite mis l'accent sur le fait que le Niger, en raison de la crise économique, de l'insuffisance de ses infrastructures et de son personnel et après des années d'exploitation et de saccage, a véritablement besoin de la coopération internationale. Cuba, un pays avec peu de ressources mais une grande volonté, et malgré l'embargo auquel il est soumis, a, par exemple, envoyé une équipe médicale au Niger. Le Niger doit être instamment prié de demander l'aide de la communauté internationale pour qu'elle puisse contribuer à la résolution des problèmes posés. De ce fait, la demande présentée par la représentante gouvernementale du Niger est appuyée. La solidarité internationale est aussi un principe propre à l'humanisme.
Le membre employeur des États-Unis a déclaré qu'ayant contribué à la préparation du projet de la convention no 182 c'est un plaisir pour lui de participer aux travaux de la commission pour témoigner de la réalisation d'un taux substantiel et rapide de ratification et de l'application de cette convention. Il a souligné que c'était un plaisir pour lui de voir le Niger ratifier la convention no 182 tout en reconnaissant la persistance de quelques difficultés d'application. Il a souligné que c'est là où réside l'idée derrière la convention, c'est-à-dire d'attirer l'attention sur ces questions et de prendre des mesures en conséquence. Il a rappelé que la convention no 182 fait référence aux pires formes du travail des enfants et qu'il est généralement reconnu que, si l'ensemble des questions du travail des enfants devrait être traité, cela pouvait être fait par étapes. Il a indiqué que le travail exercé par les enfants, s'il n'affecte pas leur santé ou leur développement personnel ou n'interfère pas dans leur scolarité, est généralement considéré comme positif et contribue au développement des enfants et au bien-être des familles. La scolarité permet aux enfants d'acquérir les qualifications et l'expérience et leur permet de devenir des membres utiles et productifs de la société dans leur vie d'adulte.
L'orateur a souligné qu'il y a 300 millions d'enfants travailleurs et que la convention no 182 ne les couvre pas tous. Les pires formes du travail des enfants sont bien connues. Elles concernent le travail qui affecte l'éducation et le développement des enfants et qui leur sont mentalement, socialement ou moralement dangereuses et préjudiciables. De son point de vue, il n'y a pas eu de débat sur ces questions ou sur l'esclavagisme ou la traite au Niger. Se référant à l'article 4 de la convention, il a souligné que pour la détermination des types de travail prévus dans l'article 3 d) et qui sont préjudiciables à la santé, la sécurité ou la morale des enfants, le paragraphe pertinent de la recommandation no 190 devrait être pris en considération. La raison de cette référence spécifique réside dans le fait qu'il est bien entendu que toutes les situations du travail des enfants ne peuvent être définies dans la convention. De surcroît, la convention prévoit une consultation tripartite pour définir ces types de travail.
Cependant, la plus importante disposition de la convention no 182 concerne l'article 8 qui est unique puisqu'il prévoit que les États Membres devraient prendre les mesures appropriées pour assister les uns les autres dans l'application des dispositions de cette convention à travers la promotion de la coopération et l'assistance internationale. Il a conclu que ce cas est l'un des premiers cas sur la convention no 182 discuté dans la commission et devrait refléter si et comment on doit féliciter, condamner ou appuyer les pays concernés. Il est impossible de traiter la situation de chacun des 300 millions d'en-fants travailleurs mais il est important de travailler ensemble pour en aider déjà quelques-uns.
La représentante gouvernementale a déclaré avoir pris bonne note de toutes les interventions. Les pires formes de travail des enfants, en particulier la traite des enfants, n'existent pas au Niger. Pour ce qui est du travail et de la mendicité des enfants, son pays fait de son mieux pour combattre ce fléau. Le gouvernement s'engage à enrayer l'analphabétisme. L'éducation est assurée du primaire au secondaire mais, compte tenu de la pauvreté, la préoccupation des enfants n'est pas l'école mais plutôt la subvention à leurs besoins quotidiens. Le Niger fait des efforts considérables pour éradiquer ce fléau et demande l'aide de la communauté internationale. L'éducation est le meilleur moyen pour lutter contre les pires formes de travail et la communauté internationale doit se mobiliser à cet égard.
Les membres employeurs ont remercié le représentant gouvernemental pour les informations fournies. Ils ont indiqué qu'ils ne savent pas vraiment si le gouvernement du Niger reconnaît ou non l'existence de problèmes dans l'application de la convention. Il existe clairement un besoin d'assistance technique du BIT pour l'évaluation, dans la pratique, de la véritable situation comme indiqué par la commission d'experts dans son observation. Ils ont rappelé la déclaration du membre employeur du Niger selon laquelle 50 pour cent de la population est au dessous de l'âge de 15 ans en indiquant, par ailleurs, que le Niger fait véritablement face à de grands problèmes, spécialement compte tenu de l'étendue de la pauvreté qui prévaut dans le pays. Il est donc essentiel que les autres pays qui ont ratifié la convention no 182 et qui ont les moyens apportent une assistance au Niger, particulièrement pour donner effet à ses obligations, conformément à l'article 7 de la convention, en assurant l'accès gratuit à l'éducation de base et, dans la mesure du possible, la formation professionnelle à tous les enfants extraits des pires formes du travail des enfants. De surcroît, la législation nationale doit être révisée, bien que cela ne sera pas suffisant en soi. L'application de la convention dans la pratique requiert la mise en place d'un système d'inspection du travail et des mécanismes d'application effectifs. Les membres employeurs expriment des doutes sérieux que de tels mécanismes existent en droit et en pratique dans le pays.
Les membres travailleurs ont encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts pour éliminer le travail des enfants, notamment avec l'assistance technique du BIT. Le gouvernement doit accorder une attention particulière au problème du travail des enfants dans les mines au moment de l'adoption de mesures législatives et dans le cadre de l'élaboration de ses programmes d'action. De plus, il importe que les organisations syndicales soient davantage associées à l'élimination de cette problématique. Il est à espérer que le prochain rapport du gouvernement fournira des informations détaillées quant aux mesures prises concernant le travail des enfants dans les mines.
Les membres travailleurs ont exprimé leur préoccupation quant aux actions prises à l'encontre de militants anti-esclavagistes et leur ferme conviction que dans le combat contre l'esclavage le dialogue permettra de trouver des solutions.
S'agissant de l'observation générale formulée par la commission d'experts, il est important que les gouvernements incluent dans leurs prochains rapports des informations concernant: 1) les mesures législatives adoptées ou envisagées interdisant la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins d'exploitation économique ou sexuelle: a) en faisant de la violation de l'interdiction une infraction de nature criminelle; et b) en imposant des sanctions pénales et d'autres sanctions ayant un caractère dissuasif efficace; 2) les mesures prises ou envisagées en vue de: a) empêcher ce type de traite, ainsi que b) élaborer et mettre en uvre des programmes d'action visant les multiples niveaux de la société; 3) la formation, la collaboration et la sensibilisation des agents en matière de lutte contre la traite des enfants; 4) des statistiques sur le nombre d'infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites et les condamnations relatives à la traite des enfants, ainsi que le texte de toutes les décisions judiciaires rendues dans ces affaires; 5) l'effectivité du principe de gratuité de la scolarisation obligatoire des enfants, notamment pour les filles; et 6) les mesures prises dans des délais déterminés afin d'empêcher que des enfants ne soient engagés dans la traite, de soustraire les enfants de la traite, de protéger les victimes de la traite et d'assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Les membres travailleurs ont également souligné l'importance de la coopération internationale pour lutter contre la problématique du travail des enfants dans sa dimension transnationale. A cet égard, ils ont remercié une fois de plus la commission d'experts pour son observation générale dans laquelle il est question de la dimension internationale du travail des enfants et ont souligné que, dorénavant, cette question pourra être prise en compte par d'éventuelles observations générales sur l'application d'autres conventions.
Les membres travailleurs ont fait valoir que tout travail souterrain est un travail dangereux et doit, à ce titre, être interdit à des personnes de moins de 18 ans.
Les membres employeurs ont estimé qu'il n'appartient pas à la Commission de la Conférence de se prononcer sur le caractère dangereux ou non des travaux souterrains au regard de la convention no 182.
La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. La commission a pris note des informations contenues dans le rapport de la commission d'experts concernant l'utilisation des enfants à des fins de mendicité, de travaux dangereux dans les mines et carrières, ainsi que la vente et la traite des enfants au Niger à des fins d'exploitation sexuelle et économique.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement mettant en exergue la question de la pauvreté et les limites du système éducatif ainsi que de l'opinion du gouvernement selon laquelle la vente et la traite des enfants n'existaient pas au Niger. La commission a également pris note de la demande formulée par le gouvernement afin de recevoir l'assistance technique du BIT.
La commission a partagé la préoccupation de la commission d'experts concernant la vulnérabilité des enfants qui mendiaient dans les rues ainsi que de ceux qui effectuaient des travaux dangereux dans les mines et carrières. La commission a souligné la gravité de telles violations de la convention no 182. A cet égard, la commission a noté que plusieurs programmes d'action avaient déjà été entrepris en collaboration avec le BIT/IPEC et d'autres gouvernements, afin de retirer les enfants de telles situations. La commission a en outre pris note de la volonté exprimée par le gouvernement du Niger de poursuivre ses efforts afin d'éradiquer de telles situations avec l'assistance technique et la coopération du BIT.
La commission a souligné que l'utilisation des enfants à des fins de mendicité et à des travaux dangereux dans les mines et carrières constituait l'une des pires formes du travail des enfants et que le gouvernement était obligé de prendre, en vertu de l'article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces pour assurer l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission a demandé au gouvernement d'indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour retirer des rues les enfants de moins de 18 ans se livrant à la mendicité ainsi que les enfants de moins de 18 ans travaillant dans des conditions dangereuses dans les mines et carrières. Elle a également demandé au gouvernement de fournir des informations additionnelles sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l'intégration sociale de ces enfants, conformément à l'article 7, paragraphe 2, de la convention.
Tout en prenant note de l'engagement pris par le gouvernement de mettre en uvre la convention, la commission a souligné l'importance d'une scolarisation gratuite et obligatoire afin de prévenir les pires formes du travail des enfants. La commission a demandé instamment au gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires afin d'assurer l'accès à l'éducation de base gratuite des filles et des garçons, notamment dans les régions rurales ou particulièrement défavorisées.
S'agissant de la question de la vente et de la traite des enfants, et de l'indication du gouvernement selon laquelle une telle pratique n'existait pas au Niger, la commission a décidé qu'une mission d'investigation serait effectuée dans le pays. Cette mission d'investigation devra également examiner toutes les questions soulevées dans les commentaires de la commission d'experts et au sein de cette commission.
La commission a prié les États Membres de l'OIT de fournir une assistance technique au gouvernement du Niger conformément à l'article 8 de la convention, avec pour priorité particulière de faciliter l'accès à l'éducation de base gratuite tel que le prévoit l'article 7. Elle a demandé au gouvernement de faire des efforts pour appliquer la convention en coopération avec les partenaires sociaux et de rendre compte en détail des résultats obtenus dans son prochain rapport à la commission d'experts.
Commentaire précédent
Répétition Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 28 de la Constitution prévoit que la défense de la nation et de l’intégrité du territoire de la République est un devoir sacré pour tout citoyen nigérien, que le service militaire est obligatoire et que les conditions de son accomplissement sont déterminées par la loi. La commission avait noté que l’article premier de l’ordonnance no 96-033 dispose que le service national est une obligation pour tous les citoyens nigériens des deux sexes jusqu’à l’âge de 50 ans. En outre, l’article 6 de la même ordonnance dispose que les individus devenus nigériens sont assujettis au service national et que, s’ils ont acquis la nationalité nigérienne avant l’âge de 18 ans révolus, ils suivent le sort de leur classe d’âge. La commission avait donc constaté qu’il ne semble pas y avoir, au Niger, un âge minimum de recrutement d’enfants dans les conflits armés.La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur cette question dans son rapport. Elle note que l’article 38 de la nouvelle Constitution du 25 novembre 2010 reprend, dans les mêmes termes, ce qui était prévu à l’article 28 de la Constitution précédente. La commission observe que l’ordonnance no 96-033 semble toujours être la loi régissant le service militaire au Niger. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour assurer que la législation nationale interdit le recrutement des enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés, en conformité avec l’article 3 a) de la convention.Article 6. Programmes d’action. La commission avait précédemment noté qu’un Plan national d’action (PNA) de lutte contre le travail des enfants et un Plan d’action de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants avaient été élaborés. Elle avait noté que le PNA devait être mis en œuvre de 2010 à 2015 et visait les domaines suivants: le travail agricole, le travail dans les mines, le travail forcé, le travail domestique, la traite et l’utilisation des enfants, la prostitution et la mendicité.La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le PNA n’a toujours pas été adopté. Quant au Plan d’action de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants, le gouvernement indique qu’il a déjà été validé dans le cadre d’un atelier national et qu’il doit à présent être adopté par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de procéder à l’adoption du PNA et du Plan d’action de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants, et ce de toute urgence. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie de ces deux plans d’action avec son prochain rapport.Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec intérêt la création, par l’arrêté no 09/MPF/PE du 30 avril 2007, d’un Comité national de lutte contre le phénomène des enfants de la rue auprès du ministre de la Promotion de la femme et de la Protection de l’enfant, qui constitue un cadre de réflexion et d’action visant à lutter contre le phénomène des enfants de la rue. Or la commission avait noté que, dans ses observations finales du 18 juin 2009 (CRC/C/NER/CO/2, paragr. 72), le Comité des droits de l’enfant se disait préoccupé quant au nombre d’enfants qui mendient dans la rue.La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles des actions de sensibilisation et de renforcement des capacités ont été menées à l’endroit des ONG et associations avec l’appui des partenaires au développement pour une meilleure prise en charge et une réinsertion sociale des enfants de la rue. Observant que les enfants des rues sont particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour les en protéger et pour prévoir leur réadaptation et leur réinsertion, notamment par l’action du Comité national de lutte contre le phénomène des enfants de la rue. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations concrètes sur les résultats obtenus.Article 8. Réduction de la pauvreté. La commission avait précédemment noté que la Mission d’investigation de haut niveau recommandait que, pour lutter contre la pauvreté, il fallait mettre la création d’emplois décents et productifs au cœur de toute politique de réduction de la pauvreté. La commission avait pris bonne note que le gouvernement a élaboré un nouveau cadre en matière de politiques économique, financière et sociale, intitulé «Stratégie de développement accéléré et de réduction de la pauvreté (2008-2012)» (SDARP).Le gouvernement indique que la SDARP, qui sera recadrée à partir de 2012, permettra de prendre en compte les commentaires de la commission, notamment en ce qui concerne la protection des enfants victimes des pires formes de travail des enfants. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la SDARP, en particulier en ce qui concerne la réduction effective de la pauvreté parmi les enfants victimes des pires formes de travail, avec son prochain rapport.
Répétition La commission prend note de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 31 août 2011 ainsi que de la réponse du gouvernement aux allégations de la CSI, reçue le 14 novembre 2011.Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les observations de la CSI indiquant qu’il existait dans le pays un phénomène de traite interne de jeunes filles à des fins de travail domestique et, également, de traite de garçons à des fins d’exploitation économique et de filles à des fins d’exploitation sexuelle. Elle avait également noté que, selon les informations obtenues par la Mission d’investigation de haut niveau (la Mission), laquelle s’est rendue au Niger du 10 au 20 janvier 2006 à la demande de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2005, «le Niger est certainement un pays de transit, car sa situation géographique fait de lui un carrefour d’échanges entre l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne», et que «le Niger serait également un pays d’origine et de destination en ce qui concerne le trafic d’êtres humains, y compris des enfants». La commission avait noté que, dans l’examen du deuxième rapport périodique présenté par le Niger du 20 novembre 2008 (CRC/C/NER/2, paragr. 433 à 437), le Comité des droits de l’enfant (CRC) a relevé que l’enquête nationale sur la traite des personnes a mis en évidence que, au niveau des 1 540 ménages enquêtés, 5,8 pour cent ont répondu qu’un membre de leur ménage a été victime de traite, et 29,4 pour cent ont répondu affirmativement que, dans leur localité/village/quartier, il y a eu traite de personnes. La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle un Plan national de lutte contre la traite des enfants avait été élaboré et validé. Elle avait également noté qu’un projet de loi visant à prévenir, réprimer et punir la traite au Niger avait été élaboré par l’Association nigérienne pour la défense des droits de l’homme, mais que la loi sur la traite n’avait toujours pas été adoptée par le Parlement et que, par conséquent, le vide juridique persistait dans ce domaine. La commission note que, selon un rapport sur la traite des personnes de 2011 (rapport sur la traite de 2011), accessible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le gouvernement semble avoir promulgué l’ordonnance no 2010-86 sur la lutte contre la traite des personnes en décembre 2010, qui constitue une loi compréhensive interdisant toutes les formes de vente et de traite et prévoit des peines d’emprisonnement de dix à trente ans dans les cas où la victime est un enfant. Cependant, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Plan national de lutte contre la traite des enfants n’a toujours pas été adopté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’ordonnance no 2010-86 sur la lutte contre la traite des personnes dans la pratique, en communiquant notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de cette ordonnance avec son prochain rapport. En outre, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’adoption du Plan national de lutte contre la traite des enfants dans les plus brefs délais.2. Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. La commission avait précédemment noté que la CSI indiquait que des enfants étaient forcés de mendier en Afrique occidentale, notamment au Niger. Pour des raisons économiques et religieuses, de nombreuses familles confiaient leurs enfants, dès l’âge de 5 ou 6 ans, à un guide spirituel (marabout) avec qui ils vivaient jusqu’à l’âge de 15 ou 16 ans. Pendant cette période, le marabout avait un contrôle total sur les enfants, leur enseignait la religion et, en retour, les obligeait à effectuer diverses tâches, dont celle de mendier. La commission avait noté que l’existence de la mendicité à des fins purement économiques avait été reconnue par les interlocuteurs de la Mission, dont le gouvernement, et que, dans cette forme de mendicité, les enfants sont d’autant plus vulnérables que les parents qui, même s’ils sont soucieux de l’éducation religieuse de leurs enfants, n’ont pas toujours les moyens d’assurer leur subsistance. Les enfants se retrouvent donc sous l’entière responsabilité des marabouts. La commission s’était dite gravement préoccupée de l’«instrumentalisation» des enfants à des fins purement économiques par certains marabouts, d’autant plus que, selon les informations récoltées par la Mission, il semblait que cette forme de mendicité était en plein essor.La commission avait noté qu’un Observatoire national de lutte contre la mendicité a été créé. Elle avait également noté avec intérêt que la circulaire no 006/MJ/DAJ/S/AJS du 27 mars 2006 du ministre de la Justice du Niger, adressée aux différentes instances judiciaires, demande que les articles 179, 181 et 182 du Code pénal, lesquels punissent la mendicité et toute personne, dont les parents des mineurs de moins de 18 ans se livrant habituellement à la mendicité, qui les invite à mendier ou qui en tire sciemment profit, soient strictement appliqués en poursuivant sans faiblesse toutes les personnes qui s’adonnent à la mendicité et qui utilisent les enfants à des fins purement économiques. A cet égard, la commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles il y avait eu quelques cas d’arrestation de marabouts présumés utiliser les enfants à des fins purement économiques. Cependant, le gouvernement avait indiqué que, généralement, ces derniers ont été libérés faute de preuves juridiques prouvant leur culpabilité. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Niger a entrepris des campagnes de sensibilisation en vue d’un changement de comportement avec le soutien des ONG et des partenaires au développement, dont notamment l’UNICEF. Cependant, la commission note avec préoccupation que le gouvernement indique à nouveau dans son rapport que les marabouts qui ont été arrêtés pour avoir utilisé des enfants à des fins purement économiques ont été libérés faute de preuves juridiques prouvant leur culpabilité. La commission note donc à nouveau avec regret que, bien que la législation soit conforme à la convention sur ce point, le phénomène des enfants talibés reste une vive préoccupation dans la pratique. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des marabouts qui utilisent des enfants de moins de 18 ans à des fins purement économiques sont menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur sont imposées. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de renforcer les capacités des organes chargés de l’application de la loi. La commission prie en outre le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne deviennent victimes de travail forcé ou obligatoire, tel que la mendicité, ainsi que pour repérer les enfants talibés qui sont obligés de mendier et les soustraire à de telles situations tout en assurant leur réadaptation et leur intégration sociale.Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants travaillant dans les mines et carrières. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 152 du décret no 67-126/MFP/T du 7 septembre 1967 interdisait d’employer des enfants à des travaux souterrains dans les mines. Cependant, elle avait noté que, selon les informations recueillies par la Mission, le travail des enfants dans les travaux dangereux, notamment dans les mines et carrières, existait dans les sites informels, que les jeunes enfants accompagnent leurs parents dans les sites informels et qu’«ils interviennent dans la chaîne de production, que ce soit dans les mines de gypse ou les carrières de sel, parfois pour de menus travaux visant à faciliter la tâche de leurs parents sur le site, parfois pour des tâches physiquement dangereuses, tous les jours de la semaine, pour une durée journalière de plus de huit heures avec des risques d’accident et de maladie». La commission avait noté avec intérêt que le ministre de l’Intérieur a, par lettre circulaire, formellement interdit l’emploi des enfants dans les mines et carrières des zones concernées, à savoir Tillabéri, Tahoua et Agadez, et que le ministre des Mines a reçu des directives pour prendre en compte cette mesure d’interdiction dans l’élaboration des conventions minières. Cependant, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle aucune condamnation en la matière n’avait été prononcée. En outre, la commission avait noté que la révision et la modification de la liste des travaux dangereux ont été entreprises lors d’un atelier qui a eu lieu à Ayorou les 2 et 3 juillet 2009. A cet égard, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle la liste des travaux dangereux a été élaborée sous l’égide du ministère du Travail, en collaboration avec les ministères techniques et les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la liste des travaux dangereux a été relue et améliorée par le ministère du Travail, en collaboration avec les ministères techniques et les organisations d’employeurs et de travailleurs. En outre, le gouvernement indique qu’il communiquera au Bureau copie de cette liste, une fois adoptée. Exprimant l’espoir que la liste de travaux dangereux fera en sorte d’étendre la protection de la convention aux enfants travaillant dans des mines du secteur informel et contraints à effectuer des travaux dangereux, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que cette liste soit adoptée dans les plus brefs délais. Par conséquent, elle prie le gouvernement de transmettre une copie de la liste des travaux dangereux modifiée avec son prochain rapport. En outre, elle prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour s’assurer de l’application effective de la législation nationale sur la protection des enfants contre le travail souterrain dans les mines.Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans son rapport, la Mission indiquait que «l’inspection du travail, laquelle joue un rôle clé en matière de lutte contre le travail des enfants et le travail forcé, manque cruellement des moyens nécessaires pour accomplir ses différentes missions, tant du point de vue des ressources humaines que du point de vue matériel». La Mission avait recommandé la tenue d’un audit de l’inspection du travail pour déterminer exactement la nature et l’ampleur des besoins de l’inspection du travail au Niger. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il essayait de tout mettre en œuvre pour que cet audit ait lieu dans les meilleurs délais. La commission note les allégations de la CSI selon lesquelles l’insuffisance de ressources fait en sorte que les services d’inspection du travail sont très peu efficaces et qu’aucune inspection n’a été effectuée en 2010 sur le travail des enfants.La commission note l’indication du gouvernement, dans sa réponse aux allégations de la CSI, selon laquelle les services d’inspection du travail ont pendant longtemps manqué de moyens, mais que le gouvernement a fait des efforts importants en 2011 pour les doter de ressources suffisantes et que ces efforts se poursuivront afin qu’ils soient capables d’accomplir efficacement les missions qui leur sont assignées.La commission note que, dans son rapport communiqué au Bureau au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, le gouvernement indique à nouveau son accord pour la réalisation de l’audit. Toutefois, elle observe avec préoccupation que cet audit n’a toujours pas eu lieu. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour renforcer et adapter les capacités de l’inspection du travail afin d’assurer une meilleure surveillance des enfants de moins de 18 ans qui travaillent dans les pires formes de travail des enfants, y compris la mise en œuvre de la recommandation de la Mission. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations à cet égard dans son prochain rapport.Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Accès à l’enseignement de base universel gratuit. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’il ressortait du rapport de la Mission que «les parents hésitent à mettre leur enfant à l’école car ils constatent qu’elle ne garantit pas un emploi à la clé, alors que l’école coranique, elle, garantit au moins la formation d’un bon musulman et d’un maître coranique potentiel, d’où le boom des écoles coraniques que connaît le Niger». La commission avait pris note de la recommandation de la Mission selon laquelle il était nécessaire «d’améliorer le fonctionnement du système éducatif afin d’assurer l’accès de tous à une éducation de qualité». En ce qui concerne les écoles coraniques, la commission avait noté que, dans le cadre du Projet d’appui à l’enseignement franco-arabe, des mesures visant leur restructuration avaient été prises. La commission avait en outre noté que le Programme décennal de développement de l’éducation (PDDE), élaboré en 2002, vise à atteindre un taux de scolarisation au primaire de 80 pour cent en 2012 et 84 pour cent en 2015, avec un accent particulier sur la réduction de l’écart entre les filles et les garçons. La commission avait cependant noté que, dans ses observations finales du 18 juin 2009, le CRC avait exprimé sa préoccupation face à la médiocrité du système éducatif, le taux élevé d’abandon scolaire et le peu d’égalité encore entre les sexes dans le domaine de l’éducation (CRC/C/NER/CO/2, paragr. 66). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs actions ont été menées en vue d’empêcher l’engagement des enfants dans les pires formes de travail dont, entre autres, la scolarisation des enfants. A cet égard, le gouvernement indique que des programmes d’action ont permis, notamment, la scolarisation de 922 enfants, dont 440 filles à Komabangou, en vue de les prévenir contre les pires formes de travail des enfants; la scolarisation de 1 273 enfants à M’Banga; l’appui au recrutement d’enseignants pour les écoles primaires de M’Banga, Komabangou et 16 villages satellites; et la mise en œuvre du projet d’appui à la scolarisation des enfants et jeunes déscolarisés de la commune rurale de Makalondi. Cependant, la commission note que, selon l’Enquête nationale sur le travail des enfants au Niger de 2009 (ENTE), seulement 39 pour cent des filles âgées de 7 à 17 ans effectuant un travail à abolir fréquentent l’école contre 47 pour cent de garçons. En outre, la proportion des garçons âgés de 7 à 11 ans fréquentant une école est de 56 pour cent contre 48 pour cent chez ceux âgés de 12 à 13 ans et 24 pour cent chez le groupe d’âge de 14 à 17 ans. Chez les filles, ces proportions sont respectivement de 46,4 pour cent, 28 pour cent et 13 pour cent. L’ENTE fait également relever que, parmi les enfants astreints aux travaux à abolir, 57,2 pour cent ne fréquentent pas l’école. Or le manque de fréquentation scolaire est plus inquiétant chez les enfants âgés de 14 à 17 ans effectuant des travaux dangereux, 80,9 pour cent d’entre eux ne fréquentant pas l’école. Quant aux abandons scolaires, 21,4 pour cent des enfants âgés entre 7 et 17 ans effectuant un travail à abolir ont abandonné l’école, dont 36,5 pour cent d’enfants âgés de 14 à 17 ans effectuant des travaux dangereux. La commission exprime donc sa profonde préoccupation face aux taux de scolarisation et aux taux d’abandon des enfants astreints au travail. Par conséquent, considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, en tenant compte de la situation particulière des filles. A cet égard, elle le prie également de veiller à augmenter le taux d’inscriptions scolaires et à diminuer le taux d’abandon scolaire, ainsi que d’adopter d’autres mesures pour intégrer les écoles coraniques à l’éducation nationale. Elle le prie de continuer à communiquer des informations sur les résultats obtenus.2. Sensibilisation et éducation des populations sur les problématiques du travail des enfants et du travail forcé. La commission avait noté que, dans son rapport, la Mission recommandait que des «actions spécifiques de sensibilisation des maîtres coraniques et des parents soient entreprises pour éviter “l’instrumentalisation” de la mendicité par certains marabouts». La commission avait pris note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il a mené des activités de sensibilisation et de formation auprès des acteurs œuvrant dans la lutte contre le travail des enfants, notamment ses pires formes, dont des décideurs politiques, des employeurs, des leaders communautaires et des chefs traditionnels, des officiers de police, des magistrats, des enfants travailleurs, actuels ou potentiels, et leurs parents, des enseignants, des étudiants et le public en général sur le problème du travail des enfants. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les campagnes de sensibilisation ont permis l’éveil de conscience des acteurs sur le danger que représente ce phénomène. Le gouvernement indique en outre qu’il poursuit ses actions de sensibilisation, y compris auprès de la population, en vue d’un changement de comportement. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités de sensibilisation menées par le gouvernement à l’intention de la chefferie traditionnelle, la société civile et les élus locaux, et sur leur impact en termes du nombre d’enfants qui ont été empêchés de mendier à des fins purement économiques pour certains marabouts.Alinéa b). Aide directe et nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des résultats de la mise en œuvre du projet de l’OIT/IPEC de prévention et d’élimination du travail des enfants dans les mines d’or artisanales en Afrique de l’Ouest. De plus, elle avait noté que la réinsertion sociale des victimes des pires formes de travail des enfants retirés des mines d’or était assurée gratuitement par les associations et ONG nationales, avec l’appui des ministères techniques et des partenaires comme l’UNICEF. La commission note les allégations de la CSI selon lesquelles le recours aux enfants dans les mines d’or, de sel, de gypse et autres activités extractives existe encore. La CSI indique que ces enfants doivent travailler dans des conditions déplorables, où la ventilation est insuffisante, où il y a des risques d’éboulement et un manque de lumière, et où les enfants sont exposés à la consommation d’alcool et de drogues. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de l’OIT/IPEC a pris fin au Niger. Le gouvernement indique que malgré cela les écoles construites dans le cadre du projet continuent d’enregistrer un nombre important d’élèves. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants effectivement retirés des mines d’or artisanales puis réadaptés et intégrés socialement, notamment par le biais des écoles construites à cet effet. En outre, notant que le projet de l’OIT/IPEC a pris fin, la commission encourage vivement le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour retirer les enfants de moins de 18 ans de ces mines et les réadapter et intégrer socialement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.Article 8. Coopération régionale. La commission avait noté que, outre l’Accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest signé en juillet 2005, le Niger a également signé l’Accord multilatéral de coopération d’Abuja en 2006 ainsi qu’un Accord bilatéral pour la création d’une brigade mixte de surveillance frontalière entre le Niger et le Nigéria. Suite à la mise en œuvre des différents accords de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants, le Niger a mis en place 30 comités de vigilance et procédé à la généralisation des brigades mobiles mixtes au niveau de toutes les frontières nationales. Le gouvernement avait indiqué aussi que des enfants victimes de la traite ont été interceptés autour des frontières. Cependant, la commission avait noté avec une vive préoccupation l’indication du gouvernement selon laquelle les présumés coupables ont été relâchés par la police faute de preuves juridiques. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucun nouveau cas de traite d’enfants n’a été enregistré depuis 2009. Pourtant, selon le rapport sur la traite des personnes de 2011, le gouvernement a assisté au rapatriement de 89 enfants au Mali, Nigéria, Burkina Faso, Bénin, Cameroun et Libéria, ainsi qu’au retour dans leurs villages d’enfants nigériens victimes de traite. Rappelant que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les personnes impliquées dans la traite des enfants font l’objet de poursuites et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur sont imposées, et ce dans le cadre des accords conclus avec les autres pays signataires.Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’ENTE avait déjà été réalisée par l’Institut national de la statistique et qu’il en communiquerait les résultats au Bureau dès qu’ils seraient publiés. La commission note que, d’après les résultats de l’ENTE, 83,4 pour cent des enfants économiquement occupés de 5 à 17 ans, soit 1 604 236 enfants, sont soumis à des travaux à abolir. Parmi ceux-ci, 1 187 840 enfants sont impliqués dans des travaux dangereux, faisant en sorte que 74 pour cent des enfants de 5 à 17 ans effectuant des travaux à abolir le font dans des conditions dangereuses. La répartition par sexe des enfants soumis aux travaux dangereux démontre que les filles (31,2 pour cent) et les garçons (31,1 pour cent) sont concernés presque dans les mêmes proportions. En outre, la commission observe que les enfants dans les zones rurales (36,6 pour cent) sont plus exposés que ceux vivant dans les centres urbains (18,2 pour cent) et à Niamey (7,5 pour cent). Exprimant sa profonde préoccupation face à la situation des enfants de moins de 18 ans engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer dans la pratique la protection des enfants de ces formes de travail, notamment les travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 28 de la Constitution prévoit que la défense de la nation et de l’intégrité du territoire de la République est un devoir sacré pour tout citoyen nigérien, que le service militaire est obligatoire et que les conditions de son accomplissement sont déterminées par la loi. Elle avait noté que le cas général du service militaire est régi par l’ordonnance no 96-033 du 19 juin 1996.
La commission note que l’article premier de l’ordonnance no 96-033 dispose que le service national est une obligation pour tous les citoyens nigériens des deux sexes jusqu’à l’âge de 50 ans. En outre, l’article 6 de la même ordonnance dispose que les individus devenus nigériens sont assujettis au service national et que, s’ils ont acquis la nationalité nigérienne avant l’âge de 18 ans révolus, ils suivent le sort de leur classe d’âge. La commission constate donc qu’il ne semble pas y avoir, au Niger, un âge minimum de recrutement d’enfants dans les conflits armés. A cet effet, la commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 18 juin 2009, s’est déclaré préoccupé de ce que l’âge minimum de l’enrôlement volontaire ou obligatoire dans l’armée n’est pas fixé par la loi et de ce que des enfants peuvent s’inscrire à l’école militaire de Niamey dès l’âge de 13 ans et y apprendre les rudiments du maniement des armes à feu. (CRC/C/NER/CO/2, paragr. 68). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour assurer que la législation nationale interdise le recrutement des enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés, en conformité avec l’article 3, alinéa a), de la convention.
Alinéa d). Travaux dangereux. Travailleurs indépendants. La commission avait fait observer que, conformément à son article 99, le Code du travail ne s’appliquait pas au travail exécuté par les enfants à l’extérieur d’une entreprise, tel que le travail des enfants pour leur propre compte. A cet égard, elle avait noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle cette question relevait de la compétence de plusieurs ministères, notamment des ministères de la Protection de l’enfant, de l’Intérieur et de la Justice, et que, pour élargir la protection des enfants exerçant une activité économique à l’extérieur d’une entreprise, une concertation formelle entre ces ministères paraissait nécessaire.
La commission note que, selon le rapport d’avancement technique du 15 septembre 2009 pour le Projet de l’OIT/IPEC de prévention et d’élimination du travail des enfants dans les mines d’or artisanales en Afrique de l’Ouest, la révision et la modification de la liste sur les travaux dangereux a eu lieu lors d’un atelier qui s’est déroulé à Ayorou les 2 et 3 juillet 2009. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement que cette liste a été élaborée par le ministère du Travail, en collaboration avec les ministères techniques et les organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement indique en outre qu’il communiquera au Bureau toute information relative à cette liste dès qu’elle sera adoptée. La commission exprime l’espoir que la liste des travaux dangereux modifiée aura pour effet de protéger les enfants exerçant une activité économique à leur propre compte et prie le gouvernement de fournir une copie de cette liste dès son adoption.
Article 6. Programmes d’action. La commission avait précédemment noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un Plan national d’action (PNA) de lutte contre le travail des enfants et un Plan d’action de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants avaient été élaborés. La commission note que, selon le document intitulé «Etude préparatoire en vue de l’élaboration d’un plan national d’action de lutte contre les pires formes de travail des enfants au Niger», le PNA de lutte contre le travail des enfants complétera et renforcera la politique, approuvée à Abuja en 2007 lors de la réunion des experts de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest, visant l’abolition du travail des enfants et l’élimination immédiate de ses pires formes. Selon ce même document, le PNA sera mis en œuvre de 2010 à 2015 et vise les domaines suivants: le travail agricole; le travail dans les mines; le travail forcé; le travail domestique; la traite et l’utilisation des enfants; la prostitution; et la mendicité. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il transmettra une copie du PNA de lutte contre le travail des enfants au Niger. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre et l’impact du PNA de lutte contre le travail des enfants de 2010-2015 et du Plan d’action de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Elle prie également le gouvernement de fournir une copie de ces deux plans d’action avec son prochain rapport.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans les réponses écrites au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/Q/NIG/1, p. 13), le gouvernement avait indiqué que, d’après une étude réalisée en 1994 dans les régions de Dosso, Tahoua, Maradi et Zinder, 673 enfants, dont 157 filles, vivaient dans la rue dans ces localités, et une étude de 1993 révélait que plus de 600 enfants vivaient dans la rue dans la communauté urbaine de Niamey. Le gouvernement avait indiqué également qu’en 2000 ces chiffres avaient presque quadruplé, compte tenu de la situation d’extrême pauvreté de la population, et que seuls quelques enfants des rues de la communauté urbaine de Niamey, Maradi, Zinder et Konni bénéficiaient d’un encadrement pour leur réinsertion par des ONG et associations, avec l’appui de l’Etat pour certaines. La commission avait noté avec intérêt la création, par l’arrêté no 09/MPF/PE du 30 avril 2007, d’un Comité national de lutte contre le phénomène des enfants de la rue auprès du ministre de la Promotion de la femme et de la Protection de l’enfant, qui constitue un cadre de réflexion et d’action visant à lutter contre le phénomène des enfants de la rue. Or la commission note que, dans ses observations finales du 18 juin 2009 (CRC/C/NER/CO/2, paragr. 72), le Comité des droits de l’enfant se dit préoccupé quant au nombre d’enfants qui mendient dans la rue. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement à ce sujet, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises par le comité national pour retirer les enfants de moins de 18 ans des rues et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie également à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Article 8. Réduction de la pauvreté. La commission avait précédemment noté que la Mission d’investigation de haut niveau recommandait que, pour lutter contre la pauvreté, il fallait mettre la création d’emplois décents et productifs au cœur de toute politique de réduction de la pauvreté. La commission avait pris bonne note que le gouvernement a élaboré un nouveau cadre en matière de politiques économique, financière et sociale intitulé «Stratégie de développement accéléré et de réduction de la pauvreté (2008-2012)» (SDARP). Notant que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la SDARP, en particulier en ce qui concerne la réduction effective de la pauvreté parmi les enfants victimes des pires formes de travail.
La commission avait pris bonne note des mesures prises par le gouvernement pour donner suite aux recommandations de la Mission d’investigation de haut niveau (la Mission), laquelle s’est rendue au Niger du 10 au 20 janvier 2006 à la demande de la Commission de la Conférence en juin 2005.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), indiquant qu’il existait dans le pays un phénomène de traite interne de jeunes filles à des fins de travail domestique et, également, de traite de garçons à des fins d’exploitation économique et de filles à des fins d’exploitation sexuelle. Elle avait également noté que, selon les informations obtenues par la Mission, «le Niger est certainement un pays de transit, car sa situation géographique fait de lui un carrefour d’échanges entre l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne». La commission avait noté en outre que, selon les informations recueillies par la Mission, «le Niger serait également un pays d’origine et de destination en ce qui concerne le trafic d’êtres humains, y compris des enfants». La commission avait noté qu’un projet de loi visant à prévenir, réprimer et punir la traite au Niger avait été élaboré par l’Association nigérienne pour la défense des droits de l’homme, mais que l’élaboration du projet de loi sur la traite des enfants était toujours à l’étude par les autorités compétentes.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle un Plan national de lutte contre la traite des enfants a été élaboré et validé, et que le Bureau sera informé dès que ce plan sera adopté. Elle note cependant que, selon l’examen du deuxième rapport périodique présenté par le Niger du 20 novembre 2008 (CRC/C/NER/2, paragr. 433 à 437), le Comité des droits de l’enfant a constaté que la loi sur la traite n’a toujours pas été adoptée par le Parlement et que, par conséquent, le vide juridique persiste dans ce domaine. Le Comité des droits de l’enfant relève pourtant que l’enquête nationale sur la traite des personnes a mis en évidence que, au niveau des 1 540 ménages enquêtés, 5,8 pour cent ont répondu qu’un membre de leur ménage a été victime de traite et 29,4 pour cent ont répondu affirmativement que, dans leur localité/village/quartier, il y a eu traite de personnes. La commission note que, dans ses observations finales du 18 juin 2009 (CRC/C/NER/CO/2, paragr. 76), le Comité des droits de l’enfant prend acte de la rédaction du projet de loi érigeant la traite en infraction et de l’élaboration du Plan national de lutte contre la traite des enfants, mais exprime néanmoins sa vive préoccupation qu’en dépit de l’ampleur de la traite des enfants à l’intérieur du territoire, à partir de celui-ci et vers celui-ci, l’existence du phénomène n’est pas pleinement reconnue dans l’Etat partie.
La commission note avec préoccupation que, malgré les constatations de la Mission faites en 2006 selon lesquelles le Niger est non seulement un pays de transit, mais aussi un pays d’origine et de destination pour la traite des enfants, le projet de loi visant à prévenir, réprimer et punir la traite au Niger n’a toujours pas été adopté. La commission rappelle donc au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 de la convention des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de loi visant à prévenir, réprimer et punir la traite au Niger soit adopté de toute urgence. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette loi, ainsi que du Plan national de lutte contre la traite des enfants, une fois adoptés.
2. Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. La commission avait précédemment noté que la CSI indiquait que des enfants étaient forcés de mendier en Afrique occidentale, notamment au Niger. Pour des raisons économiques et religieuses, de nombreuses familles confiaient leurs enfants, dès l’âge de 5 ou 6 ans, à un guide spirituel (marabout) avec qui ils vivaient jusqu’à l’âge de 15 ou 16 ans. Pendant cette période, le marabout avait un contrôle total sur les enfants, leur enseignait la religion et, en retour, les obligeait à effectuer diverses tâches, dont celle de mendier.
La commission avait relevé qu’il convenait de distinguer trois formes de mendicité au Niger, à savoir la mendicité classique, la mendicité éducative et la mendicité qui utilise les enfants à des fins purement économiques. La mendicité classique est celle pratiquée par les populations indigentes. Au Niger, la mendicité éducative est celle pratiquée dans le sens prôné par la religion musulmane, c’est-à-dire comme un apprentissage de l’humilité de la part de celui qui la pratique et de la compassion pour celui qui fait l’aumône. Finalement, la mendicité qui utilise les enfants à des fins purement économiques est celle qui utilise les enfants à des fins d’exploitation de leur travail. La commission avait noté que l’existence de cette forme de mendicité avait été reconnue par les interlocuteurs de la Mission, dont le gouvernement, et que, dans cette forme de mendicité, les enfants sont d’autant plus vulnérables que les parents qui, même s’ils sont soucieux de l’éducation religieuse de leurs enfants, n’ont pas toujours les moyens d’assurer leur subsistance. Les enfants se retrouvent donc sous l’entière responsabilité des marabouts. La commission s’était dite gravement préoccupée de l’«instrumentalisation» des enfants à des fins purement économiques par certains marabouts d’autant plus que, selon les informations récoltées par la Mission, il semblait que cette forme de mendicité était en plein essor.
La commission avait noté qu’un Observatoire national de lutte contre la mendicité a été créé. Elle avait également noté avec intérêt que la circulaire no 006/MJ/DAJ/S/AJS du 27 mars 2006 du ministre de la Justice du Niger, adressée aux différentes instances judiciaires, demande que les articles 179, 181 et 182 du Code pénal, lesquels punissent la mendicité et toute personne, dont les parents des mineurs de moins de 18 ans se livrant habituellement à la mendicité, qui les invite à mendier ou qui en tire sciemment profit, soient strictement appliqués en poursuivant sans faiblesse toutes les personnes qui s’adonnent à la mendicité qui utilise les enfants à des fins purement économiques. La commission avait donc prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la législation nationale sur la mendicité dans la pratique, en conformité avec la circulaire no 006/MJ/DAJ/S/AJS du 27 mars 2006 du ministre de la Justice, notamment en indiquant si les marabouts qui utilisent les enfants à des fins purement économiques ont été condamnés.
La commission note que, dans ses observations finales du 18 juin 2009 (CRC/C/NER/CO/2, paragr. 72), le Comité des droits de l’enfant se dit vivement préoccupé par la situation des enfants talibés qui fréquentent les écoles coraniques et que les marabouts envoient mendier dans la rue. A cet égard, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles il y a eu quelques cas d’arrestations de marabouts présumés utiliser les enfants à des fins purement économiques. Cependant, le gouvernement indique que, généralement, ces derniers ont été libérés pour faute de preuves juridiques prouvant leur culpabilité. La commission note donc avec regret que, bien que la législation soit conforme à la convention sur ce point, le phénomène des enfants talibés reste une vive préoccupation dans la pratique. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 de la convention des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation nationale sur la mendicité est appliquée, et que les marabouts qui utilisent des enfants de moins de 18 ans à des fins purement économiques sont punis et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur sont imposées. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne soient victimes de travail forcé ou obligatoire, tel que la mendicité, et pour soustraire ces enfants de telles situations et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants travaillant dans les mines et carrières. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la CSI indiquait que le travail des enfants dans des petites exploitations minières artisanales (exploitation de natron dans la région du Boboye, de sel de Tounouga, de gypse de Madaoua et d’or du Liptako-Gourma) était répandu, principalement dans l’économie informelle où le travail était le plus dangereux. Elle avait noté que l’article 152 du décret no 67-126/MFP/T du 7 septembre 1967 interdisait d’employer des enfants à des travaux souterrains dans les mines.
La commission avait noté que, selon les informations recueillies par la Mission, le travail des enfants dans les travaux dangereux, notamment dans les mines et carrières, existait dans les sites informels. Elle avait noté que le gouvernement avait indiqué à la Mission que, «lorsque les parents travaillent dans des sites informels, ils sont souvent accompagnés d’enfants parce qu’ils sont trop jeunes pour rester seuls à la maison, et que dans certains cas ces enfants accomplissent de menus travaux pour leurs parents». La commission avait toutefois constaté qu’il ressortait des différents entretiens de la Mission, lors de son séjour dans le pays, que les jeunes enfants ne faisaient pas qu’accompagner les parents et qu’«ils interviennent dans la chaîne de production, que ce soit dans les mines de gypse ou les carrières de sel, parfois pour de menus travaux visant à faciliter la tâche de leurs parents sur le site, parfois pour des tâches physiquement dangereuses, tous les jours de la semaine, pour une durée journalière de plus de huit heures avec des risques d’accident et de maladie». La commission avait noté avec intérêt que, sur instruction du Premier ministre, le ministre de l’Intérieur a, par lettre circulaire, formellement interdit l’emploi des enfants dans les mines et carrières des zones concernées, à savoir Tillabéri, Tahoua et Agadez, et que le ministre des Mines a reçu des directives pour prendre en compte cette mesure d’interdiction dans l’élaboration des conventions minières. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de la lettre circulaire du ministre de l’Intérieur.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, aucune condamnation en la matière n’a été prononcée. Elle note en outre que, selon le rapport d’avancement technique (RAT) du 15 septembre 2009 pour le Projet de l’OIT/IPEC de prévention et d’élimination du travail des enfants dans les mines d’or artisanales de l’Afrique de l’Ouest, la révision et la modification de la liste des travaux dangereux ont été entreprises lors d’un atelier qui a eu lieu à Ayorou les 2 et 3 juillet 2009. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la liste des travaux dangereux a été élaborée sous l’égide du ministère du Travail, en collaboration avec les ministères techniques et les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. Le gouvernement indique qu’il communiquera au Bureau toutes les informations relatives à cette liste, une fois qu’elle sera adoptée. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de la liste des travaux dangereux modifiée, dès qu’elle sera adoptée. Elle prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour s’assurer que la législation nationale sur la protection des enfants contre le travail souterrain dans les mines s’applique aux sites informels des mines et carrières, y compris en assurant que ceux qui engagent des enfants dans les mines et carrières sont poursuivis et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur sont imposées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans son rapport, la Mission indiquait que, lors de ses visites sur le terrain, elle avait pu constater que «l’inspection du travail, laquelle joue un rôle clé en matière de lutte contre le travail des enfants et le travail forcé, manque cruellement des moyens nécessaires pour accomplir ses différentes missions, tant du point de vue des ressources humaines que du point de vue matériel». La Mission avait recommandé la tenue d’un audit de l’inspection du travail pour déterminer exactement la nature et l’ampleur des besoins de l’inspection du travail au Niger. La commission note que, dans son rapport communiqué au Bureau au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, le gouvernement indique qu’il essaie de tout mettre en œuvre pour que cet audit ait lieu dans les meilleurs délais. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la recommandation de la Mission et ainsi renforcer les services d’inspection du travail. Elle le prie de communiquer des informations à cet égard dans son prochain rapport.
2. Brigade des mineurs. La commission avait noté qu’une brigade des mineurs a été instaurée au sein de la Police nationale. Elle note l’information du gouvernement selon laquelle la brigade des mineurs œuvre dans la lutte contre toutes les formes d’abus à l’encontre des enfants de moins de 18 ans, y compris la traite des enfants, en collaboration avec les autres partenaires en la matière, dont les ONG, les agences onusiennes et les services techniques. Le gouvernement indique également qu’il y a eu 11 cas récents de poursuite en matière de détournement de mineurs et trois condamnations.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Amélioration du fonctionnement du système éducatif. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’il ressortait du rapport de la Mission que, derrière le problème du travail des enfants, se posait le problème de l’accès des enfants à l’éducation et à une formation qui répondait aux besoins du marché du travail. La Mission avait indiqué que «les parents hésitent à mettre leur enfant à l’école car ils constatent qu’elle ne garantit pas un emploi à la clé, alors que l’école coranique, elle, garantit au moins la formation d’un bon musulman et d’un maître coranique potentiel, d’où le boom des écoles coraniques que connaît le Niger». A cet égard, la commission avait noté que «l’enseignement dispensé par les maîtres coraniques n’est pas sanctionné par un diplôme, ce qui limite l’insertion professionnelle future de ces enfants». La commission avait pris note de la recommandation de la Mission selon laquelle il était nécessaire «d’améliorer le fonctionnement du système éducatif afin d’assurer l’accès de tous à une éducation de qualité».
La commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant l’augmentation des inscriptions à l’école primaire, notamment en ce qui concerne les filles. Elle avait noté que, selon le rapport sur les statistiques de l’éducation de base pour 2005-06 fourni par le gouvernement, les taux nets de scolarisation pour les enfants âgés de 7 à 12 ans étaient de 54,1 pour cent pour les garçons et 37,8 pour cent pour les filles, avec une moyenne de 45,8 pour cent. En ce qui concerne les écoles coraniques, la commission avait pris bonne note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, dans le cadre du Projet d’appui à l’enseignement franco-arabe, des mesures visant leur restructuration ont été prises.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des efforts ont été menés en vue de rehausser le taux de scolarisation et qu’il continuera inlassablement à œuvrer dans ce sens. A cet égard, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le taux net de scolarisation des enfants de 7 à 12 ans est passé à 53,5 pour cent (61,3 pour cent pour les garçons et 45,6 pour cent pour les filles) en 2008. Le gouvernement indique également que des écoles coraniques ont été rénovées et des centres d’éveil coranique créés dans toutes les régions du pays. La commission note en outre que, selon l’examen du deuxième rapport périodique présenté par le Niger du 20 novembre 2008 (CRC/C/NER/2, paragr. 321 à 325), le Programme décennal de développement de l’éducation (PDDE), élaboré en 2002, vise à atteindre un taux de scolarisation au primaire de 80 pour cent en 2012 et 84 pour cent en 2015, avec un accent particulier sur la réduction de l’écart entre les filles et les garçons. La commission note cependant que, dans ses observations finales du 18 juin 2009 (CRC/C/NER/CO/2, paragr. 66), le Comité des droits de l’enfant, tout en se félicitant des efforts importants que le Niger a déployés pour développer l’accès à l’enseignement primaire, l’accès accru des filles à l’éducation, la construction de nouvelles infrastructures d’enseignement dans les régions rurales et la création de programmes de formation pour les enseignants, exprime sa préoccupation devant la médiocrité du système éducatif, le taux élevé des abandons scolaires et le peu d’égalité encore entre les sexes dans le domaine de l’éducation. Par conséquent, considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, en tenant compte de la situation particulière des filles. A cet égard, elle le prie également de veiller à augmenter le taux d’inscription scolaire et à diminuer le taux d’abandon scolaire, ainsi que d’adopter d’autres mesures pour intégrer les écoles coraniques à l’éducation nationale. Elle le prie de continuer à communiquer des informations sur les résultats obtenus.
2. Sensibilisation et éducation des populations sur les problématiques du travail des enfants et du travail forcé. La commission avait noté que, dans son rapport, la Mission recommandait que des «actions spécifiques de sensibilisation des maîtres coraniques et des parents soient entreprises pour éviter “l’instrumentalisation” de la mendicité par certains marabouts». La commission avait pris note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il a mené des activités de sensibilisation et de formation auprès des acteurs œuvrant dans la lutte contre le travail des enfants, notamment ses pires formes, dont des décideurs politiques, des employeurs, des leaders communautaires et des chefs traditionnels, des officiers de police, des magistrats, des enfants travailleurs, actuels ou potentiels, et leurs parents, des enseignants, des étudiants, et le public en général sur le problème du travail des enfants. La commission avait donc encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts de sensibilisation. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engage à poursuivre ses efforts de sensibilisation à l’intention de la chefferie traditionnelle, de la société civile et des élus locaux sur le danger que représente le travail des enfants en général et ses pires formes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités de sensibilisation menées par le gouvernement à l’intention de la chefferie traditionnelle, la société civile et les élus locaux, et sur leur impact.
3. Projet dans les mines d’or artisanales en Afrique de l’Ouest. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le RAT du 15 septembre 2009 pour le Projet de l’OIT/IPEC de prévention et d’élimination du travail des enfants dans les mines d’or artisanales en Afrique de l’Ouest, le gouvernement, en collaboration avec l’OIT/IPEC, continue de mettre en œuvre des activités et programmes d’action visant à prévenir les enfants de travailler dans les mines d’or artisanales. Par exemple, selon les informations du gouvernement, un programme d’action a été mis en œuvre pour contribuer à la création d’écoles et aux actions de scolarisation (dont un appui aux enseignants et la fourniture de matériels didactiques) sur les sites d’orpaillage et les villages environnants, ainsi que l’amélioration des infrastructures scolaires sur les sites d’orpaillage de M’Banga et de Komabangou. Ainsi, le gouvernement indique que 2 195 enfants, dont 1 515 filles, ont été empêchés d’être exploités dans les mines d’orpaillage de M’Banga, de Komabangou et des villages satellites, pour être insérés dans le système scolaire classique. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du Projet de l’OIT/IPEC de prévention et d’élimination du travail des enfants dans les mines d’or artisanales en Afrique de l’Ouest en termes du nombre d’enfants empêchés d’être engagés dans cette pire forme de travail des enfants.
Alinéa b). Aide directe et nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission avait précédemment noté que, selon les informations contenues dans les rapports d’activité de l’OIT/IPEC sur le Projet pour 2007 de prévention et d’élimination du travail des enfants dans les mines d’or artisanales en Afrique de l’Ouest, plus de 400 enfants, dont 45 pour cent de filles, ont bénéficié directement des activités du projet. De plus, elle avait noté que plusieurs programmes d’action sur l’éducation et la formation professionnelle, ainsi que pour retirer des enfants orpailleurs des mines artisanales, ont été mis en œuvre.
A cet égard, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles la réinsertion sociale des victimes des pires formes de travail des enfants est assurée gratuitement par les associations et ONG nationales, avec l’appui des ministères techniques et des partenaires comme l’UNICEF. La commission observe que, selon le RAT du 15 septembre 2009 pour le Projet de l’OIT/IPEC de prévention et d’élimination du travail des enfants dans les mines d’or artisanales en Afrique de l’Ouest, 1 853 enfants ont pu être retirés du travail dans les mines d’orpaillage du Niger et du Burkina Faso. Le gouvernement indique en outre que, à travers la mise en œuvre des activités et programmes d’action de ce projet de l’OIT/IPEC, 115 enfants, dont 46 filles, ont été retirés de l’exploitation dans les mines d’orpaillage de M’Banga et de Komabangou, puis réinsérés dans la vie socioprofessionnelle. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’enfants effectivement retirés des mines d’or artisanales, puis réadaptés et intégrés socialement, suite à la mise en œuvre du projet de l’OIT/IPEC et des programmes d’action sur l’éducation et la formation professionnelle.
Article 8. Coopération régionale. La commission avait noté que, outre l’Accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest signé en juillet 2005, le Niger a également signé l’Accord multilatéral de coopération d’Abuja en 2006, ainsi qu’un Accord bilatéral pour la création d’une brigade mixte de surveillance frontalière entre le Niger et le Nigéria. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si, dans le cadre de ces accords, des enfants victimes de la traite ont été détectés et interceptés autour des frontières et si des personnes œuvrant dans des réseaux s’adonnant à la traite d’enfants ont été appréhendées et arrêtées.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, suite à la mise en œuvre des différents accords de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants, le Niger a mis en place 30 comités de vigilance et procédé à la généralisation des brigades mobiles mixtes au niveau de toutes les frontières nationales. Le gouvernement indique aussi que des enfants victimes de la traite ont été interceptés autour des frontières. Au nord du pays (région d’Agadez), 48 garçons ont été interceptés en 2006, 150 enfants (dont 6 filles) ont été interceptés en 2007 et, enfin, 39 garçons ont été interceptés en 2009 par les comités de vigilance des pays voisins et rapatriés au Niger. Par ailleurs, 151 enfants victimes de la traite (72 à Agadez, 44 à Tillabéri, 16 à Makolondi, 10 à Niamey et 9 à Téra) ont été identifiés et pris en charge par des ONG et des associations de lutte contre ce fléau. Cependant, la commission note avec vive préoccupation l’indication du gouvernement selon laquelle les présumés coupables ont été relâchés par la police pour faute de preuves juridiques. Rappelant qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention le gouvernement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les personnes impliquées dans la traite des enfants font l’objet de poursuites et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur sont imposées, et ce dans le cadre des accords conclus avec les autres pays signataires.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note que, dans son rapport, la Mission d’investigation de haut niveau relevait un manque de données fiables permettant de quantifier avec exactitude l’ampleur et les caractéristiques de la problématique du travail des enfants. Elle avait noté que des études étaient en cours et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces études.
La commission prend note des informations contenues dans l’étude de 2008 réalisée par la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés fondamentales intitulée «La problématique du travail forcé, du travail des enfants et de toutes autres formes de pratiques esclavagistes au Niger». Elle note également les informations du gouvernement selon lesquelles l’étude transfrontalière sur le travail des enfants dans le secteur de l’orpaillage traditionnel au Burkina Faso, au Mali et au Niger a été menée et que le document relatif à cette étude élaboré par le consultant national a déjà été validé. Quand le Mali et le Burkina Faso auront à leur tour validé leurs documents respectifs, un document final et consolidé, commun aux trois pays, permettra alors de mieux cerner l’ampleur du phénomène dans le secteur informel. En outre, le gouvernement indique que l’enquête nationale sur le travail des enfants (ENTE) a déjà été réalisée par l’Institut national de la statistique et qu’il en communiquera les résultats au Bureau dès qu’ils auront été publiés. La commission note toutefois que, dans ses observations finales du 18 juin 2009 (CRC/C/NER/CO/2, paragr. 19), le Comité des droits de l’enfant se dit préoccupé par l’absence de données et d’analyses de qualité sur les droits de l’enfant, en ce qui concerne notamment les enfants victimes de violence et de sévices sexuels, les enfants des rues, les enfants travaillant comme domestiques et les enfants vivant dans la pauvreté. Dès que les résultats des études susmentionnées seront disponibles, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des données statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants et sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et âge. Elle exprime l’espoir que des statistiques relatives aux enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, travaillant dans les rues et comme domestiques, ainsi que ceux vivant dans la pauvreté seront également disponibles. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note également qu’un code de l’enfant est en cours d’adoption. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’avancement des travaux et de fournir copie du code dès son adoption.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Utilisation des enfants dans des conflits armés. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie de l’ordonnance no 96-033 du 19 juin 1996.
Alinéa d). Travailleurs indépendants. Travaux dangereux. La commission avait fait observer que, conformément à son article 99, le Code du travail ne s’appliquait pas au travail exécuté par les enfants à l’extérieur d’une entreprise, tel que le travail des enfants pour leur propre compte. A cet égard, elle avait noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle cette question relevait de la compétence de plusieurs ministères, notamment des ministères de la Protection de l’enfant, de l’Intérieur et de la Justice et que, pour élargir la protection des enfants exerçant une activité économique à l’extérieur d’une entreprise, une concertation formelle entre ces ministères paraissait nécessaire. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que des discussions sur cette question aient lieu entre ces ministères et le prie de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des enfants, exerçant une activité économique à l’extérieur d’une entreprise telle que le travail des enfants pour leur propre compte, contre les travaux dangereux, conformément à l’article 3 d) de la convention.
Article 6. Programmes d’action. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un Plan d’action national de lutte contre le travail des enfants et un Plan d’action de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants ont été élaborés. La commission prie le gouvernement de fournir une copie des ces deux plans d’action et de communiquer des informations sur les programmes d’action pris dans le cadre de la mise en œuvre de ces plans et visant l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que dans les réponses écrites au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/Q/NIG/1, p. 13) le gouvernement avait indiqué que, d’après une étude réalisée en 1994 dans les régions de Dosso, Tahoua, Maradi et Zinder, 673 enfants, dont 157 filles, vivaient dans la rue dans ces localités, et une étude de 1993 révélait que plus de 600 enfants vivaient dans la rue dans la communauté urbaine de Niamey. Le gouvernement avait indiqué également qu’en 2000 ces chiffres avaient presque quadruplé, compte tenu de la situation d’extrême pauvreté de la population, et que seuls quelques enfants des rues de la communauté urbaine de Niamey, de Maradi, de Zinder et Konni bénéficiaient d’un encadrement pour leur réinsertion par des ONG et associations, avec l’appui de l’Etat pour certaines. La commission note avec intérêt la création, par l’arrêté no 09/MPF/PE du 30 avril 2007, d’un Comité national de lutte contre le phénomène des enfants de la rue auprès du ministre de la Promotion de la femme et de la Protection de l’enfant. Elle note que le comité national est un cadre de réflexion et d’action visant à lutter contre le phénomène des enfants de la rue. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par le comité national pour retirer les enfants de moins de 18 ans des rues et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.
La commission prend note du rapport du gouvernement. La commission prend bonne note des mesures prises par le gouvernement pour donner suite aux recommandations de la Mission d’investigation de haut niveau, laquelle s’est rendue au Niger du 10 au 20 janvier 2006 à la demande de la Commission de la Conférence en juin 2005. Elle prend note notamment des mesures suivantes:
– création d’une Commission nationale de lutte contre les survivances du travail forcé et la discrimination, au sein du ministère en charge du Travail, élaboration d’un Plan d’action national de lutte contre les survivances du travail forcé et la discrimination, et mise en œuvre d’un Programme d’appui à la lutte contre le travail forcé et la discrimination;
– création d’une Commission nationale de suivi et de coordination du Plan d’action national de lutte contre la traite des enfants, créée au sein du ministère en charge de la Promotion de la femme et de la Protection de l’enfant;
– validation d’un Document-cadre de politique nationale de l’emploi qui prend en compte l’insertion socioprofessionnelle des personnes vulnérables;
– élaboration d’un Programme d’appui à la protection de l’enfance en danger.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou de pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), indiquant qu’il existait dans le pays un phénomène de traite interne de jeunes filles à des fins de travail domestique et, également, de traite de garçons à des fins d’exploitation économique et de filles à des fins d’exploitation sexuelle. Elle avait également noté que, selon les informations obtenues par la Mission d’investigation de haut niveau, «le Niger est certainement un pays de transit car sa situation géographique fait de lui un carrefour d’échanges entre l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne». Elle avait relevé en effet que la situation géographique du pays, à savoir le partage de frontières terrestres avec sept Etats – Algérie, Bénin, Burkina Faso, Jamahiriya arabe libyenne, Nigéria, Mali et Tchad –, plaçait le Niger au cœur des flux migratoires de la région et l’exposait au risque de la traite des personnes, notamment des enfants, d’autant plus que la majorité des pays avec lesquels il possédait une frontière terrestre étaient eux-mêmes affectés par la traite. La commission avait noté en outre que, selon les informations recueillies par la Mission d’investigation de haut niveau, «le Niger serait également un pays d’origine et de destination en ce qui concerne le trafic d’êtres humains, y compris des enfants». En effet, la traite des femmes et des enfants entre les pays de la sous-région prenait de plus en plus d’ampleur au Niger, «les réseaux de trafic des personnes seraient alimentés, surtout à Niamey, par des adolescentes recrutées principalement au Nigéria, au Togo, au Bénin et au Ghana, sous prétexte d’un avenir professionnel radieux, en fait pour accomplir des tâches traditionnellement jugées avilissantes dans la société nigérienne (tâches domestiques) ou interdites par la religion (travailler dans les bars ou restaurants, etc.)».
La commission avait noté qu’un projet de loi visant à prévenir, réprimer et punir la traite au Niger avait été élaboré par l’Association nigérienne pour la défense des droits de l’homme et avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de loi soit adopté le plus rapidement possible. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’élaboration du projet de loi sur la traite des enfants est toujours à l’étude par les autorités compétentes. La commission est d’avis que, pour lutter efficacement contre les pires formes de travail des enfants, notamment contre la vente et la traite d’enfants, outre la mise en œuvre de programmes d’action, l’adoption et l’application d’une législation adaptée à la problématique sont indispensables. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que le projet de loi visant à prévenir, réprimer et punir la traite au Niger soit élaboré et adopté le plus rapidement. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
2. Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. La commission avait pris note que la CSI indiquait que des enfants étaient forcés de mendier en Afrique occidentale, notamment au Niger. Pour des raisons économiques et religieuses, de nombreuses familles confiaient leurs enfants, dès l’âge de 5 ou 6 ans, à un guide spirituel (marabout) avec qui ils vivaient jusqu’à l’âge de 15 ou 16 ans. Pendant cette période, le marabout avait un contrôle total sur les enfants, leur enseignait la religion et, en retour, les obligeait à effectuer diverses tâches, dont celle de mendier.
La commission avait relevé qu’il convenait de distinguer trois formes de mendicité au Niger, à savoir la mendicité classique, la mendicité éducative et la mendicité qui utilise les enfants à des fins purement économiques. La mendicité classique est celle pratiquée par les populations indigentes. Au Niger, la mendicité éducative est celle pratiquée dans le sens prôné par la religion musulmane, c’est-à-dire comme un apprentissage de l’humilité de la part de celui qui la pratique et de la compassion pour celui qui fait l’aumône. Finalement, la mendicité qui utilise les enfants à des fins purement économiques est celle qui utilise les enfants à des fins d’exploitation de leur travail. La commission avait noté que l’existence de cette troisième forme de mendicité avait été reconnue par les interlocuteurs de la mission, dont le gouvernement, et que l’enracinement de cette forme de mendicité, dans une pratique culturelle et religieuse, faisait en sorte que l’exploitation des enfants dans ce contexte choquait peu les populations. Or, dans cette forme de mendicité, les enfants sont d’autant plus vulnérables que les parents, qui même s’ils sont soucieux de l’éducation religieuse de leurs enfants, n’ont pas toujours les moyens d’assurer leur subsistance. Les enfants se retrouvent donc sous l’entière responsabilité des marabouts. La commission s’était dite gravement préoccupée de l’«instrumentalisation» des enfants à des fins purement économiques par certains marabouts d’autant plus que, selon les informations récoltées par la mission, il semblait que cette forme de mendicité était en plein essor.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un observatoire national de lutte contre la mendicité a été créé. Elle note également avec intérêt que la circulaire no 006/MJ/DAJ/S/AJS du 27 mars 2006 du ministre de la Justice du Niger, adressée aux différentes instances judiciaires, demande que les articles 179, 181 et 182 du Code pénal, lesquels punissent la mendicité et toute personne, dont les parents des mineurs de moins de 18 ans se livrant habituellement à la mendicité, qui les invite à mendier ou qui en tire sciemment profit, soient strictement appliqués en poursuivant sans faiblesse toutes les personnes qui s’adonnent à la mendicité qui utilise les enfants à des fins purement économiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la législation nationale sur la mendicité dans la pratique, suite à la circulaire no 006/MJ/DAJ/S/AJS du 27 mars 2006 du ministre de la Justice, notamment en indiquant si les marabouts qui utilisent les enfants à des fins purement économiques ont été condamnés, et en fournissant des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées. En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour protéger ces enfants contre le travail forcé et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
La commission avait noté que, selon les informations recueillies par la Mission d’investigation de haut niveau, le travail des enfants dans les travaux dangereux, notamment dans les mines et carrières, existait dans les sites informels. Elle avait noté que le gouvernement avait indiqué à la mission que, «lorsque les parents travaillent dans des sites informels, ils sont souvent accompagnés d’enfants parce qu’ils sont trop jeunes pour rester seuls à la maison, et que dans certains cas ces enfants accomplissent de menus travaux pour leurs parents». La commission avait toutefois constaté qu’il ressortait des différents entretiens de la mission, lors de son séjour dans le pays, que les jeunes enfants ne faisaient pas qu’accompagner les parents et qu’«ils interviennent dans la chaîne de production, que ce soit dans les mines de gypse ou les carrières de sel, parfois pour de menus travaux visant à faciliter la tâche de leurs parents sur le site, parfois pour des tâches physiquement dangereuses, tous les jours de la semaine, pour une durée journalière de plus de huit heures avec des risques d’accident et de maladie». A cet égard, la commission avait fait observer qu’il fallait distinguer le travail des enfants interdit par les conventions de l’OIT et les menus travaux réalisés par un enfant dans le cadre familial et qui peuvent être considérés comme principal facteur de socialisation de l’enfant. La commission s’était dite préoccupée par l’utilisation du travail des enfants à des travaux dangereux, notamment dans les sites informels des mines et carrières. Elle avait noté que, comme beaucoup d’autres pays en développement, le Niger était affecté par le phénomène du travail des enfants du fait du niveau de pauvreté des populations et de l’expansion de l’économie informelle au détriment de l’économie formelle.
La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, sur instructions du Premier ministre, le ministre de l’Intérieur a, par lettre circulaire, formellement interdit l’emploi des enfants dans les mines et carrières des zones concernées, à savoir Tillabéri, Tahoua et Agadez. Le ministre des Mines a reçu des directives pour prendre en compte cette mesure d’interdiction dans l’élaboration des conventions minières. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de la lettre circulaire du ministre de l’Intérieur, notamment en indiquant si des mesures ont été prises pour que la législation nationale sur la protection des enfants contre le travail souterrain dans les mines s’applique aux sites informels des mines et carrières et en fournissant des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans son rapport, la mission indiquait que, lors de ses visites sur le terrain, elle avait pu constater que «l’inspection du travail, laquelle joue un rôle clé en matière de lutte contre le travail des enfants et le travail forcé, manque cruellement des moyens nécessaires pour accomplir ses différentes missions, tant du point de vue des ressources humaines que du point de vue matériel». La mission avait recommandé la tenue d’un audit de l’inspection du travail pour déterminer exactement la nature et l’ampleur des besoins de l’inspection du travail au Niger. Bien que notant que des activités de renforcement des capacités des inspecteurs du travail en matière de lutte contre le travail des enfants ont été réalisées, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet dans son rapport. Se référant à son observation formulée sous la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures pour mettre en œuvre la recommandation de la mission. Elle le prie de communiquer des informations à cet égard.
2. Brigade des mineurs. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle une brigade des mineurs a été instaurée au sein de la Police nationale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de cette brigade, notamment en ce qui concerne la protection des enfants de moins de 18 ans contre la traite et la mendicité forcée.
Article 6. Programme d’action. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un Plan d’action national de lutte contre la traite des enfants a été élaboré. Elle prie le gouvernement de fournir une copie de ce plan d’action et de communiquer des informations sur sa mise en œuvre, notamment sur les résultats obtenus en termes d’élimination de la traite des enfants dans le pays.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en juin 2005 la représentante gouvernementale avait indiqué à la Commission de la Conférence que, même si le gouvernement avait accompli un effort particulier sur le plan juridique, la réalité économique ne permettait toujours pas l’application effective des normes. La commission avait relevé qu’il ressortait du rapport de la mission que l’application de la législation nationale en matière de travail forcé ou d’exploitation d’enfants à des fins économiques et sexuelles était difficile. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission lui rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales ou, le cas échéant, d’autres sanctions. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes qui se livrent à la vente et à la traite d’enfants, la mendicité forcée des enfants et l’utilisation des enfants dans les travaux dangereux, notamment dans les mines et carrières, soient traduites en justice et se voient infliger des peines suffisamment efficaces et dissuasives.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Amélioration du fonctionnement du système éducatif. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’il ressortait du rapport de la mission que, derrière le problème du travail des enfants, se posait le problème de l’accès des enfants à l’éducation et à une formation qui répondait aux besoins du marché du travail. Malgré les efforts importants déployés par le gouvernement en matière d’éducation, notamment pour atteindre l’objectif fixé de donner à tous les enfants, garçons et filles, les moyens d’achever un cycle complet d’études primaires d’ici à 2015, la situation restait insatisfaisante. La mission avait indiqué en outre que «les parents hésitent à mettre leur enfant à l’école car ils constatent qu’elle ne garantit pas un emploi à la clé alors que l’école coranique, elle, garantit au moins la formation d’un bon musulman et d’un maître coranique potentiel, d’où le boum des écoles coraniques que connaît le Niger». A cet égard, la commission avait noté que «l’enseignement dispensé par les maîtres coraniques n’est pas sanctionné par un diplôme, ce qui limite l’insertion professionnelle future de ces enfants». La commission s’était dite fortement préoccupée par le faible taux de scolarisation et l’importance de l’analphabétisme. Elle avait pris note de la recommandation de la mission selon laquelle il était nécessaire «d’améliorer le fonctionnement du système éducatif afin d’assurer l’accès de tous à une éducation de qualité». La commission avait noté également que le gouvernement réfléchissait à la possibilité d’intégrer les écoles coraniques à l’éducation nationale, ce qui permettrait un meilleur contrôle des enseignants et de l’enseignement dispensé.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant l’augmentation des inscriptions à l’école primaire, notamment en ce qui concerne les filles. Elle note également qu’en zone rurale le nombre de salles de cours a augmenté. La commission note en outre que, selon le rapport sur les statistiques de l’éducation de base pour 2005-06 fourni par le gouvernement, les taux nets de scolarisation pour les enfants âgés de 7 à 12 ans sont de 54,1 pour cent pour les garçons et 37,8 pour cent pour les filles, avec une moyenne de 45,8 pour cent. Elle relève que, selon des informations de l’UNESCO pour 2005, le taux de fréquentation scolaire, au primaire, est de 46 pour cent chez les garçons et de 33 pour cent chez les filles et, au secondaire, de 9 pour cent chez les garçons et de 6 pour cent chez les filles. En ce qui concerne les écoles coraniques, la commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, dans le cadre du Projet d’appui à l’enseignement franco-arabe, des mesures visant leur restructuration ont été prises, notamment: l’identification et le recensement de ces écoles (au nombre de 50 000 en 2000); la formation des maîtres coraniques sur la gestion de leurs relations avec les enfants; et la révision du programme d’enseignement, en y introduisant de nouvelles matières, tels la grammaire, le langage, les activités de formation professionnelle (couture, teinture, menuiserie). Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement à redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment en augmentant le taux d’inscription scolaire et en diminuant le taux d’abandon scolaire, ainsi qu’en adoptant d’autres mesures pour intégrer les écoles coraniques à l’éducation nationale. Elle le prie de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
2. Sensibilisation et éducation des populations sur les problématiques du travail des enfants et du travail forcé. La commission avait noté que, dans son rapport, la mission recommandait de «mener des actions de sensibilisation [et] d’éducation des populations sur les problématiques du travail des enfants et du travail forcé sans omettre la dimension genre», «parce que aussi bien le travail des enfants que le travail forcé affectent différemment les deux sexes et parce que l’expérience a montré que, si l’on arrive à sensibiliser les femmes (mères), l’impact sur le développement est plus grand». Elle avait noté également que, dans son rapport, la mission suggérait que des «actions spécifiques de sensibilisation des maîtres coraniques et des parents soient entreprises pour éviter “l’instrumentalisation” de la mendicité par certains marabouts». La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il a mené des activités de sensibilisation et de formation auprès des acteurs œuvrant dans la lutte contre le travail des enfants, notamment de ses pires formes, dont des décideurs politiques, des employeurs, des leaders communautaires et des chefs traditionnels, des officiers de police, des magistrats, des enfants travailleurs, actuels ou potentiels, et de leurs parents, des enseignants, des étudiants, et du public en général sur le problème du travail des enfants. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts de sensibilisation sur les dangers que représente le travail des enfants, et de ses pires formes, en collaborant avec les différentes entités gouvernementales, la société civile en général et la chefferie traditionnelle.
3. Projet dans les mines d’or artisanales en Afrique de l’Ouest. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Niger participait au projet de l’OIT/IPEC intitulé «Prévention et élimination du travail des enfants dans les mines d’or artisanales en Afrique de l’Ouest», auquel participaient également le Burkina Faso et le Mali, pour une durée de trois ans à partir de 2006. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre du projet. La commission note que, selon les informations contenues dans les rapports d’activité de l’OIT/IPEC sur le projet pour 2007, environ 280 enfants, dont plus de 165 garçons et 115 filles, ont effectivement été empêchés d’être engagés dans un travail dangereux dans les mines d’or artisanales. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du projet ainsi que sur les résultats obtenus à la fin du projet en termes du nombre d’enfants qui seront effectivement empêchés d’être engagés dans cette pire forme de travail des enfants.
Alinéa b). Aide directe et nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Se référant à ses commentaires précédents concernant le projet de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination du travail des enfants dans les mines d’or artisanales en Afrique de l’Ouest, la commission note que, selon les informations contenues dans les rapports d’activité de l’OIT/IPEC sur le projet pour 2007, plus de 400 enfants, dont 45 pour cent de filles, ont bénéficié directement des activités du projet. De plus, elle note que plusieurs programmes d’action sur l’éducation et la formation professionnelle, ainsi que pour retirer des enfants orpailleurs des mines artisanales, ont été mis en œuvre. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui seront effectivement retirés des mines d’or artisanales, suite à la mise en œuvre du projet de l’OIT/IPEC et des programmes d’action sur l’éducation et la formation professionnelle. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre de ces programmes d’action pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants.
Article 8. Coopération. 1. Coopération régionale et internationale. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, outre l’Accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest signé en juillet 2005, le Niger a également signé l’Accord multilatéral de coopération d’Abuja en 2006. Elle prend bonne note également de l’indication du gouvernement selon laquelle il a signé un Accord bilatéral pour la création d’une brigade mixte de surveillance frontalière entre le Niger et le Nigéria. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans le cadre de la mise en œuvre de ces accords avec les autres pays signataires, des enfants victimes de traite ont été détectés et interceptés autour des frontières, et si des personnes œuvrant dans des réseaux s’adonnant à la traite d’enfants ont été appréhendées et arrêtées.
2. Réduction de la pauvreté. Se référant à ses commentaires précédents, dans lesquels elle avait pris note que la Mission d’investigation de haut niveau recommandait que, pour lutter contre la pauvreté, il fallait mettre la création d’emplois décents et productifs au cœur de toute politique de réduction de la pauvreté, la commission prend bonne note que le gouvernement a élaboré un nouveau cadre en matière de politiques économique, financière et sociale intitulé «Stratégie de développement accéléré et de réduction de la pauvreté (2008-2012)» (SDARP). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la SDARP, particulièrement en ce qui concerne la réduction effective de la pauvreté parmi les enfants victimes des pires formes de travail.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note que, dans son rapport, la Mission d’investigation de haut niveau relevait un manque de données fiables permettant de quantifier avec exactitude l’ampleur et les caractéristiques de la problématique du travail des enfants. Elle avait noté que des études étaient en cours et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces études. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les études suivantes sont en cours de réalisation dans le pays: étude sur l’état de l’éducation des enfants de 6 à 18 ans réalisée par un consortium d’ONG; étude sur le travail des enfants dans l’orpaillage au Niger effectuée par l’Institut national des statistiques (INS), en collaboration avec le projet sur les mines en Afrique de l’Ouest de l’OIT/IPEC; étude de base sur le travail forcé et le travail des enfants au Niger réalisée par la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés fondamentales; étude nationale sur le travail des enfants au Niger exécutée par l’INS, en collaboration avec l’OIT/IPEC et en partenariat avec un consortium d’ONG. Dès que les études auront été compilées, la commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants et sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.
En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Utilisation des enfants dans des conflits armés. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le recrutement dans les forces armées nigériennes se fait à l’âge de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir copie de l’ordonnance no 96-033 du 19 juin 1996.
Alinéas b) et c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, ou aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions de la législation nationale interdisant et sanctionnant les pires formes de travail des enfants visées par l’article 3 b) et c) de la convention. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle ce genre d’infractions est extrêmement rare au Niger et qu’aucun cas n’a été porté à la connaissance des tribunaux.
Alinéa d). Travaux dangereux. Travailleurs indépendants. La commission avait fait observer que, conformément à son article 99, le Code du travail ne s’applique pas au travail exécuté par les enfants à l’extérieur d’une entreprise, tel que le travail des enfants pour leur propre compte. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des enfants exerçant une activité économique à l’extérieur d’une entreprise, telle que le travail des enfants pour leur propre compte. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle cette question relève de la compétence de plusieurs ministères, notamment les ministères de la Protection de l’enfant, de l’Intérieur et de la Justice. Par conséquent, pour élargir la protection des enfants exerçant une activité économique à l’extérieur d’une entreprise, une concertation formelle entre ces ministères paraît nécessaire. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que des discussions sur cette question aient lieu entre ces ministères, et le prie de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des enfants exerçant une activité économique à l’extérieur d’une entreprise, telle que le travail des enfants pour leur propre compte, contre les travaux dangereux, conformément à l’article 3 d) de la convention.
Article 4, paragraphe 3. Révision de la liste des types de travail dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’information communiquée par le gouvernement, selon laquelle un projet de décret sur les travaux dangereux avait été soumis aux autorités compétentes. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, lequel comporte une liste des types de travail à prendre en considération lors de la détermination des types de travail dangereux. La commission espère que le gouvernement finalisera et adoptera prochainement ce nouveau décret, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Elle le prie de communiquer une copie du décret dès son adoption.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans les réponses écrites au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/Q/NIG/1, p. 13), le gouvernement avait indiqué que, d’après une étude réalisée en 1994 dans les régions de Dosso, Tahoua, Maradi et Zinder, 673 enfants dont 157 filles vivaient dans la rue dans ces localités, et une étude de 1993 révélait que plus de 600 enfants vivaient dans la rue dans la communauté urbaine de Niamey. Le gouvernement avait indiqué que, en 2000, ces chiffres ont presque quadruplé compte tenu de la situation d’extrême pauvreté de la population, et que seuls quelques enfants des rues de la communauté urbaine de Niamey, de Maradi, de Zinder et Konni bénéficient d’un encadrement pour leur réinsertion par des ONG et associations, avec l’appui de l’Etat pour certaines. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures efficaces prises afin que ces enfants des rues soient protégés contre les pires formes de travail des enfants. La commission prend note qu’un programme de l’OIT/IPEC vise à récupérer les enfants des rues de Dosso-Dosso. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre de ce programme, notamment en indiquant le nombre d’enfants qui seront effectivement retirés des rues. La commission le prie également de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants.
La commission prend note du rapport du gouvernement de mai 2005 ainsi que de ses informations supplémentaires de novembre 2005. Elle prend note également des informations fournies en juin 2005 à la 93e session de la Commission de l’application des normes de la Conférence, ainsi que de la discussion qui a eu lieu à cette occasion. En outre, la commission prend note du rapport détaillé et multidisciplinaire de la Mission d’investigation de haut niveau, laquelle s’est rendue au Niger du 10 au 20 janvier 2006 à la demande de la Commission de la Conférence.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou de pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) indiquant qu’il existait dans le pays un phénomène de traite interne de jeunes filles pour du travail domestique et à des fins d’exploitation sexuelle et de traite de garçons à des fins d’exploitation économique. La commission avait noté que les articles 255 et 258 du Code pénal punissaient quiconque aurait, par fraude ou violence ou sans fraude ni violence, enlevé ou fait enlever des mineurs de moins de 18 ans, ou les aurait entraînés, détournés ou déplacés, ou les aurait fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où ils étaient mis par ceux à l’autorité ou à la direction desquelles ils étaient soumis ou confiés. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées visant l’interdiction et l’élimination de cette pire forme de travail des enfants.
La commission prend note de la déclaration de la représentante gouvernementale formulée au sein de la Commission de la Conférence en juin 2005 et selon laquelle le Niger n’est pas un pays de vente ou de traite des enfants, les pouvoirs publics n’ayant pas eu connaissance de telles pratiques. Elle note également que, dans ses informations supplémentaires de novembre 2005, le gouvernement réitère cette déclaration. La commission relève toutefois que, dans son rapport, la Mission d’investigation de haut niveau indique que, selon les informations qu’elle a obtenues, «le Niger est certainement un pays de transit car sa situation géographique fait de lui un carrefour d’échanges entre l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne». La commission relève en effet que la situation géographique du Niger, à savoir le partage de près de 5 700 kilomètres de frontières terrestres avec sept Etats – Algérie, Bénin, Burkina Faso, République arabe libyenne, Nigéria, Mali et Tchad –, place le pays au cœur des flux migratoires de la région et l’expose au risque de la traite des personnes, notamment des enfants. Elle souligne d’ailleurs que le Niger est d’autant plus exposé à ce phénomène que la majorité des pays avec lesquels il possède une frontière terrestre sont eux-mêmes affectés par la traite. La commission note en outre que, selon les informations recueillies par la Mission d’investigation de haut niveau, «le Niger serait également un pays d’origine et de destination en ce qui concerne le trafic d’êtres humains, y compris des enfants». A cet égard, la commission fait observer qu’il ressort du rapport de la mission que le trafic des femmes et des enfants entre les pays de la sous-région prend de plus en plus d’ampleur au Niger. En effet, la mission indique que «les réseaux de trafic des personnes seraient alimentés, surtout à Niamey, par des adolescentes recrutées principalement au Nigéria, au Togo, au Bénin et au Ghana sous prétexte d’un avenir professionnel radieux, en fait pour accomplir des tâches traditionnellement jugées avilissantes dans la société nigérienne (tâches domestiques) ou interdites par la religion (travailler dans les bars ou restaurants, etc.)».
La commission note que, dans son rapport, la mission recommande de «compléter le cadre juridique permettant de prévenir et de lutter contre le travail des enfants, notamment les pires formes de travail des enfants». La commission fait observer à cet égard que, bien que les articles 255 et 258 du Code pénal punissent l’enlèvement des mineurs de moins de 18 ans, le Niger ne dispose pas de législation spécifique sur la traite de personnes. La commission note que, dans son rapport, la mission indique que l’Association nigérienne pour la défense des droits de l’homme (ANDDH) a, en collaboration avec l’UNICEF, mis sur pied un programme de lutte contre le trafic des personnes au Niger. Dans le cadre de ce programme, l’ANDDH a rédigé un projet de loi visant à prévenir, réprimer et punir la traite au Niger. Or, dans ses conclusions, la mission suggère que ce projet de texte soit soumis à l’examen critique de la Commission nationale de défense des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CNDHLF) qui a le pouvoir de soumettre au gouvernement des projets de loi sur des questions relatives aux droits de l’homme. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le projet de loi visant à prévenir, réprimer et punir la traite au Niger soit adopté le plus rapidement possible. Elle le prie également de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
2. Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. La commission avait pris note des observations de la CISL selon lesquelles des enfants étaient forcés de mendier en Afrique occidentale, notamment au Niger. De nombreuses familles confiaient leurs enfants, pour des raisons économiques et religieuses, dès l’âge de 5 ou 6 ans, à un guide spirituel (marabout) avec qui ils vivaient jusqu’à l’âge de 15 ou 16 ans. Durant cette période, le guide spirituel avait un contrôle total sur les enfants. Il se chargeait de leur enseigner la religion et en retour les obligeait à effectuer diverses tâches, dont celle de mendier. La commission avait noté que l’article 179 du Code pénal punissait la mendicité et que l’article 181 du même code punissait les parents de mineurs de moins de 18 ans se livrant habituellement à la mendicité, et tous ceux qui les auraient invités à mendier ou qui en tiraient sciemment profit. La commission d’experts s’était dite préoccupée, tout comme le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, devant la situation de vulnérabilité des enfants qui mendiaient dans les rues. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour améliorer la situation des enfants mendiants et sur l’application des articles 179 et 181 du Code pénal.
La commission prend note que, en juin 2005, la représentante gouvernementale a tenu à rappeler à la Commission de la Conférence que la mendicité relève d’une pratique culturelle et éducative visant à développer l’humilité et la compassion chez l’adulte. La représentante gouvernementale a indiqué toutefois que les administrations compétentes menaient une réflexion sur les mesures appropriées destinées à répondre aux risques de dérive de cette pratique dus à la pauvreté. Dans ses conclusions de juin 2005, la Commission de la Conférence a partagé la préoccupation de la commission d’experts concernant la vulnérabilité des enfants qui mendient dans les rues et a prié le gouvernement d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour retirer des rues les enfants de moins de 18 ans se livrant à la mendicité. La commission note qu’il ressort des entretiens tenus par la Mission d’investigation de haut niveau qu’il convient de bien distinguer entre trois formes de mendicité au Niger, à savoir la mendicité classique, la mendicité éducative et la mendicité qui utilise les enfants à des fins purement économiques. La mendicité classique est celle pratiquée par les populations indigentes. Au Niger, la mendicité éducative est celle pratiquée dans le sens prôné par la religion musulmane, c’est-à-dire comme un apprentissage de l’humilité de la part de celui qui la pratique et de la compassion pour celui qui fait l’aumône. Et, finalement, la mendicité qui utilise les enfants à des fins purement économiques est celle qui fait des enfants un fonds de commerce. La commission prend note que, selon le rapport de la mission, l’existence de cette troisième forme de mendicité a été reconnue par les interlocuteurs, dont le gouvernement. Elle relève que l’enracinement de cette forme de mendicité dans une pratique culturelle et religieuse fait en sorte que l’exploitation des enfants dans ce contexte choque peu les populations. Or il résulte que, dans cette forme de mendicité, les enfants sont d’autant plus vulnérables que les parents qui, même s’ils sont soucieux de l’éducation religieuse de leurs enfants, n’ont pas toujours les moyens d’assurer la subsistance de leurs enfants. Les enfants se retrouvent donc sous l’entière responsabilité des marabouts.
La commission se dit gravement préoccupée de «l’instrumentalisation» des enfants à des fins purement économiques par certains marabouts, d’autant plus que, selon les informations récoltées par la mission, il semble que cette forme de mendicité soit en plein essor. De plus, la commission se dit préoccupée par le fait que, selon le rapport de la mission, «il est apparu que la mendicité des talibés est intimement liée au phénomène de la traite des enfants et que [certains] marabouts ou maîtres coraniques sont les principaux auteurs de cette forme d’exploitation». La commission note en outre que le gouvernement a reconnu que cette forme de mendicité est à la hausse. Elle note d’ailleurs que, lors de la cérémonie de présentation des vœux de 2006, le Premier ministre nigérien a mentionné dans son discours le fléau de la mendicité. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts et de prendre les mesures nécessaires pour faire appliquer la législation nationale sur la mendicité et punir les marabouts qui utilisent les enfants à des fins purement économiques. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour protéger ces enfants contre le travail forcé et assurer leur réadaptation et intégration sociale.
Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants travaillant dans les mines et carrières. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les indications de la CISL selon lesquelles une étude, effectuée en 1999 par le BIT sur le travail des enfants dans les petites exploitations minières et qui avait couvert quatre types d’exploitations minières artisanales (exploitation du natron dans la région du Boboye, du sel de Tounouga, du gypse de Madaoua et de l’or du Liptako-Gourma), avait montré que le travail des enfants était répandu au Niger, principalement dans l’économie informelle, et que le travail dans les petites exploitations minières était l’activité du secteur informel la plus dangereuse. La commission avait noté que l’article 152 du décret no 67-126/MFP/T du 7 septembre 1967 disposait qu’il était interdit d’employer des enfants aux travaux souterrains dans les mines. Elle avait prié le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer l’application effective de la législation sur la protection des enfants contre le travail souterrain dans les mines.
La commission note que, dans ses conclusions de juin 2005, la Commission de la Conférence a partagé la préoccupation de la commission d’experts concernant la vulnérabilité des enfants qui effectuent des travaux dangereux dans les mines et carrières. La Commission de la Conférence a pris note de la volonté exprimée par le gouvernement du Niger de poursuivre ses efforts afin d’éradiquer de telles situations avec l’assistance technique et la coopération du BIT. La commission note que, selon les informations recueillies par la mission, le travail des enfants dans les travaux dangereux, notamment dans les mines et carrières, existe dans les sites informels. La commission note que, selon le rapport, le gouvernement a indiqué à la mission que, «lorsque les parents travaillent dans des sites informels, ils sont souvent accompagnés d’enfants parce qu’ils sont trop jeunes pour rester seuls à la maison et que dans certains cas ces enfants accomplissent de menus travaux pour leurs parents». La commission note toutefois qu’il ressort des différents entretiens de la mission, lors de son séjour dans le pays, que les jeunes enfants ne font pas qu’accompagner les parents. En effet, selon la mission, «ils interviennent dans la chaîne de production, que ce soit dans les mines de gypse ou les carrières de sel, parfois pour de menus travaux visant à faciliter la tâche de leurs parents sur le site, parfois pour des tâches physiquement dangereuses, tous les jours de la semaine, pour une durée journalière de plus de huit heures avec des risques d’accident et de maladie».
A cet égard, la commission fait observer qu’il existe une différence entre le travail des enfants interdit par les conventions de l’OIT et les menus travaux que peut réaliser un enfant dans le cadre du milieu familial et qui peuvent être considérés comme principal facteur de socialisation de l’enfant. Le travail des enfants interdit par les conventions de l’OIT concerne les travaux réalisés par les enfants qui, en fait, cachent une servitude ouvrant la voie à toute forme d’abus, notamment à l’impossibilité de poursuivre des études et l’exposition à des situations dangereuses pour la santé et le développement de l’enfant. Bien que l’ampleur du problème soit moindre que celle précédemment mentionnée par la CISL, la commission se dit préoccupée par l’utilisation du travail des enfants à des travaux dangereux, notamment dans les sites informels des mines et carrières. La commission note que, comme beaucoup d’autres pays en voie de développement, le Niger est affecté par le phénomène du travail des enfants du fait du niveau de pauvreté des populations et de l’expansion de l’économie informelle au détriment de l’économie formelle. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la législation nationale sur la protection des enfants contre le travail souterrain dans les mines s’applique également aux sites informels des mines et carrières.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission s’était référée à son observation formulée en 2003 sous la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans laquelle elle avait noté que le fonctionnement des services d’inspection se heurterait, comme celui des autres structures administratives de l’Etat, à l’insuffisance de ressources et à la limitation rigoureuse des recrutements nécessitée par l’objectif de maîtrise de la masse salariale. Selon le gouvernement, la part du budget de l’Etat, qui devait être allouée pour l’exercice 2004 au service de l’inspection du travail, devait être augmentée et, ainsi, améliorer la situation de ce service. La commission avait prié le gouvernement de fournir des précisions sur les mesures prises ou envisagées afin de renforcer les moyens dont disposent les inspecteurs du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’augmentation du budget du service de l’inspection du travail pour l’exercice 2004 n’a pas eu lieu. A cet égard, la commission prend note que, dans son rapport, la mission indique que, lors de ses visites sur le terrain, elle a pu constater que «l’inspection du travail, laquelle joue un rôle clé en matière de lutte contre le travail des enfants et le travail forcé, manque […] des moyens nécessaires pour accomplir ses différentes missions, tant du point de vue des ressources humaines que du point de vue matériel». La mission a recommandé la tenue d’un audit de l’inspection du travail pour déterminer exactement la nature et l’ampleur des besoins de l’inspection du travail au Niger. Se référant à son observation formulée sous la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures pour mettre en œuvre la recommandation de la mission. Elle le prie de communiquer des informations à cet égard.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des sanctions concernant la vente et la traite de personnes, la mendicité et l’utilisation des enfants dans les travaux dangereux, notamment dans les mines et carrières. La commission note que, en juin 2005, la représentante gouvernementale a indiqué à la Commission de la Conférence que les juges n’avaient pas été saisis de plaintes et n’avaient donc pas eu l’opportunité de prononcer des sanctions. La représentante gouvernementale a indiqué également que, même si le gouvernement avait accompli un effort particulier sur le plan juridique, la réalité économique ne permettait pas toujours l’application effective des normes. La commission note que, dans ses informations supplémentaires de novembre 2005, le gouvernement réitère que les juges n’ont pas été saisis de plaintes. Or la commission relève qu’il ressort du rapport de la mission que l’application de la législation nationale en matière de travail forcé ou d’exploitation d’enfants à des fins économiques et sexuelles est difficile. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention le gouvernement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la présente convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales ou, le cas échéant, d’autres sanctions. La commission, tout en prenant note que la réalité économique ne permet pas toujours l’application effective des normes, prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les sanctions pénales, imposées par la loi concernant la vente et la traite de personnes, la mendicité et l’utilisation des enfants dans les travaux dangereux, notamment dans les mines et carrières, sont réellement efficaces et strictement appliquées. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des sanctions dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Amélioration du fonctionnement du système éducatif. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication de la CISL selon laquelle, bien que l’éducation ait une durée obligatoire de six ans, seulement 32 pour cent des enfants d’âge d’enseignement primaire fréquentaient l’école. La CISL avait indiqué que la plupart des filles étaient gardées à la maison pour travailler et se mariaient très jeunes. Le taux d’alphabétisme est de 7 pour cent pour les filles et de 21 pour cent pour les garçons. La CISL avait en outre communiqué un tableau montrant que seulement 30,3 pour cent d’enfants entre 5 et 12 ans fréquentaient l’école. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’éducation de base était gratuite au Niger et qu’il existait des centres de formation professionnelle dans le pays. Elle avait noté également l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle, depuis quelques années, il se focalisait sur la scolarisation de la jeune fille et que plusieurs actions avaient été menées en faveur de cette catégorie de la population. La commission avait en outre pris note de l’adoption du Plan décennal de l’éducation 2002-2012.
La commission note que, dans sa déclaration faite à la Commission de la Conférence en juin 2005, la représentante gouvernementale a souligné que son gouvernement continuait à déployer des efforts importants pour la scolarisation des enfants, mais que ceux-ci restaient tributaires des possibilités financières limitées du pays et étaient affectés par sa forte croissance démographique. La représentante gouvernementale a également indiqué que le gouvernement était disposé à enrayer l’analphabétisme. La commission note qu’il ressort du rapport de la mission que, derrière le problème du travail des enfants, se pose le problème de l’accès des enfants à l’éducation et à une formation qui réponde aux besoins du marché du travail. De plus, malgré les efforts importants déployés par le gouvernement en matière d’éducation, et notamment pour atteindre l’objectif fixé d’ici 2015 de donner à tous les enfants, garçons et filles, les moyens d’achever un cycle complet d’études primaires, la situation reste insatisfaisante. De plus, la mission indique que «les parents hésitent à mettre leur enfant à l’école car ils constatent qu’elle ne garantit pas un emploi à la clé alors que l’école coranique, elle, garantit au moins la formation d’un bon musulman et d’un maître coranique potentiel, d’où le boum des écoles coraniques que connaît le Niger». A cet égard, la commission note en outre que, selon le rapport de la mission, «l’enseignement dispensé par les maîtres coraniques n’est pas sanctionné par un diplôme, ce qui limite l’insertion professionnelle future de ces enfants».
La commission se dit fortement préoccupée par le faible taux de scolarisation et l’importance de l’analphabétisme. Elle prend note de la recommandation de la mission selon laquelle il est nécessaire «d’améliorer le fonctionnement du système éducatif afin d’assurer l’accès de tous à une éducation de qualité». La commission note également que, dans son rapport, la mission mentionne que le gouvernement réfléchit actuellement à la possibilité d’intégrer les écoles coraniques à l’Education nationale, ce qui permettrait un meilleur contrôle des enseignants et de l’enseignement dispensé. La commission fait observer que l’éducation est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, notamment de ses pires formes. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la recommandation de la mission d’investigation et d’améliorer le fonctionnement du système éducatif afin d’assurer l’accès aux filles et garçons à une éducation de qualité. De plus, compte tenu des informations recueillies par la mission sur la mendicité forcée des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour intégrer les écoles coraniques à l’Education nationale.
2. Sensibilisation et éducation des populations sur les problématiques du travail des enfants et du travail forcé. La commission prend note que, dans son rapport, la mission recommande de «mener des actions de sensibilisation [et] d’éducation des populations sur les problématiques du travail des enfants et du travail forcé sans omettre la dimension genre», «parce que, aussi bien le travail des enfants que le travail forcé affectent différemment les deux sexes et parce que l’expérience a montré que, si l’on arrive à sensibiliser les femmes (mères), l’impact sur le développement est plus grand». La commission prend note également que, dans son rapport, la mission suggère que des «actions spécifiques de sensibilisation des maîtres coraniques et des parents soient entreprises pour éviter «l’instrumentalisation» de la mendicité par certains marabouts». A cet égard, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, en collaboration avec l’OIT/IPEC, le PAMODEC, la société civile (ONG et associations) et des leaders d’opinion des populations (chefs traditionnels et chefs religieux), il a mené des campagnes de sensibilisation sur les dangers que représente le travail des enfants pour l’avenir des familles, des populations et du pays tout entier. La commission relève qu’il ressort du rapport de la mission d’investigation que la société nigérienne est encore très traditionaliste. Ainsi, il y a toujours beaucoup à faire en matière de sensibilisation des populations aux problématiques du travail des enfants, et de ses pires formes. La commission encourage donc le gouvernement à poursuivre ses efforts de sensibilisation sur les dangers que représente le travail des enfants, et de ses pires formes, en collaborant avec les différentes entités gouvernementales, la société civile en général et la chefferie traditionnelle. Elle le prie de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
3. Projet dans les mines d’or artisanales en Afrique de l’Ouest. La commission note avec intérêt que le gouvernement participe au projet de l’OIT/IPEC intitulé «Prévention et élimination du travail des enfants dans les mines d’or artisanales en Afrique de l’Ouest», auquel participent également le Burkina Faso et le Mali. Elle note que, selon les informations disponibles au Bureau, plus de 1 500 enfants seront empêchés d’être engagés dans les mines d’or artisanales. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui seront effectivement empêchés d’être engagés dans cette pire forme de travail des enfants suite à la mise en œuvre du projet dans les mines d’or artisanales du Niger.
Alinéa b). Aide directe et nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que, dans le cadre du projet intitulé «Prévention et élimination du travail des enfants dans les mines d’or artisanales en Afrique de l’Ouest», il est prévu que plus de 1 500 enfants seront retirés des mines d’or artisanales. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui seront effectivement retirés des mines d’or artisanales suite à la mise en œuvre du projet au Niger. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants.
Article 8. Coopération. 1. Coopération régionale et internationale. La commission note avec intérêt que le gouvernement collabore déjà avec l’OIT/IPEC, ainsi qu’avec d’autres agences spécialisées de l’ONU et certains gouvernements. Elle note également que le gouvernement a signé, le 27 juillet 2005, l’Accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest dont font partie les pays suivants: Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Libéria, Mali, Nigéria et Togo. La commission est d’avis que, pour lutter efficacement contre les pires formes de travail des enfants, notamment de la vente et de la traite, il convient de coordonner les actions au niveau sous-régional. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre de l’Accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest pour collaborer avec les autres pays signataires et avec lesquels le Niger partage les frontières. En outre, compte tenu de la volonté exprimée par le gouvernement de renforcer l’assistance technique du BIT et la coopération internationale, la commission fait appel au BIT et aux Etats Membres pour fournir cette assistance, conformément à l’article 8 de la convention.
2. Réduction de la pauvreté. La commission note la déclaration de la représentante gouvernementale formulée à la Commission de la Conférence en juin 2005 et selon laquelle le Niger a élaboré une stratégie de réduction de la pauvreté. La commission prend note que, dans ses recommandations, la Mission d’investigation de haut niveau indique que, pour lutter contre la pauvreté, il faut mettre la création d’emplois décents et productifs au cœur de toute politique de réduction de la pauvreté. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur sa stratégie de réduction de la pauvreté, particulièrement en ce qui concerne la réduction effective de la pauvreté parmi les enfants victimes des pires formes de travail, notamment de la vente et de la traite, de la mendicité qui utilise les enfants à des fins purement économiques ainsi que des travaux dangereux dans les mines et carrières.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle le travail des enfants était un problème de développement, la pauvreté étant la première cause de ce genre de travail, et la rémunération obtenue par les enfants constituant un appoint important pour les revenus de certaines familles pauvres. Elle avait noté également l’indication du gouvernement selon laquelle le travail des enfants concernait surtout le secteur non structuré. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique.
La commission prend note que, dans son rapport, la Mission d’investigation de haut niveau relève un «manque […] de données fiables permettant de quantifier avec exactitude l’ampleur et les caractéristiques» de la problématique du travail des enfants. Elle suggère donc «que des enquêtes soient menées de façon objective et scientifique avec l’implication de tous les intéressés». Selon les informations disponibles au Bureau, une étude diagnostique est en cours dans les deux zones urbaines de Maradi et de Niamey ainsi que dans les deux zones rurales de Kollo et Boboye. En outre, une étude exploratoire sur le travail des filles dans les exploitations minières et les carrières serait également en cours de réalisation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de ces études ainsi que sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées, dès qu’elles seront disponibles. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le Niger a signé, en mars 2000, un Mémorandum d’accord (MOU) avec le BIT/IPEC, visant la mise en œuvre d’un Plan national d’action de lutte contre le travail des enfants. La commission note également la création par arrêté en mars 2001 du Comité directeur national du programme IPEC/Niger ayant pour tâche de contribuer à l’abolition du travail des enfants au Niger. Elle note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle un décret portant partie réglementaire du Code du travail, qui intègre les dispositions de la convention, est soumis à la signature des autorités compétentes. La commission note que le gouvernement indique que, grâce au soutien du projet d’appui à la mise en œuvre de la Déclaration de l’OIT sur les principes et droits fondamentaux au travail (PAMODEC), un réseau d’experts en normes internationales du travail a été créé afin d’intensifier les activités d’information et de sensibilisation en matière de droits et principes fondamentaux au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à l’informer sur les mesures prises et d’indiquer l’impact de ces mesures sur l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Esclavage. La commission note que l’Assemblée nationale du Niger a voté un nouveau Code pénal en mai 2003, qui définit et réprime sévèrement l’esclavage. L’article 270.1 du Code pénal tel qu’amendé dispose que l’esclavage est l’état ou la condition d’un individu sur lequel s’exercent les attributs du droit de propriété ou certains d’entre eux; l’esclave est l’individu qui a ce statut ou cette condition. L’alinéa 2 du même article précise que la personne de condition servile est celle qui est placée dans le statut ou la condition qui résulte d’une des institutions ou pratiques d’esclavage, notamment: 3) toute institution ou pratique en vertu de laquelle un mineur de moins de 18 ans est remis soit par ses parents, soit par son tuteur, soit par son maître ou le maître d’un ou de ses deux parents, à un tiers, contre paiement ou non, en vue de l’exploitation de la personne ou du travail dudit mineur.
La commission note que l’article 270.3 définit le délit d’esclavage comme notamment: 1) toute atteinte à l’intégrité physique ou morale d’une personne en raison de sa condition servile, tout traitement dégradant, inhumain ou humiliant exercé contre cette personne; 2) le fait pour un maître de percevoir les fruits et les revenus résultant de la prostitution de la femme de condition servile ou du travail de toute personne de condition servile; et 5) l’enlèvement des enfants prétendus esclaves pour les mettre en servitude. L’article 208.2 du Code pénal dispose que la réduction en esclavage constitue un crime contre l’humanité.
2. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que l’article 28 de la Constitution prévoit que la défense de la nation et de l’intégrité du territoire de la République est un devoir sacré pour tout citoyen nigérien, que le service militaire est obligatoire et que les conditions de son accomplissement sont déterminées par la loi. La commission note l’indication du gouvernement dans le rapport soumis au Comité des droits de l’enfant en décembre 2000 (CRC/C/3/Add.29/Rev.1, paragr. 39) selon laquelle le cas général du service militaire est régi par l’ordonnance no 96-033 du 19 juin 1996, qui dispose que le service national est une obligation pour tous les citoyens nigériens des deux sexes jusqu’à l’âge de 25 ans. La commission prie le gouvernement de fournir copie de l’ordonnance no 96-033, et d’indiquer l’âge minimum de recrutement dans les forces armées.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 291 du Code pénal punit tout proxénète. Un proxénète est défini comme celui ou celle: 1) qui, d’une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution; 2) qui, sous une forme quelconque, partage les produits de la prostitution d’autrui ou reçoit des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution; 3) qui, sciemment, vit avec une personne se livrant habituellement à la prostitution; 4) qui, étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution, ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie; 5) qui embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne, même majeure, en vue de la prostitution, ou la livre à la prostitution ou à la débauche; 6) qui fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui. L’article 293 du Code pénal punit quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, favorisant, ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l’un ou de l’autre sexe, au-dessous de l’âge de 21 ans, ou même occasionnellement, des mineurs de 13 ans. L’article 293, alinéa 2, précise que les peines prévues aux articles 291 et 292 seront prononcées, alors que les divers actes qui sont les éléments constitutifs des infractions auront été accomplis dans des pays différents. La commission note en outre que l’article 294 du Code pénal punit tout individu qui détient, directement ou par personne interposée, qui gère, dirige ou fait fonctionner un établissement de prostitution ou qui tolère habituellement la présence d’une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution à l’intérieur d’un hôtel, maison meublée, pension, débit de boisson ou lieu quelconque ouvert au public.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle, dans la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, le juge peut qualifier cette production d’excitation de mineurs à la débauche, en utilisant l’article 293 du Code pénal. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’application de cette disposition dans la pratique.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’ordonnance no 99-42 du 23 septembre 1999 relative à la lutte contre la drogue au Niger s’applique. La commission note que l’article 102 de ce texte punit, pour incitation aux infractions et usage illicite, ceux qui, par un moyen quelconque, auront incité, directement ou indirectement, alors même que cette incitation n’aurait pas été suivie d’effet, à commettre l’un des délits prévus aux articles 94 à 101. La commission note que les articles 94 à 101 de l’ordonnance susvisée répriment notamment la culture, production et fabrication, le trafic international, le trafic, la facilitation d’usage. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’application de ces dispositions législatives dans la pratique.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note que l’article 125 du décret no 67-126 du 7 septembre 1967 dispose qu’il est interdit d’employer des enfants à des travaux excédant leurs forces, susceptibles de nuire à leur santé et à leur développement, présentant des causes de danger ou qui, par leur nature et par les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles de porter atteinte à leur moralité. L’article 138 du même décret dispose que l’emploi des enfants est interdit dans tous les travaux qui mettent en danger leur vie ou leur santé, et que l’inspecteur du travail décide du caractère dangereux des travaux. La commission note également que l’inspecteur du travail peut requérir l’examen des enfants par un médecin agréé en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés n’excède pas leurs forces. Cette réquisition est de droit à la demande des intéressés. L’enfant ne peut être maintenu dans un emploi ainsi reconnu au-dessus de ses forces et doit être affectéà un emploi convenable.
Travailleurs indépendants. La commission observe que, conformément à son article 99, le Code du travail ne s’applique pas au travail exécuté par les enfants à l’extérieur d’une entreprise, tel que le travail des enfants pour leur propre compte. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des enfants exerçant une activitééconomique à l’extérieur d’une entreprise, telle que le travail des enfants pour leur propre compte, contre les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité, conformément à l’article 3 d) de la convention.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note que les articles 138 à 163 du décret no 67-126 MFP/T du 7 septembre 1967 contiennent la liste des travaux interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission note que l’article 130 du décret dispose que les enfants entre 14 et 18 ans ne peuvent être employés plus de huit heures par jour, excepté dans certains cas limitativement prévus. Les articles 138 à 158 du décret interdisent notamment aux enfants de moins de 18 ans la conduite ou le chauffage des machines à vapeur, le graissage, nettoyage, la visite ou la réparation des machines en marche, l’utilisation et la manipulation d’explosifs, la manipulation de produits chimiques dangereux, etc. L’article 96 du Code du travail interdit le travail de nuit pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans, sauf dérogations particulières accordées dans des conditions fixées par décret en raison de la nature particulière de l’activité professionnelle. L’article 97 du même Code prévoit que le repos des jeunes travailleurs de moins de 18 ans doit avoir une durée minimale de douze heures consécutives.
La commission note en outre, selon l’information communiquée par le gouvernement, que les dispositions de l’article 3 d) de la convention sont contenues dans le projet de décret, actuellement soumis aux autorités compétentes. Le gouvernement indique que la consultation des partenaires sociaux a lieu au sein de la Commission consultative du travail et du Comité technique consultatif d’hygiène et de sécurité au travail, organes à composition tripartite.
La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 1, de la convention qui dispose que les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Ce paragraphe 3 indique que, en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention et leur localisation, il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur.
La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du décret contenant la nouvelle liste des travaux dangereux dès son adoption, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en conformité avec les articles 3 d) et 4 de la convention. En déterminant les types de travail dangereux, la commission espère que le gouvernement prendra en considération les types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur ce point. La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 2, de la convention prévoit que l’autorité compétente, après consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs, doit localiser les types de travail dangereux. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour localiser, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les types de travail ainsi déterminés.
Article 4, paragraphe 3. Révision périodique de la liste des types de travail dangereux. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le ministère chargé du Travail compte, à chaque fois que le besoin se fera sentir, associer tous les partenaires sociaux à la révision de la liste des travaux dangereux
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que le gouvernement indique que le contrôle de l’application des lois et règlements est confié aux inspecteurs et contrôleurs du travail, ainsi qu’aux tribunaux du travail. Le gouvernement précise que ces autorités s’acquittent de leur mission grâce aux pouvoirs qui leur sont conférés à cet effet. Les inspecteurs ont le pouvoir d’inspecter les établissements, d’émettre et de notifier des observations, des mises en demeure et d’établir des procès-verbaux de constat d’infractions. Le gouvernement précise que les magistrats quant à eux appliquent les sanctions prévues par la loi. La commission note également que l’article 248 du Code du travail prévoit que l’inspection du travail est chargée de toutes les questions intéressant la condition des travailleurs, les rapports professionnels et l’emploi des travailleurs. L’alinéa 2 de l’article 248 prévoit que l’inspection du travail veille notamment à l’application des dispositions édictées en matière de travail, d’emploi, de formation professionnelle et de protection des travailleurs. L’article 250 du même Code précise que l’inspection du travail comporte des services centraux auprès du ministre du Travail, ainsi que des services extérieurs comprenant des inspections régionales et des bureaux du travail. L’article 257 du Code dispose que les inspecteurs du travail ont notamment le pouvoir de pénétrer librement sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans les établissements assujettis au contrôle, de requérir, si besoin est, les avis et les consultations de médecins et techniciens, de procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions applicables sont effectivement observées. La commission note toutefois que, dans une observation relative à la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, présentée en 2003, elle avait noté que le fonctionnement des services d’inspection se heurterait, comme celui des autres structures administratives de l’Etat, à l’insuffisance de ressources et à la limitation rigoureuse des recrutements nécessitée par l’objectif de maîtrise de la masse salariale. Néanmoins, selon le gouvernement, des efforts importants sont attendus dans le cadre du budget de l’Etat pour l’exercice 2004, avec pour effet une amélioration de la situation de l’inspection du travail, notamment en matière de ressources humaines. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des précisions sur les mesures prises ou envisagées afin de renforcer les moyens dont disposent les inspecteurs du travail.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note, selon l’information communiquée par le gouvernement, que les pouvoirs publics mènent des actions d’information et de sensibilisation des populations au sujet des dangers que représentent pour la société les pires formes de travail des enfants, dans tous les secteurs, structuré et informel. Le gouvernement indique que, dans le cadre du programme BIT/IPEC dont bénéficie le Niger, des actions sont entreprises en vue: de prévenir la mise au travail des enfants en faisant prendre conscience à leurs parents et à leurs utilisateurs les effets néfastes sur leur développement physique et mental; de retirer les enfants des situations de travail et de les réinsérer dans le système éducatif formel et non formel. La commission note également l’existence: d’un programme de lutte contre la prostitution infantile dans la région de Marandi et à Firji, en particulier, par des actions de sensibilisation et de formation; de la célébration annuelle de la Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants (le 12 juin). Elle note en outre l’existence d’actions directes, comportant le retrait des pires formes de travail des enfants, telles que: la lutte contre le travail des enfants à l’abattoir de Niamey; la contribution à l’élimination de l’exploitation des enfants dans les rues de Birni N’Konni.
La commission note en outre l’existence d’un programme carton rouge au travail des enfants, qui a débuté en octobre 2003; il permet la promotion des actions d’information et de sensibilisation au niveau national, à l’occasion des différentes rencontres de championnat.
La commission note également que le BIT/IPEC a lancé une nouvelle initiative axée sur l’éducation et la mobilisation sociale: «SCREAM (Supporting Children’s Rights through Education, the Arts and the Media) Halte au travail des enfants!» en vue d’aider les éducateurs du monde entier à renforcer la compréhension et la sensibilisation des jeunes face au travail des enfants. L’initiative SCREAM a été lancée au Niger en septembre 2003, et vise à sensibiliser les élèves et à renforcer leurs capacités àéduquer et informer leurs pairs et familles en ayant un impact sur leurs propres communautés.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre de ces programmes d’action.
Article 6, paragraphe 2. Consultations. La commission note que le gouvernement indique que le ministère chargé du Travail œuvre en collaboration avec le ministère chargé de la Protection de l’enfant et les partenaires sociaux.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note, selon le rapport du gouvernement, que le projet de décret portant partie réglementaire du Code du travail interdit les pires formes de travail des enfants sous peine de sanctions prévues au Code pénal sur la mise en danger de la vie d’autrui. La commission note que l’article 270 du Code pénal prévoit que toute personne qui aura aliéné soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, la liberté de toute autre personne, sera punie d’un emprisonnement de dix à trente ans. La commission note également que l’article 270.2 du Code pénal, tel qu’amendé, dispose que le fait de réduire autrui en esclavage ou d’inciter autrui à aliéner sa liberté ou sa dignité ou celle d’une personne à sa charge, pour être réduit en esclave est puni d’une peine d’emprisonnement de dix à trente ans et d’une amende de 1 000 000 à 5 000 000 de francs. L’article 270.4 du Code pénal punit d’un emprisonnement de cinq mois à moins de dix ans, et d’une amende de 500 000 à 1 000 000 de francs, toute personne reconnue coupable du délit d’esclave. La tentative est passible des mêmes peines. La commission note en outre que l’article 292 du Code pénal punit d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 50 000 à 5 000 000 de francs dans le cas où: le délit (prévu à l’article 291 du même Code, relatif au proxénétisme et à l’incitation à la débauche) a été commis à l’égard d’un mineur. Elle note en outre que l’article 293 du Code pénal punit des mêmes peines quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l’un ou l’autre sexe, au-dessous de l’âge de 21 ans ou, même occasionnellement, des mineurs de 13 ans. L’alinéa 2 de l’article 293 précise que les peines seront prononcées, alors que les divers actes qui sont les éléments constitutifs des infractions auront été accomplis dans des pays différents. La commission note que l’article 294 du Code pénal punit des peines prévues à l’article 292 tout individu qui détient, directement ou par personne interposée, qui gère, dirige ou fait fonctionner un établissement de prostitution.
La commission note également que l’article 102 de l’ordonnance no 99-42 du 23 septembre 1999, relative à la lutte contre la drogue au Niger, prévoit que seront punis de peine de vie pour cette infraction ceux qui, par un moyen quelconque, auront incité, directement ou indirectement, alors même que cette incitation n’aurait pas été suivie d’effet, à commettre l’un des délits prévus aux articles 94 à 101 (notamment culture, production et fabrication, trafic international, trafic et facilitation d’usage). L’article 103 du même texte prévoit que la tentative d’une infraction prévue aux articles 94 et 102 sera punie comme le délit consommé. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé afin de: c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants; e) tenir compte de la situation particulière des filles.
Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la Direction nationale de la santé et de la sécurité au travail a initié un projet de lutte contre le travail des enfants dans les tanneries. Cette direction a procédéà un recensement des tanneurs et de leurs enfants, et a pris contact avec ceux-ci pour une séance de sensibilisation et d’information. La commission note en outre l’indication du gouvernement que deux organisations non gouvernementales, l’Association pour la lutte contre le travail des enfants au Niger (ALTEN) et l’Organisation pour la prévention du travail des enfants au Niger (COPTEN-YARA), mènent aussi des actions en ce sens. Elle prie le gouvernement de continuer à l’informer sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé afin que les enfants ne soient pas engagés dans le travail dans les tanneries.
Alinéa b). Aide directe et nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission note que le Comité des droits de l’enfant a indiqué dans ses observations finales (CRC/C/15/Add. 179, paragr. 68 et 69) qu’il est préoccupé par le nombre croissant d’enfants victimes d’exploitation sexuelle, y compris à des fins de prostitution et de pornographie, en particulier parmi les enfants qui travaillent et les enfants des rues. Le comité s’est également montré préoccupé par la carence des programmes de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale destinée aux enfants victimes de ces pratiques. Le Comité des droits de l’enfant a recommandé au Niger d’entreprendre une étude visant à déterminer l’ampleur du phénomène de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, notamment la prostitution et la pornographie. Il a également recommandé de mettre en œuvre des politiques et des programmes appropriés de prévention, de réadaptation et de réinsertion sociale des enfants qui en sont victimes, conformément à la Déclaration et au Programme d’action adoptés en 1996 par le premier Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et à l’Engagement mondial adopté en 2001 par le deuxième Congrès mondial. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminé afin de soustraire les enfants de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
2. Travaux dangereux. La commission note selon l’indication du gouvernement que des organisations non gouvernementales ont retiré des enfants de l’abattoir frigorifique de Niamey afin de les scolariser ou de les intégrer dans des centres de formation professionnelle.
La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé en vue de soustraire les enfants des travaux déterminés comme dangereux.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. La commission note que, dans les réponses écrites au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/Q/NIG/1, p. 13), le gouvernement indique que, d’après une étude réalisée en 1994 dans les régions de Dosso, Tahoua, Maradi et Zinder, 673 enfants dont 157 filles vivaient dans la rue dans ces localités, et une étude de 1993 révélait que plus de 600 enfants vivaient dans la rue dans la communauté urbaine de Niamey. En 2000, le gouvernement indique que ces chiffres ont presque quadruplé compte tenu de la situation d’extrême pauvreté de la population, et que seuls quelques enfants de rue de la communauté urbaine de Niamey, de Maradi, de Zinder et Konni bénéficient d’un encadrement pour leur réinsertion par des ONG et associations, avec l’appui de l’Etat pour certaines.
La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur les mesures efficaces prises afin que ces enfants des rues soient protégés contre les pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 3. Désignation de l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail et celui de la Justice sont chargés de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention à travers l’application effective du Code du travail et du Code pénal.
Article 8. Coopération et assistance internationales renforcées. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en matière de lutte contre les pires formes de travail des enfants le ministère chargé du Travail a entrepris plusieurs actions en collaboration avec le programme BIT/IPEC et l’UNICEF.
La commission note que le Niger est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que le Niger a ratifié la Convention sur les droits de l’enfant, en septembre 1990, et a signé, en mars 2002, le protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. La commission encourage le gouvernement à coopérer avec les autres pays et le prie de fournir des informations détaillées sur la coopération et/ou une assistance internationales renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le travail des enfants est un problème de développement, la pauvretéétant la première cause de ce genre de travail, et la rémunération obtenue par les enfants constituant un appoint important pour les revenus de certaines familles pauvres. Le gouvernement précise que le travail des enfants concerne surtout le secteur non structuré. La commission note également qu’il n’y a pas eu de rapport d’inspection intéressant la convention.
Elle prie, par conséquent, le gouvernement de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées, dès qu’elles seront disponibles. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prend également note d’une observation adressée par la CISL le 23 septembre 2003, qui a été transmise au gouvernement le 17 octobre 2003.
Se référant à ses commentaires formulés sous la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, ainsi qu’à l’article 3 a) et d) de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, lesquels disposent que l’expression les pires formes de travail des enfants incluent toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, ainsi que le travail forcé ou obligatoire, ainsi que les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquels ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant, la commission considère que les problèmes du travail forcé, de la vente et de la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou économique, et du travail dans les mines, peuvent être examinés plus spécifiquement dans le cadre de la convention no 182. Elle prie en conséquence le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou de pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La CISL affirme dans ses observations qu’il existe un phénomène de traite interne de jeunes filles pour du travail domestique, et qu’il existe également de la traite des garçons à des fins d’exploitation économique, et des filles à des fins d’exploitation sexuelle.
La commission note que l’article 255 du Code pénal punit quiconque aura, par fraude ou violence, enlevé ou fait enlever des mineurs de moins de 18 ans, ou les aura entraînés, détournés ou déplacés, ou les aura fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où ils étaient mis par ceux à l’autorité ou à la direction desquelles ils étaient soumis ou confiés. L’article 257 du même Code alourdit la peine si l’enlèvement du mineur a été suivi de mort. L’article 258 punit quiconque, sans fraude ni violence, aura enlevé ou détourné, ou tenté d’enlever ou de détourner, un mineur de moins de 18 ans. La commission rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 3 a) de la convention, la vente et la traite des enfants, tant à des fins d’exploitation économique qu’à des fins d’exploitation sexuelle, notamment de prostitution, sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants, et qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout Membre qui la ratifie doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées visant l’interdiction et l’élimination de cette pire forme de travail des enfants.
2. Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. La CISL affirme dans sa communication de septembre 2003 que des enfants sont forcés de mendier en Afrique occidentale, notamment au Niger. Elle indique que de nombreuses familles confient leurs enfants, pour des raisons économiques et religieuses, dès l’âge de cinq ou six ans, à un guide spirituel (marabout) avec qui ils vivent jusqu’à l’âge de 15 ou 16 ans. Durant cette période, le guide spirituel a un contrôle total sur les enfants. Il se charge de leur enseigner la religion et en retour les oblige à effectuer diverses tâches, dont celle de mendier. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que dans ses observations finales concernant le Niger de juin 2002 (CRC/C/15/Add.179, paragr. 66 et 67), le Comité des droits de l’enfant s’était montré préoccupé du nombre d’enfants qui mendient dans la rue, en particulier de leur vulnérabilitéà toutes formes d’exploitation.
La commission note que l’article 4 du Code travail dispose que le travail forcé ou obligatoire est interdit de façon absolue. Cette disposition définit le travail forcé ou obligatoire comme tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel l’individu ne s’est pas offert de son plein gré. La commission note cependant que le Code du travail, en vertu de ses articles 1 et 2, s’applique seulement aux relations entre employeurs et travailleurs. Elle note en outre que l’article 179 du Code pénal punit la mendicité, et que l’article 181 du même Code punit les parents de mineurs de moins de 18 ans se livrant habituellement à la mendicité, et tous ceux qui les auront invités à mendier ou qui en tirent sciemment profit. La commission avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures afin d’élargir l’interdiction du travail forcéà toutes les relations de travail. La commission note qu’à la Conférence internationale du Travail de juin 2004 (CIT, Compte rendu provisoire 24, partie 2/10), la représentante du gouvernement a affirmé que cette question préoccupe son gouvernement au plus haut point. La Commission de la Conférence a indiqué qu’elle partage la préoccupation de la commission d’experts aussi exprimée par le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies devant la situation de vulnérabilité des enfants qui mendient dans les rues. La Commission de la Conférence a pris note de la volonté exprimée par le gouvernement du Niger de poursuivre ses efforts pour éradiquer cette pratique avec l’assistance technique du BIT et, compte tenu de la gravité de ce problème, elle a prié le gouvernement d’accorder une attention toute particulière à l’adoption de mesures de protection des enfants contre le travail forcé dont sont victimes les enfants mendiants. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet effet. Elle prie également le gouvernement d’indiquer l’application des articles 179 et 181 du Code pénal dans la pratique.
Alinéa d). Travaux dangereux. Mines et carrières. La CISL indique dans sa communication que le travail dans les mines est interdit aux enfants de moins de 18 ans, et qu’une étude, effectuée en 1999 par le BIT sur le travail des enfants dans les petites exploitations minières, a couvert quatre types d’exploitations minières artisanales (exploitation du natron dans la région du Boboye; du sel de Tounouga; du gypse de Madaoua; et de l’or du Liptako-Gourma). La CISL indique que cette étude a montré que le travail des enfants est répandu au Niger, principalement dans l’économie informelle, et que le travail dans les petites exploitations minières est l’activité du secteur informel la plus dangereuse. Selon les estimations du BIT, les petites mines emploient 147 380 travailleurs, dont 70 000 enfants (47,5 pour cent), et les petites mines et carrières emploient 442 000 travailleurs, dont 250 000 enfants (57 pour cent). La CISL affirme que cette étude montre que, dans toutes ces exploitations, les conditions de travail des enfants sont très difficiles et que, dès l’âge de 8 ans, les enfants effectuent des tâches physiquement dangereuses telles que l’extraction, le plus souvent tous les jours de la semaine, pour une durée journalière de dix heures environ. Ce travail comporte des risques importants d’accidents et de maladies, qui portent gravement atteinte à la santé des enfants. L’étude fait état de l’absence de techniques de sécurité sur les sites observés ainsi que d’infrastructures sanitaires à proximité. Dans l’exploitation du sel de Tounouga, 1 620 enfants de moins de 18 ans sont employés, et l’extraction du sel est effectuée presque exclusivement par les enfants. Cela leur provoque souvent des blessures avec leurs outils par manque d’expérience. Dans les mines d’or, les enfants effectuent également du travail souterrain dangereux. La CISL précise que les enfants sont souvent forcés par leurs parents à travailler.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les conditions de travail de ces enfants, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée pour les protéger contre cette pire forme de travail des enfants. Le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. La commission note que l’article 152 du décret n° 67-126/MFP/T du 7 septembre 1967 dispose notamment qu’il est interdit d’employer des enfants aux travaux souterrains dans les mines. Elle note qu’à la Conférence internationale du Travail de juin 2004 le gouvernement a indiqué (CIT, Compte rendu provisoire 24, partie 2/11) que le fond du problème est d’ordre économique, son indice de développement classant le Niger à l’avant-dernier rang dans le monde. La Commission de la Conférence a toutefois regretté que le gouvernement n’ait fourni aucune information à la commission d’experts sur le travail des enfants dans les exploitations minières, et a prié le gouvernement d’accorder une attention toute particulière à l’adoption de mesures de protection des enfants contre le travail dangereux des enfants dans les mines.
La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3 d) de la convention les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, la sécurité ou à la moralité de l’enfant sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants, et doivent être interdits à toute personne de moins de 18 ans. Bien que la législation soit conforme à la convention sur ce point, le travail des enfants dans les mines est un problème dans la pratique. La commission prie en conséquence le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer l’application effective de la législation sur la protection des enfants contre le travail souterrain dans les mines. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des sanctions dans la pratique, en communiquant entre autres des rapports concernant le nombre de condamnations.
Article 6. Programmes d’action. La commission note l’existence de plusieurs programmes d’action, comportant le retrait des enfants des pires formes de travail menées en collaboration avec le BIT/IPEC. Elle note en particulier le programme visant au retrait des enfants orpailleurs des mines du Niger et l’amélioration des conditions de travail, dont la mise en œuvre a été confiée à l’ONG Organisation pour la prévention du travail des enfants au NIGER, OPTEN-Niger. L’objectif est le retrait de 90 enfants dont 35 pour cent de filles des travaux pénibles et dangereux d’orpaillage et leur reconversion dans des activités moins dangereuses, génératrices de revenus. Elle note également le programme pour la contribution à l’éradication des travaux pénibles des enfants des villages insulaires de la commune Urbaine de Tillabéri, visant à soustraire des travaux pénibles 500 enfants dont 50 pour cent de filles, et leur réinsertion dans le système scolaire ou dans les centres de formation professionnelle. La commission note que le nombre de bénéficiaires directs du programme d’action est de 702 enfants soit 420 garçons et 282 filles, le nombre de bénéficiaires indirects du programme d’action est de 1 581 enfants. En outre, le nombre d’enfants ayant bénéficié de l’amélioration du système scolaire s’élève à 792 soit 488 garçons et 304 filles.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre de ces programmes d’action, ainsi que sur leur impact pour protéger et retirer les enfants victimes du travail forcé, de la vente et de la traite, ainsi que du travail souterrain dans les mines.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 181 du Code pénal dispose que les parents de mineurs de moins de 18 ans se livrant habituellement à la mendicité, tous ceux qui les auront invités à mendier ou qui en tirent sciemment profit, seront punis d’un emprisonnement de six mois à un an.
La commission note également que l’article 255 du Code pénal punit l’enlèvement, le détournement ou le déplacement de mineurs de moins de 18 ans, par fraude ou violence, d’un emprisonnement de deux à moins de dix ans, et punit la tentative comme le crime lui-même. L’article 257 du Code pénal dispose que l’enlèvement emportera la peine de mort s’il a été suivi de la mort du mineur. L’article 258 du même Code punit l’enlèvement ou le détournement, ou la tentative d’enlèvement ou de détournement d’un mineur de moins de 18 ans, sans fraude ni violence, d’un emprisonnement de un à cinq ans, et d’une amende de 10 000 à 100 000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
La commission note également que l’article 327 du Code du travail punit d’une amende de 5 000 à 50 000 francs et, en cas de récidive, d’une amende de 50 000 à 100 000 francs les auteurs d’infractions aux dispositions des décrets prévus notamment par l’article 99, c’est-à-dire le décret fixant la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdits aux mineurs de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La CISL indique dans sa communication que l’éducation a une durée obligatoire de six ans, mais elle affirme cependant que seulement 32 pour cent des enfants d’âge d’enseignement primaire fréquentent l’école. Elle affirme que la plupart des filles sont gardées à la maison pour travailler et sont mariées très jeunes. Le taux d’alphabétisme est de 7 pour cent pour les filles, et de 21 pour cent pour les garçons. La CISL communique un tableau montrant que seulement 30,3 pour cent d’enfants entre 5 et 12 ans fréquentent l’école. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’éducation de base est gratuite au Niger, et qu’il existe des centres de formation professionnelle dans le pays. Elle note également l’information transmise par le gouvernement selon laquelle depuis quelques années, il se focalise sur la scolarisation de la jeune fille, et que plusieurs actions sont menées en faveur de cette catégorie de la population.
La commission note que l’article 11 de la Constitution reconnaît l’éducation comme un droit fondamental. Elle note également que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans le rapport soumis au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/3/Add.29/Rev.1, paragr. 273), la loi n° 98-12 du 1er juin 1998 portant orientation du système éducatif nigérien, consacre le droit de l’enfant à l’éducation et l’obligation de l’Etat de rendre l’enseignement primaire obligatoire et gratuit. Le gouvernement indique qu’aux termes de l’article 2 de ladite loi l’éducation est obligatoire pour tout citoyen nigérien. L’obligation scolaire s’étend de 4 à 16 ans. Le gouvernement précise dans son rapport au Comité des droits de l’enfant que l’enfant (garçon ou fille) ne doit être retiré ou exclu du système éducatif pour quelque motif que ce soit avant l’âge de 16 ans. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de ces dispositions.
La commission note que, dans son rapport soumis au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/3/Add. 29/Rev.1, paragr. 301), le gouvernement indique que le système éducatif au Niger connaît une crise qui perdure depuis l’accession du pays à l’indépendance et, malgré la multitude de réunions et forums, cette crise persiste, en raison de plusieurs facteurs, en particulier la crise économique, l’insuffisance des infrastructures et du personnel. La commission note l’existence de plusieurs programmes, au plan régional et international. Au niveau régional, un effort d’harmonisation des programmes est effectué entre les pays francophones. Au niveau international, la Banque mondiale, à travers le projet sectoriel de l’enseignement fondamental (PROSEF) a permis de nombreuses réalisations entre 1995 et 1996.
La commission note également un programme de l’Association des chefs traditionnels du Niger (ACTN), et le protocole d’accord avec l’UNICEF, dans le cadre de la scolarisation des filles. La commission note en outre selon l’information soumise au Comité des droits de l’enfant dans les réponses aux questions à aborder avec la considération du rapport initial du Niger (CRC/C/Q/NIG/1), l’adoption et la mise en œuvre du Plan décennal de l’éducation 2002-2012. La commission note toutefois que, le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.179, paragr. 58), se félicite de l’adoption du plan décennal, ainsi que des efforts entrepris par le Niger pour améliorer la scolarisation des filles, mais demeure préoccupé par le faible taux de solarisation et l’importance de l’analphabétisme, les disparités entre les sexes et les régions en ce qui concerne la scolarisation, les taux élevés d’abandon scolaire, le nombre insuffisant d’enseignants qualifiés. La commission prie le gouvernement d’indiquer, conformément à l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour assurer, en pratique, l’accès à l’éducation de base gratuite des filles et des garçons des régions urbaines, rurales ou particulièrement défavorisées, dans des conditions d’égalité pour tous.
En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande directe adressée directement au gouvernement.